Quand un débiteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, la plupart des créanciers pensent à une seule démarche : déclarer leur créance. C’est nécessaire, et ce n’est pas toujours suffisant.
Selon la nature de la créance, sa date de naissance, la présence d’une caution ou d’une clause de réserve de propriété, d’autres voies s’ouvrent, avec chacune son délai et sa forclusion.
Cet article donne le chemin complet du créancier, dans l’ordre où les choses se font. Chaque étape renvoie vers un article détaillé du blog pour la mise en œuvre.
Comment se faire payer d’un débiteur en procédure collective ? La réponse en bref
Le créancier dont la dette est née avant le jugement d’ouverture ne peut plus agir en paiement (L. 622-21 du Code de commerce). Il la déclare au mandataire judiciaire, en principe dans les deux mois de la publication au BODACC (R. 622-24), sinon il demande un relevé de forclusion (L. 622-26). La dette née après le jugement, pour les besoins de la procédure, se paie à l’échéance, avec un privilège à défaut (L. 622-17). Le bien livré sous réserve de propriété se revendique dans les trois mois (L. 624-9). La caution personne physique reste tenue, selon un régime qui varie avec la procédure (L. 622-28, L. 641-3).
Peut-on provoquer l’ouverture de la procédure ?
Avant même le jugement, le créancier n’est pas spectateur. Il peut assigner son débiteur en redressement judiciaire (L. 631-5) ou en liquidation judiciaire (L. 640-5), quelle que soit la nature de sa créance, dès lors que le débiteur est en cessation des paiements. Un délai d’un an court à compter de la cessation d’activité du débiteur lorsqu’il a cessé son activité.
Cette assignation n’est pas une mesure de recouvrement. Une fois la procédure ouverte, le créancier entre dans la discipline collective décrite ci-dessous, avec ses délais et ses rangs, et perd ses poursuites individuelles. Elle se justifie quand le débiteur est insolvable et que l’ouverture de la procédure ouvre des voies que le créancier n’a pas seul : déclaration, revendication, action contre le dirigeant.
Le tribunal peut aussi avoir chargé un juge de recueillir des renseignements avant de statuer, ce que traite l’article sur le juge enquêteur en procédure collective. Les trois procédures n’ont pas les mêmes finalités, ce que détaille le tableau des différences entre sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.
Que se passe-t-il pour votre créance à l’ouverture de la procédure ?
Le jugement d’ouverture arrête les actions et les procédures d’exécution des créanciers dont la créance est antérieure au jugement : plus de saisie, plus d’assignation en paiement, et les actions en cours sont interrompues (L. 622-21). Les intérêts cessent aussi de courir, avec des exceptions pour certains prêts (L. 622-28). Ces règles valent en redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, et en liquidation par l’article L. 641-3.
Le paiement d’une créance antérieure est interdit, sauf compensation de créances connexes (L. 622-7). Ce point est développé plus bas.
Une expertise judiciaire en cours est elle-même affectée par l’ouverture, comme l’explique l’article sur le redressement judiciaire d’une partie et l’expertise en cours. Le créancier n’est pas pour autant sans interlocuteur : la procédure est conduite par des organes distincts, dont il faut connaître le rôle. La différence entre mandataire judiciaire et administrateur judiciaire est la première chose à comprendre, puisque c’est au mandataire (ou au liquidateur) que la créance se déclare.
Comment et quand déclarer sa créance ?
La déclaration se fait entre les mains du mandataire judiciaire, par le créancier lui-même ou par un préposé ou un mandataire de son choix, même sans titre (L. 622-24). Si le montant n’est pas encore fixé, le créancier l’évalue.
Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC (R. 622-24). Le texte prévoit deux mois supplémentaires pour le créancier qui ne demeure pas sur le territoire de la juridiction : en métropole ou, selon le siège de la juridiction, dans le département ou la collectivité d’outre-mer concernés.
Une erreur courante est de croire que ce délai part toujours de la publication au BODACC. Trois cas font exception :
Le titulaire d’une sûreté publiée ou le cocontractant lié au débiteur par un contrat publié est averti personnellement, et son délai court à compter de la notification de l’avertissement (L. 622-24).
La créance née après le jugement, autre que celle du régime privilégié de L. 622-17, I, doit aussi être déclarée, et son délai court à compter de son exigibilité (L. 622-24). La partie civile suit un régime propre, qui peut courir de la décision fixant le montant de sa créance lorsqu’elle est postérieure à la publication.
La créance alimentaire est exclue de l’obligation de déclarer (L. 622-24).
Les obligataires ont un régime propre, passant par le représentant de la masse, détaillé dans l’article représentant de la masse : il n’a pas déclaré la créance des obligataires. Les salariés suivent un régime séparé. Ils ne déclarent pas : le mandataire établit le relevé de leurs créances, et la contestation se porte devant le conseil de prud’hommes dans les deux mois, sous peine de forclusion (L. 625-1).
Il arrive que le débiteur ait lui-même porté la créance à la connaissance du mandataire. Dans ce cas, il est présumé agir pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas déclaré (L. 622-24). Cette présomption n’est pas un blanc-seing : si le montant ainsi communiqué est inférieur à la créance réelle, le créancier doit demander à être relevé de forclusion pour déclarer le complément, et il lui appartient d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, publié au Bulletin).
Pour un exemple de créanciers confrontés à une liquidation, voir dans l’article liquidation de YUJ Yoga : comment se faire rembourser ?. Le pas-à-pas, avec modèle, est dans l’article comment déclarer sa créance, étape par étape.
Que se passe-t-il après la déclaration ?
Si le mandataire conteste la créance, le créancier dispose de trente jours pour répondre. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du mandataire, sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration (L. 622-27). Une réponse tardive est une erreur fréquente et irréparable.
Les instances en cours au jour du jugement d’ouverture sont interrompues jusqu’à ce que le créancier déclare. Elles reprennent alors de plein droit, le mandataire étant appelé, mais à seule fin de constater la créance et de fixer son montant (L. 622-22). Le créancier qui avait un procès en cours ne perd donc pas le bénéfice de ses diligences, à condition de déclarer.
Lorsque le mandataire propose le rejet ou la réduction de la créance, la voie de contestation est exposée dans l’article sur la contestation d’une créance admise au passif par le juge-commissaire. Si le juge-commissaire relève une contestation sérieuse et renvoie au juge du fond, le délai d’un mois qui s’ouvre alors est traité dans l’article délai d’un mois dépassé après l’ordonnance du juge-commissaire : êtes-vous vraiment forclos ?.
Que faire si le délai de déclaration est dépassé ?
La créance non déclarée dans le délai n’est pas éteinte, ce que développe l’article créance non déclarée ou rejetée : que devient-elle vraiment ?. Mais elle devient inopposable au débiteur et aux personnes physiques coobligées ou titulaires d’une sûreté personnelle ou d’une garantie réelle (L. 622-26). Le créancier forclos n’est pas admis aux répartitions, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion.
Le relevé suppose que la défaillance ne soit pas due au fait du créancier, ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers remise au mandataire (L. 622-26). Il se demande dans les six mois de la publication du jugement, ou de la réception de l’avertissement pour le titulaire d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié.
Si le créancier prouve qu’il ne pouvait pas connaître sa créance dans ce délai, les six mois courent à compter de la date à laquelle il ne pouvait plus l’ignorer (L. 622-26).
Deux arrêts de 2024 fixent la ligne :
L’omission du créancier sur la liste du débiteur ouvre un relevé de plein droit. Le débiteur qui conteste la dette ne peut pas s’en dispenser : il doit lister le créancier, et il ne peut pas ensuite invoquer l’appel de la décision qui le condamne pour s’en défendre (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin).
L’impossibilité de connaître la créance doit être caractérisée. Une banque qui n’avait pas consulté le BODACC, parce qu’elle ignorait que son client personne physique exerçait une activité commerciale, a été déclarée irrecevable en son relevé de forclusion, faute pour la cour d’appel d’avoir caractérisé cette impossibilité (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-10.699). Ne pas consulter le BODACC n’est donc pas, en soi, une excuse.
Les conditions et la procédure sont détaillées dans l’article sur le relevé de forclusion en procédure collective.
Votre créance est-elle née après le jugement d’ouverture ?
C’est le point que la plupart des guides omettent, alors qu’il change tout. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ne sont pas soumises à l’arrêt des poursuites. Elles sont payées à leur échéance (L. 622-17, I).
À défaut de paiement à l’échéance, ces créances bénéficient d’un privilège de paiement, qui les place avant toutes les autres créances, sous réserve des salaires super-privilégiés, des frais de justice de la procédure et du privilège de conciliation (L. 622-17, II). Le fournisseur qui continue de livrer un débiteur en redressement doit donc exiger le paiement à l’échéance, et non attendre la fin de la procédure.
Ce privilège se perd. En sauvegarde et en redressement, la créance doit être portée à la connaissance de l’administrateur ou, à défaut, du mandataire judiciaire ou du liquidateur dans l’année qui suit la fin de la période d’observation (L. 622-17, IV). La période d’observation dure six mois au plus, renouvelables une fois en sauvegarde (L. 621-3).
En liquidation judiciaire, la règle est plus courte : six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ou de liquidation, ou, à défaut, un an à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession. Les frais et dépens de la procédure font exception (L. 641-13, III). L’information rend caduque la déclaration faite pour le compte du créancier si le juge n’a pas statué sur l’admission.
Une erreur courante est de croire que la déclaration de créance protège aussi les créances postérieures. Ce n’est pas le même mécanisme : une créance privilégiée non portée à la connaissance des organes dans le délai perd son privilège. Le plus sûr est de notifier dès que la créance naît.
Le contrat est-il en cours : devez-vous continuer à livrer ?
L’ouverture de la procédure n’entraîne ni résiliation, ni résolution, ni indivisibilité du contrat en cours du seul fait de cette ouverture. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs au jugement, lesquels n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif (L. 622-13, I, texte écrit pour la sauvegarde).
Le choix de poursuivre appartient à l’administrateur seul. Il ne peut exiger l’exécution qu’en fournissant la prestation promise, après s’être assuré qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer (L. 622-13, II). Le cocontractant qui veut sortir de l’incertitude met l’administrateur en demeure de prendre parti : sans réponse dans le mois, le contrat est résilié de plein droit (L. 622-13, III). Il l’est aussi à défaut de paiement dans ces conditions, sauf accord du cocontractant pour poursuivre.
Le sort d’une clause résolutoire est traité dans l’article clause résolutoire et redressement judiciaire.
Pouvez-vous reprendre le bien que vous avez livré ?
Le vendeur qui a livré un bien meuble avec une clause de réserve de propriété peut le revendiquer en nature, à condition que la clause ait été convenue par écrit au plus tard à la livraison (L. 624-16). La revendication doit être exercée dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture (L. 624-9). Le propriétaire dont le contrat a fait l’objet d’une publicité est dispensé de faire reconnaître son droit (L. 624-10).
La demande se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. Si l’administrateur ou le débiteur n’acquiesce pas dans le mois, le créancier doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion (R. 624-13). Le point de départ des trois mois est la publication du jugement, pas la date à laquelle le vendeur a connaissance de la procédure.
Si le bien a été revendu, la revendication peut se reporter sur le prix ou la partie du prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et son sous-acquéreur au jour du jugement d’ouverture. L’indemnité d’assurance subrogée au bien se revendique de la même façon (L. 624-18).
La clause doit surtout avoir été acceptée. Une réserve de propriété figurant sur les factures du vendeur ne vaut pas si les conditions générales d’achat de l’acheteur la refusent par avance et exigent une approbation expresse. Dans cette hypothèse de clauses croisées, ni l’exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison ne valent acceptation, et la revendication du prix échoue (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-13.195).
Peut-on opposer une compensation à un débiteur en procédure collective ?
Le principe est l’interdiction de payer une créance antérieure, sauf compensation de créances connexes (L. 622-7, I). La connexité est appréciée strictement.
Les dépens et frais irrépétibles mis à la charge d’une partie par une décision de justice ne sont pas connexes à la créance contractuelle qui oppose les mêmes parties : ils ne reposent pas sur le contrat (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.771).
En outre, une créance née après le jugement d’ouverture qui ne relève pas du paiement préférentiel ne peut être compensée, même connexe, que si elle a été régulièrement déclarée (Cass. 3e civ., 12 oct. 2023, n° 22-20.375). Le locataire d’un bailleur en liquidation qui invoque un préjudice de jouissance doit donc avoir déclaré cette créance avant de prétendre la compenser avec ses loyers.
La dette est-elle garantie par une caution ou un coobligé ?
Le sort de la caution dépend de la procédure. En sauvegarde et en redressement judiciaire, les actions contre les cautions personnes physiques sont suspendues jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation (L. 622-28, applicable par L. 631-14). Le tribunal peut leur accorder des délais jusqu’à deux ans, et les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires (L. 622-28).
En liquidation judiciaire, cette suspension ne s’applique pas : seule la première phrase de L. 622-28 est reprise par L. 641-3, de sorte que la caution peut être poursuivie après le jugement de liquidation.
Une erreur courante est de penser que l’ouverture de la procédure paralyse toute poursuite contre la caution. Elle ne la paralyse qu’en sauvegarde et en redressement, et seulement pour les cautions personnes physiques. De même, le plan arrêté est opposable à tous, et les coobligés ou garants, à l’exception des personnes morales, peuvent s’en prévaloir (L. 626-11) : le créancier ne doit pas compter retrouver contre la caution personne physique ce que le plan lui a retiré contre le débiteur.
Dans tous les cas, la créance doit être déclarée, puisque son inopposabilité profite aux personnes physiques coobligées (L. 622-26). Les défenses de la caution dirigeant sont étudiées dans l’article dirigeant caution envers un fonds ou un cédant.
Quelles sont vos chances réelles d’être payé ?
En liquidation, le créancier chirographaire passe en dernier dans l’ordre de L. 643-8, après les salaires, les frais de justice, les créances postérieures et les créanciers munis de sûretés. Quand le produit de l’actif sera absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, le liquidateur peut s’abstenir de vérifier les créances chirographaires, sauf action en responsabilité du dirigeant (L. 641-4).
La clôture pour insuffisance d’actif ne rend pas aux créanciers leurs actions individuelles, sauf exceptions listées, dont la fraude (L. 643-11). La caution ou le coobligé qui a payé peut en revanche agir contre le débiteur. L’article L. 643-8 fait l’objet d’une modification dont l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2027 : la version applicable à la date du jugement doit être vérifiée.
Dire ces chances franchement permet de choisir les bonnes priorités : revendiquer ce qui peut l’être, poursuivre la caution, chercher la faute du dirigeant, plutôt que d’attendre un dividende improbable.
Peut-on se retourner contre le dirigeant ?
C’est la question la plus fréquente, et la plus mal comprise. En liquidation judiciaire d’une personne morale, le dirigeant dont une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter tout ou partie (L. 651-2). La simple négligence exclut la responsabilité. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation.
Une erreur courante est de penser que le créancier peut agir lui-même. L’action en comblement de passif est exercée par le liquidateur ou le ministère public (L. 651-3). Le créancier n’est pas sans levier : en cas de carence du liquidateur après mise en demeure, la majorité des créanciers nommés contrôleurs peut le faire. Les sommes obtenues entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc, pas au seul profit de celui qui a poussé l’action.
Une autre erreur courante est de croire que l’action suppose la cessation des paiements ou se limite à un retard dans sa déclaration. Le texte vise toute faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. La stratégie du créancier est détaillée dans l’article la société est en liquidation : comment faire condamner le dirigeant et son entourage personnellement ?.
D’autres leviers existent, de natures différentes. Les nullités de la période suspecte reconstituent le patrimoine du débiteur. La qualification de dirigeant de fait étend le cercle des responsables. La mise en cause des organes de la procédure vise ceux qui ont failli. La banqueroute est en revanche une infraction pénale : elle sanctionne le dirigeant, elle ne paie pas le créancier. La stratégie complète figure dans l’article sur l’action en insuffisance d’actif et le comblement de passif.
Check-list du créancier
- Relever la date de publication du jugement au BODACC, puis identifier le point de départ réel de chaque délai : publication, avertissement personnel si une sûreté ou un contrat est publié, exigibilité pour une créance postérieure.
- Déclarer la créance dans les deux mois (quatre mois si le créancier ne demeure pas sur le territoire de la juridiction), même sans titre, en l’évaluant si besoin.
- Vérifier si le débiteur a porté la créance à la connaissance du mandataire, et pour quel montant.
- Répondre dans les trente jours à toute contestation du mandataire.
- Si la créance est née après le jugement, notifier immédiatement l’administrateur, le mandataire ou le liquidateur et exiger le paiement à l’échéance. En liquidation, respecter le délai de L. 641-13.
- Si un bien a été livré sous réserve de propriété, vérifier que la clause a été acceptée, adresser la revendication dans les trois mois, puis saisir le juge-commissaire dans le mois suivant un défaut d’acquiescement.
- Si le délai de déclaration est dépassé, saisir le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion avant l’expiration des six mois.
- Si une compensation est envisagée, vérifier la connexité et, pour une créance postérieure, la déclaration.
- Identifier les cautions et coobligés, et agir contre eux selon que la procédure est une sauvegarde, un redressement ou une liquidation.
- En liquidation, signaler au liquidateur les éléments de faute de gestion du dirigeant dont le créancier a connaissance.
Votre situation précise
Les règles ci-dessus sont générales. Trois erreurs reviennent : un délai calculé depuis le mauvais point de départ, un bien non revendiqué faute d’avoir vérifié l’acceptation de la clause, une caution poursuivie ou ménagée selon une règle qui n’est pas celle de la procédure en cause. Chacune se paie en créance perdue.
Si l’un de ces délais court pour vous, la première question est la date de publication du jugement et la nature de votre créance. C’est sur ces deux éléments que l’analyse commence.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

