Vous sortez d’audience. Le tribunal n’a pas tranché. Il a ordonné une expertise, alloué une provision, ou sursis à statuer en attendant la décision d’une autre juridiction. Le greffe vous notifie un « jugement avant dire droit ». Première question légitime : est-ce que je dois faire appel maintenant, ou est-ce que j’attends ? Deuxième question : qu’est-ce qui est tranché, en réalité, dans cette décision ? Troisième question : qu’est-ce que je suis censé faire, concrètement, jusqu’au prochain jugement ?
La réponse à ces questions n’est pas anodine. Mal qualifier le jugement reçu, c’est risquer un appel irrecevable comme tardif lorsque l’instance se termine — ou inversement, un appel irrecevable comme prématuré aujourd’hui. Mal organiser la suite, c’est risquer la caducité de l’expertise par défaut de consignation, le rapport d’expert défavorable parce qu’on a négligé les opérations, ou la décision finale prise sans qu’on ait pu reformuler ses prétentions au vu du rapport.
Cet article expose la mécanique complète : ce qui distingue un JAD d’un jugement sur le fond, ce qu’il décide réellement (et surtout ce qu’il ne décide pas), l’articulation des voies de recours en matière civile, pénale et administrative — et la conduite pratique de la procédure entre le JAD et le jugement final.
Reconnaître un jugement avant dire droit : seul le dispositif compte
L’article 482 du Code de procédure civile pose la règle de qualification : « Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. »
Le mot décisif est « dispositif ». La qualification ne se lit pas dans les motifs, même si ceux-ci paraissent trancher quelque chose. La Cour de cassation est constante : un jugement qui, dans son dispositif, se borne à commettre un expert et à allouer une provision ne tranche pas une partie du principal et ne peut être frappé d’un appel immédiat (Cass. ch. mixte, 25 oct. 2004, n° 03-14.219 ; Cass. 3e civ., 31 oct. 2006, n° 05-16.819).
Cette règle a une conséquence pratique majeure. Vous lisez un jugement dont les motifs semblent acquérir le principe de la responsabilité de votre adversaire — l’expertise n’est ordonnée que pour chiffrer le préjudice. Vous concluez à un succès partiel. Erreur. Si le dispositif se contente d’ordonner l’expertise, vous tenez un JAD pur, sans autorité de chose jugée au principal. Le juge restera libre, au vu du rapport, de revenir sur l’analyse de ses motifs.
La Cour de cassation a censuré, dès 1963, le tribunal qui avait conféré à de tels motifs l’autorité de la chose jugée pour fonder un rejet ultérieur (Cass. soc., 23 oct. 1963). La règle est sèche : les motifs, même décisoires, ne lient pas le juge lorsque le dispositif n’a tranché que la mesure d’instruction. C’est l’erreur la plus fréquente des praticiens — et la source d’une déception massive lorsque le jugement final retient finalement l’analyse inverse de ce que les motifs du JAD laissaient espérer.
Inversement, un dispositif qui rejette une fin de non-recevoir, statue sur la compétence ou prononce une condamnation — fût-ce partielle — bascule la décision dans une autre catégorie. C’est cette frontière, fragile en apparence, qui détermine si l’appel doit être formé immédiatement ou différé.
Les deux familles de mesures qu’un JAD peut ordonner
Le JAD recouvre deux types d’opérations procédurales très différents en pratique, mais soumis au même régime juridique.
Les mesures d’instruction visent à informer le juge avant qu’il ne tranche. Expertise judiciaire — la plus fréquente — mais aussi consultation, constat, enquête, comparution personnelle des parties, vérification d’écritures, production forcée de pièces. Ces mesures sont ordonnées soit d’office, soit à la demande des parties (art. 143 CPC), lorsque le juge estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer (art. 144 CPC).
Les mesures provisoires organisent une situation pendant l’instance, sans préjudice du jugement à venir. Allocation d’une provision sur dommages-intérêts, mise sous séquestre d’un bien, désignation d’un administrateur provisoire, mesures conservatoires diverses. La provision allouée par un JAD est exécutoire de droit à titre provisoire — c’est l’un des effets pratiques majeurs de ces mesures.
À ces deux familles, la pratique ajoute le sursis à statuer, qui est techniquement un JAD lorsqu’il ne tranche aucune contestation au fond et se borne à différer le règlement de l’instance. Le sursis ordonné dans l’attente d’une décision d’une autre juridiction (saisie pénale, attente d’une question préjudicielle, attente d’une décision d’une autorité administrative) suit ainsi le même régime, avec les nuances propres au texte spécial qui le régit. Pour aller plus loin sur les modalités du sursis :
Sursis à statuer : tout comprendre
La doctrine ancienne distinguait plus finement, au sein des mesures d’instruction, le jugement préparatoire (qui ne préjuge pas du fond) et le jugement interlocutoire (qui laisse entrevoir la solution probable, par exemple lorsque la juridiction acquiert dans les motifs le principe d’une responsabilité avant d’ordonner l’expertise sur le préjudice). Le Code de procédure civile a unifié les deux sous le régime de l’article 482 : le critère du dispositif a effacé la distinction. Reste cependant qu’un jugement « interlocutoire » qui acquiert dans son dispositif une partie du principal est en réalité un jugement mixte — pas un JAD pur.
Pas d’autorité de chose jugée au principal : ce que ça change
L’article 482 CPC est explicite : le JAD n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Cette absence d’autorité produit trois conséquences que les praticiens sous-estiment souvent.
Première conséquence : le juge reste totalement libre, au moment du jugement sur le fond, de retenir une analyse différente de celle suggérée par les motifs du JAD. Si le tribunal écrit dans les motifs d’un jugement avant dire droit qu’« il apparaît que la responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée », cette appréciation ne lie ni lui-même, ni la cour qui sera ultérieurement saisie.
Deuxième conséquence : le juge n’est pas dessaisi (art. 483 CPC). Il garde la maîtrise du dossier, le contrôle de l’exécution des mesures ordonnées, et statuera ultérieurement au fond. Cette absence de dessaisissement permet au juge de revoir, modifier, compléter une mesure ordonnée — y compris en remplaçant un expert défaillant ou en élargissant une mission. Lorsqu’une juridiction tranche une partie du litige et réserve l’examen d’une autre partie, elle reste saisie de ce qu’elle n’a pas tranché : un autre juge ne peut être saisi parallèlement de cette même demande, sous peine de violation des articles 145 et 481 CPC (Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n° 08-13.641).
Troisième conséquence : la décision a néanmoins une autorité de chose jugée au provisoire sur la mesure ordonnée elle-même. Le juge ne peut pas modifier ou rapporter sa propre décision tant que des faits nouveaux ne sont pas survenus. La provision allouée doit être versée. L’expert désigné doit conduire ses opérations. La mesure existe, s’impose, et reste exécutoire dans les conditions du droit commun.
Pour mesurer ce que cette autorité limitée signifie en comparaison de l’autorité d’un jugement définitif :
Quelle différence entre l’autorité de la chose jugée et la force de la chose jugée ?
JAD pur, jugement mixte, jugement sur le fond : la qualification est le vrai combat
La frontière critique se joue entre trois catégories de décisions, dont les régimes d’appel sont radicalement différents.
Le jugement sur le fond (art. 480 CPC) tranche tout ou partie du principal, ou statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. Il a, dès son prononcé, autorité de chose jugée sur la contestation tranchée. Il est susceptible d’appel immédiat dans les délais ordinaires.
Le jugement avant dire droit pur se borne à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, sans rien trancher du principal dans son dispositif. Il n’a pas autorité de chose jugée au principal. L’appel est en principe différé jusqu’au jugement sur le fond.
Le jugement mixte combine les deux : son dispositif tranche, pour partie, le principal — typiquement la responsabilité — et ordonne, pour le surplus, une mesure d’instruction destinée à chiffrer la condamnation. La Cour de cassation a posé la règle : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction (…) peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal » (Cass. 3e civ., 11 juin 1996, n° 94-19.098). Le jugement mixte ouvre donc l’appel immédiat sur l’ensemble de ses chefs.
L’enjeu pratique est considérable. La même ordonnance d’expertise peut, selon ce que le dispositif a énoncé en plus, être un JAD pur (appel différé obligatoire) ou un jugement mixte (appel immédiat obligatoire sous peine de forclusion). Le dispositif doit donc être lu avec attention, ligne par ligne. Tout chef de dispositif qui rejette une fin de non-recevoir, statue sur une exception, met une partie hors de cause, déclare l’action recevable ou irrecevable lorsque cette qualification met fin à l’instance — fait basculer la décision dans la catégorie des jugements mixtes.
La règle des voies de recours en civil : appel différé, appel concomitant
L’article 545 CPC pose la règle de principe : les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf cas spécifiés par la loi. La sanction est implacable : un appel immédiat formé contre un JAD pur est irrecevable, et la cour saisie doit relever d’office l’absence d’ouverture de la voie de recours (Cass. ch. mixte, 25 oct. 2004, n° 03-14.219 ; Cass. 3e civ., 31 oct. 2006, n° 05-16.819). Aucun débat sur la régularité de la déclaration d’appel ne sauvera la procédure.
Ce report ne fait pas du JAD une décision insusceptible d’appel — c’est seulement le moment de l’appel qui est différé. Lorsque le jugement sur le fond intervient, l’appel doit être formé contre les deux décisions : par le même acte, ou par deux actes du même jour. La concomitance des deux appels est une exigence rigoureuse de la deuxième chambre civile.
Le piège mortel : la concomitance des appels
C’est l’erreur procédurale la plus classique sur ce terrain. Une partie reçoit son jugement sur le fond, forme appel dans le délai d’un mois — sans penser à viser également le JAD intervenu plus tôt dans l’instance. Quelques mois plus tard, devant la cour, elle s’aperçoit qu’elle aurait voulu critiquer la mesure d’expertise initiale, son périmètre, ou la manière dont elle a été ordonnée. C’est trop tard.
La Cour de cassation a posé la règle dans des termes qui ne laissent aucune marge : « pour être recevable, l’appel de [du JAD] devait être formé en même temps que l’appel du jugement sur le fond » (Cass. 2e civ., 17 oct. 2013, n° 12-22.650). Une seconde déclaration d’appel formée plus tard pour rattraper l’oubli est irrecevable comme tardive, quand bien même elle interviendrait pendant la procédure d’appel encore en cours sur le jugement sur le fond.
La règle pratique est donc absolue : la déclaration d’appel doit, dès la première formalité, viser à la fois le jugement sur le fond et tous les jugements avant dire droit intervenus dans la même instance. À défaut, la critique de la séquence procédurale qui a structuré toute l’affaire est définitivement perdue. C’est le réflexe de greffe à acquérir : avant de signer la déclaration d’appel, sortir l’historique de l’instance, lister tout ce qui a été rendu, et viser l’ensemble.
Une nuance utile : lorsque les parties ne sont pas dans la même position procédurale, une partie peut former un appel exclusivement contre le JAD lorsqu’une autre partie a fait appel du jugement sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble (Cass. 2e civ., 2 déc. 2010, n° 09-14.596). La règle assouplit le principe de concomitance, mais ne dispense pas le praticien de viser systématiquement tout l’historique de l’instance dans sa propre déclaration.
Pour les mécaniques générales de la déclaration d’appel et la rédaction du dispositif :
La procédure d’appel : comment contester un jugement civil ?
Le point de départ du délai d’appel : ne court pas avant le jugement sur le fond
Conséquence logique de la concomitance : le délai d’appel contre le JAD ne court qu’à compter du point de départ du délai d’appel contre le jugement sur le fond (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-26.646). Cette solution prévaut alors même que le JAD aurait été signifié séparément, à une date antérieure.
L’arrêt de 2019 illustre la situation typique : le jugement avant dire droit (rejet de fin de non-recevoir et expertise) avait été signifié au cours de la procédure, postérieurement au jugement sur le fond, mais le jugement sur le fond n’avait pas été notifié. La cour d’appel a jugé recevable l’appel formé contre les deux décisions par une même déclaration, le délai d’appel du JAD n’ayant pas commencé à courir faute de notification du jugement sur le fond. La signification isolée d’un JAD est ainsi inopérante à faire courir un délai indépendant.
Cette solution tient à la nature même du report de l’appel : tant que le jugement sur le fond ne fixe pas le point de départ, le délai d’appel du JAD reste suspendu — peu importe que l’acte de signification du JAD ait mentionné les modalités de l’appel sur autorisation du premier président.
Les exceptions à l’appel différé : le « trou de souris » de l’article 272 CPC
Tout n’est pas verrouillé jusqu’au jugement sur le fond. Certains textes spéciaux ouvrent un appel immédiat encadré.
L’article 272 CPC organise la voie principale, méconnue mais utile : la décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui souhaite faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
C’est un mécanisme exigeant. Le motif grave et légitime n’est pas la simple erreur de droit ou le désaccord sur l’opportunité de l’expertise. Il faut démontrer que l’attente du jugement sur le fond cause un préjudice qui ne pourra plus être réparé : mission manifestement inutile et coûteuse, expert récusable que le tribunal a refusé d’écarter, mesure qui anticipe sur le fond ou qui prive une partie de la possibilité de faire valoir ses droits avant les opérations. Le filtre est strict ; les premiers présidents accordent rarement cette autorisation. Pour les mécaniques d’assignation devant le premier président :
Premier président (assignation, exécution provisoire, sursis, arrêt) : tout comprendre
L’article 380 CPC organise une logique similaire pour certaines décisions de sursis à statuer, avec un régime propre.
En dehors de ces hypothèses textuelles, l’appel immédiat reste irrecevable, et la sanction est l’irrecevabilité d’office relevée par la cour.
L’appel-nullité pour excès de pouvoir : l’autre trou de souris
À côté des appels sur autorisation, la jurisprudence a ouvert une voie supplémentaire d’appel immédiat : l’appel-nullité, recevable lorsque le JAD est entaché d’un excès de pouvoir.
La Cour de cassation a explicitement consacré cette voie : « un jugement avant dire droit peut être immédiatement frappé d’un appel-nullité lorsqu’il est entaché d’un excès de pouvoir » (Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 12-15.549). Le caractère subsidiaire de l’appel-nullité — il ne s’ouvre que lorsqu’aucune autre voie de recours n’est immédiatement praticable — n’a pas été retenu par la Cour comme un obstacle, dès lors que la voie de l’article 272 CPC suppose une autorisation préalable du premier président qui, si elle est refusée, ferme la voie de l’appel immédiat de droit commun.
Reste la difficulté centrale : qu’est-ce qu’un « excès de pouvoir » au sens de la jurisprudence de cassation sur cette voie ? La définition restrictive qui prévaut en pratique suppose une méconnaissance par les premiers juges de l’étendue de leurs pouvoirs juridictionnels — statuer au-delà de leurs attributions, méconnaître la séparation des pouvoirs, ou s’arroger un pouvoir que la loi ne leur confère pas. La simple erreur de droit, même grave, ne suffit pas. La violation alléguée du contradictoire ou d’autres dispositions procédurales fondamentales, si grave soit-elle, ne caractérise pas non plus un excès de pouvoir au sens strict.
L’appel-nullité est donc une voie réelle, mais étroite. Elle se plaide quand le tribunal a, par exemple, statué dans une matière qu’il ne pouvait connaître, ou empiété sur la fonction d’une autre juridiction. Le moyen doit être ciselé. Devant le doute, l’attente du jugement sur le fond et la critique différée restent souvent plus sûres.
Le JAD en matière correctionnelle : un régime encore plus restrictif
Le JAD existe aussi en procédure pénale. Le tribunal correctionnel peut, avant de juger l’affaire, ordonner par jugement avant dire droit toutes mesures qu’il estime nécessaires : supplément d’information confié à l’un de ses membres ou à un juge d’instruction, expertise complémentaire, comparution forcée d’un témoin, jonction d’instances, sursis à statuer dans l’attente d’une décision d’une autre juridiction. Le jugement maintenant le prévenu en détention provisoire dans l’attente du jugement au fond relève également de cette catégorie, avec son régime propre.
Le régime des voies de recours est plus restrictif qu’en matière civile. Le principe veut que le JAD correctionnel ne puisse pas faire l’objet d’un appel immédiat : la contestation est différée jusqu’au jugement sur le fond, sauf dans certains cas définis par la jurisprudence ou lorsque le jugement, statuant sur une exception de procédure ou d’incompétence, met fin à l’instance.
Lorsqu’une partie civile interjette appel d’un jugement avant dire droit statuant sur une exception d’incompétence, la chambre des appels correctionnels saisie doit examiner cette question — y compris l’action publique tant qu’elle n’est pas définitivement éteinte — peu important que le ministère public ou le prévenu n’aient pas eux-mêmes formé appel (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-81.584). C’est l’application au pénal d’une logique proche de celle qui prévaut au civil pour les jugements mixtes.
L’appel-nullité pour excès de pouvoir, ou l’erreur de droit grossière, constituent en pénal comme en civil les seules voies d’appel immédiat ouvertes en dehors des cas textuels. Le seuil de l’excès de pouvoir reste élevé. Pour un panorama du régime des voies de recours pénales :
Les voies de recours pénal
Le JAD en matière administrative : régularisation, urbanisme, expertise
Le contentieux administratif connaît les jugements avant dire droit avec des spécificités importantes, particulièrement développées en matière d’urbanisme.
Le mécanisme de régularisation. Lorsque le juge administratif estime qu’une illégalité affectant un permis de construire, une décision d’utilité publique ou un autre acte attaqué est susceptible d’être régularisée, il peut, par jugement avant dire droit, surseoir à statuer et fixer un délai pour la régularisation, ainsi que les modalités de celle-ci (Conseil d’État, 9 juill. 2021, n° 437634, concernant un arrêté de DUP). En matière d’urbanisme, c’est l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme qui organise cette procédure. Le tribunal écarte les autres moyens, identifie le vice régularisable, sursoit à statuer en impartissant un délai pour la régularisation, et ne tranche définitivement qu’après notification de la mesure de régularisation — ou à l’expiration du délai si rien n’a été produit.
Le régime contentieux particulier. L’article R. 811-6 du Code de justice administrative pose une règle dérogatoire : par dérogation au droit commun de l’appel, le délai d’appel contre un jugement avant dire droit, qu’il tranche ou non une question au principal, court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. Le mécanisme symétrique existe pour le pourvoi en cassation à l’article R. 821-1-1 CJA. C’est la version administrative de la règle civile de la concomitance : on attend le jugement final pour critiquer toute la séquence.
La spécificité du contentieux du permis de construire. Le bénéficiaire de l’autorisation et l’autorité qui l’a délivrée peuvent contester un jugement avant dire droit rendu sur le fondement de l’article L. 600-5-1 en tant qu’il a jugé l’autorisation initiale entachée d’un vice. Ils peuvent également contester le jugement en tant qu’il fait application des dispositions de cet article — ces conclusions étant cependant privées d’objet à compter de la délivrance du permis modificatif de régularisation. La distribution des griefs entre les deux temps du jugement est un enjeu réel pour les parties.
L’expertise administrative. L’article R. 621-1 du Code de justice administrative permet à toute juridiction administrative d’ordonner avant dire droit une expertise. Le régime suit globalement la logique civile, avec ses propres règles de provision, de récusation et de contrôle. Le tribunal administratif est tenu d’assurer le suivi de la mesure d’instruction — inviter l’expert à clore ses opérations, le cas échéant par procès-verbal de carence, et tenir compte du rapport dans le jugement final, à peine d’irrégularité de ce dernier.
Que faire concrètement après un JAD : la suite de l’instance
C’est la zone d’ombre la plus fréquente pour les justiciables. Un JAD n’éteint pas l’instance — il l’organise. Plusieurs questions pratiques se posent immédiatement.
L’affaire est-elle automatiquement réinscrite à l’audience ? En principe oui, lorsque la décision indique elle-même la date à laquelle l’affaire sera à nouveau examinée par le tribunal, ce que prévoit l’article 153 CPC. En pratique, le jugement précise souvent une formulation du type « l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du [date] » ou « renvoyée à telle audience à l’issue du dépôt du rapport d’expertise ». Cette mention vaut convocation : il n’y a pas de nouvelle assignation à délivrer. La date est inscrite ; l’affaire reviendra à cette date.
Mais lorsque la décision indique « l’affaire sera réaudiencée à l’initiative des parties », la formule signifie que la procédure s’arrête provisoirement et qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal — par conclusions de reprise d’instance — pour obtenir une nouvelle audience. Si aucune partie ne sollicite la reprise, l’affaire reste en sommeil et risque, après deux ans, d’être atteinte par la péremption d’instance (art. 386 CPC).
Faut-il refaire des conclusions après le rapport d’expertise ? Oui, systématiquement. Au vu du rapport, vous devez actualiser vos conclusions pour : tirer les conséquences chiffrées du rapport, contester ses points faibles, réajuster vos demandes, produire vos pièces nouvelles, et formaliser votre position définitive sur le quantum. Le rapport d’expertise n’est qu’un élément du dossier — le juge n’est pas lié par ses conclusions et n’en tirera de conséquence que dans la mesure où une partie a su les articuler en demandes précises. Pour articuler la critique du rapport :
Comment contester ou annuler un rapport d’expertise judiciaire ?
Faut-il faire signifier le JAD ? Cela dépend de l’usage qu’on entend en faire. La signification fait courir des délais et permet l’exécution forcée des mesures provisoires (provision allouée, par exemple). Mais — c’est la spécificité du JAD pur — la signification ne fait courir aucun délai d’appel, puisque le délai d’appel reste suspendu jusqu’à la signification du jugement sur le fond. La signification du JAD a donc essentiellement une fonction d’exécution. Si la mesure provisoire ordonnée n’a pas vocation à être exécutée par voie forcée, la signification n’est généralement pas indispensable. Pour le détail :
Pourquoi la signification d’une décision de justice est-elle obligatoire ?
L’expertise : qui contacte qui ? Une fois la consignation versée, c’est l’expert désigné qui prend l’initiative d’organiser une première réunion d’expertise — il convoque les parties par courrier ou voie électronique. Vous n’avez pas à le contacter pour qu’il commence ses opérations. Mais vous devez impérativement répondre à sa première convocation, lui transmettre les pièces dont vous voulez qu’il dispose, et organiser à ses côtés le calendrier des opérations. Le juge chargé du contrôle des expertises est compétent pour trancher tout incident pendant les opérations (refus de communication de pièces, dépassement de mission, demande d’extension) :
Le juge chargé du contrôle des expertises : rôle, pouvoirs et comment le saisir
La consignation : que se passe-t-il si je ne paie pas ? Si la consignation n’est pas versée dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque. L’expertise n’aura pas lieu. Le tribunal en tirera les conséquences au moment du jugement sur le fond — généralement défavorables à la partie qui a refusé de consigner, dont les prétentions seront rejetées faute d’éléments établissant le bien-fondé. La caducité ne se rattrape pas par une assignation au fond fondée sur l’article 145 CPC : la juridiction de jugement reste saisie de la demande qu’elle n’a pas tranchée (Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n° 08-13.641).
Stratégie défensive : requalifier un JAD adverse en jugement mixte
Lorsqu’on subit un JAD défavorable — par exemple, le tribunal a, dans les motifs, semblé acquérir un point qui pèsera lourdement sur l’expertise à venir — la tentation est forte d’attaquer immédiatement. Dans la majorité des cas, l’appel sera irrecevable. Reste néanmoins une voie d’argumentation à ne pas négliger : tenter de démontrer que le jugement, en réalité, est un jugement mixte parce que son dispositif a tranché, fût-ce indirectement, une partie du principal.
L’argumentation se concentre sur le dispositif. Si le dispositif rejette une fin de non-recevoir tirée de la prescription, statue sur une exception d’incompétence, met une partie hors de cause, ou déclare l’action recevable au prix d’une analyse au fond — l’appel immédiat se discute. La frontière entre « rejette la fin de non-recevoir et ordonne une expertise » (qui peut, selon les chefs, basculer dans le jugement mixte) et « ordonne une expertise et sursoit à statuer sur le surplus » (JAD pur) est ténue.
Cette stratégie offensive doit s’accompagner d’une parade défensive : si l’argumentation échoue et que la cour relève d’office l’irrecevabilité, l’appel formé immédiatement sera sans effet. Il faut donc, en parallèle, surveiller le délai du jugement sur le fond — ou, mieux, prévoir l’appel immédiat tout en formant à titre conservatoire un appel concomitant aux deux décisions dès que le jugement sur le fond intervient. La règle de l’article 545 CPC ne fait pas obstacle à la régularisation par voie d’un nouvel appel formé en même temps que celui du fond, à condition que le délai n’ait pas expiré.
Position de praticien : ne jamais oublier l’historique de l’instance
Le contentieux post-JAD se joue presque toujours sur la même erreur : la partie qui interjette appel du jugement sur le fond ne pense pas à viser également les JAD intervenus avant. La sanction est la perte de tout pouvoir de critique sur la séquence procédurale qui a pourtant déterminé l’issue du dossier — choix de l’expert, périmètre de la mission, refus d’élargissement, allocation provisionnelle, mesures avant dire droit successives.
La méthode pratique tient en deux temps. Avant de signer la déclaration d’appel, sortir l’intégralité du dossier de procédure et lister chronologiquement toutes les décisions rendues : convocation, ordonnance de mise en état, ordonnances du juge de la mise en état tranchant des incidents, jugements avant dire droit, jugement sur le fond. Toute décision du juge du fond ayant produit des effets sur l’instance doit figurer dans le visa de la déclaration d’appel — au pire, le visa surabondant n’a aucun coût ; à l’inverse, le visa manquant est définitif.
Pour la rédaction du dispositif des conclusions d’appel critiquant simultanément un JAD et le jugement sur le fond :
Comment rédiger son dispositif en procédure d’appel ?
Pourvoi en cassation contre un JAD : les mêmes contraintes
L’article 608 CPC reproduit, pour le pourvoi, la logique de l’article 545 CPC pour l’appel. Un JAD rendu en dernier ressort ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond, sauf cas spécifiés par la loi. La voie d’appel-nullité pour excès de pouvoir, ouverte par la jurisprudence en matière d’appel, se retrouve au stade de la cassation par la voie du pourvoi-nullité, sous des conditions analogues mais d’application restrictive.
En pratique, le pourvoi immédiat contre un JAD est encore plus rare que l’appel immédiat. La quasi-totalité des critiques techniques se présente devant la Cour de cassation au stade du pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel ayant statué sur l’ensemble — JAD et jugement sur le fond. En contentieux administratif, la logique est la même via l’article R. 821-1-1 CJA.
Questions fréquentes
Un jugement avant dire droit peut-il être contesté par opposition ?
Non. L’article 150 CPC précise expressément que la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne peut faire l’objet d’une opposition. La voie de recours est l’appel — différé ou, dans les cas spécifiés, immédiat sur autorisation ou par voie d’appel-nullité.
Le sursis à statuer est-il toujours un jugement avant dire droit ?
Le sursis à statuer relève en principe du régime des JAD lorsqu’il se borne à différer le règlement de l’instance sans rien trancher au fond. Lorsque la décision de surseoir s’accompagne, dans le dispositif, du rejet d’une fin de non-recevoir ou de la résolution d’une exception, elle peut basculer dans le jugement mixte. L’article 380 CPC organise par ailleurs un appel sur autorisation pour certains sursis spécifiquement visés.
Quel est le délai pour saisir le premier président aux fins d’autorisation d’appel immédiat sur l’expertise ?
L’article 272 CPC prévoit que l’assignation devant le premier président doit être délivrée dans le mois de la décision avant dire droit. Ce délai est de rigueur : passé ce délai, l’appel immédiat sur autorisation n’est plus possible et seul l’appel différé subsistera.
Si j’ai oublié de viser le JAD dans ma déclaration d’appel sur le fond, puis-je rectifier en cours de procédure ?
Non, sauf si l’oubli est rectifié avant l’expiration du délai d’appel contre le jugement sur le fond. Une déclaration d’appel ultérieure ajoutant le JAD sera déclarée irrecevable comme tardive (Cass. 2e civ., 17 oct. 2013, n° 12-22.650). C’est précisément pour cette raison que le visa de l’historique de l’instance dans la déclaration d’appel doit être systématique et exhaustif.
Le jugement avant dire droit a-t-il une autorité quelconque ?
Oui : une autorité de chose jugée au provisoire sur la mesure ordonnée. Le juge ne peut pas modifier sa propre décision tant que des faits nouveaux ne sont pas intervenus. La provision doit être versée, l’expertise conduite, la mesure conservatoire respectée. Mais cette autorité ne s’étend pas au principal — le juge reste libre, lors du jugement sur le fond, de retenir une analyse différente de celle suggérée par les motifs du JAD.
Que signifie « l’affaire sera réaudiencée à l’initiative des parties » ?
Cette mention indique que le tribunal n’a pas fixé de date d’audience automatique : c’est à la partie la plus diligente, généralement après le dépôt du rapport d’expertise ou la réalisation de la mesure ordonnée, de saisir à nouveau le tribunal par conclusions de reprise d’instance. L’affaire reste en sommeil tant qu’aucune partie ne demande sa reprise. Sans diligence dans un délai de deux ans, elle peut être atteinte par la péremption d’instance.
Le JAD ordonnant une expertise peut-il être exécuté immédiatement ?
La désignation de l’expert prend effet dès le prononcé du jugement, mais la mesure ne peut commencer qu’après versement de la consignation. Si la mesure inclut une provision pécuniaire, celle-ci est exécutoire de droit à titre provisoire — la signification permet l’exécution forcée. Pour l’expertise elle-même, c’est l’expert qui prend contact avec les parties après réception de la consignation au greffe.
Que devient mon JAD si je n’en fais jamais appel ?
À l’expiration des délais d’appel contre le jugement sur le fond, le JAD acquiert lui aussi force de chose jugée. Ses motifs ne deviennent toujours pas opposables (l’article 482 CPC reste applicable), mais la mesure ordonnée elle-même devient définitive — vous ne pouvez plus en obtenir la modification. Si vous laissiez expirer les deux délais sans recours, l’ensemble du raisonnement procédural est verrouillé.
Le JAD ordonnant une provision peut-il être saisi par exécution forcée ?
Oui. La provision allouée par un JAD bénéficie du régime de l’exécution provisoire de droit applicable depuis le 1er janvier 2020 aux décisions de première instance (art. 514 CPC). Elle est exécutoire dès sa signification, indépendamment de tout recours. La partie condamnée peut, devant le risque de conséquences manifestement excessives, saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire (art. 514-3 CPC) — démarche distincte de l’appel proprement dit et soumise à ses propres conditions.
Mon adversaire a fait appel du JAD : qu’est-ce que ça change pour moi ?
Si l’appel est formé sur le fondement de l’article 272 CPC (appel sur autorisation pour expertise) ou de l’appel-nullité, la cour d’appel sera saisie de la critique du JAD avant que le jugement sur le fond n’intervienne. Vous devez vous constituer en défense. La procédure devant le premier instance peut, le cas échéant, être ralentie ou suspendue le temps du débat d’appel — mais l’expert peut continuer ses opérations sauf décision contraire. Si l’appel est formé hors de ces voies textuelles ou jurisprudentielles, il sera très probablement déclaré d’office irrecevable par la cour.
Quand cesse l’information générale et que commence le cas particulier
Ce que cet article décrit, c’est le cadre — articles, jurisprudence, mécanismes. Ce qu’il ne peut pas décrire, c’est l’arbitrage pratique propre à votre dossier : la qualification précise du jugement reçu, le calcul du risque de l’appel-nullité, l’opportunité de saisir le premier président sur l’article 272 CPC, l’articulation entre votre stratégie d’instruction et le moment de l’appel. Ces choix dépendent du dispositif exact, de l’historique procédural, de la position de l’adversaire, et de l’enjeu financier — autant de paramètres qui ne se lisent qu’au contact des pièces.
Si vous avez reçu un jugement dont vous ne savez pas s’il faut faire appel maintenant, ou si vous craignez d’avoir omis de viser un JAD dans une déclaration d’appel déjà formée, le risque de forclusion mérite d’être évalué sans délai.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

