Compulsoire (art. 138 à 141 CPC) : le juge peut ordonner à un tiers qui n’est pas dans la cause de produire une pièce

Une idée reçue domine les prétoires : le juge ne pourrait rien ordonner à celui qui n’est pas dans la cause. Pour obtenir un relevé de la banque, un acte du notaire ou un contrat de l’assureur, il faudrait d’abord assigner le détenteur en intervention forcée. Le juge lui-même le suggère parfois à l’audience.

C’est faux. Le code de procédure civile organise depuis 1976 l’injonction faite à un tiers de produire une pièce, sans qu’il devienne partie (art. 11, al. 2, et 138 à 141 CPC). L’ancien droit l’appelait le compulsoire (Répertoire de procédure civile Dalloz, n° 35). Le mot a disparu, le mécanisme est resté, et peu d’avocats s’en servent.

Le mécanisme sert dans tous les contentieux, et les arrêts cités ici en témoignent : un assureur détenteur du dossier d’un incendie, un cabinet d’expertise comptable, un conseil de l’Ordre des médecins, le ministère de la Culture, la banque du demandeur lui-même.

Cet article explique comment obtenir la pièce en cours de procès. Il dit ce que peut faire le tiers enjoint de la produire, et quelles sont ses voies de recours. Il dit enfin ce que le juge peut ordonner, et ce qu’il ne peut pas.

Peut-on forcer un tiers qui n’est pas partie à produire une pièce ? La réponse en bref

Oui. Le juge saisi du litige peut ordonner à un tiers qui n’est pas dans la cause de produire une pièce, au besoin sous astreinte, sans l’assigner (art. 11, al. 2, et 138 à 141 CPC ; Cass. 1re civ., 21 juill. 1987, n° 85-16.436, Bull. I n° 248 ; Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, FS-B+R). Viole l’article 10 du code civil l’arrêt qui énonce qu’un tiers au procès ne peut être contraint de fournir des renseignements (Cass. 2e civ., 31 mai 1995, n° 93-13.475, Bull. II n° 167). Le tiers se défend après coup : il demande au juge de rétracter ou de modifier sa décision, puis peut faire appel dans les quinze jours (art. 141 CPC ; Cass. 2e civ., 17 nov. 2011, n° 10-21.326, Bull. II n° 213). Seul un empêchement légitime, en pratique un secret, l’autorise à refuser.

Ce que disent les textes : article 10 du code civil, articles 11 et 138 à 141 du code de procédure civile

Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

Article 10 du code civil

Le texte pose quatre éléments. L’obligation pèse sur chacun, tiers compris. Elle ne naît que d’une réquisition légale, c’est-à-dire, au civil, d’une décision du juge : une simple lettre ne la déclenche pas. Elle cède devant un motif légitime, qui est en pratique un secret professionnel. Et son non-respect expose à l’astreinte, à l’amende civile et à des dommages et intérêts.

Le concours est donc dû à l’autorité judiciaire, non aux particuliers : un particulier ne peut obtenir la condamnation d’un médecin à des dommages et intérêts pour lui avoir refusé une attestation (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.020, Bull. I n° 306).

Le code de procédure civile en tire l’outil procédural. Le juge peut, « à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime » (art. 11, al. 2, CPC).

Le tiers n’est pas une partie. On ne lui demande rien d’autre que la pièce : il n’est ni condamné, ni tenu par le jugement au fond.

Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

Article 138 du code de procédure civile

La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

Article 139 du code de procédure civile

Ces textes forment le chapitre intitulé « L’obtention des pièces détenues par un tiers », nom actuel de l’ancien compulsoire. Il s’insère entre la communication des pièces entre parties (art. 132 à 137) et la production des pièces détenues par une partie (art. 142), dans le titre consacré à l’administration judiciaire de la preuve. Ces textes permettent à une partie, dans une instance en cours, de se procurer des actes authentiques ou d’autres pièces détenus par un tiers, dont elle ne peut obtenir copie parce qu’elle n’y a pas été partie (art. 138 CPC ; Répertoire de procédure civile Dalloz, n° 35 ; P. Raynaud, Communication de pièces détenues par des tiers, pouvoirs du juge de la mise en état, RTD civ. 1973, p. 394).

La procédure du compulsoire en sept règles

La production forcée d’une pièce détenue par un tiers obéit aux articles 138 à 141 du code de procédure civile. Toute la procédure tient en sept règles.

1. Le juge ne statue qu’à la demande d’une partie. Il ne peut pas ordonner la production d’office, à la différence du juge administratif ou du juge pénal (art. 11 et 138 CPC ; Cass. 1re civ., 21 oct. 1975, Bull. I n° 281).

2. La demande n’est soumise à aucune forme (art. 139 CPC). Devant le juge de la mise en état, son articulation avec l’article 791, qui exige des conclusions spécialement adressées, reste incertaine (voir ci-dessous).

3. Elle se forme devant le juge ou le conseiller de la mise en état, ou directement devant la juridiction du fond. On ne peut pas reprocher à la partie de ne pas avoir saisi le premier pendant la mise en état (Cass. 3e civ., 15 oct. 2014, n° 13-10.332, Bull. III n° 132 ; Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-14.119, F-B).

4. Le juge décide souverainement d’enjoindre ou non, en vertu d’un pouvoir discrétionnaire (art. 139 CPC ; Cass. 1re civ., 4 déc. 1973, n° 72-13.385, Bull. I n° 336 ; Cass. 2e civ., 7 mars 1979, n° 77-13.385, Bull. II n° 71 ; Cass. 2e civ., 29 mars 1984, n° 82-15.277, Bull. II n° 59 ; Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.659 ; rappelé par TJ Lyon, réf., 17 déc. 2024, RG n° 24/00380, et par TJ Béziers, JME, 10 sept. 2026, RG n° 23/00838).

5. Il ne peut pas rejeter la demande au motif qu’elle suppléerait la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La production demandée a justement pour objet d’établir cette preuve (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-18.528).

6. Il fixe les conditions et les garanties de la production, au besoin sous astreinte, et sa décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit (art. 139 et 140 CPC). L’astreinte n’est pas automatique : le juge de la mise en état de Béziers l’a refusée, faute de démonstration qu’elle « soit nécessaire » (TJ Béziers, JME, 10 sept. 2026, RG n° 23/00838). Justifiez-la par le silence ou le refus opposé par le tiers à votre demande préalable.

7. Le tiers qui rencontre une difficulté ou invoque un empêchement légitime demande, sans forme, au juge de rétracter ou de modifier sa décision. La nouvelle décision lui ouvre l’appel, dans les quinze jours de son prononcé (art. 141 CPC). Seule cette nouvelle décision est susceptible d’appel, jamais la décision initiale (Cass. 2e civ., 17 nov. 2011, n° 10-21.326, Bull. II n° 213 ; Répertoire de procédure civile Dalloz, n° 39).

Le caractère discrétionnaire de la règle 4 a été discuté. Un arrêt de 1995 a semblé admettre un contrôle au moins de la motivation, avant que la Cour ne réaffirme le pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 06-16.278, Bull. I n° 259, qui paraît viser une pièce détenue par une partie ; Répertoire de procédure civile Dalloz, n° 371). L’injonction peut émaner du juge du fond, du juge des référés, et même de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 4 févr. 1986, JCP 1986, IV, 99).

Le juge peut-il ordonner à un tiers qui n’est pas dans la cause de produire une pièce ?

Oui, le juge peut ordonner à un tiers qui n’est pas dans la cause de produire une pièce. Le juge de la mise en état l’enjoint sous astreinte, par une ordonnance exécutoire à titre provisoire, sans que le tiers ait été assigné (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, FS-B+R). Le tiers garde une défense : l’article 141 lui ouvre un recours devant ce juge, puis l’appel.

Une erreur courante est de penser que le juge ne peut rien ordonner à celui qui n’est pas partie, et qu’il faudrait d’abord le « mettre dans la cause ». Le principe inverse est posé depuis 1987 :

Le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité ; que ce pouvoir n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, soit au secret professionnel.

Cass. 1re civ., 21 juill. 1987, n° 85-16.436, Bull. I n° 248

Une épouse, en instance de divorce, voulait connaître le titulaire d’une ligne inscrite en liste rouge. Le juge a ordonné à l’administration des postes et télécommunications, tiers au litige, de le lui révéler. La Cour précise que ce pouvoir vaut « même si le tiers est une personne publique » (même arrêt).

L’objection a d’ailleurs été censurée telle quelle. Une cour d’appel estimait qu’il « n’entrait pas dans ses attributions d’enjoindre la communication du document litigieux » au service du contrôle médical. Elle a été cassée : le juge « peut, à la demande d’une partie, ordonner à un tiers communication de la pièce qu’il détient » (Cass. soc., 5 nov. 1992, n° 90-17.435, Bull. V n° 535). Avant tout procès, le moyen selon lequel le juge ne pourrait rien ordonner à un tiers « totalement étranger à la procédure » a été écarté de la même façon (Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20.048, Bull. II n° 118). Et viole l’article 10 du code civil l’arrêt qui énonce « qu’un tiers au procès ne peut être contraint de fournir des renseignements » (Cass. 2e civ., 31 mai 1995, n° 93-13.475, Bull. II n° 167).

La lecture est constante depuis l’entrée en vigueur du code : les articles 11 et 139 permettent au juge d’« enjoindre à une partie ou à un tiers de produire des pièces » (Cass. 2e civ., 7 mars 1979, n° 77-13.385, Bull. II n° 71).

L’arbitrage montre, a contrario, ce que le juge étatique n’a pas à faire. Le tribunal arbitral n’a aucun pouvoir sur les tiers : la partie doit alors, sur son invitation, assigner le tiers devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond (art. 1469 CPC, dont l’abrogation est prévue au 1er janvier 2027). Le juge saisi du litige, lui, dispose directement de ce pouvoir.

Une ordonnance récente montre le mécanisme à l’état pur. M. N., associé d’une société civile immobilière, réclamait le remboursement de son compte courant, soit 193 099,58 euros, et la dissolution de la société pour mésentente ; la SCI contestait la créance. Le juge de la mise en état avait rejeté, le 6 novembre 2025, l’expertise comptable qu’elle sollicitait. M. N. a alors demandé qu’il soit ordonné au cabinet d’expertise comptable de la société, tiers au procès, de délivrer les documents validant le bilan 2020 et de produire les bilans 2021 à 2025.

Le juge y fait droit sans que le cabinet soit mis en cause. La demande « est de nature à contribuer à résoudre le litige », et le dispositif « ORDONNE au Cabinet d’expertise comptable EXCO LANGUEDOC […], tiers au procès, de délivrer copie de tous documents relatifs à la SCI [N] portant validation du bilan comptable établi par eux en 2020, puis produire les bilans 2021 à 2025 avec le document du gérant validant ce bilan » (TJ Béziers, JME, 10 sept. 2026, RG n° 23/00838). Là où l’expertise avait été refusée, le compulsoire a ouvert l’accès aux pièces comptables.

L’arrêt de 2022 montre ce que coûte le silence du tiers. Des acquéreurs soupçonnaient des vices cachés liés à un incendie qui se serait produit en 2002. Le juge de la mise en état a enjoint à Axa, assureur du bien et « tiers à la procédure », de communiquer au tribunal les documents relatifs à ce sinistre.

Une seconde ordonnance a fixé un délai de quinze jours à compter de sa signification, puis une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. L’assureur n’a pas exécuté, et n’a exercé le recours de l’article 141 que le 20 décembre 2018, plus de trois ans après la signification. Le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à 516 000 euros.

La Cour de cassation confirme que « l’ordonnance faisant injonction à un tiers de produire une pièce est exécutoire à titre provisoire » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, § 14, sur le fondement de l’article 140 CPC). Elle ne casse que sur le montant, faute de contrôle de proportionnalité (voir plus bas).

Le juge n’a pas besoin du tiers dans la cause pour le contraindre. Il a besoin de sa pièce.

Deux précautions d’exécution ressortent de la même affaire. L’injonction doit viser la personne morale exacte. La première ordonnance, signifiée à un « GIE Axa France », n’a pas été retenue contre l’assureur ; la liquidation ne repose que sur la seconde, signifiée à la « SA Axa Assurance ». Et le délai d’exécution, donc l’astreinte, ne courait qu’à compter de la signification au tiers (motifs de la cour d’appel de Riom, reproduits sous l’arrêt) : sa date d’effet « ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire » (art. R. 131-1 CPCE).

Pourquoi ne pas assigner le tiers en intervention forcée ?

Parce que l’intervention forcée coûte des frais, ralentit la procédure et encombre tout le reste du procès, pour obtenir ce que l’article 138 donne sans elle.

Elle coûte d’abord. Il faut un acte de commissaire de justice. Le tiers assigné devant le tribunal judiciaire doit constituer avocat (art. 760 CPC), et, attrait sans qu’aucune prétention soit formée contre lui, il demandera ses dépens et ses frais irrépétibles à celui qui l’a mis en cause (art. 696 et 700 CPC).

Elle ralentit ensuite. Le tiers dispose de quinze jours pour constituer avocat (art. 763 CPC), puis conclut. Il doit être appelé « en temps utile pour faire valoir sa défense » (art. 331, al. 3, CPC), et le juge ne peut statuer sur l’incident avant de l’avoir mis en mesure de s’expliquer (art. 16 CPC). À l’inverse, la demande de l’article 138 est faite sans forme, et la décision qui l’accueille est exécutoire à titre provisoire (art. 139 et 140 CPC).

Elle pèse enfin sur toute la durée du procès. Une fois partie, le tiers le reste jusqu’au jugement. Dans un partage judiciaire qui s’étire sur plusieurs années, chaque jeu de conclusions devra lui être communiqué (art. 15 CPC), il devra être convoqué aux opérations d’expertise (art. 160 CPC), et chaque calendrier de mise en état comptera avec son avocat. La banque subit un procès qui ne la concerne pas, les héritiers paient pour un contradictoire inutile, et le juge gère une partie de plus. Tout cela pour une pièce qu’une simple ordonnance de l’article 138 suffisait à obtenir.

L’intervention forcée n’a d’ailleurs pas cet objet. Le texte ne lui connaît que deux fins :

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Article 331 du code de procédure civile

Aucune ne correspond. Vous n’agissez pas contre la banque à titre principal, et vous n’avez pas besoin que le jugement au fond lui soit commun. La lecture procède du texte : une mise en cause qui ne formule aucune prétention contre le tiers s’expose à l’irrecevabilité.

C’est pourtant souvent le premier réflexe, y compris du juge, qui suggère d’appeler le tiers en la cause pour lui rendre la décision opposable. En matière contentieuse, le juge peut seulement « inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige » (art. 332, al. 1er, CPC). Le tiers détenteur d’un document n’est pas nécessaire à la solution du litige : son document l’est.

L’opposabilité, elle, résulte de l’injonction elle-même, exécutoire à titre provisoire contre le tiers à qui elle est signifiée (art. 140 CPC ; Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721). L’intervention forcée n’y ajoute rien, sinon des parties en plus et un litige élargi. L’article 138 suffit, puisqu’il vise précisément la pièce détenue par un tiers.

Condamner un tiers suppose de l’assigner. Lui ordonner de concourir à la preuve, non.

Comment former la demande

Quel juge saisir en cours d’instance ?

En cours d’instance devant le tribunal judiciaire, le juge à saisir est d’abord le juge de la mise en état, qui « exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces » (art. 788 CPC). Reste la forme de la demande, sur laquelle deux textes s’articulent mal. L’article 139 dispose que la demande « est faite sans forme ». L’article 791, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dispose que le juge de la mise en état « est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées ». Je n’ai trouvé aucun arrêt qui les concilie.

Deux lectures sont possibles. Selon la première, l’article 791, propre à la mise en état, impose des conclusions d’incident, et « sans forme » signifie seulement qu’aucune assignation du tiers ni aucun acte particulier n’est exigé. Selon la seconde, l’article 139 dispense la demande de toute forme, même devant le juge de la mise en état. Un arrêt appliquant ou écartant l’article 791 pour une demande fondée sur l’article 138 trancherait.

La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : saisissez le juge de la mise en état par des conclusions d’incident qui lui sont spécialement adressées. Elles satisfont l’article 791 sans contrevenir à l’article 139, et elles n’imposent aucune mise en cause du tiers.

La demande peut aussi être portée directement devant la juridiction de jugement, par une partie « qui n’en a pas saisi le conseiller de la mise en état » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-14.119, F-B ; déjà Cass. 3e civ., 15 oct. 2014, n° 13-10.332, Bull. III n° 132). Le pacte d’actionnaires en cause était réclamé aux parties, mais la règle est formulée pour toute demande fondée sur les articles 138 et suivants, qui régissent aussi les pièces détenues par un tiers.

La décision est « exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu » (art. 140 CPC).

Les conditions de la demande

Le juge ordonne la production d’une pièce déterminée détenue par un tiers, sans l’assigner ni l’impliquer dans le débat au fond. Les actes demandés doivent être « suffisamment déterminés » : la Cour de cassation a censuré une injonction portant globalement sur des « pièces techniques et comptables » (Cass. 2e civ., 15 mars 1979, n° 77-15.381, Bull. II n° 88 ; déjà Cass. 1re civ., 21 avr. 1970, Bull. I n° 132).

Leur existence doit être, sinon certaine, du moins vraisemblable, qu’elles soient détenues par une partie ou par un tiers (Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.922, Bull. II n° 330). Lorsque la détention est contestée, il appartient à celui qui réclame la pièce de la rendre vraisemblable (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.149, F-B, à propos d’une partie). Aucun commencement de preuve par écrit n’est exigé (Cass. 2e civ., 3 mai 1990, n° 89-14.320, Bull. II n° 89).

L’article 138 ne vise que l’acte auquel le demandeur « n’a pas été partie » : celui qui y était partie doit en détenir un exemplaire. L’acte sous signature privée constatant un contrat synallagmatique est établi en autant d’originaux que de parties ayant un intérêt distinct (art. 1375 C. civ., issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). Les parties à un acte notarié peuvent consulter la minute en l’étude, et ne peuvent donc pas agir sur le fondement de l’article 138 (Cass. 1re civ., 20 déc. 1977, JCP 1979, II, 19036, note Dagot).

Le juge n’ordonne en général la production que si elle paraît indispensable et constitue pour le demandeur l’unique moyen d’obtenir la pièce. Demandez-la d’abord au tiers, et gardez la trace de son refus (CA Versailles, 14 sept. 1989, Gaz. Pal. 1990, somm. 155).

La demande doit enfin être légitime : sa cause ne doit être ni illicite ni immorale, et elle doit tendre à la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté (Répertoire de procédure civile Dalloz, n° 36, citant Cass. 1re civ., 6 nov. 1990, n° 89-15.246, Bull. I n° 238). A ainsi été rejetée la demande de communication d’un protocole transactionnel que les parties avaient déposé ensemble chez un notaire pour en préserver la confidentialité. Le demandeur ne formait aucune autre prétention et n’indiquait ni en quoi l’autre partie aurait manqué à la transaction, ni quel serait son préjudice (Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 11-16.091).

Le tiers doit-il être entendu avant que le juge ne statue ?

Non, le tiers n’a pas à être entendu avant que le juge ordonne la production : la demande est faite « sans forme » (art. 139 CPC), et son contradictoire est organisé après coup par l’article 141 : c’est la raison d’être de ce texte (voir ci-dessous). La Cour de cassation en tire une conséquence nette. Le 18 mai 2010, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mende avait enjoint à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, banque du demandeur et « tiers au procès », de communiquer la copie de chèques :

Lorsqu’un jugement a ordonné la production de pièces détenues par un tiers, celui-ci peut en cas de difficulté ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, exercer un recours devant la juridiction ayant rendu ce jugement, puis interjeter appel de la décision rendue sur recours.

Cass. 2e civ., 17 nov. 2011, n° 10-21.326, FS-P+B, Bull. II n° 213 ; JurisData n° 2011-025377 ; D. 2011, p. 2875 ; Gaz. Pal. 2-3 mars 2012, p. 34, note Bléry ; C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 35e éd., 2020, n° 647, p. 515

Le pourvoi de la banque est déclaré irrecevable : elle devait d’abord exercer ce recours.

Ce point n’est toutefois pas tranché par une motivation développée. En 2022, l’assureur soutenait n’avoir été « ni représentée devant le juge de la mise en état […] ni informée des voies de recours ». Il y voyait une violation de l’article 16 CPC et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a écarté le grief comme « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », sans motivation spéciale (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, § 8). Même traitement en 2011 pour un moyen qui exigeait que les tiers soient appelés à une mesure de l’article 145 (Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20.048, Bull. II n° 118).

Deux lectures restent donc possibles. Selon la première, l’article 141 suffit à assurer le contradictoire du tiers. Selon la seconde, le tiers devrait être mis en mesure de s’expliquer avant la décision.

La première lecture a un appui explicite. Le juge des référés de Lyon ne se borne pas à constater que le tiers n’est pas entendu avant l’injonction : il en fait le système voulu par le code. L’article 141 « a vocation, en l’absence de respect du contradictoire à l’égard du tiers destinataire de l’injonction avant son prononcé, de lui offrir une voie de recours spécifique devant le juge qui a ordonné la délivrance ou la production, à l’instar de l’opposition ouverte au destinataire d’une ordonnance sur requête, afin d’introduire, a posteriori, du contradictoire dans la procédure » (TJ Lyon, réf., 17 déc. 2024, RG n° 24/00380). L’analogie est parlante : le juge qui statue sur requête rend chaque jour une décision sans entendre celui qu’elle vise, lequel peut ensuite lui en référer (art. 496 CPC). Le tiers enjoint de produire est dans la même situation.

Le raisonnement tient au plan du code : l’article 141 appartient au chapitre « L’obtention des pièces détenues par un tiers », et l’article 142, qui régit la production entre parties, ne renvoie qu’aux articles 138 et 139. Le recours différé est donc la contrepartie de l’absence du tiers à l’instance (même ordonnance).

La même lecture ressort de l’arrêt de 2011, qui ferme le pourvoi au profit de ce recours, et d’autres juges du fond. La cour d’appel de Caen a admis qu’une banque, « tiers à la présente instance », pouvait solliciter la rétractation d’une injonction de produire des relevés « rendue non contradictoirement à son encontre » (CA Caen, 4 sept. 2001, RG n° 00/2125). Le juge de la mise en état de Béziers « RAPPELLE », dans le dispositif de l’injonction adressée au cabinet d’expertise comptable, le recours ouvert au tiers par l’article 141 (TJ Béziers, JME, 10 sept. 2026, RG n° 23/00838, préc.).

La portée de l’ordonnance de Lyon doit toutefois être mesurée. C’est une ordonnance de référé d’un tribunal judiciaire, inédite. Elle a été rendue contre une partie qui revendiquait le recours du tiers, et non au profit d’un tiers : son analyse du contradictoire est un motif, pas la solution du litige.

La seconde lecture s’appuie sur un arrêt rendu sur requête de l’article 145, où le demandeur ne justifiait d’aucune circonstance autorisant à écarter le contradictoire pour des pièces détenues par des tiers (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-69.936, Bull. II n° 151). Ce cadre diffère de l’incident de mise en état, qui se déroule contradictoirement entre les parties. Seul un arrêt publié répondant au fond au grief tiré de l’article 16 les départagerait.

La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : dénoncez au tiers vos conclusions d’incident et la date de l’audience, par lettre recommandée ou par commissaire de justice. Il pourra écrire au juge, et l’objection tirée du contradictoire tombe sans qu’il devienne partie. Dans l’affaire de 2022, les juges du fond reprochaient précisément à l’assureur de n’avoir pas même adressé une réponse au juge de la mise en état (motifs reproduits sous l’arrêt).

Ce que le juge peut faire, et ce qu’il ne peut pas faire

Le juge peut ordonner la production à un tiers qui n’est pas dans la cause, au besoin sous astreinte, par une décision exécutoire à titre provisoire (art. 139 et 140 CPC ; Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721). Il fixe les conditions et les garanties de la production : original, copie ou extrait (art. 139 CPC). C’est ce qui lui permet d’ordonner la remise à un expert plutôt qu’à la partie, ou l’occultation des données étrangères au litige.

Il peut adresser l’injonction à toute personne, publique ou privée : l’obligation de concourir à la manifestation de la vérité « s’impose à tous, quelle que soit la nature juridique du détenteur de l’information » (Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 86-19.658, Bull. I n° 201 ; Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-12.819, Bull. I n° 380). Dans l’arrêt de 1988, un associé demandait au conseil régional du Languedoc-Roussillon de l’Ordre des médecins le rapport établi dans une procédure disciplinaire contre son confrère.

Le juge de la mise en état peut même se faire communiquer, par le ministère de la Culture, l’enregistrement audiovisuel d’un procès, en l’occurrence celui de Maurice Papon. Les règles d’accès aux archives « ne s’imposent pas aux autorités judiciaires », qui peuvent se faire communiquer ces documents selon les modalités de l’article 138 (Cass. 2e civ., 17 mars 2005, n° 02-14.514).

Il garde un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production (règle 4 ci-dessus ; Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, n° 99-12.735). L’existence d’un empêchement légitime relève en revanche de son appréciation souveraine, et non discrétionnaire (Répertoire de procédure civile Dalloz, n° 38). Il n’ordonne que « s’il estime cette demande fondée » (art. 139 CPC).

Il ne peut pas, en revanche :

  • statuer d’office : la production est ordonnée « à la requête de l’une des parties » (art. 11, al. 2, CPC ; Cass. 1re civ., 21 oct. 1975, Bull. I n° 281) ;
  • se déclarer sans pouvoir au motif que le détenteur n’est pas partie (Cass. soc., 5 nov. 1992, n° 90-17.435, Bull. V n° 535) ;
  • rejeter la demande parce qu’elle suppléerait la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, puisqu’elle a précisément pour objet d’établir cette preuve. Ce serait ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-18.528, pour une pièce détenue par la partie adverse, au visa des articles 138, 139 et 142 CPC) ;
  • ordonner la production d’une pièce dont l’existence n’est pas au moins vraisemblable, qu’elle soit détenue par une partie ou par un tiers (Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.922, Bull. II n° 330) ;
  • lever un secret que seule la loi peut lever : celui du notaire hors des actes qu’il a reçus (Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-23.160), le secret médical sans l’accord du patient ou de ses ayants droit, hors disposition législative spécifique (Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 02-12.539), ou le secret d’un délibéré qu’un texte déclare secret. Dans l’arrêt de 1988, la cour d’appel est cassée pour avoir ordonné la communication du rapport disciplinaire, élément d’une délibération qui « demeure secrète » (Cass. 1re civ., 21 juin 1988, préc., au visa de l’article 15, alinéa 2, du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948).

L’article 138 suppose enfin une instance en cours : il joue « dans le cours d’une instance ». Un demandeur qui avait assigné une notaire à seule fin d’obtenir les minutes de l’année 1943 a été débouté, les juges du fond relevant que sa demande se situait hors de toute instance. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point, au titre du pouvoir discrétionnaire (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-10.659). Hors instance, la voie est l’article 145 et, pour un acte notarié, les articles 1435 et 1436 du code de procédure civile.

Le tiers enjoint : ses défenses et ses recours

L’empêchement légitime : vie privée, domicile, registres et autres secrets

L’empêchement légitime est propre au tiers : « si toute personne peut arguer d’un motif légitime de ne pas concourir à la manifestation de la vérité, seul le tiers à l’instance au cours de laquelle une injonction lui a été adressée peut invoquer un empêchement légitime » (TJ Lyon, réf., 17 déc. 2024, RG n° 24/00380, citant Répertoire de procédure civile Dalloz, v° Production forcée des pièces, § 47 et s.).

Les secrets bancaire, notarial et médical, les plus fréquemment opposés, sont détaillés dans notre guide : Obtenir une pièce détenue par une banque, un notaire, un médecin ou un assureur, succession comprise. Les autres empêchements légitimes sont les suivants.

La communication doit être refusée lorsqu’elle porterait atteinte, chez le détenteur, à la vie privée, à l’intimité familiale ou au secret professionnel (Cass. 1re civ., 21 juill. 1987, n° 85-16.436, Bull. I n° 248 ; Cass. 2e civ., 29 mars 1989, n° 88-10.336, D. 1990, p. 45, note Robine ; JCP 1990, II, 21586, note Bouscau ; Répertoire de procédure civile Dalloz, n° 38). Nul ne peut être contraint de produire des documents relatifs à des faits connus dans l’exercice de ses fonctions et touchant à l’intimité de la vie privée. Il ne peut ainsi être enjoint à une autorité religieuse de dévoiler ce qu’elle a appris en raison de la confiance qui lui avait été accordée (Cass. 2e civ., 29 mars 1989, n° 88-10.336, préc.). Le secret professionnel de l’avocat constitue aussi un empêchement légitime (TGI Châlons-sur-Marne, 16 nov. 1972, Gaz. Pal. 1973, p. 162 ; RTD civ. 1973, p. 394, obs. Raynaud). La délivrance des pièces d’une procédure pénale, réglementée par le code de procédure pénale et subordonnée à l’autorisation du parquet, ne peut être ordonnée par un conseiller de la mise en état saisi d’un litige civil (CA Bourges, 9 nov. 1981, Gaz. Pal. 1982, p. 214). La destruction d’une pièce au-delà de son délai de conservation a été admise comme motif légitime, pour une police qu’une compagnie d’assurance avait détruite après dix ans (CA Chambéry, 10 févr. 1959, Rev. gén. ass. terr. 1961, p. 59, obs. A. B.). Mais la pièce conservée au-delà de ce délai doit être communiquée (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-14.733, affaire Barclays).

Le domicile en offre la meilleure illustration. L’administration qui divulgue sans son accord le domicile d’un agent, sans que ce soit pour la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté, porte atteinte à sa vie privée (Cass. 1re civ., 6 nov. 1990, n° 89-15.246, Bull. I n° 238). Mais le droit de taire son domicile cède devant la dissimulation frauduleuse, destinée à échapper à ses créanciers (Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 89-19.960, Bull. I n° 96 ; Cass. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-18.458).

Des régimes particuliers complètent le tableau, et le code les signale sous l’article 138. La communication des documents d’ordre fiscal relève de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales. Dans les actions exercées dans l’intérêt collectif des consommateurs, le ministère public peut produire les procès-verbaux ou rapports d’enquête qu’il détient, « nonobstant les dispositions législatives contraires » (art. L. 621-10 C. consom.). Le tiers qui invoque le secret des affaires doit, à peine d’irrecevabilité, remettre au juge la version confidentielle intégrale de la pièce, une version non confidentielle ou un résumé, et un mémoire motivé (art. R. 153-3 C. com.). Les pièces justificatives d’une demande d’immatriculation, conservées par le greffe du tribunal de commerce, ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers (art. A. 123-45 C. com.). Le refus d’ordonner au greffe la communication d’un contrat de bail joint à une telle demande est donc justifié (Cass. 3e civ., 16 déc. 2014, n° 13-23.327 et 13-23.328). Enfin, le juge ne peut ordonner à l’Autorité de la concurrence, au ministre de l’économie ou à la Commission européenne la production d’une pièce de leur dossier lorsqu’une partie ou un tiers est raisonnablement en mesure de la fournir (art. L. 483-4 C. com.).

Le secret professionnel du tiers protège son client. Lorsque ce client est partie et ne s’oppose pas à la production, il peut le lever : le juge de la mise en état de Béziers a ordonné la production à l’expert-comptable d’une société civile immobilière au motif que la demande n’était « pas contestée par la SCI qui pourra en conséquence, en tant que de besoin, lever le secret professionnel quant aux pièces sollicitées » (TJ Béziers, JME, 10 sept. 2026, RG n° 23/00838).

Ce que le tiers peut faire contre la décision

Le tiers qui invoque un empêchement légitime saisit, sans forme, le juge qui a ordonné la production, lequel peut « rétracter ou modifier sa décision ». Il peut ensuite « interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé » (art. 141 CPC). Le délai court du prononcé, non de la notification.

Le tiers ne peut pas sauter cette étape. Les deux voies sont successives : rétractation d’abord, appel ensuite (CA Paris, 2 déc. 1985, Bull. ch. avoués 1986, p. 98). L’appel n’est ouvert que contre la nouvelle décision, rendue sur sa demande de rétractation, et non contre la décision initiale (art. 141 CPC ; Répertoire de procédure civile Dalloz, n° 39). Le pourvoi formé directement contre la décision qui ordonne la production est irrecevable, la voie de la cassation n’étant ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées (art. 605 CPC ; Cass. 2e civ., 17 nov. 2011, n° 10-21.326, Bull. II n° 213, D. 2011, p. 2875).

Pour le tiers, seul le délai est dérogatoire : l’appel obéit aux formes du droit commun. Un tribunal paritaire des baux ruraux avait enjoint sous astreinte au Crédit agricole de la Beauce et du Perche de produire le relevé de compte d’une autre personne. La banque avait formé appel au greffe de la cour et non à celui du tribunal. Elle soutenait que les articles 138 à 141 instituent une procédure autonome, sans aucun formalisme, quelle que soit la juridiction saisie. La Cour de cassation l’écarte : l’article 141, « en ne dérogeant qu’au délai dans lequel l’appel peut être interjeté, laisse subsister les règles régissant les formes selon lesquelles ce recours doit être exercé », et l’appel est irrecevable (Cass. 3e civ., 21 mars 1984, n° 82-11.084, Bull. III n° 76).

La doctrine écarte ce recours lorsque la production a été ordonnée pour les besoins d’une expertise, les articles 167 et suivants du code de procédure civile réglant alors les difficultés d’exécution (Cass. 2e civ., 7 déc. 1983, D. 1984, p. 227, note Guinchard et Moussa, cité par la doctrine). La règle se concilie mal avec un arrêt de 2004. Le conseiller de la mise en état avait enjoint à l’AP-HP de remettre un dossier médical à l’expert, et la Cour, au visa des articles 138 à 141, a déclaré sa requête en rétractation « recevable et bien fondée » (Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 02-12.539). Deux hypothèses les concilieraient : l’exclusion ne viserait que la pièce réclamée par l’expert lui-même, non l’injonction prononcée par le juge sur le fondement de l’article 138 ; ou elle aurait été abandonnée. La lecture de l’arrêt de 1983 permettrait de trancher. Par prudence, le tiers enjoint pour une expertise saisira le juge qui a rendu l’injonction, et, au besoin, le juge chargé du contrôle de l’expertise.

L’argument de fait ne suffit pas. Que la direction technique ait disparu, que le seul salarié soit parti à la retraite et que les archives soient introuvables ne caractérise pas, à lui seul, un empêchement légitime (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 09-14.846, à propos de la société Socotec).

Ce régime est propre au tiers. Pour une pièce détenue par une partie, l’article 142 ne prévoit aucun recours : le droit commun s’applique, et la décision, avant dire droit, ne peut en principe être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond (art. 544 et 545 CPC).

La partie ne peut pas davantage emprunter le recours de l’article 141. M. O. avait fait construire une maison, attribuée à son ex-épouse lors du divorce, puis vendue. Les acquéreurs, confrontés à des infiltrations, avaient obtenu en référé, le 7 février 2023, qu’il soit condamné à leur communiquer le procès-verbal de réception, les devis, marchés ou factures des entreprises et leurs attestations d’assurance décennale, sous astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois. Son appel avait été déclaré caduc. Il a alors demandé au juge des référés de rétracter l’injonction sur le fondement de l’article 141.

La demande est déclarée irrecevable. L’article 141 « ne peut être invoqué par une partie à l’instance au cours de laquelle l’injonction de communiquer a été ordonnée » : il relève du chapitre « L’obtention des pièces détenues par un tiers », et la production entre parties relève de l’article 142, qui ne renvoie qu’aux articles 138 et 139. M. O. entendait exercer « un recours qui n’aurait été ouvert qu’à un tiers à cette instance, auquel il aurait été fait injonction de produire une pièce, alors qu’il y avait lui-même été attrait » (TJ Lyon, réf., 17 déc. 2024, RG n° 24/00380).

Si le tiers résiste

Le tiers qui se soustrait à l’injonction sans motif légitime peut y être contraint « au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts » (art. 10 C. civ.).

L’astreinte prononcée contre un tiers se liquide comme contre une partie. Dans l’affaire de 2022, elle atteignait 516 000 euros pour un litige au fond soldé, selon le pourvoi, par une condamnation de 500 euros. La Cour casse la liquidation : le juge doit apprécier « s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, § 24). Le tiers qui se tait paie donc, mais pas sans limite.

L’ordonnance de Lyon détaille la liquidation, dans l’affaire de M. O. rapportée plus haut. L’astreinte a couru à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification (art. R. 131-1 CPCE). C’est au débiteur de l’injonction de prouver qu’il l’a exécutée (art. 1353 C. civ.). Son comportement s’apprécie à compter du prononcé de la décision : M. O. n’avait entrepris « aucune démarche fondée sur l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI » pour obtenir les pièces du notaire, ni poursuivi son appel, et « son comportement ne justifie donc aucune réduction du montant de l’astreinte provisoire ».

Le juge rejette pourtant la liquidation. L’abstention résultait « d’une cause étrangère tenant à l’inexistence des pièces sollicitées, dont le juge du fond pourra tirer toute conséquence » (TJ Lyon, réf., 17 déc. 2024, RG n° 24/00380 ; art. L. 131-4, al. 3, CPCE). La décision a été rendue à propos d’une partie ; elle montre que celui qui ne détient pas la pièce a intérêt à le dire dès l’instance d’injonction, ce que M. O. n’avait pas fait.

Comment obliger une partie à communiquer une pièce en cours de procès (articles 138 à 142 CPC) ?

Modèles

Réponse au juge qui vous invite à mettre la banque en cause

Vous demandez une pièce à une banque en cours d’instance, et le juge de la mise en état vous objecte qu’elle n’est pas dans la cause. Développement à insérer dans vos conclusions d’incident :

La circonstance que la société [dénomination exacte de la banque] ne soit pas partie à l’instance est sans incidence sur le pouvoir du juge de lui ordonner la production des pièces qu’elle détient.

Il ne s’agit pas d’obtenir contre elle une condamnation, qui supposerait sa mise en cause dans les conditions de l’article 331 du code de procédure civile, mais de mettre en œuvre le pouvoir probatoire organisé par les articles 11, alinéa 2, et 138 à 141 du même code. Ces derniers textes forment le chapitre intitulé « L’obtention des pièces détenues par un tiers », qui a remplacé l’ancienne procédure de compulsoire. La demande est faite sans forme, et le juge peut assortir l’injonction d’une astreinte (article 139).

Le juge civil « a le pouvoir d’ordonner à un tiers de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité » (Cass. 1re civ., 21 juill. 1987, n° 85-16.436, Bull. I n° 248). Encourt la cassation la décision qui retient qu’il n’entre pas dans les attributions du juge d’enjoindre à un tiers la communication d’un document (Cass. soc., 5 nov. 1992, n° 90-17.435, Bull. V n° 535). Viole l’article 10 du code civil l’arrêt qui énonce « qu’un tiers au procès ne peut être contraint de fournir des renseignements » (Cass. 2e civ., 31 mai 1995, n° 93-13.475, Bull. II n° 167). Le juge de la mise en état exerce ce pouvoir à l’égard d’un tiers à la procédure, sous astreinte, par une ordonnance « exécutoire à titre provisoire » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721, FS-B+R).

Ce mécanisme suppose précisément que le détenteur reste tiers. Dans une espèce où il était demandé au tribunal de « faire injonction à sa propre banque, tiers au procès » de communiquer une copie de chèques, la Cour de cassation n’a pas subordonné l’injonction à la mise en cause de cette banque. Elle a jugé que le tiers disposait du recours de l’article 141, devant la juridiction ayant ordonné la production puis en appel, et déclaré son pourvoi irrecevable (Cass. 2e civ., 17 nov. 2011, n° 10-21.326, Bull. II n° 213).

Les articles 138 à 141 seraient d’ailleurs privés d’objet si le détenteur devait être appelé en la cause : une fois partie, il ne serait plus le tiers dont ils organisent la contrainte, et sa production relèverait de l’article 142. L’absence de la société [dénomination exacte de la banque] parmi les parties n’est donc pas un obstacle à l’injonction sollicitée : c’est la situation même que régissent ces textes.

Le principe de la contradiction n’est pas davantage méconnu du fait que la société [dénomination exacte de la banque] n’est pas présente à l’audience d’incident. L’article 141 a précisément « vocation, en l’absence de respect du contradictoire à l’égard du tiers destinataire de l’injonction avant son prononcé, de lui offrir une voie de recours spécifique devant le juge qui a ordonné la délivrance ou la production, à l’instar de l’opposition ouverte au destinataire d’une ordonnance sur requête, afin d’introduire, a posteriori, du contradictoire dans la procédure » (TJ Lyon, réf., 17 déc. 2024, RG n° 24/00380). Le code organise ainsi pour le tiers un contradictoire différé, comme il le fait pour le destinataire d’une ordonnance sur requête (article 496 du code de procédure civile).

Les présentes conclusions ont au surplus été dénoncées à la société [dénomination exacte de la banque] le [date], avec la date de l’audience d’incident, de sorte qu’elle a été mise en mesure de présenter ses observations (pièce n° [numéro]).

Formule à ne jamais écrire :

Appeler en intervention forcée la société [dénomination de la banque] afin que l’ordonnance à intervenir lui soit commune et opposable.

Vous faites de la banque une partie contre laquelle vous ne formez aucune prétention, sur un fondement que l’article 331 ne prévoit pas. Vous retardez l’incident du délai de constitution et des conclusions de la banque (art. 763 CPC), qui demandera ses dépens et ses frais irrépétibles (art. 696 et 700 CPC).

Dispositif de la demande de production

Formule à insérer dans le dispositif de vos conclusions d’incident :

Ordonner à [dénomination exacte du tiers], tiers à l’instance, par application de l’article 10 du code civil et des articles 11, alinéa 2, et 138 à 141 du code de procédure civile, de remettre [au greffe / à l’expert désigné], dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite de l’ordonnance à intervenir, [désignation précise de chaque pièce : nature, date, auteur, période], sous astreinte de [montant] euros par jour de retard passé ce délai.

Rappeler qu’en application de l’article 141 du code de procédure civile, en cas de difficulté ou d’empêchement légitime, le juge qui a ordonné la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision, et que le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé ; rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu (article 140 du même code).

Ces rappels reprennent le dispositif adopté par le juge de la mise en état de Béziers (TJ Béziers, JME, 10 sept. 2026, RG n° 23/00838). Écrivez « ordonner », jamais « condamner » : le tiers ne subit aucune condamnation au fond, il reçoit une injonction de concourir à la preuve (art. 10 C. civ. ; art. 11, al. 2, CPC). Pour obtenir d’une banque les chèques signés par un défunt, un modèle adapté figure dans notre guide : Obtenir une pièce détenue par une banque, un notaire, un médecin ou un assureur, succession comprise.

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète : quel tiers détient réellement la pièce, quel secret il vous opposera, et quelle action la justifiera aux yeux du juge. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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