Le tribunal vient d’ordonner une expertise. Vous avez lu la décision deux fois — la mission est trop large, l’expert va devoir trancher des questions juridiques qui ne lui appartiennent pas, ou la mesure va coûter une fortune et durer trois ans pour aboutir à un constat dont l’inutilité saute aux yeux. Vous voulez faire appel tout de suite. Vous ne pouvez pas. Pas comme ça.
L’expertise n’est pas appelable comme un jugement ordinaire. Sa contestation immédiate suppose de passer par une voie étroite, encadrée par un délai d’un mois qui court à compter du prononcé — et non de la notification : c’est l’article 272 du Code de procédure civile. En pratique, les premiers présidents rejettent souvent ces demandes, parce que les avocats invoquent des griefs qui ne caractérisent pas le « motif grave et légitime » exigé par le texte. Ce qui suit est un guide complet : la règle, l’inventaire des motifs admis et rejetés, la procédure pas à pas, et les voies alternatives en cas d’échec.
La règle : l’expertise n’est pas appelable comme un jugement ordinaire
Le principe posé par les articles 544 et 545 du Code de procédure civile est simple. Les jugements qui tranchent une partie du principal sont immédiatement appelables. Les autres — notamment les jugements avant dire droit qui se bornent à ordonner une mesure d’instruction — ne le sont pas tant que la décision sur le fond n’est pas rendue.
L’article 272 du Code de procédure civile institue une dérogation ciblée à ce principe :
La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Trois éléments structurent ce régime : la décision visée doit ordonner une expertise au sens strict, l’appel n’est ouvert qu’avec l’autorisation préalable du premier président, et cette autorisation suppose la démonstration d’un motif grave et légitime. La Cour de cassation rappelle constamment cette règle dans ses arrêts les plus récents (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 22-20.683 ; Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-14.069), confirmant qu’une décision se bornant à ordonner une expertise — même si elle rejette par ailleurs des fins de non-recevoir sans mettre fin à l’instance — ne peut être frappée d’appel immédiat sans autorisation du premier président.
Ce que vise « la décision ordonnant l’expertise »
Le champ matériel de l’article 272 est strictement défini. Il faut, et il suffit, que la décision ordonne une expertise au sens des articles 263 et 265 du Code de procédure civile : une mesure d’instruction confiée à un technicien parce qu’une simple constatation ou consultation ne peut suffire à éclairer le juge.
Plusieurs hypothèses voisines en sont exclues, et c’est un point capital pour ne pas se tromper de voie :
- Les décisions refusant d’ordonner une expertise : l’article 272 vise « la décision ordonnant l’expertise », pas celle qui la rejette. Lorsqu’un juge refuse d’ordonner une expertise, l’article 272 ne s’applique pas, et le recours immédiat n’est pas ouvert sur ce fondement. La Cour de cassation l’a encore récemment rappelé dans une espèce où une cour d’appel avait statué sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état rejetant la demande d’expertise : censure pour excès de pouvoir, l’appel devait être déclaré irrecevable faute pour l’article 272 de pouvoir être étendu aux refus d’expertise (Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-14.002, cassation sans renvoi).
- Les décisions ordonnant une consultation, une constatation ou une enquête sociale : ces mesures d’instruction ne sont pas des expertises. Le texte ne leur étant pas applicable, l’appel immédiat n’est pas ouvert sur le fondement de l’article 272.
- Les décisions de prorogation de mission, de remplacement de l’expert ou d’injonction de communiquer : ce sont des mesures incidentes, qui ne sont pas couvertes par le régime spécifique de l’article 272.
- Les ordonnances de référé sur le fondement de l’article 145 : lorsque le juge des référés est saisi à titre principal d’une demande d’expertise in futurum sur le fondement de l’article 145, il épuise sa saisine en ordonnant la mesure. Son ordonnance est immédiatement susceptible d’appel selon le droit commun du référé (délai de 15 jours), en dehors du régime spécifique de l’article 272.
Si la décision n’est pas une décision ordonnant une expertise au sens strict, l’article 272 n’a pas vocation à s’appliquer, et la stratégie contentieuse doit être réorientée vers les voies de recours de droit commun.
Reconnaître un jugement mixte d’un avant dire droit pur
C’est la première vérification qui s’impose, avant même de saisir le premier président : la décision tranche-t-elle, dans son dispositif, une partie du principal ?
Si oui — c’est un jugement mixte (ou partiel). L’appel immédiat est ouvert de plein droit sur le fondement de l’article 544 du Code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de solliciter l’autorisation du premier président et sans avoir à justifier d’un motif grave et légitime. Le délai d’appel est celui du droit commun : un mois à compter de la notification.
Si non — c’est un jugement avant dire droit pur. L’appel n’est possible qu’au titre de l’article 272, avec l’autorisation préalable du premier président et la démonstration d’un motif grave et légitime.
La Cour de cassation a clarifié plusieurs hypothèses qui prêtent à confusion :
- Expertise + provision allouée à l’une des parties : ce n’est pas un jugement mixte. La condamnation à provision ne tranche pas une partie du principal au sens du texte (Cass. ch. mixte, 25 oct. 2004, n° 03-14.219). Même solution lorsque la décision ordonne accessoirement un bornage, un loyer provisionnel ou toute autre mesure qui n’épuise pas la saisine du juge sur le principal.
- Expertise + modalités d’évaluation des biens dans un partage (par exemple, biens à estimer d’après leur état et leur valeur au jour du partage) : la Cour de cassation a en revanche jugé qu’un tel jugement tranche une partie du principal et constitue donc un jugement mixte, immédiatement appelable sans autorisation (Cass. 1re civ., 23 juin 1982, n° 81-11.447).
- Expertise + rejet d’une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance : pas davantage un jugement mixte. La décision ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 22-20.683).
- Expertise médicale en sécurité sociale, alors que les motifs ont tranché la présomption d’imputabilité d’un accident du travail : le critère reste formel. Si le dispositif se borne à ordonner l’expertise, peu importe que les motifs aient pris position au fond — l’appel immédiat est irrecevable sans autorisation du premier président (Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, n° 20-11.751). L’expertise médicale ordonnée par un pôle social n’est pas, par sa nature, immédiatement appelable.
Lorsqu’un même jugement est mixte pour certaines parties (parce qu’il tranche une partie du principal les concernant) et avant dire droit pour d’autres (parce qu’il se borne à ordonner une expertise les concernant), la règle s’applique de façon distributive : chacune relève du régime correspondant à sa situation.
Ne pas faire ce diagnostic en amont, c’est risquer soit de perdre du temps en sollicitant inutilement l’autorisation d’un appel qui était déjà de droit, soit — bien plus grave — de former un appel direct qui sera déclaré irrecevable. La sanction est rigoureuse : la Cour de cassation casse régulièrement, sans renvoi, les arrêts des cours d’appel ayant déclaré recevable un appel immédiat sans autorisation du premier président, en jugeant l’appel irrecevable (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 22-20.683).
Le motif grave et légitime : l’inventaire de ce que les premiers présidents acceptent — et de ce qu’ils rejettent
C’est le cœur du contentieux. Le législateur n’a pas défini la notion de « motif grave et légitime » : son appréciation relève du pouvoir souverain du premier président. La jurisprudence des cours d’appel — abondante quoique rarement publiée — dessine une ligne de partage qui mérite d’être inventoriée précisément.
Les motifs reconnus comme graves et légitimes
L’inutilité manifeste de la mesure démontrée par une décision antérieure. Lorsqu’une expertise est ordonnée alors qu’une décision antérieure devenue définitive a déjà tranché la question que la nouvelle mesure est censée éclairer, l’inutilité saute aux yeux et caractérise le motif grave et légitime. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi autorisé l’appel immédiat d’une expertise ordonnée pour recontrôler des comptes que la juridiction avait, par jugement antérieur, déjà déclarés « parfaits » (CA Aix-en-Provence, ord. PP, 28 juill. 2010). Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas seulement de critiquer l’opportunité d’une mesure, mais de relever sa contradiction frontale avec une décision déjà rendue.
L’atteinte au contradictoire conjuguée à l’inutilité de la mesure. L’addition d’un vice procédural sérieux et d’une critique circonstanciée de l’utilité de l’expertise peut suffire (CA Pau, ord. PP, 25 nov. 2019, n° 19/03337). Dans l’affaire jugée, le requérant invoquait une expertise ordonnée d’office sans débat contradictoire sur la mission, le visa erroné d’un texte applicable au seul juge des référés, l’inutilité de la mesure pour trancher une question exclusivement juridique, et la tentative de suppléer la carence probatoire de l’adversaire.
Les parties s’accordant sur l’absence de contradictoire et l’inutilité, le premier président a admis que ces éléments cumulés caractérisaient le motif grave et légitime. La leçon est claire : il ne suffit pas d’attaquer l’opportunité de l’expertise — il faut établir que la procédure même qui a conduit à l’ordonner a été viciée et que la mesure dénature sa fonction.
L’atteinte déterminante à l’état des personnes et à la filiation. Lorsque l’expertise touche à l’état des personnes — typiquement une expertise génétique en recherche de paternité — et que son résultat aura un caractère déterminant et définitif, sa gravité intrinsèque conjuguée à l’existence de fins de non-recevoir préalables non examinées (prescription, possession d’état) peut suffire (CA Aix-en-Provence, ord. PP, 23 mars 2012, n° 11/00639). L’idée : il serait disproportionné de mettre en œuvre une mesure aussi intrusive sans s’être au préalable assuré qu’elle est juridiquement nécessaire. Cette logique se transpose à toute expertise dont le résultat sera, en pratique, irréversible.
Les motifs décisoires conditionnant la mesure d’expertise. Lorsque le juge, dans la motivation du jugement avant dire droit, a tranché en réalité une question de fond qui détermine l’organisation même de l’expertise — par exemple en désignant la partie qui supportera les frais de travaux dont la mesure doit ensuite préciser l’ampleur — le motif grave et légitime peut être retenu (CA Pau, ord. PP, 20 juin 2006, n° 06/01739). Le critère décisif n’est pas le seul caractère « décisoire » des motifs, lequel ne suffit jamais à lui seul, mais le lien de causalité entre la prise de position du juge et le contenu de la mesure d’expertise.
La délégation prohibée de pouvoir juridictionnel à l’expert. Une mission qui confierait à l’expert le soin de déterminer les règles de droit applicables, de fixer les droits des parties ou de se prononcer sur la responsabilité contrevient au principe selon lequel l’expert ne peut porter d’appréciation d’ordre juridique. Un tel excès de mission a été admis comme motif grave et légitime, parce qu’il caractérise un vice substantiel affectant la mesure dans son principe même.
L’expertise dépassant le cadre conventionnel des parties. Lorsque le juge ordonne une expertise dont la mission excède le périmètre fixé par le contrat litigieux — par exemple une expertise comptable portant sur un exercice non mentionné dans les conventions des parties —, le motif grave et légitime peut être retenu (CA Angers, ord. PP, 19 janv. 1989). Le grief n’est pas que l’expert se trompera, mais qu’il est invité à examiner ce qui n’a jamais relevé de l’objet du litige.
Le défaut de statuer sur une fin de non-recevoir préalable indispensable. Lorsqu’une partie a soulevé une fin de non-recevoir dont l’examen conditionne la possibilité même d’organiser utilement l’expertise et que le premier juge a passé outre sans y répondre, le motif grave et légitime peut être caractérisé (CA Rennes, ord. PP, 5 juill. 1987). La logique est analogue à celle de l’arrêt aixois sur l’état des personnes : il y a quelque chose de disproportionné à imposer une mesure d’instruction lourde alors qu’un moyen susceptible d’y faire obstacle n’a pas été examiné.
L’atteinte caractérisée au contradictoire. Lorsque le rapport de l’expert nommé antérieurement a déjà été clos avant que le tribunal n’ordonne, par jugement avant dire droit, que l’expert appelle un nouvel intervenant pour rendre la mesure contradictoire à son égard, le motif grave et légitime est constitué (CA Angers, ord. PP, 29 oct. 1987). Plutôt que de réintégrer un intervenant dans une expertise déjà clôturée, il aurait fallu en ordonner une nouvelle — l’irrégularité procédurale est manifeste et ne pourra pas être corrigée à l’occasion de l’appel du jugement au fond.
Les motifs systématiquement rejetés
L’inventaire des refus est plus instructif encore, parce qu’il dessine en creux la rigueur de l’appréciation. Plusieurs catégories de griefs sont écartées de manière constante.
La critique du contenu de la mission de l’expert. Le requérant soutient que la mission est trop large, mal structurée, qu’elle privilégie une méthode plutôt qu’une autre. Tous ces griefs se heurtent à la même réponse : ils relèvent du débat au fond, et le premier président n’a pas à apprécier le bien-fondé de la mesure ni ses chances de réformation. La cour d’appel de Bordeaux l’a clairement rappelé en matière d’expertise médicale : « les difficultés alléguées tenant à l’interprétation du contenu de la mission d’expertise ne sont pas de nature à caractériser le motif grave et légitime requis par l’article 272 du code de procédure civile » (CA Bordeaux, ord. PP, 16 juill. 2020, n° 20/00040).
L’allégation abstraite de motifs « décisoires ». Invoquer que le jugement avant dire droit comporte des « motifs décisoires » sans démontrer leur lien causal avec la mesure d’expertise, ni leur caractère substantiel, ne suffit pas. Les motifs n’ont pas autorité de chose jugée et la simple contestation de la rédaction du jugement ne caractérise pas la gravité requise (CA Pau, ord. PP, 29 nov. 2011, n° 11/03967 ; CA Aix-en-Provence, ord. PP, 1er févr. 2013, n° 12/00745).
La carence probatoire alléguée de l’adversaire. L’argument selon lequel l’expertise viendrait pallier la carence probatoire de la partie adverse est, en lui seul, inopérant. Les pièces produites en première instance constituent généralement des « commencements de preuve » au sens de l’article 146 du Code de procédure civile, et le déroulement de la mesure n’entraîne aucune conséquence irréversible (CA Aix-en-Provence, ord. PP, 20 avr. 2012, n° 12/00006).
Le rallongement de la procédure. Soutenir que l’expertise va prolonger excessivement la procédure ne caractérise pas le motif grave et légitime, surtout lorsque le requérant a lui-même contribué à cette prolongation par sa résistance à communiquer des pièces. La cour d’appel de Bastia l’a rappelé en matière de construction (CA Bastia, ord. PP, 8 juill. 2025, n° 25/00116). Le rallongement, même réel, est un effet ordinaire de toute mesure d’instruction et ne suffit pas à justifier la dérogation exceptionnelle ouverte par l’article 272.
La contestation de la compétence retenue par le premier juge. Lorsque les parties critiquent la qualification juridique retenue par le tribunal — par exemple le renvoi au juge de l’exécution sur la mainlevée d’une hypothèse considérée comme judiciaire — l’argument ne suffit pas si les droits des parties restent préservés par la possibilité de contester ultérieurement le jugement au fond (CA Bastia, ord. PP, 15 juill. 2025, n° 25/00133). Note : si en revanche le jugement statue véritablement sur la compétence en plus de l’expertise, le régime devient celui des articles 83 à 89, ce qui change le calendrier (voir infra).
L’atteinte alléguée au procès équitable non démontrée. Procéder par simple affirmation, sans démontrer concrètement la violation invoquée, ne suffit pas. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette tentative en relevant que la requérante « procède seulement par affirmation » (CA Aix-en-Provence, ord. PP, 27 nov. 2009, n° 09/00755).
L’inutilité simplement alléguée mais non démontrée. Lorsque l’expertise apparaît au contraire indispensable à la solution du litige, comme l’historique des rapports contractuels dans une affaire complexe, l’argument d’inutilité tombe à plat. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé l’autorisation au motif que la mesure était « indispensable » au regard des écritures (CA Aix-en-Provence, ord. PP, 29 avr. 2010 ; voir aussi CA Aix-en-Provence, ord. PP, 14 sept. 2015, n° 15/00523).
Les reproches généraux de « parti pris » du premier juge. Les critiques visant la motivation du jugement, l’appréciation des moyens, ou la prétendue partialité du tribunal qui se serait borné à ordonner une expertise ne suffisent pas. Ces griefs relèvent par excellence du débat au fond.
La ligne de partage
L’analyse comparée des décisions fait apparaître une logique cohérente, malgré l’apparence casuistique de la matière.
Le motif grave et légitime est admis lorsque le requérant établit un risque concret, sérieux et difficilement réparable pour ses droits, qui ne pourra pas être effacé par une critique ultérieure de la mesure au stade de l’appel du jugement au fond — atteinte à un intérêt fondamental (état des personnes, filiation), contradiction frontale avec une décision antérieure, vice procédural majeur affectant la mesure dans son principe, ou délégation prohibée du pouvoir juridictionnel à l’expert.
Il est écarté chaque fois que la critique se réduit à un désaccord avec l’appréciation du juge — opportunité de la mesure, contenu de la mission, durée prévisible, motivation du jugement, qualification retenue. Tous ces débats peuvent être repris devant la cour saisie au fond, sans préjudice irréversible.
L’enseignement pratique : l’argumentaire ne doit jamais être centré sur la contestation du bien-fondé de l’ordonnance d’expertise, mais sur la démonstration d’un risque concret et irréversible pour les droits de la partie.
La procédure pas à pas
L’article 272 organise lui-même la procédure de cet appel en deux temps. Première étape : obtenir l’autorisation du premier président. Seconde étape : former l’appel proprement dit devant la cour.
Étape 1 : la saisine du premier président
Forme. Le premier président est saisi par voie d’assignation, selon les règles de la procédure accélérée au fond (depuis le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, qui a substitué cette appellation à la « procédure en la forme des référés »). Sur les modalités pratiques de cette procédure, voir l’article dédié à la procédure accélérée au fond en appel.
La procédure accélérée au fond en appel : le guide complet
Délai. L’assignation doit être délivrée « dans le mois de la décision ». Ce délai court à compter de la date du jugement ordonnant l’expertise — et non de sa notification. C’est un piège classique, sur lequel butent encore régulièrement des avocats habitués au délai d’appel ordinaire. Le réflexe à acquérir : dès la lecture du jugement avant dire droit, repérer la date du prononcé et calculer le butoir.
Une nuance importante : pour que ce délai d’un mois coure à compter du prononcé, encore faut-il que la date à laquelle la décision sera rendue ait été portée à la connaissance des parties — ce qui doit résulter des mentions de la décision (date du délibéré annoncée à l’audience). À défaut, le délai court à compter du jour où la partie a eu effectivement connaissance de la décision. Cette subtilité, peu connue, peut sauver une demande à première vue tardive lorsque le tribunal a omis d’indiquer la date du prononcé à l’audience.
Le délai est un délai de déchéance d’ordre public. Le juge doit le relever d’office, et il n’est pas susceptible de prorogation. Sa méconnaissance ferme définitivement la voie de l’article 272 — la critique de l’expertise ne pourra plus se faire qu’au stade de l’appel du jugement au fond.
Contenu de l’assignation. L’assignation doit identifier la décision attaquée, les chefs critiqués, et exposer le motif grave et légitime invoqué. Compte tenu de la rigueur de l’appréciation jurisprudentielle, mieux vaut multiplier les fondements potentiels (vice procédural, inutilité, délégation de pouvoir, etc.) plutôt que de tout miser sur un grief unique. Pour la procédure de saisine du premier président elle-même — formalisme, prise de date, modalités pratiques — voir le guide dédié.
Premier président (assignation, exécution provisoire, sursis, arrêt) : tout comprendre
Effet sur l’expertise. La saisine du premier président n’a pas d’effet suspensif. L’expert peut commencer ou poursuivre ses opérations, sauf décision contraire du juge. En pratique, beaucoup d’experts diffèrent la première réunion lorsqu’une procédure article 272 est pendante, mais ce n’est pas une obligation. Si la suspension est essentielle, il faut la solliciter expressément, soit du juge ayant ordonné la mesure, soit du premier président lui-même.
Étape 2 : la décision du premier président
Le premier président statue souverainement. Il n’a pas à apprécier le bien-fondé de la mesure d’expertise ni ses chances de réformation : il vérifie simplement si le motif grave et légitime est caractérisé. Sa décision est rendue selon la procédure accélérée au fond.
Un point important souvent mal compris : le premier président ne peut pas statuer d’office sur le fondement de l’article 272. Il faut que la partie sollicite expressément l’application du texte dans son assignation et caractérise le motif grave et légitime invoqué. Une assignation qui se borne à critiquer la décision sur d’autres fondements expose à une irrecevabilité, faute pour le premier président de pouvoir suppléer la qualification omise.
Une fois rendue, l’ordonnance du premier président est intangible. L’autorisation accordée s’impose à la cour d’appel, qui ne peut pas remettre en cause la recevabilité de la demande au motif, par exemple, d’un dépassement du délai d’un mois (Cass. 2e civ., 17 déc. 1979, n° 78-13.480). La cour est juge du fond de l’appel, pas juge d’appel de l’ordonnance du premier président.
L’ordonnance du premier président — qu’elle accorde ou refuse l’autorisation — n’est, en principe, pas susceptible de pourvoi en cassation. La règle est constante depuis Cass. 2e civ., 26 févr. 1997, n° 96-13.289 (publié au Bulletin) et a été récemment confirmée par Cass. 2e civ., 2 mai 2024, n° 22-10.480 (publié au Bulletin), aux termes duquel « l’ordonnance par laquelle le premier président d’une cour d’appel statue sur la demande d’autorisation de relever appel d’un jugement ordonnant une expertise ne peut être frappée de pourvoi ». Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir, voie étroite réservée aux hypothèses où la juridiction du premier président aurait outrepassé ses attributions ou consacré l’excès de pouvoir du premier juge.
Étape 3 : si l’autorisation est accordée, l’appel devant la cour
Un piège pratique souvent fatal : l’autorisation du premier président ne vaut pas saisine de la cour d’appel. Beaucoup d’avocats croient qu’une fois l’ordonnance d’autorisation obtenue, l’appel est formé et la cour saisie. C’est faux. Le renvoi opéré par l’article 272 à l’article 948 induit en erreur : ce dernier ne concerne pas la saisine, mais seulement les conditions dans lesquelles, lorsqu’un appel est déjà formé, une partie peut obtenir une fixation prioritaire. La Cour de cassation l’a clairement précisé : il appartient au plaideur de saisir lui-même la cour en formalisant une déclaration d’appel — l’autorisation n’a fait que lever l’obstacle de l’article 272.
Concrètement, après l’ordonnance d’autorisation, il faut donc déposer dans les délais une déclaration d’appel auprès de la cour, en visant l’ordonnance d’autorisation, et engager la procédure à jour fixe (CPC, art. 917 et s.) — saisine du premier président d’une nouvelle requête de jour fixe, pièces, conclusions, calendrier. Selon la jurisprudence, le délai pour former cet appel court à compter de l’ordonnance d’autorisation. Sur les exigences propres à la procédure à jour fixe en appel (requête, motivation, conclusions au fond, péril, calendrier), voir le guide dédié.
La procédure à jour fixe devant la cour d’appel : le guide complet
Si la procédure ne suppose pas de représentation obligatoire, la cour est saisie selon les modalités de l’article 948 du Code de procédure civile.
Une particularité doit être signalée. Si le jugement attaqué statue à la fois sur l’expertise et sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 du Code de procédure civile, qui régissent l’appel des jugements statuant sur la compétence.
Le délai d’appel devient alors de quinze jours à compter de la notification du jugement (art. 84 CPC), et la procédure suit le formalisme propre à l’appel-compétence — saisine du premier président aux fins de jour fixe, motivation obligatoire de la déclaration d’appel, calendrier accéléré. Le contentieux de la compétence absorbe en quelque sorte celui de l’expertise, et le calendrier de droit commun de l’article 272 ne s’applique pas dans cette hypothèse.
Cas particuliers à connaître
Le juge commis aux opérations de partage
La Cour de cassation a tranché récemment une question discutée : l’expertise ordonnée par le juge commis pour surveiller les opérations de partage relève-t-elle du régime de l’article 272 ?
La réponse est positive (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.970, publié au Bulletin). Le juge commis tire son pouvoir de désigner un expert des articles 1365 et 1371, alinéa 1, du Code de procédure civile, et non de l’article 1371, alinéa 3. En usant de ce pouvoir, il ne vide pas sa saisine et reste chargé de la surveillance des opérations de partage. Sa décision constitue donc un avant dire droit, soumis au régime de l’article 272 : appel uniquement sur autorisation du premier président, pour motif grave et légitime, dans le délai d’un mois.
L’enseignement est important pour les contentieux successoraux : interjeter directement appel d’une ordonnance du juge commis ordonnant une expertise sans passer par le premier président conduit à une irrecevabilité automatique.
Le juge de la mise en état
Lorsque le juge de la mise en état ordonne une expertise — ce qui est fréquent en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire —, la décision est, en principe, susceptible d’appel immédiat. Mais cet appel suit le régime de l’article 272 : il faut l’autorisation du premier président pour motif grave et légitime.
Le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 a réécrit l’article 795 du Code de procédure civile pour clarifier ce point : les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi qu’avec le jugement sur le fond, sauf — précisément — « dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer ». Le renvoi à l’article 272 est ainsi expressément consacré pour les expertises ordonnées par le juge de la mise en état.
La Cour de cassation a appliqué récemment cette règle même lorsque l’ordonnance du juge de la mise en état rejette par ailleurs des fins de non-recevoir sans mettre fin à l’instance et ordonne un sursis à statuer sur d’autres demandes : le jugement n’étant pas mixte au sens de l’article 544, l’appel immédiat n’est ouvert que sur le fondement de l’article 272 (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 22-20.683 ; voir aussi Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-14.069, sur le caractère non définitif d’une disposition rejetant une fin de non-recevoir contenue dans un tel jugement).
L’expertise ordonnée par le président de la CIVI
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) peut ordonner une expertise pour évaluer le préjudice de la victime — notamment en matière de dommage corporel. La règle est la même que pour les juridictions de droit commun : l’ordonnance par laquelle le président de la CIVI désigne un expert ne peut être frappée d’appel immédiat sans autorisation préalable du premier président pour motif grave et légitime. Toute tentative de contourner ce passage obligé se heurte à une irrecevabilité d’office. C’est un point de pratique important pour les avocats intervenant en réparation des préjudices résultant d’infractions.
L’expertise ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145
Lorsque le juge des référés est saisi à titre principal sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour ordonner une expertise in futurum, il épuise sa saisine en y faisant droit. Son ordonnance n’est pas un avant dire droit : c’est une ordonnance de référé qui tranche l’unique question dont il était saisi.
L’article 272 n’a pas vocation à s’appliquer dans cette hypothèse. L’appel se forme selon le droit commun du référé — délai de quinze jours à compter de la notification, sans autorisation préalable du premier président, sans exigence de motif grave et légitime. Sur les voies pour s’opposer à une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, voir le guide dédié. Sur le déroulement de la procédure de référé expertise lui-même et sur l’ensemble du parcours qui suit, voir le guide complet.
Le déroulement du référé expertise et de l’expertise judiciaire étape par étape
Que faire quand l’autorisation n’est pas obtenue — ou quand le délai est passé
L’autorisation est rejetée dans la grande majorité des cas. Il faut donc anticiper l’échec et préparer dès l’origine la suite. Plusieurs voies s’ouvrent, selon le moment où l’on se trouve dans la procédure et la nature du grief.
Saisir le juge ayant ordonné l’expertise pour modifier la mission. C’est la voie la plus efficace en pratique, et la plus méconnue. Tant que l’expertise n’a pas commencé — voire après —, le juge qui a ordonné la mesure conserve le pouvoir d’en préciser les contours, d’en élargir ou d’en restreindre la mission. Lorsque ce juge est différent du juge ayant ordonné la mesure, c’est le juge chargé du contrôle des expertises qui est compétent pour les incidents.
Un mémoire bien construit, exposant en quoi la mission telle qu’ordonnée comporte un risque de délégation de pouvoir, dépasse l’objet du litige ou est lacunaire sur certains points décisifs, peut conduire le juge à modifier sa propre ordonnance par voie de jugement complémentaire. Cette voie n’a pas de délai d’un mois, ne suppose aucune autorisation, et peut produire un résultat équivalent — sinon supérieur — à celui d’un appel autorisé.
La jurisprudence a explicitement consacré cette articulation : il n’y a pas lieu d’autoriser l’appel immédiat d’un jugement organisant une expertise au seul motif de l’extension de la mission de l’expert, dès lors que les articles 166 et 279 du Code de procédure civile permettent de demander au juge de la mise en état chargé du contrôle de l’expertise l’extension de la mesure à d’autres recherches et vérifications, sur justification de leur nécessité (CA Rennes, ord. PP, 22 mars 1988). Autrement dit : si le grief est l’élargissement souhaité de la mission, la voie n’est pas l’article 272 — c’est l’incident d’expertise.
Influencer la mission par le dire à l’expert. Une fois les opérations ouvertes, l’avocat peut orienter le travail de l’expert par des dires structurés, qui font partie intégrante de la procédure et auxquels l’expert doit prendre en considération. Bien rédigé, le dire permet de neutraliser une mission trop large ou de canaliser le technicien sur les questions véritablement utiles. Sur la rédaction efficace des dires, voir le guide pratique.
Comment rédiger un dire à l’expert judiciaire : le guide pratique pour l’avocat
Provoquer la récusation ou le remplacement de l’expert. Si la critique porte non sur la mesure elle-même mais sur la personne de l’expert (compétences techniques inadaptées, soupçon de partialité, défaut de diligence), les articles 234 et suivants du Code de procédure civile ouvrent les voies de la récusation et du remplacement. Ces recours suivent leur propre régime, autonome de l’article 272.
Critiquer la mesure au stade de l’appel du jugement au fond. Si l’autorisation a été refusée — ou si le délai d’un mois a été dépassé sans saisine —, la critique de l’ordonnance d’expertise peut être reprise dans l’appel du jugement final. Cette voie a deux limites pratiques : elle suppose que le procès se poursuive jusqu’à un jugement au fond susceptible d’appel, et elle ne permet de réformer l’expertise qu’a posteriori, alors que les opérations ont déjà eu lieu. Si l’expertise a influencé la décision au fond, la cour d’appel peut cependant ordonner une contre-expertise, ce qui ouvre une seconde chance.
L’excès de pouvoir comme dernière issue. Lorsque la décision d’expertise est entachée d’un excès de pouvoir manifeste, un appel-nullité est ouvert indépendamment des conditions de l’article 272 (Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 12-15.549). La voie reste exceptionnelle et suppose une atteinte caractérisée aux pouvoirs du juge — par exemple lorsqu’il statue dans une matière où il est manifestement incompétent ou en violation flagrante d’une règle d’ordre public.
Préparer la contestation du rapport au moment où il sera déposé. Si toutes les voies d’appel immédiat sont fermées, l’expertise se déroulera. Le moment réellement décisif devient alors le pré-rapport et le rapport définitif : c’est là que se jouera la possibilité d’une nullité du rapport, d’une contre-expertise ou d’une critique frontale de ses conclusions devant le juge du fond. Cette stratégie de seconde ligne se prépare dès l’ouverture des opérations, par la production des dires utiles, le suivi rigoureux du contradictoire, et le cas échéant la constitution d’un dossier d’expertise de partie pour étayer la contestation. Sur les voies de contestation après dépôt du rapport — nullité, contre-expertise, complément d’expertise, discussion devant le juge du fond — voir le guide dédié.
Comment contester ou annuler un rapport d’expertise judiciaire ?
Questions fréquentes
Le délai d’un mois part-il de la notification ou du prononcé du jugement ?
À compter du prononcé, et non de la notification. Cette particularité distingue l’article 272 du régime de l’appel ordinaire. Pour que le délai courre à compter du prononcé, il faut toutefois que la date du jugement ait été annoncée à l’audience ou figure clairement dans les mentions de la décision. À défaut, le délai court à compter du jour où la partie a eu effectivement connaissance de la décision.
La saisine du premier président suspend-elle l’expertise ?
Non, pas automatiquement. L’expertise peut se poursuivre pendant toute la procédure devant le premier président. Si la suspension est essentielle, il faut la solliciter expressément, soit du juge qui a ordonné la mesure, soit du premier président saisi de la demande d’autorisation. En pratique, les experts diffèrent souvent la première réunion lorsqu’une procédure article 272 est pendante, mais ce n’est pas une règle.
Que faire si le délai d’un mois a été dépassé sans saisine du premier président ?
La voie de l’article 272 est définitivement fermée. La critique de la décision d’expertise pourra cependant être reprise au stade de l’appel du jugement final, ce qui peut déboucher sur l’annulation du rapport ou l’ordonnance d’une contre-expertise. Dans l’intervalle, il reste possible de saisir le juge ayant ordonné la mesure pour faire évoluer la mission, ou de récuser l’expert si les conditions sont réunies.
Le pourvoi contre l’ordonnance du premier président qui refuse l’autorisation est-il recevable ?
En principe, non. La règle constante depuis Cass. 2e civ., 26 févr. 1997, n° 96-13.289 (publié au Bulletin), et récemment confirmée par Cass. 2e civ., 2 mai 2024, n° 22-10.480 (publié au Bulletin), est que l’ordonnance par laquelle le premier président statue sur la demande d’autorisation de relever appel d’un jugement ordonnant une expertise ne peut pas être frappée de pourvoi. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir, qui suppose une atteinte caractérisée aux attributions de la juridiction.
Une expertise ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 entre-t-elle dans le champ de l’article 272 ?
Non. Lorsque le juge des référés est saisi à titre principal d’une demande d’expertise in futurum, il épuise sa saisine en y faisant droit. Son ordonnance n’est pas un avant dire droit mais une décision tranchant la seule question dont il était saisi. L’appel se forme selon le droit commun du référé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, sans autorisation préalable.
Une expertise ordonnée par le juge commis aux opérations de partage peut-elle être frappée d’appel immédiat ?
Uniquement avec l’autorisation du premier président, pour motif grave et légitime, dans le délai d’un mois — c’est-à-dire selon le régime de l’article 272 (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.970, publié au Bulletin). Le juge commis ne vide pas sa saisine en ordonnant une expertise et reste chargé de la surveillance des opérations.
Pour aller plus loin sur votre dossier
L’application de l’article 272 dépend étroitement du contenu exact de la décision attaquée, des termes de la mission, et du calendrier des opérations. Les motifs admis sont rares et étroitement circonscrits : l’argumentation requiert une analyse fine de la décision, le repérage précis des griefs procéduraux et substantiels, et une stratégie qui s’inscrit dans le délai d’un mois.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

