Sur la facture du commissaire de justice, une ligne intrigue : « droit d’engagement des poursuites », 111 €, parfois 268 €. Le créancier croit qu’il la paiera à chaque nouvelle saisie. Le débiteur la retrouve au décompte d’une saisie qui n’a rien rapporté et se demande pourquoi il paie pour rien.
Les deux se trompent, et pour la même raison. Le droit d’engagement des poursuites n’est pas un frais de plus : c’est une avance sur l’émolument de recouvrement, sur lequel il s’impute (art. A. 444-15 C. com.). Il se perçoit une seule fois par créance, quel que soit le nombre de saisies et le nombre d’études qui se succèdent. Il naît d’un commandement de payer ou d’une saisie, jamais de l’assignation ni de la signification du jugement.
Il ne devient un vrai surcoût que dans un cas : quand le recouvrement échoue. C’est alors celui qui en a fait l’avance qui le supporte.
Cet article s’adresse aux deux camps. Le créancier y trouvera ce qu’il paiera vraiment et ce qu’il pourra récupérer. Le débiteur y trouvera les erreurs de décompte qui se contestent, et devant quel juge. Le coût des autres actes (saisie, dénonciation, déplacement) est détaillé dans l’article général sur les tarifs du commissaire de justice.
Tarifs du commissaire de justice (huissier) : comment les calculer automatiquement et les contester ?
Le droit d’engagement des poursuites, c’est quoi ? La réponse en bref
Le droit d’engagement des poursuites est un émolument que le commissaire de justice perçoit sur le premier commandement de payer ou la première saisie, proportionnel à la créance et plafonné à 268,13 € HT (art. A. 444-15 C. com.). Il ne se perçoit qu’une fois par créance, même si dix saisies suivent ou si une autre étude reprend le dossier (TJ Saint-Nazaire, JEX, 19 mars 2026, n° 25/00032). Il reste acquis au commissaire même si rien n’est recouvré, mais il s’impute sur l’émolument de recouvrement. Une saisie qui le facture une seconde fois se conteste devant le juge de l’exécution.
Calculateur : combien coûte le droit d’engagement des poursuites, et que devient-il après recouvrement ?
Répondez aux questions, une à une : le montant de la créance, si le droit a déjà été perçu, l’acte délivré, qui en supporte le coût et ce qui a été recouvré. Le calculateur affiche le droit d’engagement tranche par tranche, puis ce qu’il en reste après imputation sur l’émolument de recouvrement.
Articles A. 444-15, A. 444-17, A. 444-31, A. 444-32 et A. 444-52 du code de commerce (tarif en vigueur au 20 octobre 2026, maintenu jusqu’au 29 février 2028). France métropolitaine, TVA 20 % : la majoration outre-mer (article A. 444-10) n’est pas calculée. Montants hors débours et hors coût de l’acte lui-même : pour le coût complet d’un acte, utilisez le calculateur de l’article sur les tarifs du commissaire de justice.
Exemple. Une créance de 20 000 €, intérêts et dépens compris, fait l'objet d'un premier commandement de payer à la charge du débiteur. Le droit d'engagement s'élève à 111,91 € HT, soit 134,29 € TTC : 17,21 € sur la tranche de 0 à 304 €, 17,21 € sur la tranche de 304 à 912 €, 30,00 € sur la tranche de 912 à 3 040 € et 47,49 € sur les 16 960 € restants. La saisie qui suit recouvre les 20 000 €. L'émolument de recouvrement du débiteur s'élève à 127,79 € HT (art. A. 444-31 C. com.). Le droit d'engagement s'y impute : il ne reste que 15,88 € HT à payer à ce titre.
Quand le droit d'engagement des poursuites est-il dû ?
Le droit d'engagement des poursuites est dû au moment où le commissaire de justice délivre le premier acte qui, selon le tarif, ouvre les poursuites : un commandement de payer ou un acte de saisie. Ce n'est ni la date du jugement, ni celle de sa signification, ni celle du paiement. Le droit naît de l'acte, et il est facturé avec lui.
Les actes qui le déclenchent
Le tarif dresse la liste, en trois textes.
- Les commandements de payer et mises en demeure de l'article A. 444-14 C. com. : commandement de payer précédant la saisie-vente, commandement de payer les loyers et les charges, commandement de payer les charges de copropriété, certificat de non-paiement valant commandement, protêt. Trois commandements en sont exclus (n° 46, 47 et 49 du tableau 3-1). Ce sont ceux qui accompagnent la saisie d'un coffre-fort, la conversion d'une saisie conservatoire de droits d'associé et l'appréhension par un créancier gagiste (art. A. 444-15 C. com.).
- Les actes de saisie de l'article A. 444-16 C. com. : saisie-attribution, saisie-vente, saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières, saisies conservatoires, commandement valant saisie immobilière, oppositions sur le prix d'un fonds de commerce ou d'un lot de copropriété (art. A. 444-17 C. com.).
- Le commandement de payer préalable à la saisie des rémunérations, depuis que cette saisie est confiée au commissaire de justice (art. A. 444-22-2 C. com., en vigueur depuis le 1er juillet 2025).
L'article A. 444-17 exclut treize actes de saisie. Le plus fréquent en pratique est la saisie-attribution sur un compte clôturé ou à solde négatif (n° 51) : elle ne déclenche pas le droit d'engagement. Sont aussi exclus la saisie-revendication, l'immobilisation d'un véhicule, la saisie-contrefaçon, la saisie de navire ou d'aéronef, et la signification d'une cession de créance.
Un décompte qui facture le droit d'engagement sur l'un de ces actes est faux, même si c'est le premier acte du dossier.
Les actes qui ne le déclenchent jamais : assignation, signification du jugement, dénonciation
Non, le droit d'engagement des poursuites n'est jamais perçu sur l'assignation ni sur la signification du jugement. Ces actes relèvent de l'article A. 444-11 C. com. (convocations en justice et significations), que l'article A. 444-15 ne vise pas. La dénonciation d'une saisie au débiteur (art. A. 444-13 C. com.) ne le déclenche pas davantage.
La règle n'est pas nouvelle. Sous le tarif de 1996, l'ancêtre du droit d'engagement était un « demi-droit proportionnel » perçu à la délivrance d'un acte, « à l'exclusion des actes introductifs d'instance et des significations des décisions de justice » (Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 99-14.434, appliquant l'article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996). Le procès n'est pas l'exécution : on ne paie pas d'avance sur un recouvrement tant qu'on n'a pas commencé à recouvrer.
« Engagement des poursuites » : faut-il que le jugement ait été signifié ?
Oui, en principe, le jugement doit avoir été signifié avant l'acte qui déclenche le droit d'engagement des poursuites. Un jugement ne peut être exécuté contre celui à qui il est opposé qu'après lui avoir été notifié (art. 503 CPC). Le commandement et la saisie viennent donc après la signification, souvent le même jour.
Mais « engagement des poursuites » ne veut pas dire « exécution d'un jugement ». Trois situations déclenchent le droit sans jugement :
- la saisie conservatoire, pratiquée avant tout procès sur autorisation du juge, est un acte de l'article A. 444-16 et ouvre le droit d'engagement ;
- le commandement de payer les loyers et le commandement de payer les charges de copropriété figurent à l'article A. 444-14 (n° 44 et 45) ;
- le protêt (n° 48), constat de non-paiement d'un effet de commerce.
Les poursuites, au sens du tarif, commencent avec le premier acte de recouvrement contraint. Elles ne supposent pas toujours un titre exécutoire.
Ce qui ne déclenche rien : la lettre de relance
La relance amiable envoyée par une étude, sans titre exécutoire, n'est pas un acte du tarif réglementé. Elle ne donne pas lieu au droit d'engagement des poursuites.
Une erreur courante est de penser que le droit d'engagement est perçu « au premier acte de recouvrement judiciaire mais également amiable ». Seuls les actes listés aux articles A. 444-14, A. 444-16 et A. 444-22-2 le déclenchent. Les frais d'un recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent d'ailleurs à la charge du créancier, toute clause contraire étant réputée non écrite (art. L. 111-8 CPCE).
Une seule fois par créance : cinq saisies, un seul droit
Oui, le droit d'engagement des poursuites ne se paie qu'une fois, même si le créancier fait pratiquer cinq saisies. Le texte est sans ambiguïté : il « ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance » (art. A. 444-15 C. com.). Le commandement de payer l'a perçu ; la saisie-attribution qui suit ne le perçoit plus.
La règle s'attache à la créance, pas à l'acte ni à l'étude.
Le cas le plus fréquent est celui des saisies pratiquées le même jour dans plusieurs banques. Un débiteur qui a des comptes dans trois établissements (banque traditionnelle, banque en ligne, néobanque) reçoit trois saisies-attribution : trois actes de saisie et trois dénonciations, chacun facturé. Le droit d'engagement, lui, n'est facturé qu'une fois. Plusieurs comptes dans la même banque ne font qu'une saisie, la banque déclarant le solde de tous les comptes du débiteur (art. L. 162-1 CPCE). Le coût de chaque saisie se calcule avec le calculateur de l'article sur les tarifs du commissaire de justice.
Ce que font les juges d'un second droit d'engagement
Le juge de l'exécution de Saint-Nazaire a appliqué la règle à un recouvrement étalé sur six ans. Un commandement aux fins de saisie-vente du 12 mars 2018 avait perçu le droit d'engagement, pour un coût total de 272,25 € TTC. En novembre 2024, deux saisies-attribution le facturaient à nouveau.
Le juge a retiré le droit d'engagement du coût de chacune des deux saisies, ramené à 123,70 € par acte. Motif : il « ne peut être perçu qu'une seule fois pour le recouvrement d'une même créance » (TJ Saint-Nazaire, JEX, 19 mars 2026, n° 25/00032, Mme Tina Nonorgues, juge de l'exécution).
Six ans d'écart, deux saisies, deux droits retirés. Le délai écoulé ne fait pas renaître le droit.
Deux jugements, deux créanciers : deux droits
Une même société est condamnée par deux jugements distincts, au profit de deux créanciers. Il y a deux créances : le commissaire perçoit deux droits d'engagement, un par jugement.
C'est le seul cas où le droit se « multiplie ». Il se multiplie avec les créances, jamais avec les actes. Le créancier qui fait pratiquer trois saisies pour un seul jugement paie un seul droit d'engagement. Deux créanciers qui saisissent pour deux jugements en paient deux, chacun le sien.
Changement de commissaire de justice : la nouvelle étude ne peut pas le reprendre
Non, le changement de commissaire de justice ne permet pas de percevoir un nouveau droit d'engagement des poursuites. La règle vise « le recouvrement d'une même créance », sans considération de l'étude qui instrumente. Le créancier peut retirer le dossier à son commissaire et le confier à un autre : le mandat se révoque à tout moment. La créance, elle, reste la même.
Une question reste ouverte, qu'aucune décision publiée ne règle. Qui supporte l'imputation quand l'étude change ? Le premier commissaire garde le droit d'engagement, qui lui « reste acquis quelle que soit l'issue ». Le second recouvre, et perçoit l'émolument de recouvrement de l'article A. 444-31. Deux lectures s'opposent.
- L'imputation suit la créance. Le second commissaire déduit de son émolument le droit déjà payé par le débiteur. Le débiteur ne paie pas deux fois ; le second commissaire supporte une avance qu'il n'a jamais reçue.
- L'imputation est propre à chaque étude. Le second commissaire perçoit son émolument en entier. Le débiteur paie alors le droit d'engagement et l'émolument complet, ce que l'imputation a précisément pour objet d'éviter.
Le texte rattache la perception unique et l'imputation à la même créance, dans le même article : c'est l'argument de la première lecture. La seconde tient au fait que l'émolument rémunère celui qui recouvre. Le débiteur a intérêt à soulever la première lecture ; le créancier n'est pas concerné, sauf si l'acte était à sa charge.
Plusieurs commissaires de justice en même temps
La règle est la même lorsque plusieurs études instrumentent en parallèle, par exemple une saisie-attribution dans un ressort et une saisie-vente dans un autre. Le premier acte perçoit le droit d'engagement ; les autres ne le perçoivent pas.
Le risque est pratique : chaque étude ignore ce que l'autre a facturé. Le créancier qui mandate une seconde étude lui transmet le décompte de la première, mentionnant le droit d'engagement déjà perçu. À défaut, le débiteur reçoit deux décomptes avec deux droits, et le second se contestera.
Combien coûte le droit d'engagement des poursuites ?
Le droit d'engagement des poursuites coûte 4,29 € HT pour une créance inférieure ou égale à 76 €. Au-delà, il est proportionnel à la créance, par tranches, dans la limite de 268,13 € HT (art. A. 444-15 C. com.). Il est soumis à la TVA comme les autres émoluments. Le plafond est atteint à partir d'une créance de 75 794,43 €.
Le barème
| Tranche de la créance | Taux |
|---|---|
| De 0 à 304 € | 5,66 % |
| De 305 à 912 € | 2,83 % |
| De 913 à 3 040 € | 1,41 % |
| Au-delà de 3 040 € | 0,28 % |
Le calcul se fait tranche par tranche, comme l'impôt sur le revenu : chaque taux ne s'applique qu'à la part de la créance comprise dans sa tranche.
Ces montants résultent de l'arrêté du 28 février 2024, prorogés jusqu'au 29 février 2028 par un arrêté du 25 février 2026. Une décision rendue sous un tarif antérieur affiche donc des montants différents.
Contrairement aux émoluments fixes des actes, le droit d'engagement n'est pas multiplié par le coefficient lié au montant de la créance (art. A. 444-46 C. com.). Ce coefficient ne concerne que les émoluments fixes.
Exemples chiffrés
| Créance | Droit d'engagement HT |
|---|---|
| 500 € | 22,75 € |
| 1 000 € | 35,65 € |
| 5 000 € | 69,91 € |
| 20 000 € | 111,91 € |
| 50 000 € | 195,91 € |
| 75 794,43 € et plus | 268,13 € (plafond) |
Le détail pour 20 000 € : 304 × 5,66 % = 17,21 € ; 608 × 2,83 % = 17,21 € ; 2 128 × 1,41 % = 30,00 € ; 16 960 × 0,28 % = 47,49 €. Total : 111,91 € HT, soit 134,29 € TTC.
Sur quelle somme : le jugement, ou ce qui est réellement dû ?
Le droit d'engagement se calcule sur le montant de la créance réellement due à la date de l'acte, intérêts et dépens compris, et non sur le montant affiché par le commissaire. La cour d'appel de Paris a recalculé un droit d'engagement sur les seules sommes dues, 431,29 € intérêts et dépens compris. Elle a ramené le droit à 20,55 € HT et le coût du procès-verbal de saisie de 164,30 € à 88,76 € TTC (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 12 mai 2022, n° 21/10904).
Deux conséquences pratiques.
- Un décompte qui gonfle la créance (intérêts mal calculés, acompte oublié, frais non dus) gonfle aussi le droit d'engagement. Contester l'un, c'est contester l'autre.
- Le droit d'engagement ne se calcule pas sur le seul montant du jugement. Les intérêts échus entrent dans l'assiette. Un jugement de 20 000 € donne un droit de 111,91 € HT. Avec 1 500 € d'intérêts courus à la date du commandement, l'assiette passe à 21 500 € et le droit à 116,11 € HT.
Une erreur courante est de penser que le droit d'engagement se calcule comme l'émolument de recouvrement. Celui-ci porte sur le principal recouvré, « à l'exclusion des dépens » (art. A. 444-31 C. com.). Le droit d'engagement porte sur « le montant de la créance » (art. A. 444-15 C. com.). L'assiette de l'avance est plus large que celle de l'émolument qu'elle anticipe.
La remise
Le commissaire de justice peut consentir une remise sur le droit d'engagement, au plus de 20 %, sur la seule part calculée au-delà de 3 040 € de créance (art. A. 444-52 C. com.). Sur une créance de 20 000 €, la remise porte sur 47,49 € et ne dépasse pas 9,50 €. L'enjeu n'existe vraiment que pour les créances importantes, où le créancier qui confie plusieurs dossiers peut la négocier.
Avance sur l'émolument de recouvrement : le mécanisme que les factures ne montrent pas
La dernière phrase de l'article A. 444-15 est celle que personne ne lit. Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, le droit d'engagement « s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32 ».
Imputer, c'est déduire. Le droit d'engagement est un acompte sur l'émolument que le commissaire percevra quand il recouvrera. Ni le débiteur ni le créancier ne doivent payer les deux en entier.
Le droit d'engagement des poursuites est un acompte, pas un supplément.
L'exemple chiffré
Une créance de 20 000 € est entièrement recouvrée par saisie-attribution, et l'acte est à la charge du débiteur.
- Au commandement, le débiteur supporte un droit d'engagement de 111,91 € HT.
- Au recouvrement, l'émolument de l'article A. 444-31 sur 20 000 € s'élève à 127,79 € HT (9,77 % jusqu'à 125 €, 6,35 % jusqu'à 610 €, 3,41 % jusqu'à 1 525 €, 0,29 % au-delà).
- Le droit d'engagement s'impute : il reste 127,79 € moins 111,91 €, soit 15,88 € HT à percevoir.
Le débiteur paie au total 127,79 € HT au titre du recouvrement, pas 239,70 €. Si le recouvrement ne rapporte que 2 000 €, l'émolument A. 444-31 tombe à 75,59 € : il est entièrement absorbé par le droit d'engagement déjà payé, qui reste acquis sans remboursement de la différence.
L'émolument de recouvrement à la charge du créancier (art. A. 444-32 C. com.) se cumule avec celui du débiteur (art. R. 444-55 C. com.). Le droit d'engagement ne s'impute que sur l'un des deux : celui de la partie qui supporte l'acte.
Quand le décompte additionne les deux
Il arrive que le décompte d'une saisie réclame au débiteur le droit d'engagement et l'émolument de recouvrement en entier, sans déduction. Le juge de l'exécution de Bourg-en-Bresse a examiné un décompte de saisie-attribution qui réclamait 268,13 € de droit d'engagement et 158,89 € d'émolument de l'article A. 444-31.
Le débiteur plaidait le « doublon ». Les créanciers répondaient qu'il s'agissait de deux prestations distinctes, prévues par deux articles différents. Le juge a jugé que c'était « à juste titre » que les deux avaient été mis à la charge du débiteur (TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 4 septembre 2026, n° 26/00135, Mme Caroline Pomathios, vice-présidente).
Le jugement ne dit rien de l'imputation, qui n'était pas dans le débat. Il n'y a pas doublon : les deux émoluments existent. Mais le second se réduit du premier. Plaidé sur le terrain de la dernière phrase de l'article A. 444-15, l'argument changeait de nature.
Contre un droit d'engagement cumulé, on ne plaide pas le doublon : on plaide l'imputation.
Une erreur courante est de confondre le droit d'engagement avec l'émolument proportionnel à la charge du créancier (n° 129 du tableau 3-1). Ce sont deux émoluments différents : le droit d'engagement relève de l'article A. 444-15, l'émolument n° 129 de l'article A. 444-32.
Qui paie le droit d'engagement des poursuites ?
Le droit d'engagement des poursuites est payé par le débiteur lorsque le coût de l'acte qui le génère est à sa charge, et par le créancier « dans tous les autres cas » (art. A. 444-15 C. com.). Le critère ne porte pas sur le droit lui-même, mais sur l'acte.
Le débiteur, quand l'acte est à sa charge
Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés (art. L. 111-8 CPCE). Les frais d'une mesure conservatoire sont aussi à sa charge, sauf décision contraire du juge (art. L. 512-2 CPCE). Le droit d'engagement facturé avec un commandement ou une saisie régulière suit ce régime : il entre dans le décompte et se recouvre sur le débiteur.
Le créancier, dans tous les autres cas
Le créancier supporte le droit d'engagement lorsque l'acte reste à sa charge. Deux cas principaux.
- L'acte manifestement inutile au moment où il a été délivré : le juge laisse son coût au créancier (art. L. 111-8 CPCE), droit d'engagement compris.
- L'acte de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s'il est prescrit par la loi au créancier (art. L. 111-8 CPCE). Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, imposé par la loi avant d'agir, échappe à cette exclusion.
Lorsque le créancier bénéficie de l'aide juridictionnelle, l'indemnité versée par l'État au commissaire pour un commandement aux fins de saisie comprend les trois quarts du droit d'engagement (décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020).
Le créancier qui arrête les poursuites le paie quand même
Oui, le droit d'engagement reste dû même si le créancier suspend les poursuites et que rien n'est recouvré. Un créancier avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, puis demandé à l'huissier de suspendre les poursuites. Le premier président avait jugé l'émolument non dû, faute de règlement. La Cour de cassation a cassé : l'émolument « était dû par l'effet de la délivrance du commandement et restait acquis à l'huissier de justice » (Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 99-14.434).
Le texte actuel reprend la règle : le droit « reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement » (art. A. 444-15 C. com.).
Le créancier peut-il récupérer le droit d'engagement sur le débiteur ?
Oui, le créancier peut récupérer sur le débiteur le droit d'engagement des poursuites qu'il a avancé, dès lors que l'acte était à la charge du débiteur. Le droit entre dans les frais de procédure du décompte de la mesure suivante. Il se recouvre comme le principal, par saisie, aussi longtemps que la créance n'est pas prescrite.
L'affaire de Saint-Nazaire le montre. Le droit d'engagement facturé avec le commandement de mars 2018 a été intégré, six ans plus tard, aux frais réclamés par les saisies de novembre 2024. Le juge a validé ces frais de 2018, soit 830,98 € au total, droit d'engagement compris. Il a seulement refusé qu'un second droit s'y ajoute (TJ Saint-Nazaire, JEX, 19 mars 2026, n° 25/00032).
Le créancier ne le perd que si le débiteur reste insolvable jusqu'au bout. C'est le vrai coût du droit d'engagement : le risque de l'insolvabilité, que le tarif fait porter au créancier et non au commissaire.
Pourquoi ce droit existe, et pourquoi il est critiquable
Sa raison d'être
Le commissaire de justice qui engage des poursuites travaille avant de savoir s'il sera payé. Il interroge les fichiers, cherche les comptes, délivre les actes. L'émolument de recouvrement ne lui est dû que sur les sommes effectivement recouvrées (art. A. 444-31 et A. 444-32 C. com.). Sans avance, le dossier insolvable ne lui rapporterait que le prix des actes.
Le droit d'engagement lui garantit une rémunération minimale dès l'ouverture des poursuites, et l'imputation évite qu'il soit payé deux fois quand le recouvrement réussit. Sur le papier, le mécanisme est équilibré : une avance garantie, déduite ensuite.
Ce qui le rend critiquable
L'équilibre se rompt pour le débiteur, sur cinq points.
- Il paie sur toute la créance, même pour une saisie vide. Le droit se calcule sur le montant de la créance (art. A. 444-15), alors que l'émolument qu'il anticipe se calcule sur les sommes recouvrées (art. A. 444-31). Une saisie qui ne rapporte rien coûte au débiteur l'avance sur un recouvrement qui n'a pas eu lieu.
- L'assiette est plus large que celle de l'émolument anticipé. Les intérêts et les dépens y entrent (CA Paris, 12 mai 2022, n° 21/10904), alors que les dépens sont exclus de l'émolument A. 444-31.
- L'imputation est invisible. Aucune règle n'impose au décompte de faire apparaître la déduction. Le débiteur qui ne connaît pas la dernière phrase de l'article A. 444-15 paie les deux.
- La perception unique repose sur la mémoire du dossier. Le décompte d'une nouvelle saisie ne dit pas si le droit a déjà été perçu. À Saint-Nazaire, six ans après le commandement, le juge a dû retirer deux droits facturés une seconde fois.
- Il n'est pas négocié. Il est fixé par arrêté, comme tous les émoluments du tarif, et il est interdit au commissaire de percevoir une autre somme que celle du tarif (art. R. 444-13 C. com.). Ni la diligence de l'étude, ni la simplicité du dossier n'en changent le montant.
Le créancier n'est pas mieux traité. Il avance le droit, le perd si le débiteur est insolvable, et le paie même s'il renonce à poursuivre (Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 99-14.434).
Le droit d'engagement est le seul émolument qui fait payer un recouvrement avant qu'il ait lieu.
Contester un droit d'engagement des poursuites
Devant quel juge ?
Un droit d'engagement des poursuites se conteste devant le juge de l'exécution, qui tranche les contestations relatives aux frais de l'exécution forcée (art. L. 111-8 CPCE ; art. L. 213-6 COJ). La contestation se forme dans le cadre de la contestation de la mesure elle-même. Pour une saisie-attribution, le délai est d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie, avec dénonciation de la contestation au commissaire le même jour ou le premier jour ouvrable suivant (art. R. 211-11 CPCE).
Une erreur courante est de penser que les frais du commissaire se contestent devant le greffe du tribunal de commerce ou par la seule vérification des dépens. Les dépens du procès relèvent du certificat de vérification et de la taxe (art. 704 et s. CPC). Les frais de l'exécution forcée, droit d'engagement compris, relèvent du juge de l'exécution.
Les délais de contestation de chaque saisie sont réunis dans un article dédié :
Saisies et JEX : tous les délais pour contester, dénoncer et signifier
Le décompte ne fait pas foi
Le décompte du commissaire n'est qu'un calcul. Il ne relate pas une constatation matérielle faite personnellement par l'officier ministériel, et se conteste par tout moyen, sans inscription de faux (TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 4 septembre 2026, n° 26/00135). Le même jugement a écarté une ligne de « frais d'exécution de l'étude » de 146,76 €, faute pour les créanciers d'expliquer à quel acte du tarif elle correspondait.
Une saisie vide se conteste quand même
Le débiteur dont la saisie n'a rien rapporté conserve un intérêt à agir, parce qu'elle a généré des frais d'exécution tarifés qui lui seront réclamés (TJ Saint-Nazaire, JEX, 19 mars 2026, n° 25/00032). Attendre la saisie suivante pour contester, c'est laisser le délai d'un mois expirer sur la première.
Soulever le moyen devant les juges du fond
Un droit d'engagement calculé sur des sommes non dues doit être contesté devant le juge de l'exécution, puis en appel. Soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen est irrecevable (Cass. 3e civ., 25 janvier 2012, n° 10-19.180).
Ce que les juges ont décidé
Droit d'engagement maintenu
Commandement suivi d'une suspension des poursuites. Un créancier fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente en septembre 1995, puis demande la suspension des poursuites en février 1996. Le débiteur n'a rien payé. L'émolument est dû par l'effet de la délivrance du commandement et reste acquis à l'huissier (Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 99-14.434).
Cumul avec l'émolument de recouvrement du débiteur. Une saisie-attribution de 115 569,12 € réclame 268,13 € de droit d'engagement et 158,89 € d'émolument A. 444-31. Le débiteur plaide le doublon. Le cumul est validé, l'imputation n'étant pas discutée (TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 4 septembre 2026, n° 26/00135).
Saisie immobilière terminée par une vente amiable. Les débiteurs saisis vendent à l'amiable. Le surplus des dépens, « notamment le droit d'engagement des poursuites », reste à leur charge (CA Orléans, ch. com., 13 décembre 2018, n° 18/00986).
Contestation d'un état de frais devant le juge taxateur. Le magistrat taxateur retient un droit d'engagement de 30,80 € au titre du tarif de 1996 (CA Pau, 3e ch., ord., 20 juin 2011, n° 11/00399).
Moyen soulevé pour la première fois en cassation. Une copropriétaire reproche un droit d'engagement calculé sur des sommes non dues. Le moyen, nouveau, est irrecevable (Cass. 3e civ., 25 janvier 2012, n° 10-19.180).
Droit d'engagement retiré ou réduit
Second droit d'engagement sur des saisies ultérieures. Le commandement de mars 2018 a perçu le droit d'engagement. Deux saisies-attribution de novembre 2024 le facturent à nouveau. Le droit est retiré de chacune, dont le coût est ramené à 123,70 € (TJ Saint-Nazaire, JEX, 19 mars 2026, n° 25/00032).
Assiette gonflée par des sommes non dues. Dans un litige entre la SARL IMD Group et un syndicat des copropriétaires, une saisie-attribution est pratiquée entre les mains du CIC. Les sommes réellement dues s'élèvent à 431,29 €. Le droit d'engagement est recalculé à 20,55 € HT et le coût du procès-verbal ramené de 164,30 € à 88,76 € TTC (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 12 mai 2022, n° 21/10904).
Le critère de partage
- Le droit a-t-il déjà été perçu pour cette créance ? Si oui, tout nouveau droit est retiré, quelle que soit l'étude ou la date.
- L'assiette correspond-elle à ce qui est réellement dû ? Si non, le droit se recalcule.
- La contestation porte-t-elle sur le bon moyen ? Le doublon échoue ; l'imputation et la perception unique s'appuient sur le texte.
- La contestation a-t-elle été soulevée à temps ? Devant le juge de l'exécution, dans le mois de la dénonciation, et jamais pour la première fois en cassation.
Les idées reçues qui font perdre
« Le droit d'engagement s'ajoute à chaque saisie. » Non. Il se perçoit une fois par créance (art. A. 444-15 C. com. ; TJ Saint-Nazaire, JEX, 19 mars 2026, n° 25/00032).
« Changer de commissaire de justice fait repayer le droit d'engagement. » Non. La règle vise la créance, pas l'étude.
« Le droit d'engagement est perçu sur l'assignation ou la signification du jugement. » Non. Ces actes relèvent de l'article A. 444-11, que l'article A. 444-15 ne vise pas.
« Le droit d'engagement n'est dû que si la saisie rapporte. » Non. Il reste acquis quelle que soit l'issue (Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 99-14.434).
« Le droit d'engagement est un frais de plus. » Non. Il s'impute sur l'émolument de recouvrement (art. A. 444-15, dernière phrase).
« Le droit d'engagement se calcule sur le montant du jugement. » Non. Il se calcule sur la créance réellement due, intérêts et dépens compris (CA Paris, 12 mai 2022, n° 21/10904).
« Une saisie-attribution sur un compte clôturé ou à solde négatif déclenche le droit d'engagement. » Non. La saisie sur un compte clôturé ou à solde négatif (n° 51) en est exclue (art. A. 444-17 C. com.).
Si vous êtes juge : le droit d'engagement des poursuites figure au décompte
Le décompte de la saisie facture un droit d'engagement alors qu'un commandement l'a déjà perçu : que dois-je faire ?
Face à un second droit d'engagement au décompte de la saisie, le juge de l'exécution le retire du coût de l'acte. La perception unique est prévue par l'article A. 444-15 C. com., qui ne distingue ni selon l'étude ni selon la date. Le juge de l'exécution de Saint-Nazaire a cantonné les frais en retirant le droit de chacune des deux saisies ultérieures (TJ Saint-Nazaire, JEX, 19 mars 2026, n° 25/00032). Le cantonnement des frais se fait au dispositif, sans annuler la saisie : une erreur sur un poste du décompte n'affecte que la portée de la saisie, non sa validité (même décision).
Cantonne à la somme de [montant] euros les frais de procédure mentionnés dans le décompte de la saisie-attribution pratiquée le [date], le droit d'engagement des poursuites ayant déjà été perçu lors du commandement du [date].
Le droit d'engagement et l'émolument de recouvrement sont réclamés ensemble : y a-t-il doublon ?
Le droit d'engagement et l'émolument de recouvrement réclamés ensemble ne font pas doublon, mais le premier s'impute sur le second. Les deux émoluments existent et ne font pas double emploi. Le droit d'engagement s'impute toutefois sur l'émolument de recouvrement de la partie qui supporte l'acte (art. A. 444-15, dernière phrase). Seule la différence, si l'émolument de recouvrement dépasse le droit d'engagement déjà perçu, reste due. Lorsque la contestation n'invoque que le doublon, la question de l'imputation peut appeler les observations des parties (art. 16 CPC).
Sur quelle somme dois-je vérifier le calcul ?
Le calcul du droit d'engagement se vérifie sur la créance réellement due à la date de l'acte, intérêts et dépens compris. La cour d'appel de Paris a recalculé le droit sur les sommes dues après avoir écarté celles qui ne l'étaient pas (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 12 mai 2022, n° 21/10904). Le barème applicable est celui de l'arrêté en vigueur à la date de l'acte.
Juge du tribunal des activités économiques : le droit d'engagement me concerne-t-il ?
Non, le droit d'engagement ne concerne pas le juge du tribunal des activités économiques au stade du jugement. Le droit d'engagement n'apparaît qu'avec l'exécution. Ni l'assignation ni la signification du jugement ne le déclenchent (art. A. 444-11 et A. 444-15 C. com.). Les dépens du procès se liquident par la vérification du greffe ; les frais de l'exécution forcée relèvent du juge de l'exécution (art. L. 111-8 CPCE ; art. L. 213-6 COJ).
Ces frais pèsent déjà sur le débiteur en vertu de la loi (art. L. 111-8 CPCE). Une demande tendant à condamner le défendeur « aux frais d'exécution, droit d'engagement compris » n'ajoute donc rien au titre.
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous êtes créancier
- Exigez le détail de chaque acte. Le tarif est impératif : le commissaire ne peut percevoir aucune autre somme que celles qu'il fixe (art. R. 444-13 C. com.). Le droit d'engagement doit apparaître une seule fois par créance.
- Changez d'étude en transmettant l'historique. Remettez au nouveau commissaire les actes et décomptes antérieurs, avec la date et le montant du droit d'engagement perçu. Un second droit facturé au débiteur fragilise votre saisie et vous expose à un cantonnement.
- Faites intégrer les frais avancés au décompte suivant. Le droit d'engagement payé sur une première saisie infructueuse se recouvre sur la suivante, si l'acte était à la charge du débiteur.
- Pesez le coût d'une saisie à l'aveugle. Le droit d'engagement n'est payé qu'une fois, mais il est perdu si le débiteur est insolvable. Une recherche préalable des comptes, ou une saisie limitée à un seul créancier quand plusieurs détiennent un titre contre le même débiteur, réduit l'exposition.
- Négociez la remise sur les grosses créances. Elle porte au plus sur 20 % de la part calculée au-delà de 3 040 € (art. A. 444-52 C. com.).
Ne comptez pas récupérer le droit d'engagement si vous abandonnez les poursuites : il reste acquis à l'étude (Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 99-14.434).
Vous êtes débiteur
Les arguments, du plus fort au plus faible :
- Le second droit d'engagement. Si un commandement ou une saisie antérieure l'a déjà perçu, le droit facturé sur la nouvelle saisie doit être retiré (TJ Saint-Nazaire, JEX, 19 mars 2026, n° 25/00032).
- L'acte exclu. Saisie sur compte clôturé ou à solde négatif, saisie-revendication, immobilisation de véhicule : pas de droit d'engagement (art. A. 444-17 C. com.).
- L'assiette. Si le décompte contient des sommes non dues, le droit se recalcule sur ce qui est réellement dû (CA Paris, 12 mai 2022, n° 21/10904).
- L'imputation. Si le décompte réclame le droit d'engagement et l'émolument A. 444-31 en entier, seule la différence est due (art. A. 444-15, dernière phrase).
- L'acte inutile. Un acte manifestement inutile au moment où il a été exposé reste à la charge du créancier, droit d'engagement compris (art. L. 111-8 CPCE).
Ne comptez pas sur l'absence de recouvrement : le droit reste acquis quelle que soit l'issue. Et ne laissez pas passer le délai d'un mois après la dénonciation (art. R. 211-11 CPCE).
Check-list : vérifier un droit d'engagement sur une facture ou un décompte
- Identifier l'acte qui facture le droit : est-il listé aux articles A. 444-14, A. 444-16 ou A. 444-22-2 ?
- Vérifier qu'il n'est pas exclu : n° 46, 47, 49 (art. A. 444-15) ; n° 51, 55, 63, 65 à 69, 71 à 73, 77, 78 (art. A. 444-17).
- Rechercher dans les actes antérieurs de la même créance, toutes études confondues, si le droit a déjà été perçu.
- Reconstituer la créance réellement due à la date de l'acte : principal, intérêts, dépens, moins les acomptes.
- Recalculer le droit tranche par tranche, avec le barème en vigueur à la date de l'acte, plafond de 268,13 € HT.
- Vérifier que le décompte ne réclame pas, en plus, l'émolument A. 444-31 en entier sans déduction.
- Repérer les lignes sans fondement tarifaire (« frais de dossier », « frais d'exécution de l'étude »).
- Noter la date de dénonciation de la saisie : le délai d'un mois pour contester court à partir d'elle.
Modèles
Vous êtes débiteur : un second droit d'engagement figure au décompte
Formule à reprendre dans l'assignation ou les conclusions devant le juge de l'exécution :
Le droit d'engagement des poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance (article A. 444-15 du code de commerce). Il a été perçu lors du commandement de payer du [date], pour un montant de [montant] euros (pièce n° [X]). Le procès-verbal de saisie-attribution du [date] le facture à nouveau, pour [montant] euros. Il sera demandé au juge de l'exécution de cantonner les frais de la saisie en retirant ce second droit d'engagement.
Formule à ne jamais écrire :
Le droit d'engagement des poursuites fait double emploi avec l'émolument proportionnel et doit être écarté.
Ce qui arrive si vous l'écrivez : le créancier répond que ce sont deux prestations distinctes, prévues par deux articles différents, et le juge valide le cumul.
Vous êtes débiteur : le droit d'engagement et l'émolument de recouvrement sont cumulés
Selon l'article A. 444-15 du code de commerce, le droit d'engagement des poursuites s'impute sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31. Le décompte réclame un droit d'engagement de [montant] euros et un émolument de recouvrement de [montant] euros, sans déduction. Seule la différence entre l'émolument de recouvrement et le droit d'engagement déjà perçu peut être mise à la charge du débiteur, soit [montant] euros.
Vous êtes créancier : vous confiez le dossier à une nouvelle étude
Je vous confie le recouvrement de la créance résultant du [jugement / arrêt] du [date]. La SELARL [étude précédente] a délivré un commandement de payer le [date] et a perçu à cette occasion le droit d'engagement des poursuites, pour [montant] euros HT. Vous trouverez ci-joint ses actes et décomptes. Ce droit ne pouvant être perçu qu'une seule fois pour la même créance (article A. 444-15 du code de commerce), il ne sera pas facturé à nouveau.
Formule à ne jamais écrire :
Je vous confie le dossier ; vous trouverez ci-joint le jugement.
Ce qui arrive si vous l'écrivez : la nouvelle étude, qui ignore ce que la précédente a perçu, facture un second droit d'engagement. Le débiteur le conteste, et votre saisie est cantonnée.
Ce que la règle ne dit pas, c'est la manière dont elle s'applique à votre dossier. Quel acte a perçu le droit, sur quelle assiette, et que reste-t-il à contester dans le délai d'un mois ? Les faits comptent autant que le droit, et c'est précisément là qu'intervient l'avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.