Comment s’expatrier à Dubaï : les étapes dans l’ordre, et comment prouver que le départ est réel

Dubaï ne taxe pas le revenu des particuliers. La difficulté n’est donc pas d’y arriver, c’est de faire accepter à la France que vous êtes parti. Un visa, un bail et une société s’obtiennent sur place. La rupture avec le fisc français, elle, se prouve devant un juge.

Le visa fait de vous un résident des Émirats. Seule la rupture réelle de vos liens avec la France fait de vous un non-résident français.

Trois questions se posent, et elles sont distinctes. Êtes-vous domicilié fiscalement en France au sens du droit interne (art. 4 B du CGI) ? Êtes-vous résident de France ou des Émirats au sens de la convention du 19 juillet 1989 ? La France peut-elle imposer tel revenu précis ? On peut répondre oui à la première question et obtenir quand même la décharge sur la troisième, comme l’a jugé le Conseil d’État en 2023 (étape 1).

Cet article suit l’ordre dans lequel un départ se prépare, puis ce qui se passe quand l’administration le conteste, avec les décisions rendues, dont l’affaire Samir Nasri.

L’essentiel

S’expatrier à Dubaï suppose de réussir deux départs. Le premier est administratif : un visa de résidence, un logement, et une société si l’activité l’exige. Le second est fiscal : cesser d’être domicilié en France, c’est-à-dire n’y conserver ni foyer ou lieu de séjour principal, ni activité professionnelle principale, ni centre des intérêts économiques, ou être reconnu résident des Émirats par la convention franco-émirienne, qui départage les cas de double résidence. C’est ce second départ qui échoue.

Avant de partir, vérifiez si l’exit tax de l’article 167 bis vous concerne : titres d’une valeur supérieure à 800 000 euros, ou au moins 50 % des bénéfices d’une société. La France n’a pas de convention d’assistance au recouvrement avec les Émirats (BOFiP). Le sursis de paiement se demande donc, au plus tard 90 jours avant le transfert, avec des garanties de 12,8 % des plus-values brutes constituées avant le départ.

Après le départ, des revenus et des biens français restent taxables. Si l’administration conteste le départ, elle dispose d’un délai de reprise pouvant aller jusqu’à dix ans en cas de fausse domiciliation à l’étranger, de majorations de 40 % ou 80 %, de mesures conservatoires avant tout jugement, et, si la domiciliation à l’étranger est jugée fictive ou artificielle, de peines de fraude fiscale portées à sept ans d’emprisonnement et 3 000 000 euros d’amende.

Le calendrier d’un départ

Les dates exactes dépendent de la situation de chacun. L’ordre, lui, est constant.

  • Plusieurs mois avant : auditer la résidence et les revenus (foyer, séjour principal, activité, centre des intérêts économiques, exit tax, convention).
  • Au plus tard 90 jours avant le transfert : déposer la demande de sursis de l’exit tax (formulaire 2074-ETD) et proposer les garanties, si l’exit tax s’applique.
  • Avant le départ : organiser l’installation réelle : visa, logement, famille, activité, assurances, banque.
  • Le jour du départ : documenter la date effective : situation personnelle, logements, début d’activité, déplacements.
  • Après le départ : obtenir les justificatifs, relevés d’entrées et de sorties, certificat de résidence fiscale adapté, et tenir un décompte des jours.
  • L’année suivante : déclarer le départ (déclaration n° 2042, éventuellement n° 2042-NR, suivi de l’exit tax).

Étape 1 : décider qui part, car le foyer décide avant tout

Le critère qui fait échouer le plus de départs est le foyer. Le Conseil d’État le définit comme le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans tenir compte des séjours effectués temporairement ailleurs pour les nécessités de la profession.

Si votre famille reste à Paris, vous restez en principe résident fiscal français, même si vous vivez presque toute l’année à Dubaï.

Le Conseil d’État l’a jugé pour un salarié détaché aux Émirats par son employeur suisse, dont l’épouse et les enfants occupaient en France la maison dont il était propriétaire. Il avait son foyer en France, « nonobstant la circonstance qu’il ait principalement séjourné aux Emirats arabes unis » (CE, 3e et 8e ch. réunies, 20 mars 2023, n° 452718). La suite de la décision, favorable au contribuable, est exposée plus bas.

L’article 4 B vise aussi le lieu du séjour principal. Ce critère s’applique à qui n’a pas de foyer identifiable, par exemple une personne seule. Le tribunal administratif de Paris l’a retenu le 5 juin 2025 contre un contribuable qui se disait installé à Dubaï : les données de la compagnie Emirates, obtenues par droit de communication, ne caractérisaient que cinq jours à Dubaï en 2014 et quinze jours en 2015. Le tribunal a jugé son séjour principal en France, alors même qu’il n’estimait pas suffisamment établi un foyer en France (TA Paris, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2217616).

Les deux autres critères de l’article 4 B valent chacun à eux seuls. Exercer en France une activité professionnelle qui n’y est pas accessoire vous y domicilie. Y avoir le centre de vos intérêts économiques aussi. Les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel sont même présumés y exercer leur activité à titre principal, sauf preuve contraire.

Les 183 jours passés aux Émirats ne suffisent pas à ne plus être résident français. Ils sont l’un des cas de résidence fiscale émirienne, pas un critère de l’article 4 B, qui ne compte pas les jours. Mon article sur la résidence fiscale à Dubaï et celui sur le domicile fiscal détaillent la mécanique.

Étape 2 : mesurer l’exit tax avant de fixer la date

L’exit tax traite votre départ comme une cession fictive de vos titres. Elle concerne les personnes domiciliées en France au moins six des dix années précédant le départ, dont les droits sociaux et valeurs mobilières dépassent 800 000 euros, ou représentent au moins 50 % des bénéfices d’une société. Elle taxe les plus-values latentes, les plus-values en report (articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater) et les créances de complément de prix (art. 167 bis CGI).

Un exemple. Vos titres, acquis 100 000 euros, valent 1 100 000 euros au jour du départ. La plus-value latente est de 1 000 000 euros et le seuil de 800 000 euros est franchi.

Le sursis de paiement dépend de la destination. Vers l’Union européenne, il est de plein droit. Vers un autre État, il est de plein droit seulement si la France a conclu avec lui à la fois une convention d’assistance administrative contre la fraude fiscale et une convention d’assistance au recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, et s’il n’est pas un État non coopératif (IV). À défaut, il se demande expressément (V).

Pour les Émirats, la réponse figure au BOFiP. Le tableau des conventions d’assistance, publié le 8 octobre 2025 pour les accords en vigueur au 1er janvier 2025, indique que les Émirats arabes unis ont avec la France un échange de renseignements pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA, les droits de mutation à titre gratuit et l’IFI, mais aucune assistance au recouvrement pour aucun de ces impôts (BOI-ANNX-000508). Sous réserve d’un accord postérieur, la condition du IV n’est donc pas remplie : c’est le sursis sur demande du V qui s’applique. L’échange de renseignements et le recouvrement forcé sont deux mécanismes distincts.

Le sursis est subordonné à trois conditions : déclarer le montant des plus-values, désigner un représentant établi en France, et constituer auprès du comptable public, avant le départ, des garanties égales à 12,8 % du montant brut des plus-values, sans abattement. Dans l’exemple, 128 000 euros. Si l’impôt calculé dépasse ces garanties, un complément est à constituer dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition (V). La notice du formulaire n° 2074-ETD fixe le délai : la déclaration doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours précédant le transfert, avec une proposition de garanties (notice 2074-ETD). La date du départ ne se fixe donc pas avant d’avoir déposé ce dossier.

Le sursis expire notamment à la cession des titres, à leur rachat, remboursement ou annulation, à la donation de titres lorsque le donateur est domicilié hors des États du IV, sauf preuve que la donation n’a pas pour motif principal d’éluder l’impôt, ou à la perception d’un complément de prix (VII).

Trois règles complètent le dispositif.

  • L’impôt est dégrevé d’office si vous conservez vos titres deux ans après le transfert, cinq ans si leur valeur globale dépasse 2,57 millions d’euros, ou si vous revenez en France avant ce terme (VII, 2). Les vendre avant le terme le rend exigible, mais l’impôt est alors recalculé sur la plus-value réellement réalisée si elle est inférieure à la plus-value latente constatée au départ, et supprimé en cas de perte (VIII).
  • Le transfert est réputé intervenir le jour précédant celui où vous cessez d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de vos revenus.
  • Vous déclarez les plus-values l’année suivant le transfert, avec un formulaire de suivi chaque année tant que le sursis dure. Le défaut de déclaration rend l’impôt immédiatement exigible, et vous devez informer l’administration de votre nouvelle adresse dans les deux mois (IX).

Partir avant de vendre n’efface pas automatiquement l’impôt français. L’article 244 bis B du CGI soumet à un prélèvement de 12,8 % les gains des non-résidents sur les droits sociaux de sociétés françaises lorsque le cédant, avec son conjoint, ses ascendants et ses descendants, a détenu plus de 25 % des bénéfices à un moment quelconque des cinq dernières années. Une convention fiscale peut écarter cette règle de droit interne, ce qui s’examine au cas par cas, avant la cession et non après.

Une réforme est en discussion. L’article 5 du projet de loi de finances pour 2027 (n° 3210), relatif au report d’imposition de l’apport-cession, a été adopté en séance par l’Assemblée nationale le 16 octobre 2026, par 25 voix contre 23, dans une rédaction du rapporteur général : les donations de titres après un apport-cession restent visées, les successions en sont écartées. Le texte n’est pas définitif et peut encore évoluer (Bourse des Crédits ; état du texte ; FiscalOnline).

Étape 3 : couper les rattachements français, un par un

La cour administrative d’appel de Paris a jugé, le 5 novembre 2025, le cas d’un dirigeant qui se disait installé à Dubaï depuis janvier 2016 (CAA Paris, 2e ch., 5 novembre 2025, n° 24PA02106). Il produisait deux certificats de résidence fiscale du ministère des finances émirien. Les distributions de sa société, 869 589 euros et 324 193 euros, ont pourtant été imposées en France.

Ce que la cour a retenu contre lui :

  • un bail parisien dont les quittances étaient établies à son seul nom ;
  • un compteur Enedis actif, avec des factures au nom de membres de sa famille ;
  • des remboursements de soins versés sur un compte français, sans adresse à l’étranger ;
  • un mariage célébré à la mairie du 16e arrondissement ;
  • le siège en France de la société source des revenus, qu’il dirigeait ;
  • une adresse communiquée à l’administration qui ne correspondait à aucun des logements qu’il disait avoir occupés.

Ce que la cour a écarté : un appartement de 45 m² acheté à Dubaï avec son associé, un permis de conduire local, une assurance maladie souscrite sur place, un statut de résidente émirienne obtenu par son épouse comme « femme au foyer », et le siège à Dubaï d’une holding dont il était coactionnaire.

Les liens locaux, pris séparément, ne prouvent rien. L’administration reconstitue une vie à partir de traces ordinaires : un loyer, une facture d’électricité, un remboursement de soins. Chacune se traite avant le départ, pas après.

Conserver un logement en France n’interdit pas, en soi, d’être non-résident, puisque le foyer est le lieu où l’on habite normalement. Ce qui compte est l’occupation réelle, la disponibilité du logement et la localisation de tous les autres intérêts. Dans l’affaire ci-dessus, c’est l’ensemble du faisceau qui a pesé, pas l’existence d’un bail.

Étape 4 : obtenir la résidence aux Émirats, et la prouver

Les voies de résidence les plus courantes passent par un employeur qui parraine le visa, une société dont vous êtes associé, un investissement immobilier ouvrant droit à un visa de longue durée, ou un permis de télétravail. Plusieurs exigent une assurance santé valide (panorama des visas).

Un visa n’est pas une résidence fiscale. Aux Émirats, la résidence fiscale d’une personne physique repose sur trois cas alternatifs, fixés par la décision du Conseil des ministres n° 85 de 2022 et précisés par la décision ministérielle n° 27 de 2023 (EY) :

  • une résidence principale et un centre d’intérêts financiers et personnels aux Émirats, quel que soit le nombre de jours ;
  • 183 jours de présence ou plus sur douze mois consécutifs ;
  • 90 jours ou plus, si vous êtes résident émirien et disposez d’un logement permanent ou d’une activité sur place.

Tout jour ou partie de jour de présence compte, et les jours n’ont pas à être consécutifs. Ces trois cas étant alternatifs, une société ou un bien immobilier ne sont pas, en droit fiscal émirien, des conditions de la résidence fiscale. Les prestataires qui l’affirment confondent droit au séjour et résidence fiscale.

Il existe ensuite deux certificats de résidence fiscale, qu’il ne faut pas confondre : l’un atteste la résidence au regard de la loi interne émirienne, l’autre la résidence pour bénéficier d’une convention de double imposition, dont celle conclue avec la France. Selon KPMG, la demande fondée sur une convention suppose une présence physique de plus de 183 jours sur douze mois, avec un justificatif de résidence et de revenus, alors que la voie du droit interne ouvre aussi les cas de 90 à 182 jours avec justificatifs d’activité ou de logement permanent (KPMG, octobre 2024). Le certificat est en principe délivré pour une année, et l’autorité émirienne l’établit « au mieux de ses connaissances » (DLA Piper). Le guide officiel de la Federal Tax Authority reste la source à consulter avant toute demande. Il se demande en ligne, avec un relevé d’entrées et de sorties (Roedl).

Le certificat a une vraie valeur probatoire, mais limitée. Dans l’arrêt du 5 novembre 2025, la cour a accepté les deux « Tax Domicile Certificate » produits, malgré l’absence de signature et de tampon, parce qu’ils portaient un code-barres de certification et que l’administration n’en contestait pas sérieusement l’authenticité. Elle a donc admis que le contribuable était résident des deux États au sens de l’article 4 § 1 de la convention, puis a départagé les deux États selon le foyer d’habitation permanent et le centre des intérêts vitaux, et a retenu la France. Le certificat établit la résidence émirienne conventionnelle. Il ne tranche pas, à lui seul, un conflit de double résidence avec la France.

La convention franco-émirienne facilite l’accès au statut : est résident des Émirats toute personne domiciliée, établie ou ayant son siège de direction dans les Émirats, sans condition d’assujettissement à un impôt. En cas de double résidence, la convention retient l’État du foyer d’habitation permanent, puis, si les deux États en offrent un, celui avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (art. 4, cité par le Conseil d’État). Depuis la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, cette qualité de résident conventionnel écarte la domiciliation française de l’article 4 B.

Étape 5 : organiser l’activité et la société avec des faits, pas des formalités

Dubaï n’est pas sans impôt. Il n’y a pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, mais la TVA est de 5 % (Expatica) et l’impôt sur les sociétés, issu du décret-loi fédéral n° 47 de 2022, est de 0 % jusqu’à 375 000 dirhams de revenu imposable et de 9 % au-delà (décision du Conseil des ministres n° 116 de 2022).

Une société émirienne peut être nécessaire avant l’installation pour obtenir le visa. Ce qui compte n’est pas l’ordre des immatriculations, mais la réalité de l’activité exercée depuis Dubaï. Cinq règles la limitent.

  • Le lieu d’exercice de la fonction. Le tribunal administratif de Montreuil a jugé le cas d’une présidente de SAS installée aux Émirats depuis le 15 janvier 2020, qui percevait 154 425 euros par an d’une société dont le siège est en France et travaillait à distance. Il l’a reconnue résidente des Émirats au sens de la convention, parce qu’elle y disposait d’un foyer permanent, mais a maintenu l’imposition française de sa rémunération : l’emploi était exercé au siège de la société, en France, et le travail à distance depuis les Émirats, par convenance personnelle, était sans portée (TA Montreuil, 10e ch., 2 juillet 2025, n° 2309050 et 2405607, jugement de première instance). Déménager à Dubaï ne déplace pas, à lui seul, une fonction de direction exercée dans une société française.
  • Les personnes physiques en nom propre. Elles deviennent redevables de l’impôt sur les sociétés aux Émirats au-delà d’un million de dirhams de chiffre d’affaires par an. Les salaires et les placements restent hors champ (décision n° 49 de 2023).
  • Les zones franches. Le taux de 0 % ne vaut que pour les sociétés qui remplissent les conditions de « Qualifying Free Zone Person » : substance réelle dans la zone, revenu qualifiant, respect du seuil de tolérance applicable au revenu non qualifiant, comptes audités et prix de transfert. Le reste du revenu est taxé à 9 % (KPMG ; CMS).
  • Les sommes facturées depuis l’étranger. L’article 155 A du CGI rend imposables au nom de la personne qui les a rendus les sommes perçues par une société étrangère en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France, notamment lorsqu’elle contrôle cette société. Le II étend la règle aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Une société émirienne ne transforme pas en revenu émirien un service que vous rendez en France.
  • Les structures détenues depuis la France. L’article 123 bis du CGI impose, chez une personne domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier, les bénéfices de cette entité. L’exception réservée aux États liés à la France par une convention d’assistance au recouvrement ne joue pas pour les Émirats (étape 2) ; il faut alors démontrer que la détention a principalement un objet et un effet autres que de localiser des bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée. Côté société française, l’article 238 A du CGI ne permet de déduire les rémunérations de services versées à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié que si le débiteur prouve la réalité et le caractère normal des prestations. La cour administrative d’appel de Toulouse a refusé la déduction de commissions versées à une société des Émirats, qui représentaient en moyenne 71 % des achats revendus, faute de preuve de prestations réelles (CAA Toulouse, 1re ch., 4 juillet 2024, n° 22TL22394).

La question de fond est simple : la société de Dubaï exerce-t-elle réellement son activité depuis Dubaï, ou sert-elle à facturer une activité demeurée française ? Dans l’arrêt du 5 novembre 2025, le siège à Dubaï d’une holding n’a pas établi de liens économiques avec les Émirats, et le dirigeant, seul maître de l’affaire, a été présumé avoir appréhendé les distributions.

Pour sécuriser un point précis, l’article L. 80 B, 6° du livre des procédures fiscales permet de demander par écrit à l’administration, sur une présentation précise et complète des faits, l’assurance qu’on ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe au sens de la convention applicable. Faute de réponse dans les trois mois, la garantie de l’article L. 80 A joue. Ce rescrit ne vaut pas attestation de non-résidence fiscale personnelle : son objet est limité.

Étape 6 : prévoir la protection sociale et la retraite

Les Émirats ne figurent pas parmi les États avec lesquels le CLEISS recense un accord de sécurité sociale, et la Sécurité sociale française ne suit donc pas l’expatrié. Il est affilié au régime de l’État où il exerce son activité, et non plus à celui de la France.

Il peut cotiser volontairement à la Caisse des Français de l’étranger, pour tous les risques hors de l’Union européenne, et poursuivre la retraite complémentaire auprès de Malakoff Humanis International Agirc-Arrco. Cette affiliation ne l’exonère pas des obligations qui existent dans l’État de travail (CLEISS).

Étape 7 : savoir ce qui reste taxable en France après le départ

Partir ne met pas tout le patrimoine à l’abri. L’article 164 B du CGI dresse la liste des revenus de source française que la France continue d’imposer aux non-résidents : revenus d’immeubles situés en France, revenus de valeurs mobilières françaises, revenus d’activités exercées en France.

  • Immobilier français. Les revenus fonciers restent imposables en France. La plus-value de cession est soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, de 19 % pour les personnes physiques, acquitté à l’enregistrement de l’acte sous la responsabilité d’un représentant fiscal accrédité, sous réserve des conventions internationales. L’exonération prévue pour l’ancienne résidence principale suppose un transfert vers l’Union européenne ou vers un État lié à la France par une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance au recouvrement. Les Émirats n’ayant pas de convention d’assistance au recouvrement (étape 2), cette exonération n’est pas ouverte pour un départ vers Dubaï, sauf accord postérieur au tableau du BOFiP.
  • Impôt sur la fortune immobilière. Les non-résidents y sont soumis à raison de leurs biens immobiliers situés en France, et des parts de sociétés pour la fraction de leur valeur représentative de ces biens, lorsque ces actifs dépassent 1 300 000 euros (art. 964 CGI).
  • Dividendes de sociétés françaises. En droit interne, ils supportent une retenue à la source lorsque le bénéficiaire n’est pas domicilié en France (art. 119 bis CGI). La convention peut changer le résultat : l’article 8, dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 1993, prévoit que les dividendes ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif, sauf si celui-ci exerce en France par un établissement stable ou une base fixe (texte de l’avenant, Sénat). Cette solution suppose d’être résident des Émirats au sens de l’article 4 et bénéficiaire effectif des dividendes. C’est précisément ce que le contribuable de l’arrêt du 5 novembre 2025 n’a pas pu établir : la cour l’a empêché de se prévaloir de l’article 8.
  • Transmission. Les biens situés en France sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit même si le défunt ou le donateur n’est plus domicilié en France. Vos enfants domiciliés en France depuis au moins six des dix dernières années sont, eux, taxés sur tout ce qu’ils reçoivent de vous, y compris des biens situés aux Émirats (art. 750 ter CGI, 3°).

Étape 8 : déclarer le départ à l’administration

Signalez votre changement d’adresse au service des impôts des particuliers dont vous dépendez. L’année suivant le départ, déposez la déclaration n° 2042 avec tous vos revenus perçus du 1er janvier à la date de départ, en mentionnant cette date. Si vous avez perçu des revenus de source française après le départ, la déclaration n° 2042-NR s’y ajoute, et le service des impôts des particuliers non-résidents devient votre gestionnaire (impots.gouv.fr).

Si vous restez assimilé à un résident fiscal français malgré le départ, vous continuez à déclarer l’ensemble des revenus du foyer pour l’année entière (même source).

L’adresse que vous communiquez compte aussi pour la procédure. Dans l’arrêt du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris avait déchargé les contribuables parce que la notification de la proposition de rectification n’était pas établie. La cour a infirmé : l’administration avait envoyé la proposition à la dernière adresse communiquée, à Dubaï, le pli était revenu avec la mention « unclaimed », et le suivi postal produit en appel montrait deux présentations infructueuses les 24 décembre 2019 et 8 janvier 2020. Elle a retenu une notification régulière le 24 décembre 2019, interruptive de la prescription pour 2016 et 2017. Une adresse exacte, et un courrier relevé, évitent de perdre un moyen de défense.

Quand l’administration refuse de reconnaître votre expatriation

La contestation naît souvent d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, mais pas toujours : les décisions citées ici viennent aussi d’un contrôle sur pièces, d’une vérification de comptabilité ou d’une taxation d’office. Dans l’examen de situation fiscale, l’administration contrôle la cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale, la trésorerie et le train de vie. Il ne peut pas durer plus d’un an à compter de l’avis de vérification, sous peine de nullité de l’imposition, sauf prorogations légales ou découverte d’une activité occulte, qui le porte à deux ans (art. L. 12 LPF).

Jusqu’où l’administration peut remonter. Le droit de reprise est de trois ans. Il est de dix ans lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger, mais ce délai ne s’applique qu’aux catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque déclaration déposée dans le délai légal, et pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une autre catégorie que la bonne. Il est aussi de dix ans en cas de manquement à l’obligation de déclarer un compte à l’étranger, sauf preuve que les soldes de ces comptes n’ont jamais dépassé 50 000 euros (art. L. 169 LPF). Contester la résidence ne rouvre donc pas indistinctement dix années.

Les pénalités. La majoration est de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (art. 1729 CGI). Un compte ouvert à l’étranger et non déclaré coûte en plus une amende de 1 500 euros par compte, portée à 10 000 euros si l’État n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Les sommes qui y ont transité sont présumées être des revenus imposables, sauf preuve contraire (art. 1736 IV CGI ; art. 1649 A).

Les mesures conservatoires. L’administration n’attend pas le jugement pour protéger sa créance. Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement (art. L. 511-1 CPCEx). Une hypothèque sur un bien français et la saisie de comptes peuvent donc intervenir avant toute décision sur la résidence. Les moyens de défense tiennent à l’absence de créance paraissant fondée en son principe, à l’absence de circonstances menaçant le recouvrement, et à la demande de mainlevée au juge de l’exécution. La Cour de cassation a jugé que l’appréciation des menaces pesant sur le recouvrement relève du pouvoir souverain du juge qui autorise la mesure, et que l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui encadre les mesures conservatoires après une demande de sursis de paiement, ne s’applique pas à une saisie conservatoire pratiquée avant cette demande (Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-17.722).

Le volet pénal. La fraude fiscale suppose de s’être frauduleusement soustrait à l’impôt, par une omission ou une dissimulation volontaire ou par d’autres manœuvres. Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. Les peines passent à sept ans et 3 000 000 euros lorsque les faits sont commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen notamment d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, de comptes ouverts à l’étranger, ou d’un acte fictif ou artificiel (art. 1741 CGI). Une résidence revendiquée à tort n’est pas automatiquement une fraude : il faut un comportement frauduleux et une intention.

Ce que les décisions montrent, pour et contre le contribuable

Le foyer garde l’impôt français, la convention peut en neutraliser une part. Dans l’affaire du salarié détaché (étape 1), la cour administrative d’appel de Nancy avait appliqué le 2 de l’article 19 de la convention, selon lequel une personne résidente des Émirats mais fiscalement domiciliée en France est imposable en France nonobstant toute autre disposition. Le Conseil d’État a annulé : il fallait d’abord rechercher si le contribuable était résident des Émirats au sens de l’article 4. Il l’était, tout en étant aussi résident de France, mais ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits avec la France, ce qui le rendait résident de France au sens de la convention. Ses salaires provenant des Émirats, le 1 de l’article 19 lui ouvrait un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant, sans condition d’imposition effective aux Émirats, et il a été déchargé de l’impôt (CE, 20 mars 2023, n° 452718). Le foyer en France vous maintient donc imposable, mais la convention peut neutraliser l’impôt sur des revenus de source émirienne. Elle ne protège pas les revenus de source française.

Un compte à Dubaï non déclaré. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé le cas d’un couple revenu en France en 2009 qui avait viré sur son compte français 429 261 euros en 2015 et 69 990 euros en 2016 depuis un compte ouvert à Dubaï. Le compte n’était pas déclaré. Le couple soutenait que ces sommes provenaient d’économies exonérées réalisées dans une société établie en zone franche de Dubaï. La cour a retenu qu’il n’établissait pas le lien entre les virements reçus de la société en 2008 et les placements remboursés en 2015 et 2016. Les sommes ont été taxées en application de l’article 1649 A, avec la majoration de 40 % et l’amende de l’article 1736 IV (CAA Lyon, 2e ch., 6 avril 2023, n° 21LY03596).

Une activité alléguée sans preuve. Un contribuable invoquait une activité de consultant à Dubaï et en Guinée, et la convention franco-émirienne. Sa famille et sa maison étaient à Sainte-Savine, dans l’Aube. La cour administrative d’appel de Nancy a relevé qu’il n’apportait aucun élément justifiant l’exercice d’une activité lucrative aux Émirats, ni comme gérant ou associé d’une société immatriculée, ni comme indépendant, et qu’il ne justifiait d’aucun impôt payé aux Émirats ouvrant un crédit d’impôt. Taxé d’office, il avait la charge de prouver le caractère exagéré de l’imposition (CAA Nancy, 2e ch., 9 novembre 2023, n° 21NC01674). Un contrat, un titre ou une société doivent être corroborés par la matérialité des prestations.

Le séjour principal. Voir le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juin 2025 (étape 1). L’administration y a exploité des auditions et perquisitions d’une enquête pénale, le témoignage d’une gardienne d’immeuble et les données d’une compagnie aérienne.

Les traces ordinaires et la procédure. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 novembre 2025 (étapes 3, 4 et 8) montre à la fois ce que la cour pèse (bail, compteur, remboursements de soins, mairie, siège de la société, adresse donnée à l’administration) et que le certificat émirien et la régularité de la notification sont deux terrains d’argumentation distincts.

L’affaire Samir Nasri (2026), à lire comme une illustration procédurale. Les éléments suivants sont rapportés par la presse (AP ; Orange ; Le Tribunal du Net). Les décisions elles-mêmes ne sont pas publiées avec leur numéro.

  • Ce que l’administration invoque. Une créance estimée à 5,51 millions d’euros (impôt sur le revenu de 2020 à 2022 et impôt sur la fortune immobilière), un centre des intérêts vitaux situé en France, trois biens immobiliers, une activité de consultant pour une chaîne de télévision, des relevés de compagnies aériennes indiquant entre 126 et 208 jours par an en France de 2021 à 2023, et 212 repas commandés en 2022 via Deliveroo et livrés à une adresse parisienne.
  • Ce que la défense répond. Elle conteste l’estimation, qualifiée d’« imaginaire » par son avocat, soutient que Samir Nasri vit aux Émirats avec sa compagne et son fils scolarisé sur place, que ses revenus français sont imposés en France, et qu’il n’est pas démontré qu’il ait passé lui-même les commandes.
  • Ce que le juge a décidé. Le tribunal judiciaire de Paris a validé en mars 2026 une hypothèque judiciaire sur un bien parisien et des saisies de comptes bancaires, en relevant notamment, selon Le Tribunal du Net, huit comptes bancaires non déclarés. Ces mesures avaient été engagées à l’été 2025, avant la proposition de rectification, notifiée début mars 2026 selon la même source. La défense a fait appel.

Cette décision n’a pas tranché la résidence fiscale. Le fond reste à juger. Ce que l’affaire illustre ne dépend pas de l’issue : une mesure conservatoire peut tomber avant la proposition de rectification, l’administration recoupe des données qu’on ne pense pas à gérer (vols, livraisons, comptes, biens), et un indice isolé prouve peu quand un faisceau cohérent pèse lourd.

Questions fréquentes

Puis-je rester propriétaire de mon appartement parisien ? Oui, en principe. Le foyer est le lieu où vous habitez normalement. Ce sont l’occupation réelle, la disponibilité du logement et la localisation de vos autres intérêts qui comptent. Les revenus et la plus-value de l’appartement restent taxables en France (étape 7).

Puis-je continuer à diriger ma société française depuis Dubaï ? C’est le cas le plus risqué. Une activité professionnelle principale en France et un centre des intérêts économiques en France domicilient en France (art. 4 B CGI). Même reconnue résidente des Émirats par la convention, la présidente de SAS du jugement de Montreuil a été imposée en France sur sa rémunération.

Puis-je passer moins de 183 jours aux Émirats et être non-résident français ? Le droit français ne compte pas les jours. Moins de jours aux Émirats ne vous rend pas résident français, mais les jours passés en France pèsent dans le séjour principal (TA Paris, 5 juin 2025), et la demande de certificat conventionnel suppose, selon KPMG, plus de 183 jours sur douze mois.

Puis-je facturer des clients français avec ma société émirienne ? Une clientèle française ne rend pas, en soi, le revenu imposable en France. Il faut analyser la nature du revenu, le lieu d’exercice de l’activité et les règles conventionnelles. L’article 155 A, l’article 123 bis et l’article 238 A (étape 5) sont les risques à examiner avant de facturer.

Qui fait quoi dans un départ à Dubaï

Un départ à Dubaï mobilise trois métiers.

Le conseil français audite la situation, traite l’exit tax, date le départ et prépare la preuve. Les spécialistes de l’installation, sur place ou coordonnant des intervenants locaux, s’occupent du visa, du logement, de la licence de la société et de la banque. L’avocat de contentieux intervient quand l’administration conteste le départ : proposition de rectification, garanties prises sur votre patrimoine français, poursuites pour fraude fiscale (art. 1741 CGI).

Je ne conseille pas sur le droit émirien ni sur l’installation locale. Pour le visa, la licence et la banque, je vous oriente vers des professionnels spécialisés. J’examine en revanche votre situation au regard du droit français avant le départ, et je vous défends si l’administration conteste votre résidence. Vous pouvez me contacter à l’adresse contact@simonnetavocat.fr.

Les formules à copier, et celle à ne jamais écrire

Vous informez le service des impôts de votre départ. Formule à copier :

Je vous informe du transfert de mon domicile fiscal hors de France, aux Émirats arabes unis, à compter du [date]. Ma nouvelle adresse est [adresse du logement que j’occupe effectivement]. Je déclarerai dans ma déclaration n° 2042 de l’année suivante l’ensemble de mes revenus perçus du 1er janvier à cette date, en mentionnant la date de départ.

Formule à ne jamais écrire :

Ma nouvelle adresse est [une adresse émirienne que vous n’occupez pas].

Si vous l’écrivez, l’administration la retournera contre vous. Dans l’arrêt du 5 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que les contribuables avaient donné une adresse ne correspondant à aucun des logements qu’ils disaient occuper, et a rejeté leur résidence émirienne.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *