Ces mots désignent dans le langage courant des situations que l’on distingue d’instinct : la « michto » est entretenue par un homme aisé, l’escort accompagne contre rémunération, la prostituée vend des relations sexuelles, et l’on parle aussi de « pute d’opportunité » ou de « pute de circonstance » pour celle qui accepte une fois, selon l’occasion. La loi ne raisonne pas ainsi. Elle ignore ces mots et n’en définit aucun.
Savoir où passe la frontière juridique intéresse trois personnes : la femme concernée, celui qui l’aide ou la paie, et l’entourage qui vit de cet argent. Chacune ne risque pas la même chose, et la qualification dépend moins de l’étiquette que de ce qui est échangé.
Cet article explique ce que les textes et la Cour de cassation retiennent. Il ne revient pas sur la légalité de la prostitution en général, traitée dans notre article sur la prostitution en France et le proxénétisme.
Quelle différence juridique entre une michto, une escort et une prostituée ? La réponse en bref
La différence entre une michto, une escort et une prostituée n’existe pas en tant que telle dans la loi : le code pénal ne connaît que la prostitution, que la Cour de cassation définit comme le fait de se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui (Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016). Les cadeaux d’un couple ne suffisent pas : il faut un échange, relations sexuelles contre rémunération ou avantage en nature. Les textes sanctionnent surtout celui qui paie (art. 611-1) et celui qui tire profit de l’activité (art. 225-5 et 225-6).
Ce que la loi appelle prostitution
Le code pénal ne définit pas la prostitution. La chambre criminelle l’a fait en 1996 : se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui (Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016, Bull. crim. n° 138).
Cette définition a été confirmée le 18 mai 2022. La Cour a refusé d’y faire entrer le « caming », c’est-à-dire la diffusion rémunérée d’images ou de vidéos à contenu sexuel, au motif qu’il n’implique aucun contact physique avec le client. Elle a ajouté qu’il n’appartient pas au juge d’étendre cette définition au-delà de ce que le législateur a prévu (Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-82.283). Les litiges liés à ces plateformes sont traités dans notre article sur OnlyFans et MYM.
Trois éléments ressortent : un contact physique, de quelque nature qu’il soit, une rémunération, et la finalité de satisfaire les besoins sexuels d’autrui. Sur un autre terrain, celui de la dignité humaine, le Conseil d’État, statuant en référé, a rejeté la demande de suspension de la fermeture d’un club de rencontres sexuelles, sans retenir la prostitution (CE, 15 juill. 2026, n° 513080) : voir l’affaire de la Factory.
La michto : un mot sans statut juridique
Aucun des textes que j’ai consultés (articles 225-5, 225-6 et 611-1 du code pénal) ne contient le mot « michto », et aucune décision de la Cour de cassation que j’ai retrouvée ne l’emploie. La situation qu’il désigne, une femme qui vit des cadeaux, du loyer ou des voyages offerts par un homme avec lequel elle a une relation, n’est donc ni interdite ni qualifiée en soi.
Partager sa vie avec quelqu’un qui offre des cadeaux, vous invite au restaurant ou paie des vacances est courant dans un couple : cela ne caractérise pas, à soi seul, une rémunération de prestations sexuelles. La question ne se pose que lorsque les avantages ne sont plus la marque d’une relation, mais le prix de relations sexuelles. Deux hypothèses se distinguent.
Dans la première, les avantages accompagnent une relation affective ou durable et ne sont pas la contrepartie convenue de relations sexuelles. Il n’y a alors pas de rémunération au sens de la définition de 1996.
Dans la seconde, les avantages sont la contrepartie de relations sexuelles, à la demande ou avec l’accord de celui qui les offre. Le texte de l’article 611-1 vise expressément la fourniture d’un avantage en nature ou la promesse d’un tel avantage, et pas seulement l’argent. La qualification de prostitution devient alors possible, même sans tarif affiché.
Un cas d’école : un homme verse 500 € à une femme chaque fois qu’ils se rencontrent. Est-ce de la prostitution ? Pas nécessairement. Il faut établir que la somme rémunère des contacts physiques destinés à satisfaire les besoins sexuels d’autrui. Si elle ne rémunère que la compagnie, la définition de 1996 n’est pas remplie. Si elle est, même implicitement, la contrepartie de prestations sexuelles, présenter les rencontres comme de simples rendez-vous n’exclut pas la qualification. Et pour celui qui sollicite, l’article 611-1 vise aussi la promesse de rémunération : le paiement effectif n’est pas toujours nécessaire.
Je n’ai pas trouvé de décision qui tranche cette frontière pour une relation suivie. Ce qui la départage est la preuve : messages, virements en lien avec les rencontres, existence d’un accord, caractère conditionnel des avantages. L’accord peut être tacite et se déduire d’un faisceau d’indices, mais la seule régularité des cadeaux ne permet pas de présumer une contrepartie sexuelle. La qualification des cadeaux et des sommes versées est détaillée dans notre article sur la donation déguisée, indirecte ou manuelle.
L’escort : un mot, pas une catégorie
Le mot « escort » ne figure pas dans les textes consultés. De nombreux sites d’agences présentent l’escorting comme légal parce que la cliente ou le client paierait le temps et la compagnie, et la prostitution comme illégale parce qu’elle paierait le sexe. Cette distinction n’existe pas dans la loi française : c’est un vocabulaire commercial.
Le juge applique la définition de 1996. Si l’activité comprend des contacts physiques à finalité sexuelle contre rémunération, il y a prostitution, quel que soit le mot de l’annonce. Si elle n’en comprend pas, il n’y en a pas, quel que soit le mot de l’annonce.
Une mention contractuelle excluant toute relation sexuelle ne change rien aux faits. Dans l’affaire de 1996, les gérants de salons de massage se prévalaient de recommandations écrites interdisant toute activité sexuelle : la cour d’appel y avait vu la preuve qu’ils connaissaient la nature des prestations, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016).
Une seule relation sexuelle rémunérée suffit-elle ? La « pute d’opportunité » ou « de circonstance »
Beaucoup de recherches portent sur la femme qui accepte une fois, ou rarement, des relations contre de l’argent, que le langage courant appelle « pute d’opportunité » ou « pute de circonstance ». Ces expressions, vulgaires, n’ont aucun statut juridique : la loi ne connaît que la prostitution, y compris occasionnelle. Le droit distingue ici selon la personne visée.
Pour celui qui paie, l’occasionnel suffit. L’article 611-1 sanctionne le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération ou d’un avantage en nature.
Pour celui qui reçoit de l’argent, la dernière branche de l’article 225-5, 2° exige l’habitude : elle vise celui qui reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution. Les deux autres, tirer profit de la prostitution d’autrui et en partager les produits, ne la mentionnent pas.
Qui risque quoi
Celui qui sollicite, accepte ou obtient. L’article 611-1 prévoit l’amende des contraventions de la 5e classe, et des peines complémentaires, sans exiger que la relation ait eu lieu. Le Conseil constitutionnel a jugé le texte conforme à la Constitution (décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019). L’amende est de 1 500 € au plus, portée à 3 750 € en cas de récidive, et le fait devient un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € lorsque la personne est mineure ou que sa particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur (art. 225-12-1).
Celui qui tire profit de l’activité. Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Il comprend le fait d’aider ou de protéger la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne qui s’y livre habituellement (art. 225-5).
Celui qui vit avec elle ou la fréquente sans pouvoir justifier ses ressources. L’article 225-6, 3° assimile au proxénétisme, et punit des peines de l’article 225-5, le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution. Ce mécanisme est voisin de celui de l’article 321-6, mais l’impossibilité de justifier ses ressources y est un élément de l’infraction, que l’accusation doit établir et sur lequel le prévenu doit pouvoir se défendre (Cass. crim., 5 avr. 1995, n° 94-82.027).
Ce que la Cour de cassation a jugé sur l’entourage
Trois arrêts montrent que la relation amoureuse ne tranche rien, dans un sens comme dans l’autre.
Le 5 avril 1995, la chambre criminelle approuve la relaxe d’un homme poursuivi pour avoir vécu avec une femme qui se prostituait : le code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ne sanctionne plus le seul fait de vivre sciemment avec une personne qui se prostitue habituellement, et la non-justification de ressources, élément de l’infraction, ne figurait pas dans l’acte de saisine (n° 94-82.027).
Le 25 mars 1998, elle rejette le pourvoi d’un homme qui entretenait des relations intimes avec une femme se prostituant, lui avait prêté de l’argent et percevait ses loyers. Elle retient un seul motif, suffisant : il lui avait prêté, en connaissance de cause, un véhicule aménagé pour recevoir les clients, ce qui caractérise l’aide à la prostitution d’autrui. Elle n’examine pas les autres griefs (n° 97-83.793).
Le 5 septembre 2018, elle rejette le pourvoi d’une propriétaire de plusieurs appartements affectés à la prostitution, qui y avait recruté et perçu des loyers. Elle juge que la condamnation, fondée sur les communications téléphoniques, les surveillances, les perquisitions et les déclarations du mari, ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence et n’inverse pas la charge de la preuve (n° 17-82.888).
Aucun de ces arrêts ne juge qu’un loyer payé ou un cadeau fait suffit à caractériser le proxénétisme. Chaque fois, la Cour s’attache à un acte précis d’aide ou de profit.
Les idées reçues
« Escort, ce n’est pas de la prostitution. » Une erreur courante, entretenue par les sites d’agences, est de penser que le mot ou une clause du contrat protège. Si l’activité comprend des contacts physiques rémunérés à finalité sexuelle, elle répond à la définition de 1996, quel que soit le nom employé et quoi que dise le contrat.
« Sans tarif, ce n’est pas de la prostitution, et le client ne risque rien. » Une erreur courante est de penser que seul l’argent compte. L’article 611-1 vise aussi l’avantage en nature et sa promesse.
« Entre adultes consentants, dans un lieu privé, il n’y a pas d’infraction. » Une erreur courante est de penser que le consentement efface l’infraction pour le client. Le Conseil constitutionnel a écarté cet argument en 2019.
« Le camming est de la prostitution. » Une erreur courante est de le penser. Sans contact physique, la Cour de cassation refuse cette qualification (arrêt du 18 mai 2022).
Faut-il un avocat ?
Recevoir des cadeaux ou se prostituer ne rend pas, de ce seul fait, punissable. Mais une procédure peut vous viser comme témoin, victime ou mise en cause, qu’il s’agisse de la personne qui reçoit, de celui qui verse ou de l’entourage qui vit de cet argent. La qualification se joue sur la preuve de la contrepartie, et ce qui est dit lors d’une audition peut la fournir. Pour prendre rendez-vous, c’est ici. Si vous êtes convoquée pour une audition libre, voir l’audition libre sans notification des droits et le déroulement d’une garde à vue. Si l’argent du compagnon est lui-même d’origine douteuse, les risques se cumulent : voir la différence entre coauteur, complice et receleur, la défense en cas de blanchiment et, si c’est l’AMF qui vous convoque, la convocation à une audition AMF.
Ce que la règle ne dit pas
Ce que la règle ne dit pas, c’est où passe la frontière dans une relation suivie où l’argent circule. Aucune décision que j’ai retrouvée n’y répond, et chaque dossier se joue sur ses faits.
J’assiste régulièrement des personnes dans ces situations, avant et pendant leur audition, avec la discrétion, la confidentialité et l’indépendance qu’elles exigent.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.