Vous êtes associé minoritaire, vous voyez passer des opérations qui vous échappent — un contrat conclu avec une société que dirige aussi votre coassocié, des virements vers une entité tierce, une rémunération de gérant qui gonfle pendant que les bénéfices stagnent — et le dirigeant ne répond pas, ou répond à côté. L’expertise de gestion est l’outil fait pour ça : elle force la désignation d’un expert chargé d’enquêter sur une ou plusieurs opérations précises, aux frais possibles de la société.
Mais c’est une procédure piégée. La plupart des demandes sont rejetées non pas sur le fond, mais parce que le demandeur a sauté une étape de recevabilité ou parce qu’il a visé « la gestion » en général au lieu d’opérations déterminées. Du côté de la société, l’inverse est vrai : une demande mal calibrée se neutralise sans difficulté quand on connaît les points de blocage.
Les deux faces de la même procédure, donc. Au centre : le courrier qui décide souvent de tout — la question écrite préalable.
L’expertise de gestion n’est pas un audit général de la société
Première erreur, fréquente : croire que l’expertise de gestion permet de passer toute la comptabilité au crible. Elle ne le permet pas. Elle porte sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées — un acte identifié, daté, contestable — et non sur la politique générale de la société ni sur l’opportunité des choix stratégiques des dirigeants.
La frontière n’est pas théorique. La Cour de cassation refuse l’expertise lorsque le demandeur ne critique pas une opération précise mais conteste l’orientation d’ensemble de la gestion, ou « harcèle » les dirigeants pour imposer sa propre vision (Cass. com., 22 mars 1988, n° 86-17.040). Viser « les comptes » ou « la gestion du gérant » sans cibler d’acte précis, c’est s’exposer au rejet.
Autre frontière, tout aussi décisive : l’expertise vise les actes du dirigeant, non les décisions qui relèvent de la collectivité des associés. Faute de définition légale de l’« opération de gestion », ce sont les tribunaux qui en tracent les contours — et ils en excluent ce qui ressortit à l’assemblée : la vente d’un actif soumise à l’autorisation des associés, comme l’affectation des bénéfices ou la mise en réserve, ne sont pas des opérations de gestion (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 15-25.950). On ne peut pas davantage faire expertiser un simple projet de décision relevant de l’assemblée. Ces griefs-là se règlent par la contestation de la délibération, pas par l’expertise.
Elle n’est pas non plus un substitut au contrôle légal des comptes : l’expert de gestion enquête sur des opérations suspectes, le commissaire aux comptes certifie la régularité comptable. Elle ne se confond pas davantage avec le droit d’information et de communication de l’associé, qui s’exerce en amont — étant précisé que la loi ne subordonne pas l’expertise à la preuve de l’épuisement préalable des autres moyens d’information (Cass. com., 21 oct. 1997, n° 95-17.904). En pratique, on commence néanmoins par le droit d’information : c’est la réponse du dirigeant, évasive ou silencieuse, qui nourrit la présomption que le juge exigera ensuite.
La distinction avec l’expertise in futurum de l’article 145 du code de procédure civile est ici décisive — et souvent mal jouée. Une mesure d’instruction qui ne vise, en réalité, qu’à fournir au minoritaire des informations sur des opérations de gestion relève du mécanisme de l’expertise de gestion, et non de l’article 145, qui suppose la conservation ou l’établissement de la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-24.160). Se tromper de fondement, c’est se faire débouter sur ce seul motif : une demande déguisée en 145 alors qu’elle relève de L. 225-231 échoue.
Le périmètre peut enfin dépasser la seule société : dans les sociétés par actions, les questions peuvent porter sur les opérations de gestion de la société comme sur celles des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la demande étant alors appréciée au regard de l’intérêt du groupe (C. com., art. L. 225-231, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001). Un minoritaire de la société mère peut ainsi viser une opération réalisée au niveau d’une filiale contrôlée.
Enfin, l’expertise de gestion légale n’existe que dans certaines sociétés (voir ci-dessous). Dans les autres — sociétés civiles, sociétés en nom collectif —, il n’y a pas d’expertise de gestion légale : la voie est alors l’article 145.
Expertise de gestion ou 145 : laquelle choisir ?
Qui peut la demander, et dans quelle société
Le seuil de détention varie selon la forme sociale
C’est le point que la plupart des articles disponibles en ligne traitent mal, en annonçant « 5 % » de façon générale. C’est faux. Le seuil dépend de la forme sociale.
- Sociétés anonymes (SA) et sociétés en commandite par actions : un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, individuellement ou groupés (C. com., art. L. 225-231).
- Sociétés par actions simplifiées (SAS) : le régime de la SA s’applique par renvoi de l’article L. 227-1, l’article L. 225-231 ne figurant pas parmi les dispositions écartées. Le seuil est donc de 5 %, et la question écrite préalable s’adresse au président de la SAS — ou au dirigeant que les statuts désignent à cet effet.
- Sociétés à responsabilité limitée (SARL) : un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième — soit 10 % — du capital social (C. com., art. L. 223-37).
Le seuil s’atteint en se groupant. Trois associés détenant 4 % chacun peuvent agir ensemble dans une SA : c’est le réflexe à avoir quand aucun minoritaire n’atteint seul le seuil.
Le ministère public et le comité social et économique n’ont pas de seuil
Le ministère public et le comité social et économique (CSE), qui a succédé au comité d’entreprise visé par les textes, peuvent demander l’expertise sans condition de seuil de capital — et, s’agissant du ministère public, par voie de requête (C. com., art. L. 225-231 et L. 223-37 ; pour la SARL, art. R. 223-30). C’est une voie souvent oubliée : un salarié élu peut alerter le CSE, qui dispose d’une qualité à agir autonome.
La qualité d’associé s’apprécie au jour de la demande
La recevabilité s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance, et ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures. L’actionnaire qui perd sa qualité en cours d’instance — par exemple à la suite d’une réduction de capital suivie d’une recapitalisation à laquelle il ne souscrit pas — reste recevable à poursuivre l’expertise qu’il avait régulièrement engagée (Cass. com., 6 déc. 2005, n° 04-10.287).
Le réflexe pratique en découle : on saisit le juge tant que la qualité d’associé et le seuil sont acquis, sans attendre, car une opération sur le capital peut être utilisée pour diluer ou évincer le minoritaire et tenter de le rendre irrecevable. Engagez l’instance d’abord ; les manœuvres postérieures ne purgent pas la recevabilité.
La question écrite préalable : l’étape que les demandeurs négligent
Voici le cœur du dispositif, et la cause numéro un des rejets dans les sociétés par actions.
Dans une SA ou une SAS, l’actionnaire ne peut pas saisir directement le juge. Il doit d’abord poser par écrit, au président du conseil d’administration ou du directoire (au président de la SAS pour cette dernière), des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La réponse doit être communiquée au commissaire aux comptes s’il en existe. Ce n’est qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois, ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, que l’actionnaire peut demander en référé la désignation d’un expert (C. com., art. L. 225-231).
Pas de question écrite préalable, pas d’expertise dans une société par actions. La forme, elle, n’est pas sacramentelle : ni le visa du texte ni le rappel exact du délai ne sont prescrits à peine d’irrecevabilité, le texte n’imposant aucune forme particulière.
Le vrai enjeu est ailleurs, et c’est la règle la plus impitoyable de toute la matière : le courrier préalable fixe le périmètre de l’expertise. On n’obtient l’expertise que sur les opérations précisément visées dans la question écrite. Une opération suspecte, même flagrante, qui n’y figure pas est irrecevable au stade de l’expertise — quand bien même le juge reconnaîtrait qu’elle présente une présomption d’irrégularité. Le réflexe : lister toutes les opérations que l’on voudra soumettre à l’expert, car ce qui n’y figure pas est définitivement hors champ.
Dans une SARL, le texte est différent : l’article L. 223-37 n’exige pas de question écrite préalable. L’associé représentant 10 % peut saisir directement le juge.
Et pourtant — voici le conseil qui va à rebours de la lettre du texte — adressez quand même une question écrite préalable dans une SARL. Non parce que la loi l’impose, mais parce que la réponse du gérant (évasive, contradictoire, ou son silence) constitue la meilleure preuve des présomptions d’irrégularités que le juge exigera sur le fond. Une demande SARL appuyée sur un échange écrit où le gérant s’est dérobé est nettement plus solide qu’une assignation sèche. Le courrier qui n’est pas obligatoire est souvent celui qui fait gagner.
Modèle de courrier de questions écrites préalables
Trois règles avant de rédiger. Le destinataire : le courrier s’adresse au représentant légal en exercice, ès qualités — président du conseil d’administration ou du directoire pour une SA, président pour une SAS, gérant pour une SARL. Ne l’adressez jamais au dirigeant à titre personnel ni à un « dirigeant de fait » : ce serait confondre le terrain de l’expertise de gestion avec celui de la responsabilité personnelle, et fragiliser les deux. La forme : des questions sur des opérations déterminées, pas une demande de communication de la comptabilité — les pièces ne viennent qu’à l’appui de la réponse attendue. L’envoi : par lettre recommandée avec accusé de réception, copie conservée.
[Nom et prénom de l’associé / dénomination de l’associé personne morale] [Adresse] Détenant [nombre] parts / actions, soit [X] % du capital social
À l’attention de [Monsieur le Président du conseil d’administration / du directoire — Monsieur le Président — Monsieur le Gérant], ès qualités [Dénomination sociale] [Adresse du siège social]
Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : Questions écrites sur des opérations de gestion déterminées — article [L. 225-231 / L. 223-37] du code de commerce
[Lieu], le [date]
[Monsieur le Président / Monsieur le Gérant],
En ma qualité d’associé détenant [X] % du capital social de la société [dénomination], et sur le fondement de l’article [L. 225-231 / L. 223-37] du code de commerce, je vous adresse des questions écrites portant sur les opérations de gestion déterminées suivantes.
Première opération — [intitulé précis, daté, chiffré]. [Exposé strictement factuel : nature de l’acte, date, montant, parties.] Cette opération appelle des explications dès lors que [l’indice qui la rend anormale au regard de l’intérêt social : absence de contrepartie apparente, conditions inhabituelles, bénéficiaire lié au dirigeant, défaut d’autorisation requise, etc.]. Je vous demande en conséquence de m’indiquer [la ou les questions de vérification : quelle est la contrepartie réelle de ce versement ? sur quel fondement contractuel a-t-il été effectué ? cette convention a-t-elle été soumise à l’autorisation requise ?], en justifiant votre réponse par la communication des pièces afférentes [le cas échéant : tel contrat, telle facture, telle autorisation].
Deuxième opération — [intitulé précis, daté, chiffré]. [Même structure : exposé factuel, indice d’anomalie, question de vérification, pièces à l’appui.]
[Ajouter autant d’opérations déterminées que nécessaire — et seulement des opérations de gestion du dirigeant, à l’exclusion de tout grief relevant d’une décision d’assemblée.]
Conformément aux dispositions précitées, je vous remercie de m’apporter une réponse circonstanciée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente, étant rappelé que votre réponse devra être communiquée au commissaire aux comptes s’il en existe.
À défaut de réponse dans ce délai, ou en l’absence d’éléments de réponse satisfaisants, je saisirai le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d’un expert de gestion sur ces opérations.
Je vous prie d’agréer, [Monsieur le Président / Monsieur le Gérant], l’expression de mes salutations distinguées.
[Signature]
Ce qu’il faut faire figurer dans la question écrite
- Le fondement textuel exact : article L. 225-231 (SA, SAS) ou L. 223-37 (SARL). Il ancre la demande et le délai d’un mois.
- Votre qualité et votre pourcentage de détention exact, sans erreur — une mention erronée (« 40 % » au lieu de 25 %, par exemple) offre à l’adversaire un moyen gratuit sur la recevabilité.
- Des opérations identifiées une par une, datées et chiffrées : tel contrat, tel virement, telle convention. C’est ce qui délimitera le champ de l’expertise ultérieure.
- Pour chaque opération, l’indice qui la rend anormale au regard de l’intérêt social — non pas l’affirmation d’une fraude, mais le fait qui appelle vérification (absence de contrepartie, bénéficiaire lié au dirigeant, conditions inhabituelles).
- Une question de vérification par opération, et non une demande de communication de pièces : les pièces ne viennent qu’à l’appui de la réponse attendue. C’est le silence ou l’esquive du dirigeant qui nourrira la présomption d’irrégularité.
- Le délai d’un mois, accordé en entier et rappelé expressément, avec l’annonce d’une saisine du juge à son terme : cela enclenche le compte à rebours et fige la preuve de la carence. Donnez un mois plein, jamais huit ou quinze jours — et n’assignez pas avant son expiration.
Ce qu’il ne faut surtout pas écrire
- Aucune critique de la politique générale ou de la stratégie. « La gestion est mauvaise », « les choix commerciaux sont contestables » : ces formules font basculer la demande hors du champ de l’expertise et appellent le rejet (Cass. com., 22 mars 1988, n° 86-17.040).
- Pas d’accusation pénale. « Abus de biens sociaux », « détournement », « faux » : ces qualifications relèvent du juge pénal, pas de l’expertise de gestion. Les écrire affaiblit la demande civile et expose à un risque de dénonciation calomnieuse.
- Ne qualifiez pas, faites vérifier. « Fausse facture », « rémunération déguisée » : ce sont des conclusions qu’un simple contrat de prestation vient démentir — la pièce produite, le grief tombe. Écrivez plutôt « prestation dont la réalité et la contrepartie doivent être vérifiées par l’expert ». On force l’investigation au lieu d’offrir une cible.
- Ne l’adressez pas au dirigeant à titre personnel ni à un « dirigeant de fait ». Le destinataire est le représentant légal en exercice, ès qualités. Viser la personne physique mélange l’expertise de gestion et la responsabilité personnelle, et affaiblit la demande.
- N’y mêlez aucun grief relevant d’une décision d’assemblée : faux procès-verbal, quitus contesté, résolution irrégulière relèvent de l’action en nullité des délibérations, pas de l’expertise de gestion, qui ne vise que les actes du dirigeant.
- N’y joignez pas de demandes hors objet : publication des comptes, tenue d’une assemblée, désignation d’un représentant légal, communication globale de la comptabilité. Aucune ne relève de l’expertise de gestion ; toutes diluent le courrier et brouillent son objet.
- Pas de question vague ou globale du type « communiquez-moi tous les comptes » : l’opération doit être déterminée, sinon la question manque sa cible.
- Pas de menace ni de ton comminatoire : le courrier doit rester celui d’un associé qui exerce un droit, pas d’un adversaire. Il sera lu par le juge.
- Aucune affirmation que vous ne pourriez pas étayer. Tenez-vous-en aux faits : ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, et ce que vous demandez.
Anatomie d’un rejet : grief par grief, zéro expertise
Un cas récent montre comment une demande pourtant nourrie se fait intégralement balayer. Un associé minoritaire détenant 31 % d’une SAS — bien au-delà du seuil de 5 % — soupçonne son dirigeant majoritaire d’une série d’opérations douteuses. Il adresse une mise en demeure listant tous ses griefs, puis assigne en référé pour obtenir, principalement, un administrateur provisoire et une expertise (sur le fondement de l’article 145, subsidiairement de l’expertise de gestion). Résultat : débouté. La décision passe chaque grief au tamis d’un double test — l’opération était-elle visée dans le courrier préalable ? existe-t-il une présomption d’irrégularité, ou un risque d’atteinte à l’intérêt social ? — et c’est une leçon de méthode à elle seule.
Le délai de huit jours au lieu d’un mois
Le courrier préalable accordait au dirigeant huit jours pour s’expliquer, et ne visait pas l’article L. 225-231. La société a cru y trouver un moyen d’irrecevabilité facile. La cour l’a écarté : ni le visa du texte ni le délai d’un mois ne sont exigés à peine d’irrecevabilité — l’article ne prescrit aucune forme —, dès lors qu’un délai d’un mois s’était en réalité écoulé entre le courrier et l’assignation. Le demandeur a donc échappé à la sanction, mais par chance, pas par rigueur.
La leçon : la forme n’est pas sacramentelle, mais on ne construit pas un dossier sur la chance. Accordez un mois plein et n’assignez pas avant son expiration — offrir à l’adversaire un moyen, même voué à l’échec, c’est lui offrir une audience de perdue et un doute semé chez le juge.
La mission « balai », première cause de rejet
Le demandeur réclamait que l’expert se fasse remettre « tout document comptable, financier et social utile » et « recherche toutes anomalies ». La cour y a vu une demande générale d’investigation, non admissible — ni au titre de l’article 145, ni au titre de l’expertise de gestion, qui ne peut concerner que des opérations déterminées. Une mesure d’instruction doit être circonscrite dans le temps et dans son objet, et proportionnée. La mission a donc été écartée en tout état de cause, avant même l’examen des griefs.
Le réflexe : ne jamais demander un audit. On nomme deux ou trois opérations, on les date, on les chiffre, et on cantonne la mission de l’expert à elles.
Le périmètre du courrier : le grief présomptif perdu pour ne pas y figurer
C’est la leçon centrale, et la plus cruelle. La cour a confronté chaque grief au courrier préalable. Pour trois d’entre eux, le constat a suffi à clore le débat :
- Trois crédits-bails souscrits sans la décision collective qu’imposaient les statuts : la cour reconnaît qu’une action en contestation « apparaît plausible » — mais le courrier n’en faisait aucune mention. Irrecevable pour l’expertise de gestion.
- Des virements à une société de location de véhicules : non visés dans le courrier. Irrecevable.
- Surtout, un circuit de factures réglées à une société de conseil tierce, suivies de rétrocessions au profit du dirigeant : la cour a expressément retenu une présomption d’irrégularité sur ces opérations, et confirmé qu’une telle mesure d’information relève bien de l’expertise de gestion, non de l’article 145 (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-24.160). Le seul grief réellement présomptif du dossier. Et pourtant : non mentionné dans le courrier préalable, donc irrecevable.
Le grief qui aurait pu tout emporter a été perdu non sur le fond, mais parce qu’il n’était pas dans le courrier.
« Fausses factures » ou « prestation fictive » : la qualification qui décide de tout
Sur plusieurs griefs, la société a produit des contrats — contrats de location, contrats de prestation — dont l’authenticité n’était pas contestée, et les accusations se sont effondrées. C’est le piège de la qualification. Affirmer une « fausse facture », un « détournement », une « rémunération déguisée », c’est énoncer une conclusion qu’un simple contrat de prestation vient démentir : la pièce produite, le grief tombe.
La bonne formulation ne conclut pas, elle fait vérifier : « la prestation facturée a-t-elle été réellement exécutée ? quelle en est la contrepartie pour la société ? » Et si l’on tient le contrat pour fictif, il faut en contester la sincérité — un contrat dont l’authenticité n’est pas discutée est tenu pour acquis par le juge.
Les décisions d’assemblée ne sont pas des actes de gestion
Une partie des griefs portait sur de faux procès-verbaux d’assemblée, un quitus et une résolution sur les conventions réglementées prétendument ajoutés. Deux raisons de l’échec. D’abord, les manœuvres reprochées portaient sur des projets de procès-verbaux, régularisés ensuite dans des versions définitives non contestées : le minoritaire avait pu faire valoir ses objections, et les corrections avaient été faites. Ensuite et surtout, les délibérations d’assemblée ne sont pas des actes de gestion : elles relèvent de l’action en nullité des décisions sociales, soumise à son propre délai, et non de l’expertise de gestion, réservée aux actes du dirigeant. Mêler les deux ne fait que brouiller la demande.
Présomption établie, mais réponse satisfaisante : pas d’expertise
Sur une avance sur salaire consentie à un proche du dirigeant et non soldée à son départ, la cour a reconnu une présomption d’irrégularité. Et pourtant, pas d’expertise : la réponse de la société est apparue satisfaisante, donnant toute précision utile pour apprécier la régularité de l’opération et permettant au minoritaire d’agir s’il l’estimait justifié. Une autre avance, elle, était neutralisée par la preuve d’une retenue sur salaire du même montant.
Double enseignement. Pour le demandeur : un grief facilement explicable ne justifie pas une expertise. Pour la société : répondre vraiment, pièces à l’appui, sur l’opération visée est une défense — la réponse complète prive la mesure de son objet, même quand une présomption existe.
Pas de présomption sans un élément concret
Les remboursements de frais kilométriques, le leasing d’un véhicule présenté comme personnel, les rémunérations versées à d’anciens salariés : tous rejetés, faute du moindre élément concret. La cour le rappelle nettement — la charge de rendre le grief crédible, c’est-à-dire d’établir une présomption d’irrégularité, pèse sur le demandeur. L’allégation ne suffit pas ; il faut au moins une pièce (une ligne de relevé bancaire, une facture, un flux daté et chiffré). Quant aux « indices convergents » d’« autres irrégularités non encore détectées », la cour les a balayés comme de simples projections : l’expertise de gestion n’est pas une partie de pêche.
C’est là toute la tension de la matière, et le travail de l’avocat : produire, pour chaque opération visée, le fragment concret qui fait franchir le seuil de la présomption — sans pour autant prétendre prouver la faute, ce qui est l’objet même de l’expertise.
Ce que le dossier aurait dû être
La même demande, recentrée sur le seul circuit réellement présomptif — visé dans le courrier, formulé en question de vérification et appuyé des relevés bancaires —, aurait prospéré ; tout le reste ne faisait que l’affaiblir. Un point rassure néanmoins le minoritaire hésitant : malgré l’échec, la demande n’a pas été jugée abusive, les réserves entourant certains griefs excluant toute faute. Mais une demande non abusive reste une demande perdue : l’expertise de gestion se gagne à la rédaction du premier courrier, pas à l’audience.
Les conditions de fond : présomptions d’irrégularités ou atteinte à l’intérêt social
Une fois la recevabilité acquise, le juge ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. La règle est posée depuis longtemps : la juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion n’est tenue de l’ordonner que si elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées (Cass. com., 22 mars 1988, n° 86-17.040). La formule joue dans les deux sens : présomptions caractérisées, le juge doit ordonner ; griefs vagues, il refuse.
À ce premier fondement s’en ajoute un second, souvent oublié : l’expertise peut aussi être ordonnée lorsque l’opération fait courir un risque d’atteinte à l’intérêt social. Les deux voies sont alternatives, non cumulatives — le juge qui retient un tel risque n’a pas à caractériser en outre le caractère « suspect » de l’opération (Cass. com., 17 janv. 2012, n° 10-27.562). Le demandeur a donc deux angles d’attaque : l’irrégularité présumée d’un acte, ou le danger qu’une opération fait peser sur la société — par exemple des avances répétées consenties à une filiale déficitaire pour combler ses pertes accumulées.
Le terrain le plus fertile est celui des conventions réglementées. Une convention qui aurait dû être soumise à l’assemblée et ne l’a pas été est irrégulière, et donc présumée irrégulière : le juge est tenu d’ordonner l’expertise, sans avoir à se faire juge de l’opération elle-même. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé l’expertise au motif que le contrat litigieux ne paraissait pas préjudiciable à la société, alors qu’elle avait constaté l’irrégularité : ce n’était pas à elle d’apprécier le fond, mais d’ordonner l’enquête sur l’opération (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-23.289).
Symétriquement — et c’est contre-intuitif —, le respect de la procédure des conventions réglementées n’exclut pas l’expertise. Le fait qu’une convention ait été régulièrement approuvée par la collectivité des associés ne fait pas obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’expertise (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-15.313). L’approbation porte sur le principe de la convention, pas sur l’examen de ses effets réels pour la société.
Ce qui ne conditionne pas l’expertise de gestion
Plusieurs conditions que l’on croit nécessaires ne le sont pas. Les connaître permet de désamorcer les objections types de la société défenderesse.
L’urgence
L’expert est désigné par le président du tribunal de commerce « statuant en référé » (C. com., art. R. 223-30, al. 1er, pour la SARL). Cette formule a longtemps fait croire que le demandeur devait démontrer une urgence, comme en référé de droit commun. Il n’en est rien : la Cour de cassation a jugé que l’urgence n’est pas une condition requise pour qu’une expertise de gestion soit ordonnée sur ce fondement (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-19.035). La mention « statuant en référé » ne régit que le mode de saisine du juge, pas les conditions de fond de la mesure.
Le préjudice
Le demandeur n’a pas à prouver que l’opération a causé un préjudice à la société. La présomption d’irrégularité suffit ; l’évaluation des conséquences est précisément l’objet de l’expertise (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-23.289).
La participation aux assemblées ou un recours préalable
Ni l’absence de participation de l’associé aux assemblées ayant approuvé les opérations litigieuses, ni le fait qu’il n’ait exercé aucun recours contre ces décisions ne font obstacle à sa demande d’expertise (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-15.313). Le minoritaire qui a boycotté l’assemblée garde la main.
Une procédure collective en cours
Le jugement qui arrête un plan de redressement rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion, sauf restriction particulière (C. com., art. L. 626-14). Une demande d’expertise portant sur des opérations réalisées après l’ouverture de la procédure et l’adoption du plan est donc recevable, alors même que le commissaire à l’exécution du plan en surveille l’exécution (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-19.035). La procédure collective n’est pas un bouclier contre l’expertise pour la gestion postérieure au plan.
La procédure : un référé devant le président du tribunal de commerce
Dans la SARL, l’expert est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; la demande du procureur de la République, elle, est présentée par requête (C. com., art. R. 223-30). Dans la SA et la SAS, le mécanisme est identique, le greffier convoquant cette fois le président du conseil d’administration ou du directoire (C. com., art. R. 225-163). Le mécanisme obéit aux règles du référé devant le tribunal de commerce, avec cette particularité que l’urgence n’a pas à être démontrée. Là où il a été mis en place, c’est le tribunal des activités économiques qui exerce cette compétence à la place du tribunal de commerce.
La décision qui fait droit à la demande détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs de l’expert — c’est l’enjeu central de l’audience, sur lequel se joue la défense (voir plus bas). Elle peut mettre les honoraires de l’expert à la charge de la société, ce qui change tout pour un minoritaire aux moyens limités — la question de qui paie les frais et la provision d’expertise se discute d’ailleurs dès la désignation.
Le rapport, une fois déposé, est adressé au demandeur, au ministère public, au CSE, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au gérant ou aux organes de direction. Il doit en outre être annexé au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée et recevoir la même publicité : autrement dit, l’ensemble des associés en prendra connaissance. C’est un levier de pression considérable, souvent sous-estimé par les dirigeants.
Comment s’opposer à une demande d’expertise de gestion
L’article qui ne présente que le point de vue du demandeur est incomplet : la même procédure se défend. Si vous êtes la société ou le dirigeant visé, voici les axes — par ordre d’efficacité décroissante.
Attaquer la recevabilité avant le fond
Le premier réflexe est de vérifier la qualité et le seuil au jour de la demande, l’existence de la question écrite préalable dans une société par actions, et le caractère déterminé des opérations visées. Deux moyens sont particulièrement redoutables. Le premier : la mission balai. Si le demandeur réclame une investigation générale sur « l’ensemble des documents » ou « toutes anomalies », faites-la déclarer non admissible — l’expertise ne porte que sur des opérations déterminées. Le second, plus tranchant encore : le périmètre du courrier préalable. Toute opération qui ne figurait pas dans la question écrite est irrecevable au stade de l’expertise, même si elle paraît suspecte. Reprenez le courrier ligne à ligne et opposez l’irrecevabilité pour chaque grief absent : c’est souvent ce qui fait tomber l’essentiel de la demande sans débat sur le fond.
Démontrer l’absence de présomptions d’irrégularités
C’est le terrain le plus solide. Le juge ne doit ordonner l’expertise que si des présomptions d’irrégularités affectent des opérations déterminées, ou si l’opération fait courir un risque d’atteinte à l’intérêt social. Il faut donc réfuter ces deux fondements : montrez que le demandeur critique en réalité la politique générale, conteste l’opportunité de choix de gestion, ou multiplie les griefs sans en étayer aucun (Cass. com., 22 mars 1988, n° 86-17.040). Démontrez, le cas échéant, que l’acte visé est une opération courante ou ne constitue pas une opération de gestion susceptible d’expertise.
Répondre à la question préalable, mais sans se piéger
Répondre de manière complète et documentée à la question écrite, dans le mois, est tentant — et utile pour priver le demandeur d’arguments. Attention toutefois : la recevabilité s’appréciant au jour de la demande, une réponse tardive ou postérieure à l’assignation ne purge pas l’irrecevabilité… mais ne la fait pas non plus disparaître si elle existait. Dans une affaire où le commissaire aux comptes avait répondu point par point après l’assignation, la communication tardive d’informations n’a pas suffi à rendre la demande irrecevable, le droit d’agir s’appréciant à sa date (Cass. com., 6 déc. 2005, n° 04-10.287). La leçon pour la société est claire : répondez complètement, et dans le délai d’un mois — pas après.
Surtout, la réponse vaut sur le fond : même quand une présomption d’irrégularité est retenue sur une opération régulièrement visée, une réponse satisfaisante, pièces à l’appui, prive l’expertise de son objet. Répondre vraiment est une défense, pas une formalité.
À défaut, verrouiller le périmètre de la mission
Quand le rejet n’est pas acquis, la bataille se déplace sur la rédaction de la mission. La décision détermine l’étendue des pouvoirs de l’expert : obtenez une mission étroitement circonscrite aux seules opérations réellement visées, excluez les investigations exploratoires, et discutez la charge des honoraires — qui n’est qu’une faculté pour le juge, non une automaticité. Une expertise mal cadrée se transforme en audit déguisé ; une mission verrouillée limite les dégâts.
Une fois l’expert au travail, la défense ne s’arrête pas : elle se mène pendant les opérations, en encadrant le respect par l’expert de ses obligations procédurales et en formalisant ses observations par un dire à l’expert ; puis, une fois le rapport déposé, en exploitant les voies pour le contester ou le faire annuler. Ces leviers, communs à toute expertise judiciaire, se déploient là comme ailleurs.
Le rapport d’expertise est rendu : et après ?
L’expertise de gestion n’est pas une fin en soi. Le rapport est un moyen de preuve — souvent décisif — au service d’actions ultérieures.
S’il révèle des fautes du dirigeant, il alimente une action en responsabilité du dirigeant pour faute de gestion, une action sociale exercée par l’associé au nom de la société ou, lorsque l’associé subit un dommage propre, une action individuelle contre le dirigeant. Il peut aussi fonder la révocation du gérant. S’il met au jour une décision prise au détriment de l’intérêt social par la majorité, il nourrit une action pour abus de majorité. Et parce qu’il est annexé au rapport du commissaire aux comptes et porté à la connaissance de tous les associés, il pèse aussi, en lui-même, dans le rapport de force interne.
L’expertise de gestion n’est donc qu’un maillon — le plus souvent le premier — dans la résolution d’un conflit entre associés.
Régler un conflit entre associés : les techniques qui marchent
Ce que la règle ne dit pas
Les textes et les arrêts fixent le cadre. Mais l’issue d’une demande d’expertise de gestion se joue ailleurs : dans la formulation de la question préalable, dans le choix des opérations à viser, dans la frontière — toujours discutée — entre l’opération de gestion déterminée et la critique de la politique générale. C’est là que se gagnent ou se perdent ces dossiers, et c’est précisément ce qu’un texte ne peut pas vous dire à votre place. Les faits comptent autant que le droit.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

