Votre débiteur vient d’être placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire alors qu’une instance est en cours contre lui. Le greffe vous informe, votre confrère adverse vous le signale, ou vous le découvrez vous-même sur Infogreffe. Et immédiatement, tout le monde vous dit la même chose : « il faut mettre en cause les organes de la procédure ».
Très bien. Mais ça veut dire quoi, concrètement ? Qui sont ces organes ? Comment les identifier ? Comment les assigner — et dans quel délai ? Qu’est-ce qu’on met dans l’acte ? Qu’est-ce qu’on demande au tribunal ?
C’est exactement ce que cet article explique, étape par étape — avec un modèle d’assignation en intervention forcée prêt à l’emploi. Parce que la mise en cause des organes est une formalité mal connue, souvent bâclée, et dont le défaut anéantit l’instance au moment même où le créancier croyait l’avoir gagnée.
Le mécanisme : pourquoi l’instance est-elle interrompue ?
L’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) emporte l’interruption automatique de toutes les instances en cours introduites par les créanciers avant le jugement d’ouverture. Ces instances ne peuvent être reprises que pour constater les créances et en fixer le montant — et non plus pour obtenir une condamnation du débiteur à payer.
Le fondement textuel repose sur deux textes distincts. L’art. L. 622-21 C. com. pose d’abord le principe de l’interdiction des poursuites : le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, et arrête toute procédure d’exécution. L’art. L. 622-22 C. com. en tire la conséquence pour les instances en cours : elles sont interrompues jusqu’à déclaration de créance, puis reprises de plein droit avec mise en cause des organes, mais tendent uniquement à la constatation et à la fixation des créances. Le renvoi à ces textes varie ensuite selon la procédure :
- Sauvegarde : art. L. 622-21 et L. 622-22 C. com. directement applicables
- Redressement judiciaire : art. L. 631-14, al. 1 C. com. (renvoi à L. 622-21 et L. 622-22)
- Liquidation judiciaire : art. L. 641-3, al. 1 C. com. (renvoi à L. 622-21 et L. 622-22)
La logique est claire : dès l’ouverture de la procédure, le passif du débiteur est cristallisé. Les créanciers ne peuvent plus agir individuellement pour se faire payer ; ils doivent déclarer leurs créances et laisser les organes de la procédure organiser la distribution. L’instance « en cours » devient une instance de vérification, pas de paiement.
Cette règle est d’ordre public international (Cass. 1re civ., 5 févr. 1991, n° 89-14.382).
Quelles instances sont concernées — et lesquelles ne le sont pas ?
L’interruption ne frappe pas toutes les procédures sans distinction. Seules sont « en cours » les instances qui tendaient à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant d’une créance (Cass. com., 23 mai 2000).
Sont exclues du mécanisme d’interruption, et n’ont donc pas à être reprises selon les formalités ci-dessous :
- Les instances dont les débats ont été ouverts après le jugement d’ouverture (Cass. com., 10 oct. 1995, n° 93-18.401 ; Cass. com., 3 avr. 2019, n° 17-27.529)
- Les décisions définitivement jugées, y compris celles frappées d’un pourvoi en cassation — lesquelles sont passées en force de chose jugée — dès lors que seuls les recours suspensifs font obstacle à la force de chose jugée (CPC, art. 500 ; Cass. com., 14 juin 1994)
- Les actions formées après le jugement d’ouverture : action reconventionnelle (Cass. com., 9 nov. 2004, n° 1596 ; CA Angers, 3 juin 2002, n° 01-1711), requête en injonction de payer (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18.282)
- Les instances ayant abouti à une décision exécutoire par provision déjà exécutée, éteignant ainsi la créance (Cass. com., 15 févr. 2012, n° 09-71.487)
- Les instances de référé tendant à une condamnation provisionnelle : le référé vise l’urgence, pas la constatation définitive d’une créance (Cass. com., 6 oct. 2009, n° 08-12.416 ; Cass. com., 2 oct. 2012, n° 11-21.529 ; Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-13.210)
Sur ce dernier point, la cour d’appel saisie d’un appel d’une ordonnance de référé rendue avant l’ouverture doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en application de l’interdiction des poursuites individuelles (Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-16.777).
En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture, le créancier qui souhaite faire constater sa créance doit suivre la procédure ordinaire de vérification des créances devant le juge-commissaire (Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-27.117 ; Cass. 3e civ., 24 juin 2021, n° 20-15.886).
En matière internationale, les effets de la procédure d’insolvabilité européenne sur les instances en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel l’instance est pendante (Règl. UE 2015/848 du 20 mai 2015, art. 18). La mise en cause des organes de la procédure française n’est donc pas requise pour une instance en cours devant une juridiction étrangère soumise à son propre droit national.
Exception : les instances prud’homales ne sont pas interrompues
Le régime décrit ci-dessus ne s’applique pas aux instances prud’homales. C’est l’exception la plus importante — et la plus ignorée.
Depuis la loi du 25 janvier 1985, les instances prud’homales en cours à la date du jugement d’ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues : elles se poursuivent de plein droit, quelle que soit la procédure collective ouverte (C. com., art. L. 625-3, L. 631-18 et L. 641-14). La juridiction prud’homale ne peut pas constater une interruption d’instance à ce titre.
Cela ne signifie pas que les organes sont dispensés d’intervenir. Ils doivent au contraire être présents à l’instance — mais selon un mécanisme différent : c’est le mandataire judiciaire (ou le liquidateur) qui est tenu d’informer la juridiction et les salariés de l’ouverture de la procédure collective dans les dix jours du jugement d’ouverture. La juridiction, une fois informée, est tenue d’office d’appeler les organes à l’instance (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312). Elle ne peut pas se contenter d’enjoindre au salarié d’effectuer lui-même la mise en cause et, à défaut d’exécution, déclarer ses demandes irrecevables.
En redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, l’AGS/CGEA doit également être mise en cause dans les dix jours du jugement d’ouverture, par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés parties à l’instance (C. com., art. L. 631-18, al. 4 et L. 641-14, al. 3). Cette mise en cause est effectuée aux fins de jugement commun et d’appel en garantie. En cas de carence de tous, c’est au greffe de convoquer l’AGS par lettre recommandée avec accusé de réception. Sans mise en cause de l’AGS, la décision ne lui est pas opposable — ce qui peut priver le salarié de toute garantie effective en cas d’insolvabilité totale de l’employeur.
En pratique, le salarié a intérêt à ne pas attendre : dès qu’il a connaissance de l’ouverture de la procédure collective, il doit solliciter lui-même du greffe qu’il mette en cause les organes, sans compter sur l’initiative du mandataire.
Les deux conditions cumulatives pour reprendre l’instance
La reprise d’une instance interrompue suppose l’accomplissement cumulatif de deux formalités distinctes. L’une sans l’autre ne suffit pas.
Première condition : déclarer sa créance au passif
La déclaration de créance est un préalable absolu. L’instance demeure interrompue tant qu’elle n’a pas été faite — même si le créancier a par ailleurs accompli toutes les autres diligences.
Cette obligation s’impose y compris au créancier qui ne fait valoir sa créance qu’à titre reconventionnel, peu important que la reprise de la demande principale soit régulière (Cass. com., 28 avr. 1998 ; Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.631).
La déclaration ne met fin à l’interruption que si elle a été faite dans le délai légal, ou si le créancier a obtenu un relevé de forclusion (CA Paris, 28 janv. 1988 ; CA Paris, 16 mars 1995). À défaut, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective (Cass. avis, 8 juin 2009, n° 0090002 P ; Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.631).
En pratique, le créancier doit produire devant la juridiction saisie une copie de sa déclaration de créance ou tout élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste des créances (C. com., art. R. 622-20, R. 631-20 et R. 641-23).
Deuxième condition : mettre en cause les organes de la procédure
La reprise ne peut intervenir qu’après que le créancier a mis en cause dans l’instance les organes de la procédure, dont les fonctions respectives varient selon la nature de la procédure ouverte. Pour bien identifier qui est le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur, il est utile de se reporter aux définitions légales.
En sauvegarde (C. com., art. L. 622-22) :
- le mandataire judiciaire (toujours)
- le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur
- le cas échéant, le commissaire à l’exécution du plan
En redressement judiciaire (C. com., art. R. 622-20 et R. 631-22, al. 2) :
- le mandataire judiciaire
- l’administrateur judiciaire, quelle que soit sa mission (assistance ou représentation)
- le cas échéant, le commissaire à l’exécution du plan si un plan a été arrêté
En liquidation judiciaire (C. com., art. R. 641-23) :
- le liquidateur judiciaire uniquement (Cass. 2e civ., 8 janv. 1997, n° 95-11.954, Sté Stinox c/ Rambour ès qual.)
En cas de co-liquidateurs, un seul suffit. Lorsque le jugement d’ouverture désigne deux co-liquidateurs, chacun d’eux dispose, sauf disposition contraire, de l’entier pouvoir d’exercer les droits et actions de l’entreprise en liquidation. L’assignation délivrée à l’un seulement suffit donc pour lier régulièrement l’instance interrompue (même arrêt).
La nuance selon le stade de la procédure. Les organes à mettre en cause ne sont pas figés une fois pour toutes : ils varient aussi selon le moment où intervient la reprise. En sauvegarde ou en redressement, si l’instance est reprise avant l’adoption du plan, seuls le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur doivent être mis en cause. Si l’instance est reprise après l’adoption du plan, le créancier doit mettre en cause à la fois le commissaire à l’exécution du plan — qui est alors investi de la défense de l’intérêt collectif des créanciers (C. com., art. L. 626-25, al. 3) — et le mandataire judiciaire en tant qu’organe de la vérification des créances (C. com., art. L. 626-25, al. 2). Omettre le commissaire à l’exécution du plan à ce stade expose à une fin de non-recevoir.
Pourquoi la mise en cause protège aussi le créancier. La logique de la formalité n’est pas seulement défensive. En mettant en cause les organes, le créancier rend la décision à intervenir opposable à ces derniers — sans risque de tierce opposition ultérieure de leur part. L’organe peut faire valoir ses arguments, et la décision s’impose à lui. C’est ce qui donne à la fixation au passif toute sa portée dans la procédure collective.
Comment mettre en cause les organes ? L’assignation en intervention forcée
La mise en cause s’opère par voie d’assignation en intervention forcée, sauf si les organes prennent l’initiative d’intervenir volontairement.
L’intervention forcée ou volontaire : tout ce qu’il faut savoir
Tutoriel : comment assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire
Le commissaire de justice (anciennement huissier) signifie l’assignation à l’organe concerné ès qualités — c’est-à-dire en sa qualité d’administrateur, de mandataire judiciaire ou de liquidateur de telle société nommément désignée — et non à titre personnel. L’assignation comporte les mentions habituelles d’une assignation en intervention forcée : identification des parties, exposé des faits, fondements juridiques, et dispositif demandé à la juridiction.
Ce que le juge peut — et ne peut pas — faire après la reprise
Le dispositif : constater et fixer, jamais condamner
Une fois l’instance régulièrement reprise, la juridiction saisie statue uniquement pour constater la créance et en fixer le montant. Son dispositif doit être rédigé comme suit :
- CONSTATE la créance de M./Mme X à l’égard de [débiteur] ;
- FIXE cette créance à la somme de [X] euros au titre de [cause].
La juridiction ne peut pas se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant le juge-commissaire (Cass. com., 3 nov. 2009, n° 08-20.490). Elle est compétente pour arrêter elle-même le montant de la créance, dans les limites du montant déclaré (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.296).
La décision de fixation ne vaut pas titre exécutoire
Point crucial que les créanciers oublient souvent : la décision qui fixe le montant de la créance ne vaut pas titre exécutoire. Elle ne peut pas servir de fondement à une mesure d’exécution forcée contre le débiteur (Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-22.986 ; Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-22.462). La créance est admise au passif ; son règlement dépend de la procédure collective, pas d’une voie d’exécution individuelle.
Une fois la décision passée en force de chose jugée, le créancier en adresse une expédition au greffe du tribunal ayant ouvert la procédure, qui avise les organes de toute modification apportée à l’état des créances (C. com., art. R. 624-11, R. 631-29 et R. 641-28). Aucun délai imparti à peine de forclusion n’est prévu pour cette démarche (Cass. com., 21 févr. 2006, n° 04-20.135).
Les conséquences du défaut de reprise régulière
En cours d’instance : une fin de non-recevoir d’ordre public
Le défaut d’accomplissement des formalités de reprise « constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée par une partie en tout état de cause y compris en appel » (CA Amiens, 13 avr. 2023, n° 21/00548). À défaut pour une partie de la soulever, le juge est tenu de la relever d’office, en respectant le contradictoire. Il appartient également à la juridiction de vérifier la régularité de la reprise, notamment la validité de la déclaration de créance (Cass. com., 22 juin 1993 ; Cass. com., 3 déc. 2003, n° 99-12.653).
Après un jugement rendu irrégulièrement : réputé non avenu
Le jugement rendu pendant l’interruption de l’instance — sans que les organes aient été régulièrement mis en cause — est réputé non avenu (CPC, art. 369 et 372). Il est comme s’il n’avait jamais existé.
Cette règle s’applique même si le jugement est passé en force de chose jugée (Cass. com., 11 mai 1993 ; Cass. com., 26 janv. 2010, n° 09-11.288 ; Cass. com., 14 sept. 2022, n° 21-12.235), sauf ratification expresse ou tacite par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue — c’est-à-dire le débiteur, ou le liquidateur après l’ouverture de la liquidation (mêmes décisions).
Seul le débiteur (ou le liquidateur) peut se prévaloir du caractère non avenu du jugement. Le créancier ne peut pas invoquer cette règle à son propre bénéfice (Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-21.375).
Si un jugement avait déjà été exécuté provisoirement avant l’ouverture, et que la reprise d’instance n’est pas régulière, le créancier doit restituer les sommes reçues (Cass. com., 5 oct. 1993).
Regard critique : une règle sévère qui pénalise le créancier de bonne foi
Le cas concret qui choque
Un sous-traitant obtient, après deux ans de procédure, une décision au fond condamnant son client à lui payer 85 000 euros. Le client a été placé en liquidation judiciaire trois mois avant l’audience, sans en informer son avocat adverse — ce qu’il avait pourtant l’obligation légale de faire dans les dix jours de l’ouverture (C. com., art. L. 622-22, al. 2). L’avocat du sous-traitant, ignorant de la liquidation, ne met pas en cause le liquidateur. Le jugement est rendu. Deux ans plus tard, lors de l’exécution, le liquidateur soulève le caractère non avenu de la décision. La Cour de cassation lui donne raison : le jugement n’existe pas.
L’angle mort
La loi impose au débiteur d’informer son créancier de l’ouverture de la procédure dans les dix jours. Mais le non-respect de cette obligation par le débiteur ne produit aucune sanction utile pour le créancier : le jugement rendu dans l’ignorance de la procédure reste quand même non avenu. Le créancier perd le bénéfice de son instance, alors même que c’est le débiteur — ou ses dirigeants — qui a failli à son obligation d’information.
Notre position
La logique de la Cour est cohérente sur le plan des principes : l’interruption est d’ordre public, elle protège la collectivité des créanciers, et sa violation ne peut pas être ignorée selon qu’on en avait ou non connaissance. On comprend l’argument.
Mais le résultat est inéquitable. Un créancier diligent, qui a conduit sa procédure correctement pendant des années, se retrouve sans recours parce que son débiteur a violé son obligation légale d’information. La seule voie ouverte après le caractère non avenu est de recommencer une procédure de vérification devant le juge-commissaire — si le délai de déclaration de créance n’est pas expiré. Ce qui, dans beaucoup de dossiers, ne sera pas le cas.
En pratique : vérifiez systématiquement, avant chaque audience au fond, l’état de la procédure collective de votre adversaire sur Infogreffe. Aucune notification ne peut remplacer cette vigilance. Si votre débiteur est en difficulté, vous pouvez également envisager de l’assigner vous-même en redressement ou en liquidation judiciaire. Pour comprendre toutes vos options de recouvrement face à un débiteur en procédure collective, consultez notre guide sur comment se faire payer lorsque votre débiteur est en procédure collective.
Le modèle d’assignation ci-dessous est à adapter selon la nature de la procédure ouverte — les organes à viser et le fondement textuel varient. Il est rédigé pour le cas le plus courant : la liquidation judiciaire.
Modèle d’assignation en intervention forcée aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire
ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE
Aux fins de reprise d’instance interrompue par l’ouverture d’une procédure collective
(art. L. 641-3 et R. 641-23 C. com. ; art. 68 et s. CPC)
À LA REQUÊTE DE :
[Dénomination sociale], [forme juridique], au capital de [X] euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [X], dont le siège social est établi [adresse complète], représentée par son [gérant / président], M. [X], domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat : Maître Valentin Simonnet, avocat au Barreau de Paris, dont le cabinet est sis [adresse], au nom et pour le compte duquel toutes significations, notifications et actes de procédure peuvent valablement être délivrés.
J’AI, soussigné(e), [Nom Prénom], Commissaire de justice, membre de la SELARL [X], dont l’étude est établie [adresse], immatriculée sous le numéro [X] :
SIGNIFIÉ ET DONNÉ CONNAISSANCE À :
Maître [Nom Prénom], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Dénomination sociale du débiteur], [forme], immatriculée au RCS de [ville] sous le numéro [X], dont le cabinet est sis [adresse],
En parlant à [préciser] :
DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du [date], la société requérante a assigné la société [débiteur] devant le [Tribunal judiciaire / Tribunal de commerce] de [ville], aux fins de [objet de la demande initiale].
L’instance a été enregistrée sous le numéro de rôle [RG X/XXXXX].
Par jugement du [Tribunal de commerce / Tribunal judiciaire] de [ville] en date du [date du jugement d’ouverture], la société [débiteur] a été placée en liquidation judiciaire. Maître [Nom du liquidateur] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce, l’instance introduite antérieurement à ce jugement d’ouverture a été automatiquement interrompue.
La société requérante a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société [débiteur] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maître [Nom du mandataire] en date du [date], pour un montant de [X] euros au titre de [cause].
En application des articles L. 622-22, L. 641-3 et R. 641-23 du Code de commerce, la reprise de l’instance interrompue suppose que le liquidateur judiciaire soit mis en cause par voie d’intervention forcée.
QUE PAR LES PRÉSENTES, ET EN VERTU DE L’ARTICLE 68 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, IL EST DEMANDÉ À MAÎTRE [NOM DU LIQUIDATEUR] ÈS QUALITÉS :
De comparaître à l’audience du [date de l’audience] à [heure] devant le [Tribunal judiciaire / Tribunal de commerce] de [ville], [adresse du tribunal], [salle / chambre],
À peine d’y être condamné par défaut,
Pour :
Entendre l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG [X/XXXXX] être régulièrement reprise en application de l’article L. 641-3 du Code de commerce, et voir le tribunal :
- CONSTATER la créance de la société [requérante] à l’égard de la société [débiteur] ;
- FIXER cette créance à la somme de [X] euros en principal, [X] euros au titre des intérêts arrêtés au [date], et [X] euros au titre de [autre chef de créance], soit la somme totale de [X] euros ;
- DIRE que la présente décision sera transmise au greffe du tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire pour modification de l’état des créances ;
- DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Maître [Nom du liquidateur] ès qualités.
Il est précisé que les pièces justificatives de la déclaration de créance sont jointes aux présentes et seront communiquées au greffe de la juridiction saisie conformément à l’article R. 622-20 du Code de commerce.
Fait à [Ville], le [Date]
Signature et cachet du Commissaire de justice
Fiche — Les irrégularités à surveiller en procédure de reprise d’instance
| Irrégularité | Texte applicable | Nature | Délai pour agir | Jurisprudence de référence |
|---|---|---|---|---|
| Défaut de déclaration de créance | C. com., art. L. 622-22 ; R. 622-20 | Fin de non-recevoir d’ordre public | En tout état de cause, y compris en appel | Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.631 |
| Défaut de mise en cause des organes | C. com., art. L. 622-22 ; R. 641-23 | Fin de non-recevoir d’ordre public | En tout état de cause, y compris en appel | CA Amiens, 13 avr. 2023, n° 21/00548 |
| Jugement rendu pendant l’interruption (sans reprise régulière) | CPC, art. 369 et 372 | Non-avenité (réputé non avenu) | Soulevable à tout moment par le débiteur / liquidateur | Cass. com., 14 sept. 2022, n° 21-12.235 |
| Déclaration de créance hors délai sans relevé de forclusion | C. com., art. L. 622-26 | Forclusion — créance irrecevable au passif | Instance demeure interrompue jusqu’à clôture | Cass. avis, 8 juin 2009, n° 0090002 P |
| Mise en cause d’un mauvais organe (ex. : administrateur au lieu du liquidateur) | C. com., art. R. 641-23 | Irrégularité de forme — fin de non-recevoir potentielle | En tout état de cause | Cass. 2e civ., 8 janv. 1997, n° 95-11.954 |
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

