Ajourné au CRFPA, vous cherchez ce qu’il reste à faire. Une note ne se discute pas devant le juge. La régularité de la délibération du jury, elle, se discute, et c’est sur elle que se gagnent les rares recours qui aboutissent.
Les décisions de 2024 et de 2026 ont changé la donne. Le Conseil d’État a resserré deux des moyens les plus plaidés : l’enseignant d’IEJ qui siège au jury et la désignation des examinateurs du grand oral. Il a aussi refusé, deux fois en juin 2026, de suspendre l’ajournement d’un candidat qui ne pouvait plus repasser.
Cet article dit ce qui annule encore un ajournement, ce que le juge écarte, dans quel délai agir et ce qu’il faut écrire. Il vaut pour l’ajournement à l’admissibilité comme pour l’ajournement à l’admission, devant n’importe laquelle des universités qui organisent l’examen.
Peut-on contester un ajournement au CRFPA ? La réponse en bref
Oui, on peut contester un ajournement au CRFPA, mais on attaque la délibération du jury devant le tribunal administratif, jamais la note seule (CAA Versailles, 10 déc. 2020, n° 18VE02368). Le recours se forme dans les deux mois (art. R. 421-1 CJA) et n’aboutit que sur un vice établi par pièces : composition du jury, publicité de l’oral, signature de la délibération, aménagement d’épreuve non respecté. Le juge annule puis ordonne de refaire l’épreuve ; il ne déclare pas admis. Le seul argument de la dernière présentation ne suffit plus en référé (CE, 30 juin 2026, n° 511869).
Le juge administratif ne recorrige pas les copies : il annule une délibération irrégulière et ordonne de refaire l’épreuve.
Écrits ou oraux : quels moyens fonctionnent, lesquels échouent ?
Les moyens ne sont pas les mêmes selon que vous contestez l’admissibilité, qui sanctionne les épreuves écrites, ou l’admission, qui sanctionne les oraux. Chaque ligne indique l’épreuve concernée et la décision qui l’appuie.
Les moyens qui ont abouti
- Écrits et oraux, jury en place depuis plus de cinq ans. Un membre du jury, suppléants compris, a siégé plus de cinq années consécutives : la délibération est annulée (CAA Versailles, 10 déc. 2020, n° 18VE02368).
- Écrits et oraux, avocats irrégulièrement désignés. La désignation irrégulière des trois avocats a fait annuler l’ajournement (CAA Paris, 11 juin 2019, n° 19PA01067).
- Oral, examinateurs du grand oral irrégulièrement désignés. À l’université Paris Panthéon-Assas, la présidente du jury avait désigné les examinateurs le 3 novembre 2023, avant sa propre nomination du 6 novembre, et l’université ne prouvait pas leur qualité d’avocat, de magistrat et d’universitaire. Le tribunal annule et ordonne une nouvelle épreuve (TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2401122).
- Oral, séance qui n’a pas été publique. Salles trop petites pour accueillir du public, ou candidats convoqués seuls : annulation (TA Cergy-Pontoise, 12 oct. 2020, n° 1801064 ; CAA Paris, 12 janv. 2024, n° 23PA00911). Même solution pour un exposé-discussion tenu sans public en raison de la crise sanitaire : le tribunal annule la délibération et la décision confirmative, et enjoint de refaire l’épreuve en quinze jours (TA Versailles, 8 nov. 2022, n° 2102988).
- Écrits et oraux, délibération sans signataires identifiables. Un procès-verbal revêtu des seules initiales de quatre personnes est annulé (CAA Versailles, 10 déc. 2020, n° 18VE02368).
- Écrits, aménagement pour handicap non respecté. Le juge des référés a suspendu un ajournement et ordonné une nouvelle double correction sous quinze jours (TA Paris, ord., 10 déc. 2025, n° 2535038). La candidate a pourtant été ajournée de nouveau, et son second référé a été rejeté (TA Paris, ord., 23 mars 2026, n° 2606978).
Les moyens que le juge écarte
- Écrits et oraux, la note jugée trop basse ou trop sévère. Le juge ne contrôle pas l’appréciation du jury, sauf notes fondées sur d’autres considérations que la valeur des prestations (CAA Paris, 9 avr. 2021, n° 20PA02658).
- Écrits, la note finale différente de la moyenne des deux correcteurs, même hors de l’intervalle de leurs notes : chaque copie reçoit une seule note attribuée par le jury, et aucun texte n’impose la moyenne (TA Paris, ord., 10 juin 2026, n° 2617486).
- Écrits, le refus de points de jury. Il ne révèle pas une rupture d’égalité sans élément à l’appui (même ordonnance).
- Écrits, les notes ou les signatures des deux correcteurs absentes de la copie. Les fiches de correction ou les attestations établissent la double correction (CAA Paris, 9 avr. 2021, n° 20PA02658 ; CAA Bordeaux, ord., 6 janv. 2020, n° 19BX00580).
- Écrits, l’anonymat invoqué sans preuve (CAA Paris, 9 avr. 2021, n° 20PA02658).
- Oral, les questions non consignées et le défaut d’harmonisation des notes (CAA Lyon, 5 juin 2025, n° 24LY03629).
- Écrits et oraux, l’enseignant d’IEJ au jury, sauf cumul d’un enseignement public et privé (CE, 23 déc. 2024, n° 489761).
- Oral, les examinateurs du grand oral désignés par une autre autorité que le président du jury (CE, 30 juin 2026, n° 511869).
- Écrits et oraux, la demande d’annulation de l’ensemble des résultats. Elle est irrecevable faute d’intérêt personnel, et l’université obtient 1 500 euros de frais (TA Paris, ord., 12 févr. 2026, n° 2400103).
- Oral, la rupture d’égalité tirée d’un exercice neutralisé. Un exercice de droit fiscal neutralisé par la commission nationale ne rompt pas l’égalité si tous les candidats ayant choisi cette matière sont traités de la même façon (TA Versailles, 8 nov. 2022, n° 2102988).
- Écrits et oraux, les requêtes de référé répétées sans fait nouveau. Un candidat a vu son troisième référé rejeté comme manifestement infondé, avec rappel de l’amende pour recours abusif, qui peut atteindre 10 000 euros (TA Paris, ord., 10 juin 2026, n° 2617486).
Ajourné à l’admissibilité (épreuves écrites)
Les moyens propres aux écrits touchent la correction des copies. L’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 impose l’anonymat des épreuves d’admissibilité et dispose : « Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. »
Le juge exige une preuve, et il n’en déduit pas facilement un vice :
- Les notes des deux correcteurs n’ont pas à figurer sur la copie. À l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, seule la note de délibération y figurait, mais les fiches de correction établissaient la double correction ; des appréciations plus succinctes du premier correcteur ne prouvaient pas l’absence de correction effective (CAA Paris, 9 avr. 2021, n° 20PA02658).
- L’anonymat est présumé respecté quand les copies sont scannées avec le bordereau d’identification masqué et que rien n’établit le contraire (même arrêt).
- L’absence de double signature ne prouve pas l’absence de double correction : l’université de Pau et des Pays de l’Adour l’a établie par l’attestation de son directeur d’IEJ et celles des seconds correcteurs (CAA Bordeaux, ord., 6 janv. 2020, n° 19BX00580, sous l’empire de l’ancien arrêté du 11 septembre 2003).
- Une discordance de note entre le dossier de l’université et les résultats est un moyen recevable, mais il échoue si les pièces ne la confirment pas (CAA Paris, 9 avr. 2021, n° 20PA02658).
Ces décisions rejettent le moyen faute de preuve ; elles ne disent pas qu’il est inopérant. Demandez les fiches de correction de chaque copie, qui seules permettent de savoir s’il existe. Restent pour les écrits la composition du jury, la signature de la délibération, l’erreur matérielle et, pour un candidat handicapé, l’aménagement d’épreuve, traités plus bas.
Une précaution de recevabilité s’impose pour les écrits. Un juge des référés a rejeté comme irrecevable la demande de suspendre l’ajournement à l’admissibilité, au motif que la délibération arrêtant la liste des admissibles n’est pas détachable de la décision finale du jury, seule contestable (TA Paris, ord., 3 nov. 2023, n° 2325160). D’autres décisions examinent pourtant l’ajournement à l’admissibilité : la cour de Paris statue au fond sur un tel ajournement (CAA Paris, 9 avr. 2021, n° 20PA02658), et un juge des référés suspend l’ajournement à l’admissibilité avec celui à l’admission (TA Paris, ord., 10 déc. 2025, n° 2535038). Deux explications sont possibles : la requête de 2025 visait aussi la décision finale, ce qui la rendait recevable, ou les juges divergent. Seule une décision qui juge la recevabilité d’une requête visant le seul ajournement à l’admissibilité les départagerait. Dans l’attente, visez dans la requête la décision finale d’ajournement, en plus du relevé d’admissibilité.
Ajourné à l’admission (grand oral et autres épreuves orales)
Les moyens propres à l’oral touchent son organisation : publicité de la séance, désignation et catégories des trois examinateurs, déport d’un examinateur lié au candidat. Ils sont traités plus bas, avec la composition du jury et la signature de la délibération, qui valent aussi pour les écrits.
Deux conséquences pratiques. Le tribunal fait refaire les seules épreuves d’admission quand le vice ne touche que l’oral, sans remettre en cause l’admissibilité (TA Cergy-Pontoise, 12 oct. 2020, n° 1801064). Et l’oral ne laisse aucune trace officielle : vos notes, prises le jour même, tiennent lieu de preuve.
Quel juge saisir, et contre qui diriger le recours ?
Il faut saisir le tribunal administratif et diriger le recours contre l’université qui a organisé l’examen, pas contre l’école d’avocats.
L’examen d’accès est organisé par les universités, chacune par son institut d’études judiciaires (IEJ). L’IEJ n’a pas la personnalité morale : c’est l’université qu’il faut attaquer (Lexbase, « Le point sur… Le contentieux des délibérations du jury de l’examen d’accès au CRFPA »). Les arrêtés de désignation des jurys indiquent le tribunal compétent et les délais, par exemple le tribunal administratif de Limoges pour l’université de Limoges (arrêté de désignation du jury, session 2025).
Une erreur courante est de croire que l’article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s’applique à l’examen d’accès. Il soumet à la cour d’appel compétente « les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle ». La Cour de cassation l’avait jugé ainsi (Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 03-16.149). Le Tribunal des conflits a ensuite attribué à la juridiction administrative le contentieux de la délibération du jury (T. confl., 18 déc. 2006). Il lui a aussi attribué l’action en réparation du préjudice né de l’ajournement (T. confl., 14 déc. 2009, n° C3720).
Le recours pour excès de pouvoir ne suppose pas d’avocat : l’article R. 431-2 du code de justice administrative ne l’impose qu’aux demandes de somme d’argent, de décharge ou relatives à un contrat. Le tribunal peut être saisi par Télérecours citoyen.
Visez toujours la délibération. La note et la désignation des membres du jury ne se contestent pas isolément. Dans l’espèce de Versailles, le tribunal avait rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la note de 4/20, et le candidat n’a pas contesté ce motif en appel. La cour a jugé de même pour la désignation des membres du jury :
« Cette décision n’est pas détachable de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à l’examen. Les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas recevables. » (CAA Versailles, 10 déc. 2020, n° 18VE02368)
Dans quel délai contester les résultats du CRFPA ?
Il faut contester les résultats du CRFPA dans les deux mois de leur notification, et ce délai ne court que si la notification mentionne les voies et délais de recours.
Le texte est l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
L’article R. 421-5 y ajoute que les délais de recours « ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a appliqué à l’examen d’accès. Le délai contre la délibération fixant la liste des admis ne court, pour chaque candidat, qu’à compter de sa notification avec indication des voies et délais de recours. Il a écarté la tardiveté parce que rien n’établissait que l’affichage des résultats comportait cette indication (TA Cergy-Pontoise, 12 oct. 2020, n° 1801064).
Cela ne justifie pas d’attendre. À défaut de mention, le recours ne peut pas être exercé au-delà d’un délai raisonnable, en principe un an (CE, Ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj). Pour les résultats d’admission, que le jury arrête le 1er décembre ou le premier jour ouvrable suivant (art. 10 de l’arrêté du 17 octobre 2016), le délai expire début février.
Le recours gracieux n’est pas obligatoire : aucun texte n’impose de recours préalable, et les arrêtés de désignation des jurys proposent au candidat un recours gracieux ou un recours contentieux. Formé dans le délai, il interrompt le délai du recours contentieux (art. L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration). Ce délai court de nouveau à compter de la décision prise sur ce recours (mention portée sur les arrêtés de désignation des jurys, par exemple université de Limoges, session 2025). Il sert aussi à demander les pièces et à signaler une erreur matérielle.
Pour l’ajourné à l’admissibilité, les mêmes règles valent, et les oraux suivent les résultats de peu : nul ne peut se présenter aux épreuves d’admission s’il n’a été déclaré admissible (art. 7 de l’arrêté). L’urgence se discute alors autrement qu’après une proclamation du 1er décembre, point que les décisions citées plus bas n’ont pas tranché.
Que peut obtenir le juge administratif, et que refuse-t-il ?
Le juge administratif peut annuler la délibération en tant qu’elle ne comporte pas votre nom et ordonner de refaire l’épreuve irrégulière ; il ne vous déclare pas admis et ne recorrige pas votre copie.
Le jury arrête la liste des admis. Il compare d’abord les moyennes obtenues et les prévisions de réussite avec celles des autres centres d’examen qui organisent l’accès au même centre régional (art. 10 de l’arrêté du 17 octobre 2016). La commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites et harmonise les critères de correction (art. 51-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Le juge contrôle la régularité de la délibération, non la valeur des copies. La Cour de cassation l’avait déjà jugé : un juge ne peut se substituer au jury pour apprécier les candidats (Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 03-16.149).
Une erreur courante est de demander au tribunal une nouvelle correction ou la réévaluation d’une note. Aucune des décisions citées dans cet article ne l’accorde. Les juges annulent, puis prescrivent une mesure d’exécution.
Les mesures prescrites diffèrent selon le vice, ce qui compte pour la rédaction des conclusions :
- Pour un oral qui n’a pas été public, le tribunal de Cergy-Pontoise relève que l’illégalité des épreuves d’admission n’affecte ni l’admissibilité ni la décision de déclarer le candidat admissible. Il enjoint à l’université de réorganiser les seules épreuves d’admission devant un jury régulièrement composé, dans un délai de deux mois (TA Cergy-Pontoise, 12 oct. 2020, n° 1801064). La cour administrative d’appel de Paris enjoint à l’université de réunir un jury pour soumettre le candidat à l’épreuve d’exposé-discussion dans des conditions régulières, dans un délai de trois mois (CAA Paris, 12 janv. 2024, n° 23PA00911).
- Pour un jury irrégulièrement composé et une délibération sans signataires identifiables, la cour administrative d’appel de Versailles enjoint à l’université d’autoriser le candidat à se présenter de nouveau à l’examen (CAA Versailles, 10 déc. 2020, n° 18VE02368).
Les frais sont mis à la charge de l’université sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 1 200 euros à Versailles, 1 500 euros à Cergy-Pontoise et à Paris.
Gagner ne signifie pas être admis. Après annulation, le jury réexamine la candidature et peut ajourner de nouveau : une candidate de l’IEJ de Paris II avait obtenu l’annulation de son ajournement de 2004 pour composition irrégulière du jury (CAA Paris, 10 mai 2011). Le jury de 2013 l’a ajournée une seconde fois (B. Poujade, Bulletin juridique des collectivités locales, 2019, n° 3, p. 12). L’annulation redonne une chance devant un jury régulier, rien de plus.
Il existe une exception à l’intangibilité de la note : l’erreur matérielle. Quand une délibération repose sur des faits matériellement inexacts, l’administration doit provoquer une nouvelle délibération, le jury étant seul compétent pour en tirer les conséquences (CE, 29 juill. 1983, n° 31842). Une note mal reportée ou une addition fausse se corrige donc par un recours gracieux, sans attendre le tribunal.
Quels vices font annuler un ajournement au CRFPA ?
Trois vices ont fait annuler un ajournement. Le jury était irrégulièrement composé. L’oral n’a pas été public. La délibération n’avait pas de signataires identifiables. Un quatrième, le non-respect d’un aménagement pour handicap, a fait suspendre un ajournement en référé. Deux moyens très plaidés, l’enseignant d’IEJ et les examinateurs du grand oral, ont été resserrés par le Conseil d’État.
Le jury était-il régulièrement composé ?
L’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organise la composition du jury. Il comprend deux professeurs ou maîtres de conférences chargés d’un enseignement juridique, dont le président, un magistrat de l’ordre judiciaire, un magistrat administratif, trois avocats et des enseignants en langues étrangères, avec autant de suppléants. Chaque catégorie est désignée par une autorité propre. Le Conseil d’État le rappelle en 2026 :
« les deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, le magistrat de l’ordre judiciaire et le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et les trois avocats qui participent au jury de l’examen sont désignés par les autorités mentionnées respectivement au 1°, 2° et 3° de cet article. » (CE, 30 juin 2026, n° 511869)
Les membres du jury, à l’exception des enseignants de langues, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. La cour administrative d’appel de Versailles a jugé que cette limite s’applique aussi aux suppléants qui n’ont pas été appelés à participer à la délibération. Dans l’espèce, une suppléante avait été désignée six années de suite et le magistrat administratif avait siégé comme suppléant en 2010 puis comme titulaire de 2011 à 2015. L’université n’établissait pas que la suppléante n’avait pas siégé, alors qu’elle avait paraphé le procès-verbal de délibération. La délibération du 1er décembre 2015 a été annulée (CAA Versailles, 10 déc. 2020, n° 18VE02368). Cette solution émane d’une cour administrative d’appel.
La désignation irrégulière des trois avocats a aussi fait annuler un ajournement (CAA Paris, 11 juin 2019, n° 19PA01067).
La charge de la preuve se partage ainsi. Vous apportez un indice sérieux, par exemple l’arrêté de désignation d’une session précédente qui nomme les mêmes personnes. L’université soutiendra que le membre n’a pas siégé ou que la désignation est régulière, et elle devra le prouver par ses arrêtés et le procès-verbal. Demandez donc les arrêtés de la session et des cinq précédentes.
Un enseignant de l’IEJ peut-il siéger dans le jury ?
Oui, un enseignant de l’IEJ peut siéger dans le jury, sauf s’il enseigne à la fois dans une formation publique et dans une formation privée préparant à l’examen (CE, 23 déc. 2024, n° 489761).
Une erreur courante est de penser que tout enseignant d’une formation préparant au CRFPA ne peut être examinateur ou membre du jury. La cour administrative d’appel de Lyon l’avait jugé en 2023 pour la directrice de l’IEJ de Lyon, membre du jury du grand oral. Elle avait confirmé l’annulation d’un ajournement (CAA Lyon, 29 sept. 2023, n° 21LY02876). Le Conseil d’État a censuré cette lecture :
« celles d’examinateur ou de membre du jury d’examen d’accès au CRFPA […] ne sont incompatibles qu’avec l’exercice de fonctions d’enseignant à la fois dans une formation publique et dans une formation privée, préparant à cet examen, tant s’agissant de l’année universitaire au titre de laquelle l’examen est organisé que s’agissant de l’année universitaire précédant celle-ci. » (CE, 23 déc. 2024, n° 489761, université Jean Moulin Lyon III)
L’interdiction d’enseigner dans toute formation, publique ou privée, préparant à l’examen vise les seuls membres de la commission nationale qui élabore les sujets (art. 3 de l’arrêté du 17 octobre 2016).
Après renvoi, la cour de Lyon a rejeté la demande de la candidate, ajournée le 29 novembre 2019, par un arrêt du 5 juin 2025 (n° 24LY03629). Le tribunal administratif de Paris applique la même règle en référé (TA Paris, ord., 6 janv. 2025, n° 2433127, rejet pour défaut de doute sérieux).
Reste l’obligation de déport, que le Conseil d’État maintient :
« l’obligation qui incombe à tout membre du jury de s’abstenir de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat qui aurait avec lui des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation » (CE, 23 déc. 2024, n° 489761)
Ce moyen se prouve par des faits précis. La cour de Lyon a écarté l’argument selon lequel l’examinatrice côtoyait les étudiants de la préparation de l’IEJ. La cour n’y a vu aucun lien avec les candidats dont son jury examinait les mérites (CAA Lyon, 5 juin 2025, n° 24LY03629).
Les trois examinateurs du grand oral ont-ils été désignés par la bonne autorité ?
Oui, le seul président du jury désigne les trois examinateurs du grand oral, un par catégorie, sans intervention des autorités qui désignent les membres du jury (CE, 30 juin 2026, n° 511869).
La juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait estimé que ces examinateurs devaient être désignés par les autorités des 1° à 3° de l’article 53. Le Conseil d’État y voit une erreur de droit :
« les trois examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, s’ils doivent relever de chacune des catégories de professionnels définies par ces dispositions, sont désignés par le seul président du jury. »
Le moyen qui reproche à l’université de ne pas avoir fait désigner les trois examinateurs par le bâtonnier ou par le premier président est donc fermé. Il reste le contrôle des catégories (un avocat, un magistrat et un universitaire) et celui de la régularité de la désignation par le président.
La preuve de cette désignation et de ces qualités a fait annuler un ajournement à Paris. La présidente du jury avait désigné les examinateurs le 3 novembre 2023, alors qu’elle n’avait été nommée que le 6 novembre. L’université ne prouvait pas leur qualité, qui ne figurait pas sur l’arrêté de nomination du 6 novembre 2023 (TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2401122). Le tribunal relevait aussi que leurs noms ne figuraient pas sur les propositions des autorités de désignation. Ce dernier motif pourrait ne pas résister à l’arrêt du 30 juin 2026, postérieur au jugement ; les deux premiers n’en dépendent pas.
Le grand oral s’est-il tenu en séance publique ?
Le grand oral doit se tenir en séance publique, et un huis clos de fait entraîne l’annulation de la délibération (CAA Paris, 12 janv. 2024, n° 23PA00911). L’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 est net : « Cette épreuve se déroule en séance publique. »
Deux espèces l’illustrent. À l’université Paris-Sud, les salles étaient trop petites pour accueillir quiconque en plus des examinateurs et du candidat : la délibération a été annulée (TA Cergy-Pontoise, 12 oct. 2020, n° 1801064). À l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, la convocation de novembre 2020 demandait aux candidats de se présenter seuls, au seul horaire fixé, sans accompagnateur. La cour a jugé que le principe de publicité était quasiment supprimé :
« s’il était loisible à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, pour l’organisation des épreuves orales, d’adapter le principe du caractère public de ces épreuves, notamment par une limitation du nombre de personnes admises dans la salle d’examen en qualité de public, aucune disposition législative ou réglementaire ne l’autorisait à organiser ces épreuves de telle sorte que ce principe de publicité soit quasiment complètement écarté. » (CAA Paris, 12 janv. 2024, n° 23PA00911)
La publicité est une garantie : ses règles « ont pour objet d’assurer l’impartialité du jury ainsi que l’égalité de traitement entre les candidats », et leur méconnaissance prive le candidat d’une garantie. Un vice de procédure n’annule la décision que s’il a pu influer sur son sens ou privé l’intéressé d’une garantie.
La preuve repose sur des pièces simples. Dans l’espèce parisienne, la convocation, dont l’authenticité n’était pas contestée, suffisait à établir le huis clos. Le juge distingue la limitation du public, admise, de sa suppression quasi complète, qui annule. Gardez la convocation et décrivez le lieu le jour même.
La délibération est-elle signée, et identifie-t-elle ceux qui ont délibéré ?
La délibération du jury doit porter la signature du président avec ses prénom, nom et qualité en caractères lisibles, faute de quoi elle peut être annulée (CAA Versailles, 10 déc. 2020, n° 18VE02368).
L’article L. 221-1 du code des relations entre le public et l’administration exige de toute décision la signature de son auteur et la mention lisible de ses prénom, nom et qualité. Pour une délibération de jury, la cour juge qu’il y est satisfait lorsque la délibération porte la signature du président avec ces mentions. À Versailles, le procès-verbal n’était revêtu que des initiales de quatre personnes et ne mentionnait ni leurs noms, ni leurs prénoms, ni leur qualité, notamment celle du président. La cour retient que ce vice fait obstacle à l’identification des personnes ayant délibéré, et l’annule pour ce second motif.
Demandez le procès-verbal signé de la délibération. L’université le produira sans difficulté s’il est régulier.
L’aménagement d’épreuve pour handicap a-t-il été respecté ?
Oui, ce moyen a fait suspendre un ajournement aux écrits, mais il demande une preuve précise et un faible écart de points. L’article L. 112-4 du code de l’éducation prévoit des aménagements d’épreuves pour garantir l’égalité des chances des candidats handicapés.
À l’université Paris Cité, le plan d’accompagnement d’une candidate prévoyait la « non pénalisation de l’orthographe » pour les épreuves où elle n’est pas évaluée. Les appréciations harmonisées de ses copies de droit des obligations et de droit civil mentionnaient trop de fautes, et le logiciel de correction montrait deux points retirés dans la première et un point dans la seconde. Il lui manquait 2,25 points sur 180 pour être admissible. Le juge des référés a retenu l’urgence et un doute sérieux, suspendu l’ajournement et ordonné une nouvelle double correction des deux copies sous quinze jours (TA Paris, ord., 10 déc. 2025, n° 2535038).
La suite relativise la victoire. Après la nouvelle correction, la candidate a été ajournée de nouveau le 18 février 2026. Le juge des référés a rejeté sa nouvelle demande faute de doute sérieux, sans détailler ses motifs (TA Paris, ord., 23 mars 2026, n° 2606978). Demandez le plan d’accompagnement, les appréciations harmonisées et les captures du logiciel de correction.
Comment obtenir sa copie et ses notes du CRFPA ?
Il faut demander à l’université, par écrit, la copie des épreuves, les fiches de notation, le procès-verbal signé de la délibération et les arrêtés de désignation du jury. La demande se fonde sur le droit d’accès aux documents administratifs et sur celui du RGPD.
L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration oblige les administrations à communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent à ceux qui en font la demande. Pour les copies, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les réponses écrites d’un candidat à un examen professionnel et les annotations de l’examinateur sont des données à caractère personnel. Le candidat y a, en principe, un droit d’accès (CJUE, 20 déc. 2017, Nowak, C-434/16). La procédure est détaillée dans l’article sur le droit d’accès prévu par l’article 15 du RGPD : l’organisme répond dans un délai d’un mois.
Une demande de communication n’est pas un recours. Seul un recours gracieux ou contentieux formé dans le délai conserve votre droit d’agir.
Pour l’oral, il n’existe pas de trace officielle : aucune disposition n’exige que les questions posées aux candidats soient consignées (CAA Lyon, 5 juin 2025, n° 24LY03629). Votre mémoire est donc la seule source. Notez dès la sortie de l’épreuve :
- l’heure d’entrée, la durée de la préparation, de l’exposé et de l’entretien, que l’article 7 fixe à une heure, quinze minutes et trente minutes ;
- les noms et la qualité des examinateurs, et ce qui a été dit ou demandé ;
- la salle, la porte, la présence ou l’absence de public, et ce que la convocation annonçait.
Pourquoi le référé-suspension est-il devenu difficile au CRFPA ?
Le référé-suspension est devenu difficile au CRFPA : selon le Conseil d’État, l’impossibilité de se présenter à un examen organisé chaque année ne suffit pas à caractériser l’urgence (CE, 4 juin 2026, n° 502831 ; CE, 30 juin 2026, n° 511869).
L’article L. 521-1 du code de justice administrative suppose deux conditions cumulatives, l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux. Il suppose aussi une requête en annulation déjà formée : le juge peut suspendre une décision administrative « quand [elle] fait l’objet d’une requête en annulation ». La règle du troisième essai figure à l’article 52 du décret du 27 novembre 1991 : « Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen. »
Dans la première affaire, une candidate avait échoué en 2020 et en 2023, puis été ajournée le 29 novembre 2024 pour la troisième fois. Le juge des référés de Cergy-Pontoise avait suspendu l’ajournement et enjoint de l’autoriser à s’inscrire pour la session 2025 (ord., 13 mars 2025, n° 2501670). Le Conseil d’État annule l’ordonnance pour dénaturation et rejette la demande :
« l’impossibilité de se présenter à l’examen d’accès au CRFPA, qui est organisé chaque année, ne caractérise pas, alors que Mme A… occupe un emploi rémunéré et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, une situation d’urgence telle qu’elle justifie la suspension de la délibération attaquée. » (CE, 4 juin 2026, n° 502831, CY Cergy Paris Université)
Il relève que les ressources de la candidate ne dépendent pas du succès à l’examen et que son projet de reconversion dure depuis cinq ans. Elle pourra se présenter de nouveau si la délibération est annulée.
Dans la seconde affaire, une candidate ajournée à sa troisième présentation avait obtenu en référé la suspension de l’ajournement, assortie d’une nouvelle épreuve de grand oral dans les quinze jours (ord., 9 janv. 2026). Le Conseil d’État annule l’ordonnance pour erreur de droit sur la désignation des examinateurs, puis statue lui-même sur l’urgence et la rejette :
« après avoir été ajournée en 2020 et 2021, elle a attendu quatre ans pour présenter à nouveau cet examen, […] elle n’apporte pas d’éléments sur sa situation actuelle et […] la formation professionnelle à laquelle l’examen donne accès est déjà très avancée pour la session au titre de laquelle elle s’était portée candidate » (CE, 30 juin 2026, n° 511869, université de Cergy-Pontoise)
Le Conseil d’État n’a pas jugé que l’urgence ne peut jamais être établie en matière de CRFPA. Il a jugé qu’elle ne l’était pas dans ces deux espèces, et il l’apprécie concrètement, à la date où le juge des référés statue. Les éléments qu’il a pesés sont l’emploi et les ressources du candidat, l’ancienneté de son projet, sa diligence et l’avancement de la formation.
Un juge des référés avait retenu l’urgence avant ces arrêts : la candidate ne pouvait entrer à l’école d’avocats à la rentrée de janvier 2026 et perdait une de ses trois chances. Elle le justifiait par des pièces, et l’université n’invoquait aucune perturbation de l’organisation de la formation (TA Paris, ord., 10 déc. 2025, n° 2535038). Cette ordonnance précède les arrêts de juin 2026, et je ne sais pas si elle serait suivie aujourd’hui.
Un juge des référés de Grenoble avait de même retenu l’urgence pour une candidate à sa troisième présentation, alors même que les inscriptions à l’école d’avocats étaient closes, et suspendu l’ajournement en relevant deux moyens sérieux : la désignation des trois examinateurs du grand oral et la prise en compte de la note d’admissibilité. Il avait ordonné une nouvelle épreuve devant trois examinateurs régulièrement désignés dans les quinze jours (TA Grenoble, ord., 10 févr. 2026, n° 2600679). Cette ordonnance précède elle aussi les arrêts de juin 2026.
Le tribunal administratif de Paris rejette aussi des demandes de suspension pour défaut de doute sérieux (TA Paris, ord., 6 janv. 2025, n° 2433127 ; TA Paris, ord., 23 mars 2026, n° 2606978). Un moyen doit donc créer un doute sérieux en l’état de l’instruction.
Les motifs de ces décisions dessinent la conduite à tenir. Si vous demandez la suspension, déposez-la avec la requête au fond, documentez une échéance précise que l’ajournement vous fait perdre, et agissez sans attendre. L’urgence ne se présume pas de la troisième présentation.
Les idées reçues qui font perdre
« Ma note est trop basse, le juge la fera réévaluer. » Le juge annule une délibération irrégulière. Il n’apprécie pas la valeur des candidats (Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 03-16.149 ; CAA Versailles, 10 déc. 2020, n° 18VE02368).
« C’était ma dernière présentation, l’urgence est évidente. » L’impossibilité de se présenter à un examen organisé chaque année ne suffit pas (CE, 4 juin 2026, n° 502831).
« Un enseignant de l’IEJ siégeait dans mon jury, donc la délibération est irrégulière. » Seul le cumul d’un enseignement dans une formation publique et dans une formation privée est incompatible (CE, 23 déc. 2024, n° 489761).
« Mes examinateurs du grand oral n’ont pas été désignés par le bâtonnier. » Ils sont désignés par le seul président du jury (CE, 30 juin 2026, n° 511869).
« Les questions de l’oral n’ont pas été consignées, ou le jury n’a pas harmonisé les notes. » Aucune disposition n’exige de consigner les questions. L’article 10 impose de comparer les moyennes avec celles des autres centres, sans instituer d’obligation d’harmoniser les notes. Rien ne permettait de dire que la comparaison n’avait pas eu lieu (CAA Lyon, 5 juin 2025, n° 24LY03629).
« Le signataire du rejet de mon recours gracieux n’était pas compétent. » Le moyen est inopérant contre la délibération d’ajournement (CAA Lyon, 5 juin 2025, n° 24LY03629).
« Ma note finale n’est pas la moyenne de mes deux correcteurs. » Chaque copie reçoit une seule note attribuée par le jury, et aucun texte n’impose la moyenne (TA Paris, ord., 10 juin 2026, n° 2617486).
« Je demande l’annulation de tous les résultats de l’examen. » La requête est irrecevable faute d’intérêt personnel (TA Paris, ord., 12 févr. 2026, n° 2400103).
« Mon recours gracieux est obligatoire avant le tribunal. » Aucun texte ne l’impose (art. R. 421-1 CJA).
Si vous êtes juge : l’ajournement attaqué repose sur une composition ou un oral contestés
Un candidat ajourné soutient que le jury était irrégulièrement composé ou que l’oral n’a pas été public. Voici les questions que pose le dossier et les réponses de la jurisprudence.
L’université ne justifie pas la composition du jury : puis-je annuler ?
Oui, si le vice est établi par les pièces : à Versailles, l’université n’établissait pas que la suppléante n’avait pas siégé, alors qu’elle avait paraphé le procès-verbal (CAA Versailles, 10 déc. 2020, n° 18VE02368). Une mesure d’instruction peut être ordonnée pour obtenir les arrêtés de désignation (Lexbase, « CRFPA : l’Université doit apporter la preuve de la régularité de la composition du jury »).
Faut-il faire refaire tout l’examen ou seulement l’oral ?
Les juges ne prescrivent pas tous la même mesure. Pour un oral irrégulier, ils font refaire les épreuves d’admission, sans toucher à l’admissibilité (TA Cergy-Pontoise, 12 oct. 2020, n° 1801064 ; CAA Paris, 12 janv. 2024, n° 23PA00911). Pour un jury irrégulièrement composé et un procès-verbal dépourvu de signataires identifiables, la cour de Versailles a enjoint d’autoriser le candidat à se présenter de nouveau à l’examen. Deux explications sont possibles : la mesure suit l’étendue du vice, une épreuve ou la délibération elle-même, ou elle varie d’une juridiction à l’autre. Les décisions citées ne l’énoncent pas, et seule une série d’espèces comparables les départagerait. Le candidat a intérêt à demander dans ses conclusions la mesure qui correspond à son vice.
Le déroulement de l’oral suffit-il à lui seul à annuler ?
Non, un grief tiré du seul déroulement de l’oral, sans texte méconnu, est écarté : aucune disposition n’exige que les questions soient consignées. Rien ne permet de dire qu’elles étaient hors programme (CAA Lyon, 5 juin 2025, n° 24LY03629).
Check-list avant d’agir
- Relevez la date et le contenu de la notification (relevé de notes, affichage, mail). Le délai est de deux mois et ne court que si les voies et délais y figurent.
- Demandez par écrit les pièces : copies, fiches de notation, procès-verbal signé, arrêtés de désignation du jury de la session et des cinq précédentes, convocation à l’oral. Ces pièces fondent les moyens de composition, de signature et de publicité.
- Formez le même jour un recours gracieux contre la délibération. Il conserve le délai du recours contentieux et permet de corriger une erreur matérielle (CE, 29 juill. 1983, n° 31842).
- Contrôlez les moyens qui existent : années de présence de chaque membre, autorités de désignation, signature du procès-verbal, publicité de l’oral, enseignement simultané public et privé.
- Écartez les moyens qui perdent : note basse, note finale différente de la moyenne des correcteurs, points de jury, déroulement de l’oral sans texte méconnu, désignation des examinateurs par une autre autorité que le président, enseignant d’une seule formation, annulation de tout l’examen.
- Déposez la requête avant l’expiration du délai, par Télérecours citoyen, contre la délibération, avec une demande d’injonction précise et une demande au titre de l’article L. 761-1.
- Ne demandez la suspension que si l’urgence est documentée : échéance perdue, ressources, diligence, avancement de la formation.
Quelle que soit l’issue, la meilleure préparation de la session suivante reste de s’entraîner sur les épreuves telles que l’examen les pose. L’article sur pourquoi les cours de droit ne préparent pas à l’examen détaille cette méthode.
Modèles à copier pour le recours gracieux et pour la requête
Vous demandez au jury de revenir sur sa délibération
Écrivez au président de l’université :
Je forme un recours gracieux contre la délibération du jury de l’examen d’accès au CRFPA du [date], en tant qu’elle ne comporte pas mon nom sur la liste des candidats [admissibles / admis]. Je sollicite le retrait de cette délibération. Je demande en outre la communication de mes copies et fiches de notation, du procès-verbal signé de la délibération, des arrêtés de désignation des membres du jury et des examinateurs pour la session [année] et les cinq précédentes, et de ma convocation à l’épreuve [exposé-discussion]. Le présent recours est formé dans le délai du recours contentieux et le conserve.
N’écrivez jamais :
Je conteste ma note de [6/20] à l’épreuve de [matière] et demande une nouvelle correction de ma copie par un autre examinateur.
Cette demande vise une note qui n’est pas détachable de la délibération, et aucun texte n’autorise la recorrection (CAA Versailles, 10 déc. 2020, n° 18VE02368). Vous perdez le bénéfice d’un recours qui vise la bonne décision.
Vous saisissez le tribunal administratif
Rédigez le dispositif ainsi :
Annuler la délibération du [date] par laquelle le jury de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’université [nom] a arrêté la liste des candidats admis, en tant qu’elle ne comporte pas le nom du requérant ;
Enjoindre au président de l’université de réunir le jury afin qu’il fasse subir au requérant [l’épreuve d’exposé-discussion / les épreuves d’admission] dans des conditions régulières et délibère à nouveau sur ses mérites, dans un délai de [deux] mois à compter de la notification du jugement ;
Mettre à la charge de l’université la somme de [1 500] euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N’écrivez jamais :
Annuler la note de [4/20] attribuée à l’épreuve d’exposé-discussion et la décision désignant les membres du jury, et enjoindre au jury de me déclarer admis.
Les conclusions contre la note et contre la désignation du jury sont irrecevables, et l’annulation n’implique pas nécessairement l’admission (CAA Versailles, 10 déc. 2020, n° 18VE02368 ; TA Cergy-Pontoise, 12 oct. 2020, n° 1801064).
Ce que les règles ne disent pas, c’est comment elles s’appliquent à votre situation concrète. Les dates, les pièces et la preuve d’un vice décident du recours autant que le droit, et le délai de deux mois ne se rattrape pas.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

