Mandataire ad hoc : désignation, mission, stratégie

Le gérant de votre SARL refuse de convoquer l’assemblée que vous appelez de vos vœux pour le révoquer. Le dirigeant de votre SAS, en conflit d’intérêts patent avec la société, prétend pourtant la représenter dans le procès qui l’oppose à une autre entité qu’il contrôle. Votre coassocié à 50 %, dans une SCI familiale, refuse de voter le moindre acte qui débloquerait la trésorerie. Trois situations sans rapport apparent. Trois situations dans lesquelles la même mesure peut faire sauter le verrou : la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc.

Encore faut-il viser juste. Le mandataire ad hoc est un outil chirurgical, pas une mesure générale. Le juge accepte la désignation si la mission est précise, encadrée, conforme à l’intérêt social — et il la refuse à la première imprécision. Une assignation mal calibrée, c’est une ordonnance de rejet, des dépens, et un adversaire qui se fortifie. À l’inverse, une assignation bien construite obtient l’ordonnance en quelques semaines, neutralise le blocage et ouvre la suite du contentieux dans une position de force.

Cet article expose les fondements juridiques, les hypothèses de désignation, les conditions de fond, la procédure et les pièges qu’un avocat expérimenté connaît mais que les sites institutionnels ne mentionnent jamais.

Sommaire

Trois mandataires ad hoc différents : ne pas se tromper de procédure

Le terme « mandataire ad hoc » recouvre trois mécanismes radicalement distincts. Confondre l’un avec l’autre, c’est s’engager dans une procédure inadaptée et perdre des mois.

Le mandataire ad hoc de prévention des difficultés (art. L. 611-3 C. com.) est désigné par le président du tribunal des activités économiques ou du tribunal judiciaire sur requête du dirigeant, lorsque la société rencontre des difficultés financières mais n’est pas en cessation des paiements. Sa mission est confidentielle et tournée vers la négociation avec les créanciers. Cette voie ne nous intéresse pas ici. Pour ce volet :

La désignation du mandataire ad hoc (procédure collective)

Le mandataire ad hoc de gouvernance est désigné en référé ou sur requête à la demande d’un associé, du dirigeant ou d’un tiers intéressé, pour résoudre un blocage interne de la société : refus de convocation d’assemblée, conflit d’intérêts du dirigeant, abus de minorité, paralysie d’un vote essentiel. C’est l’objet de cet article.

Le mandataire ad hoc d’une société radiée ou sans organe légal est désigné pour permettre l’accomplissement d’un acte précis (assigner, défendre, signer une cession résiduelle) lorsque la personne morale est éteinte ou démunie de représentant. Le fondement est la jurisprudence rendue sur l’article 873 CPC ou l’article 145 CPC, suivant que la mesure est demandée en référé ou sur requête.

L’erreur de qualification se paie cher. Un dirigeant qui demande un mandataire ad hoc sociétaire en référé alors qu’il fallait passer par la procédure de prévention des difficultés voit sa requête écartée, les sociétés concurrentes informées (alors que la prévention est confidentielle), et perd six mois.

Sur quel fondement juridique le juge désigne-t-il un mandataire ad hoc ?

Deux fondements coexistent et ne se recouvrent pas. Le choix entre les deux conditionne la stratégie.

Le droit spécial : convoquer une assemblée que le gérant refuse de convoquer

Lorsqu’un associé veut faire convoquer une assemblée et que l’organe compétent — gérant, président, conseil — refuse, le législateur a prévu une voie spécifique :

  • SARL : tout associé peut demander la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour (art. L. 223-27, dernier alinéa, C. com.). Aucun seuil de détention n’est exigé.
  • Sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions : un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital peuvent agir (art. L. 225-103, II, 2°, et L. 226-1 C. com.).
  • Sociétés civiles : tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur une question déterminée (art. 39, décret n° 78-704 du 3 juillet 1978).

Le juge statue en principe par voie de référé. Le décret du 28 février 2018 a précisé que, pour la SARL, le mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé (art. R. 223-26 C. com.).

Spécificité fondamentale : sur le fondement du droit spécial, l’associé n’a pas à prouver une situation de paralysie. Il lui suffit de démontrer le refus préalable de l’organe compétent et la conformité de la demande à l’intérêt social. La Cour de cassation l’a clairement posé : lorsque la demande tend à la révocation du gérant, le juge est en principe tenu de faire droit à la désignation et ne peut en apprécier l’opportunité (Cass. com., 6 févr. 2019, n° 16-27.560), sous réserve toutefois d’un contrôle de la conformité à l’intérêt social — sur lequel nous revenons plus bas (Cass. com., 15 déc. 2021, n° 20-12.307).

Le droit commun : l’article 873 du code de procédure civile

Lorsque la situation sort du cadre strict de la convocation d’assemblée — conflit d’intérêts du dirigeant, surveillance d’une cession, vote au nom d’un associé bloqueur, représentation dans une instance — l’article 873 du code de procédure civile prend le relais. Il permet au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

C’est ici que se loge un point de jurisprudence récent et structurant. Pendant des années, certaines cours d’appel ont importé dans le régime du mandataire ad hoc fondé sur l’article 873 CPC les conditions plus exigeantes de l’administrateur provisoire — preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. La Cour de cassation a sifflé la fin de partie :

« La désignation d’un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce n’est pas subordonnée à l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent mais uniquement à la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite. »

Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-21.416

L’arrêt est central. Il clarifie ce qui sépare le mandataire ad hoc de l’administrateur provisoire : le seuil probatoire est nettement plus accessible pour le mandataire ad hoc. Pas besoin de démontrer la paralysie ; il suffit d’établir un dommage imminent ou un trouble illicite. C’est la raison pour laquelle, en pratique, demander un mandataire ad hoc avec mission précise est souvent stratégiquement préférable à demander un administrateur provisoire — qui se heurtera à un seuil que beaucoup de dossiers ne franchissent pas.

Articulation entre droit spécial et droit commun

Le droit commun de l’article 873 CPC peut-il être invoqué quand un texte spécial (L. 223-27, L. 225-103) gouverne la situation ? La jurisprudence l’admet, sans appliquer mécaniquement l’adage specialia generalibus derogant. La règle n’a d’utilité pratique que si les deux fondements ouvrent des voies distinctes : l’article 873 CPC ne se confond pas avec L. 223-27, dont le champ est plus étroit (convocation d’assemblée seulement) et dont les conditions diffèrent. Cumuler les fondements en assignation est souvent prudent, le juge tranchant ensuite sur celui qui lui paraît le mieux applicable.

Dans quels cas demander un mandataire ad hoc ?

Cinq hypothèses dominent en pratique. Chacune appelle une rédaction d’assignation différente.

Convoquer une assemblée que le dirigeant refuse de convoquer

C’est l’hypothèse la plus courante. L’associé demande la convocation d’une assemblée — pour révoquer le gérant, approuver les comptes, nommer un nouveau dirigeant, statuer sur la dissolution. L’organe compétent refuse, traîne ou n’est plus en fonction. Le mandataire ad hoc se substitue alors au gérant défaillant pour convoquer et fixer l’ordre du jour.

Le juge peut aller plus loin : il peut fixer lui-même l’ordre du jour de l’assemblée à convoquer et désigner un mandataire chargé non seulement de la convoquer mais aussi de la présider, sans pour autant s’immiscer dans la gestion de la société dès lors que les associés conservent leur liberté de vote (Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-19.472). Lorsque le poste de gérant est vacant, le juge peut se fonder sur ses pouvoirs généraux pour ordonner cette mesure urgente.

Voter en lieu et place d’un associé bloqueur (abus de minorité)

Lorsqu’un associé minoritaire refuse de voter une décision essentielle à la survie de la société — typiquement une augmentation de capital vitale — il peut se rendre coupable d’abus de minorité. La Cour de cassation a admis que le juge peut désigner un mandataire chargé de représenter l’associé minoritaire défaillant à une nouvelle assemblée et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires (Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14.685, Flandin).

Cette technique est l’arme stratégique de l’associé majoritaire bloqué par un minoritaire qui sabote la société. Elle est rigoureusement encadrée — le mandataire ne peut voter que dans le sens de l’intérêt social, jamais selon une consigne dictée. La Cour de cassation a cassé l’arrêt qui imposait au mandataire de voter dans un sens prédéterminé : le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu’il désigne (Cass. com., 4 février 2014, n° 12-29.348). Le mandataire reste libre, sous le contrôle du juge.

Pour le détail des conditions de l’abus de minorité et la stratégie d’assignation correspondante :

Abus de minorité : comment le caractériser, le sanctionner et s’en prémunir

Représenter la société dans une instance en cas de conflit d’intérêts du dirigeant

Cas typique : la société assigne sa propre filiale, ou son fournisseur historique, lequel se trouve être contrôlé par le dirigeant lui-même. Le dirigeant est juge et partie. Faire représenter la société par son représentant légal est juridiquement absurde et procéduralement risqué.

L’article R. 223-32 du code de commerce le prévoit expressément pour la SARL en cas d’action sociale exercée par un associé : le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux. Hors action sociale et hors SARL, le fondement est l’article 873 CPC. La Cour de cassation a admis cette mesure en présence d’un conflit d’intérêts caractérisé entre la société et son dirigeant (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-21.416, précité).

L’enjeu pratique est lourd. Sans mandataire ad hoc, l’assignation peut être déclarée irrecevable faute de représentation régulière de la société (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-19.077). Anticiper la désignation, c’est sécuriser la procédure au fond.

Surveiller une opération précise sans dessaisir le dirigeant

Cession d’actif important, fusion, restructuration capitalistique sensible : un associé minoritaire ou un tiers intéressé craint que l’opération soit menée au détriment de la société ou de ses droits. Demander un administrateur provisoire serait disproportionné — on n’a pas besoin de remplacer le dirigeant, on veut une supervision. Demander un mandataire ad hoc avec mission de surveillance, de contrôle ou de recueil d’informations est la voie adaptée.

Le mandataire dispose alors d’un mandat circonscrit. Attention à la qualification : un mandataire ad hoc doté en réalité d’un pouvoir de gestion sera requalifié en administrateur provisoire et soumis aux conditions plus strictes correspondantes — preuve de paralysie et de péril imminent. Ce risque de requalification est l’enjeu central de la rédaction de la mission. Pour un panorama de la distinction et de ses pièges :

Administrateur provisoire, judiciaire, mandataire ad hoc : quelle différence ?

Lorsqu’une société a été radiée, que ses derniers dirigeants sont introuvables ou décédés, mais qu’un acte juridique reste à accomplir — défendre dans un procès, signer une cession résiduelle, encaisser une créance — le créancier ou le tiers intéressé peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société éteinte le temps de l’acte. La Cour de cassation a validé cette voie pour une société radiée d’office depuis plus de quarante ans (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14.163, à propos de la désignation d’un administrateur, mais le raisonnement vaut a fortiori pour le mandataire ad hoc). Le fondement est l’article 873 CPC ou l’article 145 CPC selon les cas.

L’intérêt social comme filtre — mais pas dans toutes les hypothèses

C’est le contrôle central que le juge exerce. Sa portée varie toutefois selon le fondement invoqué.

Le contrôle de conformité à l’intérêt social sur le fondement de L. 223-27

Sur le fondement de l’article L. 223-27 C. com. — convocation d’une assemblée de SARL — la demande doit être conforme à l’intérêt social (Cass. com., 19 juin 1990, n° 89-14.092 ; Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853 ; Cass. com., 15 déc. 2021, n° 20-12.307).

La Cour de cassation a longtemps hésité, puis a fixé sa position dans l’affaire U10/U-Web (Cass. com., 15 déc. 2021, précité) : le juge doit apprécier la conformité à l’intérêt social, mais sans en faire un détour permettant de neutraliser le principe de libre révocabilité du gérant. Concrètement, le contrôle est léger lorsqu’il s’agit de convoquer une assemblée pour révoquer le dirigeant, et plus exigeant lorsque la demande poursuit un objet plus contestable.

Demandes jugées conformes à l’intérêt social

  • La demande d’un associé tendant à la nomination d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée pour approuver les comptes sociaux. Pour les sociétés civiles, les gérants doivent au moins une fois par an rendre compte de leur gestion aux associés ; cette reddition comporte un rapport sur l’activité de la société et l’indication des bénéfices et pertes (art. 1856 C. civ.) ; refuser de convoquer cette assemblée est par construction contraire à l’intérêt social (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.831).
  • La demande d’un associé de SARL en vue d’une assemblée pour statuer sur la démission du gérant et la nomination de son remplaçant, alors que les deux seuls associés sont en désaccord sur la gestion et que la demande tend à permettre un fonctionnement normal de la société (Cass. com., 20 mars 1984).

Demandes jugées non conformes à l’intérêt social

  • La demande des cédants de parts sociales tendant à ce que le mandataire convoque une assemblée pour déterminer si les parts ont fait l’objet d’une cession et statuer sur la qualité d’associé qui en résulte : l’assemblée des associés n’a pas compétence pour statuer sur ces questions, le juge le sait, et écarte la mesure.
  • La demande tendant à faire voter un quitus de gestion précipité au profit des demandeurs alors que les travaux de révision comptable n’étaient pas encore achevés (CA Colmar, 24 sept. 1975).
  • Les reports d’assemblée critiqués étaient justifiés par la notification tardive d’ordres de cession susceptibles d’entraîner des difficultés sur l’exercice des droits de vote (CA Paris, 15 sept. 1992).

Le piège du fondement : l’intérêt social ne s’applique pas mécaniquement à 873 CPC

Sur le fondement de l’article 873 CPC, le contrôle du juge porte d’abord sur l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. La conformité à l’intérêt social n’est pas une condition autonome de désignation : elle reparaîtra en réalité dans l’appréciation du « dommage imminent », mais sans la rigidité que connaît le contrôle propre à L. 223-27. Cela ouvre des marges de manœuvre que les textes spéciaux interdisent. C’est notamment pour cela qu’un avocat avisé fonde souvent sa demande sur 873 CPC, à titre principal ou subsidiaire, dès que la situation sort du cas pur de la convocation d’assemblée.

Procédure et stratégie : comment saisir le juge

Référé ou requête : la distinction stratégique

Deux voies coexistent.

  • Le référé est la voie de principe lorsqu’il y a contradicteur — typiquement le dirigeant qui s’oppose à la désignation. La procédure est rapide (quelques semaines à quelques mois selon la juridiction), contradictoire, et l’ordonnance est immédiatement exécutoire.
  • La requête est la voie d’exception : pas de contradicteur, ordonnance non contradictoire, exécutoire de plein droit. Elle suppose un urgence particulière ou la nécessité de la surprise. Le défendeur peut ensuite demander la rétractation de l’ordonnance — c’est la voie du référé-rétractation. Cette voie est fréquente lorsque la société elle-même est désorganisée et qu’aucun adversaire identifié n’existe.

Le choix dépend de l’objet. Demander un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée que le gérant refuse de convoquer ? Référé, contre la société, l’adversaire étant identifié. Demander un mandataire ad hoc pour signer une formalité dans une société radiée ? Requête, faute d’adversaire.

Le bon juge

  • Pour les sociétés commerciales : le président du tribunal des activités économiques (depuis le 1er janvier 2025 dans douze villes — Paris notamment) ou du tribunal de commerce ailleurs.
  • Pour les sociétés civiles : le président du tribunal judiciaire.

L’article R. 223-26 C. com. confirme cette compétence pour les SARL. Une assignation devant un juge incompétent ne fait pas tomber la mesure mais retarde le dossier de plusieurs mois. Vérifier la compétence avant de saisir.

Qui doit être assigné ? La société, et personne d’autre

C’est sans doute le piège procédural le plus fréquent. La règle a été clairement posée :

« L’associé d’une société qui demande au juge de désigner un mandataire ad hoc n’a pas à appeler à l’instance les autres associés. »

Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746 F-B et n° 21-18.831 F-D

Seule la société est nécessairement partie à l’instance qui tend à la nomination d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés (Cass. com., 3 nov. 2004, n° 01-01.855). Pour les sociétés civiles, le fondement est l’article 39 du décret de 1978 ; pour les SARL, l’article L. 223-27, dernier alinéa, C. com. ; pour les SA et SCA, les articles L. 225-103, II-2°, et L. 226-1 C. com.

Cette règle vaut aussi pour la nomination d’un mandataire judiciaire ad hoc chargé d’une mission de gestion ponctuelle ou d’un administrateur judiciaire chargé provisoirement de la gestion sociale. La Haute juridiction l’a justifié par les difficultés pratiques et les coûts qu’entraînerait la mise en cause de tous les associés dans les sociétés qui en comptent un grand nombre.

Le représentant légal (gérant, président, directeur général) ne doit pas être mis dans la cause à titre personnel. Il l’est de facto par le truchement de la société qu’il représente. L’assigner en nom personnel est une erreur procédurale qui n’invalide pas l’instance mais alourdit inutilement le dossier (Cass. com., 20 déc. 2023, précité).

Le demandeur conserve cependant la faculté d’assigner les autres associés s’il le souhaite, ou de les laisser intervenir volontairement. C’est parfois opportun lorsque l’on veut leur rendre opposable l’ordonnance ou anticiper un contentieux ultérieur — mais ce n’est jamais une obligation.

Pièces à produire

L’assignation doit contenir, au minimum :

  • L’extrait Kbis ou avis de situation au RCS daté de moins de trois mois.
  • Les statuts à jour de la société.
  • La preuve du refus préalable de l’organe compétent (lettre recommandée, courriel resté sans réponse, procès-verbal de carence, mise en demeure restée vaine).
  • Tout élément démontrant l’intérêt social (chiffre d’affaires en chute, comptes non approuvés, exposition à des risques, opération à boucler).
  • Une mission précisément circonscrite, rédigée comme on rédige une clause contractuelle.

Une mission rédigée comme « assister la société dans son fonctionnement » ne sera pas accordée. Une mission rédigée comme « convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant, à fixer l’ordre du jour limité à ces deux points, à présider l’assemblée et à dresser le procès-verbal » sera accordée presque sans débat.

Délais réalistes

  • En référé : audience dans un délai de 15 jours à 2 mois selon la juridiction et l’urgence ; ordonnance rendue dans le mois suivant l’audience.
  • Sur requête : ordonnance rendue généralement dans les 8 à 30 jours suivant le dépôt.
  • En cas d’appel ou de référé-rétractation : ajouter 4 à 8 mois.

Le piège qu’on n’enseigne pas : choisir et nommer son mandataire ad hoc

C’est ici que se joue, en pratique, l’efficacité de la mesure. Et c’est ici que la plupart des plaideurs amateurs perdent leur dossier — non pas en droit, mais en stratégie.

Suggérer un nom dans la requête est une faculté à exercer systématiquement. Le juge n’est pas obligé de retenir le nom proposé, mais en pratique, à condition que le candidat soit qualifié (administrateur judiciaire inscrit, expert-comptable habilité, magistrat honoraire), il accepte presque toujours. Ne pas suggérer de nom, c’est laisser le juge piocher au hasard dans sa liste — avec un risque non négligeable de tomber sur un professionnel surchargé qui mettra trois mois à accepter sa mission.

Choisir un administrateur judiciaire inscrit est presque toujours préférable à un autre profil. Pourquoi ? Parce qu’il connaît parfaitement les rouages procéduraux, il a une assurance professionnelle solide, il sait rédiger une convocation d’assemblée et un procès-verbal qui ne se feront pas annuler, et son ordonnance sera plus volontiers acceptée par les tiers (banques, greffe, CCI). L’article L. 811-10 C. com. permet aux administrateurs judiciaires d’accepter à titre accessoire des missions de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire — ils sont structurés pour cela.

Anticiper la rémunération avant le dépôt. Le juge fixe une provision dans son ordonnance ; c’est le demandeur qui consigne, sauf si la société elle-même est partie demanderesse. Une provision de 3 000 à 8 000 euros est usuelle pour une mission ponctuelle (convocation d’AG, présidence) ; elle peut grimper à plusieurs dizaines de milliers d’euros pour une mission de surveillance ou de représentation dans une instance complexe. Discuter en amont avec le mandataire pressenti pour obtenir un taux horaire et un plafond évitent le dérapage.

Vérifier l’absence de conflit d’intérêts. Le mandataire ad hoc doit être indépendant des parties. Un administrateur judiciaire qui aurait précédemment travaillé pour le dirigeant adverse peut être récusé. La récusation, si elle est fondée, retarde tout le dossier. Un appel téléphonique au candidat avant le dépôt règle la question en quinze minutes.

Coût d’un mandataire ad hoc : à qui revient la facture ?

Trois postes :

  • Les honoraires du mandataire, fixés par le juge dans l’ordonnance ou ultérieurement sur requête. La rémunération obéit à un taux horaire (souvent entre 250 et 500 € HT pour un administrateur judiciaire) avec parfois un forfait minimum. La rémunération ne peut pas être liée au résultat ni faire l’objet d’un forfait pour ouverture de dossier (règle empruntée au mandat ad hoc de prévention, transposable par analogie).
  • Les frais de procédure : timbre, signification, frais de greffe — quelques centaines d’euros.
  • Les honoraires de l’avocat, hors barème.

Qui paie ? Le demandeur fait l’avance. À la fin de la mission, le juge peut mettre les frais à la charge de la société ou les laisser au demandeur, suivant l’utilité de la mesure et l’issue du contentieux. Lorsque la société tire un bénéfice direct de la mission (assemblée régulièrement tenue, comptes approuvés, blocage débloqué), il est usuel que la société supporte la charge finale.

Mandataire ad hoc, administrateur provisoire, expertise de gestion : ne pas se tromper

Trois mesures voisines, trois régimes distincts.

MesureÉtendue de la missionConditions de désignationPouvoir du dirigeant
Mandataire ad hocMission ponctuelle et préciseDommage imminent ou trouble illicite (873 CPC) ou refus du gérant + intérêt social (L. 223-27)Conservé
Administrateur provisoireGestion générale en substitution des dirigeantsParalysie + péril imminentSuspendu
Expertise de gestionInformation sur une opération de gestion préciseQuestion préalable au dirigeant restée sans réponse + détention de 5 % du capitalConservé

L’erreur classique consiste à demander un administrateur provisoire alors qu’un mandataire ad hoc suffirait — la demande est rejetée pour absence de paralysie, et le contentieux est compromis. À l’inverse, demander un mandataire ad hoc avec un mandat trop large reviendra à demander un administrateur provisoire mal nommé : le juge requalifie ou rejette.

Pour la stratégie comparée des trois mesures et le choix du fondement adapté à chaque situation :

Administrateur provisoire, judiciaire, mandataire ad hoc : quelle différence ?

Pour les conditions précises de désignation de l’administrateur provisoire et un modèle d’assignation :

Administrateur provisoire : comment le désigner ou s’y opposer ? (+ modèle)

Pour le choix entre expertise de gestion et mesure d’instruction de l’article 145 CPC :

Expertise de gestion ou 145 : laquelle choisir ?

Une fois désigné : ce que le mandataire peut et ne peut pas faire

La règle est rigide : le mandataire ne peut accomplir que les actes expressément visés dans l’ordonnance qui le désigne. Tout dépassement de mission engage sa responsabilité.

S’il a mission de convoquer une assemblée et de fixer l’ordre du jour, il ne peut pas voter à la place d’un associé. S’il a mission de surveiller une opération de cession, il ne peut pas révoquer le dirigeant. La mission est limitée par sa lettre, et le juge contrôle a posteriori cette adéquation.

La cour d’appel de Lyon a censuré l’extension à la gérance d’une mission initialement limitée à la surveillance d’une cession (CA Lyon, 4 mai 2021, n° 20/04387). À l’inverse, un mandataire doté d’un mandat général de gestion sera requalifié en administrateur provisoire quel que soit le titre que lui donne l’ordonnance.

Cette rigidité a une conséquence stratégique : si la situation évolue et qu’une mission plus large s’avère nécessaire, ne pas attendre. Saisir à nouveau le juge désignateur d’une requête en extension de mission, ou ouvrir une nouvelle instance pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire si la paralysie s’installe.

Engager la responsabilité d’un mandataire ad hoc défaillant

Le mandataire ad hoc est un mandataire de justice. Sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (responsabilité délictuelle de droit commun), et non sur le régime spécial de la responsabilité des dirigeants sociaux. La distinction commande la rédaction de l’assignation : une action fondée sur L. 223-22 ou L. 225-251 C. com. serait vouée à l’irrecevabilité.

Pour les conditions, les voies de recours et les pièges procéduraux :

Comment engager la responsabilité du mandataire ad hoc ?

Questions fréquentes

Combien de temps pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc ?

En référé, compter 1 à 3 mois entre la rédaction de l’assignation et l’ordonnance, selon la juridiction. Sur requête, 2 à 4 semaines. Si l’adversaire interjette appel ou exerce un référé-rétractation, ajouter 4 à 8 mois supplémentaires avant l’arrêt de la cour.

Faut-il être majoritaire pour demander un mandataire ad hoc ?

Non. En SARL et en société civile, tout associé peut agir, sans seuil de détention. En SA et en SCA, un seuil de 5 % du capital existe pour la convocation d’assemblée (art. L. 225-103 C. com.) ; sur le fondement de l’article 873 CPC, aucun seuil n’est exigé, mais l’intérêt à agir doit être démontré.

Le mandataire ad hoc peut-il être révoqué ou remplacé ?

Oui. Le juge désignateur peut, à la demande du mandataire ou d’une partie, modifier la mission, prolonger sa durée, mettre fin à la mesure ou désigner un remplaçant. La voie est la requête ou le référé devant le même juge qui a désigné le mandataire — pas devant le juge du fond.

Quelle est la différence avec un administrateur provisoire ?

L’administrateur provisoire se substitue aux dirigeants et exerce un pouvoir général de gestion, avec un dessaisissement total ou partiel de l’organe légal. Le mandataire ad hoc accomplit une mission précise et ponctuelle, sans dessaisir le dirigeant. Les conditions de désignation sont aussi différentes : le mandataire ad hoc suppose un dommage imminent ou un trouble illicite, l’administrateur provisoire suppose une paralysie de la société et un péril imminent.

Peut-on faire appel de l’ordonnance qui désigne un mandataire ad hoc ?

Oui. L’ordonnance de référé est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa signification. L’ordonnance sur requête est susceptible de référé-rétractation devant le juge qui l’a rendue, sans délai préfixe. Attention : l’appel ou la rétractation ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance, qui est exécutoire de plein droit. Le mandataire peut donc accomplir sa mission avant que le recours ne soit jugé.

Le juge peut-il désigner d’office un mandataire ad hoc ?

En principe, non — le juge statue sur saisine. Il existe toutefois des cas où le tribunal saisi d’une autre instance peut, à l’occasion de cette instance, désigner un mandataire ad hoc s’il constate un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal (R. 223-32 C. com. en SARL). En procédure pénale, le juge peut également désigner d’office un mandataire pour représenter la société personne morale poursuivie lorsqu’elle est privée de représentant.

Modèle d’assignation en référé en désignation d’un mandataire ad hoc

Le modèle ci-dessous correspond à l’hypothèse la plus fréquente : un associé de SARL demande la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale que le gérant refuse de convoquer, aux fins de révocation de ce dernier. Il se transpose sans difficulté aux SAS, SA et sociétés civiles en adaptant le fondement textuel et la juridiction saisie. Ce modèle est un point de départ — il doit toujours être adapté aux faits et à la stratégie du dossier.

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ AUX FINS DE DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE AD HOC

L’AN DEUX MILLE [VINGT-SIX]

ET LE [DATE]

À LA REQUÊTE DE :

[Monsieur / Madame / Société] [IDENTITÉ COMPLÈTE], demeurant / dont le siège social est [ADRESSE COMPLÈTE], [le cas échéant : immatriculé(e) au RCS de [VILLE] sous le n° [SIREN]],

Ayant pour avocat Maître Valentin SIMONNET, avocat au Barreau de Paris, dont le cabinet est situé [ADRESSE], au cabinet duquel il est fait élection de domicile,

J’AI, [HUISSIER DE JUSTICE / COMMISSAIRE DE JUSTICE soussigné],

DONNÉ ASSIGNATION À :

La société [DÉNOMINATION], [forme sociale], au capital de [MONTANT] euros, dont le siège social est [ADRESSE], immatriculée au RCS de [VILLE] sous le n° [SIREN], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

D’AVOIR À COMPARAÎTRE le [DATE] à [HEURE], devant le Président du Tribunal [des activités économiques / de commerce / judiciaire] de [VILLE], statuant en matière de référé, siégeant en son audience publique sise [ADRESSE DU TRIBUNAL],

POUR :

I. RAPPEL DES FAITS

  1. La société [DÉNOMINATION] est une [forme sociale] au capital de [MONTANT] euros, dont l’objet social est [OBJET]. Son capital social est réparti entre [NOMBRE] associés selon la répartition suivante : [DÉTAIL].
  2. Le requérant détient [NOMBRE] parts sociales représentant [POURCENTAGE] % du capital social.
  3. Monsieur / Madame [NOM DU GÉRANT] exerce les fonctions de gérant de la société depuis le [DATE].
  4. [EXPOSER LES FAITS QUI MOTIVENT LA DEMANDE : fautes de gestion, opérations contestables, mésentente, refus d’information, blocage du fonctionnement, etc., en datant chaque événement et en visant les pièces correspondantes].
  5. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du [DATE] (Pièce n° [X]), le requérant a demandé au gérant de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour [la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant / l’approbation des comptes / etc.].
  6. Le gérant a [refusé / s’est abstenu de répondre / n’a pas convoqué l’assemblée dans un délai raisonnable], ainsi qu’il résulte de [DÉTAIL : courrier de refus, absence de réponse à l’expiration d’un délai de [X] semaines, etc.] (Pièce n° [X]).
  7. Le requérant n’a, à ce jour, obtenu aucune convocation. La situation est bloquée.

II. DISCUSSION

A. Sur la compétence du Président du Tribunal

Aux termes de l’article L. 223-27, dernier alinéa, du code de commerce, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. L’article R. 223-26 du même code précise que ce mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

L’article 873 du code de procédure civile prévoit en outre que le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

B. Sur le refus de convocation par le gérant

Le requérant justifie d’une demande préalable adressée au gérant et restée sans suite (Pièces n° [X] et [X]). Cette carence ouvre, par application de l’article L. 223-27 précité, le droit de saisir le juge.

C. Sur la conformité de la demande à l’intérêt social

La Cour de cassation juge que le juge saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée doit apprécier la conformité de la demande à l’intérêt social (Cass. com., 15 décembre 2021, n° 20-12.307).

En l’espèce, la demande est conforme à l’intérêt social pour les motifs suivants : [DÉVELOPPER : nécessité d’approuver les comptes, atteinte à la libre révocabilité du dirigeant, fautes de gestion documentées, etc.].

La Cour de cassation a précisé que la demande tendant à convoquer une assemblée ayant pour ordre du jour la révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant est en principe conforme à l’intérêt social, sauf circonstances particulières (Cass. com., 6 février 2019, n° 16-27.560).

D. Sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite

Subsidiairement, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, le requérant fait valoir que [EXPOSER LE DOMMAGE IMMINENT : impossibilité d’approuver les comptes dans les délais légaux, opération de cession imminente menée sans contrôle, blocage de la trésorerie, etc.].

La Cour de cassation a rappelé que la désignation d’un mandataire ad hoc fondée sur l’article 873 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent — la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite suffit (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-21.416).

E. Sur la mission du mandataire à désigner

Le requérant suggère la désignation de Maître [NOM], administrateur judiciaire inscrit, dont le cabinet est situé [ADRESSE], en qualité de mandataire ad hoc.

La mission proposée est la suivante :

  • Convoquer une assemblée générale [ordinaire / extraordinaire] des associés de la société [DÉNOMINATION] dans un délai de [X] jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
  • Fixer l’ordre du jour de cette assemblée comme suit : [LISTE EXHAUSTIVE DES POINTS] ;
  • Présider l’assemblée et dresser le procès-verbal des délibérations ;
  • Accomplir toute formalité de publicité légale subséquente.

III. SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES

La société, qui a contraint le requérant à saisir la juridiction faute d’avoir convoqué une assemblée à laquelle elle était légalement tenue, supportera les entiers dépens ainsi qu’une somme de [MONTANT] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 223-27, R. 223-26 du code de commerce, 873 du code de procédure civile,

Il est demandé au Président du Tribunal [des activités économiques / de commerce] de [VILLE], statuant en matière de référé, de bien vouloir :

  • DÉSIGNER Maître [NOM], administrateur judiciaire, ou tout autre mandataire qu’il plaira au Tribunal, en qualité de mandataire ad hoc de la société [DÉNOMINATION] ;
  • DIRE que le mandataire ad hoc aura pour mission de convoquer une assemblée générale [ordinaire / extraordinaire] des associés dans un délai de [X] jours à compter de la signification de l’ordonnance, de fixer l’ordre du jour de cette assemblée comme suit [LISTE], de présider l’assemblée, de dresser le procès-verbal des délibérations et d’accomplir toute formalité de publicité subséquente ;
  • DIRE que la mission du mandataire prendra fin avec l’accomplissement des formalités de publicité ;
  • FIXER la provision à valoir sur les honoraires du mandataire à la somme de [MONTANT] euros, à consigner au greffe par [le requérant / la société] dans un délai de [X] jours ;
  • CONDAMNER la société [DÉNOMINATION] à payer au requérant la somme de [MONTANT] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • CONDAMNER la société aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Bordereau de pièces communiquées : statuts à jour, extrait Kbis, lettre recommandée du [DATE] adressée au gérant, accusé de réception, [le cas échéant : courrier en réponse du gérant, comptes sociaux des trois derniers exercices, procès-verbaux d’assemblée, courriers du requérant restés sans réponse, etc.].

Pour adaptation à d’autres formes sociales : en SA et SCA, viser l’article L. 225-103, II, 2° du code de commerce et exiger la justification du seuil de 5 % du capital. En société civile, viser l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et saisir le président du tribunal judiciaire. En SAS, le fondement principal est l’article 873 CPC, les statuts pouvant aménager la procédure de convocation.

Quand consulter un avocat

Tout ce qui précède décrit un cadre. Mais aucun cadre ne dit, dans une situation concrète, sur quel fondement assigner, dans quel ordre articuler les mesures, quel mandataire suggérer, quelle mission rédiger pour qu’elle soit accordée et utile. Ces choix-là dépendent des faits de votre dossier — de la rédaction des statuts, des positions des autres associés, du calendrier économique de la société, de l’éventuelle articulation avec une procédure au fond en abus de majorité ou en révocation. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Une consultation préalable permet d’orienter la stratégie, de calibrer la mission demandée pour qu’elle soit accordée et de sécuriser la suite. Pour prendre rendez-vous :

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Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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