Un avocat envoie un message au greffe : « Je ne représente plus M. et Mme X. » Il pense être déchargé. Quinze jours plus tard, son client perd le droit de déférer une ordonnance de caducité. La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2023 publié au Bulletin, le dit sans détour : ce message est dénué d’effet. L’avocat restait constitué, le délai a couru, le client est forclos, et la responsabilité civile professionnelle de l’avocat est exposée.
La « déconstitution » n’est pas un geste. C’est un acte juridique exigeant, régi par un triptyque textuel que la plupart des praticiens ne maîtrisent pas correctement, et qui change radicalement selon que la représentation est obligatoire ou non. Quatre acteurs sont concernés : l’avocat qui veut se retirer, le client qui apprend ce retrait, le juge à qui l’avocat soutient qu’il n’est plus tenu, et l’avocat adverse qui se demande à qui adresser ses actes. Chacun a sa propre logique. Aucun ne peut se contenter d’approximation.
Cet article traite la procédure civile. En procédure pénale, le régime obéit à des règles distinctes — notamment l’article 115 du Code de procédure pénale pendant l’instruction — et le verrou de l’article 419 al. 2 CPC ne s’y applique pas.
La fin du mandat en procédure civile : trois articles, un arrêt qui verrouille tout
Le droit positif repose sur trois articles du Code de procédure civile articulés autour d’un même mécanisme, complétés par les règles déontologiques issues du décret du 30 juin 2023. Un arrêt fondateur du 23 novembre 2023 a fixé l’interprétation pour les procédures à représentation obligatoire et désamorcé toute tentation d’informalité.
Le triptyque CPC : 419, 369, 373
L’article 419 du Code de procédure civile est le pivot. Il dispose :
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Deux régimes en un seul texte. L’alinéa 1 vaut pour toute procédure civile, y compris orale ou sans représentation obligatoire : l’avocat doit informer le mandant, le juge et la partie adverse, et la décharge prend effet à cette triple information. L’alinéa 2 ajoute, en représentation obligatoire, un verrou massif : pas de décharge tant qu’un nouveau représentant n’est pas en place.
À ce premier texte s’articule l’article 369 CPC. L’instance est interrompue par « la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ». L’effet est mécanique mais conditionné : il faut une vraie cessation de fonctions, et il faut que la représentation soit obligatoire. La deuxième chambre civile l’a précisé : seule la cessation de fonctions de l’avocat ayant qualité pour représenter la partie devant la juridiction saisie emporte interruption de l’instance (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.374, Bull.). Un simple changement de structure d’exercice n’interrompt rien : seul un retrait effectif du mandat, une fois la déconstitution aboutie, produit cet effet.
L’article 373 CPC ferme la boucle : l’instance peut être reprise volontairement par la constitution d’un nouveau représentant ou, à défaut, par voie de citation, le juge statuant alors selon les articles 471 et suivants du CPC.
Côté révocation par le client, l’article 418 CPC pose la règle miroir : la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. Ce texte est l’arme la plus négligée de l’avocat adverse face à un client qui « congédie » son conseil sans le remplacer : la procédure se poursuit régulièrement avec le représentant révoqué jusqu’à la constitution d’un successeur.
Côté déontologie, l’article 13 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats énonce :
L’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
L’article 14 ajoute l’obligation de restituer sans délai les pièces du dossier dès la décharge. Et l’article 2003 du Code civil rappelle, en droit commun, que le mandat finit notamment par la renonciation du mandataire. Tout l’édifice de la fin du mandat de l’avocat repose sur ces textes.
L’arrêt du 23 novembre 2023 : le verrou définitif
Les faits sont d’une simplicité éprouvante. M. et Mme X. interjettent appel d’un jugement, représentés par leur avocat. Le 20 novembre 2019, l’avocat déclare à la cour qu’il ne les représente plus. Le 9 décembre, sollicité par le greffe pour signifier la déclaration d’appel au titre de l’article 902 CPC, il répond qu’il ne peut accomplir cette mesure puisqu’il n’est plus leur mandataire. Le 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel. M. et Mme X. déposent une requête en déféré le 27 février 2020, soit au-delà du délai alors en vigueur.
La cour d’appel déclare la requête irrecevable. La Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 21-23.405 et 21-23.465, Bull.). Le raisonnement est lapidaire :
Il en découle que le message par lequel l’avocat informe la cour d’appel qu’il ne représente plus les appelants est dénué d’effet sur le mandat de représentation de l’avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat.
La Haute juridiction ajoute, et c’est décisif :
Il en résulte qu’il n’incombe pas au greffe de procéder à la notification de l’ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu’il est informé par l’avocat de sa volonté de se décharger de son mandat. Ces règles sont claires et dénuées d’ambiguïté pour un professionnel du droit.
La formule « claires et dénuées d’ambiguïté pour un professionnel du droit » est un avertissement adressé à toute la profession. La Cour refuse explicitement le contrôle de proportionnalité au regard de l’article 6 § 1 CEDH : aucune atteinte disproportionnée au droit au procès équitable, car les parties sont tenues de constituer avocat et l’avocat est précisément le professionnel qui doit connaître ces règles. Si défaillance il y a, elle est imputable à l’avocat, et le client est indemnisé via la responsabilité civile professionnelle.
Le contrepoint : hors représentation obligatoire, le retrait est efficace
Sept mois plus tard, la même deuxième chambre civile rend une décision en apparence opposée (Cass. 2e civ., 7 juin 2024, n° 24-60.171, Bull.). Un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle dans un contentieux électoral informe le bureau d’aide juridictionnelle, la veille de l’audience, qu’il n’entend plus assister son client et sollicite un remplacement. Le tribunal statue malgré tout. La Cour casse au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 : il incombait au tribunal de s’assurer que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle avait été mis en mesure d’être assisté effectivement.
L’apparente contradiction se résout par la qualification : contentieux électoral, donc procédure sans représentation obligatoire. C’est l’alinéa 1 de l’article 419 CPC qui s’applique. L’information régulière suffit à décharger, et l’avocat est effectivement déchargé dès cette information. La spécificité de l’aide juridictionnelle obligeait simplement le tribunal à attendre une nouvelle désignation. La règle reste donc lisible : la fracture juridique passe par la nature de la procédure, pas par l’aide juridictionnelle ni par la juridiction.
L’angle mort : la liberté contractuelle de l’avocat sacrifiée à la mécanique procédurale
Disons-le clairement : en représentation obligatoire, l’avocat est juridiquement pris en otage. Et il faut nommer ce que le système refuse de regarder en face : il s’agit d’un choix politique assumé du législateur et confirmé par la Cour de cassation, qui fait primer la facilité opérationnelle de la procédure civile sur la liberté contractuelle élémentaire du mandataire.
Le mandat est un contrat. En droit commun, il finit par la renonciation du mandataire (art. 2003 C. civ.). C’est la règle depuis 1804. Aucun mandataire ne peut être contraint d’exécuter sa mission contre sa volonté. L’avocat n’a, en théorie, pas un statut différent.
Sauf qu’en représentation obligatoire, l’article 419 al. 2 CPC écrase cette liberté contractuelle. Le mandat dont l’avocat veut sortir survit à sa renonciation, contre sa volonté, parfois pendant des mois, jusqu’à ce qu’un confrère vienne le décharger. Cas concret : Cour d’appel de Paris, dans une affaire commentée par Lexbase en avril 2024 — une cliente avait engagé contre son avocat plusieurs procédures disciplinaires, civiles et pénales, refusait de payer ses factures, et exigeait pourtant qu’il continue à la représenter. La cour a jugé, sans état d’âme, que le cabinet restait constitué : le dessaisissement de l’avocat dans les instances où la représentation par avocat est obligatoire est dénué d’effet même lorsque la situation d’espèce rend impossible la continuation de fait des relations de confiance avocat-client. Aucun mandataire civil n’est obligé d’exécuter un mandat dans ces conditions. L’avocat, si.
Pourquoi cette dérogation au droit commun ? La Cour de cassation l’assume sans détour dans son arrêt du 23 novembre 2023 : faire céder le verrou ferait courir deux délais distincts au sein d’une même procédure prétendument à représentation obligatoire, et le principe de sécurité juridique commande la solution actuelle. Décodé : c’est un choix d’efficacité procédurale. Le RPVA, les notifications entre avocats, le caractère contradictoire automatiquement présumé entre conseils constitués, le calendrier de mise en état, l’ordonnance de clôture, la signification préalable du jugement à l’avocat avant la partie (art. 678 CPC) — toute la mécanique de la procédure civile contemporaine repose sur la stabilité du mandat constitué. Si l’avocat pouvait se libérer par message au greffe, la chaîne se brise et il faut recommencer à notifier à la partie, à vérifier qu’elle a connaissance des actes, à reconstruire le contradictoire au cas par cas. Le système ne veut pas de cette charge — alors il la fait porter à l’avocat.
C’est un choix défendable, mais c’est un choix. Et il faut le dire avec netteté : la jurisprudence sur l’article 419 al. 2 CPC ne consacre pas un grand principe de protection du justiciable. Elle organise un transfert de risque, du système procédural vers l’avocat individuel. Quand la confiance est rompue, quand le client n’honore plus ses factures, quand des procédures contradictoires sont engagées contre l’avocat, c’est l’avocat qui supporte la conséquence procédurale du blocage — la responsabilité civile professionnelle vient ensuite réparer ce que le système a refusé d’éviter. C’est l’envers du décor de l’arrêt du 23 novembre 2023, et c’est un argument qu’on ne lit nulle part dans les commentaires de doctrine.
Conséquence pratique pour l’avocat : la sélectivité doit s’opérer à la constitution, pas à la sortie. Une fois constitué en représentation obligatoire, vous portez le mandat jusqu’au remplacement, quoi qu’il arrive. La seule liberté qui vous reste est celle de ne pas prendre le dossier. À l’entrée, demandez la provision sérieuse, vérifiez la solvabilité, rédigez une convention d’honoraires solide avec clause de dessaisissement (cf. section honoraires), et apprenez à dire non. Une fois la déclaration au RPVA enregistrée, la machine procédurale se referme.
Quand l’avocat peut-il se déconstituer ?
C’est la question centrale, et la réponse tient en une cartographie. La déconstitution unilatérale est libre dans les procédures où la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Elle est verrouillée par l’alinéa 2 de l’article 419 CPC dans toutes les procédures à représentation obligatoire.
| Juridiction / matière | Représentation obligatoire | Déconstitution unilatérale possible ? |
|---|---|---|
| Tribunal judiciaire — procédure écrite (art. 760 CPC) | Oui | Non : remplacement effectif requis |
| Tribunal judiciaire — référé > 10 000 € ou matière exclusive | Oui | Non : remplacement effectif requis |
| Tribunal judiciaire — référé ≤ 10 000 € ou matières dérogatoires | Non | Oui dès information tripartite |
| Cour d’appel — procédure ordinaire (art. 899 CPC) | Oui | Non : remplacement effectif requis |
| Cour d’appel — procédure à bref délai (art. 905-2 et 906-2 CPC) | Oui | Non — terrain le plus dangereux : délais courts et caducité automatique |
| Cour d’appel — appel d’une décision du conseil de prud’hommes | Oui (avocat ou défenseur syndical) | Non : remplacement effectif requis |
| Tribunal de commerce — principe (art. 853 CPC) | Oui depuis le 1er janvier 2020 | Non : remplacement effectif requis |
| Tribunal de commerce — demande ≤ 10 000 € | Non | Oui dès information tripartite |
| Tribunal de commerce — procédures du livre VI (entreprises en difficulté) | Non | Oui dès information tripartite |
| Tribunal de commerce — litiges RCS | Non | Oui dès information tripartite |
| Conseil de prud’hommes (1re instance) | Non | Oui dès information tripartite |
| Juge de l’exécution — saisie immobilière | Oui (quel que soit le montant) | Non : remplacement effectif requis |
| Juge de l’exécution — autres demandes > 10 000 € | Oui | Non : remplacement effectif requis |
| Juge de l’exécution — autres demandes ≤ 10 000 € | Non | Oui dès information tripartite |
| Cour de cassation | Oui (avocat aux Conseils) | Non : remplacement effectif requis |
Cette cartographie est mécanique. L’avocat qui veut se retirer doit d’abord la consulter mentalement avant tout autre geste. Une erreur sur le diagnostic — penser qu’une procédure est facultative quand elle est obligatoire, ou inversement — fonde à elle seule la faute professionnelle. Pour un panorama complet des juridictions et matières concernées, voir le guide sur les cas où la représentation par avocat est obligatoire.
Les juridictions à représentation obligatoire : un seul mot d’ordre
Tant que la partie n’a pas constitué de successeur, ou que le bâtonnier n’a pas commis d’office un confrère, le mandat perdure. Tous les actes accomplis par l’avocat sortant restent valables ; tous les actes notifiés à lui le sont régulièrement ; tous les délais courent contre la partie qu’il représente. La jurisprudence du fond est unanime.
Dans une affaire de bail commercial relative à une procédure rétablie devant le tribunal, la Cour d’appel de Paris a posé la règle en termes pratiques : en procédure écrite, un avocat ne pouvant pas se « déconstituer » sans qu’un nouvel avocat ne se constitue en ses lieux et place, la procédure rétablie s’est en conséquence poursuivie alors que la partie était représentée par son avocat initial (CA Paris, pôle 5 ch. 3, 19 déc. 2018, n° 18/04908). La demande de péremption fondée sur le retrait de l’avocat est écartée : tant que la déconstitution n’a pas abouti, l’avocat sortant demeure le représentant.
L’exemple le plus parlant vient des appels du juge de l’exécution, soumis à la représentation obligatoire et à la procédure à bref délai. La Cour d’appel de Versailles a jugé qu’une avocate régulièrement constituée n’est pas déconstituée par le simple effet du courrier indiquant qu’elle aurait été dessaisie par sa cliente (CA Versailles, 16e ch., 3 déc. 2020, n° 19/06003). La partie, qui pensait pouvoir conclure elle-même après ce courrier, n’y a pas été admise. Le risque procédural y est maximal : caducité de la déclaration d’appel sur quelques jours, irrecevabilité des conclusions hors délai, irrécupérables. Le calendrier resserré de la procédure à bref délai en cause d’appel ne pardonne aucune approximation sur l’effectivité de la déconstitution.
Les juridictions sans représentation obligatoire : la décharge est libre
Devant le conseil de prud’hommes en première instance, devant le tribunal de commerce pour les demandes inférieures à 10 000 euros, pour les litiges relatifs à la tenue du RCS, pour les procédures du livre VI du Code de commerce, ou encore dans certaines hypothèses devant le juge de l’exécution, la procédure est orale et la représentation par avocat est facultative. L’alinéa 1 de l’article 419 CPC suffit : l’avocat informe le mandant, le juge et la partie adverse, et il est effectivement déchargé dès cette triple information régulière. La partie peut continuer seule ou désigner un autre représentant non-avocat muni d’un pouvoir spécial.
Cas particulier du tribunal de commerce
Depuis le 1er janvier 2020, l’article 853 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, impose la représentation par avocat devant le tribunal de commerce. Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, énonce :
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Le contentieux des affaires se partage donc en deux mondes. Dans les contentieux contractuels et de responsabilité commerciale dépassant 10 000 euros, la représentation est obligatoire : l’article 419 al. 2 et l’arrêt du 23 novembre 2023 s’appliquent à plein. Dans les procédures collectives — revendications, contestations de créances, recours contre les ordonnances du juge-commissaire — la représentation est facultative et la déconstitution se fait à la seule condition de l’information tripartite. Un même cabinet peut accompagner un dossier de contentieux contractuel et un dossier de procédure collective : la liberté de retrait n’est pas la même dans les deux cas. Sur l’arbitrage à opérer entre les deux juridictions, voir l’article dédié au choix entre tribunal de commerce et tribunal judiciaire.
L’avocat qui veut se décharger : ce qu’il peut faire et ce qu’il risque
L’avocat dispose du droit de mettre fin à son mandat (art. 2003 C. civ. ; art. 13 du décret du 30 juin 2023). Mais l’exercice de ce droit suit une procédure exigeante, et la moindre approximation se paie en responsabilité civile professionnelle, voire en sanction disciplinaire. Quatre temps à respecter : informer, s’assurer du remplacement, assurer les diligences pendant la transition, et restituer.
La procédure pratique du retrait
Il n’existe pas de modèle d’acte codifié de « déconstitution ». La pratique se construit par analogie avec la constitution. Trois écrits distincts sont à produire, dans l’ordre, et la charge de prouver leur exécution incombe entièrement à l’avocat — la jurisprudence est constante sur ce point en matière de devoir d’information.
L’obligation transversale est celle du temps utile. La Cour de cassation a posé que l’avocat qui entend mettre fin à son mandat doit prévenir son client en temps utile pour qu’il puisse pourvoir à la défense de ses intérêts (Cass. 1re civ., 4 oct. 2000, n° 97-18.743, Bull.). Quand cette condition est remplie — information précoce, démarches accomplies pour préserver les intérêts du client à l’audience imminente, demande de report sollicitée à défaut de remplacement — l’avocat n’est plus tenu d’une obligation de conseil sur le jugement rendu ultérieurement. La règle fixe le seuil inférieur du devoir, mais ne dispense pas, en représentation obligatoire, du verrou de l’article 419 al. 2 CPC.
La lettre au client, en recommandée avec accusé de réception. L’email simple ne suffit pas : sans preuve formelle de réception, l’avocat s’expose à la sanction. La lettre doit comporter :
- L’identification de la procédure (juridiction, RG, parties)
- Le motif du retrait, exposé sobrement (perte de confiance, désaccord stratégique, conflit d’intérêts apparu, impayés persistants) — éviter d’argumenter, on garde le texte court
- La date de prise d’effet souhaitée
- La mention qu’en représentation obligatoire, l’avocat demeure constitué tant qu’un successeur n’a pas été désigné, et qu’il continuera donc d’accomplir les diligences strictement nécessaires à la sauvegarde des intérêts du client
- L’invitation à constituer un nouvel avocat dans un délai raisonnable, généralement de quinze jours à un mois selon l’état du dossier et les délais en cours
- La mention que le dossier sera restitué sans délai dès la constitution du successeur (art. 14 du décret du 30 juin 2023)
- La liste précise des délais en cours et des dates d’audience à venir — élément déterminant qui démontre que l’information a été donnée « en temps utile » au sens de l’article 13 du décret du 30 juin 2023
Le message au RPVA en procédure écrite, ou le courrier au greffe en procédure orale. Il identifie la juridiction, le numéro de RG, les parties, l’avocat sortant et la date de prise d’effet. En procédure écrite avec représentation obligatoire, cet acte est purement informatif : il ne libère pas tant que le successeur ne s’est pas constitué à son tour.
La notification à l’avocat adverse. Elle suit les règles des notifications entre avocats. En procédure écrite avec communication électronique obligatoire, elle s’opère par RPVA. À défaut, deux modalités classiques restent ouvertes : la signification simplifiée par commissaire de justice (art. 672 CPC) ou la remise directe entre avocats (art. 673 CPC).
La transmission du dossier au successeur. Une fois le successeur constitué, la pratique recommande la transmission des pièces sous bordereau en double exemplaire, l’un retourné à l’avocat sortant revêtu de la signature du successeur portant accusé de réception. Cette précaution protège l’avocat sortant en cas de contestation ultérieure sur l’intégralité de la transmission. En procédure à représentation obligatoire, l’avocat sortant conserve les pièces de procédure originales jusqu’à l’intervention effective du nouvel avocat, à charge de remettre au client une photocopie en cas de demande.
En représentation obligatoire, aucun de ces écrits ne libère tant qu’un successeur n’est pas constitué. C’est seulement à compter de la constitution du nouvel avocat — ou de la commission d’office par le bâtonnier saisi par l’avocat sortant — que la décharge produit ses effets.
Les diligences obligatoires pendant la transition
L’article 13 du décret du 30 juin 2023 impose à l’avocat d’informer son client « en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés ». Lue conjointement avec l’article 419 al. 2 CPC qui le maintient juridiquement constitué jusqu’au remplacement, cette obligation impose à l’avocat sortant des diligences positives tant qu’il n’est pas remplacé : prendre connaissance des actes notifiés, conclure si un délai impérieux le commande, déposer un dossier de plaidoirie, accomplir tout acte que l’écoulement du calendrier rend nécessaire. L’article 14 n’intervient qu’à l’aval du processus, en imposant la restitution sans délai des pièces une fois la décharge effective.
Un jugement récent du Tribunal judiciaire de Tours, dans une saisie immobilière, illustre la portée concrète de cette obligation. La banque créancière s’opposait à son avocat sur la charge de l’inaction qui avait conduit à un risque de prescription. Le tribunal a tranché : l’avocat, n’ayant pas été formellement déchargé tant que la relation contractuelle n’avait pas pris fin, était bien resté tenu et avait pu valablement accomplir un acte interruptif de prescription avant son dessaisissement. Le client lui-même a été tenu pour fautif de ne pas avoir fait le nécessaire pour constituer un successeur à temps après le courrier de rupture (TJ Tours, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 21/04339). La leçon est double : l’avocat doit accomplir les diligences pendant la transition, mais le client a aussi sa part dans la chaîne de responsabilité.
Saisir le bâtonnier aux fins de commission d’office
Lorsque le client ne constitue pas de successeur dans le délai imparti et que l’avocat sortant ne peut plus tenir le dossier — pour des raisons déontologiques sérieuses, ou parce que les délais procéduraux deviennent intenables — la voie de la commission d’office par le bâtonnier prévue à l’article 419 al. 2 in fine CPC est ouverte. C’est une protection essentielle pour l’avocat : elle lui permet de sortir d’une situation enkystée sans engager sa responsabilité.
La saisine prend la forme d’une lettre motivée au bâtonnier de l’Ordre où l’avocat est inscrit. Doivent y figurer : l’identification précise du dossier (juridiction, RG, parties, état d’avancement, prochaines échéances), le récit chronologique du retrait (date de la LRAR au client, accusé de réception, démarches du client pour trouver un successeur), les motifs du retrait, la copie des courriers échangés, et la sollicitation expresse d’une commission d’office. Le bâtonnier dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Un point d’attention essentiel : la commission d’office par le bâtonnier de Paris n’est pas automatique. La pratique du barreau de Paris est de ne pas désigner d’office dès lors qu’une partie est en mesure de faire elle-même le choix d’un conseil au regard du nombre et des compétences des avocats inscrits. Le bâtonnier privilégie l’autonomie du client lorsqu’elle est manifestement possible. L’avocat sortant doit donc avoir documenté avec soin les raisons pour lesquelles le client ne parvient pas, ou refuse, de constituer un successeur, faute de quoi la demande peut être écartée.
La commission d’office produit la même conséquence qu’une constitution volontaire : l’avocat sortant est juridiquement déchargé au jour de la prise en charge par le confrère commis. La procédure devant le bâtonnier est régie par les articles 175 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le conflit d’intérêts comme motif autonome
Lorsqu’un conflit d’intérêts se révèle en cours d’instance — typiquement lorsque l’avocat découvre qu’il a antérieurement représenté la partie adverse, ou qu’un nouveau dossier l’oppose à un client de sa structure d’exercice — la déconstitution n’est plus une option mais une obligation déontologique. L’article 4 du Règlement intérieur national et l’article 7 du décret du 30 juin 2023 interdisent à l’avocat de poursuivre son mandat dans ces conditions. La règle est commune au principe de l’article 419 CPC : l’obligation déontologique de cesser n’efface pas, en représentation obligatoire, le besoin de remplacement effectif. L’avocat doit donc informer le client sans délai, et saisir le bâtonnier si le client ne constitue pas immédiatement un successeur. Le motif déontologique impératif renforce généralement l’acceptation de la commission d’office.
Le timing piégeur et la responsabilité civile professionnelle
C’est là que se concentre la majorité des contentieux RCP visant des avocats. Le retrait à la veille d’une audience, en plein délai de conclusions, juste avant un délai d’appel ou un délai de déféré, est la faute caractérisée. L’arrêt du 23 novembre 2023 le confirme indirectement : puisque « ces règles sont claires et dénuées d’ambiguïté pour un professionnel du droit », l’avocat qui se croit déchargé par un simple message au greffe ne peut invoquer aucune erreur excusable. Le délai a couru, le client est forclos, et la responsabilité professionnelle de l’avocat couvre la perte de chance.
La sanction n’est pas seulement civile. Elle peut être disciplinaire : la déconstitution à contretemps caractérise un manquement au devoir de compétence et de diligence (art. 1.3 du Règlement intérieur national), passible des sanctions prévues par la procédure disciplinaire déontologique de l’avocat.
Conseil de praticien. Le piège n’est jamais le retrait lui-même. C’est la conviction d’être libéré. La parade contre-intuitive : envoyer simultanément la LRAR au client et une lettre conditionnelle au bâtonnier, l’informant que vous solliciterez une commission d’office à défaut de constitution dans le délai imparti. Ce double envoi a trois effets : il documente votre diligence au regard de l’arrêt du 23 novembre 2023, il met le client sous pression utile pour qu’il constitue rapidement, et il préconstitue le dossier de saisine du bâtonnier si la commission devient nécessaire. La plupart des avocats envoient la LRAR et attendent. Ils paient ce délai en RCP.
Le client confronté à un avocat qui veut se décharger
La position du client est paradoxale : il ne peut juridiquement empêcher le retrait, mais le verrou de l’article 419 al. 2 CPC lui réserve une marge de manœuvre qu’il faut savoir exploiter sans délai.
Peut-on s’opposer ?
Non, juridiquement. L’avocat est libre de renoncer à son mandat (art. 2003 C. civ.), et le client ne dispose d’aucun droit à ce que tel avocat poursuive l’instance jusqu’à son terme. La relation avocat-client est fondée sur la confiance ; le législateur n’a pas voulu enchaîner l’un à l’autre lorsque cette confiance disparaît.
Mais cette liberté de l’avocat est strictement encadrée. En représentation obligatoire, il ne se libère pas tant qu’il n’a pas été remplacé. C’est là le levier décisif. Le client qui apprend que son avocat veut se retirer dispose d’un temps de manœuvre que le triptyque textuel lui réserve.
Symétriquement, le client peut révoquer son avocat à tout moment et sans avoir à se justifier (art. 418 CPC), mais il doit alors immédiatement pourvoir à son remplacement, ou se défendre seul si la loi le permet. À défaut, son adversaire peut continuer la procédure en ne connaissant que le représentant révoqué jusqu’à la constitution d’un successeur. La logique est identique au verrou de l’article 419 al. 2 : le législateur protège la continuité de l’instance contre toute forme de vide procédural.
Puis-je continuer seul après la déconstitution ?
C’est la question qui revient le plus dans les forums. La réponse dépend d’une seule variable : la procédure est-elle à représentation obligatoire ou non ?
En procédure orale et sans représentation obligatoire — conseil de prud’hommes en première instance, tribunal de commerce pour les demandes inférieures à 10 000 euros, certaines matières devant le juge de l’exécution, contentieux du livre VI du Code de commerce — oui, le client peut continuer seul. Il doit informer le greffe et la partie adverse de la fin du mandat et de son intention de se défendre seul.
En procédure à représentation obligatoire — tribunal judiciaire en procédure écrite, cour d’appel en procédure ordinaire ou à bref délai, tribunal de commerce pour les demandes supérieures à 10 000 euros, Cour de cassation — non. Tant qu’aucun nouvel avocat n’est constitué, l’instance ne peut être suivie par la partie elle-même. Si elle tente de conclure ou d’agir directement, ses actes sont irrecevables. La seule issue est la constitution d’un successeur, ou la commission d’office par le bâtonnier dans les cas exceptionnels.
Les leviers concrets
Le client doit agir vite et selon une séquence précise. Demandez par écrit à l’avocat sortant les raisons précises du retrait, l’état exact du dossier, la liste des délais en cours et les dates d’audience à venir : cette demande sert à la fois à informer le successeur et à constituer un dossier de preuve en vue d’une éventuelle RCP. Trouvez un successeur sans délai et faites-le constituer au RPVA : ce geste produit la décharge effective et déclenche la transmission du dossier (sur la restitution du dossier sans rétention, voir notre analyse). Demandez un renvoi d’audience si l’échéance est proche et que le successeur a besoin de temps : la demande fondée sur les droits de la défense est généralement accueillie. Exigez les diligences de l’avocat sortant pendant la transition : en représentation obligatoire, il n’a pas le choix (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 21-23.405), formalisez cette exigence par écrit.
La saisine du bâtonnier
Trois hypothèses justifient la saisine du bâtonnier. D’abord, l’impossibilité de trouver un nouvel avocat dans les délais : l’avocat sortant peut alors saisir lui-même le bâtonnier pour qu’un confrère soit commis d’office (art. 419 al. 2 in fine CPC). Ensuite, le refus de restitution du dossier ou un retrait à contretemps : le client saisit le bâtonnier dans le cadre de la procédure de réclamation déontologique. Enfin, le différend sur les honoraires : la saisine du bâtonnier est la seule voie ouverte (voir la procédure de taxation des honoraires).
L’action en responsabilité civile professionnelle
Si le retrait a causé un préjudice — délai forclos, perte d’une voie de recours, jugement défavorable rendu sur reprise forcée faute de réaction du client mal informé — la responsabilité civile professionnelle de l’avocat sortant peut être engagée. Le fondement est contractuel : la convention liant l’avocat à son client emporte obligation de compétence et de diligence, dont la violation se traduit le plus souvent par une perte de chance indemnisable.
L’action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de l’avocat (art. 2225 C. civ.). La juridiction compétente est le tribunal judiciaire, l’action étant introduite par voie d’assignation. La mise en cause de l’assureur de responsabilité civile professionnelle, dont la couverture est obligatoire pour tout avocat inscrit au barreau, est systématique : elle garantit l’exécution effective de la condamnation. L’identification de l’assureur passe par le secrétariat de l’Ordre.
La perte de chance s’apprécie à hauteur de la probabilité d’obtenir, dans la procédure compromise, l’issue favorable que la défaillance de l’avocat a privé le client d’atteindre. C’est dire que la démonstration suppose une analyse fine du fond du dossier compromis, et c’est souvent le terrain le plus disputé.
Un piège pratique à anticiper : l’article 9.3 du Règlement intérieur national interdit à l’avocat successeur, sauf accord préalable du bâtonnier, de défendre les intérêts du client contre son prédécesseur. La règle vaut indistinctement pour la contestation des honoraires et pour la mise en cause de la responsabilité professionnelle. Le client devra donc trouver un troisième avocat — distinct du successeur et du prédécesseur — pour engager la RCP ou contester les honoraires. La diversité du barreau parisien rend cette contrainte gérable, mais il faut l’anticiper.
Pour une analyse complète des conditions d’engagement de la responsabilité de l’avocat (obligation de moyens, preuve de la faute, perte de chance, juridictions compétentes), voir le guide dédié :
Comment engager la responsabilité civile de l’avocat ?
Sur la perspective du changement d’avocat à l’initiative du client, qui obéit à une logique différente — le client peut révoquer son avocat à tout moment, sans avoir à se justifier —, le mécanisme procédural reste cependant largement analogue dans ses effets en représentation obligatoire : l’avocat révoqué demeure constitué tant qu’un successeur ne l’a pas remplacé.
Le juge et le greffe : à qui notifier ?
Pour la juridiction, l’enjeu est celui de la régularité des notifications et de l’opposabilité des actes. La règle posée par l’arrêt du 23 novembre 2023 est protectrice à la fois du justiciable et de la sécurité juridique : tant que la déconstitution n’est pas effective, l’avocat sortant reste l’interlocuteur unique du juge et du greffe.
Tant que l’avocat n’est pas remplacé : rien ne change
C’est l’enseignement le plus net de l’arrêt du 23 novembre 2023. Le greffe et le juge doivent ignorer le message par lequel l’avocat se prétend libéré, dès lors que la représentation est obligatoire et qu’aucun remplaçant n’a été constitué. L’avocat reste l’interlocuteur, les notifications continuent de lui être adressées, et les délais courent à son encontre comme représentant de la partie. La Cour de cassation est explicite : il n’incombe pas au greffe de procéder à la notification de l’ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu’il est informé par l’avocat de sa volonté de se décharger de son mandat. Symétriquement, lorsqu’un jugement a été rendu, la signification à la partie est précédée d’une notification préalable à l’avocat, à peine de nullité (art. 678 CPC) — sur les conditions de cette notification, voir l’analyse pratique : quand et comment notifier le jugement à l’avocat.
Une fois la déconstitution effective : l’interruption d’instance
Lorsque la déconstitution est réellement aboutie — remplacement par un avocat constitué, ou commission d’office par le bâtonnier — l’instance est interrompue au sens de l’article 369 CPC, à condition que la représentation soit obligatoire. Cette interruption protège la partie sortante : la péremption d’instance, qui ne court qu’à compter du dernier acte de procédure, est elle-même interrompue, et un nouveau délai courra à compter de la reprise.
L’interruption a une force redoutable. L’article 372 CPC en énonce la sanction :
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Un jugement rendu pendant l’interruption peut donc être réputé non avenu, même devenu définitif. C’est la garantie ultime offerte à la partie privée de représentation. L’article 374 CPC ajoute, à l’inverse, que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait : tout ce qui avait été régulièrement conclu et notifié avant l’interruption demeure acquis et le successeur n’a pas à le refaire.
Mais cette interruption ne protège pas contre les délais préfix attachés à la procédure d’appel — caducité de la déclaration d’appel, irrecevabilité des conclusions hors délai. C’est précisément ce qui rend la situation périlleuse en procédure à bref délai devant la cour d’appel : la mécanique d’interruption d’instance de l’article 369 CPC n’est pas conçue pour neutraliser ces délais impératifs. Sur l’articulation de l’interruption d’instance avec les autres incidents (péremption, désistement, caducité) et sur leur ordre de présentation dans les écritures, voir l’analyse complète des moyens de défense en procédure civile.
La reprise volontaire ou forcée
Deux voies de reprise sont ouvertes par l’article 373 CPC. La reprise volontaire passe par la constitution d’un nouvel avocat, qui se présente au RPVA et reprend la procédure dans son état. Les conclusions et actes régulièrement déposés par le précédent restent acquis : la juridiction demeure saisie sur la base de ces écritures.
À défaut de reprise volontaire, la reprise forcée s’opère par voie de citation. La partie adverse signifie ses dernières conclusions à la partie non représentée, en l’invitant à constituer un nouveau représentant. Si la partie ne constitue pas, le juge statue selon les articles 471 et suivants : par décision réputée contradictoire si la signification a été délivrée à personne, par défaut dans les autres cas (art. 375 CPC). Le régime des jugements par défaut et réputés contradictoires, et la manière d’en faire appel, comporte des spécificités qui pèsent immédiatement sur la stratégie : caducité du jugement non notifié dans les six mois (art. 478 CPC), opposition possible dans le délai d’un mois, signification à personne ou non.
La révocation possible de la clôture
L’article 803 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025, permet au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture en cas de cause grave survenue depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieure à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. Mais une difficulté majeure tenant à l’effectivité de la déconstitution — par exemple lorsque la cour constate que l’avocat sortant n’a pas régularisé sa décharge alors que la clôture est intervenue — peut justifier la révocation. Une transposition outre-mer du texte français en a fait application : la Cour d’appel de Papeete a révoqué une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre la régularisation, après avoir constaté qu’un courrier RPVA de « déconstitution » n’avait pas été suivi de la constitution d’un successeur ni de la commission d’office d’un confrère par le bâtonnier (CA Papeete, ch. civ. cab. B, 27 juin 2024, n° 21/00374). La logique est généralisable, et le juge dispose ainsi d’un instrument pour faire face aux situations enkystées.
L’avocat adverse : ne pas se laisser piéger
L’avocat adverse a tout à perdre à se croire bien intentionné face à un confrère qui annonce son retrait. La règle est inverse de ce que l’on croit spontanément : continuer à notifier au confrère sortant n’est pas un excès de prudence, c’est l’unique voie régulière en représentation obligatoire tant que personne n’a pris sa place.
Continuer à notifier à l’avocat constitué
C’est la règle d’or pour l’avocat adverse en représentation obligatoire. Tant que le confrère d’en face n’a pas été remplacé, il demeure l’interlocuteur. Toutes les conclusions, toutes les notifications, toutes les pièces, doivent lui être adressées selon les règles des articles 672 et 673 CPC. Notifier directement à la partie au prétexte que son avocat aurait « démissionné » est une faute procédurale.
Le raisonnement vaut aussi lorsque c’est la partie elle-même qui révoque son avocat. L’article 418 CPC est explicite : si la partie n’a pas immédiatement pourvu à son remplacement, l’adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. Le texte est une arme puissante pour l’avocat adverse face à un client cherchant à gagner du temps en se prétendant démuni de conseil : la procédure suit son cours, les conclusions continuent d’être adressées au confrère sortant, et les délais courent à son encontre.
La sanction est claire dans la jurisprudence du fond. La Cour d’appel de Versailles, dans l’affaire d’appel JEX déjà citée, a refusé de tenir compte d’un courrier de la cliente affirmant avoir dessaisi son avocate : la partie ne pouvait conclure elle-même tant que la déconstitution n’avait pas été régularisée par la constitution d’un successeur (CA Versailles, 16e ch., 3 déc. 2020, n° 19/06003). À l’inverse, l’avocat adverse qui aurait considéré l’avocate comme déconstituée et notifié à la partie aurait commis une irrégularité.
Quand déclencher la reprise forcée par citation
Si la situation s’enlise — l’avocat d’en face a annoncé son retrait, le client n’a constitué personne, et le dossier piétine — l’avocat adverse dispose d’une arme procédurale précise : la reprise forcée par citation prévue à l’article 373 al. 2 CPC. La citation prend la forme d’un acte de commissaire de justice signifié à la partie elle-même. Elle doit comporter :
- Les dernières conclusions de l’avocat adverse, notifiées en pièce jointe
- Une invitation expresse à reprendre l’instance en constituant un nouveau représentant
- L’avertissement qu’à défaut de constitution dans le délai imparti, la juridiction statuera selon les articles 471 et suivants du CPC, ce qui peut conduire à une décision réputée contradictoire ou à un jugement par défaut selon le mode de signification (art. 375 CPC)
- Un délai raisonnable pour constituer — la pratique se situe entre quinze jours et un mois selon la complexité du dossier
Cette stratégie a deux vertus. Elle débloque la procédure : la partie en face est mise au pied du mur. Et elle sécurise l’issue : un jugement réputé contradictoire offre une voie d’exécution incontestable.
En cause d’appel avec représentation obligatoire, l’avocat adverse doit articuler cette mécanique avec l’article 911 CPC. Ce texte impose à l’appelant, sous peine de caducité, de signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration des délais des articles 908 à 910 CPC ; mais si l’intimé constitue avocat avant cette signification, c’est par voie de notification à son avocat que l’appelant procède. Tant que l’avocat sortant n’est pas remplacé en représentation obligatoire — et qu’il demeure donc juridiquement constitué — la notification doit lui être adressée. C’est seulement une fois la déconstitution effective que la partie devient « partie non représentée » et que la signification doit basculer vers elle au sens de l’article 911 CPC.
Les notifications irrégulières et leur sanction
L’inverse du raisonnement précédent vaut aussi. Si l’avocat adverse a notifié à la partie directement, croyant l’avocat sortant libéré par son message au greffe, et que la déconstitution n’était pas réellement effective, la notification est irrégulière. La partie peut soulever cette irrégularité. La logique est imposée par la solution de l’arrêt du 23 novembre 2023 : si le simple message au greffe est dénué d’effet, c’est-à-dire si l’avocat reste constitué, alors les notifications doivent toutes lui être adressées, et celles faites directement à la partie n’ont juridiquement pas eu lieu. Une partie ne peut pas, à l’inverse, opposer à l’avocat adverse sa propre révocation informelle de son avocat pour contester les actes accomplis par le conseil initial. Le maître-mot est : ne jamais préjuger l’effectivité de la décharge.
Honoraires et déconstitution
La question des honoraires se règle devant le bâtonnier dans tous les cas, selon la procédure des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Le régime applicable dépend d’un facteur unique mais décisif : la convention d’honoraires a-t-elle, ou non, prévu les modalités de rémunération en cas de dessaisissement ?
Sans clause de dessaisissement : application des critères légaux
Quand la convention reste muette sur l’hypothèse du dessaisissement, l’avocat déchargé avant qu’une décision irrévocable n’intervienne ne peut se prévaloir des stipulations conventionnelles, ni pour l’honoraire de diligence forfaitaire, ni surtout pour l’honoraire de résultat. La règle est ancienne et constante : l’honoraire de résultat n’est dû qu’à la condition qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. À défaut, les honoraires sont fixés par référence aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 — situation de fortune du client, difficulté de l’affaire, frais exposés, notoriété et diligences de l’avocat.
La Cour de cassation a réaffirmé cette règle avec netteté en 2024 : lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par celui-ci jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.382, Bull.). L’arrêt va plus loin : la prétendue mauvaise foi du client qui transige peu après le dessaisissement ne suffit pas à faire revivre la convention. La Cour casse sans renvoi le premier président qui avait jugé que le dessaisissement « devait être privé d’effet » sur ce fondement. La conséquence est sévère pour l’avocat : aucune marge de manœuvre conventionnelle hors clause expresse.
C’est l’enseignement de la jurisprudence du fond. Le premier président de la Cour d’appel de Lyon en a fait application dans une affaire où la convention ne contenait aucune clause de dessaisissement (CA Lyon, 1er prés., 1er sept. 2020, n° 20/01041). À Aix-en-Provence, la solution a été rappelée pour écarter les prétentions d’un client soutenant être dispensé de toute rémunération conventionnelle : la preuve d’un dessaisissement formel faisant défaut, la convention d’honoraires de résultat restait opposable, et la fixation au taux légal n’avait pas lieu d’être (CA Aix-en-Provence, ch. 1-11, 5 mars 2024, n° 21/16443).
Avec clause de dessaisissement : la convention s’applique
C’est la nuance que la grande majorité des avocats ignore. Quand la convention d’honoraires a anticipé l’hypothèse du dessaisissement en organisant les modalités de rémunération, la convention s’applique malgré l’absence de décision irrévocable. La Cour de cassation l’a posé sans ambiguïté : une convention d’honoraires prévoyant le montant de l’honoraire de diligence de l’avocat peut recevoir application lorsqu’elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement avant qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-23.733, Bull.).
Cette règle vaut pour l’honoraire de diligence comme pour l’honoraire de résultat. Dans un arrêt antérieur de portée majeure, la Cour de cassation avait déjà jugé que n’est pas en soi illicite la clause d’une convention prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’obtention d’une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l’objet d’une réduction s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu (Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-15.299, Bull.). L’avocat dessaisi quelques jours avant l’audience d’appel, dans cette affaire, a perçu l’intégralité de l’honoraire de résultat calculé sur les sommes obtenues — le nouveau conseil ayant repris intégralement ses conclusions.
La sécurité offerte aux praticiens a été confortée plus récemment. Une clause prévoyant qu’en cas de dessaisissement, les diligences accomplies seront rémunérées au taux horaire usuel de l’avocat — en lieu et place de l’honoraire forfaitaire et de résultat — ne constitue pas une clause abusive au sens du code de la consommation, même quand le client est consommateur : la convention d’honoraires pour une procédure déterminée n’est pas un contrat à durée indéterminée, et la rémunération au taux horaire n’est pas une indemnité de résiliation (Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-15.680, Bull.).
Un garde-fou subsiste néanmoins : le juge de l’honoraire doit, pour allouer l’honoraire de résultat à l’avocat dessaisi, rechercher si l’avocat a contribué au résultat obtenu et le réduire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-21.473, Bull.). La motivation est exigeante : un dessaisissement intervenu plusieurs années avant le résultat, suivi d’un nouveau conseil ayant développé un moyen décisif, peut conduire le juge à constater l’absence de contribution causale et à exclure l’honoraire de résultat malgré la clause.
Le conseil praticien
Insérer une clause de dessaisissement dans toutes les conventions d’honoraires. Une seule ligne dans l’article rémunération suffit à inverser le rapport de force : sans elle, c’est le tarif légal qui s’applique en cas de retrait — l’avocat perd la maîtrise du calcul ; avec elle, c’est la convention qui s’applique, et l’avocat conserve son honoraire de diligence forfaitaire, voire son honoraire de résultat (réductible si exagéré). Une formulation type, validée par la jurisprudence : « En cas de dessaisissement de l’avocat, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, le client s’engage à régler sans délai les honoraires, frais et débours dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, calculés selon les modalités prévues aux articles [renvoi aux articles précités]. L’honoraire complémentaire de résultat restera dû en totalité dès lors qu’un premier jeu d’écritures aura été rédigé, sauf réduction par le juge de l’honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu. »
Sur le régime complet de l’honoraire de résultat et les conséquences du dessaisissement, voir l’article dédié.
Le cas particulier de l’aide juridictionnelle
L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est tenu d’une rigueur supplémentaire. D’abord sur la décharge elle-même : il ne peut se libérer unilatéralement sans solliciter l’autorisation du bâtonnier, qui pèse l’opportunité de la commission d’office d’un confrère. Ensuite sur les honoraires : l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, qui ne peut mener sa mission à son terme du fait de son dessaisissement en cours d’instance, ne peut prétendre à la perception d’honoraires s’il n’est pas justifié que son client a renoncé rétroactivement au bénéfice de cette aide juridictionnelle (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-21.318, Bull.).
La portée pratique est radicale. Si la cliente bénéficiaire de l’AJ totale décharge son avocat en cours d’instance et que la renonciation rétroactive à l’AJ n’est pas formalisée, l’avocat reste cantonné à la rétribution forfaitaire de l’État — qu’il ne percevra pas faute d’avoir mené la mission jusqu’à son terme — et ne peut réclamer aucun honoraire au client. C’est la double peine : l’avocat AJ qui se laisse dessaisir sans gérer la renonciation se retrouve sans rémunération. La parade : obtenir du client, par écrit et préalablement, la renonciation rétroactive au bénéfice de l’AJ, condition d’opposabilité d’une facturation au temps passé.
Plus généralement, un dessaisissement procéduralement défaillant — courrier au magistrat sans LRAR au client, retrait à contretemps non régularisé — affaiblit aussi la position sur les honoraires : la preuve d’un dessaisissement régulier reste une condition d’application de la clause. Le bâclage procédural se paie en RCP et en effectivité de la convention.
Récapitulatif pratique selon votre rôle
La synthèse qui suit reprend, pour chacun des quatre acteurs concernés, les actions à mener et les pièges à éviter. Chaque résumé est conçu pour servir de base à la rédaction d’actes — LRAR, conclusions, saisine du bâtonnier, assignation RCP — sans devoir relire l’ensemble de l’article.
Vous êtes l’avocat qui veut se décharger
Vérifiez d’abord si la procédure est à représentation obligatoire ou non. Si elle ne l’est pas, l’information tripartite (client, juge, partie adverse) suffit à vous libérer. Si elle l’est, vous n’êtes libéré qu’au jour où votre successeur est constitué ou commis d’office. Trois actes à produire dans l’ordre : LRAR motivée au client incluant la liste des délais en cours, le délai pour constituer un successeur et la mention que vous restez tenu aux diligences pendant la transition ; message au RPVA pour les juridictions en procédure écrite ; notification à l’avocat adverse au RPVA, par signification simplifiée ou par remise directe (art. 672 et 673 CPC). Conservez la preuve de chaque envoi. Pendant la transition, continuez d’accomplir les diligences utiles. Si le client n’a pas constitué de successeur dans le délai donné, saisissez le bâtonnier par lettre motivée aux fins de commission d’office (art. 419 al. 2 in fine CPC). Ne vous retirez jamais à la veille d’une audience ou d’un délai critique sans avoir d’abord sécurisé le relais. Restituez le dossier sans rétention dès la décharge effective. Sur le terrain des honoraires : vérifiez que votre convention initiale comportait une clause de dessaisissement organisant les modalités de rémunération en cas de retrait avant décision irrévocable. À défaut, vous tomberez sous l’application des critères légaux de l’article 10 de la loi de 1971. Cette précaution se prend à la signature, jamais après.
Vous êtes le client dont l’avocat veut se décharger
Vous ne pouvez pas l’en empêcher en droit, mais en représentation obligatoire, il ne se libère pas tant qu’il n’est pas remplacé. Cela vous donne du temps. Exigez par écrit les raisons du retrait, l’état du dossier et les délais en cours. Trouvez un successeur sans délai et faites-le constituer au RPVA — c’est ce geste qui produit la décharge effective. Si une audience est proche, demandez un renvoi. Pendant la transition, exigez de l’avocat sortant qu’il continue ses diligences ; mettez-le en demeure par LRAR si nécessaire. N’attendez pas du bâtonnier qu’il commette automatiquement un confrère d’office : à Paris notamment, le bâtonnier privilégie l’autonomie du client lorsqu’elle est manifestement possible. En cas de blocage avéré — refus de restitution du dossier, retrait à contretemps — saisissez le bâtonnier de l’Ordre dont dépend l’avocat. Si vous subissez un dommage avéré (forclusion, jugement défavorable lié à la défaillance), engagez la responsabilité civile professionnelle par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire dans les cinq ans de la fin de la mission (art. 2225 C. civ.), en mettant en cause l’assureur RCP. Anticipez l’article 9.3 RIN : l’avocat qui vous a succédé ne pourra pas vous représenter contre votre ancien avocat ; il vous faudra un troisième avocat.
Vous êtes le juge ou le greffe
En représentation obligatoire, ignorez le message par lequel l’avocat prétend se décharger sans qu’un successeur soit constitué. Continuez à notifier à l’avocat constitué. N’avisez pas la partie directement : l’arrêt du 23 novembre 2023 vous en dispense expressément. Une fois la déconstitution effective, constatez l’interruption de l’instance et permettez la reprise volontaire ou la reprise forcée par citation. Si la situation s’enlise au stade de la clôture, la révocation de l’ordonnance de clôture est ouverte sur le terrain de la cause grave (art. 803 CPC).
Vous êtes l’avocat adverse
Continuez à notifier à votre confrère constitué tant qu’il n’est pas remplacé — c’est régulier et c’est obligatoire. Ne notifiez jamais directement à la partie tant que la déconstitution n’est pas effective : vous risqueriez de provoquer une irrégularité qui pourrait être ultérieurement opposée. Si la situation s’enlise sans constitution de successeur, déclenchez la reprise forcée par citation de l’article 373 al. 2 CPC : faites signifier vos conclusions par commissaire de justice à la partie elle-même, en y joignant l’invitation à constituer un nouveau représentant dans un délai fixé (quinze jours à un mois selon la complexité). À défaut de constitution dans le délai imparti, le juge statuera selon les modalités de l’article 375 CPC, par décision réputée contradictoire ou par défaut. En cause d’appel, articulez avec l’article 911 CPC : tant que l’avocat sortant n’est pas remplacé, vos conclusions sont notifiées à lui ; ce n’est qu’une fois la déconstitution effective que la signification doit basculer vers la partie elle-même.
La déconstitution de l’avocat n’a rien d’informel. Trois articles du Code de procédure civile la régissent (419, 369, 373), un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2023 publié au Bulletin la verrouille en représentation obligatoire, et toute une jurisprudence du fond en applique la rigueur dans des contentieux variés. Le mot d’ordre, qu’on soit avocat, client, juge ou adversaire, est le même : ne jamais préjuger l’effectivité d’une décharge. L’avocat reste constitué tant qu’il n’est pas remplacé. C’est limpide pour la Cour de cassation. Ce doit l’être pour tous les acteurs de l’instance.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

