Le Code de procédure pénale fixe des délais au juge d’instruction et à la chambre de l’instruction. Il en fixe très peu à la défense, et c’est pourtant elle qui les subit : une lettre de convocation qui arrive à trois jours de l’audience, un arrêt dont le pourvoi se forme en dix jours francs.
Cet article suit une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire dans l’ordre chronologique : le dépôt, la convocation à l’audience, la décision et sa communication. Le fond de la demande et les motifs qui la font réussir sont traités dans Comment obtenir la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire.
La réponse en bref
Le juge d’instruction a cinq jours pour répondre (article 140). Passé ce délai, vous pouvez saisir directement la chambre de l’instruction par déclaration à son greffier (article 148-8) ; elle doit statuer en vingt jours, sous peine de mainlevée de plein droit sauf vérifications ordonnées. Si vous faites appel d’un refus, la chambre statue dans les deux mois de la transmission du dossier, et la mainlevée de plein droit n’est prévue qu’en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou d’un refus de mainlevée (article 194). La défense est avisée de l’audience par lettre recommandée, ou pour l’avocat par télécopie ou envoi électronique (articles 197 et 803-1) : il faut cinq jours (quarante-huit heures en matière de détention provisoire) entre l’envoi et l’audience, sans compter le jour de l’envoi ni celui de l’audience, et le délai est prorogé au jour ouvrable suivant s’il expire un week-end ou un jour férié (Crim. 7 mars 1989, n° 88-87.298 ; article 801 ; Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051). Depuis le 23 octobre 2026, le mémoire doit être déposé au plus tard trois jours avant l’audience hors détention provisoire (article 198) : avec un avis à cinq jours, il reste parfois un seul jour utile. L’arrêt est communiqué aux avocats par lettre recommandée dans les trois jours (article 217). Le pourvoi se forme dans les dix jours francs (article 568), qui courent de la notification de l’arrêt à la partie pendant l’information, date que l’avocat ne connaît pas toujours : comptez prudemment depuis le prononcé.
Calculateur : vos délais de chambre de l’instruction
Indiquez où vous en êtes et la date utile : le calculateur donne la date limite, en jours ouvrables quand la loi le permet, avec l’article qui la fonde. Il couvre sept situations : demande déposée, saisine directe, appel d’un refus, dossier à la chambre, avis d’audience, mémoire, arrêt rendu. Il s’adresse à l’avocat de la défense comme à celui de la partie civile, et au magistrat qui veut vérifier un délai.
Où en êtes-vous ?
Textes appliqués : articles 140, 148-6, 148-8, 183, 186, 186-1, 194, 197, 198, 217, 568, 803-1 et 801 du code de procédure pénale ; jours fériés de l’article L. 3133-1 du code du travail (métropole : le Vendredi saint et le 26 décembre d’Alsace-Moselle et les fériés d’outre-mer ne sont pas pris en compte). Le calcul ne dit rien de la recevabilité ni du bien-fondé de votre démarche.
Exemples calculés avec l’outil (année 2026) :
- demande reçue par le greffe le lundi 05/10/2026 : le cinquième jour est le samedi 10/10/2026, prorogé au lundi 12/10/2026 ; la chambre peut être saisie directement à partir du mardi 13/10/2026 et doit alors statuer au plus tard le lundi 02/11/2026 ;
- chambre de l’instruction saisie directement le mardi 13/10/2026 : elle doit statuer au plus tard le lundi 02/11/2026 ;
- ordonnance de refus notifiée le mercredi 07/10/2026 : le dixième jour est le samedi 17/10/2026, l’appel est possible jusqu’au lundi 19/10/2026 ;
- dossier transmis au procureur général le mardi 06/10/2026 : mise en état avant le vendredi 16/10/2026, arrêt avant le dimanche 06/12/2026 ;
- convocation envoyée le jeudi 29/10/2026 à une personne libre : le délai de cinq jours expire le mardi 03/11/2026, l’audience peut se tenir au plus tôt le mercredi 04/11/2026, et le mémoire est à déposer au plus tard le vendredi 30/10/2026, lendemain de l’envoi ; en détention provisoire, le délai de quarante-huit heures expire le samedi 31/10/2026, il est prorogé au lundi 02/11/2026, l’audience peut se tenir au plus tôt le mardi 03/11/2026 et le mémoire peut être déposé jusqu’au jour de l’audience ;
- arrêt rendu le mardi 20/10/2026 : lettre de communication à envoyer avant le vendredi 23/10/2026 ; pourvoi, date de sécurité comptée du prononcé le vendredi 30/10/2026, dernier jour au plus tard le lundi 02/11/2026 si le délai court du prononcé.
Le dépôt de la demande : cinq jours pour le juge d’instruction
La demande se fait par déclaration au greffier du juge d’instruction, constatée, datée et signée par lui et par le demandeur ou son avocat (article 148-6). La lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est admise que si la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente. Le juge d’instruction statue par ordonnance motivée dans les cinq jours (article 140).
Trois précisions de jurisprudence changent la pratique.
Le délai court de la réception de la demande, pas du jour où le parquet en a reçu communication (Crim. 20 juin 2002, n° 02-80.149).
La déclaration au greffier est la règle et suffit à faire courir ce délai. Une chambre de l’instruction qui déclare irrecevable la saisine directe parce que la demande n’aurait pas été faite par lettre recommandée est censurée (Crim. 15 novembre 2023, n° 23-83.568).
Une demande de réduction du cautionnement est une demande de mainlevée partielle (Crim. 7 décembre 2004, n° 04-85.598). Le raisonnement vaut donc pour elle comme pour une levée totale.
Le piège du double chemin
Si le juge d’instruction ne répond pas dans les cinq jours, deux voies s’ouvrent : saisir directement la chambre de l’instruction, ou attendre l’ordonnance et en interjeter appel. Elles ne se cumulent pas, et attendre n’est pas neutre : le juge d’instruction qui statue, même tardivement, avant votre saisine directe la rend irrecevable, et il ne reste que l’appel (Crim. 28 mars 1991, n° 91-80.090).
Quand la chambre a statué sur saisine directe, l’autorité de la chose jugée rend irrecevable l’appel d’une ordonnance ultérieure du juge d’instruction sur la même demande (Crim. 27 mars 2008, n° 08-80.183). Ce qui compte est de savoir si le juge d’instruction a statué avant que la chambre soit saisie (Crim. 28 mars 1991, précité ; Crim. 15 mai 2024, n° 24-81.306, non publié). Crim. 7 décembre 2004 a jugé sans objet la saisine directe lorsque l’ordonnance du juge d’instruction avait été rendue le jour même ; cette solution se concilie mal avec la règle de 2024, qui retient la seule antériorité de la décision du juge à la saisine. Dans le doute, la prudence est de saisir la chambre sans attendre.
La saisine directe est utile quand le juge d’instruction ne répond pas. Sans réponse, elle donne un calendrier : vingt jours, et la mainlevée est acquise de plein droit si la chambre n’a pas statué, sauf vérifications ordonnées. Elle est à manier avec précaution quand une ordonnance de refus est imminente, car elle ferme la voie de l’appel pour la même demande.
La saisine directe se fait dans les formes des articles 148-6 et 148-7, auprès du greffier de la chambre de l’instruction, ou du chef de l’établissement pénitentiaire pour une personne détenue. Un courrier ordinaire ne suffit pas. Le président de la chambre peut écarter par ordonnance motivée, non susceptible de recours, une demande manifestement irrecevable (article 148-8).
Le recours après refus : dix jours, puis la mise en état
L’appel du mis en examen contre l’ordonnance de refus se forme dans les dix jours de sa notification (articles 186 et 183). Le dossier part ensuite au procureur général, qui doit mettre l’affaire en état dans les dix jours, ou quarante-huit heures en détention provisoire (article 194).
La chambre statue dans les deux mois de la transmission du dossier. La mainlevée est acquise de plein droit à défaut, mais le texte ne la prévoit qu’en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou d’un refus de mainlevée, et elle n’est pas acquise si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables ont fait obstacle au jugement (article 194). Pour un refus de simple modification des obligations, le texte ne prévoit pas cette sanction ; comme une demande de réduction du cautionnement est une mainlevée partielle (Crim. 7 décembre 2004, n° 04-85.598), la qualification de la demande compte. Il faut donc relever la date de transmission du dossier au parquet général : c’est elle qui fait courir les deux mois, pas la date de l’appel.
La convocation : cinq jours entre l’envoi et l’audience
L’article 197 prévoit que le procureur général notifie par lettre recommandée à chaque partie et à son avocat la date de l’audience. Pour l’avocat, la notification peut aussi se faire par télécopie avec récépissé ou par envoi électronique dont une trace écrite est conservée (article 803-1). Il doit s’écouler cinq jours entre l’envoi et l’audience, quarante-huit heures en matière de détention provisoire : le texte vise la matière examinée, non la situation personnelle de l’intéressé. Quand la chambre renvoie l’affaire à une date ultérieure par un arrêt, le procureur général est dispensé de nouvelle notification aux parties et avocats présents au prononcé, et le délai court du prononcé de l’arrêt de renvoi (article 197, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025).
La Cour de cassation précise le calcul. Ni le jour de l’envoi ni celui de l’audience ne comptent (Crim. 7 mars 1989, n° 88-87.298). Le délai n’a pas à être composé de jours ouvrables, mais il est prorogé par l’article 801 s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié (Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051, publié au Bulletin). Dans cette affaire, l’avis avait été envoyé un vendredi pour une audience le mardi suivant : le délai de quarante-huit heures avait couru à partir du samedi à 0 heure, expiré le dimanche, été prorogé au lundi à minuit, et l’audience du mardi était régulière. À l’inverse, une audience tenue le lundi à 13 heures sur un avis envoyé le vendredi soir a été annulée, le délai de quarante-huit heures étant prorogé au lundi à minuit (Crim. 15 octobre 2025, n° 25-85.283). La même prorogation s’applique au délai de cinq jours (même numéro, arrêt rendu sur question prioritaire de constitutionnalité).
Une lettre expédiée un jeudi permet donc une audience au plus tôt le mercredi de la semaine suivante pour une personne libre. Le délai court de l’envoi : l’avocat peut recevoir la lettre le samedi ou le lundi et disposer de bien moins de cinq jours pour déposer un mémoire. Un avis d’audience adressé à l’avocat mais qui concerne une autre personne ne le met pas en mesure de préparer sa défense : l’arrêt rendu est cassé (Crim. 10 mars 2026, n° 25-88.236). Ce calcul est aussi traité dans Calcul du délai de convocation de 48 heures devant la chambre de l’instruction.
Si la lettre recommandée n’a pas pu être délivrée avant l’audience, ou si les tentatives de transmission de l’avis à l’avocat par les moyens de l’article 803-1 ont échoué, la cassation est encourue pour atteinte aux droits de la défense (Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051, arrêt de non-renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité). La chambre de l’instruction doit aussi veiller au contradictoire et peut ordonner, à la demande d’une partie, le report de l’audience dans la limite des délais des articles 148-2, 194 et 194-1 : un renvoi se demande donc par écrit, avant l’audience.
Ce que le même article vous donne en contrepartie :
- le dossier et les réquisitions écrites du procureur général sont tenus à la disposition des avocats au greffe de la chambre de l’instruction ;
- une copie des réquisitions peut être demandée par simple demande écrite ;
- un dossier incomplet n’entraîne pas de nullité si les avocats ont pu consulter le dossier du juge d’instruction.
En pratique, le jour où la demande part, adressez au greffe de la chambre de l’instruction une lettre ainsi rédigée :
Maître X, avocat de M. Y, mis en examen, vous prie de bien vouloir lui adresser copie des réquisitions écrites du procureur général dans le dossier n° …, conformément à l’article 197 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’informer de la date d’audience par tout moyen, sans attendre la lettre recommandée.
Cette lettre ne remplace pas la convocation, mais elle vous fait gagner les jours que la poste vous prend. Le mémoire se prépare avant la convocation, sur le modèle de la demande initiale, et se complète des réquisitions dès leur réception.
Le mémoire : trois jours avant l’audience depuis le 23 octobre 2026
L’article 198 permet aux parties de produire des mémoires jusqu’au jour de l’audience en matière de détention provisoire, et, dans les autres matières, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience, sauf si elles n’ont pu connaître les moyens de nullité. La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 a introduit ce délai de trois jours hors détention, applicable aux requêtes formulées à compter du 23 octobre 2026 (article 12, V). Un mémoire déposé hors délai est exposé à l’irrecevabilité, comme la Cour de cassation l’a jugé sous la rédaction antérieure (Crim. 17 décembre 2013, n° 13-86.693 ; Crim. 4 septembre 2018, n° 17-86.619) ; je n’ai pas trouvé d’arrêt appliquant le nouveau délai de trois jours.
Le mémoire envoyé par lettre recommandée ou télécopie doit parvenir au greffier, au ministère public et aux autres parties au moins trois jours avant l’audience. Déposé au greffe, il est visé avec l’indication du jour et de l’heure. Le dernier mémoire de chaque partie récapitule l’ensemble des moyens de nullité, à défaut de quoi ils sont réputés abandonnés.
L’effet combiné avec l’article 197 est brutal en contrôle judiciaire, qui n’est pas une détention provisoire. Une convocation envoyée le jeudi 29/10/2026 permet une audience le mercredi 04/11/2026. Trois jours avant, c’est le dimanche 01/11/2026, férié : le mémoire doit en pratique être déposé le vendredi 30/10/2026, lendemain de l’envoi, bien avant que la lettre ne soit reçue.
Le texte ne dit pas si les trois jours sont francs. L’article 197 est lu en jours francs par la Cour de cassation (Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051) ; par prudence, le calculateur donne la date à la lettre du texte, la date si les jours sont francs, et retient comme date de sécurité le dernier jour ouvrable qui précède. Un délai à rebours n’est pas prorogé vers l’audience.
Mon avis personnel : cette combinaison prive la défense du temps de répondre aux réquisitions du procureur général. Le dossier et les réquisitions sont à disposition au greffe pendant le délai de l’article 197, mais le mémoire doit être déposé avant. Pour une demande de mainlevée, qui touche à une liberté, le délai de trois jours devrait être celui de la détention provisoire : le jour de l’audience. C’est ce que je défends ; ce n’est pas le droit positif.
La décision : communiquée sous trois jours, pourvoi en dix jours francs
La chambre de l’instruction rend en général son arrêt à brève échéance après l’audience, parfois quelques jours seulement. Les arrêts sont communiqués par lettre recommandée aux avocats dans les trois jours (article 217, alinéa 1er).
Ne confondez pas cette communication avec le point de départ du pourvoi. L’article 568 donne dix jours francs après celui où la décision a été prononcée. Mais pour un arrêt rendu tant que l’information n’est pas close, l’article 217, alinéa 3, prévoit la notification de l’arrêt aux parties par lettre recommandée, ou par le chef de l’établissement pénitentiaire pour une personne détenue, et le délai court de cette notification, non de la communication faite à l’avocat (Crim. 15 février 2005, n° 04-87.040, publié au Bulletin ; Crim. 27 mai 2015, n° 15-80.519). La chambre criminelle l’a jugé sous l’empire de l’article 568 actuel : un pourvoi formé plus de dix jours francs après la notification par lettre recommandée est tardif (Crim. 20 mai 2026, n° 25-87.277, publié au Bulletin). Cet arrêt vise la lettre « envoyée le 20 novembre 2025 » et ne dit pas si la date de réception aurait pu être retenue.
Deux dates sont donc possibles : le prononcé, si le délai court de lui, et la notification à la partie, que l’avocat ne connaît pas toujours. Mon conseil : noter la date du prononcé plus dix jours et former le pourvoi avant, sans attendre la lettre.
Dès l’arrêt rendu, notez la date limite du pourvoi, puis décidez si une nouvelle demande est utile. Si le dossier est renvoyé devant le tribunal, le régime change : voir Que devient le contrôle judiciaire après l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Comment le calculateur compte les jours
Dans un délai exprimé en jours, le jour de départ n’est jamais compté (un délai en heures, comme celui de la garde à vue, se compte de moment à moment). Le dernier jour est inclus, jusqu’à minuit : l’article 801 du Code de procédure pénale fait expirer tout délai de procédure pénale « le dernier jour à vingt-quatre heures ».
Quand le délai d’une partie expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’article 801 le proroge au premier jour ouvrable suivant. Le calculateur applique cette prorogation à l’appel de dix jours, au délai de convocation (Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051), à la fin du délai de l’article 197 avant la date de dépôt du mémoire et à la date à partir de laquelle vous pouvez saisir directement la chambre. Pour ce dernier cas, je n’ai trouvé ni texte ni décision qui dise si l’article 801 s’applique au délai du juge d’instruction : le calculateur donne les deux dates. Si l’article 801 s’applique, saisir la chambre trop tôt serait prématuré ; s’il ne s’applique pas, attendre expose à ce que le juge d’instruction statue entre-temps, et la saisine directe devient alors irrecevable (Crim. 28 mars 1991, n° 91-80.090).
Les délais qui pèsent sur la juridiction (vingt jours de l’article 140, deux mois de l’article 194) sont donnés bruts : je n’ai pas trouvé de décision qui dise si l’article 801 les proroge. Ce sont des dates calculées, non des certitudes ; avant de vous prévaloir d’une mainlevée de plein droit, vérifiez auprès du greffe la date de saisine ou de transmission et l’absence de vérifications ordonnées.
Les jours fériés sont ceux de l’article L. 3133-1 du code du travail. Le Vendredi saint et le 26 décembre d’Alsace-Moselle, ainsi que les fériés d’outre-mer, ne sont pas pris en compte.
Pour le pourvoi, le calculateur donne une date de sécurité (dix jours après le prononcé) et le dernier jour si le délai court du prononcé (dix jours francs, article 568).
Pour le magistrat qui lit cet article
Le délai de l’article 197 se compte en jours, de l’envoi à la veille de l’audience, avec la prorogation de l’article 801. Une convocation envoyée un jeudi ne permet une audience qu’à partir du mercredi suivant. Dans la limite des deux mois dont elle dispose, la chambre de l’instruction choisit la date d’audience : sur un dossier volumineux, un délai plus long que le minimum permet un débat utile et sécurise l’arrêt.
Les idées reçues qui font perdre
« Le délai de pourvoi court du prononcé de l’arrêt. » Pas toujours : pendant l’information, il court de la notification de l’arrêt à la partie (article 217, alinéa 3 ; Crim. 20 mai 2026, n° 25-87.277).
« Il court de la lettre qui communique l’arrêt à l’avocat. » Non : seule la notification à la partie le fait courir (Crim. 15 février 2005, n° 04-87.040).
« Je peux déposer mon mémoire jusqu’à l’audience. » Non : hors détention provisoire, c’est trois jours avant, depuis le 23 octobre 2026 (article 198).
« Les cinq jours de la convocation se comptent à partir de la réception. » Non : l’article 197 les compte entre l’envoi et l’audience, sans compter ces deux jours (Crim. 17 janvier 2024, n° 23-86.051).
« Je peux saisir la chambre directement, puis interjeter appel si le juge répond. » Non : une fois la chambre saisie et ayant statué, l’appel de l’ordonnance ultérieure sur la même demande est irrecevable (Crim. 27 mars 2008).
« Il faut une lettre recommandée pour que la demande compte. » Non : la déclaration au greffier est la règle ; la lettre recommandée n’est admise que hors du ressort (article 148-6 ; Crim. 15 novembre 2023, n° 23-83.568).
« Attendre quelques jours de plus avant de saisir la chambre ne coûte rien. » Si : le juge d’instruction qui statue entre-temps rend la saisine directe irrecevable (Crim. 28 mars 1991, n° 91-80.090).
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
