Are We Dating The Same Guy ? Comment se défendre quand on est exposé sur ces groupes Facebook

Votre photo, votre prénom, votre quartier — parfois votre profession ou votre numéro de téléphone — circulent dans un groupe Facebook auquel vous n’avez pas accès. Sous le post, des commentaires : « ghoster », « menteur », « manipulateur », parfois des accusations beaucoup plus graves. Vous n’avez jamais été invité dans cette conversation, vous ne pouvez ni voir le contenu ni répondre, et un proche vient de vous prévenir. La première question à se poser n’est pas « est-ce que je peux porter plainte », mais « combien de temps me reste-t-il ». En matière de diffamation publique, l’action se prescrit en trois mois à compter de la première mise en ligne, et ce délai ne se relève pas.

Les groupes « Are We Dating the Same Guy? » (AWDTSG) sont apparus aux États-Unis en 2022, puis se sont diffusés dans la plupart des grandes villes du monde, certains comptant plusieurs dizaines de milliers de membres. Le principe est connu : une femme publie la photo d’un homme qu’elle envisage de rencontrer — généralement extraite d’une application de rencontre — et demande aux autres membres si elles le connaissent et s’il existe des « red flags » à signaler. Les réponses oscillent entre l’anecdote anodine, la mise en garde sincère sur un comportement violent, et la déclaration de rupture déguisée en alerte communautaire. Pour la personne exposée, le résultat est le même : une mise en cause publique, sans contradictoire, sans modération sérieuse, et sans accès à la pièce.

Cet article fait le point sur ce que le droit français permet — et sur les pièges procéduraux qui font la différence entre une action gagnée et une action perdue d’avance.

Première question, et c’est celle qui change tout : public ou privé ?

L’enjeu n’est pas théorique. Il commande la qualification, la peine encourue, le juge compétent et les délais.

La diffamation publique envers les particuliers est un délit prévu par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, puni d’une amende de 12 000 €. La diffamation non publique n’est qu’une contravention de première classe, punie d’une amende de 38 € (art. R. 621-1 C. pén.). L’écart est considérable et dicte la stratégie. Pour qu’il y ait publicité au sens de la loi de 1881, il faut que les propos aient été diffusés à des personnes ne formant pas entre elles une communauté d’intérêts.

La Cour de cassation a précisé ce critère dans un arrêt désormais classique : ne constituent pas des injures publiques celles diffusées sur un compte de réseau social accessible aux seules personnes agréées, en nombre très restreint, par l’auteur des propos, lorsque ces personnes forment entre elles une communauté d’intérêts (Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 11-19.530). La chambre sociale a fait application de ce raisonnement à un groupe Facebook fermé de quatorze personnes, qualifié de « conversation de nature privée » (Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-11.690).

Appliquée aux groupes AWDTSG, la question n’est pas tranchée. D’un côté, le groupe est techniquement fermé et l’adhésion est filtrée — un mode de sélection existe. De l’autre, le nombre de membres se compte en milliers, parfois en dizaines de milliers, et le critère de « nombre très restreint » relevé par la Cour de cassation en 2013 (51 amis sur un compte personnel, 14 membres dans un sous-groupe) n’a plus rien à voir avec un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes inconnues les unes des autres. Plus la communauté grossit, plus la fiction du « cercle de personnes liées par des affinités » devient difficile à tenir.

La position prudente, du côté du plaignant, est de défendre prioritairement la qualification publique : à cette échelle, l’argument de la communauté d’intérêts s’affaiblit, parce que les membres ne se connaissent pas individuellement et que les publications ont vocation à circuler par captures d’écran en dehors du groupe. La défense plaidera systématiquement le caractère privé. La prudence supplémentaire consiste à doubler l’action presse d’une action civile fondée sur l’article 9 du Code civil pour les faits qui ne dépendent pas de cette qualification (voir plus bas).

Diffamation : l’explication simple par un avocat

Trois mois, et le compteur tourne dès la mise en ligne

C’est la contrainte centrale de ce contentieux. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 fixe à trois mois le délai de prescription de l’action publique et de l’action civile pour les délits de diffamation et d’injures qu’elle réprime. Ce délai court à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire de la première mise en ligne, et non du jour où la victime découvre les propos.

Concrètement, si la publication date du 1er février et qu’un ami vous prévient le 15 mai, l’action sur le fondement de la loi de 1881 est éteinte. Le procureur ne peut plus poursuivre, la victime ne peut plus déclencher l’action pénale par citation directe ou par plainte avec constitution de partie civile sur ce terrain. Le délai est rigide.

La conséquence pratique est brutale : dès qu’un proche signale une publication, il faut agir en semaines, pas en mois. Le réflexe utile, avant même de consulter, est de demander à la personne qui a alerté de prendre une capture d’écran horodatée — idéalement par envoi à elle-même par courrier électronique, qui fige la date.

Si le délai de trois mois est dépassé, le terrain change. Trois voies subsistent, mais leur portée doit être bien comprise.

L’atteinte au droit à l’image, fondée sur l’article 9 du Code civil, dont l’action se prescrit par cinq ans (art. 2224 C. civ.). La publication d’une photo extraite d’une application de rencontre est une atteinte distincte de toute imputation diffamatoire et n’est pas absorbée par la loi de 1881. C’est une voie qui survit indépendamment.

L’atteinte à la vie privée pour les faits distincts de l’imputation diffamatoire elle-même : par exemple, la révélation publique de détails intimes (vie sexuelle, état de santé, situation familiale) qui ne se limitent pas à l’imputation portant atteinte à l’honneur. Cette nuance est importante : la Cour de cassation impose de distinguer ce qui relève strictement de la loi de 1881 (l’imputation diffamatoire) de ce qui peut être poursuivi sur le fondement de l’article 9 du Code civil comme fait distinct (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-16.415). Si l’action vise exclusivement les imputations diffamatoires, elle est requalifiée et tombe sous la prescription de trois mois — le contournement n’est pas automatique.

Le trouble manifestement illicite devant le juge des référés, pour faire cesser immédiatement la diffusion. Cette voie n’est ouverte qu’à condition que la mesure sollicitée ne se heurte pas à une contestation sérieuse — donc principalement utile quand l’illicéité saute aux yeux (photo publiée sans aucun consentement, propos manifestement injurieux).

Les qualifications mobilisables

Diffamation publique

L’article 29 de la loi de 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Trois précisions à retenir.

Le fait doit être précis. Dire qu’un homme est « nul » est une appréciation, pas un fait ; dire qu’il « a trompé sa compagne enceinte » est un fait précis, susceptible d’être démontré ou contesté. Dans les groupes AWDTSG, la frontière passe constamment de l’un à l’autre, parfois dans la même phrase.

Contrairement à l’usage courant, l’exception de vérité n’est pas une défense disponible pour l’auteure du post lorsque les imputations relèvent de la vie privée. L’article 35 a) de la loi de 1881 exclut expressément la preuve de la vérité du fait diffamatoire « lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ». C’est précisément le cas dans les groupes AWDTSG, où l’écrasante majorité des imputations relève de la sphère sentimentale, sexuelle ou conjugale. Une auteure poursuivie ne pourra donc pas se contenter de soutenir « c’est vrai » pour échapper à la condamnation — la vérité ne fait pas obstacle à la qualification de diffamation dans ce contexte. Reste l’exception de bonne foi, défense distincte qui suppose quatre conditions cumulatives : un but légitime, l’absence d’animosité personnelle, la prudence dans l’expression et le sérieux de l’enquête menée avant publication. La rumeur recueillie au gré des commentaires d’un groupe satisfait rarement la dernière condition.

La victime n’a pas besoin d’être nommée. La diffamation est reconnue dès lors que la personne est identifiable, fût-ce par allusion ou par voie déguisée. Et lorsque les imputations visent par allusion plusieurs personnes possibles, chacune d’entre elles a qualité pour agir (Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 24-86.603). Dans les posts AWDTSG, la photo suffit le plus souvent à rendre la personne identifiable, ce qui dispense de cette construction. Mais elle reste utile dans les cas où le post ne fait qu’évoquer « un mec rencontré sur Hinge la semaine dernière » sans photo.

Injures publiques

Quand les propos sont outrageants sans imputer un fait précis — « pervers », « psychopathe », « connard fini » —, la qualification d’injure (art. 29 al. 2 loi 1881) s’applique. Régime procédural identique à la diffamation, peine d’amende de 12 000 € pour l’injure publique envers les particuliers (art. 33), même délai de prescription de trois mois.

Cyberharcèlement

L’article 222-33-2-2 du Code pénal réprime le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie. Deux particularités sont décisives dans le contexte des groupes AWDTSG.

L’infraction est constituée même si chaque auteur n’a tenu qu’un seul propos, dès lors que ces propos sont imposés à une même victime « par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles », ou « successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition » (art. 222-33-2-2 a) et b)). C’est le harcèlement de meute, et c’est très exactement le mode opératoire de ces groupes, où chaque commentaire alimente une chaîne dont chacune des intervenantes a conscience.

Lorsque les faits sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (art. 222-33-2-2, alinéa après le 4°). Surtout, le délai de prescription est de six ans (art. 8 C. proc. pén.) — bien plus long que celui de la diffamation. Sur des dossiers découverts tardivement, la qualification de cyberharcèlement est souvent celle qui sauve l’action. La même logique se retrouve dans les contentieux de cyberviolences au sein du couple, où la dimension de chaîne et de répétition est aussi déterminante.

Atteinte à la vie privée et droit à l’image

L’article 9 du Code civil consacre le respect de la vie privée. Le droit à l’image en est dérivé : toute personne dispose d’un droit exclusif sur la captation, la fixation et la diffusion de son image. La conséquence concrète est qu’une photo extraite d’une application de rencontre n’a fait l’objet d’aucune autorisation de diffusion vers un groupe Facebook : sa republication est en elle-même une atteinte au droit à l’image, indépendamment de tout caractère diffamatoire du commentaire associé.

Cette qualification, lorsqu’elle vise un fait distinct des imputations diffamatoires elles-mêmes, présente trois avantages décisifs. Elle se prescrit par cinq ans. Elle n’impose pas de démontrer la fausseté des faits évoqués — la vie privée est protégée même quand les faits évoqués sont vrais. Elle ouvre droit au référé pour obtenir la suppression rapide du contenu et une astreinte par jour de retard.

Dénonciation calomnieuse

Quand le post impute un fait pénalement répréhensible — agression sexuelle, viol, violences conjugales — et que l’auteure connaissait la fausseté du fait, l’article 226-10 du Code pénal pourrait théoriquement entrer en jeu (cinq ans d’emprisonnement, 45 000 € d’amende). L’infraction n’est cependant constituée qu’en cas de dénonciation adressée « soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée ». La publication sur un groupe Facebook lambda n’entre pas dans ces hypothèses. C’est pourquoi cette qualification reste théorique dans le contentieux AWDTSG : la simple publication ne caractérise pas la dénonciation au sens de l’article 226-10. Elle peut redevenir pertinente si l’auteure relaie ensuite ses accusations auprès de l’employeur de la personne visée, ou les adresse au parquet.

Atteinte aux données personnelles (RGPD)

Une photo, un prénom et une ville constituent des données personnelles. Leur publication sans consentement engage la responsabilité du responsable de traitement — au sens du règlement européen 2016/679, l’auteure du post et, à un autre niveau, la plateforme. Une plainte auprès de la CNIL est possible, sans frais. Elle ne se substitue pas à l’action judiciaire mais double les voies de pression sur Meta. Elle est particulièrement utile lorsque la victime cherche d’abord à obtenir la suppression rapide du contenu, sans engager de procédure lourde.

Constituer la preuve quand on n’a pas accès au groupe

C’est la difficulté pratique majeure. La victime, par définition, n’est pas membre du groupe. Trois solutions.

La voie la plus simple : obtenir d’une personne déjà membre les captures d’écran. C’est souvent un proche ou une connaissance qui s’est sentie mal à l’aise et a alerté la victime. Les captures doivent comporter l’URL, la date et l’heure, le défilement intégral des commentaires, et idéalement être transmises à un destinataire fiable par courrier électronique — ce qui horodate la transmission.

La voie probatoire solide : le constat de commissaire de justice. Un huissier mandaté peut, à la requête de la victime, se faire fournir par un tiers membre du groupe l’accès au contenu et en dresser procès-verbal. La méthode a été admise par la jurisprudence (l’arrêt précité du 10 avril 2013 a écarté l’argument d’illégalité du recours aux identifiants d’un autre membre, considérant qu’il s’agissait d’un « subterfuge inopérant » pour le caractériser comme tel). Le constat fait foi jusqu’à inscription de faux pour les constatations matérielles de l’officier ministériel, ce qui ferme la ligne de défense la plus classique — la contestation de l’authenticité de la capture d’écran.

La voie procédurale forcée : l’ordonnance sur requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, lorsque la victime soupçonne que le contenu sera supprimé dès qu’elle se manifestera. Cette voie est exceptionnelle, exige un motif légitime et une dérogation justifiée au contradictoire (art. 493 CPC). Elle peut viser une administratrice identifiée, ou Meta directement pour obtenir l’extraction des publications et des données d’identification.

Un piège fréquent : se contenter de captures d’écran prises sur son téléphone. Devant le juge pénal, elles peuvent suffire ; devant le juge civil, l’adversaire contestera systématiquement leur authenticité — applications de fabrication de faux SMS, retouches, montages — et le débat se déplacera sur la fiabilité de la preuve avant même d’aborder le fond. Le constat de commissaire de justice ferme cette ligne de défense.

Faire disparaître le contenu

Trois canaux à activer en parallèle dès que les preuves sont sécurisées.

Le signalement direct à Meta via l’outil intégré au groupe ou à la publication. Depuis l’entrée en application complète du règlement européen 2022/2065 (Digital Services Act), le 17 février 2024, la plateforme est tenue de mettre en place un mécanisme de notification accessible et d’agir « promptement » pour retirer ou rendre inaccessible le contenu illicite signalé. Le DSA n’impose pas de délai chiffré ; les pratiques observées sont très variables. C’est gratuit, mais aléatoire.

La mise en demeure adressée à l’administratrice du groupe — quand elle est identifiable — et à Meta Platforms Ireland Limited, siège européen de la société. La mise en demeure de Meta enclenche le mécanisme de responsabilité de l’hébergeur prévu par l’article 6 de la LCEN et désormais l’article 6 du DSA : à compter de sa notification motivée, la plateforme ne peut plus se prévaloir de son ignorance du contenu, et sa responsabilité peut être engagée si elle n’agit pas promptement.

Le référé devant le tribunal judiciaire de Paris. La 17e chambre civile, dite « presse-civile », dispose d’une compétence reconnue en matière de presse et d’atteinte à la vie privée en ligne. Le référé permet d’obtenir, en quelques semaines voire en heure à heure si l’urgence le justifie, la suppression du contenu sous astreinte et, le cas échéant, des dommages-intérêts provisionnels. C’est l’arme la plus efficace lorsque la diffusion s’amplifie et que chaque jour aggrave le préjudice.

À cette suppression s’ajoute le déréférencement sur les moteurs de recherche, fondé sur l’article 17 du règlement européen 2016/679. Quand le contenu sort du groupe et apparaît dans les résultats Google sur le nom du plaignant — par exemple via une capture relayée sur un autre forum —, le déréférencement permet de couper le lien entre l’identité et le contenu, même si la page source reste accessible.

Faire supprimer un contenu ou avis (Google) sur internet ou en ligne

Poursuivre l’auteure : quel choix procédural

Quatre voies existent, avec des effets très différents.

La plainte simple

Déposée auprès du procureur, d’un commissariat ou d’une gendarmerie, la plainte simple est gratuite et facile à formaliser. Son principal défaut, en matière de presse, est qu’elle n’interrompt pas la prescription tant que le ministère public n’a pas engagé l’action publique par une citation. Si le parquet attend trois mois et un jour pour décider, l’action est prescrite. Pour cette raison, la plainte simple est rarement la voie principale en diffamation publique.

La plainte avec constitution de partie civile

Adressée au doyen des juges d’instruction, la plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription dès sa réception au greffe. Elle suppose un versement de consignation. Elle prend tout son sens quand l’auteur est inconnu, parce que le juge d’instruction dispose des pouvoirs nécessaires pour solliciter de Meta les données d’identification par réquisition judiciaire.

La citation directe devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris

Quand l’auteure est identifiée et que le dossier est solide, la citation directe saisit le tribunal correctionnel sans passer par le parquet, à Paris la 17e chambre correctionnelle, traditionnellement compétente en presse. Elle interrompt la prescription dès sa délivrance. Son formalisme est strict : la citation doit qualifier précisément les faits, viser les textes répressifs et reproduire les propos litigieux à l’identique. Une citation imprécise est nulle, et la nullité n’est pas régularisable après l’expiration du délai de trois mois. C’est la raison pour laquelle elle se rédige avec une rigueur particulière.

L’action civile au tribunal judiciaire

Sur le fondement de l’article 9 du Code civil (atteinte à la vie privée, atteinte au droit à l’image), l’action civile permet de demander suppression, dommages-intérêts et publication de la décision, dans le délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil. Elle ne suppose pas le formalisme de la loi de 1881, mais elle ne peut pas servir à contourner cette loi quand les faits relèvent strictement de la diffamation ou de l’injure : la jurisprudence requalifie alors l’action sous la loi de 1881 et la prescription de trois mois redevient applicable. La distinction est essentielle. L’action sur l’article 9 ne survit que pour les faits qui constituent une atteinte autonome à la vie privée ou au droit à l’image — typiquement, la publication de la photo et la révélation publique de détails intimes débordant de la simple imputation diffamatoire.

Sur le quantum, le préjudice moral est presque toujours admis. La perte d’une chance d’avoir pu engager une nouvelle relation à des conditions plus favorables — réputation intacte, image préservée auprès des proches et de l’environnement professionnel — peut être plaidée à condition d’être étayée par des éléments tangibles : rendez-vous annulés, message d’un proche se distançant, refus professionnel motivé par la recherche en ligne du nom du plaignant.

Identifier l’auteure derrière un compte anonyme

C’est l’obstacle principal dans le contentieux AWDTSG. Les publications sont souvent faites sous pseudonyme, parfois depuis des comptes manifestement créés à cette seule fin. Trois leviers procéduraux existent, avec des frontières qu’il faut connaître précisément.

L’ordonnance sur requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, déposée auprès du président du tribunal judiciaire de Paris, qui statue sans contradictoire pour enjoindre à Meta Platforms Ireland Limited de communiquer les données d’identification du compte. La condition est l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire la perspective d’un procès futur visant l’auteure une fois identifiée. La jurisprudence l’admet largement en matière d’identification d’auteurs de propos litigieux. C’est la voie la plus rapide et la plus discrète.

Le référé sur le fondement de l’article 145 CPC, ou la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 6, I, 8 de la LCEN, quand l’ordonnance non contradictoire est refusée (par exemple si le juge estime que la dérogation au contradictoire n’est pas justifiée). Le président du tribunal judiciaire saisi en procédure accélérée au fond peut prescrire la communication de données d’identification lorsque celle-ci est nécessaire à la prévention ou à l’arrêt du dommage (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 déc. 2023, n° 23/06581). Cette voie a un avantage stratégique majeur : elle permet de demander au même juge, dans la même procédure, à la fois la communication des données et la suppression du contenu — ce qui n’est pas possible en référé classique.

La réquisition judiciaire dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile, voie pénale plus lente mais qui présente un avantage spécifique : elle permet, dans le cadre d’une infraction pénale, de solliciter des données techniques que la voie civile ne permet pas toujours d’obtenir, et bénéficie des pouvoirs d’investigation du juge d’instruction.

Sur la nature des données communicables, il faut être précis car c’est là que se loge un piège fréquent. En matière civile, les hébergeurs communiquent les données d’identification civile : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale, adresses de courrier électronique, numéros de téléphone, pseudonymes utilisés, informations relatives au paiement. En revanche, l’adresse IP, les données techniques de connexion et les données de trafic ou de localisation ne sont en principe communiquées que pour les besoins de la lutte contre la criminalité grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 déc. 2023, n° 23/06581 ; CJUE, 2 mars 2021, C-746/18, H.K. c/ Prokuratuur). Pour une diffamation ou un cyberharcèlement ordinaire poursuivi en matière civile, il faut donc anticiper que l’adresse IP ne sera pas obtenue. En pratique, ce n’est pas un problème : l’identité civile, l’adresse de courrier électronique et les informations de paiement suffisent presque toujours à identifier la personne derrière le compte. L’IP n’est utile que dans les rares cas où le compte est ouvert sous une identité usurpée.

Deux particularités économiques de ces procédures, à intégrer dans la stratégie globale : le tribunal judiciaire de Paris n’accorde habituellement pas d’astreinte aux hébergeurs visés par l’ordonnance, considérant qu’ils s’exécuteront spontanément — et il refuse également l’article 700 pour les demandes dirigées contre les hébergeurs. Les frais ne sont récupérables que lors du procès au fond contre l’auteure une fois identifiée.

Comment identifier un internaute anonyme : ce que la procédure permet vraiment

L’analyse par recoupement constitue un quatrième levier, informel : les comptes anonymes laissent souvent des traces — une photo de profil reprise d’un autre compte, un pseudonyme déjà utilisé ailleurs, un mode d’écriture caractéristique. Ce travail n’a aucune valeur probante en lui-même, mais peut permettre d’orienter une mise en demeure ou une plainte. À mener avec discernement : des démarches intrusives engageraient à leur tour la responsabilité de la victime.

Un réflexe à ne pas avoir : contacter directement l’auteure présumée, même pour lui demander de retirer le post. Tout message envoyé risque d’être versé au dossier et utilisé pour minimiser le préjudice ressenti, voire retourné comme un harcèlement en sens inverse.

Le scénario inconfortable : quand l’accusation comporte une part de vérité

C’est un cas fréquent et il appelle une analyse précise. Un homme qui a effectivement ghosté, qui a effectivement été infidèle, ou qui a effectivement eu un comportement désagréable dans une relation, peut-il poursuivre la publication qui le met en cause ?

La réponse est plus protectrice qu’on ne le croit, à condition de bien comprendre le mécanisme. La diffamation est punissable même quand les faits imputés sont vrais, dès lors que l’imputation concerne la vie privée. L’article 35 a) de la loi du 29 juillet 1881 exclut expressément la preuve de la vérité comme défense « lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ». Or, dans les groupes AWDTSG, presque tout relève par construction de la vie privée : conduite sentimentale, comportement sexuel, situation familiale, fidélité, état de santé. L’auteure du post ne peut donc pas se contenter d’établir que les faits sont vrais pour échapper à la condamnation.

Reste l’exception de bonne foi, défense distincte qui exonère la prévenue lorsqu’elle prouve avoir poursuivi un but légitime, sans animosité personnelle, avec prudence dans l’expression et après une enquête sérieuse. Sur des accusations recueillies au gré des commentaires d’un groupe, dont la fiabilité n’a fait l’objet d’aucune vérification, la dernière condition est souvent celle qui fait défaut.

Sur le plan civil, l’article 9 du Code civil protège la vie privée indépendamment de la véracité des faits évoqués : la jurisprudence est constante. La révélation publique d’un comportement sentimental, même exact, peut être sanctionnée à ce titre comme atteinte distincte (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-16.415, qui consacre la possibilité d’une action en vie privée pour la divulgation d’informations relatives à des circonstances précises, distinctement de la qualification presse). Le conseil pratique en découle : sur les dossiers où une part de vérité existe, l’angle de l’article 9 du Code civil — atteinte au droit à l’image et à la vie privée — est presque toujours plus rentable que l’angle diffamation.

Les vraies limites du droit français face à ces groupes

Le contentieux AWDTSG met en lumière trois failles structurelles que personne n’a intérêt à dissimuler.

Le délai de trois mois de la loi de 1881 est manifestement inadapté à la diffusion virale sur des plateformes étrangères. Une victime qui découvre tardivement une publication — c’est la règle, pas l’exception, puisqu’elle n’est pas membre du groupe — se voit appliquer une prescription pensée pour la presse imprimée. Le législateur l’a allongé pour certaines infractions de presse à caractère raciste, antisémite ou homophobe (un an), mais pas pour la diffamation envers les particuliers de droit commun. Une réforme serait souhaitable.

La frontière public/privé hérite d’une jurisprudence pensée pour des cas où le critère du « nombre très restreint » faisait sens. Sur des groupes de plusieurs dizaines de milliers de membres, parler de « communauté d’intérêts » est une fiction. Les juridictions du fond commencent à le reconnaître, mais l’incertitude demeure et nourrit la défense.

L’asymétrie entre les moyens de la victime et ceux de la plateforme est importante. Meta, hébergeur de droit irlandais, défère aux réquisitions judiciaires françaises mais à un rythme qui se compte en mois. L’effet pratique est qu’une action efficace nécessite presque toujours de mener en parallèle plusieurs voies : pénal, civil, référé, déréférencement, plainte CNIL. Aucune ne suffit seule.

Ce que la règle ne dit pas

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Les faits comptent autant que le droit — la date exacte de mise en ligne, l’identité ou l’anonymat de l’auteure, le contenu précis du post, l’existence ou non d’une part de vérité, l’ampleur de la diffusion, l’urgence d’obtenir la suppression. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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