Hériter des dettes de quelqu’un : comment l’option successorale protège votre patrimoine personnel

Quelqu’un vient de perdre un parent. Dans les semaines qui suivent, entre les obsèques, les démarches administratives et le notaire, il signe des papiers, rembourse quelques factures urgentes, récupère le courrier, vide l’appartement. Il n’a pas « accepté » la succession — du moins, c’est ce qu’il croit. Six mois plus tard, une banque se retourne contre lui pour 80 000 € de découverts et de cautionnements que le défunt avait souscrits en silence. Il est trop tard pour renoncer. Il est trop tard pour accepter à concurrence de l’actif net. Son propre patrimoine répond désormais des dettes de son parent.

Ce scénario n’est pas exceptionnel. Il est évitable — à condition de savoir ce que la loi fait de votre silence, de vos gestes et de votre inaction dans les semaines qui suivent un décès.

Sommaire

Ce qui entre dans le passif successoral — et ce qui n’y entre pas

Avant de choisir son option, l’héritier doit comprendre ce que la succession lui transmet exactement. L’universalité successorale comprend l’actif (tous les biens du défunt) et le passif. Ce passif est plus large qu’on ne le croit.

En font partie les crédits bancaires en cours, les découverts, les loyers impayés, les impôts non réglés, les cotisations sociales dues et les factures de services.

Ce qui n’entre pas dans le passif successoral : les pensions alimentaires personnelles du défunt s’éteignent en principe à son décès — seuls les arrérages déjà échus et impayés au jour du décès constituent une dette de la succession. Les amendes pénales ne se transmettent pas (mais les amendes fiscales et douanières, elles, se transmettent aux héritiers). Les frais funéraires forment une catégorie hybride : dette de la succession à titre principal, mais obligation personnelle subsidiaire des descendants et ascendants du défunt même en cas de renonciation (art. 806 C. civ.).

Point souvent ignoré sur les aides sociales : les aides versées par les collectivités publiques (ASH, ASPA) ne s’éteignent pas avec le décès. Elles constituent des créances récupérables sur la succession — distinctes du passif classique, mais qui viennent diminuer l’actif net transmis. Ce point est développé dans une section spécifique ci-dessous.

Les trois options : ce que chacune engage vraiment

Le Code civil ouvre à tout héritier, légataire universel ou à titre universel trois branches de l’option (art. 768 C. civ.) : l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net, la renonciation. Ce droit se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession (art. 780 C. civ.). L’option est personnelle à chaque successible : en présence de plusieurs héritiers, chacun choisit librement sa branche — l’un peut accepter purement et simplement, un autre opter pour l’AACAN, un troisième renoncer. Elle est indivisible pour chaque héritier : elle porte sur la totalité de sa part, pas sur certains biens seulement.

Acceptation pure et simple

L’acceptation pure et simple est régie par les articles 782 et suivants du Code civil. L’héritier reçoit l’actif et répond du passif à proportion de ses droits dans la succession (art. 785 al. 1 C. civ.). Il répond sur ses biens personnels si l’actif successoral est insuffisant pour désintéresser les créanciers. C’est la confusion des patrimoines — le patrimoine du défunt et celui de l’héritier forment un seul gage pour les créanciers du défunt — qui rend la situation dangereuse.

Deux atténuations méritent d’être signalées. D’une part, l’héritier n’est tenu des legs de sommes d’argent consentis par le défunt qu’à concurrence de l’actif net des dettes (art. 785 al. 2 C. civ.). D’autre part, la loi du 23 juin 2006 a introduit un mécanisme de décharge judiciaire : l’héritier ayant accepté purement et simplement peut demander à être déchargé d’une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, si son acquittement aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel (art. 786 al. 2 C. civ.). Le délai est de 5 mois à compter de la connaissance de la dette.

La jurisprudence applique ces conditions avec une rigueur qui laisse peu de marge. La Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait accordé la décharge sur le fondement d’une erreur substantielle sur la situation patrimoniale de la succession — seule l’application stricte des conditions légales est recevable (Cass. Civ. 1re, 4 janv. 2017, n° 16-12.293). La CA Versailles retient que le terme « motifs légitimes d’ignorer la dette » vise le seul cas d’une erreur excusable — telle qu’un cautionnement ignoré — et exige que l’actif successoral soit insuffisant pour désintéresser les créanciers (CA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2011, n° 10/01545). Ce n’est pas une porte de sortie large.

La voie alternative à la décharge : l’annulation de l’option pour vices du consentement. L’article 777 C. civ. ouvre une voie distincte : l’héritier qui a accepté peut demander l’annulation de son option si son consentement a été vicié par le dol, l’erreur ou la violence. Ce n’est pas une simple décharge d’une dette particulière — c’est la nullité de l’acceptation elle-même, ce qui replace l’héritier dans sa situation de successible n’ayant pas encore opté, libre d’exercer une nouvelle option dans les délais. La condition est la preuve d’une manœuvre dolosive — un cohéritier ou un tiers qui lui a délibérément dissimulé l’existence de dettes pour le décider à accepter. La Cour de cassation a confirmé que le dol peut résulter du simple silence d’un cohéritier sur un élément déterminant du patrimoine successoral (Cass. Civ. 1re, 17 mars 2021). Le délai d’action est de 5 ans à compter de la découverte du dol (art. 777 al. 2 C. civ.). Cette voie est souvent sous-exploitée : elle s’impose quand les dettes étaient connues d’autres parties et délibérément tues.

Limite importante : l’erreur sur la valeur des biens successoraux n’est pas un motif valable d’annulation de l’option. Un héritier qui a accepté en sous-estimant l’actif ou surestimant le passif ne peut pas demander la nullité au seul motif que la succession s’est révélée moins favorable qu’il ne le croyait. Seule une erreur sur l’existence même d’éléments déterminants — et non sur leur valeur — peut fonder l’annulation.

L’acceptation pure et simple est irrévocable — hors annulation judiciaire pour vice du consentement — : une fois ce choix effectué, il n’est plus possible de renoncer ni d’accepter à concurrence de l’actif net (art. 786 al. 1 C. civ.).

Renonciation

L’héritier renonçant est réputé n’avoir jamais eu cette qualité (art. 805 C. civ.). Il ne reçoit rien, ne doit rien — sauf les frais funéraires s’il est descendant ou ascendant du défunt (art. 806 C. civ.). La renonciation ouvre la représentation par ses propres descendants si d’autres héritiers acceptent (art. 754 C. civ.). Elle est définitive sauf rétractation avant qu’un autre héritier ait accepté ou que l’État n’ait été envoyé en possession (art. 807 C. civ.).

Une situation rarement évoquée : les créanciers personnels du renonçant peuvent attaquer la renonciation par l’action paulienne (art. 779 C. civ.) si elle a été faite en fraude de leurs droits. Les conditions sont restrictives — fraude caractérisée et préjudice des créanciers — mais le risque est réel pour un héritier lourdement endetté qui renonce pour soustraire une succession bénéficiaire à ses propres créanciers. Dans ce cas, ses créanciers peuvent être autorisés à accepter la succession à sa place — mais cette acceptation ne produit effet qu’à leur profit et dans la seule limite de leurs créances, sans exposer l’héritier à l’ensemble du passif successoral (art. 779 al. 2 C. civ.).

Acceptation à concurrence de l’actif net (AACAN)

C’est l’option intermédiaire (art. 787 C. civ.) : l’héritier accepte la succession mais n’est tenu du passif qu’à concurrence de la valeur des biens recueillis. Son patrimoine personnel est protégé. Il reste héritier à part entière — contrairement au renonçant — mais la confusion des patrimoines n’a pas lieu. Il conserve en outre les droits qu’il pouvait détenir contre la succession elle-même, notamment en qualité de créancier personnel du défunt.

La loi énumère les trois avantages de l’AACAN : l’absence de confusion des patrimoines, le maintien de tous les droits antérieurs sur les biens du défunt, et la limitation du paiement des dettes à la valeur des biens effectivement recueillis (art. 791 C. civ.). L’héritier est tenu cum viribus, c’est-à-dire à hauteur de la valeur des biens qu’il reçoit, et non au-delà.

Qui peut opter pour l’AACAN ? L’article 768 C. civ. ouvre cette option à tout héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel. Le légataire universel y a donc accès. Les légataires à titre particulier, eux, ne peuvent qu’accepter ou renoncer à leur legs.

L’AACAN : mécanisme complet et pièges procéduraux

La déclaration

La déclaration est faite au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession ou devant notaire (art. 788 C. civ. ; art. 1334 CPC). Elle comporte élection d’un domicile unique. Lorsque la déclaration est reçue par notaire, celui-ci en adresse copie au tribunal dans le mois.

Le greffe publie la déclaration au BODACC. L’héritier doit en outre faire insérer un avis dans un journal d’annonces légales du ressort (art. 1335 CPC). Ces deux publications font courir le délai de déclaration des créances — 15 mois à compter de la première publicité. Passé ce délai, les créances non déclarées sont éteintes à l’égard de la succession, sauf si elles sont assorties d’une sûreté réelle sur les biens successoraux (art. 792 C. civ.).

L’inventaire : délai fatal, contenu et portée réelle de la sanction

L’héritier doit déposer l’inventaire au greffe dans le délai de deux mois à compter de la déclaration d’option (art. 789 C. civ.). L’inventaire est établi par un notaire ou un commissaire de justice. Il liste article par article l’actif et le passif, avec estimation à la date du décès.

Le piège principal : à défaut de dépôt dans le délai de deux mois, l’héritier est réputé acceptant pur et simple de façon automatique et sans mise en demeure préalable (art. 790 C. civ.). Le juge peut accorder un délai supplémentaire sur justification de motifs sérieux, mais la demande doit impérativement être formée avant l’expiration du délai.

Deuxième piège — mais moins absolu qu’on ne le croit : l’héritier qui a omis sciemment et de mauvaise foi des éléments actifs ou passifs est déchu de l’AACAN et réputé acceptant pur et simple (art. 800 C. civ.).

La jurisprudence récente de la CA Rouen précise nettement la portée de cette déchéance. Dans trois affaires de crédits à la consommation jugées le même jour, les inventaires déposés dans les délais omettaient l’estimation chiffrée de deux véhicules tout en mentionnant leur existence. La cour a refusé la déchéance dans les trois cas : aucune preuve du caractère sciemment dolosif de l’omission n’était rapportée, la valeur litigieuse (environ 2 500 € pour la succession entière) étant sans commune mesure avec la sanction de devenir acceptant pur et simple. La cour retient que le dépôt d’un inventaire incomplet ne peut être sanctionné qu’en application des conditions de déchéance pour omission volontaire et dolosive — et infirme systématiquement les décisions de première instance qui avaient prononcé la déchéance (CA Rouen, ch. proximité, 24 avril 2025, n° 24/03133 ; n° 24/03125 ; n° 24/03118).

Ce que ces décisions enseignent : un inventaire sincèrement établi, même imparfait sur certaines estimations, protège l’héritier. La déchéance exige une volonté frauduleuse démontrée. L’omission de bonne foi peut être régularisée par un inventaire complémentaire.

Le règlement du passif : contraintes de gestion

Pendant les 15 mois du délai de déclaration des créances, l’héritier gère la succession de façon séparée. Il peut vendre les biens — il doit alors le prix aux créanciers. S’il conserve un bien, il en doit la valeur figurant à l’inventaire (art. 794 C. civ.). Dans les 15 jours suivant chaque décision de conserver ou vendre, il informe le tribunal (art. 1337 CPC). L’héritier doit tenir un compte de son administration et le présenter à tout créancier qui en fait la demande. À défaut de réponse dans les deux mois suivant une sommation de révéler la situation des biens, il peut être contraint sur ses biens personnels (art. 800 al. 3 C. civ.).

Si l’actif est insuffisant après apurement du compte, l’héritier n’est pas tenu sur ses biens personnels pour le solde. Si la balance fait apparaître un excédent d’actif, celui-ci entre dans son patrimoine personnel. Des créanciers qui se présenteraient après l’apurement peuvent le poursuivre sur ses biens propres uniquement à hauteur du reliquat qu’il a prélevé.

Ce que la quasi-totalité des articles manquent : lorsque certains héritiers ont accepté purement et simplement et d’autres à concurrence de l’actif net, les règles de l’AACAN s’imposent à tous les héritiers jusqu’au partage (art. 796 C. civ.). Un seul héritier ayant opté pour l’AACAN protège indirectement les autres des poursuites au-delà de l’actif net. Les créanciers peuvent néanmoins provoquer le partage pour forcer la liquidation (art. 796 al. 2 C. civ.).

La portée concrète du cloisonnement : ce que la JP récente consacre

La CA Rouen a, dans les mêmes arrêts d’avril 2025, précisé la portée du cloisonnement patrimonial en termes d’exécution forcée. Un créancier disposant d’un titre exécutoire contre l’héritier AACAN ne peut pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes personnels qu’à hauteur des sommes dues à titre strictement personnel — frais irrépétibles, dépens — et non de la créance successorale elle-même. La saisie-attribution portant sur des sommes successorales doit être cantonnée et le surplus levé (CA Rouen, 24 avril 2025, n° 24/03133 ; n° 24/03125 ; n° 24/03118).

Sort face à un créancier hypothécaire : les créanciers munis de sûretés réelles conservent leur droit de poursuite sur le bien grevé même dans le cadre de l’AACAN. La protection est moins absolue sur les biens grevés — un héritier qui conserve un bien hypothéqué reste exposé à la saisie de ce bien.

Le piège de l’acceptation tacite : ce qui vaut et ce qui ne vaut pas

Actes valant acceptation tacite

L’article 782 C. civ. définit l’acceptation tacite comme tout acte supposant nécessairement l’intention d’accepter et que l’héritier n’aurait pu faire qu’en cette qualité. La vente d’un actif successoral, la demande de partage judiciaire ou extrajudiciaire, l’occupation exclusive d’un bien indivis accompagnée de la perception de revenus locatifs. La cession à titre onéreux ou gratuit de ses droits dans la succession vaut acceptation expresse (art. 783 C. civ.).

Un exemple récent illustre la sévérité des juges : la Cour de cassation a retenu l’acceptation tacite dans le cas d’un héritier qui avait utilisé la voiture du défunt avant de renoncer — ce simple usage a suffi à démontrer une intention d’appropriation (Cass. Civ. 1re, 2022).

Actes ne valant pas acceptation

L’article 784 C. civ. liste les actes conservatoires qui ne valent pas acceptation, à condition que l’héritier n’ait pas pris le titre ou la qualité d’héritier : paiement des frais funéraires et de dernière maladie, paiement des impôts dus par le défunt, paiement des loyers et autres dettes urgentes, vente des biens périssables à condition d’utiliser le produit au paiement des dettes ou de le consigner, actes destinés à éviter l’aggravation du passif, y compris la continuation à brève échéance d’une activité commerciale.

La zone grise : vider l’appartement

Vider l’appartement du défunt, restituer des objets à des tiers, résilier des abonnements, récupérer des meubles — zone incertaine. La jurisprudence retient l’acceptation tacite lorsque le vidage s’accompagne d’une répartition des biens entre cohéritiers, d’une vente de meubles ou d’un acte manifestant l’intention d’héritier. Une question parlementaire (JOAN 21 mai 2024, p. 4079) a confirmé que le paiement des prestations d’aide à domicile du défunt constitue un acte conservatoire n’emportant pas acceptation tacite.

La recommandation : ne rien faire qui excède les actes conservatoires listés à l’article 784 C. civ. avant d’avoir formellement exercé l’option. Si des actes urgents s’imposent, se ménager la preuve de leur nature conservatoire.

La protection par l’inaction : ce que la jurisprudence récente établit

Tant que l’héritier n’a pas exercé d’option valable et n’a pas été régulièrement sommé d’opter, les créanciers du défunt ne peuvent pas obtenir sa condamnation au paiement des dettes successorales.

Le TJ de Paris l’a jugé à deux reprises dans des litiges locatifs : des bailleurs n’ayant ni sommé les héritiers de prendre parti ni rapporté la preuve d’actes révélant une acceptation tacite se sont vu refuser toute condamnation (TJ Paris, 5 mai 2025, n° 24/06422 ; TJ Paris, 10 juillet 2024, n° 24/04973). L’héritier qui reste inactif et n’est pas sommé est, en pratique, protégé pendant sa période de réflexion — mais ce n’est pas une stratégie recommandable à long terme : le délai de 10 ans finit par courir, et l’inaction permanente ne vaut pas option.

Le délai d’option : comprendre la pression temporelle

Le délai de principe : 10 ans

L’héritier dispose de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession pour opter (art. 780 C. civ.). Au-delà, il est réputé renonçant. Ce délai ne court pas tant que l’héritier a des motifs légitimes d’ignorer l’ouverture de la succession. Des règles particulières s’appliquent en présence d’un conjoint survivant laissé en jouissance des biens ou d’un héritier subséquent dont l’option ne peut courir qu’à compter de la décision définitive constatant l’annulation de l’acceptation du premier héritier (art. 780 al. 3 et 4 C. civ.).

La protection initiale : 4 mois

Pendant les 4 premiers mois à compter de l’ouverture de la succession, personne ne peut contraindre l’héritier à opter (art. 771 C. civ.). Ce délai est un plancher de réflexion protégé, non un délai obligatoire : l’héritier peut parfaitement exercer son option dès le premier jour s’il a déjà arrêté sa décision. L’interdiction ne porte pas sur la faculté d’opter mais sur la possibilité d’y être contraint. Pendant ces 4 mois, aucun créancier, aucun cohéritier ne peut forcer la main à l’héritier indécis.

La sommation d’opter : une présomption irréfragable

Après l’expiration de ce délai de 4 mois, tout créancier de la succession, cohéritier, légataire ou toute personne ayant un intérêt légitime peut sommer l’héritier d’opter par acte extrajudiciaire. L’héritier dispose alors d’un délai de 2 mois pour se prononcer (art. 772 C. civ.) — délai qui peut être prorogé par le juge sur demande motivée formée avant son expiration.

Ce point mérite une insistance particulière : la CA Metz a jugé que l’article 772 « n’envisage pas une présomption d’acceptation susceptible de preuve contraire, mais pose pour principe que l’héritier est « réputé » avoir accepté » (CA Metz, 1re ch., 26 fév. 2019, n° 17/03387). Un héritier qui n’a pas répondu à une sommation régulière dans les délais ne peut plus se prévaloir d’une renonciation tardive — il est acceptant pur et simple de plein droit. Dans l’espèce metzoise, cela s’est traduit par l’obligation de payer la dette bancaire du défunt en qualité d’héritier.

Ce délai de 2 mois est fatal — il prime sur le délai général de 10 ans. L’héritier qui reçoit une sommation doit consulter un avocat immédiatement.

Décès de l’héritier avant d’avoir opté

Si l’héritier décède avant d’avoir exercé l’option, ses propres héritiers exercent l’option à sa place, chacun pour leur part (art. 775 C. civ.). Cette transmission de l’option est une source fréquente de complication dans les successions ouvertes peu avant le décès de l’héritier — les héritiers du second rang se retrouvent à devoir opter sur deux successions imbriquées.

AACAN de plein droit : tutelles, curatelles et mineurs

L’AACAN est le seul mode d’acceptation disponible pour le tuteur d’un majeur protégé sans autorisation préalable du juge des tutelles (art. 507 C. civ.). L’AACAN est qualifiée d’acte d’administration — aucune autorisation n’est nécessaire.

Le majeur sous curatelle peut accepter seul à concurrence de l’actif net.

Pour un héritier mineur : l’administrateur légal peut accepter à concurrence de l’actif net sans autorisation du juge des tutelles. C’est l’option par défaut dès qu’il existe un doute sur le passif.

Crédit immobilier et assurance emprunteur : la question pratique n°1

La question qui revient systématiquement lors d’une succession comportant un bien immobilier financé par emprunt : le crédit entre-t-il dans le passif successoral ?

Si l’assurance emprunteur couvre le décès : dans l’immense majorité des crédits immobiliers, l’assurance emprunteur inclut une garantie décès. L’assureur prend en charge le capital restant dû directement auprès de l’organisme prêteur. Le bien est transmis aux héritiers libre de toute dette bancaire. Dans ce cas, le crédit n’entre pas dans le passif successoral — ou plutôt, il en sort immédiatement, désintéressé par l’assurance. C’est l’un des rares cas où la succession ne pose pas de problème de passif sur l’immobilier.

Attention aux clauses d’exclusion : certains décès ne sont pas couverts (suicide dans la première année, activités à risques non déclarées, maladie antérieure non déclarée à la souscription). Si une exclusion s’applique, le crédit demeure une dette de la succession, et l’option successorale reprend toute son importance.

Si aucune assurance emprunteur ne couvre le décès — cas plus fréquent pour les crédits à la consommation — le remboursement du capital restant dû passe dans la succession. Les héritiers qui acceptent purement et simplement sont tenus de poursuivre les remboursements sur leur propre patrimoine si l’actif successoral est insuffisant. L’AACAN limite leur exposition à la valeur de l’actif successoral recueilli.

Le cas du co-emprunteur survivant : si le défunt avait emprunté conjointement avec une autre personne (conjoint, partenaire, enfant), le co-emprunteur survivant reste personnellement tenu de rembourser l’intégralité des sommes restant dues si l’assurance ne prend en charge qu’une quotité partielle. Cette obligation personnelle du co-emprunteur est distincte de la succession — elle ne dépend pas de son option successorale et ne peut pas être limitée par l’AACAN.

La question de l’inventaire pour un bien immobilier avec crédit : lorsqu’un bien immobilier entre dans la succession avec un crédit non couvert, l’inventaire doit indiquer sa valeur nette (valeur du bien moins capital restant dû). C’est cette valeur nette qui constitue l’actif successoral sur lequel l’héritier AACAN est responsable du passif.

Aides sociales récupérables sur succession : le passif que personne n’anticipe

C’est la question n°1 dans les forums de famille : mon parent était en EHPAD et bénéficiait de l’aide sociale, est-ce que cela va peser sur la succession ?

La réponse est oui — mais avec des règles précises qui protègent les héritiers de toute exposition personnelle.

Le principe : des avances récupérables, pas des dettes classiques

Certaines aides sociales ont le caractère d’avances récupérables sur la succession du bénéficiaire. Elles ne s’éteignent pas avec le décès : elles viennent diminuer l’actif net transmis aux héritiers avant partage. La récupération s’exerce sur l’actif net successoral — après déduction de toutes les dettes du défunt, des frais funéraires — et jamais sur le patrimoine personnel des héritiers. Si l’actif est insuffisant, les héritiers ne doivent rien.

L’ASH (aide sociale à l’hébergement, EHPAD)

L’aide sociale à l’hébergement — versée par le département pour financer le séjour en EHPAD — est récupérable dès le premier euro sur l’actif net successoral. Il n’existe pas de seuil national d’exonération pour l’ASH (contrairement à l’ASPA). Les héritiers qui acceptent la succession reçoivent donc une succession déjà diminuée de la créance du département.

Si le bien immobilier constituait le principal actif, les héritiers héritent de la maison — mais le département exerce sa créance dessus avant partage.

Peut-on renoncer pour échapper à l’ASH ? La renonciation ne permet pas d’échapper à la récupération de l’ASH : la dette reste attachée à la succession, et si les héritiers renoncent tous, la succession est vacante — l’actif successoral existant sera liquidé par le service des Domaines pour désintéresser les créanciers, dont le département. Les héritiers ne paient pas sur leurs propres biens, mais ils ne reçoivent rien non plus.

Donations antérieures : si le défunt a consenti des donations dans les 10 ans précédant la demande d’ASH, le département peut exercer un recours sur ces donations. C’est un point souvent méconnu des familles qui ont organisé des transmissions patrimoniales avant l’entrée en EHPAD.

Assurance-vie et ASH : le département peut exercer un recours sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, mais uniquement pour les primes versées après les 70 ans du souscripteur. Les sommes placées avant 70 ans sont protégées de la récupération sociale.

L’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées, minimum vieillesse)

L’ASPA est récupérable sur la succession au-delà d’un seuil d’actif net de 108 586 € (montant 2026, révisé annuellement). En dessous de ce seuil, aucune récupération. Au-delà, la récupération est plafonnée annuellement (environ 8 463 € par année de prestation perçue pour une personne seule en 2026).

Ce qui n’est pas récupérable

Plusieurs aides importantes ne donnent lieu à aucune récupération sur la succession : l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), le RSA, la prime d’activité, les allocations familiales, la prestation de compensation du handicap (PCH). Si le défunt ne bénéficiait que de ces aides, la succession n’est pas exposée à une créance de la collectivité publique.

Les conséquences pratiques sur le choix de l’option

L’existence d’une créance d’aide sociale sur la succession modifie le calcul de l’actif net. Si l’actif brut est de 200 000 € et que la dette ASH est de 80 000 €, l’actif net transmis n’est que de 120 000 €. L’AACAN protège l’héritier contre les autres dettes du défunt — mais l’ASH vient de toute façon diminuer l’actif qu’il recueille. Elle ne touche pas son patrimoine personnel, mais elle réduit ce qu’il hérite.

Assurance-vie et option successorale : la question que tout le monde se pose

La question n°1 dans tous les forums : si je renonce à la succession, est-ce que je peux quand même toucher l’assurance-vie dont je suis bénéficiaire ?

La réponse est oui, sans réserve. L’assurance-vie est un mécanisme distinct de la succession. Le capital versé au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de l’actif successoral (sauf absence de bénéficiaire ou primes manifestement exagérées — art. L. 132-13 C. assur.). La renonciation à la succession n’a aucune incidence sur le droit du bénéficiaire à percevoir le capital du contrat, à condition d’être nominativement désigné dans la clause bénéficiaire.

Réciproquement, le bénéficiaire d’une assurance-vie n’est pas tenu de rapporter ce capital à la succession, même s’il accepte purement et simplement, sauf primes manifestement exagérées.

Ce que cela change en pratique : un héritier dont le défunt avait souscrit un contrat d’assurance-vie à son bénéfice peut renoncer à la succession déficitaire tout en percevant le capital du contrat. Ces deux décisions sont indépendantes. C’est souvent la solution adaptée lorsque la succession comporte peu d’actifs mais des dettes importantes.

Une limite à connaître : en présence d’une dette ASH (EHPAD), le département peut, à titre subsidiaire, exercer un recours sur le bénéficiaire de l’assurance-vie pour les primes versées après 70 ans. Cette créance spéciale dépasse le cadre de la succession ordinaire.

Détecter le passif avant d’opter : FICOBA et FICOVIE

Avant de prendre la moindre décision, l’héritier peut interroger deux fichiers administratifs qui permettent de cartographier rapidement le patrimoine financier du défunt.

FICOBA (Fichier des comptes bancaires et assimilés) recense les comptes bancaires ouverts au nom du défunt. Ce fichier permet d’identifier les établissements où le défunt était endetté (découverts, crédits adossés à un compte) et les soldes actifs. Pour aller plus loin — et, le cas échéant, contraindre un établissement récalcitrant à communiquer les relevés effectifs — la procédure est détaillée dans l’article sur comment obtenir les relevés bancaires du défunt.

FICOVIE (Fichier des contrats d’assurance-vie) permet d’identifier les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt. Il est consultable par les héritiers via l’AGIRA. Crucial pour éviter qu’un contrat ne tombe en déshérence.

Ces deux interrogations sont systématiquement recommandées avant d’opter — elles prennent quelques semaines et ne coûtent rien. Le notaire doit également interroger le registre des crédits pour identifier les prêts en cours.

Ce qu’elles ne permettent pas de détecter : les cautionnements souscrits par le défunt auprès de tiers. Il n’existe pas de fichier central des cautionnements. La CA Versailles l’a expressément reconnu (CA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2011, n° 10/01545). C’est le cas typique où l’AACAN s’impose dès lors que le défunt avait une activité économique.

Le passif surprise : les dettes qu’on ne voit pas venir

Cautions et engagements hors bilan

Les cautionnements souscrits par le défunt constituent la première cause de passif surprise dans les successions. Que le défunt ait cautionné un bail commercial, un prêt bancaire souscrit par sa société, ou les dettes d’un associé — ces engagements passent dans la succession sans figurer dans le patrimoine apparent. AACAN systématique dès que le défunt avait une activité professionnelle, exerçait une fonction de dirigeant ou était associé d’une société.

Dettes URSSAF et cotisations sociales des TNS

Les dettes de cotisations sociales des travailleurs non-salariés (artisans, commerçants, professions libérales) peuvent faire l’objet de régularisations plusieurs années après leur exigibilité. Dès que le défunt était TNS, la succession doit être considérée comme potentiellement déficitaire sur ce volet.

Passif fiscal occulte

Les redressements fiscaux notifiés après le décès mais portant sur des années antérieures représentent un risque majeur. L’héritier peut invoquer l’art. 786 al. 2 C. civ. mais la jurisprudence apprécie restrictivement l’ignorance légitime si le défunt avait des antécédents de contrôle fiscal. AACAN par défaut dès que le défunt exploitait une activité professionnelle ou était impliqué dans une procédure fiscale en cours.

SCI et dettes de la société

L’associé de SCI est indéfiniment responsable des dettes sociales à proportion de ses parts (art. 1857 C. civ.), et cette responsabilité passe dans la succession. Si la SCI est endettée (prêt in fine, taxe foncière impayée, travaux), l’héritier des parts successorales hérite aussi de cette exposition. Le notaire doit obtenir les comptes de toute SCI dont le défunt était associé avant que l’option soit exercée. La question de la qualité d’associé que les héritiers peuvent ensuite acquérir sur ces parts — notamment en présence d’une clause d’agrément dans les statuts — est distincte et traitée dans l’article sur la succession et la qualité d’associé dans une société.

Entrepreneur individuel et réforme 2022

La loi du 14 février 2022 a créé de plein droit une séparation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Pour les successions ouvertes depuis cette réforme, les héritiers d’un entrepreneur individuel recueillent deux patrimoines distincts — avec, en principe, la possibilité d’accepter l’un et de renoncer à l’autre. Mais cette réforme récente soulève des questions pratiques non encore tranchées par la jurisprudence sur l’articulation avec les règles de l’option successorale. Dans le doute, l’AACAN reste la protection la plus adaptée tant que le passif professionnel n’est pas entièrement évalué.

Frais d’EHPAD impayés et personnel de maison

Les factures d’hébergement en établissement qui n’ont pas été réglées du vivant du défunt constituent une dette de la succession. Il en va de même pour les indemnités de licenciement du personnel de maison — un employé à domicile licencié du fait du décès a une créance sur la succession pour ses indemnités légales. Ces postes sont souvent négligés dans l’évaluation initiale du passif.

Droits concurrents des créanciers du défunt et des créanciers personnels de l’héritier

L’article 878 C. civ. prévoit que les créanciers du défunt et les légataires de sommes d’argent ont un droit de préférence sur l’actif successoral par rapport aux créanciers personnels de l’héritier. Réciproquement, les créanciers personnels de l’héritier sont préférés aux créanciers du défunt sur les biens propres de l’héritier non issus de la succession.

Ce système signifie concrètement que si l’héritier acceptant pur et simple est lui-même endetté, l’actif successoral qu’il recueille est prioritairement affecté au désintéressement des créanciers du défunt — ses propres créanciers ne peuvent y puiser qu’après. Cette règle peut à la fois protéger et contraindre selon les situations.

Articulation avec la renonciation transgénérationnelle

L’AACAN s’adresse à l’héritier qui veut hériter mais craint le passif. La renonciation s’adresse à l’héritier qui n’a pas besoin de la succession et veut transmettre directement à ses enfants. Ces stratégies sont incompatibles : on ne renonce pas à concurrence de l’actif net — on renonce purement et simplement.

La question praticienne ouverte : lorsqu’un héritier opte pour l’AACAN et que l’actif net est finalement nul, peut-il ensuite renoncer pour bénéficier de la représentation ? Non — l’AACAN est une acceptation, irrévocable dans ce sens. Il peut en revanche accepter purement et simplement si l’actif se révèle supérieur aux dettes (art. 787 al. 2 C. civ.) — mouvement dans un seul sens.

Succession vacante : que se passe-t-il si tout le monde renonce ?

Si tous les héritiers renoncent, la succession est déclarée vacante (art. 809 C. civ.). Le service des Domaines de l’État est désigné comme curateur — c’est lui qui gère et liquide les biens dans la limite des actifs disponibles. Les créanciers ne peuvent plus se retourner contre les héritiers renonçants. Les dettes non couvertes par l’actif restent impayées.

Cette situation intéresse en pratique les successions de locataires endettés : si tous les héritiers renoncent, ils n’ont aucune obligation de vider le logement. C’est au curateur (Domaines) ou au propriétaire, via une procédure judiciaire, d’organiser la libération des lieux. Pour les successions EHPAD avec dette ASH, si tous les héritiers renoncent, c’est la succession vacante qui liquide l’actif — le département se sert sur cet actif mais ne peut rien exiger des héritiers renonçants.

Successions transfrontières : la renonciation depuis l’étranger

La CJUE, dans les conclusions de son Avocat général dans l’affaire C-617/20 du 20 janvier 2022, a posé le principe que le règlement (UE) n° 650/2012 permet à l’héritier de faire une déclaration de renonciation ou de limitation de responsabilité devant les juridictions de son État de résidence habituelle. La renonciation formalisée dans les délais devant la juridiction de résidence est valable en la forme, sans formalités supplémentaires dans l’État de la succession. Un héritier résidant en Grande-Bretagne, en Scandinavie ou en Belgique peut renoncer localement à une succession française — sous réserve des conditions de fond de la loi française.

La responsabilité du notaire pour défaut de conseil sur l’option

Le notaire a l’obligation de présenter les trois options, d’expliquer les risques de chacune et d’attirer l’attention de l’héritier sur les situations à risque — passif inconnu, cautions du défunt, dettes fiscales. La CA Paris, 18 juin 2024, n° 21/05776 l’a rappelé sur le volet renonciation. Un notaire qui laisse un héritier accepter purement et simplement sans l’informer de l’AACAN alors que le passif était incertain engage sa responsabilité.

Si l’héritier a accepté purement et simplement suite à un défaut d’information du notaire, l’action en responsabilité contre le notaire est une voie à explorer. Elle se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage (art. 2224 C. civ.).

Pour approfondir, voir l’article sur la responsabilité civile professionnelle du notaire.

Questions ouvertes et zones grises à signaler

Sur la décharge après acceptation imposée par la sommation : la CA Metz a jugé que la présomption d’acceptation résultant de l’expiration du délai post-sommation est irréfragable. Mais rien n’exclut d’invoquer l’art. 786 al. 2 C. civ. si une dette inconnue apparaît ultérieurement — la jurisprudence n’a pas tranché explicitement ce cumul. Dans le doute, tenter la décharge judiciaire dans les 5 mois de la connaissance de la dette, parallèlement à toute autre voie.

Sur l’option face à une procédure collective : lorsque le défunt faisait l’objet d’une sauvegarde ou d’une liquidation judiciaire, les dettes postérieures au jugement d’ouverture ne passent en principe pas aux héritiers — seul l’actif résiduel (et les dividendes éventuels) est transmis. La situation mérite un examen au cas par cas avec un praticien des procédures collectives.

Sur le recel successoral : si un héritier dissimule un actif successoral (art. 778 C. civ.), il est déchu de sa faculté de renoncer et réputé acceptant pur et simple. La JP Rouen 2025 confirme a contrario que c’est le caractère délibéré et frauduleux de l’omission qui déclenche la déchéance, pas l’omission sincère.

Sur l’ancien bénéfice d’inventaire : pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la Cour de cassation a rappelé que l’absence d’inventaire dans le délai légal n’emportait pas nécessairement déchéance si l’héritier n’avait pas été condamné comme acceptant pur et simple ni n’avait fait d’acte d’héritier — la déclaration d’abandon conservait son effet libératoire malgré ce défaut formel (Cass. Civ. 1re, 17 avril 2019, n° 18-16.293). Ces successions anciennes sont encore en cours de règlement dans certains dossiers.

Ce qu’il faut retenir

L’option successorale n’est pas une formalité administrative. C’est une décision stratégique qui engage le patrimoine de l’héritier, parfois pour des sommes que personne ne connaît encore au moment du décès.

Quatre règles pratiques résument l’essentiel.

Premièrement, ne rien faire après le décès qui puisse valoir acceptation tacite avant d’avoir formellement exercé l’option. L’héritier inactif et non sommé est protégé — les créanciers ne peuvent pas le condamner sans preuve d’acceptation ou sommation régulière.

Deuxièmement, cartographier le passif avant d’opter : FICOBA, FICOVIE, registre des crédits, comptes de toute SCI ou société dont le défunt était associé, éventuelle créance d’aide sociale (ASH, ASPA). Vérifier si les crédits immobiliers sont couverts par une assurance emprunteur.

Troisièmement, choisir l’AACAN par défaut dès lors qu’il existe un doute sur le passif. La déchéance de l’AACAN n’est prononcée qu’en cas de dol prouvé — un inventaire imparfait mais sincère ne suffit pas. L’AACAN peut toujours être convertie en acceptation pure et simple si la succession se révèle excédentaire.

Quatrièmement, si on a déjà accepté purement et simplement en ignorant une dette importante, deux voies existent : la décharge judiciaire de l’art. 786 al. 2 C. civ. (délai de 5 mois, conditions strictes) et l’annulation de l’option pour dol (art. 777 C. civ., délai de 5 ans depuis la découverte) si des tiers ont délibérément dissimulé l’existence des dettes.

La succession bloquée, le partage judiciaire et la part du conjoint survivant soulèvent des questions distinctes qui méritent un traitement séparé. L’option successorale, elle, se règle en amont — et c’est souvent l’étape la plus déterminante pour la suite.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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