Quoi de plus agaçant que de découvrir, en ouvrant sa boîte aux lettres, ce courrier de la « République française » qui vous annonce une contravention, alors que personne ne vous a jamais arrêté ?
Vous relisez l’en-tête. Vous cherchez ce que vous avez bien pu faire, puis qui conduisait ce jour-là. Et cette fois, ce n’est pas qu’une question d’argent : ce sont peut-être vos derniers points qui sont en jeu.
Un radar photographie une plaque d’immatriculation, pas un conducteur. La loi en tire une conséquence que peu de gens connaissent : le propriétaire du véhicule n’est pas présumé coupable, il est seulement redevable de l’amende. Pour qui n’a pas été intercepté, la contestation ne porte donc pas sur l’infraction. Elle porte sur la question de savoir qui conduisait.
Une seule mention décide de tout : le nom inscrit sur la carte grise. Un particulier n’a aucune obligation de dire qui était au volant. Une société, si. Et payer l’amende ne la dispense pas de le dire.
Peut-on contester un PV à la volée sans perdre de points ? La réponse en bref
Oui, le titulaire d’une carte grise à son nom peut contester un PV à la volée sans perdre de points, s’il n’a pas été intercepté. Le code de la route ne le présume pas coupable, seulement redevable de l’amende (Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.303). Déclaré redevable, il ne perd aucun point (art. L. 121-3 C. route). Il n’a pas à dire qui conduisait (Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-82.586), et peut même ne rien payer, en cas de classement sans suite ou s’il prouve qu’il ne conduisait pas. Une société, elle, doit désigner le conducteur sous quarante-cinq jours, même après avoir payé (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-82.380).
Ce qu’est un PV à la volée, et pourquoi la loi ne vous présume pas coupable
Un radar photographie une plaque, pas un conducteur
Le procès-verbal dit « à la volée » est un avis de contravention dressé sans interception du conducteur. L’infraction peut être relevée par un radar fixe ou mobile, par vidéoverbalisation, ou par un agent qui la constate sans arrêter le véhicule. Le titulaire du certificat d’immatriculation reçoit ensuite l’avis à son domicile.
Dans tous ces cas, le procès-verbal ne prouve pas qui conduisait. La chambre criminelle l’a jugé pour un usage du téléphone tenu en main relevé par un agent, sans interpellation. La valeur probante du procès-verbal est limitée « à la caractérisation du comportement incriminé et à l’identification du véhicule en cause, l’identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine » (Cass. crim., 15 juin 2021, n° 20-86.385, cassant tribunal de police de Reims, 28 septembre 2020).
Le principe de départ est simple : le conducteur est responsable pénalement des infractions qu’il commet en conduisant (art. L. 121-1 C. route). Or le radar ne dit pas qui conduisait. La loi a donc créé, pour le propriétaire, une responsabilité d’une autre nature : il paie l’amende, sans être déclaré coupable.
La chambre criminelle l’énonce en ces termes, dans un arrêt publié qui reste la référence du sujet :
« le code de la route n’a institué à l’égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d’excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu’ils n’établissent par tous éléments qu’ils ne sont pas les auteurs véritables de l’infraction »
Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.303, publié au Bulletin, cassant CA Aix-en-Provence, 19e chambre, 2 juillet 2012.
Le texte qui organise ce régime est l’article L. 121-3 du code de la route :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende.
Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, à l’acquéreur du véhicule. »
Article L. 121-3 du code de la route.
Le texte pose trois causes d’exonération totale : le vol, la force majeure, ou des éléments établissant que le titulaire n’est pas l’auteur véritable. À défaut, il est redevable de l’amende. Mais cette condamnation pécuniaire n’est pas une condamnation pénale : ni casier, ni récidive, ni retrait de points.
La raison d’être de ce régime tient au radar lui-même : sanctionner sans interpeller. Le Conseil constitutionnel l’a validé en y voyant une « présomption simple, qui repose sur une vraisemblance raisonnable d’imputabilité », que le titulaire renverse par tous éléments (Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC). Il a fondé la somme due sur une faute personnelle du titulaire : refuser d’admettre qu’il conduisait, ou ne pas pouvoir prouver le contraire, s’analyserait en « un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un défaut de vigilance dans la garde du véhicule ».
La Cour de cassation n’en a pas déduit d’obligation de désigner. Le titulaire peut se taire sur l’identité du conducteur sans que le juge puisse le lui reprocher (Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-82.586, détaillé plus bas). Le silence lui coûte l’amende, jamais ses points.
Les infractions concernées
Seules les infractions limitativement énumérées relèvent de ce régime. La liste figure à l’article R. 121-6 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 décembre 2025. Elle vise les règles relatives :
- au port de la ceinture de sécurité ;
- à l’usage du téléphone tenu en main ou au port à l’oreille d’un dispositif émettant du son ;
- à l’usage des voies réservées à certaines catégories de véhicules, des voies vertes et des aires piétonnes ;
- à l’interdiction d’accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules (art. R. 411-17) ;
- à l’arrêt, au stationnement ou à la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
- aux distances de sécurité entre véhicules ;
- au franchissement et au chevauchement des lignes continues ;
- au sens de la circulation et aux manœuvres interdites ;
- aux signalisations imposant l’arrêt (feu rouge, stop) ;
- aux vitesses maximales autorisées ;
- au dépassement ;
- à l’engagement dans une intersection ou dans le sas entre les deux lignes d’arrêt ;
- à la priorité due au piéton ;
- au franchissement des passages à niveau et au passage des ponts ;
- au port du casque à moto, en cyclomoteur, en tricycle ou en quadricycle à moteur ;
- à l’assurance obligatoire du véhicule ;
- au port de plaques d’immatriculation conformes ;
- au niveau d’émissions sonores ;
- aux limites de poids des véhicules ;
- à la circulation sur la partie gauche d’une chaussée à double sens ;
- à la circulation en inter-files.
Le stationnement et le péage relèvent d’un texte voisin, l’article L. 121-2 du code de la route. Le titulaire de la carte grise y est également responsable pécuniairement, sauf force majeure ou renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable. Ce texte vise le stationnement puni d’une seule amende, l’acquittement des péages et l’abandon de déchets.
Une erreur courante est de penser que le stationnement payant relève encore de ce régime. Depuis le 1er janvier 2018, le défaut de paiement du stationnement n’est plus une contravention : il donne lieu à un forfait de post-stationnement. Cette dépénalisation résulte de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (art. L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales). Sa contestation passe par un recours administratif préalable obligatoire, puis par une juridiction spécialisée. Le cas du stationnement réservé aux personnes handicapées, qui reste une contravention, est traité dans l’article consacré au stationnement sur une place handicapée à Paris.
Le PV sans interpellation est-il légal ?
Oui. Les constatations des radars homologués font foi jusqu’à preuve du contraire (art. L. 130-9 C. route). L’avis peut être envoyé au titulaire après la constatation (art. 529-1 C. pr. pén.). Et le Conseil constitutionnel a validé la responsabilité pécuniaire du titulaire (décision n° 99-411 DC précitée).
Nombreux sont pourtant les conducteurs, souvent à juste titre exaspérés, qui en doutent. La pratique interroge, tant elle semble antinomique avec l’idée même de sécurité routière : le conducteur dangereux n’est pas arrêté, il reçoit un courrier quelques jours plus tard.
Quel délai pour recevoir l’avis ?
Aucun texte n’impose de délai d’envoi de l’avis de contravention : l’article 529-1 du code de procédure pénale envisage seulement qu’il soit « ultérieurement envoyé ». Le ministère de l’Intérieur, interrogé sur ces délais, n’en a donné aucun (réponse à la question écrite n° 2688, JO 7 novembre 2023).
La seule limite est la prescription de l’action publique : une année révolue à compter de l’infraction pour une contravention (art. 9 C. pr. pén.). Ce délai est interrompu par les actes de poursuite, dont le titre exécutoire de l’amende majorée, à condition qu’il ait été régulièrement émis (Cass. crim., 14 mai 2024, n° 23-83.992, détaillé plus bas). Le mode de calcul est détaillé dans l’article sur le calcul des délais de prescription en matière pénale.
Le nom sur la carte grise décide de tout
C’est la première ligne à lire sur l’avis, avant même la date et le montant. Tout le reste en dépend.
Carte grise au nom d’un particulier : aucune obligation de désigner
Si le véhicule est immatriculé au nom d’une personne physique, vous n’avez aucune obligation de désigner le conducteur. Aucune amende ne sanctionne votre silence. Vous pouvez désigner celui à qui vous aviez prêté le véhicule, mais rien ne vous y oblige.
Une erreur courante est de penser que le particulier qui ne désigne pas « se dénonce » lui-même ou s’expose à une seconde amende. C’est inexact : l’obligation de désignation ne pèse que sur le représentant d’une personne morale (art. L. 121-6 C. route). La chambre criminelle l’a confirmé pour le titulaire poursuivi comme redevable.
« il n’incombe pas au prévenu recherché en qualité de redevable pécuniaire, pour établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction, de fournir des renseignements permettant d’identifier celui-ci »
Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-82.586, cassant tribunal de police de Châlons-en-Champagne, 25 mai 2021.
Carte grise au nom d’une société : désigner est obligatoire
Si le véhicule est immatriculé au nom d’une société, ou détenu par elle (location longue durée, crédit-bail), son représentant légal doit désigner la personne physique qui conduisait. Le texte est le suivant :
« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis d’infraction, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l’obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ou, lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Article L. 121-6 du code de la route, en vigueur depuis le 31 décembre 2025 (loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025).
Le texte pose quatre conditions :
- un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale ou détenu par elle ;
- une infraction relevée par un appareil automatique ;
- un délai de quarante-cinq jours, qui court de l’envoi ou de la remise de l’avis ;
- trois seules causes de dispense : le vol, l’usurpation de plaque et la force majeure.
Le dirigeant qui conduisait lui-même doit se désigner. Ne pas savoir qui conduisait n’est pas une cause de dispense. Ce régime est développé plus bas, dans la section consacrée au dirigeant.
Véhicule immatriculé en nom propre pour une activité professionnelle
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 vise la personne physique qui a immatriculé son véhicule « en tant que personne morale », typiquement l’entrepreneur individuel. Elle reçoit l’avis comme une société. Elle satisfait à son obligation en justifiant, dans les quarante-cinq jours, que le véhicule est immatriculé à son nom.
Payer, désigner, contester : trois actes, trois effets
Ce sont trois démarches distinctes. Les confondre est la première source de mauvaises surprises.
Payer l’amende
Le paiement de l’amende forfaitaire éteint l’action publique (art. 529 C. pr. pén.). Il ferme toute contestation ultérieure. Il établit aussi la réalité de l’infraction, ce qui déclenche le retrait de points du titulaire (art. L. 223-1 C. route).
Ne rien faire produit le même effet. Faute de paiement ou de requête dans les quarante-cinq jours, l’amende est majorée de plein droit (art. 529-2 C. pr. pén.). Le titre exécutoire de l’amende majorée établit à son tour la réalité de l’infraction et entraîne le retrait de points (art. L. 223-1 C. route).
Pour une société, payer règle la contravention initiale, mais ne désigne personne. L’obligation de désignation demeure entière (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-82.380).
Désigner le conducteur
La désignation se fait sur le site de l’ANTAI ou par lettre recommandée. Elle indique l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne qui conduisait (art. 529-10, 1°, b, C. pr. pén.). En ligne, l’ANTAI demande ses prénom, nom, date de naissance, adresse postale, numéro de permis et date de délivrance du permis.
La personne désignée reçoit ensuite un avis à son nom. Si elle paie, c’est elle qui perd les points.
Contester sans désigner
C’est la voie qui préserve les points du titulaire. La requête en exonération n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec le formulaire joint à l’avis, ou par voie dématérialisée. Elle doit être accompagnée soit d’un document justificatif (plainte pour vol, désignation, cession), soit d’une consignation égale au montant de l’amende forfaitaire (art. 529-10 C. pr. pén.).
La consignation n’est pas un paiement, à une condition : être suivie d’une véritable requête. Une consignation non suivie d’une requête en exonération conforme aux articles 529-2 et 529-10 vaut paiement de l’amende (art. R. 49-18 C. pr. pén.). Le texte légal le dit expressément :
« cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route. »
Article 529-10, 2°, du code de procédure pénale.
Une réforme est annoncée : l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui refond le code de procédure pénale, abroge les articles 529-10 et 530-1 à compter du 1er janvier 2029. Les règles citées ici changeront alors de numérotation.
Comment contester un PV à la volée, étape par étape
Le formulaire de requête en exonération propose trois cas. Le choix du cas commande toute la suite.

Cas n° 1 : vous n’aviez plus le véhicule
C’est le cas de l’impossibilité matérielle de conduire : véhicule vendu, volé, détruit, ou plaque usurpée. Le véhicule n’était plus sous votre garde.
En cas de vente ou de cession, il faut fournir :
- l’identité de l’acquéreur (civilité, prénom, nom, date et lieu de naissance ; pour une entreprise, raison sociale et numéro SIREN ou SIRET) ;
- son adresse postale ;
- son adresse électronique, facultative ;
- une copie du certificat de cession ;
- l’accusé d’enregistrement de la cession dans le système d’immatriculation des véhicules (art. 529-10, 1°, c, C. pr. pén.).
En cas de plaque usurpée, il faut fournir :
- une copie du dépôt de plainte pour usurpation de plaque ;
- une copie du nouveau certificat d’immatriculation ;
- le cas échéant, un justificatif de changement de plaque.
Cas n° 2 : vous désignez le conducteur
Vous étiez toujours propriétaire ou responsable du véhicule, mais un autre le conduisait : véhicule prêté ou loué. Vous désignez cette personne, dans les conditions décrites plus haut.
Le représentant légal d’une société passe aussi par ce cas, y compris lorsqu’il conduisait lui-même : il se désigne alors personnellement (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-82.380).
Cas n° 3 : vous contestez pour un autre motif
C’est la voie utile au particulier qui ne veut pas désigner. Pour retirer des points à un conducteur, encore faut-il prouver qu’il conduisait. Sur un cliché qui ne montre que l’arrière du véhicule, elle n’est pas rapportée (Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-82.190, détaillé plus bas).
Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, mais seulement de ce qu’il constate (art. 537 C. pr. pén.). Il constate qu’un véhicule a commis une infraction. Il ne dit pas qui le conduisait. La chambre criminelle l’a jugé : le procès-verbal établissait l’excès de vitesse, mais non que le propriétaire en était le conducteur (Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.303, précité).
La démarche tient en quatre étapes :
- consigner le montant de l’amende forfaitaire, si l’avis le demande ;
- se rendre sur usagers.antai.gouv.fr, rubrique contestation ;
- cocher le cas n° 3 ;
- indiquer que vous contestez l’infraction, par la formule donnée dans la section Modèles.

Deux détails de cet écran comptent. Le motif est limité à 2 000 caractères : la formule doit être courte et précise. Et l’ANTAI rappelle elle-même que le paiement vaut reconnaissance de l’infraction et déclenche le retrait de points.
Tout se fait dans les quarante-cinq jours qui suivent l’envoi de l’avis, et non sa réception (art. 529-1 et 529-2 C. pr. pén.). Un message au service client de l’ANTAI n’est pas une requête : seule la requête adressée en ligne ou par lettre recommandée, avec le formulaire, est recevable (art. 529-10 C. pr. pén.). Les règles de recevabilité, la demande du cliché et les moyens propres à la vitesse sont détaillés dans le guide de contestation d’un excès de vitesse :
Comment contester un PV pour excès de vitesse ?
Délai dépassé : la réclamation contre l’amende majorée
Passé quarante-cinq jours, l’amende est majorée de plein droit (art. 529-2 C. pr. pén.). Tout n’est pas perdu. Dans les trente jours de l’envoi de l’avis d’amende majorée, une réclamation motivée annule le titre exécutoire pour l’amende contestée (art. 530 C. pr. pén.).
Elle doit être accompagnée de l’avis d’amende majorée et, pour les infractions relevées par radar, soit de l’un des documents justificatifs, soit d’une consignation égale au montant de l’amende majorée, à peine d’irrecevabilité (art. 529-10 et 530 C. pr. pén.). La consignation coûte donc plus cher qu’à quarante-cinq jours : 375 € au lieu de 135 € pour une contravention de la quatrième classe (art. R. 49 et R. 49-7 C. pr. pén.).
Si vous n’avez jamais eu connaissance de l’amende majorée, la réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite. Mais lorsque l’avis majoré a été envoyé par lettre recommandée à l’adresse de la carte grise, elle ne l’est plus après trois mois, sauf changement d’adresse déclaré dans ce délai (art. 530 C. pr. pén.). D’où l’intérêt de tenir à jour l’adresse de votre certificat d’immatriculation.
Après la contestation : les issues possibles
Au vu de la requête, l’officier du ministère public a trois options : renoncer aux poursuites, saisir le juge, ou déclarer la réclamation irrecevable lorsqu’elle n’est pas motivée ou pas accompagnée de l’avis (art. 530-1 C. pr. pén.). Aucun texte ne lui impose de délai de réponse. Sa seule limite est la prescription d’un an, que votre requête n’interrompt pas : dans l’affaire jugée le 14 mai 2024, détaillée plus bas, la prescription a couru dès le jour de l’infraction malgré la requête.
Saisir le juge peut prendre la forme d’une ordonnance pénale, rendue sans audience. Vous disposez alors de trente jours à compter de son envoi pour former opposition et obtenir une audience (art. 527 C. pr. pén.). C’est l’opposition qui ouvre le débat sur l’identité du conducteur.
Le classement sans suite : rien à payer
Si le ministère public renonce aux poursuites, vous ne payez rien et ne perdez aucun point. Il vous notifie que la consignation sera remboursée, et un formulaire vous est adressé à cette fin (art. 530-1, alinéa 3, et R. 49-18 C. pr. pén.).
L’irrecevabilité pour défaut de motivation : un mois pour la contester
Seule est « motivée » la requête dans laquelle vous contestez avoir commis la contravention, ou reconnaissez l’avoir commise en donnant des éléments circonstanciés (art. R. 49-18 C. pr. pén.). D’où l’importance de la formule donnée dans la section Modèles.
Si le ministère public déclare votre requête irrecevable faute de motivation, il doit vous l’écrire par lettre recommandée. Vous disposez d’un mois à compter de son envoi pour contester cette décision par lettre recommandée avec avis de réception. Si l’affaire n’est pas alors classée, il est tenu de saisir le juge (art. R. 49-18 C. pr. pén.).
L’amende majorée envoyée malgré votre requête : un vice qui peut tout éteindre
Après une requête recevable, le ministère public n’a que trois options : classer, déclarer irrecevable, ou saisir le juge (art. 530-1 C. pr. pén.). Il ne peut pas répondre par un avis d’amende forfaitaire majorée.
S’il le fait, ce titre n’interrompt pas la prescription d’un an. Dans une affaire où la société avait formé une requête le 26 mars 2020, le ministère public avait émis une amende majorée le 3 décembre 2020, puis requis la citation le 31 août 2021. Le tribunal de police avait condamné la société à 1 875 €, puis la cour d’appel de Paris à 750 €. La Cour de cassation a constaté la prescription, acquise le 12 mars 2021, et annulé sans renvoi (Cass. crim., 14 mai 2024, n° 23-83.992, cassant CA Paris, 14 avril 2023).
La leçon pratique : un avis d’amende majorée reçu après une contestation régulière se conteste, et la chronologie se vérifie avant tout autre moyen.
L’exonération : vous prouvez que vous ne conduisiez pas
Le titulaire qui apporte « tous éléments » établissant qu’il n’est pas l’auteur véritable est exonéré, y compris de l’amende (art. L. 121-3 C. route). La preuve est libre. Une attestation ne peut pas être écartée au motif que l’article 537 du code de procédure pénale exigerait un écrit ou des témoins : cette restriction ne joue que contre les constatations du procès-verbal (Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.303, précité). Dans cette affaire, l’épouse du propriétaire attestait qu’il n’avait pas quitté le domicile de la nuit.
Le juge ne peut pas davantage exiger un témoignage pour corroborer des pièces. Un propriétaire avait été flashé à 82 km/h au lieu de 80, à 16 h 16. Il produisait des courriers fixant des rendez-vous avec ses clients à son cabinet, à 15 h et 16 h. Il y joignait un ticket de carte bancaire d’une boulangerie à 14 h 13 et une facture d’hôtel, le tout à plus de 300 km du radar. Le tribunal de police les avait écartées faute de témoignage : cassation (Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-82.586, précité).
Une attestation doit être accompagnée de la copie de la pièce d’identité de son auteur. À défaut, le juge peut l’écarter souverainement (Cass. crim., 11 janvier 2011, n° 10-84.924, rejetant le pourvoi contre la juridiction de proximité d’Étampes, 8 avril 2010).
La redevabilité pécuniaire : l’amende, sans les points
À défaut d’exonération, le titulaire est déclaré redevable de l’amende. Il la paie, mais ne perd aucun point et n’a rien au casier (art. L. 121-3 C. route).
La consignation s’impute sur la somme due : le jugement précise le montant restant à payer après sa déduction (art. R. 49-18 C. pr. pén.). Le montant n’est pas forcément celui du forfait. Le juge le fixe dans la limite du maximum de la classe de contravention, soit 750 € pour la quatrième classe (art. 131-13 C. pén.). La cour d’appel d’Angers avait ainsi déclaré un dirigeant redevable de dix-huit amendes de 300 € (CA Angers, chambre correctionnelle, 13 décembre 2016). Cet arrêt a été cassé, mais pour un autre motif : le redevable doit avoir la parole en dernier, comme un prévenu (Cass. crim., 7 novembre 2017, n° 17-80.831, publié au Bulletin). Une erreur courante est de le citer comme ayant validé le montant retenu : la Cour ne s’est pas prononcée sur ce point.
Deux garde-fous protègent cette issue. D’abord, le juge ne peut pas inverser la charge de la preuve : s’il n’est pas établi que le titulaire conduisait, il doit le relaxer et, éventuellement, le déclarer redevable (Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-82.190, cassant CA Bourges, chambre correctionnelle, 3 décembre 2014). Dans cette affaire, la cour d’appel avait condamné le propriétaire au motif qu’il ne rapportait pas la preuve contraire à la photographie, qui ne montrait que l’arrière du véhicule.
Ensuite, le titulaire cité en qualité de redevable ne peut pas être requalifié en auteur de l’infraction et déclaré coupable : l’action publique n’a pas été mise en œuvre contre lui (Cass. crim., 27 novembre 2018, n° 18-81.622, publié au Bulletin, cassant CA Versailles, 18e chambre, 18 décembre 2017).
Le redevable peut aussi contester l’infraction elle-même, par exemple l’existence de la limitation de vitesse. Le tribunal doit alors lui répondre, même si ce moyen n’est pas l’un de ceux qu’énumère l’article L. 121-3 (Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-84.399, publié au Bulletin, cassant tribunal de police d’Aix-en-Provence, 29 mai 2019).
La condamnation : si le conducteur est identifié
L’issue change si l’accusation établit que vous conduisiez : photographie de face qui vous identifie, aveu, témoignage. Le tribunal peut alors vous déclarer coupable, avec retrait de points. L’amende ne peut être inférieure au montant de la consignation majoré de 10 % (art. 530-1, alinéa 4, C. pr. pén.), soit 148,50 € pour une amende forfaitaire de 135 €.
C’est la limite de la voie. La contestation ne doit pas reposer sur un mensonge : le cliché peut vous démentir.
Vous êtes dirigeant : la non-désignation est un calcul à faire
Payer ne suffit pas
Une erreur courante est de penser que le dirigeant qui paie l’amende se désigne de ce fait lui-même. La chambre criminelle a censuré un tribunal de police qui l’avait admis :
« la société n’avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle son gérant »
Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-82.380, publié au Bulletin, cassant tribunal de police de Tarbes, 22 mars 2018 (société Pole Air Technologies).
Dans cette affaire, l’amende minorée avait été réglée par carte bancaire. Le tribunal avait jugé que ce paiement valait auto-désignation. La Cour a jugé le contraire.
La situation se rencontre très souvent sous une autre forme : le salarié qui conduisait règle lui-même l’amende avec sa carte, pensant bien faire, et la société reçoit quelques semaines plus tard l’avis de non-désignation. Le paiement par le vrai conducteur ne désigne personne. La bonne foi ou le « droit à l’erreur » ne sont pas davantage des causes de dispense : l’article L. 121-6 n’en connaît que trois, le vol, l’usurpation de plaque et la force majeure.
Une autre idée reçue veut que la jurisprudence ait mis fin à ces secondes amendes. C’est l’inverse : la chambre criminelle applique l’obligation strictement, et casse les relaxes comme les amendes réduites (arrêts de 2019, 2021 et 2026 cités dans cette section).
Ce que coûte la non-désignation
La non-désignation est une contravention de la quatrième classe. Pour une personne morale, les montants forfaitaires sont quintuplés (art. 530-3 C. pr. pén.). Cela donne :
- 450 € au tarif minoré, payé dans les quinze jours de l’envoi de l’avis (art. 529-8 et R. 49-9 C. pr. pén.), délai porté à trente jours en cas de télépaiement par carte bancaire (service-public.gouv.fr, fiche F18509, mise à jour du 11 janvier 2025) ;
- 675 € au tarif forfaitaire (art. R. 49 C. pr. pén.) ;
- 1 875 € au tarif majoré, à défaut de paiement ou de contestation dans les quarante-cinq jours (art. 529-2 et R. 49-7 C. pr. pén.).
En cas de contestation perdue, le tribunal ne peut pas descendre sous 675 €. La Cour de cassation l’a rappelé en cassant un tribunal de police qui avait réduit l’amende d’une société à 135 € (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-82.876, cassant tribunal de police de Douai, 27 février 2025). L’infraction initiale était un excès de vitesse de moins de 20 km/h, dont l’amende avait été payée sans désignation.
Cette amende ne fait perdre de points à personne. L’article L. 121-6 n’en prévoit aucun retrait, et seules les infractions qui le prévoient en entraînent (art. L. 223-1 C. route).
Le choix du dirigeant qui conduisait
Si le dirigeant conduisait lui-même et qu’il lui reste peu de points, ne pas se désigner reste un choix possible. Il n’est pas licite pour autant : la société commet la contravention de non-désignation et en paie l’amende (art. L. 121-6 C. route). Mais personne ne perd de point.
L’amende de l’infraction initiale reste due. Sa responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal (art. L. 121-3, alinéa 3, C. route). Il doit alors la régler « sur ses deniers personnels sans subir de retrait de points », selon la circulaire du ministère de la Justice du 29 janvier 2019 (NOR JUSD1903115C).
Le calcul se fait au cas par cas : le coût de l’amende de non-désignation d’un côté, la valeur des points perdus de l’autre. Un stage de récupération dure deux jours consécutifs, rend quatre points dans la limite du plafond du permis, et ne se suit qu’une fois par an (art. L. 223-6, R. 223-5 et R. 223-8 C. route). Son prix est libre, fixé par chaque centre agréé : en octobre 2026, les sites de réservation l’affichent en général entre 150 € et 350 €. Ne pas désigner coûte donc à la société au moins 450 €, quand un stage coûte moins, mais ne rend que quatre points et pas deux fois dans l’année.
Un seul conducteur, et pas forcément un salarié
Désigner plusieurs conducteurs possibles ne vaut pas désignation (Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-83.911, cassant CA Reims, 26 juin 2020). Dans cette affaire, le dirigeant avait désigné trois personnes. La Cour a ajouté que le conducteur désigné n’a pas besoin d’être un salarié de la société.
La désignation d’un salarié qui conteste avoir conduit ne suffit pas non plus à le faire condamner. Sans élément probant qui la corrobore, il est relaxé, et seul le représentant légal peut être déclaré redevable (Cass. crim., 17 avril 2013, n° 12-87.490, publié au Bulletin, rejetant le pourvoi contre la juridiction de proximité de Lille, 23 octobre 2012).
Reste un moyen de date. Le délai de quarante-cinq jours court de l’envoi de l’avis initial, et la société peut contester qu’il était expiré. Mais le doute ne suffit pas. Le juge doit, au besoin, ordonner des investigations pour vérifier la date d’envoi, et ne peut pas relaxer au seul motif que la preuve n’en est pas rapportée (Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-85.798, société Boisseau bâtiment, cassant CA Angers, 15 septembre 2020).
Si le paiement est déjà intervenu et que le délai court encore, la désignation reste possible : l’article L. 121-6 l’exige dans les quarante-cinq jours, sans l’interdire après paiement, en ligne ou par lettre recommandée. Si le site refuse la démarche après paiement, la lettre recommandée demeure. Je n’ai pas trouvé de décision publiée sur l’effet d’une désignation faite après paiement mais dans le délai : la lettre du texte plaide pour sa validité, la pratique de l’ANTAI reste à vérifier dossier par dossier.
Le détail des moyens propres à la contestation de l’amende de non-désignation, notamment l’avis mal adressé, figure dans l’article consacré à la non-déclaration de l’identité du conducteur.
Les fraudes qui transforment une amende en délit
La voie de la contestation est légale. La fausse désignation ne l’est pas.
Désigner un tiers qui ne conduisait pas expose à l’usurpation du nom d’un tiers, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (art. 434-23 C. pén.). Les peines se cumulent avec celles de l’infraction initiale.
Des renseignements inexacts donnés dans la désignation sont, à eux seuls, punis de l’amende des contraventions de la cinquième classe (art. R. 49-19 C. pr. pén.).
Le trafic de points est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Il vise celui qui rémunère une personne pour qu’elle accepte d’être désignée, et celle qui accepte. La peine passe à un an et 30 000 € quand l’offre est habituelle ou diffusée au public, une annonce en ligne par exemple (art. L. 223-9 C. route).
Les idées reçues qui font perdre
« Le propriétaire est présumé avoir conduit. » Non. Le code de la route ne pose aucune présomption de culpabilité, seulement une responsabilité pécuniaire (Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.303).
« Si je ne désigne personne, je reçois une seconde amende. » Seulement si le véhicule est au nom d’une société ou d’un professionnel immatriculé comme tel (art. L. 121-6 C. route). Un particulier ne risque aucune seconde amende.
« Consigner, c’est payer. » Non. La consignation n’est pas un paiement et n’entraîne aucun retrait de points (art. 529-10 C. pr. pén.).
« J’ai payé, donc j’ai désigné. » Non, pour une société : le paiement ne vaut pas désignation (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-82.380).
« J’ai écrit à l’ANTAI, j’ai donc contesté. » Non. Seule la requête en exonération régulière, en ligne ou par lettre recommandée avec le formulaire, interrompt le cours vers la majoration (art. 529-2 et 529-10 C. pr. pén.).
« Contester me garantit de garder mes points. » Non. Si la photographie vous identifie au volant, le tribunal peut vous déclarer coupable (Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-82.190, a contrario).
« Si je ne dis pas qui conduisait, le juge me le reprochera. » Non. Le titulaire n’a pas à fournir de renseignements permettant d’identifier le conducteur (Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-82.586).
« Le salarié a payé l’amende avec sa carte, la société est tranquille. » Non. Le paiement ne désigne personne, et la société reçoit l’avis de non-désignation (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-82.380).
« Le stationnement impayé est une contravention. » Plus depuis le 1er janvier 2018 : c’est un forfait de post-stationnement (loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, art. 63).
Si vous êtes juge : le titulaire nie avoir conduit
La photographie ne montre que l’arrière du véhicule : puis-je déclarer le titulaire coupable ?
Non. S’il n’est pas établi que le titulaire conduisait, le juge doit le relaxer et peut seulement le déclarer redevable de l’amende (Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-82.190). Retenir qu’il « ne rapporte pas la preuve contraire » inverse la charge de la preuve et encourt la cassation.
Il est cité comme redevable : puis-je requalifier et le déclarer coupable ?
Non. Cité en application de l’article L. 121-3, le titulaire n’est pas poursuivi : l’action publique n’a pas été mise en œuvre contre lui (Cass. crim., 27 novembre 2018, n° 18-81.622). La requalification entraîne la cassation.
Il produit une attestation de son conjoint : puis-je l’écarter sur le fondement de l’article 537 ?
Non. La restriction de preuve de l’article 537 du code de procédure pénale ne joue que contre les constatations du procès-verbal. Or le procès-verbal ne constate pas qui conduisait. La preuve que le titulaire n’est pas l’auteur véritable est libre (Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.303).
Il ne dit pas qui conduisait : puis-je le lui reprocher ?
Non. Il n’incombe pas au titulaire poursuivi comme redevable de fournir des renseignements permettant d’identifier le conducteur (Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-82.586). Le lui reprocher prive la décision de base légale. Le juge ne peut pas non plus écarter ses pièces au motif qu’aucun témoignage ne les conforte.
Il conteste l’existence même de l’infraction : dois-je répondre ?
Oui. Un moyen qui conteste l’existence de l’infraction, comme celui tiré d’une limitation de vitesse inexistante, est péremptoire. Il appelle une réponse, même s’il ne figure pas parmi les causes d’exonération de l’article L. 121-3 (Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-84.399).
Check-list avant d’envoyer votre contestation
- Lire le nom inscrit sur la carte grise : particulier, société, ou professionnel immatriculé comme tel.
- Relever la date d’envoi de l’avis, point de départ des quarante-cinq jours.
- Ne rien payer avant d’avoir choisi entre payer, désigner et contester.
- Pour une société, désigner le conducteur avant tout paiement, ou décider en connaissance de cause de ne pas le faire.
- Demander le cliché, sans attendre la réponse pour contester.
- Consigner si l’avis l’exige, et conserver le justificatif.
- Envoyer la requête en ligne ou par lettre recommandée, avec le formulaire joint à l’avis.
- Conserver la preuve de l’envoi et la copie intégrale de la requête.
Modèles : ce qu’il faut écrire, et ce qu’il ne faut jamais écrire
La formule doit contenir les mots « je conteste avoir commis » : c’est ce qui rend la requête « motivée » et donc recevable (art. R. 49-18 C. pr. pén.). Elle doit aussi être exacte.
Vous savez que vous n’étiez pas au volant, et vous ne souhaitez pas désigner la personne qui conduisait. Dans la rubrique du cas n° 3, écrivez :
Je conteste avoir commis l’infraction reprochée. Je n’étais pas le conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’infraction. Je conteste l’imputation de l’infraction à mon encontre.
Vous ne savez plus qui conduisait ce jour-là. N’affirmez pas que ce n’était pas vous ; écrivez :
Je conteste avoir commis l’infraction reprochée. Le procès-verbal ne permet pas d’identifier le conducteur du véhicule au moment des faits, et je ne suis pas en mesure d’affirmer qui le conduisait. Je conteste l’imputation de l’infraction à mon encontre.
N’écrivez jamais :
Je ne sais pas qui conduisait : c’était sans doute mon fils, ou un collègue.
Cette phrase évoque des conducteurs possibles sans en désigner aucun. Faute d’identité, d’adresse et de référence de permis, elle ne vaut pas désignation (art. 529-10, 1°, b, C. pr. pén.), et elle ne conteste rien.
Vous recevez l’avis au nom de votre société et vous ne savez pas qui conduisait. N’écrivez jamais :
Le véhicule est utilisé par plusieurs salariés : MM. X, Y et Z.
Désigner plusieurs conducteurs possibles ne vaut pas désignation, et la société reste exposée à l’amende de non-désignation (Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-83.911).
Ce que la règle ne dit pas
La règle dit qui doit désigner et ce que coûte le silence. Elle ne dit pas ce que montre le cliché de votre dossier, ce que vaut votre attestation, ni si, pour un dirigeant, l’amende de non-désignation coûte moins que les points en jeu. Ces questions se tranchent sur pièces, dans les quarante-cinq jours : au-delà, l’amende est majorée et la contestation coûte plus cher.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
