Dossier d’instruction : l’avocat peut-il en remettre une copie à son client ?

Votre avocat a reçu la copie du dossier d’instruction. Vous, mis en examen, partie civile ou témoin assisté, voulez le lire chez vous, annoter chaque pièce, le relire avant l’interrogatoire. L’article 114 du code de procédure pénale (CPP) autorise la remise de cette copie, mais l’encadre d’une procédure. Et la diffusion de la copie par le client est un délit puni de trois ans d’emprisonnement (art. 114-1 CPP).

Le texte organise un feu vert par le silence. L’avocat n’a pas à attendre l’autorisation du juge d’instruction : sans opposition notifiée dans les cinq jours ouvrables, il peut remettre la copie. Le juge ne peut s’opposer que pour un risque de pression sur les personnes qui concourent à la procédure, et un refus fondé sur le volume du dossier est un excès de pouvoir (Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-82.364). Une exception inverse le mécanisme : pour la partie civile dont la recevabilité est contestée, le silence du juge ne vaut pas autorisation.

Cet article traite de l’information judiciaire, la phase où s’applique l’article 114. Pour obtenir la copie elle-même, de l’enquête au jugement, voir la copie du dossier pénal.

Sommaire

L’avocat peut-il remettre au client une copie du dossier d’instruction ? La réponse en bref

Oui, l’avocat peut remettre à son client une reproduction de la copie du dossier d’instruction, à quatre conditions (art. 114 CPP) : copie demandée par l’avocat lui-même, attestation écrite du client, liste des pièces adressée au juge d’instruction, absence d’opposition dans les cinq jours ouvrables. Le juge ne peut s’opposer que pour un risque de pression (Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-82.364). Le client qui diffuse la copie encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 114-1 CPP). La partie civile dont la recevabilité est contestée doit obtenir une autorisation préalable (art. 114 CPP).

Les conditions de la remise, une par une

Les quatre conditions de l’article 114 se suivent dans cet ordre. Le texte de référence est reproduit sous chacune. Le code de procédure pénale sera réécrit à droit constant par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, applicable au 1er janvier 2029 (art. 57). Un projet de loi de ratification déposé au Sénat le 6 mai 2026 prévoit un report par décret au plus tard au 1er septembre 2030, et les numéros d’articles cités ici changeront à cette date.

L’avocat a-t-il lui-même demandé la copie du dossier ?

Oui, la remise au client suppose que l’avocat ait lui-même demandé la copie du dossier. L’article 114 ouvre cette faculté aux avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, aux parties elles-mêmes (art. 114 CPP ; Cons. const., 17 mars 2023, n° 2023-1037 QPC, cons. 5). La partie civile peut aussi la demander dès sa constitution, sans attendre sa convocation ; le juge peut s’y opposer par une ordonnance motivée, dont elle peut interjeter appel devant le président de la chambre de l’instruction (art. 114 CPP).

Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.

Article 114 CPP, extrait.

La copie est donc demandable dès la réception de la convocation à la première comparution, avant l’interrogatoire. Elle doit être délivrée dans le mois de la demande, sous forme numérisée si le dossier l’est, et la première copie de chaque pièce est gratuite (art. 114 CPP).

La date de la demande a aussi un enjeu de nullités. L’ancienne rédaction de l’article 173-1 CPP, qui laissait six mois à compter de la notification de la mise en examen pour soulever les nullités, cesse de s’appliquer le 23 octobre 2026. Selon la rédaction issue de l’article 9 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, applicable aux requêtes formées à compter de cette date, la personne mise en examen dispose de quatre mois. Ils courent de la délivrance de la première copie du dossier à son avocat, ou à elle-même si elle n’est pas assistée, lorsque la copie a été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen ; à défaut de demande dans ce délai, ils courent de la notification de la mise en examen (art. 173-1 CPP, version du 23 octobre 2026 ; commentaire Actu-Juridique, 6 oct. 2026). Cette réforme ne modifie pas l’article 114 et ne change rien à la remise au client, mais elle rend la demande de copie urgente : l’attestation du client et la liste au juge se préparent pendant que la copie est délivrée.

Le client doit-il signer une attestation avant la remise ?

Oui, le client doit signer une attestation avant la remise de la reproduction. L’avocat ne peut la lui transmettre qu’à cette condition (art. 114 CPP).

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa du présent article et de l’article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Article 114 CPP, extrait.

Le texte exige un écrit. Il vise deux dispositions : l’interdiction de communiquer les copies à des tiers, et la sanction de la diffusion. Un modèle figure en fin d’article. L’original signé reste au dossier de l’avocat.

L’avocat doit-il informer le juge d’instruction de la liste des pièces ?

Oui, l’avocat informe le juge d’instruction de la liste des pièces dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Article 114 CPP, extrait.

Deux précisions pratiques. La lettre a « ce seul objet » : elle ne se mêle à aucune autre demande. Et une liste par numéros de cotes est une liste : la Cour de cassation a censuré le refus opposé à une demande qui portait, sans distinction, sur l’intégralité de la cote des pièces de fond (Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-82.364).

Combien de temps l’avocat doit-il attendre avant de remettre la copie ?

L’avocat doit attendre cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande par le juge d’instruction. Passé ce délai sans réponse notifiée, il peut remettre la reproduction.

Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Article 114 CPP, extrait.

Le délai court de la réception, non de l’envoi : l’avis de réception de la lettre recommandée en donne la date.

Le texte ne dit pas si l’ordonnance d’opposition doit seulement être rendue dans les cinq jours, ou aussi notifiée dans ce délai. Deux lectures s’opposent. Selon la première, une ordonnance rendue le cinquième jour et notifiée le septième interdit la remise, puisque le juge a statué dans le délai. Selon la seconde, seule une réponse notifiée dans le délai arrête l’avocat, ce que suggère la lettre du texte (« réponse notifiée »). Les décisions consultées ne tranchent pas ce point.

La conduite est la même dans les deux lectures : avant de remettre la copie, demander par écrit au greffe du cabinet si une ordonnance a été rendue, et conserver la réponse.

Dans quels cas le juge d’instruction peut-il s’opposer à la remise ?

Le juge d’instruction ne peut s’opposer à la remise que pour un risque de pression sur les personnes qui concourent à la procédure, par une ordonnance spécialement motivée.

Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Article 114 CPP, extrait.

Deux arrêts fixent la ligne. En 2025, la Cour de cassation a annulé la décision d’un président de chambre de l’instruction. Il avait refusé aux parties civiles la cote des pièces de fond, au motif qu’une demande ne peut porter sans distinction sur toute la cote. Il avait aussi refusé la cote de personnalité, au motif que seules certaines pièces intéressaient les parties civiles. Ces motifs sont étrangers au risque de pression : excès de pouvoir (Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-82.364).

Le même arrêt admet en revanche le refus de remise de la cote relative à la détention provisoire et au contrôle judiciaire de la personne poursuivie, fondé sur un risque de pression. En 2015, le refus de remettre à une partie civile les pièces cotées D1 à D8983 a été validé. Le juge avait retenu la complexité des investigations en cours, l’identification possible des témoins, des enquêteurs et des experts, et la couverture médiatique du dossier (Cass. crim., 1er déc. 2015, n° 15-85.229).

Les deux arrêts se lisent ensemble. En 2015, la Cour a jugé que les motifs de complexité des investigations, d’identification possible des témoins, enquêteurs et experts, et de médiatisation « entrent dans les prévisions de l’article 114 ». En 2025, elle a censuré les motifs tirés du volume de la demande et de l’intérêt des pièces, étrangers au risque de pression.

Que faire si le juge d’instruction s’oppose à la remise ?

Si le juge d’instruction s’oppose à la remise, l’avocat dispose de deux jours à compter de la notification pour déférer la décision au président de la chambre de l’instruction.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d’instruction au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.

Article 114 CPP, extrait.

La décision du président n’est susceptible d’aucun recours, sauf excès de pouvoir (Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-82.364). Sans excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable (Cass. crim., 1er déc. 2015, n° 15-85.229). Le recours se construit donc sur le motif du refus : un refus qui ne se rattache à aucun risque de pression caractérisé est annulable.

Le refus peut n’être que partiel. La Cour de cassation a limité l’annulation de 2025 aux seules cotes dont la remise avait été refusée pour un motif étranger au risque de pression.

Partie civile, témoin assisté, personne détenue : les règles particulières

La partie civile dont la recevabilité est contestée peut-elle recevoir la copie ?

Non, pas sans autorisation préalable : l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité est contestée ne peut lui remettre la reproduction sans l’autorisation du juge d’instruction. Le silence du juge ne vaut pas feu vert.

Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l’autorisation préalable du juge d’instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d’instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du président de la chambre de l’instruction, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

Article 114 CPP, extrait.

L’avocat de cette partie civile attend donc une décision positive, et non l’expiration d’un délai. S’il n’en obtient aucune, il saisit le président de la chambre de l’instruction, et sans son autorisation la remise est impossible. Sur les conditions d’une constitution de partie civile, la recevabilité est le premier verrou.

Le témoin assisté peut-il recevoir la copie du dossier ?

Oui, le témoin assisté (dont le statut peut suivre un déféré) relève du même régime. Son avocat a accès au dossier de la procédure conformément aux articles 114 et 114-1 (art. 113-3 CPP), et la remise de la copie au témoin assisté obéit donc aux mêmes conditions.

Comment remettre la copie à un client détenu ?

L’avocat adresse la reproduction au greffe de l’établissement pénitentiaire, qui la remet à la personne détenue. L’article 114 renvoie à un décret pour les modalités de remise aux détenus, et l’article R. 15-42 CPP renvoie lui-même aux articles R. 311-10 à R. 311-13 du code pénitentiaire. Trois règles en résultent :

  1. Les reproductions sont adressées au greffe de l’établissement par envoi recommandé avec demande d’avis de réception, ou par remise directe contre récépissé (art. R. 311-10 C. pénit.).
  2. Le greffe remet les documents à la personne détenue dans les trois jours ouvrables suivant leur réception, après lui avoir donné connaissance des dispositions de l’article 114 et de l’article 114-1. La personne détenue atteste par écrit en avoir pris connaissance, et l’attestation est transmise au juge d’instruction et à l’avocat (art. R. 311-11 C. pénit.).
  3. Le juge d’instruction peut subordonner l’autorisation de remise à la conservation des documents au greffe de l’établissement, sous réserve du droit de consultation de la personne détenue. Même sans cette condition, les documents restent au greffe lorsque la personne détenue le demande après les avoir consultés (art. R. 311-12 C. pénit.).

Ces textes ne précisent pas si l’avocat doit, en plus, recueillir l’attestation avant l’envoi au greffe. Une double signature, au parloir puis à la remise, écarte toute discussion.

Peut-on montrer le dossier à son client sans lui en remettre de reproduction ?

Le texte ne dit pas si l’avocat peut montrer le dossier à son client, ou le lui commenter, sans lui en remettre de reproduction. L’article 114 encadre la remise d’une « reproduction », et la question de la simple lecture à l’écran, au cabinet, n’est pas réglée par une décision que les recherches aient fait apparaître.

Deux lectures sont possibles. Selon la première, la procédure vise la remise d’un support, papier ou fichier. L’avocat qui explique le dossier ou le fait lire pendant un rendez-vous ne remet rien. Le Conseil constitutionnel relève que les parties et leurs avocats conservent la possibilité de communiquer des informations sur le déroulement de l’instruction (Cons. const., 17 mars 2023, n° 2023-1037 QPC, cons. 9). Selon la seconde, la lecture intégrale du dossier équivaut à une communication de son contenu et contournerait la procédure. Le code de déontologie interdit en effet à l’avocat de transmettre des copies de pièces à son client en dehors des conditions prévues par la loi (art. 5, décret n° 2023-552 du 30 juin 2023). Le même article 5 lui interdit de communiquer des renseignements extraits du dossier « sauf pour l’exercice des droits de la défense », réserve que la première lecture invoque pour le client.

Un arrêt rappelle que le secret de l’avocat reste applicable hors remise de copie. Un avocat avait évoqué le dossier d’instruction devant l’épouse de son client, mise en examen dans la même affaire mais défendue par un autre avocat. Il a été condamné à 5 000 € d’amende et à trois mois d’interdiction professionnelle pour violation du secret professionnel. La Cour de cassation a jugé qu’aucun texte n’autorise l’avocat à communiquer des renseignements tirés d’une procédure pénale à une personne qui n’est pas son client, fût-elle partie à la procédure, et qu’il n’était pas démontré que cette communication était indispensable aux droits de la défense (Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 22-80.969). Cette solution concerne un tiers et non le client : elle ne tranche pas la question ci-dessus, mais elle interdit de remettre ou de commenter le dossier à un coïnculpé, un conjoint ou un associé, même lui aussi mis en examen.

Ce qui départagerait les deux lectures est une décision de la chambre criminelle ou une décision disciplinaire. La conduite qui survit aux deux : expliquer et commenter le dossier oralement, et ne laisser au client ni fichier, ni copie, ni photographie tant que la procédure de l’article 114 n’est pas accomplie.

Mes écritures et mes tableaux tirés du dossier sont-ils libres de communication ?

L’article 114 encadre la remise de la reproduction des pièces. Il ne dit rien des écritures de l’avocat qui renvoient aux cotes, ni des tableaux, chronologies ou schémas construits à partir du dossier. La question est ouverte : aucune décision ni aucun auteur consultés ne la tranchent directement, et les décisions voisines dessinent deux lectures.

Le texte le plus proche est l’article 5 du code de déontologie des avocats. Il distingue deux objets. D’une part les « renseignements extraits du dossier », que l’avocat s’abstient de communiquer « sauf pour l’exercice des droits de la défense ». D’autre part les « copies de pièces ou actes du dossier de la procédure », qu’il ne peut transmettre à son client ou à des tiers que « dans les conditions prévues par la loi » (décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, art. 5, en vigueur depuis le 3 juillet 2023). Une écriture qui renvoie aux cotes et un tableau de synthèse ne sont pas des copies : à première lecture, ils relèvent du premier objet. Mais la dérogation tient à la finalité, les droits de la défense, et non à la nature du support.

Les écritures qui renvoient aux cotes sans joindre de pièces sont-elles libres ?

Pas entièrement : le secret protège le contenu du dossier, pas seulement sa copie. Vers le client, aucune difficulté, puisqu’il est partie et que la communication sert sa défense. Dans une affaire où la Cour de cassation a validé la condamnation d’un avocat, la cour d’appel énonçait que l’avocat doit s’abstenir de communiquer des renseignements ou pièces du dossier « sauf à son client pour les besoins de sa défense » (Cass. crim., 18 sept. 2001, n° 00-86.518).

Vers un tiers, les renvois aux cotes ne suffisent pas. Dans ce même arrêt, l’avocat avait livré par téléphone des passages entiers d’un procès-verbal d’interrogatoire, sans remettre aucune copie : le délit de violation du secret professionnel était constitué. Un autre avocat a été condamné pour avoir reproduit, dans une citation directe, de courts extraits de pièces issues de perquisitions d’une autre information (Cass. crim., 28 sept. 2004, n° 03-84.003).

L’absence de copie ne supprime pas le risque, et l’arrêt le plus net sur la dérogation des droits de la défense va contre l’avocat. Une avocate de parties civiles avait donné des entretiens à la presse sur le contenu d’un rapport d’expertise remis au juge d’instruction, sans diffuser le rapport lui-même. Elle a été déclarée coupable de violation du secret professionnel et dispensée de peine. La Cour de cassation a laissé aux juges du fond l’appréciation souveraine de la nécessité pour la défense : la cour d’appel avait relevé que les droits des clients pouvaient s’exercer pleinement dans l’information en cours, sous le contrôle du juge d’instruction (Cass. crim., 28 oct. 2008, n° 08-81.432, Bull. crim. n° 215, sous l’empire de l’ancien article 160 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de même rédaction sur ce point). Le JurisClasseur Procédure pénale y voit le principe, enfin posé, que le secret de l’instruction n’est pas opposable à l’avocat qui exerce les droits de la défense, mais juge l’appréciation de la cour d’appel « réductrice », parce qu’elle enferme la défense dans le cadre de l’information (JCl. Procédure pénale, Art. 11, Fasc. 20 : Secret de l’instruction).

La chambre civile est plus ouverte : la partie civile, qui n’est pas soumise au secret de l’instruction, tient de l’article 114 la faculté de produire dans une instance civile, pour les besoins de sa défense, la copie d’un rapport d’expertise (Cass. 2e civ., 23 nov. 2006, n° 03-20.490). Cela ne vaut que pour les rapports d’expertise, seuls communicables aux tiers.

Devant une juridiction civile ou commerciale, les écritures qui analysent des procès-verbaux d’interrogatoire ou d’audition peuvent être écartées en même temps que les pièces (Cass. com., 20 déc. 2017, n° 16-18.856). Une cour d’appel a ordonné le retrait de pièces d’instruction versées aux débats et commentées dans des écritures, en rappelant que l’autorisation donnée à une partie de se faire remettre la copie du dossier ne permet pas de la communiquer à un tiers à la procédure pénale (CA Versailles, 12 avr. 2016, n° 14/01616, d’après le JurisClasseur précité, arrêt non consulté).

L’article 114-1 n’est pas en cause pour les écritures elles-mêmes : il suppose une reproduction remise en application de l’article 114 (Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887). Le risque est celui du secret professionnel de l’avocat (art. 5 du code de déontologie, décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ; art. 226-13 du code pénal).

Un tableau récapitulatif ou un schéma tiré du dossier est-il couvert par le secret ?

Deux lectures s’opposent.

Selon la première, un tableau rédigé par l’avocat, sans extrait ni image, est un « renseignement extrait du dossier » au sens de l’article 5 du code de déontologie, et non une copie de pièce. C’est aussi une information sur le déroulement de l’instruction : parties et avocats peuvent communiquer de telles informations à des tiers dans l’exercice des droits de la défense (Cons. const., 17 mars 2023, n° 2023-1037 QPC, cons. 9). Elle échappe à l’article 114-1, qui vise la reproduction de pièces, mais reste limitée au strict nécessaire : une cour d’appel a approuvé un avocat qui n’avait produit devant un tribunal de commerce que des éléments réduits au strict nécessaire, sans indication sur les charges (Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-82.908).

Selon la seconde, un tableau qui reprend le détail de procès-verbaux, de relevés ou de déclarations, ou un schéma qui reproduit un document, équivaut à une reproduction partielle. Les arrêts de 2004 et de décembre 2017 (Cass. com.) qui sanctionnent ou écartent les extraits et les analyses de procès-verbaux vont dans ce sens, comme l’arrêt de 2008 : la teneur d’un rapport, répétée sans le rapport, a suffi à la condamnation. Le commentaire officiel de la décision du Conseil constitutionnel ne donne ni exemple d’information licite ni frontière avec la reproduction.

Ce qui départagerait les deux lectures : le degré de reprise du contenu (synthèse de l’avocat ou transposition fidèle), le destinataire, et la nécessité démontrable pour la défense. Il faudrait une décision de la chambre criminelle ou une décision disciplinaire.

La doctrine consultée (Répertoire de droit pénal et de procédure pénale Dalloz, « L’instruction préparatoire est secrète » ; JurisClasseur Procédure pénale, Art. 11, Fasc. 20) traite de l’avocat, de l’article 5 et des arrêts de 2001 et de 2008, mais ne mentionne ni tableau ni schéma. Le Répertoire renvoie à un plaidoyer pour la libre communication par l’avocat des éléments du dossier d’instruction (Moreau et Niore, Gaz. Pal. 3-5 août 2003), antérieur à la loi de 2023 et que je n’ai pas lu.

Sur la publicité : déposé au dossier de l’instruction, le tableau n’est pas public, la procédure d’instruction étant secrète (art. 11 CPP). En matière de détention provisoire, les débats devant la chambre de l’instruction et l’arrêt sont en revanche publics, sauf opposition (art. 199 CPP) : ce qui est plaidé peut l’être.

La conduite qui tient dans les deux lectures : renvoyer aux cotes plutôt que citer, déposer tableaux et schémas dans l’instruction, et ne les produire ni dans un autre procès, ni à la presse, ni à un consultant. Seuls les rapports d’expertise peuvent être communiqués à des tiers (art. 114 CPP). Le client reçoit les écritures et les synthèses, jamais les pièces hors procédure de l’article 114. Un tiers ne reçoit une synthèse que si la défense l’exige, et la raison se consigne par écrit (art. 5 du code de déontologie ; Cass. crim., 28 oct. 2008, n° 08-81.432).

Que risque le client qui diffuse la copie du dossier d’instruction ?

Le client qui diffuse à un tiers la reproduction du dossier d’instruction qui lui a été remise commet un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Cette peine résulte de l’article 114-1 CPP dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 septembre 2024 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 60, IV).

Sous réserve des dispositions du septième alinéa de l’article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Article 114-1 CPP.

Le délit suppose que les pièces diffusées aient été remises en application de l’article 114 (Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887). Le tiers qui reçoit la copie peut être poursuivi pour recel de ce délit, à condition que la diffusion fautive soit établie (même arrêt).

Qui est un tiers, et que le client peut-il lui dire ?

Un proche, un journaliste, un consultant, un expert-comptable sont des tiers : aucune pièce du dossier ne peut leur être communiquée, à une exception : le rapport d’expertise, que la défense peut soumettre à un expert de partie.

Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

Article 114 CPP, extrait.

Le requérant d’une question prioritaire de constitutionnalité soutenait que la communication d’autres pièces à un tiers, notamment pour solliciter son avis technique, pouvait être nécessaire aux droits de la défense. Le Conseil constitutionnel a jugé cette limite conforme à la Constitution : aucune autre pièce du dossier ne peut être communiquée, mais les parties et leurs avocats peuvent communiquer des informations sur le déroulement de l’instruction (Cons. const., 17 mars 2023, n° 2023-1037 QPC, cons. 6, 9 et 11).

Peut-on produire une pièce d’instruction dans un procès civil ou commercial ?

Le texte ne prévoit pas la production d’une pièce d’instruction dans un autre procès, hors les rapports d’expertise « pour les besoins de la défense ». Un arrêt d’appel a refusé d’étendre cette exception à un usage offensif. Une partie civile avait remis un rapport d’expertise issu d’une information à une société du même groupe, la société La Dame de l’Est, qui l’a produit à l’appui d’une assignation en comblement de passif devant le tribunal de commerce de Lyon. La cour d’appel de Lyon (4e chambre, 9 février 2017) y a vu un but étranger aux besoins de la défense et a retenu un recel du délit de l’article 114-1. La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour d’autres motifs, sans examiner ce point (Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.236).

La question reste donc ouverte. Avant de produire une pièce d’instruction dans un autre procès, le risque se mesure pièce par pièce, et la seule exception écrite vise les rapports d’expertise.

L’avocat qui remet la copie sans respecter la procédure risque-t-il quelque chose ?

L’avocat qui remet la copie sans respecter la procédure ne relève pas de l’article 114-1, qui vise la partie à qui la reproduction a été remise. Il reste tenu par son code de déontologie, qui lui interdit de transmettre des copies de pièces du dossier à son client ou à des tiers hors des conditions prévues par la loi (art. 5 du code de déontologie des avocats, décret n° 2023-552 du 30 juin 2023).

Si vous êtes juge d’instruction : l’avocat vous adresse une liste de pièces à remettre à son client

Cette section s’adresse au magistrat instructeur et au président de la chambre de l’instruction. Elle reprend ce que la chambre criminelle exige, ce qu’elle censure, et les outils que le code met à disposition.

L’avocat me demande la remise de toute la cote D : puis-je refuser parce que la demande est trop large ?

Non, le volume de la demande n’est pas un motif d’opposition. Le seul motif prévu par l’article 114 est le risque de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

La Cour de cassation a annulé la décision du président de la chambre de l’instruction qui refusait une demande portant sans distinction sur l’intégralité de la cote de fond, ainsi que sur des pièces jugées sans intérêt pour la partie civile. Elle y a vu un excès de pouvoir, avec renvoi devant un autre président (Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-82.364).

L’outil est l’ordonnance spécialement motivée, qui vise les pièces porteuses du risque. La Cour a admis le refus limité à la cote relative à la détention provisoire et au contrôle judiciaire de la personne poursuivie, motivé par un risque de pression (même arrêt). Une formule, à adapter, reprend l’exigence de caractérisation :

Nous nous opposons à la remise de la reproduction des pièces cotées [cotes], au motif que cette remise exposerait [personnes concourant à la procédure] à un risque de pression, caractérisé par [éléments concrets du dossier].

Quel est le délai de l’ordonnance, et que se passe-t-il si je ne réponds pas ?

Le juge d’instruction dispose de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, et notifie sa décision par tout moyen et sans délai (art. 114 CPP). À défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut remettre la reproduction à son client. Le texte parlant d’une réponse notifiée, la notification dans le délai écarte toute discussion sur l’effet de l’ordonnance.

Le président de la chambre de l’instruction peut-il adopter mes motifs ?

Oui, le président de la chambre de l’instruction saisi du recours peut adopter les considérations de fait du juge d’instruction. Il doit rendre une décision motivée, sans que cette obligation l’empêche de se référer aux motifs du premier juge, dès lors qu’il n’a pas omis de répondre à un moyen de l’appelant (Cass. crim., 1er déc. 2015, n° 15-85.229). Sa décision n’est pas susceptible de recours, sauf excès de pouvoir (même arrêt).

Le client est détenu : puis-je exiger que les pièces restent au greffe de la prison ?

Oui, le juge d’instruction peut subordonner l’autorisation de remise à la conservation des documents au greffe de l’établissement pénitentiaire, sous réserve du droit de consultation de la personne détenue. Cette décision est notifiée à l’avocat conformément à l’article 114, et le juge en informe sans délai l’établissement (art. R. 311-12 C. pénit.).

Check-list avant de remettre la copie au client

  1. Vérifier que l’avocat a lui-même demandé la copie et l’a reçue, la délivrance devant intervenir dans le mois de la demande.
  2. Faire signer par le client l’attestation de l’article 114, dont l’original reste au dossier.
  3. Dresser la liste des pièces par numéros de cotes. Le refus de remise de la cote relative à la détention provisoire et au contrôle judiciaire a été validé en 2025 pour risque de pression (Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-82.364) : prévoir qu’il puisse être opposé à cette cote.
  4. Adresser la liste au juge d’instruction par lettre recommandée ayant ce seul objet, ou par déclaration à son greffier, et conserver l’avis de réception : sa date ouvre le délai de cinq jours ouvrables.
  5. Vérifier auprès du greffe, avant la remise, qu’aucune ordonnance d’opposition n’a été rendue.
  6. En cas d’opposition, déférer la décision au président de la chambre de l’instruction dans les deux jours de sa notification.
  7. Pour la partie civile dont la recevabilité est contestée, obtenir l’autorisation préalable du juge, ou à défaut celle du président de la chambre de l’instruction.
  8. Pour un client détenu, adresser les reproductions au greffe de l’établissement pénitentiaire.
  9. Au moment de la remise, rappeler au client l’interdiction de diffuser, et ne lui confier que les pièces de la liste.

Une fois la copie remise, il reste à savoir la lire. Le dossier d’instruction se lit par cotes, par actes et par dates, et c’est cette lecture qui fait apparaître les nullités et les lacunes.

Pour la méthode, voir comment lire et comprendre un dossier pénal.

Modèles

Attestation du client (article 114 du code de procédure pénale)

Je soussigné(e) [nom, prénom], [mis(e) en examen / partie civile / témoin assisté(e)] dans l’information n° [numéro] suivie au cabinet de [juge d’instruction], atteste avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, qui interdisent de communiquer à des tiers les copies des pièces du dossier, à l’exception des copies des rapports d’expertise pour les besoins de la défense, et de l’article 114-1 du même code, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour une partie, de diffuser auprès d’un tiers la reproduction des pièces ou actes de la procédure qui lui a été remise.

Fait à [ville], le [date]. [Signature]

Lettre au juge d’instruction (article 114 du code de procédure pénale)

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception [ou déclaration à votre greffier]

Objet : liste des pièces dont la reproduction sera remise à mon client, information n° [numéro]

Madame, Monsieur le Juge d’instruction,

En application de l’article 114 du code de procédure pénale, je vous informe de mon intention de remettre à [nom du client], [mis(e) en examen / partie civile / témoin assisté(e)], la reproduction des pièces et actes cotés [D1 à D…, B…].

Mon client m’a remis l’attestation prévue par ce texte.

Vous disposez d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la présente pour vous opposer à cette remise par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression. À défaut de réponse notifiée dans ce délai, je procéderai à la remise.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Juge d’instruction, l’expression de ma considération distinguée.

Demande d’autorisation préalable (partie civile dont la recevabilité est contestée)

Madame, Monsieur le Juge d’instruction, la recevabilité de la constitution de partie civile de [nom] fait l’objet d’une contestation. En application de l’article 114 du code de procédure pénale, je sollicite votre autorisation préalable pour lui remettre la reproduction des pièces cotées [cotes]. Mon client m’a remis l’attestation prévue par ce texte. Je ne procéderai à aucune remise avant l’autorisation requise.

Clause à insérer dans le mémoire devant le président de la chambre de l’instruction

La décision déférée s’oppose à la remise des pièces cotées [cotes] au motif que [motif]. Ce motif est étranger au risque de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure, seul motif prévu par l’article 114 du code de procédure pénale. La confirmer constituerait un excès de pouvoir (Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-82.364).

Questions fréquentes des clients

Mon avocat peut-il me laisser consulter le dossier à son cabinet sans m’en remettre de copie ?

Le texte ne l’interdit pas expressément, mais il ne règle pas non plus ce cas : voir la section consacrée à la lecture sans remise.

Puis-je envoyer la copie à mon conjoint, à un proche ou à un autre avocat ?

Non pour un proche : seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées à des tiers, pour les besoins de la défense (art. 114 CPP). Pour un autre avocat, le texte ne prévoit aucune exception ; la prudence veut que la reprise du dossier passe par l’avocat régulièrement constitué.

Puis-je publier un procès-verbal ou un enregistrement sur Internet ?

Non, si la reproduction vous a été remise en application de l’article 114 : la diffusion à un tiers est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 114-1 CPP). Une publication peut en outre soulever d’autres difficultés, hors du champ de cet article.

Puis-je récupérer le dossier après un classement sans suite ou un jugement définitif ?

Ce n’est plus l’article 114, propre à l’information judiciaire. L’article R. 155 du code de procédure pénale, applicable hors les cas de l’article 114, prévoit la délivrance aux parties, avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général, de l’expédition des autres pièces de la procédure, notamment celles d’une enquête terminée par un classement sans suite. Cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3, et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou de la partie civile (art. R. 155 CPP). La démarche est détaillée dans le guide sur la copie du dossier pénal.

Les idées reçues qui font perdre

« L’avocat doit attendre l’autorisation du juge d’instruction. » Le texte ne prévoit aucune autorisation : sans réponse notifiée dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut remettre la reproduction (art. 114 CPP). L’exception est la partie civile dont la recevabilité est contestée, qui exige une autorisation préalable (même article).

« Le juge peut refuser parce que le dossier est volumineux ou que certaines pièces n’intéressent pas la partie civile. » Ces motifs sont étrangers au risque de pression : le refus fondé sur eux est un excès de pouvoir (Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-82.364).

« La diffusion de la copie n’est punie que d’une amende. » L’article 114-1 punit aujourd’hui de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (rédaction en vigueur depuis le 30 septembre 2024). Les anciennes rédactions ne prévoyaient qu’une amende, de 3 750 € pour des faits de 2012 (Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.236) et de 10 000 € pour des faits de 2014 (Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887).

« Le client peut montrer le dossier à son consultant ou à son expert-comptable pour avis. » Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées à des tiers, pour les besoins de la défense, et le Conseil constitutionnel a validé cette limite (Cons. const., 17 mars 2023, n° 2023-1037 QPC).

« L’attestation vise le sixième alinéa de l’article 114. » C’est le septième alinéa qui limite aux rapports d’expertise les copies communicables à des tiers, dans la rédaction en vigueur (art. 114 et 114-1 CPP). Le sixième alinéa est celui de la rédaction de 2015, examinée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-1037 QPC), et l’article R. 311-11 du code pénitentiaire y renvoie encore.

« Mes écritures sont à moi : je les communique librement tant que je ne joins pas les pièces. » Le secret ne porte pas que sur la copie : révéler à un tiers le contenu d’un procès-verbal suffit à constituer la violation du secret professionnel, sans remise d’aucun document (Cass. crim., 18 sept. 2001, n° 00-86.518). Même constat en 2008 pour la teneur d’un rapport d’expertise confiée à la presse (Cass. crim., 28 oct. 2008, n° 08-81.432). La dérogation des droits de la défense existe, mais elle se prouve et les juges du fond l’apprécient strictement.

« L’article 114-1 permet à la partie de demander la copie du dossier. » L’article 114-1 ne crée aucun droit : il sanctionne la diffusion. Le droit de demander la copie, pour l’avocat comme pour la partie, et celui de la remettre au client figurent à l’article 114.

« L’article 114-1 punit quiconque diffuse une pièce de l’instruction. » Il ne vise que la partie à qui la reproduction a été remise en application de l’article 114 : sans cette remise, le délit n’est pas constitué (Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887).

Ce que la règle ne dit pas

La procédure de l’article 114 s’applique à tous les dossiers d’instruction de la même façon. Ce qu’elle ne dit pas, c’est quelles cotes demander dans le vôtre, lesquelles risquent d’être refusées au titre de la pression, et comment le client doit les utiliser. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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