Généalogiste sans contrat : ce qu’il réclame, ce que le juge accorde (vingt décisions)

Vous n’avez rien signé, et le généalogiste vous réclame pourtant 30 %, 35 % ou 40 % de votre part d’héritage. Parfois la somme est chiffrée : 31 500 €, 115 200 €, 149 275,63 €. La lettre annonce une assignation.

Vingt décisions rendues entre 2017 et 2026 permettent de mesurer ce risque. Sept fois, le généalogiste n’a rien obtenu. Quatorze fois sur dix-neuf, il a obtenu 4 000 € ou moins. Une seule décision définitive calcule l’indemnité sur un pourcentage de l’actif, et le pourvoi formé contre elle a été rejeté sans motivation.

Ce qui départage ces décisions n’est pas l’utilité des recherches, que les juges admettent souvent. C’est la preuve des dépenses engagées pour vous, que le généalogiste ne produit presque jamais. Depuis la réforme de 2016, une seconde question s’ouvre : le temps passé se paie-t-il ? Les juges du fond sont divisés, et la Cour de cassation ne l’a pas tranchée.

Que peut réclamer un généalogiste quand l’héritier n’a signé aucun contrat ? La réponse en bref

Sans contrat, un généalogiste ne peut réclamer à l’héritier que ses dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires, jamais un pourcentage de l’héritage (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965, publié). Il doit prouver ces dépenses, et le juge n’a pas à ordonner d’expertise pour pallier sa carence (Cass. 1re civ., 26 janvier 2022, n° 20-12.062). Depuis le 1er octobre 2016, certains juges indemnisent aussi le temps passé, au titre des « dommages » de l’article 1301-2 du code civil (TJ Bordeaux, 13 février 2025, RG 22/08236). Faute de justificatifs, l’indemnité tombe à zéro ou à quelques milliers d’euros.

Vingt décisions : ce qui était réclamé, ce qui a été accordé

Le tableau ci-dessous recense les décisions rendues sur la demande d’un généalogiste contre un héritier qui n’avait pas signé, ou dont le contrat n’était pas valable. Les montants sont ceux des décisions, tels qu’elles les énoncent.

DécisionRéclaméAccordéMotif déterminant
TJ Versailles, 1re ch., 6 août 2026, RG 22/0485033 % HT de l’actif net, plafonné à 100 000 € par héritière0 €Les héritières connaissaient le décès (Geneanet) et ont trouvé seules le notaire
CA Lyon, 1re ch. civ. B, 10 févr. 2026, RG 24/0333431 500 € par héritier (35 % HT)4 000 € par héritierMontant « manifestement exagéré » ; art. 1375 ancien
CA Bastia, 28 mai 2025, RG 23/00739115 200 €3 000 €Aucune pièce sur les diligences ni sur l’actif
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 févr. 2025, RG 22/0823630 % HT, subsidiairement 48 300 € TTC30 000 € + 1 226,35 € de frais120 heures à 250 €, au titre des « dommages » de l’art. 1301-2
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 janv. 2025, RG 22/1935715 000 € par héritier2 109,22 € par héritier10 heures à 200 € (art. 1301-2) + 109,22 € de frais
CA Colmar, 2e ch. civ., 18 oct. 2024, RG 22/02223jusqu’à 36 782,19 €4 597,77 €Quote-part de 1/8 de l’état de frais et de temps
TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 29 oct. 2024, RG 21/1440534 868 € TTC (15,83 % HT)0 €Utilité reconnue, mais aucune dépense justifiée
TJ Nantes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 21/02628non précisé4 000 €non précisé
CA Saint-Denis de La Réunion, 15 déc. 2023, RG 21/0151620 % HT de l’actif net0 €Utilité non démontrée ; 2 500 € de préjudice moral contre le généalogiste
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 sept. 2023, RG 20/1750820 000 € TTC par héritier0 €Héritière déjà informée ; aucune note de frais
CA Caen, 1re ch. civ., 20 juin 2023, RG 22/0111140 % de l’actif net revenant aux héritiers (160 958 €)6 000 € par héritierRenvoi après cassation d’un arrêt qui accordait 22 500 €
CA Versailles, 3e ch., 8 juin 2023, RG 21/03741de 22 201 € à 27 455 €10 093 €Seule décision calculée sur « un ratio de 25 % de l’actif net »
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 17 nov. 2022, RG 20/1402623 183,56 € par héritier1 500 € par héritierLe tribunal avait accordé 9 000 € : dépenses non justifiées
CA Toulouse, 3e ch., 30 août 2022, RG 21/03023149 275,63 € TTC5 000 € au totalAucun décompte des débours ; recherches simples
CA Poitiers, 1re ch. civ., 10 mai 2022, RG 20/019259 360 €0 €, et 1 000 € de préjudice moral pour l’héritierRefus immédiat ; « une forme de harcèlement »
Cass. 1re civ., 26 janv. 2022, n° 20-12.062 (CA Agen, 27 nov. 2019)50 000 € accordés en première instance3 000 €Au généalogiste de prouver ses dépenses
Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-10.965, publié20 % HT8 % HT accordés par la cour de Douai : casséDépenses « spécifiques, utiles ou nécessaires », jamais une rémunération
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999, publié (CA Limoges, 20 mars 2018)40 % HT de l’actif net4 000 €Documents généraux insuffisants
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 17-23.194 (CA Douai, 1er juin 2017)35 % HT, TVA en sus0 €Demande forfaitaire, aucune dépense justifiée
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-21.412 (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2016)30 % de la part d’héritage0 €L’héritière avait appris le décès autrement

Sur les dix-neuf décisions qui fixent un montant définitif, sept n’accordent rien. Sept autres accordent entre 1 500 € et 4 000 €. Quatre se situent entre 4 597,77 € et 10 093 €. Une seule dépasse ce seuil : 30 000 €, pour 120 heures de travail facturées au temps passé.

Aucune de ces décisions n’accorde le pourcentage réclamé. La plus favorable au généalogiste, rendue à Versailles en 2023, retient un ratio de 25 %. Elle reste isolée.

Pourquoi le pourcentage disparaît sans contrat : la gestion d’affaires

Sans contrat, le généalogiste n’a qu’un fondement pour vous réclamer quelque chose : la gestion d’affaires. Il soutient avoir géré votre affaire, votre héritage, sans que vous le lui ayez demandé. Le code civil définit ce mécanisme ainsi :

Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.

Article 1301 du code civil

Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.

Article 1301-2 du code civil

Le premier texte pose trois conditions. Le généalogiste doit avoir géré « utilement ». Il doit l’avoir fait « à l’insu ou sans opposition » de l’héritier. Et il ne doit pas y avoir été « tenu ». Le second texte fixe ce que l’héritier doit : des dépenses, des dommages, et rien d’autre. Le mot « rémunération » n’y figure pas.

Ces deux articles sont issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Avant cette date, l’article 1375 ancien du code civil obligeait seulement à rembourser au gérant « toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites ». Ce texte ancien s’applique encore aux gestions commencées avant le 1er octobre 2016 (CA Lyon, 10 février 2026, RG 24/03334 ; CA Caen, 20 juin 2023, RG 22/01111).

Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965, publié au Bulletin, fixe la règle. La cour de Douai avait accordé 8 % hors taxes de l’actif net, assurance-vie comprise, à un généalogiste qui avait identifié une parente au cinquième degré comme unique héritière. La Cour de cassation casse :

En cas de gestion d’affaires, ce texte n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession. Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l’héritier, ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.

Trois mots de cette phrase font le contentieux. « Spécifiques » exclut les charges générales du cabinet. « Utiles ou nécessaires » exclut les démarches superflues. « L’héritier considéré » exclut les recherches menées sur d’autres branches ou pour d’autres héritiers.

Sans mandat, le généalogiste n’a même pas droit à ses frais. La loi le dit en termes exprès :

Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.

Article 36, alinéa 3, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Le texte réserve toutefois les successions vacantes ou en déshérence.

Les investissements du cabinet ne sont pas des dépenses

Une erreur courante est de citer Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-21.247, comme validant une indemnité forfaitaire de 35 000 € TTC. La cour de Versailles avait retenu « l’organisation dont elle dispose et les investissements qu’elle a réalisés », sans aucune pièce sur le temps ni les frais (CA Versailles, 16 juin 2016, RG 14/03105). La Cour de cassation n’a pas statué sur ce point : elle a écarté ces moyens sans motivation spéciale et n’a tranché que la prescription.

Cinq ans plus tard, la même chambre a censuré exactement ce raisonnement. La cour de Rouen avait accordé 22 500 € par héritier en tenant compte des « personnels qualifiés », des « outils onéreux (fichiers, logiciels) » et des assurances du généalogiste. Cassation : ces motifs sont « impropres à caractériser les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires » (Cass. 1re civ., 20 avril 2022, n° 20-22.648). La cour de renvoi a ramené l’indemnité à 6 000 € par héritier (CA Caen, 20 juin 2023, RG 22/01111).

Généalogiste successoral : comment ne pas payer ?

Dépenses seulement, ou aussi le temps passé ? Une question que la Cour de cassation n’a pas tranchée

On lit souvent que le généalogiste sans contrat ne peut jamais obtenir que le remboursement de ses frais. C’est exact sous l’article 1375 ancien. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1301-2 ajoute que l’héritier « indemnise des dommages » subis par le gérant en raison de sa gestion, et plusieurs juridictions paient désormais le temps passé.

Deux séries de décisions qui se contredisent

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a indemnisé 120 heures de travail à 250 €, au titre des dommages de l’article 1301-2 (TJ Bordeaux, 13 février 2025, RG 22/08236). La cour d’appel de Paris a retenu dix heures à 200 € par héritier, plus 109,22 € de frais (CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 janvier 2025, RG 22/19357). La cour de Colmar a raisonné sur un état « de frais et de temps » (CA Colmar, 18 octobre 2024, RG 22/02223).

À l’inverse, le tribunal judiciaire de Paris a refusé toute indemnité à un généalogiste dont il reconnaissait pourtant l’utilité, faute de dépense justifiée (TJ Paris, 29 octobre 2024, RG 21/14405). Le tribunal judiciaire de Versailles a jugé, sous l’article 1301, que le gérant n’a droit qu’au remboursement de ses frais (TJ Versailles, 6 août 2026, RG 22/04850).

Les deux lectures possibles de l’article 1301-2

Première lecture : le temps d’un professionnel qui exerce son activité habituelle n’est pas un « dommage » subi en raison de la gestion, c’est le coût de son métier. Admettre le contraire rétablirait la rémunération que la Cour de cassation a toujours refusée.

Seconde lecture : l’ordonnance de 2016 a ajouté l’indemnisation des dommages pour que le gérant ne soit pas appauvri par sa gestion. Le temps consacré à un héritier, perdu pour d’autres dossiers, serait un dommage réparable.

Ce qui les départagera : un arrêt motivé de la Cour de cassation rendu sous l’article 1301-2. Le rejet du pourvoi formé contre l’arrêt de Versailles de 2023 ne le fait pas, puisqu’il n’est pas spécialement motivé (Cass. 1re civ., 16 octobre 2024, n° 23-20.158). La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : exiger le relevé horaire et ses justificatifs, contester le taux, et rappeler qu’aucune des deux lectures n’autorise un pourcentage.

Vingt décisions, espèce par espèce

L’arrêt du 18 novembre 2020 et celui du 20 avril 2022, développés plus haut, ne sont pas repris ci-dessous. Les décisions suivantes sont classées selon le sens de la solution.

Indemnité refusée

Héritières informées du décès par leurs propres recherches. Le généalogiste réclamait 33 % hors taxes de l’actif net, dans la limite de 100 000 € par héritière. Les héritières connaissaient le décès grâce à Geneanet et avaient retrouvé seules le notaire. Rien ne leur avait été révélé : aucune indemnité (TJ Versailles, 1re ch., 6 août 2026, RG 22/04850).

Utilité reconnue, dépenses non justifiées. Le généalogiste réclamait 34 868 € TTC, soit 15,83 % hors taxes. Le tribunal a admis l’utilité de son intervention, puis constaté qu’aucune dépense n’était justifiée : aucune indemnité (TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 29 octobre 2024, RG 21/14405).

Utilité non démontrée, préjudice moral de l’héritier. Le généalogiste, mandaté par le frère de l’héritier et non par un notaire, réclamait 20 % hors taxes de l’actif net. La cour a jugé l’utilité non démontrée. Le généalogiste restait condamné, par le tribunal et sans critique en appel, à 2 500 € de préjudice moral (CA Saint-Denis de La Réunion, 15 décembre 2023, RG 21/01516).

Héritière déjà informée, aucune note de frais. Le généalogiste réclamait 20 000 € TTC par héritier. L’héritière avait demandé l’acte de décès avant de recevoir son courrier, et aucune note de frais n’était produite : aucune indemnité (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 septembre 2023, RG 20/17508).

Refus immédiat du contrat par l’héritier, préjudice moral. Le frère de la défunte avait été averti du décès par la directrice de son établissement. Huit jours après la première lettre du généalogiste, il lui répondait par recommandé qu’une succession « si peu compliquée » ne justifiait pas ses services. Le généalogiste a réclamé 9 360 € pour trente heures de travail, a perdu, puis a fait appel. La cour a relevé « une forme de harcèlement » et confirmé 1 000 € de préjudice moral, accru par l’âge et la vulnérabilité de l’héritier (CA Poitiers, 10 mai 2022, RG 20/01925).

Demande forfaitaire non chiffrée. Le généalogiste réclamait à deux neveux du défunt 35 % hors taxes, TVA en sus, des sommes qu’ils percevraient. Il ne chiffrait ni sa demande ni les sommes perçues. Impossible, dès lors, d’y reconnaître des dépenses utiles. La cour de Douai a rejeté la demande le 1er juin 2017, et la Cour de cassation l’a approuvée (Cass. 1re civ., 30 janvier 2019, n° 17-23.194).

Courriers ne révélant ni le défunt ni le notaire. Le généalogiste avait écrit deux fois à l’héritière en 2012 sans nommer la défunte ni le notaire, puis réclamé 30 % de sa part après son refus par recommandé. La cour d’Aix-en-Provence a estimé, le 11 mai 2016, que ces lettres ne lui avaient pas été utiles. Pourvoi rejeté (Cass. 1re civ., 6 septembre 2017, n° 16-21.412).

Indemnité accordée

Réduction d’une demande manifestement exagérée. Le généalogiste réclamait 31 500 € par héritier, soit 35 % hors taxes. Sous l’article 1375 ancien, la cour a jugé ce montant « manifestement exagéré » : 4 000 € par héritier (CA Lyon, 1re ch. civ. B, 10 février 2026, RG 24/03334).

Demande dépourvue de toute pièce. Le généalogiste réclamait 115 200 € sans produire aucune pièce sur ses diligences ni sur l’actif. La cour a alloué 3 000 € (CA Bastia, 28 mai 2025, RG 23/00739).

Indemnisation du temps passé au titre de l’article 1301-2. Le généalogiste demandait 30 % hors taxes, subsidiairement 48 300 € TTC. Le tribunal a alloué 30 000 € pour 120 heures à 250 €, comme « dommages » de l’article 1301-2, et 1 226,35 € de frais (TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 février 2025, RG 22/08236).

Temps passé indemnisé à taux réduit. Le généalogiste réclamait 15 000 € par héritier. La cour a retenu dix heures à 200 € et 109,22 € de frais, soit 2 109,22 € par héritier (CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 janvier 2025, RG 22/19357).

Quote-part d’un état de frais et de temps. Le généalogiste réclamait jusqu’à 36 782,19 €. La cour a retenu un huitième de l’état de frais et de temps, soit 4 597,77 € (CA Colmar, 2e ch. civ., 18 octobre 2024, RG 22/02223).

Remboursement limité aux dépenses après cassation. Deux cousins au quatrième degré avaient refusé le contrat ; l’acte de notoriété faisait ressortir un actif de 1 180 000 €. Le généalogiste réclamait 40 % de l’actif net revenant aux héritiers, soit 160 958 €. Une héritière avait été contactée trois semaines après la désignation du généalogiste, « ce qui démontre la facilité » des recherches. Indemnité : 6 000 € par héritier (CA Caen, 1re ch. civ., 20 juin 2023, RG 22/01111).

Indemnité calculée sur un ratio de l’actif, décision isolée. L’héritière avait signé une convention de révélation, puis s’était rétractée. La cour a jugé qu’elle ignorait tout du décès avant le courrier du généalogiste, et retenu que ce travail lui avait évité 5 498 € de pénalités fiscales. Elle a alloué 10 093 €, sur « un ratio de 25 % de l’actif net » (CA Versailles, 3e ch., 8 juin 2023, RG 21/03741). Le pourvoi a été rejeté sans motivation spéciale (Cass. 1re civ., 16 octobre 2024, n° 23-20.158).

Déplacements allégués sans justificatif. Mandaté par un tiers, le généalogiste avait retrouvé deux frères en deux semaines. Il invoquait des déplacements dans quatre départements sans produire un ticket de péage ni une note d’hôtel. Le tribunal avait accordé 9 000 € à chacun ; la cour les a ramenés à 1 500 € (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 17 novembre 2022, RG 20/14026).

Succession vacante, recherches simples. La défunte, divorcée et sans enfant, n’avait qu’une sœur ; sa succession avait été déclarée vacante. Le généalogiste réclamait 149 275,63 € TTC. La cour a confirmé 5 000 € au total, au vu d’« investigations relativement simples » et d’ailleurs « non décrites » (CA Toulouse, 3e ch., 30 août 2022, RG 21/03023).

Offre de l’héritier retenue comme mesure de l’indemnité. Condamné à 50 000 € en première instance, l’héritier avait offert 3 000 €. Faute de tout justificatif, la cour d’Agen s’en est tenue à cette offre. La Cour de cassation approuve : le juge n’a pas à ordonner une mesure d’instruction « pour pallier la carence » du généalogiste (Cass. 1re civ., 26 janvier 2022, n° 20-12.062).

Démarchage à domicile, documents généraux. Le généalogiste avait démarché l’héritier à son domicile, puis réclamé 40 % hors taxes de l’actif net. Ses documents généraux ne justifiaient pas plus de 4 000 € de dépenses propres à cet héritier (CA Limoges, 20 mars 2018 ; Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999, publié).

Le critère de partage

Connaissiez-vous déjà le décès et le notaire, par vos propres moyens ? Si oui, et si vous pouvez le prouver par une pièce datée, l’indemnité tombe à zéro (TJ Versailles, 2026 ; CA Paris, 2023). Si vous découvrez tout par le courrier du généalogiste, l’utilité sera retenue.

Le généalogiste produit-il des justificatifs de dépenses propres à votre branche ? S’il ne produit que des documents généraux ou un pourcentage, l’indemnité est nulle ou symbolique (Cass. 1re civ., 26 janvier 2022). S’il produit factures et relevés horaires, elle peut atteindre plusieurs milliers d’euros.

Vous êtes-vous opposé par écrit, clairement, dès le premier contact ? Une opposition explicite ferme la gestion d’affaires, qui suppose l’absence d’opposition (C. civ., art. 1301). Un simple « je ne vois pas l’utilité » adressé au notaire n’a pas suffi (CA Versailles, 16 juin 2016, RG 14/03105).

La gestion a-t-elle commencé avant ou après le 1er octobre 2016 ? Avant, seul l’article 1375 ancien s’applique : dépenses uniquement. Après, le généalogiste pourra plaider le temps passé au titre de l’article 1301-2.

Avec un contrat signé, pour comparaison

Le contrat signé change le terrain : le juge ne rembourse plus des dépenses, il réduit des honoraires. Les honoraires convenus « peuvent être réduits s’ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ». Des honoraires de 40 %, 35 % puis 25 % par tranches ont été ramenés à 12 % de l’actif net. Les frais réels s’élevaient à 1 355,82 € hors taxes (Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 10-11.586).

Un contrat annulé ne ressuscite pas sous une autre forme. Un généalogiste qui réclamait 541 457,85 € hors taxes sur un contrat de justification de droits a vu ce contrat annulé, pour des prestations exécutées avant sa signature. La cour a jugé la gestion d’affaires « incompatible avec l’existence d’un contrat nul pour en réclamer l’exécution » (CA Saint-Denis de La Réunion, 29 mars 2024, RG 22/00294).

Ce que vous devez faire si le généalogiste vous réclame une indemnité

Ne signez rien, et opposez-vous par écrit. L’opposition doit viser la gestion elle-même, être adressée au généalogiste et ne laisser aucun doute. Une réserve vague, adressée au seul notaire, ne vaut pas opposition.

Exigez le mandat et les justificatifs. Le généalogiste doit être porteur d’un mandat (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, art. 36). C’est aussi à lui de prouver chaque dépense engagée pour vous (Cass. 1re civ., 26 janvier 2022, n° 20-12.062).

Ne faites pas d’offre chiffrée pour avoir la paix. À Agen, l’offre de l’héritier est devenue le montant de sa condamnation. Une offre transactionnelle se rédige, se date et se réserve : elle ne s’improvise pas dans un courriel.

Rassemblez la preuve de ce que vous saviez. Acte de décès demandé, échange avec la mairie, capture datée d’un arbre en ligne, faire-part, facture des obsèques : chaque pièce antérieure au courrier du généalogiste réduit son utilité.

Votre première réponse au généalogiste conditionne tout ce qui suit.

Il existe d’autres moyens de savoir comment vous héritez, sans passer par un généalogiste qui prendra 30 à 40 %. On peut retrouver le notaire de la succession, obtenir les actes d’état civil, recourir si nécessaire à une recherche au forfait. Un avocat sait mettre ces moyens en œuvre, et répondre au généalogiste avant qu’il n’assigne.

Modèle : répondre à une demande d’indemnité sans contrat

Vous avez reçu un contrat de révélation, vous ne voulez pas le signer, et le généalogiste annonce qu’il vous réclamera ses frais.

La formule à utiliser, par lettre recommandée adressée au généalogiste :

Je ne signerai aucun contrat avec votre cabinet. Je m’oppose expressément à toute gestion de mes affaires par celui-ci, au sens de l’article 1301 du code civil. Je vous prie de me communiquer le mandat dont vous êtes porteur, conformément à l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Si vous estimez avoir exposé des dépenses spécifiques dans mon intérêt, je vous prie de m’en adresser le détail et les justificatifs. Cette demande ne vaut reconnaissance d’aucune dette.

La formule à ne jamais écrire :

Je ne vois pas bien l’utilité de vos services, mais pour en finir, je suis prêt à vous verser 3 000 € pour solde de tout compte.

Une formule de ce type, adressée au notaire, a été jugée insuffisante pour caractériser une opposition (CA Versailles, 16 juin 2016, RG 14/03105). La seconde fixe le plancher de votre condamnation : le juge peut s’en tenir à votre offre (Cass. 1re civ., 26 janvier 2022, n° 20-12.062).

Ce que les décisions ne disent pas de votre dossier

Ces vingt décisions donnent l’ordre de grandeur. Elles ne disent pas ce que vaut la demande que vous avez reçue. Cela dépend de ce que vous saviez, de la date des recherches et des pièces que le généalogiste pourra produire. C’est cette analyse, pièce par pièce, qui fait passer une demande de 30 % à zéro.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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