Tribunal judiciaire
L’avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire :
- Matière relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire quel que soit le montant de la demande ( art. L 211-4 et R 211-3-26 et C. org. jud. art. R 211-3-26) :
- état des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ;
- annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
- successions ;
- amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ;
- actions immobilières pétitoires ;
- récompenses industrielles ;
- dissolution des associations ;
- sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
- assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
- droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
- baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;
- inscription de faux contre les actes authentiques ;
- actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
- contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au Code des douanes.
- Matière ne relevant pas de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire :
- Demande principale indéterminée non liée à l’exécution d’une obligation (C’est le cas classique du référé préventif/ référé 145 où il est demandé au tribunal de désigner un huissier pour réaliser un état des lieux avant travaux. C’est aussi le cas, toujours en référé, d’une demande de cessation de certains faits constitutifs d’un trouble manifestement illicite).
- Demande principale chiffrée supérieure à 10 000 € ou indéterminée mais liée à l’exécution d’une obligation dont le montant est supérieur à 10 000 €
- Dans les domaines spécifiques suivants quel que soit le montant :
- en matière d’expropriation (art. R. 311-9 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ;
- en matière des baux commerciaux, pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé (art. R145-26 code de commerce) ;
- dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles (art. R.202-2 LPF) ;
- en matière familiale, dans la procédure d’adoption d’un enfant recueilli avant de l’âge de 15 ans (art. 1168 CPC), de révision de la prestation compensatoire (art. 1139 CPC) et de délégation et retrait total partiel de l’autorité parentale ou de délaissement parental (art. 1203 CPC).
L’avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal judiciaire dans les procédures spécifiques suivantes :
- Pour une matière ne relevant pas de la compétence exclusive du TJ,
- si la demande principale chiffrée est inférieure ou égale à 10 000 €
- ou, si indéterminée, liée à l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à 10 000 €
- les saisies des rémunérations ;
- les procédures collectives ;
- les matières relevant du juge des contentieux de la protection;
- ordonnance sur requête (art. 846),
- délégation de l’autorité parentale (art. 1203),
- injonction de payer (art. 1406),
- Contentieux de l’impôt (LPF, art. R. 202-2).
Article 817 : “Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.”
Tribunal de commerce
Il n’y a pas de différence entre le fond et le référé : c’est le même régime qui s’applique. Dans l’extrême majorité des cas, l’avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce (au fond et en référé). Il n’y a en revanche pas de règles de postulation territoriale.
Représentation obligatoire
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat (CPC art. 853, al. 1).
Cela inclut :
- Les demandes indéterminées (Aucune dispense d’avocat n’est prévue pour les demandes d’un montant indéterminé, contrairement à ce qui est prévu au tribunal judiciaire par l’article 761 du CPC.)
- Les demandes supérieures à 10 000 €
Représentation non obligatoire
Par exception, l’avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal de commerce dans les situations suivantes (CPC art. 853, al. 3 modifié par décret 2020-1452 du 27-11-2020) :
- demande
- portant sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €
- ou ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 € ;
- procédures s’inscrivant dans le cadre du livre VI du Code de commerce (entreprises en difficultés) ;
- litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
- Cas dérogatoires prévus par une loi ou un règlement.
Dans ces cas, les parties peuvent comparaître avec l’assistance d’un tiers de leur choix, ou même ne pas comparaître et se faire représenter par toute personne de leur choix, le représentant devant justifier d’un pouvoir spécial (CPC art. 853, al. 4 et 5).
Jamais de postulation
La règle de la postulation ne s’applique pas à l’avocat qui représente une partie devant le tribunal de commerce.
En effet, l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, qui précise que l’avocat constitué doit être inscrit au barreau institué auprès du tribunal saisi ou de l’un des tribunaux du ressort de la même cour d’appel ne vise que le tribunal judiciaire.
Autrement dit, un avocat au barreau de Paris peut représenter une partie devant le tribunal de commerce de Lyon.
Juge de l’exécution
Devant le juge de l’exécution, le ministère d’avocat est obligatoire sauf (C. exécution art. L 121-4) :
- si la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme n’excédant pas 10 000 € (sauf dans certaines matières particulières comme la saisie d’immeuble, où la représentation par avocat est obligatoire quel que soit le montant en jeu).
- en matière d’expulsion ;
- en matière de saisie des rémunérations ;
Pourquoi c’était mieux avant ?
Avant : + ou – de 10 000 €
L’influence de la réforme sur les conséquences à tirer du montant de la demande est particulièrement importante en matière de règles de représentation . En effet auparavant les choses étaient relativement simples et claires. Si la demande était inférieure ou égale à 10 000 euro(s) le tribunal d’instance était compétent, la procédure était orale et la représentation n’était pas obligatoire ; le lien entre l’oralité de la procédure et l’absence de représentation obligatoire se maintenaient devant le juge des référés y compris du TGI et sauf exception devant le juge de l’exécution, lui aussi juge du TGI. En revanche si la demande excédait les 10 000 euro(s), le TGI était compétent, la procédure était écrite et la représentation était obligatoire .
Aujourd’hui
Le paysage est un peu différent aujourd’hui et mérite qu’on s’y attarde dans la mesure où c’est là encore le montant de la demande qui va avoir une influence déterminante. En effet, aux termes de l’ article 760 du Code de procédure civile ” les parties sont, sauf disposition contraire, tenue de constituer avocat devant le tribunal judiciaire “.
L’article 761 introduit immédiatement après les exceptions à ce principe de représentation obligatoire , ” les parties sont dispensées de constituer avocat […]
3° à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 “.
Dès lors si le montant de la demande est inférieur ou égal à 10 000 euro(s), ce qui sera toujours le cas devant les tribunaux de proximité en matière personnelle et mobilière, la représentation n’est pas obligatoire , elle l’est devant le tribunal de proximité lorsque la demande est supérieure à 10 000 euro(s). Il résulte de l’article 761, 2° que la représentation n’est jamais obligatoire devant les chambres de proximité.
Devant le juge de l’exécution, il résulte de l’ article 760 du CPC et du nouvel article L. 121-4 du CPCE que la représentation des parties est en principe obligatoire et ce même pour les demandes formées par requête. Par exception, les règles d’assistance et de représentation des parties dans la procédure de saisie des rémunérations n’ont pas été modifiées. Elles restent prévues par l’ article L. 3252-11 du Code du travail . Outre la saisie des rémunérations, les parties n’ont pas l’obligation de constituer avocat en cas de demande relative à l’expulsion et de demande ayant pour origine une créance ou tendant au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant fixé à 10 000 euro(s) par le nouvel article R. 121-6 du CPCE .
Devant le juge des référés, le principe demeure celui de la représentation obligatoire et par combinaison des articles 760, 761-3, 817 et 834 et suivants du CPC au-delà de 10 000 euro(s) et ce bien que la procédure demeure orale mais avec constitution écrite d’avocat.