Une assignation en partage est l’acte le plus exposé du contentieux successoral. On la rédige en quelques semaines. On la défend pendant deux ans. On la voit parfois tomber après dix ans de procédure, sur une fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel — et qu’il est trop tard pour régulariser.
L’enjeu, derrière l’irrecevabilité, n’est jamais seulement procédural. Quand l’assignation tombe, ce sont aussi les actions accessoires qui tombent avec elle : indemnité d’occupation, recel successoral, action en réduction, rapport des donations. La prescription, qui avait été interrompue par la délivrance, recommence à courir comme si l’assignation n’avait jamais existé (art. 2243 C. civ.). Onze ans de procédure perdus, ce n’est pas un cas d’école : c’est un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.868).
Cet article est la méthode pour qu’une assignation en partage tienne. Qui peut assigner et qui doit l’être. Devant quel juge. Ce que doit contenir l’acte introductif d’instance pour franchir l’obstacle de la recevabilité. Quelles demandes formuler dès l’assignation pour ne pas perdre des leviers irréversibles. Et un modèle commenté complet, utilisable comme matrice de travail.
L’article père sur la procédure de partage judiciaire est disponible ici :
Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape
Quand le partage doit passer par le juge
Le droit au partage est un attribut essentiel de la qualité d’indivisaire. L’article 815 du Code civil le rappelle dans une formule devenue classique : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Ce droit est imprescriptible. Il peut être exercé un, dix, soixante-treize ans après l’ouverture de la succession — la durée de l’indivision n’éteint pas en elle-même la prétention à sortir.
Deux limites cependant. Si un acte de partage est intervenu, l’action en partage est irrecevable — sauf à agir en nullité du partage (art. 887 C. civ.), en complément de part pour héritier omis (art. 887-1 C. civ.) ou en complément de part pour lésion de plus du quart (art. 889 C. civ.). Si un indivisaire a possédé un bien indivis pendant trente ans dans des conditions caractérisant la prescription acquisitive (possession continue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire — art. 2261 et 2272 C. civ.), il peut s’opposer au partage en faisant valoir qu’il est devenu seul propriétaire. Ces deux cas sont rares en pratique, mais ils méritent d’être vérifiés avant d’engager toute procédure.
L’article 840 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 (entrée en vigueur le 9 avril 2026), définit le périmètre du partage judiciaire en deux temps. Premièrement, le partage proprement dit : refus d’un indivisaire de consentir au partage amiable, contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer, défaut d’autorisation ou d’approbation dans les cas des articles 836 et 837 (héritier incapable, défaillant, présumé absent). Deuxièmement, et c’est l’apport de la réforme : les autres demandes tendant à la liquidation et au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, partenaires de PACS et concubins lorsque la complexité des opérations le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties, ou lorsqu’il apparaît en cours d’instance qu’il n’existe pas ou plus d’indivision. La sous-section sur le partage judiciaire est désormais le cadre de droit commun pour ces opérations patrimoniales complexes — un élargissement à intégrer dans l’analyse de tout dossier post-rupture conjugale ou post-séparation.
En pratique successorale, on assigne presque toujours dans le premier cas du 1° : un cohéritier bloque, ne répond pas, ne signe rien chez le notaire, et la succession s’enkyste.
L’indivision peut être successorale, post-communautaire, conventionnelle (concubins, partenaires de PACS, co-acquéreurs séparés de biens). Les règles d’assignation sont fondamentalement les mêmes — avec une réserve majeure développée plus loin : le partage post-divorce relève du juge aux affaires familiales, non du tribunal judiciaire au fond. Pour comprendre l’écosystème de l’indivision et ses ramifications, l’article général reste utile :
Indivision : tout comprendre
Lorsque plusieurs indivisions coexistent entre les mêmes personnes — situation fréquente : succession d’un époux + post-communautaire entre conjoint survivant et héritiers, ou succession d’un parent jamais partagée + succession du second parent —, l’article 840-1 du Code civil permet un partage unique. La Cour de cassation a précisé en 2024 que cette unicité suppose une parfaite identité des parties dans les différentes indivisions : si une seule personne diffère, le partage doit être éclaté (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639). Le piège est concret : on demande dans une seule assignation l’ouverture des opérations sur deux successions imbriquées, sans vérifier que les indivisaires sont strictement identiques, et la jonction est refusée — avec à la clé un retard de plusieurs mois.
En Alsace-Moselle, la loi du 1er juin 1924 maintient un régime spécifique. Le partage judiciaire s’y déroule en principe selon une procédure de juridiction gracieuse (art. 220), mais chaque partie peut provoquer une décision contentieuse sur le fond et la recevabilité (art. 221). Le texte impose au demandeur, après l’ordonnance d’ouverture, de fournir au notaire dans les six mois des propositions précises de partage, à peine d’extinction de la procédure (art. 224). C’est une cause d’irrégularité spécifique trop souvent négligée par les praticiens hors ressort. Pour le reste du territoire, le régime exposé dans cet article s’applique sans restriction.
Pour les stratégies de sortie d’indivision selon les configurations rencontrées, voir notre analyse dédiée :
Indivision (successorale ou non) : comment en sortir rapidement ?
Qui peut assigner en partage
La qualité à agir en partage est strictement encadrée. Le demandeur doit être indivisaire — ou, exceptionnellement, créancier d’un indivisaire agissant par voie oblique. Toute autre qualification expose à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, que le défendeur peut soulever en tout état de cause (art. 122 CPC).
L’héritier qui n’a pas exercé son option successorale
Tant qu’il n’a pas opté — accepté purement et simplement, accepté à concurrence de l’actif net, ou renoncé —, l’héritier n’a pas la qualité d’indivisaire au sens du partage. Il a vocation à l’être, mais sa situation est en suspens. L’assignation en partage délivrée par un héritier non-optant est exposée à l’irrecevabilité. Inversement, on ne peut pas assigner en partage un cohéritier qui n’a pas encore opté : il faut d’abord le contraindre à se prononcer.
L’outil est la sommation d’opter (art. 771 et 772 C. civ.), signifiée par commissaire de justice après l’expiration d’un délai de quatre mois suivant l’ouverture de la succession. L’héritier sommé dispose de deux mois pour répondre. À défaut, il est réputé acceptant pur et simple — règle redoutable que les juridictions du fond tendent à qualifier de présomption irréfragable, sans confirmation explicite de la Cour de cassation à ce jour (CA Metz, 1re ch., 26 févr. 2019, n° 17/03387).
La sommation d’opter et la mise en demeure préalable au partage (art. 1360 CPC) sont fréquemment confondues. Elles s’attaquent à deux blocages différents. La première vise l’héritier qui n’a pas pris parti. La seconde vise l’héritier qui a opté mais refuse le partage amiable. Une succession peut nécessiter les deux dans cet ordre. Pour le détail du mécanisme de l’option et la stratégie en présence d’un héritier taisant :
Hériter des dettes de quelqu’un : comment l’option successorale protège votre patrimoine personnel
Le légataire particulier — exclu de l’action en partage
Le légataire à titre particulier (celui qui a reçu, par testament, un bien précisément désigné) n’est pas indivisaire. Il a vocation à devenir propriétaire exclusif du bien légué, et doit pour cela demander la délivrance du legs aux héritiers ou au notaire (art. 1014 et 1011 C. civ.). Il n’a pas qualité pour demander le partage. Une assignation en partage délivrée par un légataire particulier est irrecevable.
À l’inverse, le légataire universel et le légataire à titre universel sont indivisaires avec les autres ayants droit et peuvent provoquer le partage.
Le créancier d’un indivisaire — un régime spécifique souvent sous-utilisé
C’est l’angle le moins connu, et un levier puissant pour les confrères qui ont à représenter un créancier face à un débiteur indivisaire qui s’enferme dans l’inertie de la succession.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent pas saisir directement la part de leur débiteur dans les biens indivis (art. 815-17 al. 2 C. civ.). Mais ils disposent d’une voie oblique : provoquer le partage au nom de leur débiteur, sur le fondement combiné des articles 815-17 al. 3 du Code civil et 1341-1 du Code civil (cette dernière disposition ayant remplacé l’ancien article 1166 depuis l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats), lorsque la carence du débiteur compromet leurs droits. La Cour d’appel de Limoges a posé une règle décisive : « les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui ne concernent que l’assignation en partage judiciaire à l’initiative d’un co-indivisaire, ne sont pas applicables à l’assignation d’un créancier agissant en partage judiciaire d’une indivision sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du code civil » (CA Limoges, 21 juin 2012, n° 11/00810 — solution rendue sous l’empire de l’ancien article 1166, transposable à l’actuel article 1341-1).
La portée pratique est considérable. Le créancier qui agit par voie oblique en partage n’est pas tenu de justifier de diligences amiables préalables — qu’il n’aurait d’ailleurs aucun moyen d’engager, n’étant pas partie à l’indivision. Il n’est pas tenu non plus de fournir un descriptif sommaire du patrimoine. Sa charge probatoire est ailleurs : démontrer la carence du débiteur et le péril pour la créance. C’est une voie sous-utilisée, et qui peut s’avérer redoutable lorsque la créance est ancienne et menacée par la prescription.
Variante : faire opposition au partage déjà engagé (art. 882 C. civ.), notamment par voie de saisie-attribution sur la part. Cette opposition n’ouvre pas le partage, mais elle permet de surveiller le déroulement et d’empêcher que le partage ne s’effectue au détriment du créancier.
Pour la stratégie globale du créancier confronté à une succession :
Recouvrement d’une créance sur une succession : comment faire payer un mort ?
L’indivisaire en procédure collective
Lorsqu’un indivisaire fait l’objet d’une procédure collective, son liquidateur peut, en principe, demander le partage en lieu et place du débiteur dessaisi. Mais l’article L. 642-22 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mai 2022, pose une limite redoutable : le liquidateur ne peut pas, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après le jugement prononçant la liquidation, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter. Le timing du décès par rapport au jugement d’ouverture conditionne donc le pouvoir du liquidateur.
Pour les successions ouvertes avant la liquidation : le liquidateur agit sur le fondement de l’article 815 C. civ., au nom du débiteur dessaisi. Pour les successions ouvertes après : pas de partage sans accord exprès du débiteur. Cette règle peut être instrumentalisée par un débiteur qui voit dans la liquidation le moyen de bloquer un partage qui le lèserait — un point d’analyse à intégrer systématiquement.
Le réservataire malgré une clause d’attribution intégrale au conjoint
Question longtemps incertaine, désormais tranchée. Lorsque le défunt et son conjoint avaient adopté un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant, on pouvait croire que les héritiers réservataires se trouvaient dépouillés de toute prétention sur les biens propres du défunt jusqu’au second décès. La Cour de cassation a clarifié : « malgré l’adoption par le défunt d’un régime de communauté universelle de biens avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, un héritier réservataire peut, le cas échéant, prétendre au partage de ceux des biens demeurés propres au défunt sur lesquels il détient une quote-part indivise, que l’indivision porte sur la pleine propriété de ces biens ou l’un de ses démembrements, ainsi qu’au rapport ou à la réduction des libéralités consenties par le défunt » (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).
L’enseignement pratique : un enfant nu-propriétaire des biens propres du défunt, dont la mère survivante a opté pour l’usufruit universel par donation entre époux, peut agir en partage de ces biens propres et solliciter le rapport des donations consenties à ses cohéritiers. La voie était discutée ; elle est désormais ouverte. C’est une recevabilité importante à conserver à l’esprit dans toutes les configurations de famille recomposée avec régime de communauté universelle.
Qui doit être assigné — l’indivisibilité du partage
L’action en partage est indivisible. Tous les indivisaires doivent être parties à l’instance — comme demandeurs ou comme défendeurs. L’oubli d’un seul d’entre eux fragilise structurellement la procédure.
La sanction n’est pas uniforme. Une action en partage portant sur des biens indivis et introduite contre un seul indivisaire est, en elle-même, recevable — mais la décision rendue sera inopposable aux indivisaires non appelés à la cause. C’est une distinction qui change tout : on n’est pas dans une fin de non-recevoir, mais dans une perte d’efficacité de la décision obtenue. Le partage prononcé sans appeler tous les indivisaires reste en l’état un titre dépourvu de portée à l’égard des absents, et l’indivision survit vis-à-vis d’eux. À l’opposé, un acte juridique délivré au nom d’une indivision (et non au nom des indivisaires identifiés un par un) est affecté d’une irrégularité de fond, susceptible de nullité à défaut de régularisation. La distinction entre inopposabilité et nullité conditionne la stratégie de défense — le défendeur qui constate l’omission a intérêt à choisir le moyen le plus dévastateur pour la partie adverse.
L’enseignement opérationnel reste simple : on identifie tous les indivisaires, on les assigne tous. La règle de prudence l’emporte sur les nuances doctrinales.
L’identification exhaustive — la première étape critique
Avant la rédaction de l’assignation, l’avocat doit dresser la cartographie complète de l’indivision. Acte de notoriété, dévolution successorale, recherche d’éventuels héritiers oubliés (enfants nés hors mariage, enfants d’une union antérieure méconnus de la famille, légataires universels). Le risque de l’héritier oublié n’est pas théorique. Il a sa réponse procédurale propre, traitée séparément :
Bien omis ou héritier omis d’une succession : comment faire valoir ses droits quand on a été oublié — ou effacé
Pour les successions internationales, le règlement européen 650/2012 du 4 juillet 2012 organise la compétence et la loi applicable. Le certificat successoral européen, lorsqu’il existe, fixe la liste des héritiers. Mais il peut être inexact, contesté, complété en cours d’instance — et la rectification du certificat est elle-même une procédure spécifique.
L’héritier décédé pendant la procédure
Si un indivisaire décède en cours d’instance, ses propres héritiers (les continuateurs) doivent être appelés à reprendre l’instance. Faute de quoi la procédure est suspendue, et la partie diligente doit signifier la mise en cause des continuateurs. Le retard est mécaniquement de plusieurs mois — temps pendant lequel les opérations notariales sont gelées.
L’héritier introuvable, défaillant ou incapable
L’article 837 C. civ. prévoit la situation de l’indivisaire défaillant : un copartageant peut le mettre en demeure de se faire représenter au partage amiable ; à défaut, le juge désigne une personne qualifiée pour le représenter. L’article 841-1 organise une mécanique parallèle dans le cadre judiciaire : le notaire commis qui se heurte à l’inertie d’un indivisaire le met en demeure de se faire représenter ; à défaut, le juge désigne un représentant.
À ne pas confondre avec le mandataire successoral de l’article 813-1 C. civ., outil d’administration provisoire en cas de mésentente ou de carence dans la gestion. La Cour de cassation a expressément jugé que le mandataire successoral désigné sur ce fondement ne peut pas consentir à un partage à la place d’un héritier récalcitrant (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-26.702). Le mandataire de l’article 813-1 administre ; il ne partage pas. C’est une distinction structurante : utiliser le mauvais outil juridique fait perdre des mois.
L’héritier mineur ou majeur protégé
Le mineur est représenté par son administrateur légal (généralement un parent), sous le régime de l’article 387-1 C. civ. — autorisation du juge des tutelles requise pour les actes de disposition. Le majeur en tutelle ou en curatelle renforcée doit être assisté ou représenté par son tuteur ou son curateur, avec autorisation du conseil de famille ou du juge selon les cas (art. 467, 504, 507 C. civ.). Une assignation délivrée à un majeur protégé sans organiser sa représentation conforme au régime de protection est irrégulière.
L’indivisaire à l’étranger — la signification internationale
L’indivisaire qui réside hors de France doit être assigné selon les règles de signification internationale. Au sein de l’Union européenne (hors Danemark), c’est le règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 qui s’applique : transmission de l’acte par les entités d’origine et de réception désignées, traduction si nécessaire, formulaires types. Hors Union européenne, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 régit la transmission par les autorités centrales des États signataires. Pour les États non parties à la Convention, on revient à la voie diplomatique de l’article 684 CPC.
L’erreur classique : signifier par lettre recommandée à l’étranger, en croyant que cela suffit. La signification internationale ne se confond pas avec un envoi postal. Une assignation mal signifiée à l’étranger expose à une exception de nullité, et au minimum à un retard considérable — la signification valable peut prendre plusieurs mois selon les pays. Le délai de comparution est lui-même majoré (art. 643 CPC : un mois pour les résidents en Europe, deux mois pour les autres), à intégrer dans le calcul de la date d’audience.
Devant quel tribunal
La compétence en matière de partage judiciaire est exclusive et globale. C’est l’article 841 du Code civil qui en fixe les contours : « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. »
Pour les successions — le tribunal du dernier domicile du défunt
L’article 720 du Code civil rattache le lieu d’ouverture de la succession au dernier domicile du défunt. Combiné à l’article 841, cela signifie que le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve ce dernier domicile, et lui seul. La compétence matérielle est posée par l’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire — exclusivement le tribunal judiciaire, jamais le tribunal de commerce ou un autre.
Le tribunal du lieu de situation de l’immeuble n’est pas compétent en matière successorale, malgré l’idée reçue. La règle territoriale du dernier domicile prime. Une assignation délivrée devant le tribunal du lieu de l’immeuble entraîne une exception d’incompétence — soulevée in limine litis par le défendeur diligent (art. 75 CPC) — et un renvoi qui retarde la procédure de plusieurs mois.
Une vérification souvent oubliée : s’assurer qu’aucune procédure de partage n’est déjà pendante devant un autre tribunal. La saisine concurrente, par un autre indivisaire ou par un créancier agissant par voie oblique, expose à une exception de litispendance (art. 100 CPC) et à un dessaisissement au profit de la juridiction première saisie. La consultation du calendrier procédural des autres indivisaires, dans la phase amiable préalable, permet de l’anticiper.
Une exception pratique organisée par l’article 1377 du Code de procédure civile : le tribunal du lieu d’ouverture de la succession peut, pour des raisons d’opportunité, déléguer la procédure d’adjudication d’un immeuble situé hors ressort au tribunal du lieu de situation de cet immeuble. C’est une délégation, pas une compétence concurrente.
Pour les autres indivisions — domicile défendeur ou lieu immeuble
Pour les indivisions non successorales (concubins, partenaires de PACS, co-acquéreurs en séparation de biens hors divorce), la règle de compétence territoriale est celle du droit commun : tribunal du domicile du défendeur (art. 42 CPC) ou, si le partage porte sur un immeuble, tribunal du lieu de situation de l’immeuble (art. 44 CPC).
Le partage post-divorce — compétence du juge aux affaires familiales
Distinction structurante. Lorsque le partage porte sur la communauté ou les indivisions entre époux à la suite d’un divorce, c’est le juge aux affaires familiales qui est compétent (art. 267 C. civ. ; L. 213-3 1° COJ). Le JAF statue alors selon la procédure des articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile — celle du partage judiciaire de droit commun — mais il en est lui-même le maître d’œuvre, se désignant souvent comme juge commis. Une assignation post-divorce délivrée devant le tribunal judiciaire au fond serait irrégulière.
Le présent article traite exclusivement du partage successoral et des indivisions hors couples en divorce. Pour les liquidations post-divorce, la procédure suit son régime propre.
La succession internationale
Pour les successions ouvertes depuis le 17 août 2015 dans un État membre de l’Union européenne (hors Danemark), le règlement européen 650/2012 fixe la juridiction compétente. Le critère principal est la résidence habituelle du défunt au moment du décès. La professio juris (choix par le défunt de la loi de sa nationalité) peut modifier la loi applicable, mais pas la compétence juridictionnelle. La détermination de la résidence habituelle, pour un défunt qui partageait sa vie entre plusieurs États, peut donner lieu à un débat substantiel — qu’il faut anticiper avant de saisir une juridiction française qui pourrait se déclarer incompétente.
La représentation par avocat
Devant le tribunal judiciaire, en matière de partage judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire. Le partage successoral relève du contentieux civil au fond, et le ministère d’avocat s’impose sans exception. Une assignation délivrée par une partie sans avocat serait irrégulière, exposée à une nullité de fond susceptible de régularisation par constitution d’avocat avant que le juge ne statue (art. 117 et 121 CPC).
Le contenu de l’assignation
L’assignation en partage est une assignation de droit commun à laquelle s’ajoutent des exigences propres. Le tronc commun du Code de procédure civile s’applique en plein. Les mentions spéciales de l’article 1360 CPC s’y ajoutent — sous peine d’irrecevabilité.
À titre liminaire, une remarque utile : l’assignation n’est pas la seule voie d’introduction du partage judiciaire. Lorsque tous les indivisaires sont d’accord pour porter la demande devant le juge — par exemple parce qu’aucun n’arrive à composer les lots à l’amiable ou qu’une question juridique structurante doit être tranchée avant le partage —, la requête conjointe est ouverte (art. 1361 al. 2 CPC, sur renvoi des règles générales du tribunal judiciaire). Dans cette configuration, l’article 1360 CPC ne joue pas : il n’y a pas à démontrer des diligences amiables puisque la voie judiciaire est consensuellement choisie. La requête conjointe est rare en pratique — quand l’entente existe, le partage amiable l’emporte presque toujours —, mais elle reste un outil utile lorsque le blocage tient à un point de droit isolé que les parties veulent voir trancher.
Les mentions générales — articles 56, 752 et 754 CPC
L’article 56 du Code de procédure civile impose, à peine de nullité, les mentions générales de l’acte d’huissier et de la demande : indication du lieu, jour et heure de l’audience, exposé des moyens en fait et en droit, bordereau des pièces, indication des modalités de comparution, avertissement quant aux conséquences du défaut de comparution. L’assignation vaut conclusions. L’article 752 ajoute les mentions propres à l’assignation devant le tribunal judiciaire (constitution d’avocat, etc.). L’article 754 prescrit le délai d’enrôlement : la copie de l’assignation doit être remise au greffe au moins quinze jours avant la date d’audience, sous peine de caducité de la citation, constatée d’office par ordonnance.
Article 1359 CPC — l’enrôlement fixe la qualité de demandeur
C’est un piège pratique trop peu enseigné. En cas de pluralité d’assignations en partage entre les mêmes parties, l’article 1359 du Code de procédure civile désigne comme « demandeur au partage » celui qui a enrôlé son assignation en premier au greffe — non celui qui a fait signifier en premier. Le critère retenu est l’enrôlement, pas la délivrance.
Conséquence opérationnelle : entre indivisaires aux intérêts opposés, qui anticipent tous deux la nécessité d’assigner, c’est la diligence du dépôt au greffe qui détermine la qualité procédurale. Signifier le matin et enrôler le lendemain peut suffire à perdre la qualité de demandeur si l’autre indivisaire a enrôlé son acte le jour même. La règle pratique est donc simple : signifier et enrôler le même jour, et de préférence avant la délivrance de toute assignation concurrente. La qualité de demandeur emporte des avantages réels — initiative dans la conduite des opérations, rédaction du projet d’état liquidatif présenté en premier, position narrative maîtrisée.
Article 1360 CPC — le triptyque de recevabilité
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, et expose les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ces trois exigences sont cumulatives. L’omission de l’une d’entre elles constitue une fin de non-recevoir. Pour le descriptif sommaire et les intentions de répartition, la régularisation par voie de conclusions ultérieures est admise jusqu’à ce que le juge statue (Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.049). Pour les diligences amiables, la régularisation n’est ouverte que si elles ont été matériellement accomplies avant la délivrance de l’assignation et qu’il s’agit seulement d’en produire la preuve omise ; aucune démarche entreprise après la délivrance ne sauve l’irrecevabilité (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250).
Cette question est centrale et suffisamment dense pour faire l’objet d’un article dédié, qui couvre l’analyse complète de la jurisprudence (Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.049 ; Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250 ; Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-25.655 ; Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.868), le contour de la régularisation, le modèle de mise en demeure préalable et les pièges de qualification des diligences. À lire impérativement avant de rédiger toute assignation en partage :
La mise en demeure du partage amiable successoral (+ modèle)
La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 CPC est désormais acquise depuis la modification de l’article 789 CPC par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. C’est devant le JME que se joue l’incident d’irrecevabilité — avec un calendrier propre qui ralentit la procédure de plusieurs mois.
L’articulation claire des demandes — un point pratique trop négligé
Une assignation confuse, qui mélange les demandes de partage, de rapport des libéralités, de réduction, d’indemnité d’occupation et de recel sans articulation claire, fragilise structurellement la procédure. Le tribunal — et plus encore le notaire commis ensuite désigné — doit pouvoir identifier sans ambiguïté quel est le siège juridique de chaque prétention, sa hiérarchie (principal, subsidiaire, accessoire), et son fondement de droit. Une demande noyée dans la prose risque de ne pas être expressément tranchée par le tribunal, avec à la clé l’obligation de redéposer une nouvelle demande — perte de temps et exposition à la prescription pour les actions à délai court.
La règle pratique : un dispositif structuré (à titre principal, subsidiaire, en toute hypothèse), une demande par tiret, un fondement de droit visé en regard. Pour les demandes à délai court (indemnité d’occupation, recel successoral, action en réduction), le visa précis et la demande chiffrée — fût-elle provisionnelle — sont indispensables.
L’effet interruptif limité de l’assignation et la concentration imposée par l’article 1374 CPC
C’est le piège le plus coûteux de la procédure de partage judiciaire. L’assignation interrompt la prescription, mais uniquement pour les demandes qu’elle porte ou pour celles qui lui sont intrinsèquement reliées. Une demande non articulée dans l’assignation continue de prescrire pendant toute la durée de l’instance — qui peut couvrir plusieurs années.
L’article 1374 du Code de procédure civile ajoute une seconde lame, propre au partage : « Toutes les demandes faites en application des articles 1373 et 1373-1 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement au rapport établi par le juge commis. »
La portée est immense. Une fois que le juge commis a transmis son rapport au tribunal après l’écoulement des opérations notariales, plus aucune demande connexe ne peut être formulée — sauf si son fondement est apparu postérieurement. Si l’assignation ne mentionnait pas l’indemnité d’occupation, ne demandait pas la réduction d’une donation excessive, n’articulait pas le rapport d’une libéralité particulière, ces prétentions sont fermées au moment où le rapport est rendu — et le partage va se faire sans elles.
L’enseignement procédural est donc double. Premièrement, toute demande doit être articulée le plus tôt possible, idéalement dans l’assignation, à défaut dans des conclusions devant le tribunal saisi de l’ouverture des opérations, et au plus tard dans des dires adressés au notaire commis avant son rapport. Deuxièmement, l’avocat doit auditer en début de procédure l’ensemble des actions accessoires potentiellement concernées — recel, rapport, réduction, indemnité d’occupation, comptes d’indivision, créances entre indivisaires —, et arbitrer pour chacune entre la demande immédiate (qui interrompt la prescription mais expose à un débat précoce) et la simple réservation au dispositif (qui peut suffire à interrompre la prescription sans contraindre à se positionner sur le fond).
La règle pratique en cabinet : avant de signifier, on dresse une liste des actions à délai court, on chiffre une demande provisionnelle pour chacune, et on insère dans le dispositif une formulation claire — fût-ce à titre subsidiaire ou avec demande de réserve d’amplification. Ce qui n’est pas écrit n’est pas interrompu, et ce qui n’est pas interrompu prescrit pendant la procédure.
Les demandes à articuler dès l’assignation
C’est probablement la section la plus négligée par les confrères qui découvrent le contentieux successoral. L’assignation en partage n’est pas une simple demande de « partage judiciaire ». C’est un acte stratégique qui doit articuler dès l’origine toutes les prétentions accessoires. Plusieurs d’entre elles ont leurs prescriptions propres, leurs régimes propres, leurs effets immédiats. Les omettre, c’est s’exposer à les voir prescrites alors même que le partage est encore en cours.
L’ouverture des opérations et la désignation des intervenants
La demande première de l’assignation. Il ne suffit pas de demander « le partage » : il faut demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et solliciter, à titre principal, la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis pour surveiller les opérations (art. 1364 CPC).
La question du choix entre procédure simplifiée (art. 1361-1363 CPC, sans juge commis) et procédure complète (art. 1364-1376 CPC, avec juge commis) appartient au tribunal — pas aux parties. Mais la demande structure l’argumentaire. La Cour de cassation a confirmé en 2023 un point pratique : dès lors que la complexité justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, la commission d’un juge pour les surveiller est obligatoire (Cass. 1re civ., 22 nov. 2023, n° 21-25.833). Un dispositif de jugement qui désignerait un notaire sans commettre un juge serait censurable.
En pratique, dès lors que la succession comporte un actif significatif, des donations à rapporter, un passif non liquidé ou des contestations sur l’évaluation, on demande la procédure complète. Le notaire commis est choisi de préférence par les parties (art. 1364 al. 2 CPC) — proposition à formuler dans l’assignation.
L’attribution préférentielle
Article 831 et suivants C. civ. Demande à présenter dès l’assignation lorsque le demandeur entend obtenir un bien (logement, exploitation, entreprise, parts sociales) à charge de soulte au profit des autres indivisaires. L’attribution peut être de droit (logement du conjoint survivant — art. 831-2 et 831-3) ou facultative (appréciation du juge en fonction des intérêts en présence — art. 832-3).
L’article 829 C. civ. impose une évaluation à la date de la jouissance divise — c’est-à-dire, en pratique, à une date proche du partage définitif. Conséquence : plus la procédure dure, plus la valeur du bien évolue avec le marché, plus la soulte est susceptible de varier. L’attributaire qui veut le bien dans un marché immobilier haussier a intérêt à accélérer ; celui qui craint la soulte excessive, à temporiser. L’arbitrage stratégique est immédiat.
L’attribution préférentielle ne se demande pas en cours d’instance comme une formalité d’appoint. Elle se prépare : justifier des conditions légales (occupation effective, participation à l’exploitation, qualité requise), construire le plan de financement de la soulte, anticiper les contestations sur la valorisation. Une demande d’attribution sans financement viable est rejetée par le juge — qui ordonne alors la licitation. Le piège classique. Pour le détail des conditions et des stratégies :
Attribution préférentielle dans une succession : comment obtenir un bien en priorité — ou empêcher un cohéritier de le faire
L’indemnité d’occupation
Article 815-9 al. 2 C. civ. Demande critique, parce qu’elle met en jeu une prescription à courte fenêtre — cinq ans glissants à compter de chaque période d’occupation. Chaque mois qui passe, c’est un mois de plus prescrit en faveur de l’indivisaire occupant. Une assignation en partage qui n’articule pas la demande d’indemnité d’occupation interrompt le délai pour le partage, mais pas pour l’indemnité elle-même au-delà des cinq années précédant l’acte.
L’indemnité est due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, à compter du début de la jouissance et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux. La jouissance privative résulte de l’impossibilité, en droit ou en fait, pour les autres indivisaires d’user de la chose (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 07-19.465). Elle ne suppose pas l’occupation matérielle : l’indivisaire qui détient seul les clés et refuse l’accès est redevable de l’indemnité, même s’il n’habite pas. Le régime complet, avec la jurisprudence sur l’évaluation, le calcul et la prescription :
Indemnité d’occupation privative en indivision : tout comprendre
La validité ou l’interprétation d’un testament
Articles 893 à 900-8 C. civ. Lorsque l’assignation porte sur une succession testamentaire et que le demandeur conteste la validité d’un testament — défaut de capacité du testateur, vice du consentement, irrégularité formelle, faux testament olographe — ou son interprétation, la demande doit être articulée dès l’assignation. La nullité du testament fonde un partage différent ; son interprétation peut commander la consistance des lots ; sa qualification (testament-partage, testament avec préciput) modifie la base de calcul de la réserve. Une assignation qui se contenterait de demander le partage sans soulever la nullité du testament alors même que celle-ci est en cause expose à voir le tribunal trancher une question accessoire à laquelle elle n’a pas été préparée — ou pire, à devoir engager une seconde procédure parallèle, qui rallongera l’instance principale.
La preuve de l’insanité d’esprit du testateur, du dol ou de la captation est exigeante. Les pièces nécessaires (dossier médical, témoignages, expertise psychiatrique post mortem) demandent souvent plusieurs mois de constitution. Mieux vaut anticiper : annexer un dossier déjà solide à l’assignation plutôt que solliciter en cours d’instance des mesures d’instruction successives.
L’action en réduction des libéralités excessives
Articles 921 à 928 C. civ. Lorsque les libéralités consenties par le défunt — donations entre vifs, legs, avantages matrimoniaux excessifs, assurance-vie qualifiée de donation indirecte — portent atteinte à la réserve héréditaire, l’héritier réservataire dispose d’une action en réduction. La demande peut être formée par voie principale, mais elle est presque toujours articulée au sein de l’assignation en partage, dont elle est l’accessoire naturel.
Le délai est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès (art. 921 al. 2 C. civ.). Cette double computation rend l’articulation dès l’assignation indispensable : le délai court, l’instance dure, et seule la demande effectivement formulée interrompt la prescription pour l’action en réduction. Une assignation qui se borne à demander le partage et le rapport des donations sans solliciter la réduction laisse cette action exposée à l’écoulement du temps. Pour les libéralités importantes consenties à un cohéritier ou à un tiers, la demande chiffrée — provisionnelle si la valorisation reste à parfaire — est un réflexe indispensable.
Le rapport des donations et le rapport des dettes
Articles 843 et suivants C. civ. pour les donations rapportables, articles 864 et suivants pour les dettes des indivisaires envers le défunt ou envers l’indivision. Le rapport est en valeur, à la date de la jouissance divise (art. 860 C. civ.) — règle structurante : la donation faite vingt ans avant le décès est rapportée à sa valeur actuelle, pas à sa valeur d’origine.
À articuler dès l’assignation lorsque le demandeur connaît, ou soupçonne, l’existence de donations consenties par le défunt à un cohéritier. Une donation déguisée, une donation indirecte, un avantage matrimonial excessif sont des hypothèses à qualifier — la frontière entre donation rapportable et donation hors part successorale (par préciput et hors part) doit être fixée tôt dans la procédure.
L’investigation préalable est souvent nécessaire : interrogation FICOBA pour les flux financiers, consultation des actes notariés antérieurs, examen des relevés bancaires. La méthode pour reconstituer le patrimoine successoral :
Succession : comment obtenir les relevés bancaires du défunt ?
Le recel successoral
Article 778 C. civ. Lorsque l’indivisaire demandeur soupçonne qu’un cohéritier a dissimulé un bien successoral, dissimulé l’existence d’un autre héritier, ou nié avoir reçu une donation, le recel doit être qualifié dès l’assignation — ou au plus tard dans les premières conclusions. La sanction est lourde : l’héritier receleur perd tout droit sur le bien recelé et doit en restituer les fruits.
La prescription du recel est en débat : certains la rattachent à la prescription du partage (imprescriptible), d’autres à la prescription quinquennale de l’article 2224 C. civ. à compter de la découverte. La position prudente est d’agir dans les cinq ans de la découverte et de qualifier le recel dès l’assignation, pour ne pas se voir opposer la prescription si la qualification tardive devait être jugée comme une demande nouvelle. Pour le régime complet — éléments matériel et intentionnel, sanctions, défense :
Recel successoral : comment agir, comment se défendre ?
La licitation subsidiaire
Article 1378 du Code de procédure civile. Lorsque les biens ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués, la vente par adjudication s’impose. La demande de licitation subsidiaire, à articuler dans l’assignation au cas où le partage en nature ou l’attribution échouerait, évite d’avoir à délivrer une nouvelle assignation pour obtenir la vente. L’article 1377 CPC organise la procédure ; l’article 1378 réserve aux indivisaires capables et présents la possibilité de décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux, à l’exclusion des tiers.
Au-delà de sa fonction technique, la licitation subsidiaire est l’un des leviers de négociation les plus efficaces du contentieux successoral. Une vente aux enchères judiciaire produit presque toujours un prix inférieur à celui du marché libre — une décote de 15 à 30 % est fréquente, parfois davantage selon la localisation et l’état du bien. La perspective d’une licitation prochaine pèse donc concrètement sur les positions de tous les indivisaires : celui qui occupe gratuitement le bien risque de le perdre à un prix inférieur à sa valeur, celui qui voulait l’attribution voit sa marge de financement s’effondrer si le bien part aux enchères. C’est précisément cette perspective qui ramène les coïndivisaires à la table de négociation. Dans bien des dossiers, la licitation est demandée non pas pour qu’elle soit ordonnée, mais pour qu’elle ne le soit jamais — la menace crédible d’une vente aux enchères suffisant à débloquer un rachat amiable de parts au prix du marché.
Pour le régime de la licitation, ses avantages, ses risques :
Qu’est-ce que la procédure de licitation dans une succession ?
L’expertise judiciaire
Article 1362 CPC pour la procédure simplifiée, article 1365 al. 2 pour la procédure complexe (expert sollicité par le notaire commis). L’expertise vise principalement l’estimation des biens et, le cas échéant, la composition des lots. Lorsque la succession comprend des actifs techniques (entreprise, fonds de commerce, parts sociales, œuvres d’art), une expertise est presque toujours nécessaire.
Une voie utile en amont : l’expertise in futurum de l’article 145 CPC, demandée avant ou parallèlement à l’assignation pour fixer la valeur litigieuse avant que les positions ne se durcissent. Le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 a confirmé la compétence exclusive du tribunal du lieu de l’immeuble pour les expertises portant sur un immeuble.
Les mesures conservatoires parallèles
Lorsque l’indivisaire demandeur craint la dégradation du bien, l’aliénation cachée, les retraits bancaires anormaux, des mesures parallèles s’imposent. Le mandataire successoral de l’article 813-1 C. civ. — désigné par ordonnance sur requête ou en référé pour administrer provisoirement la succession en cas de mésentente, de carence ou de faute. Le référé classique pour interdire un acte de disposition imminent. L’avance sur héritage de l’article 815-11 al. 4 C. civ., qui permet à l’indivisaire bloqué d’obtenir une somme en capital sans attendre le partage. Pour cette dernière voie, qui peut transformer le rapport de force :
Comment obtenir une avance sur héritage (815-11) ?
Quand l’autre camp veut bloquer le partage
L’analyse de l’assignation en partage serait incomplète sans le pendant défensif. Plusieurs textes permettent au cohéritier qui souhaite retarder ou refaçonner le partage d’agir, sans renier le droit absolu reconnu au demandeur par l’article 815 C. civ. L’avocat du demandeur doit anticiper ces leviers ; celui du défendeur doit les connaître pour ne pas les laisser échapper.
Le sursis au partage pour deux ans (article 820 C. civ.)
L’article 820 du Code civil ouvre une faculté souvent négligée : à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
L’invocation utile est concrète : marché immobilier déprimé, bien en cours de travaux, entreprise en restructuration, procédure fiscale pendante qui modifierait l’assiette du partage. Le défendeur qui craint un partage précipité doit articuler cette demande à titre subsidiaire — à défaut de partage immédiat, sursis de deux ans.
Le maintien dans l’indivision pour cinq ans (articles 821 à 823 C. civ.)
Mécanisme distinct du sursis. Le maintien dans l’indivision peut être demandé par le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire, dans des conditions strictement définies. Pour l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dont l’exploitation était assurée par le défunt ou son conjoint, le maintien peut être ordonné, à la demande des personnes mentionnées à l’article 822 (conjoint survivant, tout héritier, représentant légal de descendants mineurs, sous conditions), pour une durée n’excédant pas cinq ans, renouvelable jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants ou jusqu’au décès du conjoint survivant (art. 821, 822, 823 C. civ.). Pour la propriété d’un local d’habitation servant effectivement de logement au demandeur du maintien, ou des locaux à usage professionnel, le mécanisme est ouvert au conjoint survivant qui en était copropriétaire avant le décès et y résidait à l’époque du décès (art. 822 al. 2 C. civ.).
C’est une demande à articuler à titre subsidiaire pour l’indivisaire qui ne peut s’opposer au principe même du partage, mais qui peut en différer l’exécution sur les biens essentiels à son maintien dans le logement familial ou à la poursuite d’une activité économique. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis (art. 821 al. 2 C. civ.).
L’attribution éliminatoire (article 824 C. civ.)
Mécanisme défensif méconnu, à l’usage des indivisaires qui souhaitent rester dans l’indivision face à un cohéritier qui en demande la sortie. Aux termes de l’article 824 C. civ., si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à leur demande, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage — autrement dit, désintéresser le sortant en lui versant la contre-valeur de sa quote-part en argent, sans céder le bien à un tiers et sans recourir à la licitation. L’indivision se poursuit entre les indivisaires restants ; le demandeur au partage sort, mais avec une indemnité.
L’enseignement stratégique est double. D’une part, c’est un outil précieux pour les défendeurs au partage qui sont attachés à un bien — résidence familiale, exploitation, immeuble locatif —, et qui veulent éviter que la procédure ne débouche sur une vente. D’autre part, le mécanisme suppose que le demandeur ait sollicité un partage global ; les juges du fond ne peuvent attribuer la quote-part au sortant si seule une demande limitée est portée devant eux (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 07-13.179).
Pour le demandeur au partage qui craint la licitation, c’est aussi un compromis acceptable : il sort avec une somme fixée judiciairement à la valeur de marché, là où une licitation aurait produit une décote. Le défendeur qui souhaite rester doit, dans ses conclusions, articuler la demande d’attribution éliminatoire à titre principal, la demande de licitation à titre subsidiaire — là où l’inverse aurait pu sembler intuitif.
Les leviers parallèles à l’assignation
L’assignation en partage déclenche une instance longue. Pendant qu’elle se déroule, certaines difficultés concrètes appellent une intervention plus rapide. Plusieurs outils, distincts du contentieux de partage stricto sensu, peuvent être mobilisés en parallèle ou en amont.
L’autorisation de passer seul un acte (article 815-5 al. 1 C. civ.)
Lorsqu’un indivisaire refuse de consentir à un acte de gestion ou de disposition portant sur un bien indivis et que ce refus met en péril l’intérêt commun, l’article 815-5 al. 1 C. civ. permet au juge d’autoriser un autre indivisaire à passer seul cet acte. Le critère est exigeant — la mise en péril de l’intérêt commun, qui suppose la prise en compte essentiellement de la valeur patrimoniale du bien indivis. La preuve incombe au demandeur. C’est une voie utile en référé pour signer un bail sur un bien locatif vacant, autoriser des travaux conservatoires urgents, accepter une offre d’achat exceptionnelle qu’un coïndivisaire bloquerait pour des raisons étrangères à l’intérêt commun.
Les mesures urgentes pour l’intérêt commun (article 815-6 C. civ.)
Le président du tribunal judiciaire peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires. Plus souple que l’article 815-5, l’article 815-6 ouvre une voie de référé large, mobilisable pour des mesures conservatoires (mise sous séquestre, désignation d’un administrateur provisoire d’un bien locatif, autorisation de travaux). C’est un outil de continuité d’exploitation du patrimoine pendant la durée du partage judiciaire.
La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 (entrée en vigueur le 9 avril 2026) a complété l’article 815-6 d’un alinéa nouveau : le président du tribunal peut désormais autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. C’est un élargissement net du dispositif existant, à mi-chemin entre l’autorisation de l’article 815-5 al. 1 (acte ponctuel mettant en péril l’intérêt commun) et la procédure d’aliénation à la majorité des deux tiers de l’article 815-5-1 (qui suppose précisément cette majorité). La voie ouverte par la loi de 2026 ne suppose pas la majorité des deux tiers et peut donc être mobilisée par un indivisaire minoritaire — sous réserve de démontrer l’urgence et la mise en péril de l’intérêt commun. La portée pratique est considérable, notamment dans les indivisions à parts égales où aucun indivisaire ne dispose seul des deux tiers.
Les astreintes prononcées par le juge commis (article 1371 CPC)
Après le jugement d’ouverture des opérations, le juge commis dispose d’un pouvoir de coercition trop peu mobilisé. L’article 1371 CPC prévoit qu’il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Face à un cohéritier qui systématiquement ne se présente pas aux rendez-vous notariaux, ne produit pas les pièces demandées, refuse de signer les procès-verbaux, l’astreinte est l’outil de déblocage. Une astreinte journalière, même modeste — 100 ou 200 euros par jour de retard —, devient rapidement supérieure au gain espéré de l’obstruction. La saisine du juge commis aux fins d’injonction et d’astreinte est l’arme la plus efficace contre les tactiques dilatoires.
Les autres causes d’irrecevabilité moins connues
Au-delà des exigences de l’article 1360 CPC et du défaut de qualité, deux causes méritent attention, parce qu’elles ferment l’action de manière définitive si elles sont caractérisées.
L’autorité de chose jugée d’un partage antérieur
Si un acte de partage est intervenu entre les mêmes parties et sur les mêmes biens, l’action en partage est irrecevable au titre de l’autorité de chose jugée — sauf à agir en nullité du partage pour violence, dol ou erreur (art. 887 C. civ.), en partage complémentaire pour héritier omis (art. 887-1 C. civ.) ou en complément de part pour lésion de plus du quart (art. 889 C. civ., qui prescrit cette action par deux ans à compter du partage). Une assignation en partage qui se présente comme une nouvelle action alors qu’un partage antérieur existe est exposée à une fin de non-recevoir difficile à régulariser. L’audit préalable du dossier, avec recherche de tout acte de partage antérieur, est un réflexe systématique.
La prescription acquisitive trentenaire
Un indivisaire qui a possédé un bien indivis pendant trente ans dans des conditions caractérisant la prescription acquisitive (possession à titre de propriétaire, continue, paisible, publique, non équivoque — art. 2261, 2272 C. civ.) peut s’opposer au partage en faisant valoir qu’il en est devenu seul propriétaire. La défense du défendeur consiste à inverser la qualification : ce qu’on présentait comme une indivision n’en est plus une. La preuve est exigeante (la possession équivoque caractéristique de l’indivisaire ne suffit pas), mais le moyen, lorsqu’il prospère, est définitif.
Modèle commenté d’assignation en partage
Le modèle ci-dessous est une matrice de travail à adapter à chaque dossier. Il intègre les mentions impératives de l’article 1360 CPC, les demandes principales et accessoires usuelles, et la structure attendue par le tribunal judiciaire. Les en-têtes internes au modèle sont indiqués en gras, conformément à la pratique de rédaction des assignations.
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE
Assignation devant le tribunal judiciaire de [VILLE]
À la demande de :
Madame [NOM, prénoms], née le [date] à [lieu], de nationalité […], demeurant [adresse complète], profession […],
Ayant pour avocat constitué :
Maître [NOM], avocat au barreau de Paris, [adresse], Toque […], qui se constitue sur la présente assignation et y élit domicile en cette qualité.
À :
Monsieur [NOM, prénoms], né le [date] à [lieu], de nationalité […], demeurant [adresse complète],
Et à :
Madame [NOM, prénoms], née le [date] à [lieu], demeurant [adresse complète],
[Et ainsi de suite pour chacun des indivisaires — l’assignation doit être signifiée à tous, sans exception]
Il est donné assignation à comparaître :
Devant le tribunal judiciaire de [VILLE], à l’audience du [date, heure, salle], en application des articles 750 et suivants du Code de procédure civile, où il sera procédé conformément aux dispositions des articles 56, 752 à 759 du Code de procédure civile.
L’avertissement prescrit par l’article 752 du Code de procédure civile est expressément donné aux défendeurs.
Objet de la demande :
Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur/Madame [NOM, prénoms du défunt], décédé(e) le [date] à [lieu], et de l’indivision successorale entre les soussignés et les défendeurs.
Voir désigner un notaire commis pour procéder aux opérations de partage et un juge commis pour les surveiller, conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile.
Et statuer sur les demandes accessoires articulées ci-après.
I. Rappel des faits
[Paragraphe 1] Monsieur/Madame [NOM] est décédé(e) le [date], laissant pour lui/elle succéder [identification précise des héritiers et de leur quote-part — à reprendre de l’acte de notoriété]. Sa succession est ouverte à [VILLE], dernier domicile du défunt.
[Paragraphe 2] La succession comprend, à titre principal, les éléments suivants :
— L’immeuble situé [adresse complète], cadastré section […] n° […], pour une valeur estimée à […] euros ;
— [Autres immeubles]
— Le compte bancaire ouvert auprès de la [Banque], sous le n° […], dont le solde au jour du décès s’élevait à […] euros ;
— [Autres comptes, titres, parts sociales]
— Des biens mobiliers garnissant l’immeuble, dont un état descriptif est joint en annexe ;
— [Le cas échéant : créances, droits sociaux, actifs à l’étranger]
[Ce paragraphe constitue le « descriptif sommaire du patrimoine à partager » au sens de l’article 1360 CPC. Il doit être suffisamment précis pour identifier les masses, sans avoir à être exhaustif.]
[Paragraphe 3] Au passif, la succession comporte [dettes courantes, droits de succession non acquittés, emprunts en cours, etc.].
[Paragraphe 4] [Si applicable] Le défunt a, de son vivant, consenti les libéralités suivantes susceptibles d’entrer dans le rapport ou la réduction : [lister les donations connues, par bénéficiaire, date, objet, valeur].
II. Tentatives amiables et blocage
[Paragraphe 1] Madame/Monsieur [NOM, le demandeur] a entrepris, antérieurement à la délivrance de la présente assignation, plusieurs démarches en vue de parvenir à un partage amiable, demeurées vaines.
[Paragraphe 2] Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du [date], le demandeur a mis en demeure les cohéritiers de procéder à un partage amiable de la succession, en formulant les propositions suivantes : [détailler la proposition — vente de l’immeuble et partage du prix, attribution préférentielle moyennant soulte, désignation d’un notaire pour établir un projet d’état liquidatif, etc.]. Cette lettre est produite en pièce n° […].
[Paragraphe 3] [Le cas échéant] Une réunion s’est tenue le [date] dans l’étude de Maître [NOM], notaire, en présence de […]. À l’issue de cette réunion, aucun accord n’a pu être trouvé. Le procès-verbal/compte rendu de la réunion est produit en pièce n° […].
[Paragraphe 4] [Le cas échéant] Une seconde mise en demeure a été adressée le [date], sans réponse à ce jour. La pièce est produite en n° […].
[Paragraphe 5] [Le cas échéant — si la mise en demeure était signifiée par commissaire de justice] Une mise en demeure préalable au partage amiable a été signifiée par procès-verbal de Maître […], commissaire de justice, en date du [date], visant expressément l’article 1360 CPC. Pièce n° […].
[Paragraphe 6] Ces démarches répétées sont demeurées sans suite. L’attitude des défendeurs — [refus de répondre / refus de signer le projet d’état liquidatif établi par le notaire / contestation systématique des propositions formulées] — caractérise un blocage du partage amiable au sens de l’article 840 du Code civil.
[Ce paragraphe constitue les « diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » au sens de l’article 1360 CPC. Les diligences doivent être antérieures à la présente assignation, substantielles, et porter sur le partage lui-même — non sur des questions accessoires telles qu’une simple contestation de testament.]
III. Intentions du demandeur quant à la répartition des biens
[Paragraphe 1] Le demandeur expose ses intentions quant à la répartition des biens successoraux, conformément à l’exigence posée par l’article 1360 du Code de procédure civile.
[Paragraphe 2] À titre principal, le demandeur sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble situé [adresse], dans lequel il a [son domicile / son outil de travail / l’exploitation], moyennant le versement d’une soulte aux cohéritiers, calculée au jour du partage définitif sur la valeur du bien fixée à dire d’expert.
[Ou alternativement, selon la stratégie] À titre principal, le demandeur sollicite la vente de l’immeuble, de gré à gré ou par licitation, et le partage du prix entre les indivisaires au prorata de leurs droits.
[Paragraphe 3] S’agissant des comptes bancaires et des liquidités, le demandeur sollicite leur partage par parts égales [ou : leur affectation au paiement des frais de la succession et au paiement de la soulte due par l’attributaire].
[Paragraphe 4] S’agissant des biens mobiliers, le demandeur propose [la composition de lots / la vente aux enchères / l’attribution selon un projet à formaliser par le notaire commis].
[Paragraphe 5] Le demandeur sollicite le rapport à la masse à partager des donations consenties par le défunt à [identifier le bénéficiaire], pour les biens et valeurs énumérés ci-après [détailler].
[Paragraphe 6] [Si applicable] Le demandeur articule, à titre additionnel, l’action en recel successoral fondée sur les faits suivants : [exposer la qualification — dissimulation d’un bien, dissimulation d’une donation, dissimulation d’un cohéritier, etc.].
IV. Demandes accessoires
A. Indemnité d’occupation
[Paragraphe 1] Depuis le décès, soit depuis le [date d’ouverture de la succession], Monsieur/Madame [identifier l’indivisaire occupant] occupe privativement l’immeuble situé [adresse], à l’exclusion des autres indivisaires.
[Paragraphe 2] Cette occupation prive le demandeur et les autres cohéritiers de leur droit d’usage et de jouissance sur le bien indivis, conformément à l’article 815-9 al. 2 du Code civil.
[Paragraphe 3] Sur la base de la valeur locative du bien, estimée à [montant] euros par mois selon les estimations produites en pièces n° […], et compte tenu de la durée de l’occupation depuis le [date], le demandeur sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur/Madame […] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation, à parfaire à dire d’expert, et au moins à hauteur de [montant] euros, sauf à parfaire jusqu’au jour de la libération effective des lieux.
B. Rapport des donations
[Détail des donations à rapporter, par donataire, avec demande de rapport en valeur conformément à l’article 860 C. civ.]
C. Mesures conservatoires [le cas échéant]
[Paragraphe] Compte tenu [de la dégradation du bien / de l’opacité de la gestion / du risque d’aliénation], le demandeur sollicite, à titre conservatoire, la désignation d’un mandataire successoral conformément à l’article 813-1 du Code civil, avec pour mission [détailler].
V. Discussion en droit
A. Sur la compétence du tribunal
[Paragraphe] Le tribunal judiciaire de [VILLE] est exclusivement compétent pour connaître de la présente action, conformément aux articles 841 et 720 du Code civil, et à l’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, le dernier domicile du défunt étant établi à [adresse précise].
B. Sur la recevabilité de la demande au regard de l’article 1360 CPC
[Paragraphe 1] La présente assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager (II ci-dessus), précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens (III ci-dessus) et expose les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (II ci-dessus), conformément aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile.
[Paragraphe 2] Les diligences amiables sont antérieures à la présente assignation et sont attestées par les pièces produites en n° […] à […]. Elles portent sur le partage lui-même, comportent des propositions concrètes de répartition, et caractérisent l’échec du partage amiable au sens de l’article 840 du Code civil.
C. Sur l’ouverture des opérations de partage
[Paragraphe] Conformément aux articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage et, lorsque la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations et commet un juge pour les surveiller. Compte tenu [de la consistance du patrimoine / des libéralités à rapporter / du contentieux sur l’évaluation des biens], la présente cause justifie la mise en œuvre de la procédure complète des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile.
VI. Pièces communiquées
[Bordereau numéroté des pièces, conformément à l’article 56 CPC]
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 815, 815-9, 826, 829, 831 et suivants, 840, 841, 843 et suivants, 864 et suivants, 887, 920 et suivants C. civ. ;
Vu les articles 56, 752 à 759, 1359 à 1378 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au tribunal judiciaire de [VILLE] de :
À titre principal :
— Déclarer recevable la présente action en partage judiciaire au regard des exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur/Madame [NOM] et de l’indivision successorale subsistant entre les parties ;
— Désigner un notaire commis pour procéder aux opérations, dans la liste suivante : [proposer un ou plusieurs noms de notaires du ressort], conformément à l’article 1364 al. 2 CPC ;
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, conformément à l’article 1364 al. 1er CPC ;
Sur les demandes accessoires :
— Dire que les opérations de compte, liquidation et partage tiendront compte du rapport des donations suivantes : [détailler] ;
— Condamner Monsieur/Madame […] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à parfaire à dire d’expert, au moins à hauteur de [montant] euros, depuis le [date] et jusqu’à la libération effective des lieux, sur le fondement de l’article 815-9 al. 2 C. civ. ;
— Statuer sur la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble [adresse] formulée par le demandeur, sur le fondement des articles 831 et suivants C. civ. ;
— [Le cas échéant] Constater le recel successoral commis par Monsieur/Madame […] sur les biens et valeurs ci-après énumérés, et prononcer les sanctions de l’article 778 C. civ. ;
À titre subsidiaire :
— Ordonner la licitation à la barre du tribunal de l’immeuble situé [adresse], dans les conditions à fixer par le tribunal, conformément aux articles 1377 et 1378 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour procéder à l’évaluation des biens dépendant de la succession et, le cas échéant, proposer la composition des lots à répartir ;
— Condamner [les défendeurs] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et dont distraction est requise au profit de Maître [NOM], avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner [les défendeurs] à verser au demandeur la somme de [montant] euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sous toutes réserves.
[Date, signature de l’avocat]
[Bordereau de pièces et copies certifiées conformes]
Note de rédaction : ce modèle est une matrice. Chaque section doit être adaptée aux circonstances de l’espèce — composition réelle de la succession, configuration des indivisaires, démarches amiables effectivement accomplies, demandes accessoires pertinentes. La force d’une assignation en partage tient à la précision du descriptif patrimonial, à la concrétude des propositions de répartition et à la solidité des diligences amiables documentées en pièces. Une assignation lacunaire sur l’un de ces trois points est exposée à l’irrecevabilité — irréversible pour les diligences si aucune démarche n’a été entreprise avant la délivrance.
Questions fréquentes
Peut-on assigner sans avoir préalablement saisi un notaire ?
Oui. La saisine préalable d’un notaire n’est pas une condition de recevabilité de l’assignation en partage. Mais elle est généralement utile : le notaire peut formaliser le constat d’échec du partage amiable, dresser un projet d’état liquidatif qui servira de base à la discussion, identifier les biens et créances. Surtout, ses échanges avec les indivisaires constituent souvent les diligences amiables exigées par l’article 1360 CPC. En pratique, on saisit un notaire en premier ; on assigne en second.
Peut-on régulariser une assignation incomplète ?
Pour l’omission du descriptif sommaire du patrimoine et des intentions de répartition : oui, par voie de conclusions ultérieures, jusqu’à ce que le juge statue (Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.049). Pour le défaut de diligences amiables antérieures à l’assignation : non. La régularisation par des démarches postérieures est exclue par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250 ; Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-21.868). Si l’on n’a entrepris aucune démarche amiable avant d’assigner, l’instance est définitivement irrecevable.
Combien de temps dure une procédure de partage judiciaire ?
De deux à cinq ans pour les dossiers ordinaires, jusqu’à dix ans pour les dossiers complexes — successions imbriquées, patrimoine immobilier multiple, actifs à l’étranger, expertises judiciaires successives, contentieux sur les évaluations, recel allégué. Le notaire commis dispose d’un délai d’un an pour établir l’état liquidatif (art. 1368 CPC), prorogeable d’un an supplémentaire (art. 1370 CPC). Mais les voies de recours, les expertises, les incidents dilatoires allongent considérablement la durée pratique.
Combien coûte une assignation en partage ?
Honoraires d’avocat fixés par convention — entre 3 000 et 10 000 euros pour un dossier ordinaire, davantage pour les dossiers complexes ou dont la procédure se prolonge sur plusieurs années. Frais de signification entre 100 et 300 euros selon le nombre de défendeurs. Droit de partage de 1,1 % de l’actif net partagé prélevé à la fin de la procédure. Émoluments du notaire commis selon barème, proportionnels à la masse partageable. Expertise judiciaire si elle est ordonnée — entre 1 500 et 5 000 euros en moyenne, parfois davantage pour des biens complexes. L’enveloppe globale d’un partage judiciaire ordinaire se situe entre 5 000 et 20 000 euros tous frais confondus.
Et si je n’ai pas les moyens d’avancer les frais ?
Plusieurs voies. L’aide juridictionnelle peut couvrir tout ou partie des honoraires d’avocat sous conditions de ressources. Les contrats d’assurance habitation comportent souvent une garantie protection juridique qui couvre les litiges successoraux dans une certaine limite — vérification à faire avant d’engager la procédure. Certains avocats acceptent une rémunération partiellement basée sur un honoraire de résultat, calculé sur les sommes effectivement récupérées au partage. La convention d’honoraires écrite, prévue par la loi du 6 août 2015, permet d’arbitrer ces modalités dès le départ.
Que se passe-t-il si un cohéritier ne se présente pas après l’assignation ?
L’instance se poursuit sans lui. Le défaut emporte présomption d’absence de contestation des prétentions du demandeur — qui doivent être prouvées en l’état des pièces produites. Le notaire commis, s’il est ensuite désigné, mettra en demeure l’indivisaire défaillant de se faire représenter (art. 841-1 C. civ.) et, à défaut, sollicitera la désignation d’un représentant. En cas d’obstruction caractérisée — ne se présente pas aux rendez-vous notariaux, refuse de communiquer les pièces —, le juge commis peut prononcer des astreintes (art. 1371 CPC).
Peut-on revenir à un partage amiable en cours d’instance ?
Oui, à tout moment (art. 842 C. civ.). Si les copartageants trouvent un accord, le notaire commis en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. C’est une issue fréquente dans les dossiers où le partage judiciaire a fait office de pression, et où les positions se rapprochent une fois la procédure engagée. Beaucoup d’assignations ne sont pas délivrées pour aller au bout du contentieux, mais pour faire bouger les lignes : la perspective d’une procédure de plusieurs années avec licitation à la clé ramène souvent les coïndivisaires obstinés à la table de négociation.
Le tribunal peut-il imposer une attribution préférentielle ?
Non. L’attribution préférentielle est demandée par l’indivisaire qui souhaite obtenir le bien. Le juge apprécie si les conditions sont réunies (art. 832-3 C. civ.) et tranche entre demandes concurrentes en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des postulants. Si aucun indivisaire ne demande l’attribution, ou si la soulte ne peut être financée, le bien est licité.
Le partage judiciaire peut-il être frappé d’appel ?
Oui. Le jugement d’ouverture des opérations de partage est susceptible d’appel dans le délai de droit commun d’un mois à compter de sa signification. La cour d’appel met en moyenne quinze mois à statuer — soit autant ajouté à la durée totale de la procédure. L’appel suspend l’exécution forcée du jugement mais n’empêche pas le notaire commis de continuer ses opérations préparatoires si elles relèvent de mesures provisoires. Le pourvoi en cassation ouvert ensuite peut allonger encore le calendrier de douze à dix-huit mois supplémentaires. Le coût d’un appel — honoraires d’avocat à la cour, frais d’avocat aux conseils en cas de pourvoi — est à intégrer dans la balance économique avant d’engager le recours.
Le partage produit-il des effets rétroactifs ?
Oui, et c’est une règle fiscalement importante. L’article 883 du Code civil pose que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. L’effet déclaratif rétroactif fait que l’attributaire est réputé propriétaire du bien attribué depuis le décès — non depuis le partage. Conséquence fiscale : le partage n’est pas analysé comme une mutation à titre onéreux, ce qui exclut le calcul d’une plus-value sur la soulte versée par l’attributaire à ses cohéritiers, et limite l’imposition au seul droit de partage de 1,1 % de l’actif net partagé. Ce mécanisme a un revers : tout acte qu’un indivisaire aurait passé seul sur un bien indivis avant le partage devient rétroactivement valable s’il en est attributaire, et rétroactivement nul sinon.
Peut-on demander le partage d’une partie seulement de la succession ?
Oui. Le partage partiel — celui qui porte sur certains biens seulement, ou s’effectue entre certains indivisaires seulement — est admis tant en partage amiable (art. 838 C. civ.) qu’en partage judiciaire (par application analogique du même principe, retenu par la jurisprudence). C’est une option utile lorsque la masse partageable comporte des biens pour lesquels l’accord est trouvé et d’autres pour lesquels le contentieux est entier. La demande doit être expressément qualifiée comme telle dans l’assignation, faute de quoi le tribunal statue sur le partage total.
Une nouvelle loi modifie-t-elle ces règles ?
La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes (entrée en vigueur le 9 avril 2026) a modifié plusieurs dispositions structurantes. Elle réécrit l’article 840 du Code civil pour étendre le champ du partage judiciaire aux opérations de liquidation et de règlement des intérêts patrimoniaux des époux, partenaires de PACS et concubins, même en l’absence d’indivision lorsque la complexité l’exige. Elle complète l’article 815-6 pour permettre au président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. Elle aménage également plusieurs dispositions du régime des successions vacantes (notamment les articles 810-2, 810-3, 810-5 et 810-7 du Code civil) et les règles de publicité applicables aux biens sans maître. Pour l’assignation en partage proprement dite — qualité à agir, compétence territoriale, mentions obligatoires de l’article 1360 CPC, demandes accessoires —, les principes exposés dans cet article restent applicables. Une réforme plus large de la procédure de partage judiciaire est en cours d’élaboration au sein d’un groupe de travail de la Chancellerie.
Quand la règle rencontre votre dossier
L’assignation en partage est l’un des actes où l’écart entre la théorie procédurale et la stratégie réelle est le plus important. Les règles exposées ici sont identiques pour tous. Mais leur articulation dans un dossier précis dépend de variables que cet article ne peut pas anticiper : composition exacte du patrimoine, configuration des indivisaires, antériorité des démarches déjà engagées, présence ou non de donations, d’un recel, d’un héritier oublié, d’une indivision imbriquée, d’un actif à l’étranger.
Une remarque pratique pour finir. L’assignation n’est pas seulement une étape d’un contentieux qui irait nécessairement à son terme : c’est aussi, et souvent surtout, un déclencheur. Beaucoup de successions enkystées depuis cinq ou dix ans se débloquent dans les six mois qui suivent la délivrance d’une assignation, sans qu’il soit besoin d’aller jusqu’au jugement d’ouverture. La perspective d’une licitation à brève échéance, l’écoulement des frais d’avocat de chaque côté, l’arrivée d’un notaire commis qui chiffrera objectivement les comptes — tout cela ramène les positions dans un couloir négociable. Une assignation bien rédigée est aussi une assignation qui produit ses effets avant le jugement.
C’est précisément à l’intersection entre la règle générale et la singularité des faits que l’avocat fait la différence — et que les économies réalisées sur la phase contentieuse se mesurent ensuite en années de procédure et en centaines de milliers d’euros d’actifs préservés.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

