Objet trouvé : à qui appartient-il vraiment ? Les idées reçues démontées

Deux personnes trouvent de l’argent. La première, un collégien dijonnais, ramasse 800 euros dans un buisson, les porte au commissariat, et se les voit remettre un an plus tard, personne ne les ayant réclamés (Le Parisien, 9 août 2026). La presse en a fait une histoire de civisme récompensé. La seconde voit un inconnu, poursuivi par un tiers, se débarrasser d’un sac sous ses yeux ; le sac contient 130 760 euros ; il les garde. Contrôlé quelques jours plus tard dans un aéroport, il est poursuivi. Relaxé en première instance, il est condamné en appel à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme pour vol au préjudice d’une personne non identifiée, et son pourvoi est rejeté sur la culpabilité (Cass. crim., 12 mai 2015, n° 14-83.310).

Personne n’avait réclamé les 130 760 euros. Personne ne savait à qui ils appartenaient. Cela n’a rien changé.

Peu de sujets accumulent autant de fausses certitudes : un délai d’un an et un jour qui n’existe dans aucun code, un délai de trois ans qui existe mais qui ne dit pas ce qu’on lui fait dire, une obligation de dépôt qui n’a pas de fondement national, une récompense que le droit français ne prévoit pas. Voici ce que dit réellement le droit, mythe par mythe.

L’essentiel

Un objet perdu appartient à son propriétaire, et il continue de lui appartenir. Aucun délai ne fait de celui qui l’a ramassé un propriétaire : ni l’an et un jour des arrêtés municipaux, qui n’est qu’une durée de garde administrative, ni les trois ans de l’article 2276 du code civil, qui sont écrits pour l’acquéreur de bonne foi et non pour l’inventeur. Ramasser n’est pas voler, mais s’approprier une chose seulement perdue est traditionnellement qualifié de vol, même lorsque le propriétaire reste inconnu.

« Au bout d’un an et un jour, l’objet est à moi »

Faux, et ce délai n’a jamais rien eu de civil.

C’est une durée de garde administrative. Les services des objets trouvés conservent ce qu’on leur dépose pendant un temps qu’ils fixent eux-mêmes, par arrêté, avant de le remettre à l’inventeur qui le réclame ou de le liquider au profit du Trésor. Cette durée varie donc d’une commune à l’autre, ce qui suffirait à disqualifier toute prétention à énoncer une règle de propriété : à Paris et dans les trois départements de la petite couronne, le service de la préfecture de police met l’objet à disposition de l’inventeur entre le troisième et le quatrième mois lorsque sa valeur est inférieure à 100 euros, et entre le douzième et le dix-huitième mois au delà, la restitution au perdant donnant lieu à 11 euros de droits de garde (arrêté préfectoral n° 2020-T01 du 6 février 2020).

Deux personnes qui trouvent le même portefeuille, l’une à Paris, l’autre dans la commune d’à côté, attendront des délais différents pour le récupérer et se trouveront dans une situation juridique rigoureusement identique. Un délai qui change avec le code postal n’est pas un mode d’acquisition de la propriété.

« En réalité, c’est trois ans »

Faux également, et c’est l’idée reçue la plus trompeuse, parce qu’elle se présente comme la version savante de la première.

L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre, mais que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve. Tout le monde en déduit qu’au bout de trois ans, celui qui détient l’objet est tranquille.

Ce délai n’est pas écrit pour lui. Il protège l’acquéreur de bonne foi, c’est-à-dire celui qui a acheté un meuble sans savoir qu’il était perdu ou volé, et il est le prix payé à la sécurité des transactions. Le tableau des actions ouvertes au propriétaire dépossédé d’un meuble, reproduit par le rapport d’information du Sénat n° 338 (2006-2007) du 20 juin 2007, distingue quatre situations : contre l’acquéreur de bonne foi, trois ans ; contre l’acquéreur de mauvaise foi, trente ans ; contre l’acquéreur de bonne foi en foire, marché ou vente publique, trois ans à charge de remboursement du prix ; et contre l’inventeur ou le voleur, trente ans.

L’inventeur figurait donc, avant la réforme de la prescription civile de 2008, dans la colonne des trente ans, aux côtés du voleur. Jamais dans celle des trois ans.

Depuis 2008, la question est ouverte, et il faut le dire clairement plutôt que de servir un chiffre au lecteur. La réforme a supprimé le délai de droit commun trentenaire sur lequel reposait cette revendication. Le code civil ne fixe plus aucun délai général d’acquisition d’un meuble : l’article 2272 réserve les trente ans à la propriété immobilière, et l’article 2227 pose que le droit de propriété est imprescriptible en n’enfermant dans trente ans que les actions réelles immobilières. Les chiffres de cinq ou de trente ans qui circulent sur ce point, y compris sous la plume de certains arrêtés municipaux, ne reposent sur aucune disposition applicable aux meubles : ce sont des raisonnements par analogie.

Ce qui est certain, en revanche, tient en une phrase : aucun texte ne dit qu’au bout de trois ans l’inventeur devient propriétaire.

« De toute façon, je suis de bonne foi »

C’est la vraie question, et la réponse est probablement non.

L’article 2276 ne protège que le possesseur de bonne foi. Or la Cour de cassation a jugé que celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi. Il ne peut donc pas se prévaloir de l’article 2276 pour faire échec à la revendication. Et comme le droit de propriété est imprescriptible (article 2227), cette action n’est enfermée dans aucun délai (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16.091).

Les faits valent d’être connus. Un couple achète une maison en 2002, découvre des lingots d’or enfouis dans le jardin en 2009, puis d’autres en 2013. Il ne se cache pas : il prévient la police, la mairie, la Banque de France, et vend une partie de l’or. C’est un signalement Tracfin qui déclenche l’enquête. Les héritiers du vendeur assignent en 2014, cinq ans après la première découverte, et prouvent leur propriété par les numéros de série, les certificats d’achat conservés et le conditionnement identique. Le couple oppose ses deux meilleurs arguments, le délai de trois ans écoulé et la possession de bonne foi. Les deux tombent d’un coup. Il a dû restituer les lingots encore en sa possession, 453 450 euros de produit de vente séquestré, 188 605,45 euros au titre d’une autre cession, et jusqu’aux 752,46 euros de frais de transport.

Cet arrêt vise la chose cachée ou enfouie. Reste à savoir s’il s’étend à celui qui ramasse un objet perdu, et la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point.

Ma position est qu’il s’y étend. Ce qui prive l’inventeur de la bonne foi, dans la motivation de 2018, c’est la conscience, au moment où il appréhende la chose, qu’elle n’est pas à lui. Celui qui ramasse un portefeuille sur un trottoir le sait mieux encore que le découvreur de lingots enterrés depuis cinquante ans. Cette lecture ne fait d’ailleurs que rejoindre l’état du droit antérieur à 2008, qui opposait déjà trente ans à l’inventeur et non trois.

La règle pratique qui en découle vaut dans les deux sens. Si vous détenez un objet trouvé, ne raisonnez pas comme si les trois ans vous garantissaient quoi que ce soit : comportez-vous en détenteur, conservez le récépissé de dépôt qui fixe la date et les circonstances de la trouvaille, et abstenez-vous de tout acte de disposition. Si vous êtes le propriétaire dépossédé et qu’on vous oppose l’écoulement des trois ans, vous tenez là un moyen sérieux, et personne ne vous le soufflera.

« La police me l’a remis, donc il est à moi »

Faux. Une remise n’est pas un transfert de propriété.

Le service des objets trouvés se dessaisit d’un bien qu’il gardait. Il n’a jamais eu qualité pour disposer de la propriété d’autrui et aucun texte ne lui confère ce pouvoir. Le tampon de l’administration ne purge rien.

La sanction est concrète pour celui qui revend : le propriétaire qui se manifeste n’obtient pas seulement la restitution de la chose, mais celle du produit de la vente, comme l’illustre l’affaire des lingots.

Une seule protection existe, et elle bénéficie à l’acheteur, pas à vous : si le possesseur actuel a acheté la chose perdue ou volée dans une foire, dans un marché, dans une vente publique ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en lui remboursant le prix qu’elle lui a coûté (article 2277 du code civil).

« Je suis obligé de rapporter ma trouvaille au commissariat »

Faux dans la plupart des communes de France.

Aucun texte national ne l’impose. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui énumère l’objet de la police municipale, ne mentionne pas les objets trouvés. L’obligation, quand elle existe, résulte d’un arrêté de police local : à Paris, l’arrêté préfectoral n° 2007-21381 organise le service, et le dépôt dans les vingt-quatre heures dans un commissariat ou au service dédié remonte à une ordonnance préfectorale du 12 juillet 1947. Ailleurs, tout dépend de l’arrêté municipal de la commune où la trouvaille a eu lieu. Là où il n’y en a pas, il n’y a pas d’obligation de dépôt.

La sanction, quand elle existe, est plafonnée par le code pénal : la violation des obligations édictées par les arrêtés de police est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (article R. 610-5 du code pénal), soit 150 euros au plus (article 131-13, 2°). Une erreur courante est de lire, sur les sites spécialisés, qu’il s’agit d’une contravention de 1re classe punie de 38 euros : c’était exact autrefois, la version de l’article R. 610-5 en vigueur depuis le 17 février 2022 vise la 2e classe.

Une autre affirmation circule partout, jusque sur les sites des plateformes d’objets trouvés : la loi du 21 janvier 1995 aurait confié la gestion des objets trouvés aux communes. La formule n’est pas entièrement fausse, elle est mal employée. La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité approuve, en son article 2, les orientations figurant à son annexe I, et cette annexe annonce que les textes réglementaires et les instructions appropriées vont être mis au point afin de faire en sorte que les maires et les services communaux assurent effectivement la charge du dépôt des objets trouvés. L’annexe est donc approuvée par le législateur, mais son objet est d’annoncer des textes à venir. Elle ne crée par elle-même ni obligation, pour l’inventeur, de remettre sa trouvaille à la mairie, ni service municipal obligatoire.

On lit également que les objets trouvés relèveraient de l’article 713 du code civil, qui attribue à la commune les biens sans maître. C’est un contresens : un objet perdu a un maître, simplement inconnu. Le régime des biens sans maître suppose l’absence de propriétaire, pas son anonymat.

Reste que le dépôt est le réflexe à avoir, non parce qu’un texte l’impose, mais parce qu’il établit que vous n’avez pas cherché à vous approprier la chose. C’est une pièce de défense, pas une obligation.

« Ramasser un portefeuille, c’est déjà du vol »

Faux pour le geste, vrai plus souvent qu’on ne le croit pour ce qui suit.

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (article 311-1 du code pénal), puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 311-3). Ramasser n’est pas soustraire frauduleusement. Mais la jurisprudence distingue traditionnellement la chose abandonnée, dont l’appréhension est libre, et la chose perdue, dont la soustraction constitue un vol (Dr. pén. n° 7-8, juillet-août 2015, comm. 96). Celui qui garde ce qu’il a trouvé n’est donc pas dans une zone grise confortable : il est du mauvais côté de la ligne, sauf à établir l’abandon.

Le propriétaire n’a pas besoin d’être identifié. La définition de l’article 311-1 n’exige pas de connaître avec précision l’identité du véritable propriétaire : il suffit d’établir que la chose soustraite n’est pas la propriété de celui qui la soustrait (Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-82.152).

C’est l’abandon qui doit être prouvé, et il s’apprécie par la valeur de la chose et les circonstances de sa découverte. Ont ainsi été jugés non abandonnés, et leur appréhension constitutive d’une soustraction, des fils de cuivre appartenant aux PTT trouvés sur la voie publique (Cass. crim., 31 mai 1978) et des truffes cultivées en plein air (Cass. crim., 13 avr. 2010, n° 09-85.776).

Ce que vous trouvez avec la chose vous condamne. Les acquéreurs d’une maison avaient découvert dans un cabanon 317 970 euros en espèces et en bons au porteur, accompagnés des tickets de retrait bancaire de l’ancienne propriétaire décédée. Ils n’en ont parlé ni au notaire, ni aux héritiers, ni à la gendarmerie, et ont tout gardé dans leur coffre. Le moyen tiré de la qualification de trésor a été écarté et le vol aggravé retenu : dès lors qu’ils ne pouvaient considérer qu’il s’agissait d’un bien perdu ou abandonné, mais d’un bien relevant de la propriété de celui qui l’avait dissimulé, la volonté d’appropriation était caractérisée (Cass. crim., 9 mars 2016, n° 15-80.107).

Se tromper sur le droit ne protège pas. Un couple avait acquis un appartement dépendant d’une succession et, dès le début des travaux, avait découvert dans un placard démoli un paquet de 142 bons du Trésor, dont 133 d’une valeur nominale de 10 000 francs. Inventaire et dépôt en coffre le jour même, négociation des premiers bons dès le lendemain, puis de trente autres pour 390 987 francs, utilisés en partie pour payer le prix d’achat de l’appartement. Devant la Cour de cassation, ils ont soutenu avoir légitimement cru que l’article 716 s’appliquait à toute chose trouvée. Moyen rejeté : les bons appartenaient à la défunte, dont les héritiers avaient fouillé l’appartement en vain avant la vente, et la vente ne portait que sur des droits et biens immobiliers. Condamnation confirmée, le mari pour vol, l’épouse pour recel (Cass. crim., 2 mars 1988, n° 87-81.652).

Pour le propriétaire dépossédé, la voie pénale présente un intérêt propre : elle donne accès à des moyens d’investigation que l’action civile en revendication n’offre pas, notamment pour reconstituer une revente. Si le parquet classe, la plainte avec constitution de partie civile reste ouverte.

« Si je le repose, il ne s’est rien passé »

Faux. Le vol est consommé bien plus tôt qu’on ne l’imagine.

Un homme avait repéré, une semaine avant les faits, des mallettes d’outils et un compresseur entreposés dans un cabanon au fond d’une arrière-cour. Il est revenu de nuit et les a emportés. Le propriétaire l’a apostrophé depuis sa fenêtre en annonçant qu’il appelait la police ; l’intéressé a laissé le matériel sur le trottoir et est monté dans un fourgon, intercepté quelques minutes plus tard. Condamné en première instance pour tentative de vol, il l’a été en appel pour vol consommé, à six mois d’emprisonnement.

Deux enseignements. La thèse de l’abandon a d’abord été écartée par deux constatations de fait : les outils se trouvaient à l’intérieur d’une propriété privée, et l’intéressé s’était gardé d’en prendre possession immédiatement, préférant revenir de nuit. Ensuite, la soustraction était consommée dès l’instant où il se trouvait sur le trottoir en possession des biens avec l’intention de les charger dans le fourgon : les avoir reposés après avoir été surpris est postérieur à la commission du délit et ne s’analyse pas en un désistement volontaire au sens de l’article 121-5 du code pénal (CA Rennes, 10e ch. corr., 16 mars 2016, n° 15/00144).

Transposé à la chose trouvée, cela signifie qu’il ne suffit pas de rendre l’objet quand on se sent repéré. Ce qui compte est l’intention au moment où la chose a été déplacée.

« Personne ne le réclame, donc il est à moi »

Faux, et c’est peut-être la croyance la plus coûteuse.

Dans l’affaire des 130 760 euros, la poursuite visait un vol au préjudice d’une personne non identifiée, ce qui suffit dès lors qu’il est établi que la chose n’appartenait pas à celui qui l’a prise. Les investigations n’avaient pas permis de déterminer l’origine des fonds, ni de démentir la version du prévenu sur les circonstances de la découverte. La cour d’appel a retenu que, eu égard à la valeur du bien et aux conditions dans lesquelles son détenteur s’en était dessaisi, il était manifeste que celui-ci avait l’intention de venir le rechercher après avoir échappé à son poursuivant, et la Cour de cassation a approuvé (Cass. crim., 12 mai 2015, n° 14-83.310).

L’absence de réclamation ne crée aucun droit. Elle rend seulement la revendication improbable, ce qui est une question de fait, pas de droit.

« C’est un trésor »

Presque toujours faux, et la condition est presque toujours mal énoncée.

Le trésor de l’article 716 du code civil est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Il s’acquiert immédiatement, en totalité si on le trouve dans son propre fonds, par moitié avec le propriétaire du fonds dans le cas contraire.

La deuxième condition n’est pas que la chose n’ait pas de propriétaire, mais que personne ne puisse justifier sa propriété. Un trésor a évidemment eu un maître : c’est la preuve qui a disparu, pas le droit. C’est pour cette raison que la revendication reste possible lorsque, comme à Roanne, quelqu’un parvient à reconstituer cette preuve.

Des billets ramassés dans un buisson ne sont donc pas exclus de la qualification parce qu’ils ont un propriétaire, mais parce qu’ils n’ont été ni cachés ni enfouis.

Trésor : qui en devient propriétaire, et à quelles conditions (article 716 du code civil)

« J’ai droit à une récompense »

Faux en France, et c’est une singularité.

Aucun texte français ne prévoit de récompense au profit de celui qui rapporte un objet trouvé. L’usage qui veut qu’on lui donne quelque chose ne repose sur aucune obligation, et l’inventeur qui la réclame n’a aucun moyen de l’obtenir.

En Suisse, l’inventeur a droit à une récompense convenable lorsqu’il restitue la chose (article 722, alinéa 2, du code civil suisse), l’usage retenant environ 10 % de la valeur. En Allemagne, le montant est chiffré par le texte : 5 % de la valeur jusqu’à 500 euros, 3 % au delà (§ 971 du BGB). Ces règles ne s’appliquent pas en France ; elles montrent qu’un autre équilibre était possible, et que le nôtre décourage la restitution qu’il prétend encourager.

Les frais sont un autre sujet. Celui qui a exposé des dépenses pour conserver ou restituer la chose, transport, gardiennage, soins d’un animal, gère l’affaire d’autrui, et l’article 1301-2 du code civil impose à celui dont l’affaire a été utilement gérée de rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt. Le raisonnement paraît solide, mais je ne connais pas de décision publiée l’ayant consacré au profit de l’inventeur d’un objet trouvé : fondez expressément la demande sur la gestion d’affaires, et documentez chaque dépense.

Ce que dit le droit : trois régimes, pas un

Le mot « trouvé » recouvre trois qualifications qui commandent des solutions opposées. C’est par là qu’il faut commencer, pas par les délais.

La chose abandonnée n’appartient plus à personne et peut être ramassée librement, à condition que la renonciation soit définitive. C’est à celui qui invoque l’abandon de l’établir, et les juges le déduisent de la valeur du bien autant que des circonstances de sa découverte. La directrice d’un supermarché poursuivie pour avoir récupéré des produits périmés, retirés de la vente et mis à la poubelle en attente de destruction, a vu sa condamnation cassée : l’entreprise avait clairement manifesté son intention d’abandonner ces biens, et le règlement intérieur qui interdisait au personnel de les appréhender répondait à un objectif purement sanitaire, sans incidence sur leur nature réelle (Cass. crim., 15 déc. 2015, n° 14-84.906). À l’inverse, la corbeille à papier ne vaut pas abandon : un chef d’entreprise avait déchiré une lettre et l’avait jetée dans sa corbeille, les morceaux ont été reconstitués et produits contre lui aux prud’hommes, et le recel a été retenu, le propriétaire conservant la faculté de revenir sur sa décision et de reprendre son bien (Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-85.349).

La chose perdue reste la propriété de celui qui l’a égarée. Elle ne devient celle de personne d’autre par le seul écoulement du temps.

La chose cachée relève éventuellement de l’article 716, avec ses trois conditions cumulatives.

Où vous avez trouvé change tout

Dans un cours d’eau navigable. La chose peut être une épave fluviale, qui appartient à l’État sans aucun droit pour l’inventeur. Un ouvrier dragueur du port autonome de Rouen avait vu, parmi ce que la drague venait d’extraire du lit de la Seine et de rejeter sur le terrain de dépôt, un objet métallique. Il l’a ouvert : il contenait des lettres. C’était une boule de Moulins, l’une de ces sphères lancées dans la Seine pour acheminer le courrier vers Paris pendant le siège de 1871, jamais parvenue à destination. L’administration des postes ayant refusé de la lui restituer, il l’a assignée. Il a perdu : le régime des épaves des cours d’eau navigables, hérité de l’ordonnance des eaux et forêts d’août 1669, n’a pas été aboli par le décret du 4 août 1789 et reste en vigueur (Cass. 1re civ., 17 févr. 1976, n° 74-12.508). Que la boule ait été ramassée sur la berge et non dans l’eau n’y a rien changé, les opérations de dragage et de découverte étant indissociables.

Un bien du domaine public. La règle « possession vaut titre » ne s’y applique pas : la protection du domaine public mobilier impose d’écarter l’article 2276, de sorte qu’aucun droit de propriété ne peut être valablement constitué au profit de tiers et que le bien ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-13.748). L’affaire concernait un fragment sculpté de jubé de cathédrale, acquis de bonne foi, et restitué à l’État.

Dans le fonds d’autrui. Si la chose constitue un trésor, elle se partage par moitié avec le propriétaire du fonds.

Dans un magasin, une gare, un aéroport. L’objet est remis au service de l’exploitant, qui applique son propre règlement avant de transmettre au service public compétent. Ces règlements organisent une garde, ils ne créent aucun droit de propriété.

Le chien perdu, seul cas où le législateur a écrit un délai

La comparaison achève la thèse de l’an et un jour. Pour les animaux, le législateur a fait exactement ce qu’il n’a jamais fait pour les objets.

Les chiens et les chats accueillis en fourrière font l’objet d’une recherche du propriétaire dans les plus brefs délais lorsqu’ils sont identifiés. Et à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut le céder à une association habilitée à le proposer à l’adoption (article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime).

Huit jours ouvrés, un transfert de propriété exprès, un bénéficiaire désigné, qui n’est d’ailleurs pas celui qui a trouvé l’animal. C’est écrit, c’est court, et cela n’existe pour aucun objet. Celui qui vous affirme qu’un an et un jour font de vous un propriétaire vous applique, sans le savoir, un régime réservé aux animaux errants.

L’argent liquide : le cas où la preuve décide de tout

Revendiquer suppose de prouver que la chose détenue par l’autre est bien la sienne. Sur un vélo ou une montre, la preuve se fait par une facture, un numéro de série, des photographies. Sur des billets, qui se confondent avec tous les autres billets, l’exercice est autrement plus difficile.

Il n’est pas impossible. Un ticket de retrait concordant en montant, en date et en lieu, la mention des numéros de coupures dans le procès-verbal de dépôt, une déclaration de perte antérieure, la description exacte du contenant : ces éléments peuvent constituer un faisceau permettant d’identifier la somme, sans qu’aucun d’eux, pris isolément, y suffise. C’est par des tickets de retrait que l’origine des 317 970 euros a été établie dans l’affaire jugée en 2016.

Si vous avez perdu une somme, déclarez-la immédiatement et rassemblez tout de suite ce qui permet de l’identifier. Si vous avez trouvé une somme, exigez que le procès-verbal de dépôt détaille le comptage : c’est ce document qui dira, plus tard, ce que vous avez remis.

Si c’est un enfant qui a trouvé

Ce que l’enfant acquiert immédiatement, ce n’est pas la propriété de la somme, c’est la position d’inventeur et les droits qui s’y attachent, avec les mêmes incertitudes que pour un adulte. Si et quand la propriété est acquise, le capital entre dans son patrimoine, et dans le sien seul : la trouvaille de l’enfant n’est pas celle de ses parents.

Ce sont en revanche eux qui l’administrent, et la jouissance légale leur donne le droit d’en percevoir les revenus (article 386-1 du code civil). Ce droit porte sur les fruits, non sur le capital : ils peuvent percevoir les intérêts du placement, ils ne peuvent pas s’approprier les 800 euros. Le droit de jouissance cesse dès que l’enfant a seize ans accomplis (article 386-2, 1°). L’exception qui viendrait le plus naturellement à l’esprit ne joue pas : la jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas, ni à l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial (article 386-4). Une trouvaille n’entre dans aucune de ces catégories.

Ce que la règle ne dit pas

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Selon que la chose a été cachée, égarée ou définitivement délaissée, qu’elle a été trouvée sur un trottoir, dans une poubelle, dans un cours d’eau ou dans le jardin d’un tiers, qu’elle relève ou non du domaine public, qu’elle a été revendue à un particulier ou dans une vente publique, la même trouvaille est librement acquise, restituable contre remboursement du prix, revendicable sans limite de temps, ou constitutive d’un vol puni de trois ans d’emprisonnement. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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