« Ès qualités » et « pris en la personne de » : ce que ces formules engagent, et ce que coûte une erreur

Ces deux formules sont recopiées d’un modèle d’assignation à l’autre depuis quarante ans, souvent sans que personne ne se demande ce qu’elles font là. Elles ne sont pourtant pas décoratives : selon la partie qu’elles désignent et l’erreur qui les affecte, elles font basculer un acte dans la nullité pour vice de forme, dans la nullité pour irrégularité de fond, ou dans l’irrecevabilité des conclusions d’appel. Trois régimes, trois issues, trois délais.

L’enjeu est brutal en appel : un liquidateur judiciaire a vu ses conclusions déclarées irrecevables et son appel jugé non soutenu parce que ses date et lieu de naissance ne figuraient nulle part, alors qu’il agissait « ès qualités » et croyait n’engager que la société (Cass. com. 7 février 2018, n° 17-21.822). Aucun grief n’a eu à être démontré. Le jugement de première instance a été confirmé sans qu’un seul moyen soit examiné.

Si la lecture de ces formules vous paraît instable, ce n’est pas un défaut d’attention : elle l’est. Le code de procédure civile n’emploie ni l’expression « ès qualités », ni l’expression « pris en la personne de ». Aucun de ses articles ne les contient. Ce qu’il exige, c’est la mention de « l’organe qui la représente légalement » (art. 54, 648 et 901 CPC) — quatre mots dont les formules de la pratique ne sont qu’une traduction d’usage, née dans les études de commissaires de justice et dans les modèles d’écritures, et jamais consacrée par un texte de procédure civile. Le seul code qui écrive la formule est le code de procédure pénale, à propos de la personne morale poursuivie (art. 706-43 CPP).

D’où une construction entièrement prétorienne, et donc mouvante. Ce que coûte une erreur ne se lit dans aucun article : la réponse est dispersée dans une série d’arrêts rendus chambre par chambre, parfois sur des qualifications que la Cour de cassation laisse debout sans les consacrer, et complétée par des usages qui varient d’un greffe et d’une chambre à l’autre. Cet article rassemble ces arrêts et dit, à chaque fois, ce qui est acquis et ce qui ne l’est pas. Une conséquence de méthode s’impose d’emblée : ne transposez pas la solution d’une matière à une autre parce que les mots employés sont les mêmes. Ils ne portent pas la même sanction selon que l’acte est une assignation, une déclaration d’appel, une signification, une plainte ou un contrat.

L’essentiel. « Pris en la personne de » identifie l’organe qui représente légalement une personne morale dans un acte de procédure. « Ès qualités » indique qu’une personne physique agit au titre d’une fonction, et non à titre personnel. Une erreur sur la désignation est un vice de forme : la nullité suppose la preuve d’un grief (art. 114 CPC). Une absence de pouvoir est une irrégularité de fond : la nullité est encourue sans grief (art. 117 CPC).

Sommaire

Ce que veut dire « pris en la personne de »

La formule sert à identifier la personne physique par laquelle une personne morale — société, syndicat, association, syndicat des copropriétaires, établissement public — agit dans le procès. Une personne morale n’a ni main ni signature : elle plaide par un organe.

Une mention d’identification, pas un mandat

Une erreur courante est de penser que « prise en la personne de son gérant » confère au gérant un pouvoir d’agir, ou constitue une justification de ce pouvoir. Ce n’est pas le cas. La mention identifie ; elle ne confère rien et ne prouve rien. Le pouvoir du gérant vient de la loi et des statuts, pas de l’assignation. C’est précisément pourquoi la distinction entre mandat et pouvoir commande tout le régime des sanctions : le texte qui exige la mention et le texte qui sanctionne le défaut de pouvoir ne sont pas les mêmes.

Les textes exigent la mention pour le demandeur, à peine de nullité. L’article 54, 3° b) du code de procédure civile impose que la demande initiale mentionne, pour les personnes morales demanderesses, « leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ». L’article 648, 2° b) du même code reprend la même exigence pour tout acte de commissaire de justice, « si le requérant est une personne morale ». En appel, l’article 901, 1° b), dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable depuis le 1er septembre 2024, impose la même mention pour chacun des appelants.

Faut-il désigner l’organe de son adversaire ?

Non. Et c’est le point que presque personne ne relève.

L’article 648, 4° du code de procédure civile énonce que l’acte à signifier indique « les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ». Pas l’organe. L’article 901, 2° est construit à l’identique pour les intimés : dénomination et siège social, rien de plus.

La conséquence pratique est considérable. Quand vous écrivez « la société X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » pour désigner votre adversaire, vous ajoutez une mention que la loi n’exige pas. Une mention non exigée à peine de nullité ne peut pas, par son inexactitude, faire tomber l’acte — sauf à démontrer l’inobservation d’une formalité substantielle et un grief. C’est exactement l’argument qu’avait développé l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris devant le tribunal de grande instance de Bobigny : l’indication de l’organe n’est requise, à peine de nullité, que pour le demandeur, et l’assignation délivrée à une personne morale est valable dès lors qu’elle comporte la dénomination et le siège (Cass. 2e civ., 14 novembre 2019, n° 18-20.303).

En défense, le réflexe est donc inverse de celui qu’on attend : avant de soulever la nullité tirée de la désignation de votre client dans l’assignation, vérifiez si le texte exigeait cette mention pour lui. S’il était défendeur, la discussion est déjà largement perdue.

Quel organe désigner

L’organe varie selon la forme sociale, et l’erreur est fréquente entre société à responsabilité limitée et société par actions simplifiée. Désigner une SAS « prise en la personne de son gérant » est une inexactitude : elle a un président. La question de savoir qui représente légalement chaque forme de société se règle avant la frappe de l’acte, pas à l’audience d’incident.

Deux configurations méritent une attention particulière, parce qu’elles font sortir du régime du vice de forme :

  • La société en liquidation judiciaire est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, et ses droits et actions sont exercés par le liquidateur (art. L. 641-9, I du code de commerce). L’assigner « prise en la personne de son gérant » revient à faire figurer au procès un représentant sans pouvoir.
  • Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, mais l’action en justice suppose une autorisation de l’assemblée générale dans les cas prévus par l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Cette mention n’est qu’une des exigences de l’acte introductif, et elle se lit avec les autres.

Mentions obligatoires de l’assignation en justice et modèles de cartouches

Ce que veut dire « ès qualités »

La locution signifie qu’une personne agit au titre des fonctions qu’elle exerce officiellement, et non à titre personnel. Elle sépare deux patrimoines et, procéduralement, deux parties distinctes portées par un même individu.

« Ès » et non « es »

« Ès » est la contraction de « en les », attestée depuis le XIe siècle, et ne peut précéder qu’un nom pluriel — d’où « ès qualités », toujours au pluriel, jamais « ès qualité » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, entrée « ès »). L’accent grave est obligatoire, le trait d’union est fautif : ni « es qualités », ni « ès-qualités ». Une erreur courante est de penser que « ès » vient du latin et signifie « en sa qualité de » : cette traduction au singulier est précisément ce qui produit la faute « ès qualité ». Le détail paraît anecdotique jusqu’au jour où l’orthographe d’un acte devient un argument sur la rigueur de son auteur ; les règles d’écriture en droit se jugent sur ce genre de points.

Trois affirmations fausses qui circulent sur cette locution

Elles se lisent partout, y compris sous la plume de juristes, et chacune est démentie par un texte ou par un arrêt.

« Omettre la mention ès qualités rend la procédure irrecevable pour défaut de qualité à agir. » Non : la qualité pour agir est le titre que la loi reconnaît à une personne pour exercer une action (art. 31 et 32 CPC) ; la locution ne la confère pas et son omission ne la supprime pas. Ce qui rend l’action irrecevable, ce n’est pas le mot manquant, c’est que la partie visée par l’acte ne soit pas celle qui devait l’être.

« Une personne qui agit ès qualités ne peut jamais voir sa responsabilité personnelle engagée, sauf faute grave. » Non : le mandataire de justice répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions, comme on le verra plus loin.

« L’erreur de désignation d’une partie entraîne la nullité de l’assignation. » Non, pas par elle-même : elle ne constitue qu’un vice de forme, et la nullité suppose la preuve d’un grief (art. 114 CPC).

Représentant du débiteur ou organe de la procédure : la double casquette qui piège

Un mandataire de justice porte deux qualités qui ne se confondent pas, et le régime des mentions procédurales change selon celle dans laquelle il agit.

Lorsqu’il représente le débiteur dessaisi, l’acte met en cause une personne morale : dénomination, forme, siège, organe. Lorsqu’il agit comme organe de la procédure, en vertu d’une habilitation propre que la loi lui donne — action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 651-3 du code de commerce), demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer (art. L. 653-7) —, il n’agit pas comme représentant légal de la société : il agit en son nom, au titre de sa fonction. Et s’il exerce sa profession à titre individuel, il est alors, procéduralement, un appelant personne physique.

C’est le sens de l’arrêt de la chambre commerciale du 7 février 2018 (n° 17-21.822), sur l’appel du liquidateur de la société Vinyl France distribution contre son ancien dirigeant. La cour d’appel de Douai (1er juin 2017) avait constaté que ni la déclaration d’appel ni les conclusions ne portaient les date et lieu de naissance du liquidateur, exigés par l’article 960, alinéa 2, a) du code de procédure civile. La Cour de cassation approuve : les conclusions sont irrecevables sur le fondement de l’article 961, sans avoir à caractériser un grief, l’appel étant dès lors non soutenu.

Le réflexe qui en découle : dans toute déclaration d’appel formée par un mandataire de justice agissant comme organe de la procédure, faire figurer son état civil complet — nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. La différence entre mandataire judiciaire et administrateur judiciaire importe moins ici que la nature de l’action exercée : c’est elle qui détermine la casquette, donc les mentions.

« À l’organe concerné ès qualités, et non à titre personnel » : ce que dit vraiment cette formule

On lit couramment, dans les modèles et les notes de pratique, qu’il faut signifier l’acte à l’organe concerné ès qualités — c’est-à-dire en sa qualité d’administrateur, de mandataire judiciaire ou de liquidateur de telle société nommément désignée — et non à titre personnel. La formule est juste, mais elle est rarement décomposée. Elle contient trois exigences de nature différente, et une seule des trois est réellement indispensable.

« Ès qualités » : l’exigence utile. Elle sépare deux parties. Le mandataire de justice exerce les droits et actions du débiteur dessaisi (art. L. 641-9, I du code de commerce) et, lorsque la loi lui confère une habilitation propre, agit comme organe de la procédure sans être le représentant légal de la société (Cass. com., 7 février 2018, n° 17-21.822, précité). Un acte délivré à la personne physique sans référence à sa fonction ne saisit pas la procédure : il attrait un particulier dans son patrimoine propre.

« De telle société nommément désignée » : l’exigence oubliée. Un mandataire judiciaire détient simultanément des dizaines, parfois des centaines de mandats. « Maître X, ès qualités » n’identifie aucune partie : la qualité, sans son objet, ne désigne rien. Il faut nommer la société et, en pratique, viser la décision de désignation — juridiction, date, et le cas échéant le numéro de la procédure. C’est l’omission la plus fréquente, et la plus difficile à réparer lorsque le délai de recours a couru.

« Et non à titre personnel » : une précaution, pas une condition. La mention n’ajoute rien à « ès qualités », qui exclut déjà l’engagement personnel. Elle n’a d’utilité que dans un cas : lorsque le même individu est par ailleurs partie en son nom propre dans le même dossier, où elle évite toute confusion entre les deux jeux d’écritures et les deux dispositifs. Hors de cette hypothèse, elle relève des formules dont l’accumulation alourdit l’acte sans le sécuriser.

Aucun texte n’impose cette formulation : elle est une pratique de rédaction, non une mention prescrite à peine de nullité. Sa valeur est ailleurs — elle rend le grief indémontrable et la partie incontestablement identifiée. Et lorsqu’elle manque, la sanction n’est pas celle que l’on croit : l’acte délivré à une personne physique sans indication de sa qualité ne désigne pas la personne morale, de sorte que le débat ne porte plus sur la façon de nommer une partie, mais sur le fait qu’elle n’est pas au procès. La démonstration figure plus loin, avec l’arrêt du 3 février 2021.

Agir « tant en son nom personnel qu’ès qualités »

La formule n’est pas un ornement : elle constitue deux parties. Une condamnation prononcée contre une personne ès qualités ne frappe pas son patrimoine propre ; une voie de recours exercée à titre personnel ne saisit pas le juge de la prétention portée ès qualités. La réserve est de taille et elle est traitée plus loin : cette étanchéité joue sur le patrimoine atteint par la condamnation, non sur l’imputation de la faute, le mandataire répondant personnellement des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Lorsque les deux qualités sont en cause, elles doivent l’être expressément et séparément, en tête d’acte comme dans le dispositif. La rédaction du dispositif des conclusions est l’endroit où cet oubli se paie le plus cher, puisque le juge ne statue que sur ce qui y figure.

Quelle sanction en cas d’erreur

Tout se joue sur une frontière unique : l’irrégularité porte-t-elle sur la désignation dans l’acte, ou sur le pouvoir de celui qui agit ?

La désignation relève du vice de forme

Cass. ch. mixte, 22 février 2002, n° 00-19.639 et 00-19.742, Bull. ch. mixte n° 1 : le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme.

L’affaire méritait la chambre mixte. Un pool bancaire — Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, Crédit lyonnais, BNP Paribas, Société générale, Banque populaire du Val-de-Loire, Caisse d’épargne et de prévoyance — avait assigné en validité de warrant le représentant des créanciers et le commissaire à l’exécution du plan de la société coopérative Agricher. Les assignations ne mentionnaient ni la forme sociale des banques ni l’organe les représentant, la mention « représentants légaux » au pluriel ayant même été jugée par la cour d’appel de Bourges (4 juillet 2000, RG 99/01127) plus indéterminée encore que le singulier. La cour d’appel y avait vu un vice de fond et annulé les actes. Cassation.

La solution est constante depuis. L’erreur dans la désignation du représentant est également un vice de forme (Cass. 2e civ., 14 novembre 2019, n° 18-20.303, précité : assignation délivrée au CHSCT de l’hôpital René Muret « pris en la personne de sa secrétaire », alors qu’un autre membre avait reçu mandat de le représenter en justice). L’indication erronée de l’organe dans un acte d’appel suit le même régime (Cass. 2e civ., 28 février 2006, n° 03-17.849 ; Cass. 2e civ., 13 novembre 2013, n° 12-24.870), y compris pour la mention « représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège » (Cass. 2e civ., 18 septembre 2003, n° 01-15.608).

Le critère : l’irrégularité met-elle en cause l’existence de la partie ?

C’est la formulation la plus nette dont on dispose, et elle est récente. Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-18.768 : dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel n’entraîne la nullité qu’à charge de prouver un grief.

Les faits sont instructifs. Un copropriétaire avait assigné en annulation d’assemblée générale « le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [X] », alors que l’ensemble immobilier était administré par un syndicat principal et un syndicat secondaire. Le syndicat principal, intervenu volontairement, avait soulevé la nullité de l’assignation délivrée à une entité inexistante, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence (11 mai 2023) l’avait suivi : nullité de fond insusceptible de régularisation, peu important que le syndicat principal n’ait pu se tromper sur l’objet de la demande. Cassation. La Cour de cassation renvoie à sa jurisprudence antérieure (Cass. 2e civ., 24 mai 2007, n° 06-11.006 ; Cass. 3e civ., 26 novembre 2008, n° 07-18.634).

Le test à retenir tient donc en une question : l’irrégularité met-elle en cause l’existence de la partie, ou seulement la façon de la nommer ? Nommer imparfaitement une personne qui existe et qui est identifiable, c’est un vice de forme. Attraire une entité dépourvue de personnalité juridique, c’est un défaut de capacité d’ester en justice, donc une irrégularité de fond (art. 117 CPC). Entre les deux, la frontière n’est pas la gravité apparente de l’erreur : c’est l’existence de la personne visée.

Ce qui explique aussi que la formule au pluriel passe. Un syndicat avait sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe en indiquant agir « en la personne de ses représentants légaux » ; la cour d’appel de Rennes (11 octobre 2019, n° 18/04272) avait annulé la requête et l’assignation sans caractériser de grief. Cassation (Cass. 2e civ., 15 avril 2021, n° 19-25.449).

Le grief : ce qu’il faut prouver, et ce qui ne suffit pas

La nullité pour vice de forme « ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » (art. 114, alinéa 2 CPC). La charge pèse donc sur celui qui soulève, et le juge doit constater le grief : à défaut, sa décision manque de base légale.

Ce qui ne constitue pas un grief : le préjudice tiré de l’action en justice elle-même. Dans l’affaire de 2002, la cour d’appel avait retenu que les mandataires de justice subissaient un grief puisque, sans les assignations, leur contestation de créances aurait été définitivement admise. La Cour de cassation censure : ces motifs, tirés du préjudice causé par l’action, sont impropres à caractériser le grief résultant du vice de forme.

Le grief utile est celui qui tient à l’exercice de la défense : impossibilité d’identifier son adversaire, de savoir contre qui conclure, de discuter un pouvoir. En pratique, il faut l’articuler concrètement, pièces à l’appui, et non l’affirmer. C’est le point faible de la plupart des exceptions de nullité soulevées sur ce terrain, et c’est le terrain sur lequel le formalisme excessif se combat efficacement.

Le pouvoir relève de l’irrégularité de fond

L’article 117 du code de procédure civile qualifie d’irrégularités de fond le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, et le défaut de capacité ou de pouvoir de la personne assurant la représentation en justice. Le régime est plus dur : la nullité est accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, et alors même qu’elle ne résulterait d’aucune disposition expresse (art. 119) ; elle est relevée d’office lorsqu’elle est d’ordre public (art. 120) ; elle peut être proposée en tout état de cause (art. 118).

L’illustration la plus nette vient de la copropriété : le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat, lorsqu’elle est exigée, constitue une irrégularité de fond dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile (Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 20-15.307, syndicat des copropriétaires représenté par la société Immo de France Normandie c/ Gan Assurances, sur pourvoi contre CA Rouen, 1re ch. civ., 12 février 2020 ; la Cour de cassation renvoie à Cass. 3e civ., 12 octobre 1988, n° 86-19.403, Bull. 1988, III, n° 140, et Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 89-18.021, Bull. 1992, AP, n° 5). Le rôle respectif du syndic et du syndicat des copropriétaires explique cette sévérité : c’est le pouvoir d’agir qui manque, pas seulement son énoncé.

Une réserve décisive, et méconnue, s’y ajoute. Le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré à l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 un alinéa réservant aux seuls copropriétaires le droit de se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic. Entré en vigueur le 29 juin 2019, ce texte ne régit que les exceptions de nullité présentées à compter de cette date (Cass. 3e civ., 25 mars 2021, précité). Concrètement : depuis le 29 juin 2019, le constructeur, l’assureur ou le locataire assigné par un syndicat ne peut plus invoquer le défaut d’habilitation du syndic. C’est un moyen que l’on voit encore soulevé, et qui se retourne contre celui qui le soulève.

Le même acte peut relever des deux qualifications à la fois — une désignation inexacte et un représentant sans pouvoir — et l’adversaire choisira toujours le terrain de l’article 117, où le grief ne lui est pas demandé. Anticiper ce choix vaut mieux que de plaider la forme en espérant qu’il s’y tienne.

En appel, une troisième sanction : l’irrecevabilité

Ni nullité, ni grief. Les conclusions d’appel ne sont pas recevables tant que les indications de l’article 960 n’ont pas été fournies, cette cause d’irrecevabilité pouvant être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats (art. 961, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023). C’est le mécanisme qui a emporté l’appel du liquidateur dans l’arrêt du 7 février 2018 : la cour d’appel n’avait pas prononcé de nullité, elle avait simplement constaté que les mentions manquaient et n’avaient pas été complétées avant qu’elle statue.

Cette sanction est plus dangereuse que la nullité, parce qu’elle échappe au débat sur le grief et parce qu’elle ne se plaide pas nécessairement in limine litis. La distinction entre irrecevabilité et bien-fondé prend ici toute sa portée pratique : des conclusions irrecevables laissent la cour saisie d’aucun moyen.

Comment régulariser

La régularisation est presque toujours possible. C’est ce que les défendeurs oublient, et ce que les demandeurs découvrent trop tard.

Vice de forme

« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief » (art. 115 CPC). Deux verrous donc : le délai et le grief résiduel.

Irrégularité de fond

« Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » (art. 121 CPC). Le défaut d’autorisation du syndic peut ainsi être couvert par une habilitation votée en cours d’instance — mais à condition que l’acte régularisateur soit lui-même irréprochable. Dans l’affaire du 25 mars 2021, la résolution votée pour régulariser identifiait bien la société à poursuivre, mais ne décrivait aucun des désordres et renvoyait au rapport d’expertise sans que rien n’établisse que ce rapport ait été présenté aux copropriétaires au moment du vote : la régularisation a été jugée elle-même viciée et l’assignation annulée. La leçon vaut au-delà de la copropriété : une régularisation bâclée ne régularise rien, et fait perdre le bénéfice du délai qu’elle consommait.

Le filet de sécurité que presque personne n’invoque

L’article 2241, alinéa 2 du code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion, y compris lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Or la Cour de cassation applique ce texte aussi bien au vice de forme qu’à l’irrégularité de fond : il s’applique à la décision d’annulation d’une déclaration d’appel fondée sur l’article 117 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 16 octobre 2014, n° 13-22.088, Bull. 2014, II, n° 215).

La conséquence est spectaculaire en appel. La déclaration d’appel qui ne mentionne pas l’organe représentant la société interrompt le délai d’appel, de sorte que sa régularisation reste possible malgré l’expiration de ce délai (Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-16.661, Bull. 2018, II, n° 116). Dans cette affaire, la Société de transports de marchandises avait relevé appel du jugement arrêtant son plan de redressement sans mentionner son organe, et ne s’était désignée comme représentée par l’un de ses cogérants que par conclusions déposées après l’expiration du délai. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (16 novembre 2016) avait jugé la régularisation tardive. Cassation.

L’argument est donc disponible pour sauver un acte que l’adversaire croit mort. Il faut penser à le soulever : il ne se déduit d’aucun des textes du code de procédure civile relatifs à la nullité, et il ne figure dans presque aucune écriture.

Attaquer un mandataire de justice : à titre personnel, jamais ès qualités

Le même mot commande deux exigences opposées selon le rôle que joue le mandataire dans le procès. Lorsqu’il agit, il doit être désigné ès qualités. Lorsque c’est sa faute qui est en cause, il doit être assigné à titre personnel. Confondre les deux ne fait pas perdre un incident : cela fait perdre l’action entière, sans qu’un mot de fond soit examiné.

Le mandataire assigné ès qualités ne peut pas voir sa responsabilité personnelle engagée

La démonstration est dans un arrêt qui devrait figurer dans toutes les notes de première consultation. La SCI Hippomer, bailleresse, reprochait au liquidateur judiciaire de la société Le Tremblay d’avoir opté pour la continuation du bail commercial sans disposer des fonds nécessaires au paiement des loyers, et l’avait assigné en responsabilité personnelle. Après un jugement favorable, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (29 mars 2007) l’avait déboutée sur le fond. La Cour de cassation ne se prononce même pas sur la faute : la SCI ne peut pas proposer un moyen invoquant la responsabilité personnelle du liquidateur, qui ne figure dans l’instance qu’en sa qualité de liquidateur de la société — le moyen est irrecevable (Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-16.655).

Ce que dit cet arrêt est plus radical qu’il n’y paraît. La bailleresse avait voulu engager la responsabilité personnelle : son assignation le disait. Ce n’est pas l’objet de la demande qui a été retenu, mais la qualité sous laquelle l’intéressé figurait à l’instance. La désignation prime l’intention. Huit ans de procédure pour un mot.

La faute commise dans l’exercice des fonctions est une faute personnelle

Une objection revient systématiquement en défense : la faute ayant été commise dans l’exercice de la mission, elle n’engagerait que la responsabilité « ès qualités », à l’exclusion de toute responsabilité personnelle. La Cour de cassation a refusé ce raisonnement.

La société Le Pré salé, bailleresse, agissait contre le liquidateur de la société GP Décors, à la fois ès qualités et en son nom personnel, pour n’avoir pas libéré les locaux après avoir résilié le bail. La cour d’appel de Caen (21 mars 2019) avait retenu la responsabilité du liquidateur ès qualités et rejeté l’action dirigée contre lui personnellement, au motif que la faute, commise dans l’exercice de ses fonctions, n’engageait que sa responsabilité en qualité de liquidateur. Cassation au visa de l’article 1240 du code civil : le liquidateur répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-17.602 ; Rev. proc. coll. n° 1, janv.-févr. 2021, comm. 6).

Les deux arrêts se complètent et forment une nasse. Assigné ès qualités seulement, le mandataire ne peut pas être condamné personnellement (2009). Assigné personnellement, il ne peut pas se retrancher derrière l’exercice de sa mission (2020). La seule stratégie qui tient consiste donc à l’assigner à titre personnel dès l’acte introductif — la victime d’une faute personnelle du liquidateur ne doit pas l’assigner ès qualités (Rev. proc. coll. n° 1, janv.-févr. 2021, comm. 4).

Cela n’efface pas toute responsabilité ès qualités : certains faits — l’abus d’action en justice notamment — engagent la procédure elle-même et non le professionnel dans son patrimoine propre. La frontière ne se tranche pas a priori : elle dépend du fait reproché, et le choix de la qualité sous laquelle on assigne doit être arrêté au vu de ce fait, non par précaution.

Pourquoi la formule ès qualités rend l’action absurde

La raison est patrimoniale, et elle se plaide en une phrase. Une condamnation prononcée contre un mandataire « pris en sa qualité de liquidateur (ou d’administrateur provisoire) de la société X » pèse sur le patrimoine de la société administrée — c’est-à-dire sur la victime même de la faute, condamnée à se payer elle-même. L’action, dirigée ainsi, est vidée de tout objet avant même d’être discutée.

La cour d’appel de Paris l’a formulé en 2025 : l’assignation doit viser l’administrateur en tant que personne physique ou morale responsable de ses actes, et non « ès qualités d’administrateur provisoire de la société X ». La formule « M. Untel, anciennement administrateur provisoire de la société X » est valide, précisément parce qu’elle caractérise une mise en cause personnelle conforme à l’objet du procès (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 25 mars 2025, n° 23/02972, affaire Newpharm/Pharmatop).

Le mot « anciennement » fait tout le travail : il rattache l’intéressé à la mission pour identifier les faits reprochés, sans le faire figurer au procès dans la qualité qui déplacerait la condamnation. À conserver tel quel.

Comment engager la responsabilité du mandataire de justice (administrateur, liquidateur) ?

La règle inverse quand c’est la société qui est visée

Le réflexe « à titre personnel » ne se généralise pas : appliqué à une action qui vise la société, il détruit l’action aussi sûrement que l’inverse.

Un liquidateur avait assigné le gérant d’une société en liquidation judiciaire en report de la date de cessation des paiements, et obtenu du tribunal de commerce un report de dix-huit mois. Sur l’appel du gérant, la cour d’appel a relevé d’office la fin de non-recevoir, d’ordre public, tirée de l’irrégularité du mode de saisine, après avoir recueilli les observations des parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile : l’action en report doit être dirigée contre la société débitrice, l’assignation étant délivrée à son dirigeant ès qualités. Le gérant ayant été assigné à titre personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, la société n’avait pas été mise en cause et la demande du liquidateur a été déclarée irrecevable (CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 octobre 2025, n° 24/05165 ; Act. proc. coll. n° 3, 6 février 2026, alerte 38).

La base légale de la règle est l’article L. 631-8 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par le renvoi de l’article L. 641-1, IV du même code : le tribunal saisi d’une demande de report doit appeler le débiteur — pour une société, la personne morale, nécessairement représentée par son représentant légal.

Trois enseignements, et ils valent au-delà des procédures collectives. D’abord, la sanction n’est ici ni une nullité ni un vice de forme mais une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge relève d’office : ni le débat sur le grief, ni la régularisation des articles 115 et 121 du code de procédure civile n’ont d’objet. Ensuite, le vice a survécu à un jugement favorable et n’a été aperçu qu’en appel — le demandeur perd tout après avoir gagné. Enfin, la mention omise n’était pas décorative : c’est elle, et elle seule, qui mettait la société dans le procès.

Une erreur courante est de penser qu’assigner le dirigeant, c’est nécessairement atteindre la société qu’il dirige. Assigner « M. X, gérant de la société Y » attrait M. X ; assigner « la société Y, prise en la personne de son gérant M. X » attrait la société. Le premier acte ne saisit pas le juge à l’égard de la seconde.

Le piège de l’acte de signification : l’assignation exacte ne suffit pas

Le cas suivant devrait figurer dans toutes les check-lists de greffe, parce qu’il montre qu’une assignation parfaitement rédigée peut être annulée par l’acte qui la délivre.

Un liquidateur avait fait établir une assignation en report de la date de cessation des paiements désignant comme défenderesse « la société Potato Masters Rhône-Alpes, débiteur en liquidation judiciaire, prise en la personne de son dirigeant M. I. ». La désignation était exacte. Mais l’acte de signification, délivré en Belgique selon les formalités du règlement (CE) n° 1393/2007, identifiait comme seul destinataire « M. I. », sans aucune autre précision. La cour d’appel de Lyon (3e ch. A, 28 février 2019) en a déduit que le dirigeant avait été assigné à titre personnel, sans que la société le soit ; elle a annulé l’assignation sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, annulé le jugement, et constaté l’absence d’effet dévolutif. La Cour de cassation approuve cette déduction et rejette le pourvoi du liquidateur (Cass. com., 3 février 2021, n° 19-16.426).

Le mécanisme mérite d’être décomposé, parce qu’il est contre-intuitif. L’article 654 du code de procédure civile veut que la signification à une personne morale soit faite à son établissement ; la société en liquidation n’en ayant plus, l’acte pouvait valablement être délivré à son représentant légal — mais à condition que la personne physique qui reçoit l’acte y soit identifiée comme ayant cette qualité. Faute de ce visa, c’est l’homme qui a été assigné, pas la société. Et la cour d’appel a jugé que le dirigeant, appelé et jugé en son nom personnel, avait qualité pour relever appel et pour faire valoir que la décision avait été rendue en l’absence de la société — ce que la Cour de cassation approuve également.

Une réserve d’honnêteté sur la portée : le liquidateur soutenait, à titre subsidiaire, que la liste de l’article 117 étant limitative, l’irrégularité ne pouvait relever que du vice de forme avec preuve d’un grief. Ce grief n’a pas été jugé de nature à entraîner la cassation et n’a donc reçu aucune réponse motivée. La qualification de fond retenue par la cour d’appel n’est pas consacrée par la Cour de cassation ; elle est simplement laissée debout. Le praticien en tire une conclusion pratique, non doctrinale : on ne mise pas sur le débat forme/fond, on vise la qualité dans l’acte de signification comme dans l’assignation.

Le triangle à vérifier avant de faire délivrer l’acte

Trois questions, dans cet ordre, avant la signature de l’assignation :

  • De qui l’obligation est-elle discutée ? C’est le critère premier, et il commande tous les autres. Si le procès porte sur une faute du mandataire, la partie est le mandataire, à titre personnel. Si le procès porte sur la situation de la société — report de cessation des paiements, résolution d’un plan, contestation d’une créance —, la partie est la société, attraite en la personne de son représentant ès qualités.
  • Qui a commis la faute ? La personne physique ou la structure d’exercice — société d’exercice libéral, société civile professionnelle. C’est elle qui est défenderesse, à titre personnel, avec son état civil ou ses mentions de personne morale complètes.
  • À qui appartient la créance de réparation ? Si le préjudice est celui de la société administrée, l’action lui appartient et elle doit être à l’instance ; si le préjudice est personnel et distinct — celui d’un associé, d’un créancier —, le demandeur agit en son nom propre. La confusion des deux se sanctionne par une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, terrain sur lequel la distinction entre recevabilité et bien-fondé se joue à l’in limine litis.
  • Qui représente la société si l’action lui appartient ? Certainement pas la personne poursuivie, dont les intérêts s’opposent à ceux de la société. Il faut un organe distinct : nouveau dirigeant, liquidateur en fonctions, ou mandataire ad hoc désigné à cette seule fin — la désignation d’un mandataire en lieu et place des dirigeants sociaux étant expressément prévue, en liquidation judiciaire, par l’article L. 641-9, II du code de commerce.

Une erreur courante est de penser que ce triangle se corrige en cours d’instance par de simples conclusions rectificatives. La distinction est celle posée le 22 mai 2025 : mal nommer une partie qui existe et qui est identifiable se répare (vice de forme, articles 114 et 115 CPC) ; attraire quelqu’un d’autre ne se répare pas, parce qu’il ne s’agit plus de la désignation mais de l’identité du défendeur. Changer de défendeur suppose un acte nouveau, avec le risque de prescription que cela porte — l’article 2241, alinéa 2 du code civil ne sauve que l’acte annulé pour vice de procédure, non l’action dirigée contre la mauvaise personne.

Hors de la procédure civile : le pénal et le contrat

La formule circule au-delà de l’assignation civile, avec des règles propres que l’on transpose à tort.

L’article 706-43 du code de procédure pénale énonce que l’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites, ce dernier la représentant à tous les actes de la procédure. La précision temporelle est le premier piège : le représentant visé n’est pas celui qui était en fonctions au moment des faits, mais celui qui l’est lorsque les poursuites sont engagées. Un changement de dirigeant en cours de procédure impose que la personne chargée de représenter la personne morale fasse connaître son identité à la juridiction saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, formalité que le même texte prévoit et que presque personne n’accomplit.

Le second piège est structurel en droit pénal des affaires, où le dirigeant est presque toujours poursuivi aux côtés de la société. Lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou des faits connexes sont engagées contre le représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale. Le Conseil constitutionnel a déclaré ce mécanisme conforme à la Constitution (Cons. const., 19 novembre 2020, n° 2020-865 QPC, Société Beiser environnement et autre). Le texte ouvre une faculté, non une obligation — mais laisser le même homme porter sa défense personnelle et celle de la société revient à confier la parole de la prévenue à celui qui a intérêt à s’en dissocier. La responsabilité pénale de la personne morale se joue souvent sur cette scission.

Le troisième point sert la partie civile. En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale, le président du tribunal judiciaire désigne un mandataire de justice pour la représenter, à la requête du ministère public, du juge d’instruction ou de la partie civile (art. 706-43 CPP). Face à une société vidée dont plus personne ne répond, la plaignante n’est donc pas sans recours : elle demande la désignation d’un mandataire, et la procédure avance.

Dans un contrat, « ès qualités » n’est pas une preuve de pouvoir

La signature « M. X, ès qualités de gérant de la société Y » impute l’engagement à la société et non au signataire. Une erreur courante est de penser que cette mention suffit à établir le pouvoir de celui qui signe : elle ne fait que l’affirmer. L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ; le tiers qui ignorait le défaut de pouvoir peut invoquer la nullité de l’acte, et l’un comme l’autre disparaissent en cas de ratification (art. 1156 du code civil).

La conséquence pratique est inversée par rapport à la procédure : dans un acte de procédure, la mention est exigée et son inexactitude n’est qu’un vice de forme ; dans un contrat, la mention n’est exigée par aucun texte et ne garantit rien. Ce qui protège le cocontractant, c’est la vérification en amont — extrait Kbis, statuts, délégation de pouvoir écrite et datée — et, à défaut, la théorie du mandataire apparent, qui suppose de démontrer une croyance légitime et coûte un procès.

Comment soulever l’erreur en défense

L’ordre et le moment déterminent tout, davantage que la qualité du moyen.

Avant toute défense au fond

« La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité » (art. 112 CPC). Le moyen tiré du vice de forme se plaide donc in limine litis, avant tout autre. L’irrégularité de fond, elle, peut être proposée en tout état de cause (art. 118) — sous réserve de dommages-intérêts en cas d’abstention dilatoire.

Devant le juge de la mise en état, et lui seul

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (art. 789, 1° CPC, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 applicable depuis le 7 mai 2026, aux instances introduites à compter de cette date). Soulever la nullité de l’assignation dans les seules conclusions au fond, sans saisir le juge de la mise en état par des conclusions d’incident, expose à ne jamais faire juger le moyen.

Ce que l’adversaire vous répondra

Trois ripostes, dans cet ordre, et il faut les anticiper :

  • La mention litigieuse n’était pas exigée à peine de nullité pour cette partie (art. 648, 4° et 901, 2° CPC).
  • L’irrégularité n’est qu’un vice de forme et aucun grief n’est démontré (art. 114, alinéa 2 CPC).
  • L’acte est régularisé, ou régularisable, et l’acte vicié a de toute façon interrompu le délai (art. 115 et 121 CPC, art. 2241, alinéa 2 du code civil).

Si les trois portent, l’exception a coûté un incident, du temps et une part de crédit devant le juge, pour rien. Le calcul se fait avant de conclure, pas après.

Comment rédiger la désignation sans risque

Société demanderesse. La société ALPHA, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 123 456 789, dont le siège social est situé 1 rue de la Paix, 75002 Paris, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.

Société défenderesse. La société BÊTA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 2 avenue de l’Opéra, 75001 Paris. La forme, la dénomination et le siège suffisent ; l’ajout de l’organe est licite mais n’est pas exigé à peine de nullité.

Mandataire de justice agissant comme organe de la procédure. Maître Paul MARTIN, mandataire judiciaire, né le [date] à [lieu], de nationalité française, exerçant [à titre individuel / au sein de la SELARL …], demeurant …, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GAMMA, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de … du [date].

Syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis …, représenté par son syndic la société DELTA, elle-même prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à agir par décision de l’assemblée générale du [date], résolution n° …

Personne agissant dans deux qualités. Madame Claire DURAND, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs …

Le réflexe qui évite la quasi-totalité des incidents : joindre aux pièces, dès la première communication, l’extrait Kbis à jour, les statuts si l’organe n’est pas évident, et la décision de désignation ou d’habilitation. Non pas parce qu’un texte l’exige, mais parce que le grief devient indémontrable et que la régularisation est déjà faite.

Onze situations concrètes et la réponse à chacune

Le tableau se lit dans l’ordre où le problème se présente : ce que vous avez sous les yeux, ce que cela vaut juridiquement, ce qu’il faut faire dans l’heure.

La situationCe que cela vautLe réflexe
Votre assignation désigne une SAS « prise en la personne de son gérant »Inexactitude sur l’organe : vice de forme, nullité subordonnée à la preuve d’un griefRectifier par conclusions et produire le Kbis : le grief devient indémontrable
Votre assignation ne mentionne pas l’organe représentant votre société cliente, demanderesseVice de forme (ch. mixte, 22 févr. 2002), régularisable tant qu’aucune forclusion n’est acquiseRégulariser sans attendre l’incident ; l’acte a interrompu la prescription (art. 2241, al. 2 C. civ.)
Vous avez désigné l’organe de votre adversaire et vous vous êtes trompéMention non exigée pour le destinataire (art. 648, 4° et 901, 2° CPC)Ne rien faire, et le rappeler si l’exception est soulevée
Le syndicat des copropriétaires est désigné sans préciser s’il est principal ou secondaireImprécision de dénomination sans atteinte à l’existence : vice de forme (3e civ., 22 mai 2025)Préciser, et opposer l’absence de grief à l’exception
Un tiers assigné par un syndicat soulève le défaut d’habilitation du syndicMoyen fermé aux tiers pour toute exception présentée depuis le 29 juin 2019 (art. 55, al. 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967)L’écarter par la date de vos conclusions d’incident
Vous assignez une société en liquidation judiciaire « prise en la personne de son gérant »Le débiteur est dessaisi (art. L. 641-9, I C. com.) : défaut de pouvoir, irrégularité de fond, nullité sans griefAssigner le liquidateur ès qualités, en nommant la société et la décision de désignation
Votre assignation désigne correctement la société, mais l’acte de signification ne nomme que le dirigeant, sans sa qualitéLa société n’est pas au procès (com., 3 févr. 2021)Contrôler l’acte de signification avant placement, pas seulement l’assignation
Vous relevez appel pour un mandataire de justice agissant comme organe de la procédure, sans ses date et lieu de naissanceConclusions irrecevables sans grief à caractériser, appel non soutenu (com., 7 févr. 2018)Compléter l’état civil avant la clôture (art. 961 CPC)
Vous agissez en responsabilité contre un liquidateur que vous avez assigné ès qualitésLe moyen tiré de sa responsabilité personnelle est irrecevable (com., 20 janv. 2009)L’assigner à titre personnel dès l’acte introductif, formule « anciennement liquidateur de la société X »
Vous demandez le report de la date de cessation des paiements et assignez le gérant à titre personnelLa société n’est pas mise en cause : fin de non-recevoir d’ordre public, relevée d’office (CA Douai, 16 oct. 2025)Assigner la société, à la personne de son dirigeant ès qualités (art. L. 631-8 C. com.)
Votre société cliente est prévenue et son dirigeant est poursuivi pour les mêmes faitsConflit de représentation : faculté de requête aux fins de désignation d’un mandataire de justice (art. 706-43 CPP)Déposer la requête avant l’audience, et non le jour de l’audience

Une lecture transversale de ce tableau donne la seule règle qu’il faut retenir. Les trois premières lignes se rattrapent, parce qu’elles ne portent que sur la façon de nommer une partie. Les suivantes ne se rattrapent pas, ou mal, parce qu’elles portent sur l’identité de la partie ou sur le pouvoir de celui qui figure pour elle. Le coût de la vérification est de dix minutes avant la signature de l’acte ; le coût de l’erreur est la perte de l’action, parfois après un jugement gagné.

Questions fréquentes

Quatre questions reviennent en consultation, et leurs réponses tiennent en quelques lignes.

Le texte exige l’organe, non l’identité de la personne physique qui l’occupe : « prise en la personne de son président » satisfait la lettre de l’article 54, 3° b) et de l’article 648, 2° b) du code de procédure civile. La mention du nom de la personne physique qui est l’organe représentant la personne morale appelante n’est exigée par aucun texte, et son absence ne peut donner lieu à aucune nullité (Cass. 2e civ., 14 janvier 1987, n° 85-15.200). Nommer la personne ajoute un risque d’inexactitude sans ajouter de sécurité — et cette inexactitude n’est, au pire, qu’un vice de forme.

« Prise en la personne de ses représentants légaux », au pluriel : est-ce nul ?

La cour d’appel de Bourges l’avait jugé plus indéterminé encore que le singulier, et avait annulé les assignations. La Cour de cassation a censuré cette analyse en chambre mixte le 22 février 2002, et à nouveau en 2021 dans une affaire où une cour d’appel avait annulé requête et assignation portant cette formule sans caractériser de grief (Cass. 2e civ., 15 avril 2021, n° 19-25.449). Le pluriel n’est donc pas idéal, mais son inexactitude relève du vice de forme et ne fait tomber l’acte que sur preuve d’un grief.

Le dirigeant change en cours de procédure : faut-il régulariser ?

Les textes exigent la désignation de « l’organe » qui représente légalement la personne morale (art. 54, 3° b) et 648, 2° b) CPC), c’est-à-dire la fonction, non l’identité de son titulaire : le remplacement du gérant ne prive donc pas l’acte de la mention exigée, et la partie demeure la même personne morale. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée en ces termes ; par prudence, une régularisation par simples conclusions ne coûte rien et ferme le débat. La question se pose en revanche tout autrement si le pouvoir de représentation est transféré par l’effet de la loi — ouverture d’une liquidation judiciaire (art. L. 641-9, I du code de commerce), désignation d’un administrateur provisoire —, car c’est alors le pouvoir, et non la mention, qui est en cause.

Peut-on soulever ce moyen pour la première fois en appel ?

Pour un vice de forme, non : il est couvert par les défenses au fond antérieures (art. 112 CPC). Pour une irrégularité de fond, oui, en tout état de cause (art. 118 CPC), le juge pouvant toutefois allouer des dommages-intérêts à celui qui s’est abstenu dans une intention dilatoire.

Avant de conclure sur ce terrain

La désignation des parties est le premier endroit où un dossier se gagne ou se perd sans que le fond soit abordé. Les décisions réunies ici le montrent sans détour : un liquidateur qui perd son appel pour une date de naissance manquante, un autre qui perd dix-huit mois de report après l’avoir obtenu, une bailleresse déboutée sans que sa faute soit discutée, une assignation exacte annulée par l’acte qui la délivrait.

Savoir dans quelle case tombe l’irrégularité — désignation ou pouvoir, existence ou dénomination, nullité ou fin de non-recevoir, régularisable ou forclos — ne s’improvise pas à l’audience d’incident. La réponse dépend de l’acte, de la partie visée, du stade de la procédure, et parfois d’une qualification que la Cour de cassation a laissée debout sans la consacrer. Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre acte précis. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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