Le notaire refuse de régler la succession tant que vous n’avez pas signé avec le généalogiste : ce qu’il ne peut pas faire

Vous avez refusé le contrat du généalogiste. Depuis, l’étude notariale ne répond plus, ou vous renvoie vers le cabinet de généalogie, ou vous écrit que rien ne bougera tant que le désaccord ne sera pas levé. Il est courant, dans ces successions, de voir le notaire mandant du généalogiste se comporter comme s’il en était le garant.

Pendant ce temps, le délai fiscal court. Six mois, puis un intérêt de 0,20 % par mois, puis une majoration de 10 %, puis de 40 % si la mise en demeure du fisc reste sans réponse. L’héritier se sent pris en étau : signer pour débloquer, ou attendre et payer les pénalités.

Cet étau n’a aucune base juridique. Le notaire est tenu de prêter son ministère, et votre refus de signer ne figure dans aucun des motifs qui lui permettent de s’y soustraire. La convention que le notariat a signée avec les généalogistes dit elle-même que le notaire garde seul la maîtrise du dossier, et que la rémunération du généalogiste relève du contrat conclu avec les héritiers. Pas du règlement de la succession.

Le notaire peut-il refuser de régler la succession tant que vous n’avez pas signé avec le généalogiste ? La réponse en bref

Non, le notaire ne peut pas refuser de régler la succession au motif que vous n’avez pas signé avec le généalogiste. Il est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est requis (loi du 25 ventôse an XI, art. 3). Il ne peut le refuser que pour un acte contraire à la loi ou frauduleux (Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.101). La rémunération du généalogiste se fixe par contrat avec les héritiers (convention Conseil supérieur du notariat et Généalogistes de France du 25 septembre 2024, art. 9). Le délai fiscal, lui, ne vous attend pas : la majoration de 40 % frappe la déclaration non déposée dans les quatre-vingt-dix jours de la mise en demeure du fisc (CGI, art. 1728, 2).

Le notaire est tenu de prêter son ministère

Le texte : une obligation d’instrumenter

Le statut du notariat pose la règle en une phrase, toujours en vigueur :

« Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis. »

Article 3 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat

Le texte ne distingue pas selon que l’héritier a ou non signé un contrat avec un tiers. Il vise l’officier public « requis », c’est-à-dire sollicité pour recevoir un acte : ici, l’acte de notoriété, l’attestation de propriété immobilière, l’acte de partage. Les notaires sont établis pour recevoir « tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité » (ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, art. 1er).

Les seuls refus admis : l’acte illicite ou frauduleux

Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.101 fixe la limite. Une cour d’appel avait sanctionné un notaire pour avoir prêté son concours à une vente douteuse. La Cour de cassation casse, au visa notamment de l’article 3 de la loi de ventôse et de l’article 3.2.3 du règlement national des notaires. Ce dernier texte, tel que l’arrêt le cite, prévoit que le notaire est tenu de prêter son ministère, « sauf à le refuser pour l’élaboration de conventions contraires à la loi ou frauduleuses ».

La cour d’appel s’était déterminée par des motifs « impropres à établir le caractère illicite ou frauduleux » de l’acte. La leçon vaut dans les deux sens : le refus d’instrumenter doit reposer sur l’illicéité de l’acte demandé.

Un acte de notoriété dressé à la demande d’un héritier qui a refusé un contrat de révélation n’est ni illicite ni frauduleux. Aucune décision accessible sur Légifrance ne statue sur ce refus précis. Mais aucun texte ne le fonde.

Ce que le code de déontologie ajoute

Le code de déontologie des notaires, en vigueur depuis le 30 décembre 2023, précise ce que le notaire doit à son client :

« L’intérêt du client prime toujours le sien. […] Il doit exercer son office jusqu’à son terme usuel. Toutefois, il peut l’interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que : – la perte de confiance nécessaire à la bonne exécution de sa mission, qu’elle émane du notaire ou du client ; – le manque caractérisé de respect du client, tant vis-à-vis du notaire que de ses collaborateurs et de la profession notariale ; – la rétention réitérée par le client d’informations ou de documents essentiels au bon traitement du dossier ; – le non-respect par le client des lois et règlements. […] Dans le cas où le notaire requis ne peut instrumenter, il en explique les raisons à son client. »

Article 22 du code de déontologie des notaires (décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023), extraits

La liste n’est pas limitative, le texte dit « tels que ». Mais chacun des motifs cités tient au comportement du client envers le notaire ou envers la loi. Refuser un contrat que la loi ne vous impose pas n’en relève pas.

Deux conséquences pratiques. D’abord, un notaire qui ne veut pas instrumenter doit vous en donner les raisons : exigez-les par écrit. Ensuite, interrompre sa mission, c’est la quitter. La lecture procède du texte lui-même : l’article 22 autorise l’interruption, il n’autorise pas à garder le dossier en suspens jusqu’à ce que vous cédiez.

Ce que dit la convention entre notaires et généalogistes

Le Conseil supérieur du notariat et Généalogistes de France ont signé, le 25 septembre 2024, une convention de partenariat. Ce n’est pas une loi. Mais c’est la règle que la profession s’est donnée, et elle se lit contre le notaire qui bloque.

Le notaire garde seul la maîtrise du dossier

L’article 4 de la convention est net : « Le notaire conserve la maîtrise du dossier et lui seul peut procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession. »

Le notaire qui vous répond de voir avec le généalogiste, parce que ce serait lui qui est en charge du dossier, contredit la convention de sa propre profession. Le généalogiste mandaté par le notaire est chargé d’une recherche. Il n’est chargé ni de la succession, ni de sa liquidation, ni de votre part.

Une erreur courante est de penser que le généalogiste mandaté par le notaire devient l’interlocuteur obligé de l’héritier. C’est l’inverse : son mandat le lie au notaire, pas à vous. Sans mandat préalable, la loi le prive de toute rémunération et de tout remboursement de frais (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, art. 36).

La rémunération du généalogiste est une affaire de contrat

L’article 9 de la convention ajoute : « Ce coût et le mode de rémunération du généalogiste successoral sont contractuels et librement fixés entre les généalogistes et les héritiers. »

Contractuels, donc soumis à votre accord. Sans contrat, le généalogiste ne peut réclamer que le remboursement des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires, qu’il doit prouver (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965). Le notaire n’a ni à fixer cette somme, ni à la faire payer, ni à conditionner le règlement à son paiement.

Le notaire mandant n’est ni le créancier du généalogiste, ni son garant, ni son agent de recouvrement.

La clause que l’on vous opposera, et sa portée réelle

L’article 4 contient une clause qu’un notaire peut invoquer. Pour les dossiers de vérification de dévolution et de localisation des héritiers, il doit « provisionner le montant des honoraires du généalogiste en comptabilité ». Il doit aussi veiller au règlement de « la rémunération due par la succession » avant de se libérer des fonds auprès des héritiers.

Cette clause a deux limites. Elle vise des missions de vérification ou de localisation, pour lesquelles le généalogiste établit un devis « en vue de son approbation par les héritiers » (convention, art. 7). Elle ne vise pas le pourcentage d’un contrat de révélation que vous avez refusé, qui serait en tout état de cause une dette personnelle de l’héritier signataire, et non une dette de la succession. Surtout, une convention entre deux organisations professionnelles ne vous oblige pas : le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties (C. civ., art. 1199).

Ce que le notaire peut exiger de vous, et ce qu’il ne peut pas exiger

Ce qu’il peut légitimement exiger

Le notaire doit établir une dévolution exacte avant de dresser l’acte de notoriété. Il peut donc vous demander les pièces qui prouvent votre qualité d’héritier. Cette preuve « s’établit par tous moyens » (C. civ., art. 730). L’acte de notoriété est dressé « à la demande d’un ou plusieurs ayants droit » et vise les pièces produites, notamment les actes de l’état civil (C. civ., art. 730-1).

Il peut aussi exiger une provision : il lui est interdit de recevoir un acte sans avoir été provisionné des droits, émoluments, honoraires et débours liés à cet acte (code de déontologie, art. 22). Il s’agit de sa propre rémunération et des frais de l’acte, pas de celle du généalogiste.

Enfin, le notaire peut juger nécessaire une vérification spécialisée de la dévolution, par exemple pour écarter l’existence d’héritiers dans une ligne éloignée. La Cour de cassation a laissé les juges du fond retenir l’utilité d’une telle vérification (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965). Dans cet arrêt, la formule selon laquelle le notaire ne pourrait recourir à un généalogiste avant ses propres investigations figurait dans le moyen du pourvoi, que la Cour a écarté sur ce point. Elle ne se cite donc pas comme une règle posée par la Cour.

Ce qu’il ne peut pas exiger

Le notaire ne peut pas exiger que vous signiez un contrat de révélation, ni que vous passiez par le généalogiste pour lui transmettre vos pièces. Il ne peut pas davantage subordonner l’acte de notoriété, la déclaration de succession ou le versement de votre part au règlement d’un pourcentage.

La vocation successorale ne naît pas du contrat. Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (C. civ., art. 724). Votre part vous appartient depuis le décès, que vous ayez signé ou non.

Si vos cohéritiers ont signé, leur contrat ne vous engage pas, pour la même raison (C. civ., art. 1199). Si le généalogiste a signifié une opposition à partage au notaire, un régime distinct s’applique. Il ne permet pas davantage de geler votre part :

Opposition à partage : pourquoi elle ne bloque ni votre héritage ni le notaire

Prouver soi-même sa qualité d’héritier

Le blocage repose souvent sur un fait simple : le généalogiste détient l’arbre et les actes, et le notaire attend qu’il les lui remette. Vous pouvez rompre cette dépendance en produisant vous-même les actes de l’état civil qui établissent votre lien avec le défunt. La preuve de la qualité d’héritier se fait par tous moyens (C. civ., art. 730).

Pour identifier le notaire chargé de la succession et reconstituer la dévolution sans passer par un contrat au pourcentage, les démarches sont détaillées ici : trouver le notaire d’une succession et identifier les héritiers.

Le délai fiscal court pendant que le notaire attend

Six mois à compter du décès, ou de la révélation

Le délai de déclaration est fixé par la loi :

« Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; D’une année, dans tous les autres cas. »

Article 641 du code général des impôts

On lit souvent que ce délai court du décès, même pour l’héritier prévenu des années plus tard. C’est incomplet. Lorsqu’aucun héritier n’est connu au jour du décès, l’administration admet que le délai ne court que du jour de la révélation faite aux successibles, « quel que soit l’auteur de cette révélation » (BOI-ENR-DMTG-10-60-50, § 75). Cette doctrine publiée est opposable à l’administration (LPF, art. L. 80 A).

La tolérance a sa limite. Dès qu’un héritier est connu au jour du décès, il doit déposer dans les six mois, quitte à souscrire plus tard une déclaration complémentaire si d’autres héritiers apparaissent (BOI-ENR-DMTG-10-60-50, § 75). L’obligation de déclarer pèse sur les héritiers eux-mêmes (CGI, art. 800), et les cohéritiers sont solidaires du paiement des droits (CGI, art. 1709).

Un litige ne suspend rien

Votre désaccord avec le généalogiste, ou l’attente du notaire, ne reporte pas le délai. L’héritier saisi de plein droit doit déclarer dans le délai légal, même lorsque ses droits sont contestés par des tiers (Cass. com., 17 octobre 1995, n° 93-19.043). Le code ajoute que nul ne peut différer le paiement des droits « sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit » (CGI, art. 1701).

Ce que coûte le retard : intérêt, 10 %, 40 %

L’intérêt de retard est de 0,20 % par mois (CGI, art. 1727, III). Il se calcule à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté, jusqu’au dernier jour du mois du paiement (CGI, art. 1727, IV, 1). Il ne court donc pas depuis le décès, mais depuis l’échéance manquée.

La majoration obéit, pour les successions, à une règle propre :

« Pour les déclarations prévues à l’article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis. La majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai. »

Article 1728, 2, du code général des impôts

Une erreur courante est d’appliquer aux successions le délai de trente jours après mise en demeure prévu pour les autres déclarations (CGI, art. 1728, 1). Pour une déclaration de succession, ce délai est de quatre-vingt-dix jours, et la majoration de 10 % ne joue qu’après un répit de six mois supplémentaires.

La mise en demeure du fisc : le seul courrier qui n’attend pas

TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 18 février 2026, RG 24/10699 montre où se situe le vrai danger. Le défunt était mort en 2017 sans héritier connu. Une recherche généalogique avait permis d’identifier les héritiers, informés le 6 mars 2019. L’étude notariale avait sollicité des délais supplémentaires, en invoquant notamment la recherche des héritiers.

Le 28 avril 2022, l’administration a adressé une mise en demeure de déposer la déclaration. Rien n’a été déposé dans les quatre-vingt-dix jours. Taxation d’office en novembre 2022, mise en recouvrement en mars 2023, déclaration produite le 1er février 2024 seulement.

Après avoir admis l’évaluation déclarée par les héritiers, l’administration réclamait encore 134 510 € de droits, 53 804 € de majoration de 40 % et 14 524 € d’intérêts de retard. Les héritiers invoquaient les difficultés de la succession et le délai supplémentaire accordé à l’étude. Le tribunal a tout rejeté.

Il a jugé que l’administration pouvait notifier la mise en demeure à l’un quelconque des héritiers solidaires. Il a rappelé que la pénalité pour défaut ou retard de déclaration est « exclusive de toute appréciation de la bonne foi ». Et il a conclu que les majorations et intérêts de retard « s’appliquent indépendamment de toute appréciation sur la bonne foi des contribuables ».

Deux enseignements. La majoration de 40 % n’est pas née du retard initial : elle est née des quatre-vingt-dix jours laissés passer après la mise en demeure. Et une mise en demeure reçue par un seul cohéritier engage tous les autres.

Un détail mérite attention. Le jugement retient un délai légal expiré six mois après le décès, alors que le défunt était mort sans héritier connu. Il ne rapporte aucun moyen des héritiers tiré de la tolérance du BOFiP sur le point de départ du délai. Cette tolérance déplace l’échéance, donc le point de départ des intérêts (CGI, art. 1727, IV, 1). Elle ne neutralise pas la majoration née de la mise en demeure (CGI, art. 1728, 2).

Déposer sans attendre le notaire, ou verser un acompte

La déclaration de succession n’est pas un acte notarié : l’obligation de la souscrire pèse sur les héritiers (CGI, art. 800). Si le notaire bloque, vous pouvez la déposer vous-même, ou la faire déposer par un autre professionnel. La marche à suivre est exposée dans la déclaration de succession.

L’intérêt de retard s’applique sur le montant des créances fiscales mises à votre charge (CGI, art. 1727, III). La lecture procède du texte : une somme versée à titre d’acompte cesse d’alimenter cet intérêt. Ce versement ne vaut pas déclaration et n’écarte pas la majoration.

Une fois les pénalités définitives, l’administration peut en accorder la remise totale ou partielle, intérêts de retard compris, sur demande ; avant, elle peut les atténuer par transaction (LPF, art. L. 247). Les droits de succession eux-mêmes, qui sont des droits d’enregistrement, ne se remettent pas (même article).

Le fisc relance aujourd’hui les héritiers de manière systématique, comme l’explique la surveillance des successions par l’administration fiscale.

Qui paie les pénalités causées par le blocage ?

Les droits de succession restent à votre charge : vous les deviez de toute façon. Les intérêts et majorations nés du blocage peuvent, en revanche, être mis à la charge du notaire fautif.

La Cour de cassation l’a jugé pour un notaire qui avait obtenu des prorogations de délai (Cass. 1re civ., 26 novembre 2002, n° 99-17.745, publié au Bulletin). Il n’avait pas personnellement averti son client des sanctions encourues pour la méconnaissance du délai de six mois. Ses démarches auprès de l’administration ne l’ont pas exonéré.

Le notaire qui suspend le règlement en attendant votre signature, sans vous alerter sur le délai et ses sanctions, s’expose à la même analyse. Le tri entre ce qui se répare et ce qui ne se répare pas est détaillé ici :

Le rôle du notaire dans une succession : ce qu’il doit faire, ce qui ne relève pas de lui, et quand il est responsable

Débloquer : la marche à suivre

La mise en demeure écrite au notaire

Le premier acte est un écrit. Il place le notaire devant ses obligations, lui demande le fondement de son refus et fixe la date à partir de laquelle chaque mois de retard lui sera imputé. Le modèle figure en fin d’article.

Deux précautions. Joignez les actes de l’état civil qui établissent votre qualité d’héritier, pour ôter au notaire tout motif tiré de la preuve. Et demandez expressément si une mise en demeure fiscale a été reçue, par lui ou par un cohéritier.

La réclamation au président du conseil régional des notaires

À défaut de réponse, la réclamation se porte devant le président du conseil régional ou interrégional des notaires (ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, art. 4 et 29). Il peut demander des explications au notaire, le convoquer, puis lui adresser un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement, assortie d’une astreinte (même ordonnance, art. 6).

Le refus d’instrumenter pour obtenir votre signature se prête bien à cette voie : le manquement est simple à décrire, et l’injonction vise exactement ce que vous demandez. La réclamation n’indemnise pas et n’interrompt aucune prescription : elle se mène de front avec les autres démarches.

Changer de notaire, ou vous faire assister du vôtre

Rien ne vous oblige à confier vos intérêts au notaire qui a mandaté le généalogiste. Selon les règles de la profession, un héritier pourrait se faire assister du notaire de son choix, qui interviendrait aux côtés de celui chargé de la succession. Les règles de désignation entre héritiers sont exposées dans le désaccord sur le choix du notaire.

Le juge des référés

Lorsque le blocage persiste, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, ordonner l’exécution d’une obligation de faire dont l’existence n’est pas sérieusement contestable (CPC, art. 835, al. 2). L’obligation d’instrumenter résulte d’un texte, et le motif du refus se lit dans les propres courriers de l’étude : ce sont les pièces du référé.

Si le blocage vient aussi de cohéritiers, la voie est celle du partage judiciaire, avec un notaire commis par le juge. Elle est détaillée dans comment sortir d’une succession bloquée et dans les étapes du partage judiciaire.

L’action en responsabilité

Si le blocage vous a coûté des intérêts, une majoration, une vente manquée, la responsabilité civile du notaire peut être recherchée : faute, préjudice, lien de causalité. La question de savoir si le notaire devait seulement recourir à un généalogiste, et à quel moment, est traitée dans comment ne pas payer un généalogiste successoral. La procédure complète contre le notaire est ici :

Comment engager la responsabilité du notaire ?

Savoir comment vous héritez, sans céder 30 à 40 % de votre part

Le blocage produit un effet : il pousse l’héritier à signer. Les contrats soumis aux tribunaux prévoient couramment 30 à 40 % hors taxes. Les exemples abondent : 30 % HT (Cass. 1re civ., 6 septembre 2017, n° 16-21.412), 40 % HT de l’actif net (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999).

Il existe d’autres moyens de savoir comment vous héritez et de faire valoir vos droits. Les actes de l’état civil, le fichier central des dispositions de dernières volontés, l’étude du dernier domicile, une vérification de dévolution facturée au forfait plutôt qu’au pourcentage. Un avocat sait les mettre en œuvre, et sait obliger le notaire à faire son travail.

Signer pour débloquer ne règle rien : cela transforme une obligation du notaire en créance du généalogiste.

Modèle de mise en demeure au notaire

Ce modèle s’adresse au notaire chargé de la succession, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre d’avocat. Adaptez les éléments entre crochets.

Objet : succession de [prénom et nom du défunt], décédé le [date] : demande de règlement et mise en demeure

Maître,

Je suis héritier de [prénom et nom du défunt], en qualité de [lien de parenté]. Vous trouverez ci-joint les actes de l’état civil qui établissent cette qualité, la preuve de la qualité d’héritier s’établissant par tous moyens (article 730 du code civil).

Sur le généalogiste. Le cabinet [dénomination] m’a proposé un contrat que je n’ai pas signé et que je ne signerai pas. Aucun contrat ne me lie à lui. Sa rémunération relève exclusivement d’un accord avec les héritiers, comme le rappelle l’article 9 de la convention conclue le 25 septembre 2024 entre le Conseil supérieur du notariat et Généalogistes de France, dont l’article 4 réserve au seul notaire la liquidation et le partage.

Sur votre obligation d’instrumenter. Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis (article 3 de la loi du 25 ventôse an XI). Le refus ne se conçoit que pour un acte contraire à la loi ou frauduleux (Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.101). L’acte que je sollicite n’est ni l’un ni l’autre.

Ma demande. Je vous requiers, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente :

  1. de dresser l’acte de notoriété, ou de m’indiquer par écrit les pièces précises qui vous manqueraient ;
  2. de m’indiquer l’état de la déclaration de succession et si une mise en demeure de l’administration fiscale a été reçue par vous ou par un héritier ;
  3. de me communiquer l’état de l’actif et du passif connus, et le montant des fonds détenus en votre comptabilité au titre de cette succession ;
  4. de m’adresser le projet d’état liquidatif, ou le calendrier de son établissement.

Si vous estimez ne pas pouvoir instrumenter, je vous prie de m’en exposer les raisons par écrit, conformément à l’article 22 du code de déontologie des notaires.

Sur le délai fiscal. Je vous rappelle que ce délai n’est suspendu par aucun désaccord avec un tiers. Les intérêts de retard et majorations qui résulteraient de la suspension du règlement dans l’attente de ma signature ne sauraient rester à ma charge.

À défaut de réponse dans ce délai, je saisirai le président du conseil régional des notaires d’une réclamation sur le fondement des articles 4 et 6 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, sans préjudice de toute action.

Je vous prie de croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée.

La formule à ne jamais écrire dans ce courrier, ni dans aucun échange avec l’étude :

Je reste ouvert à un accord avec le généalogiste sur le montant de sa rémunération.

Cette phrase transforme un refus en négociation. Le généalogiste la produira pour soutenir que vous admettiez devoir le rémunérer, et le notaire y verra une raison d’attendre encore.

Ce que la règle générale ne tranche pas

La règle est simple : le notaire doit instrumenter, et le fisc n’attend pas. Son application dépend de faits que seul votre dossier contient : ce que savait le notaire au décès, ce que détient le généalogiste, ce que vous ont écrit l’un et l’autre, et à quelle date. C’est sur ces faits que se construit le déblocage, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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