Prendre une date devant le JEX de Paris : le mode d’emploi complet

Devant le tribunal judiciaire, l’avocat réserve sa date d’audience lui-même, par voie électronique. Devant le juge de l’exécution du même tribunal, il ne le peut pas. Le réflexe saute au plus mauvais moment : la contestation d’une saisie-attribution se périme en un mois, et le commandement de payer valant saisie immobilière devient caduc si l’audience d’orientation n’est pas fixée à temps. Selon la matière, la date se prend auprès d’un commissaire de justice, auprès du greffe par téléphone, ou ne se prend plus du tout. Se tromper de circuit coûte au minimum une semaine.

Comment prend-on une date devant le JEX de Paris ? La réponse en bref

Pour prendre une date devant le JEX de Paris, vous passez en matière mobilière par un commissaire de justice parisien, via la plateforme Notidoc. En matière immobilière, vous appelez vous-même le greffe au 01 44 32 60 10 (communiqué du tribunal judiciaire de Paris sur la prise de date, janvier 2026). L’avocat n’a pas accès à la prise de date électronique : les règles de saisine du tribunal judiciaire ne s’appliquent pas devant le juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 121-5). Réservez la date avant de faire délivrer l’acte : les lieu, jour et heure de l’audience sont prescrits à peine de nullité (CPC, art. 56, 1°).

Pourquoi l’avocat ne peut pas prendre lui-même sa date devant le JEX

L’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution ne rend applicables devant le juge de l’exécution que les dispositions communes des livres Ier et V du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Or la prise de date électronique des articles 751 et 754 figure au livre II, propre au tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire de Paris en tire les conséquences sur la page de son pôle de l’exécution : y demeurent également inapplicables l’obligation de se constituer par écrit, le délai de quinze jours pour constituer en défense, la constitution dans l’assignation de l’article 751 et les mentions de l’article 752.

Pourquoi les commissaires de justice détiennent-ils l’agenda ? Parce que Notidoc-Juridictions a été conçue par l’ADEC pour les procédures sans représentation obligatoire, où rien ne reliait le réseau du ministère de la justice à la profession chargée de la saisine. Sauf que la procédure devant le JEX n’en est plus une : depuis le 1er janvier 2020, l’avocat est obligatoire dès que la demande dépasse 10 000 euros, l’expulsion mise à part (C. pr. exéc., art. L. 121-4 et art. R. 121-6). Le seuil s’apprécie sur le montant global de la mesure contestée, accessoires compris, et toute demande d’astreinte, en fixation comme en liquidation, est indéterminée : la représentation y est obligatoire quel que soit l’enjeu.

Devant le juge de l’exécution de Paris, l’avocat est obligatoire au-delà de 10 000 euros mais n’a pas le droit de prendre lui-même sa date d’audience.

Cette organisation n’est nullement inhérente au fonctionnement du juge de l’exécution. À Versailles, la notice de prise de date du tribunal judiciaire s’ouvre sur « la réservation de la date d’audience par l’avocat », le JEX figurant expressément parmi les services saisis du projet d’assignation par WinCi, audience d’orientation comprise. Le même ministère sait donc faire autrement à vingt kilomètres.

Le détour parisien relève d’un particularisme local, non d’une nécessité procédurale ou technique. Il ajoute un intermédiaire là où la juridiction dispose déjà d’un canal direct avec les avocats. Créteil, qui fonctionne sur le même modèle, en fournit la preuve par la durée : le bâtonnier du Val-de-Marne écrivait déjà à ses confrères que le barreau poursuivait ses actions pour obtenir un accès direct à l’application de prise de dates, sans avoir à passer par l’intermédiaire des huissiers. Le grief a plus de dix ans. Ouvrir la prise de date à l’avocat dans les matières à représentation obligatoire réglerait la question sans rien retirer aux commissaires de justice dans les autres.

Matière mobilière : la date passe par un commissaire de justice parisien

La prise de date s’effectue exclusivement via Notidoc, auprès de n’importe quel commissaire de justice parisien, la plateforme étant ouverte aux études du ressort. Entrée en service le 1er juin 2023, elle a remplacé e-juridictions. L’étude interroge l’agenda du pôle de l’exécution, se voit proposer les dates disponibles selon la nature de l’affaire et réserve immédiatement. L’outil est gratuit pour elle. Rien n’interdit ensuite de confier la signification à une étude d’un autre ressort.

Trois précautions.

Transmettez le projet d’acte, pas seulement la demande de date. Le juge vérifie qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense (art. R. 121-13). Une date trop proche, sur un acte signifié tardivement, se solde par un renvoi.

Vérifiez que l’étude a un accès actif. Les identifiants ont été adressés aux études parisiennes par leur chambre à l’ouverture de la plateforme. Une étude qui dit ne pas en avoir ne les a le plus souvent pas retrouvés : ils se redemandent à la chambre régionale, ce n’est pas un motif de changer d’étude dans l’urgence.

Ne confondez pas réservation et saisine. La date n’est qu’une place dans un agenda. L’instance commence avec la délivrance de l’assignation, la juridiction n’est saisie que par le placement.

Matière immobilière : l’avocat appelle le greffe, et le calendrier commande tout

La date s’obtient directement auprès du greffe du pôle de l’exécution, par téléphone, au 01 44 32 60 10, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. En pratique c’est l’avocat qui appelle, la représentation étant obligatoire en saisie immobilière (C. pr. exéc., art. R. 311-4), mais aucun texte ne le lui réserve.

La date est enserrée dans un calendrier sanctionné par la caducité du commandement. Le créancier poursuivant assigne le débiteur à l’audience d’orientation dans les deux mois de la publication du commandement au fichier immobilier, et l’assignation est délivrée entre un et trois mois avant l’audience (C. pr. exéc., art. R. 322-4). L’appel au greffe doit donc être assez précoce pour que la date proposée laisse tenir les deux fenêtres.

Le point que la lecture rapide manque : l’article R. 311-11 prescrit à peine de caducité « les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 ». Le délai minimal d’un mois n’y figure pas. À la lettre du texte, une assignation délivrée moins d’un mois avant l’audience n’encourt donc pas la caducité, sans devenir régulière au regard du temps utile à la défense (art. R. 121-13). La prudence commande de rester dans la fenêtre. La caducité n’est d’ailleurs jamais relevée d’office : elle se demande par toute partie intéressée et se heurte au motif légitime du créancier, qui dispose encore de quinze jours après le prononcé pour faire connaître au greffe celui qu’il n’avait pu invoquer.

Deux échéances suivent la délivrance, sanctionnées par la même caducité :

  • la dénonciation du commandement aux créanciers inscrits, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation du débiteur, qui vaut elle-même assignation à l’audience d’orientation (art. R. 322-6) ;
  • le dépôt au greffe, dans le même délai, du cahier des conditions de vente, avec copie de l’assignation et état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement (art. R. 322-10).

Côté défense, la plupart des cahiers des conditions de vente sont consultables sous forme dématérialisée par les avocats du barreau de Paris via le RPVA-EECV, le greffe tenant par ailleurs une permanence de consultation au sixième étage du Socle.

Saisie des rémunérations : il n’y a plus de date à prendre pour saisir

Depuis le 1er juillet 2025, la saisie des rémunérations est déjudiciarisée : elle est mise en œuvre par les commissaires de justice, le juge n’intervenant qu’en cas de contestation (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 47 ; décret n° 2025-125 du 12 février 2025). Le créancier ne dépose plus de requête et ne prend plus de date d’audience de conciliation : la procédure s’engage par un commandement de payer au débiteur, puis par un procès-verbal de saisie signifié à l’employeur, un commissaire de justice répartiteur recevant et répartissant les fonds, l’ensemble étant inscrit au registre numérique tenu par la Chambre nationale des commissaires de justice.

Le juge de l’exécution reprend la main sur la contestation, que le débiteur peut élever à tout moment de l’exécution. À Paris, la date se prend alors par téléphone auprès du greffe du service, comme en matière immobilière (communiqué précité). Les requêtes et contestations introduites avant le 1er juillet 2025 restent jugées selon les règles anciennes, le dossier étant ensuite transmis à un commissaire de justice et le créancier invité à confirmer qu’il poursuit.

Quel délai pour la première date, et que faire si elle est trop lointaine

Deux délais se confondent souvent. L’obtention de la date, d’abord : elle est immédiate en matière mobilière, Notidoc affichant les audiences encore ouvertes et permettant de réserver dans la foulée. Le délai jusqu’à l’audience, ensuite : il dépend des créneaux ouverts au rôle, et aucun texte n’impose de plancher au greffe. L’article R. 121-11 prévoit seulement que la demande est formée par assignation à la première audience utile : la formule ne crée aucun droit à une date rapprochée, elle interdit de choisir une audience éloignée pour convenance. En pratique, le pôle de l’exécution donne des dates courtes au regard des autres services civils du tribunal, appréciation qui relève de l’expérience du cabinet et non d’une statistique publiée.

Quand la première date utile reste trop lointaine, une voie rapide est peu utilisée : en cas d’urgence, le juge peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés (art. R. 121-12). L’autorisation se demande par requête. À Paris, celle-ci est déposée au SAUJ, adressée par courrier, ou déposée au bureau 6.19 du Socle les lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h00, avec possibilité de la soutenir devant un magistrat au bureau 6.23 de 10h00 à 11h30. Requête et projet d’ordonnance sont fournis en deux exemplaires avec un seul jeu de pièces, un projet d’assignation en deux exemplaires s’y ajoutant pour une demande de bref délai. Le traitement intervient en principe dans les deux jours ouvrables, les retours aux avocats parisiens se faisant par la toque. Ces modalités d’accueil étant révisées périodiquement, vérifiez-les sur la page du pôle de l’exécution avant tout déplacement.

Un point de compétence à vérifier avant de prendre date

Les résultats de recherche datant de 2025 sont trompeurs sur ce point. Après la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, qui avait abrogé au 1er décembre 2024 les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le législateur est intervenu. Depuis le 28 mai 2026, l’article 82 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 rétablit la compétence exclusive du juge de l’exécution sur ces contestations, les procédures en cours lui ayant été transférées de plein droit. La date se prend donc bien devant le JEX.

Une fois la date obtenue : signifier, placer, payer le timbre

Le placement. À Paris, les assignations devant le JEX se placent par dépôt au SAUJ, par courrier, ou par RPVA à condition d’en fournir une expédition à l’audience, lors du premier appel de la cause. Le placement dématérialisé ne dispense pas d’apporter l’acte papier à la barre.

Le délai de placement. Le délai de quinze jours de l’article 754 du code de procédure civile ne s’applique pas devant le JEX, faute de renvoi au livre II. Restent les délais spéciaux de chaque mesure, le plus fréquent étant celui de la contestation de saisie-attribution : copie de l’assignation est remise au greffe au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité (art. R. 211-11). Le détail mesure par mesure figure dans l’article consacré aux délais de contestation et de dénonciation devant le JEX.

Le timbre de 50 euros. La contribution pour l’aide juridique, rétablie à l’article 1635 bis Q du code général des impôts par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est due pour toute instance civile introduite devant un tribunal judiciaire depuis le 1er mars 2026, et le JEX en est une formation. Le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 fait de l’acquittement une condition de recevabilité, sous réserve d’une invitation à régulariser dans le mois. Les règles de moment du paiement sont détaillées dans l’article dédié au timbre de justice à 50 euros.

Les conclusions. La procédure est orale (art. R. 121-8). À Paris, des conclusions écrites ne sont prises en considération que si elles sont signées et visées par le greffier à l’audience où l’affaire est plaidée : la communication préalable n’y change rien, le dépôt par RPVA n’ayant d’autre objet que le contradictoire.

Les renvois. Les demandes de renvoi ou de retenue passent par RPVA. Les avocats non parisiens utilisent jex.tj-paris@justice.fr, adresse qui ne peut recevoir ni assignations ni conclusions : un acte qui y serait envoyé n’est pas placé.

Ce que la date commande dans l’assignation

L’assignation contient à peine de nullité les lieu, jour et heure de l’audience (CPC, art. 56, 1°), nullité de forme qui suppose la démonstration d’un grief (CPC, art. 114). S’y ajoutent les mentions propres au contentieux de l’exécution : l’assignation reproduit, à peine de nullité, les articles R. 121-8 à R. 121-10, et mentionne sous la même sanction les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur (art. R. 121-11). Le détail des cartouches figure dans l’article sur les mentions obligatoires de l’assignation, le modèle complet dans celui consacré à la procédure au fond devant le juge de l’exécution.

Une évolution est à intégrer aux trames : pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026, le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 complète la mention du 4° de l’article 56 par un renvoi au troisième alinéa nouveau de l’article 472, qui institue une admission rapide des demandes incontestées lorsque l’acte a été délivré à personne. L’article 472 relevant du livre Ier, le dispositif a vocation à jouer devant le JEX.

Les erreurs qui coûtent une audience

Une erreur courante est de penser que l’avocat peut réserver sa date devant le JEX par le RPVA. Il ne le peut pas (art. R. 121-5).

Une erreur courante est de penser qu’obtenir la date interrompt le délai de contestation. En saisie-attribution, c’est l’assignation qui doit être formée dans le mois de la dénonciation, à peine d’irrecevabilité, la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire suivant le même jour ou le premier jour ouvrable (art. R. 211-11). Le circuit de prise de date doit donc être enclenché plusieurs jours avant l’échéance. Voir l’article sur la contestation d’une saisie-attribution.

Une erreur courante est de penser qu’il faut placer quinze jours avant l’audience, par transposition de l’article 754. Ce texte ne s’applique pas ici.

Une erreur courante est de penser que le placement par RPVA suffit à Paris. Une expédition doit être fournie au premier appel de la cause.

Une erreur courante est de penser qu’une saisie des rémunérations se prépare encore par requête et audience de conciliation devant le JEX. Depuis le 1er juillet 2025, il n’y a plus de date à prendre pour saisir, seulement pour contester.

Ce que la règle ne dit pas

Le circuit de la prise de date est une mécanique. Ce qu’elle ne dit pas, c’est quelle date viser dans votre dossier : celle qui préserve le délai de contestation, celle qui laisse le temps de réunir les pièces, ou celle qui prend de vitesse un tiers saisi sur le point de payer. Le choix se fait sur les faits, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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