Surendettement des particuliers : le guide complet pour le débiteur et le créancier

En 2025, 148 013 dossiers de surendettement ont été déposés auprès des commissions départementales — soit une hausse de près de 10 % en un an. Plus de 1,3 milliard d’euros de dettes ont été effacées. Deux tiers des déposants découvraient la procédure pour la première fois.

Derrière ces chiffres, il y a deux réalités inverses. D’un côté, un particulier acculé — crédits à la consommation accumulés, loyers impayés, divorce, perte d’emploi — qui ne sait pas s’il doit déposer un dossier, ce que ça implique concrètement, et ce qu’il risque de perdre. De l’autre, un créancier — bailleur, proche, fournisseur — qui reçoit un courrier de la commission de surendettement et se demande s’il reverra un jour son argent.

Cet article s’adresse aux deux. Il ne résume pas le Code de la consommation : il donne les clés de lecture qu’un avocat donnerait en consultation, avec la jurisprudence qui compte et les pièges que les textes ne signalent pas.

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Qu’est-ce que le surendettement des particuliers ?

Le surendettement se définit comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (art. L. 711-1 du Code de la consommation).

Trois éléments méritent d’être soulignés d’emblée.

Premièrement, la notion est large. Le texte ne fixe aucun seuil chiffré. Il n’est pas nécessaire d’avoir 50 000 € ou 100 000 € de dettes : c’est l’impossibilité manifeste de faire face qui compte, appréciée au regard de l’ensemble des ressources et du patrimoine. Un particulier qui gagne 1 400 € par mois avec 800 € de charges incompressibles et 900 € de mensualités de crédit est en surendettement, quel que soit le montant nominal de ses dettes.

Deuxièmement, depuis la loi du 14 février 2022, les dettes professionnelles sont prises en compte au même titre que les dettes non professionnelles. C’est un changement majeur : le dirigeant de SARL personnellement redevable de cotisations sociales, le gérant d’EURL, l’associé de SNC, sont désormais éligibles à la procédure. La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé que la seule qualité de gérant d’une SARL, même en liquidation judiciaire, ne suffit pas à exclure le dirigeant du surendettement (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-13.306).

Troisièmement, la procédure est personnelle et non transmissible. Elle s’éteint avec le décès du débiteur (Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 17-10.036). Les héritiers ne peuvent pas en bénéficier : ils doivent, s’ils sont eux-mêmes surendettés, déposer leur propre dossier.

Partie 1 — Débiteur : faut-il déposer un dossier de surendettement ?

Les conditions de recevabilité

Pour que votre dossier soit déclaré recevable par la commission, quatre conditions doivent être réunies :

  • Vous êtes une personne physique domiciliée en France (ou de nationalité française avec des dettes auprès de créanciers établis en France)
  • Vous êtes dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de vos dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir
  • Vous êtes de bonne foi
  • Vous ne relevez pas des procédures collectives du Code de commerce (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire) — sauf cas de l’entrepreneur individuel à patrimoines distincts depuis 2022

La bonne foi est présumée (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-16.774). C’est au créancier qui la conteste d’en rapporter la preuve, et il ne peut pas se contenter de simples allégations : il doit démontrer des faits en lien avec la situation de surendettement. Le juge apprécie la bonne foi au jour où il statue, pas au jour du dépôt (Cass. 1re civ., 14 mai 1992, n° 91-04.069).

La mauvaise foi n’est pas caractérisée par un surendettement passif résultant d’un divorce, d’une perte d’emploi ou d’une maladie. En revanche, elle peut l’être si le débiteur a sciemment accumulé des crédits en sachant qu’il ne pourrait pas les rembourser, s’il a dissimulé un héritage ou une donation, ou s’il a aggravé son endettement pendant la procédure (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-20.454). Un point important : le simple fait d’avoir omis de déclarer une créance lors d’un précédent dossier ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-04.089).

Dirigeants d’entreprise et entrepreneurs : êtes-vous éligible ?

C’est un angle mort majeur que la plupart des guides ignorent. Depuis la loi du 14 février 2022, il faut raisonner patrimoine par patrimoine :

  • Le dirigeant de société (gérant de SARL, président de SAS, etc.) qui n’exploite pas en nom propre est éligible au surendettement pour ses dettes personnelles et pour ses dettes professionnelles (cotisations sociales, cautionnements), car il ne relève pas des procédures collectives du Code de commerce
  • L’entrepreneur individuel (artisan, commerçant, profession libérale) dont les patrimoines personnel et professionnel sont strictement séparés peut bénéficier du surendettement sur son patrimoine personnel, même si son patrimoine professionnel fait l’objet d’une procédure collective
  • En revanche, si la séparation patrimoniale n’a pas été respectée, le tribunal de la procédure collective traite l’ensemble des dettes

En pratique, c’est le dirigeant de SARL ou de SAS, personnellement redevable de cotisations sociales TNS mais inéligible aux procédures collectives (puisqu’il exploite au nom de la société, pas en nom propre), qui bénéficie le plus de cette réforme. Avant 2022, ses dettes de cotisations sociales ne pouvaient être traitées par aucune procédure d’insolvabilité. Et si la société est en liquidation judiciaire, le dirigeant peut en parallèle être exposé à une action en insuffisance d’actif pour ses fautes de gestion — ce qui rend d’autant plus crucial le traitement de son surendettement personnel.

Déposer un dossier : qu’est-ce que ça change concrètement ?

Avant de détailler les conditions juridiques, voici la réponse à la question que vous vous posez : « ça m’avance à quoi ? »

Avant le dépôt, votre quotidien ressemble probablement à ça : des appels quotidiens de sociétés de recouvrement, des lettres de relance et mises en demeure qui s’accumulent, un huissier qui a déjà pratiqué une saisie sur votre compte bancaire ou sur votre salaire, peut-être une menace d’expulsion. Vous payez les créanciers les plus agressifs et vous laissez les autres s’accumuler. Votre compte est à découvert, les agios creusent le trou. Vous ne dormez plus.

Après la décision de recevabilité, tout s’arrête. Plus de saisies, plus de poursuites, plus de prélèvements forcés. Les créanciers n’ont plus le droit de vous réclamer quoi que ce soit directement. Vous retrouvez la totalité de votre salaire (hors pension alimentaire). La pression s’éteint du jour au lendemain, le temps que la commission trouve une solution adaptée.

C’est l’intérêt fondamental de la procédure : elle vous donne le temps de respirer pendant qu’un tiers impartial — la commission — négocie avec vos créanciers un plan de remboursement compatible avec vos ressources réelles, ou constate que vos dettes doivent être effacées.

Voici ce qui se passe concrètement, étape par étape.

Le bouclier : comment la procédure bloque les saisies

C’est le cœur du mécanisme, et c’est ce qui en fait un outil stratégique puissant — pas seulement un dernier recours pour les plus désespérés.

Dès la décision de recevabilité (pas dès le dépôt — la nuance est capitale), toutes les procédures d’exécution dirigées contre vos biens sont automatiquement suspendues, et les nouvelles sont interdites (art. L. 722-2 C. consom.). Pas besoin de saisir un juge, pas besoin de demander quoi que ce soit : c’est un effet automatique de la loi.

Qu’est-ce que ça bloque concrètement ?

  • Les saisies sur salaire (cessions de rémunération) : votre employeur reçoit une notification et doit cesser de prélever. Vous retrouvez votre salaire intégral
  • Les saisies-attributions sur vos comptes bancaires : si une saisie est en cours, elle est gelée. Si un commissaire de justice se présente à la banque après la recevabilité, la banque doit refuser
  • Les saisies-ventes sur vos meubles : l’huissier ne peut plus procéder à la vente
  • Les commandements de payer en cours : leur effet est suspendu

Cette protection dure jusqu’à l’adoption d’une mesure de traitement (plan conventionnel, mesures imposées, ou rétablissement personnel), dans la limite de deux ans (art. L. 722-3).

Trois exceptions à connaître :

Premièrement, les dettes alimentaires (pensions alimentaires) échappent à la suspension. Votre ex-conjoint peut continuer à vous poursuivre pour les arriérés de pension.

Deuxièmement, en matière de saisie immobilière, le mécanisme est plus nuancé. Si la recevabilité intervient avant le jugement d’orientation du juge de l’exécution, la saisie est automatiquement suspendue — le JEX constate simplement la suspension sans vérifier la créance (Cass. 2e civ., 12 mars 2020, avis n° 19-70.022). En revanche, si la vente forcée a déjà été ordonnée par le jugement d’orientation, la suspension n’est pas automatique : seul le juge de l’exécution peut reporter l’adjudication, sur saisine de la commission, pour causes graves et dûment justifiées (Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547). C’est pourquoi le timing du dépôt est décisif.

Troisièmement, un créancier peut toujours engager une action en paiement au fond pour obtenir un titre exécutoire — mais il ne pourra pas l’exécuter tant que la procédure est en cours (Cass. 2e civ., 5 févr. 2009, n° 07-21.117).

Le dépôt comme arme tactique : le conseil que personne ne donne

C’est ici que l’article de blog classique s’arrête — et que le conseil d’avocat commence.

Le dépôt d’un dossier de surendettement n’est pas seulement un aveu de détresse. C’est un outil procédural qui, utilisé au bon moment, peut changer l’issue d’une situation.

Situation 1 : vous êtes menacé d’une saisie-attribution imminente. Vous avez reçu un commandement de payer, ou vous savez qu’un créancier a obtenu un titre exécutoire. Si vous déposez votre dossier maintenant et que la commission déclare le dossier recevable avant que le commissaire de justice ne signifie l’acte de saisie au tiers saisi (la banque), la saisie-attribution est bloquée. En revanche, si la saisie a déjà été signifiée à la banque, l’effet attributif est acquis au profit du créancier et la recevabilité ne le remet pas en cause (Cass. ch. mixte, 22 nov. 2002). Tout se joue donc à quelques jours près.

Situation 2 : vous êtes assigné en expulsion pour loyers impayés. La recevabilité ne suspend pas automatiquement l’expulsion — mais la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour demander la suspension de la mesure d’expulsion (art. L. 722-6). En cas d’urgence, cette saisine peut intervenir à l’initiative du président de la commission, sans attendre la décision de recevabilité (art. L. 721-4). Déposez et signalez l’urgence immédiatement.

Situation 3 : vous êtes en procédure de saisie immobilière et l’audience d’orientation n’a pas encore eu lieu. C’est le moment idéal pour déposer : si la recevabilité intervient avant le jugement d’orientation, la saisie est automatiquement suspendue. L’audience est reportée. Vous gagnez du temps pour négocier une vente amiable dans de meilleures conditions qu’une adjudication.

Situation 4 : un commissaire de justice vous harcèle pour une dette que vous contestez, mais vous n’avez pas les moyens de payer un avocat pour plaider au fond. Le dépôt du dossier gèle les poursuites et vous donne le temps d’organiser votre défense. La prescription est interrompue par le dépôt (art. L. 721-5), donc vous ne risquez pas de perdre vos droits.

Le point commun de ces quatre situations : le timing est tout. Un dossier déposé une semaine trop tard — après le jugement d’orientation, après l’adjudication, après la saisie-attribution sur compte bancaire — perd l’essentiel de son effet protecteur. C’est pourquoi il faut consulter un avocat avant de déposer, pas après.

Les autres effets de la recevabilité

Au-delà du bouclier contre les saisies, la recevabilité produit plusieurs effets supplémentaires qu’il faut connaître :

Inscription au FICP. Le dépôt du dossier entraîne l’inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cette inscription dure pendant toute la procédure et l’exécution du plan, dans la limite de 7 ans (5 ans si exécution sans incident). Conséquence pratique : vous ne pourrez plus obtenir de crédit tant que vous êtes fiché. C’est le prix à payer — mais si vous êtes surendetté, aucun établissement sérieux ne vous prêtera de toute façon.

Rétablissement de l’APL. La décision de recevabilité est notifiée à la CAF ou à la MSA, ce qui permet le rétablissement de l’aide personnalisée au logement si elle avait été suspendue (art. L. 722-10 C. consom.). C’est un effet concret immédiat sur votre budget.

Interdiction de frais bancaires. Aucun frais de rejet de prélèvement ne peut être facturé après la notification de la recevabilité (art. L. 722-12 C. consom.). Si votre banque continue à facturer, elle est en infraction.

Protection de l’assurance emprunteur. Le délai au terme duquel l’assureur peut suspendre la garantie est porté de 30 à 120 jours pour les assurances relatives aux crédits immobiliers (art. L. 722-13 C. consom.). C’est vital si vous êtes propriétaire avec un crédit en cours : sans assurance, la banque peut exiger le remboursement immédiat.

Interdiction pour le débiteur de disposer de ses biens. C’est la contrepartie de la protection : entre la recevabilité et l’adoption des mesures, vous ne pouvez plus, sauf autorisation du juge, payer un créancier non alimentaire, vendre un bien, souscrire un emprunt, ni constituer une sûreté (art. L. 722-5 C. consom.). Cette interdiction vous protège contre vous-même — et protège l’égalité entre vos créanciers. Tout acte fait en violation est annulable pendant un an (art. L. 761-2) et peut entraîner la déchéance de la procédure (art. L. 761-1, 3°).

Résiliation anticipée des contrats télécom. Avantage méconnu : vous pouvez demander la résiliation anticipée de votre contrat d’accès à Internet ou de téléphonie sans frais, à condition que le contrat ait été souscrit au moins 3 mois avant la date de réception de la demande de traitement (art. L. 224-37-1 C. consom., depuis le 1er janvier 2023).

Le reste-à-vivre : combien vous restera-t-il pour vivre ?

C’est la question la plus concrète — et celle que les guides officiels traitent le plus mal.

Le montant des remboursements que la commission peut vous imposer est plafonné par la loi. Il est calculé par référence au barème de la quotité saisissable du salaire (art. L. 731-1 C. consom.) et la somme qui vous reste ne peut être inférieure au montant du RSA applicable à votre foyer (art. L. 731-2). Depuis le 1er janvier 2026, le barème est celui issu du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025.

En pratique, la commission calcule votre capacité de remboursement en soustrayant de vos revenus (tous revenus confondus — salaire, allocations, prestations) vos charges incompressibles : loyer, énergie, eau, nourriture, frais de scolarité, frais de garde, frais de transport professionnel, frais de santé (art. L. 731-2 et R. 731-3 C. consom.). Ce qui reste est le maximum que la commission peut affecter au remboursement de vos dettes.

Si cette capacité est nulle — c’est-à-dire si vos revenus couvrent à peine vos charges de base —, la commission peut suspendre l’exigibilité de vos dettes pendant deux ans (moratoire) ou orienter vers un rétablissement personnel avec effacement.

Un point important que personne ne mentionne : avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des remboursements peut excéder la quotité saisissable, si cela permet d’éviter la vente de la résidence principale (art. L. 731-2, al. 2 C. consom.). Autrement dit, vous pouvez volontairement accepter de rembourser davantage pour sauver votre logement. C’est une négociation, pas une confiscation.

Les peurs infondées qui bloquent le dépôt

Les forums regorgent de témoignages de débiteurs qui hésitent à déposer par crainte de conséquences imaginaires. Mettons les choses au clair.

« Mon employeur sera-t-il informé ? » Non. Les renseignements relatifs au dépôt d’un dossier ne peuvent être communiqués ni aux créanciers, ni aux banques, antérieurement à la décision de recevabilité (art. L. 721-3 C. consom.), et l’employeur n’est jamais informé sauf s’il est lui-même créancier. Le dépôt d’un dossier de surendettement ne constitue pas un motif de licenciement.

« Je suis propriétaire, mon dossier sera refusé. » Faux. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même si sa valeur est égale ou supérieure au montant des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement (art. L. 711-1, al. 2 C. consom.). La commission ne peut pas rejeter le dossier au seul motif que la vente de l’immeuble permettrait d’apurer le passif (Cass. 2e civ., 6 avr. 2006, n° 05-04.003).

« Mon conjoint sera concerné. » Pas nécessairement. La procédure est personnelle. Si vous déposez seul, votre conjoint non co-déposant ne sera pas inscrit au FICP et les bénéfices de la procédure ne s’appliqueront qu’à vous. Mais attention : les dettes solidaires (dettes ménagères, co-emprunts) restent exigibles contre le conjoint non déposant (Rép. min. Justice n° 19705, JOAN 27 mai 2014). C’est pourquoi il est souvent préférable de déposer ensemble.

« J’ai menti sur mes crédits précédents, je serai rejeté pour mauvaise foi. » Le simple fait d’avoir omis de déclarer des crédits antérieurs lors de la souscription de nouveaux emprunts ne caractérise pas automatiquement la mauvaise foi au sens du surendettement. L’appréciation se fait au cas par cas, au vu de l’ensemble de la situation.

Quand il ne faut PAS déposer

La procédure de surendettement n’est pas toujours la meilleure option. Il vaut mieux s’abstenir dans les cas suivants :

  • Vous avez une dette unique contestable (vice du consentement, taux usuraire, déchéance du droit aux intérêts du prêteur) : il est préférable de plaider au fond pour obtenir l’annulation ou la réduction de la dette plutôt que de se soumettre à une procédure qui part du principe que la dette est due
  • Vous disposez d’un patrimoine immobilier vendable dont la valeur nette (après remboursement des prêts et frais de relogement) permettrait d’apurer l’essentiel du passif : une vente amiable ordonnée est souvent plus favorable qu’un plan de surendettement sur 7 ans
  • Vous êtes en difficulté passagère (retard de quelques mois, dette limitée) : une négociation directe avec le créancier, un rachat de crédits ou une demande de délais de grâce au juge (art. 1343-5 C. civ.) peuvent suffire
  • Vos dettes sont principalement des dettes exclues de la procédure (amendes pénales, pensions alimentaires, réparations allouées aux victimes) : le surendettement ne pourra pas les traiter

Le sort de la caution : une bombe à retardement

C’est le point le plus mal compris de toute la procédure. Si vos dettes sont garanties par une caution (un parent, un ami, un conjoint), le dépôt du dossier de surendettement ne protège absolument pas la caution.

L’article 2298 du Code civil (issu de la réforme des sûretés de 2021) est limpide : « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance ». Les rééchelonnements obtenus dans le plan ne profitent pas à la caution (Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 96-10.753). Les remises de dettes non plus (Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-12.856). L’effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel a un caractère strictement personnel et n’a aucune incidence sur la caution (art. L. 742-22 C. consom.).

En clair : le créancier peut se retourner intégralement contre votre caution le lendemain de la recevabilité de votre dossier, pour le montant initial de la dette, sans tenir compte des aménagements dont vous bénéficiez.

Le conseil praticien : prévenez votre caution avant de déposer. La commission l’informera de toute façon de l’ouverture de la procédure (art. R. 723-4 C. consom.), mais mieux vaut qu’elle l’apprenne de vous. Et si votre caution risque elle-même d’être mise en difficulté, elle devra peut-être déposer son propre dossier.

Partie 2 — Débiteur : comment déposer son dossier (guide pas à pas)

Constitution du dossier

Le dépôt est gratuit. Il se fait auprès de la Banque de France, soit en ligne (via le portail avec France Connect), soit par courrier (à Banque de France Surendettement, TSA 41217, 75035 Paris Cedex 01), soit au guichet d’une succursale départementale.

Le dossier comprend :

  • Le formulaire de déclaration de surendettement (Cerfa n° 13594*02 ou formulaire en ligne)
  • Une lettre signée expliquant les raisons de votre surendettement
  • Un état détaillé de vos revenus, charges, dettes et patrimoine
  • Les justificatifs de revenus (bulletins de salaire, avis d’imposition, attestation France Travail)
  • Les justificatifs de charges (quittances de loyer, factures d’énergie, attestation d’assurance)
  • Les relevés de comptes bancaires
  • Les tableaux d’amortissement de vos crédits en cours
  • Les courriers de relance ou mises en demeure reçus

Soyez exhaustif et sincère. Toute dissimulation ou fausse déclaration entraîne le rejet du dossier et constitue un cas de déchéance (art. L. 761-1, 1° C. consom.). En revanche, ce n’est pas à vous de produire les décomptes exacts de chaque créancier : la commission vérifiera elle-même.

Examen de recevabilité et effets immédiats

La commission dispose de 3 mois à compter du dépôt du dossier complet pour examiner la recevabilité et décider de l’orientation (art. L. 721-2 C. consom.). Si elle n’a pas statué dans ce délai, le taux d’intérêt applicable à tous vos emprunts en cours est réduit au taux légal pendant les 3 mois suivants.

Attention à la chronologie : entre le dépôt et la décision de recevabilité, ni vos créanciers ni votre banque ne sont informés. Le secret est garanti par l’article L. 721-3 sous peine de sanctions pénales. C’est seulement à compter de la décision de recevabilité que les créanciers sont notifiés et que la suspension des poursuites prend effet.

En cas d’urgence (saisie ou expulsion imminente), la commission peut saisir le juge avant la recevabilité pour suspendre les poursuites (art. L. 721-4 C. consom.) — voir ci-dessus la section sur le dépôt comme arme tactique.

Les quatre issues possibles

Après avoir déclaré le dossier recevable, la commission évalue votre situation et oriente le dossier vers l’une des quatre mesures suivantes.

Le plan conventionnel de redressement (art. L. 732-1 C. consom.) est un accord négocié entre vous et vos créanciers, sous l’égide de la commission. Il peut prévoir des rééchelonnements (7 ans maximum), des reports, des réductions de taux d’intérêt, voire des remises partielles de dettes. La commission envoie ses propositions aux créanciers qui ont 30 jours pour les refuser — à défaut de réponse, leur accord est réputé acquis (art. L. 732-3, al. 3). C’est un contrat : il lie les parties qui y adhèrent.

Les mesures imposées (art. L. 733-1 C. consom.) interviennent quand le plan conventionnel est impossible (refus d’un créancier clé, absence de marge de négociation). La commission peut imposer un rééchelonnement sur 7 ans, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux d’intérêt, ou la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pendant 2 ans maximum. Depuis la suppression des mesures recommandées en 2018, elle peut aussi imposer l’effacement partiel de certaines créances (art. L. 733-4). Un point essentiel : il n’y a pas d’égalité entre les créanciers. Le juge du surendettement dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer les mesures applicables à chaque dette (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 23-17.625). Seule contrainte : les créances locatives sont réglées prioritairement aux crédits bancaires (art. L. 711-6). Cette priorité vaut pour les bailleurs d’habitation comme pour les bailleurs commerciaux — et pour ces derniers, elle se cumule avec les protections spécifiques du bail commercial en procédure collective lorsque le locataire est une société.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (art. L. 741-1 C. consom.) est réservé aux situations irrémédiablement compromises lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens sans valeur marchande. La commission peut l’imposer directement, sans accord du débiteur. Il entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles (art. L. 741-2), sauf les dettes exclues. Cette décision est publiée au BODACC.

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (art. L. 742-1 C. consom.) vise les cas irrémédiablement compromis où le débiteur possède encore des biens réalisables. Il requiert l’accord exprès du débiteur et l’intervention du juge des contentieux de la protection. Un mandataire est désigné, puis un liquidateur qui vend les biens et répartit le produit entre les créanciers. Si l’actif réalisé est insuffisant, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif, ce qui entraîne l’effacement des dettes.

Pendant le plan : obligations et risques

Une fois le plan ou les mesures en place, vous devez respecter scrupuleusement les échéances. Vous ne pouvez pas aggraver votre endettement, souscrire de nouveaux crédits, ni disposer de vos biens sans l’accord de la commission, du juge ou de vos créanciers (art. L. 761-1, 3° C. consom.).

La sanction est brutale : le plan conventionnel est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse (art. R. 732-2). Même si vous n’avez pas retiré le recommandé (Cass. 2e civ., 1er déc. 2016, n° 15-27.725). Les créanciers peuvent alors reprendre immédiatement leurs poursuites.

Si votre situation se dégrade en cours de plan (perte d’emploi, maladie), ne laissez pas le plan se rompre. Contactez immédiatement la Banque de France : vous pouvez déposer un nouveau dossier de surendettement, et la commission réexaminera votre situation. Il est possible de passer d’un plan conventionnel à un rétablissement personnel si la situation devient irrémédiablement compromise (art. L. 724-2 C. consom.).

Après le plan : radiation du FICP et remboursement anticipé

Si vous exécutez le plan sans incident pendant 5 ans, vous êtes automatiquement radié du FICP, même si le plan court encore (art. L. 752-3 C. consom.). La durée maximale d’inscription est de 7 ans.

Le remboursement anticipé est possible. Si vous remboursez l’ensemble de vos créanciers avant le terme du plan, vous pouvez demander une radiation anticipée du FICP. Pour cela, vous devez obtenir une attestation de paiement de chaque créancier (document avec en-tête du créancier, références de la créance, confirmation du paiement intégral) et l’adresser à la Banque de France avec une copie de votre pièce d’identité et du plan (les e-mails sont refusés, seuls les courriers sur papier à en-tête sont acceptés).

Partie 3 — Créancier : votre débiteur est en surendettement, comment réagir ?

Le courrier de la commission : décryptage

Si votre débiteur est déclaré recevable, vous recevrez une lettre recommandée de la commission vous notifiant la décision de recevabilité, accompagnée de l’état d’endettement tel que déclaré par le débiteur. Ce courrier vous informe que toutes les poursuites à l’encontre du débiteur sont suspendues.

Trois choses à faire immédiatement :

  • Vérifier l’état du passif : vous disposez de 30 jours pour contester le montant de la créance qui vous est attribuée et fournir vos justificatifs (art. R. 723-1 C. consom.). À défaut, c’est le montant déclaré par le débiteur qui fera foi
  • Vérifier votre rang : si votre créance est garantie par une sûreté (hypothèque, caution, privilège), vérifiez qu’elle est correctement identifiée
  • Évaluer vos options stratégiques : contestation de la recevabilité, contestation des mesures, action contre la caution

Contester la recevabilité : 15 jours, pas un de plus

Vous pouvez contester la décision de recevabilité dans un délai de 15 jours à compter de la notification (art. R. 722-2 C. consom.), par déclaration remise ou adressée par LRAR au secrétariat de la commission. La déclaration doit être signée et motivée (nom, prénom, adresse, décision contestée, motifs).

Point capital : le recours ne suspend pas les effets de la recevabilité (art. R. 722-3). Autrement dit, même si vous contestez, le débiteur reste protégé pendant l’examen de votre recours. C’est un piège pour le créancier qui croit avoir bloqué la procédure.

L’argument principal : la mauvaise foi. La bonne foi est présumée (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-16.774). C’est à vous, créancier, d’en rapporter la preuve, et pas par de simples allégations — vous devez démontrer des faits précis en lien avec la situation de surendettement.

Les éléments qui peuvent caractériser la mauvaise foi :

  • Fausses déclarations ou documents inexacts fournis à la commission
  • Dissimulation de patrimoine : donation d’un bien immobilier aux enfants avant la saisine (CA Paris, 13 sept. 2006), non-déclaration d’un héritage (CA Douai, 26 févr. 2004), dissimulation de la nue-propriété d’un bien (CA Rennes, 25 mai 2018)
  • Aggravation volontaire de l’endettement : souscription de nouveaux crédits en connaissance de cause, dépenses excessives et injustifiées
  • Passivité coupable : absence de diligences pour vendre un bien promis aux créanciers (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-20.454), refus de rechercher un emploi (Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 15-10.633)

En revanche, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi : la condamnation pénale en elle-même (Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 11-14.280), l’absence de travail et le fait d’élever seul un enfant (Cass. 2e civ., 10 avr. 2014, n° 13-15.530), ni la simple omission de déclarer une créance lors d’un dossier antérieur (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-04.089).

Dans les cas les plus graves, la production de faux documents devant la commission ou le juge peut même caractériser une escroquerie au jugement si elle vise à obtenir une décision d’effacement des dettes au préjudice des créanciers.

Contester les mesures imposées : 30 jours

Si la commission impose des mesures, la notification se fait par LRAR. Vous disposez de 30 jours pour contester (art. L. 733-10 C. consom.) — et non 15 jours comme pour la recevabilité, une confusion fréquente. La contestation est formée par déclaration au secrétariat de la commission, qui la transmet au juge des contentieux de la protection.

Lorsque le juge est saisi, il statue sur l’ensemble des mesures (art. L. 733-11 C. consom.), pas seulement sur celle que vous contestez. Il peut les confirmer, les modifier, les aggraver, ou même prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il estime que la situation est irrémédiablement compromise (art. L. 733-13).

Point de procédure récent : le principe du contradictoire doit être respecté. La Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait tenu compte des observations d’un créancier sans s’assurer qu’elles avaient été portées à la connaissance des débiteurs (Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-20.560).

La contestation interrompt la prescription (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 20-18.306). C’est un point tactique : même si vos chances de succès sont limitées, la contestation préserve vos droits.

Le piège du créancier passif

Le plus grand risque pour le créancier dans une procédure de surendettement n’est pas la mauvaise foi du débiteur — c’est sa propre passivité.

Si vous ne répondez pas dans les 30 jours à la proposition de plan conventionnel, votre accord est réputé acquis (art. L. 732-3, al. 3 C. consom.). Si vous ne contestez pas les mesures imposées dans les 30 jours, elles deviennent définitives. Si, dans le cadre d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, vous ne déclarez pas votre créance dans les 2 mois de la publicité du jugement d’ouverture, votre créance est éteinte (art. L. 742-11).

Dans ce dernier cas, un relevé de forclusion est possible dans les 6 mois, mais seulement si vous pouvez justifier de circonstances extérieures à votre volonté (art. R. 742-13). Et si votre créance avait été correctement déclarée par le débiteur et que vous aviez été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est exclu (Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 21-22.195).

Créances effaçables et créances protégées

Toutes les dettes ne sont pas traitées de la même manière. L’article L. 711-4 du Code de la consommation exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier :

  • Les dettes alimentaires (pensions alimentaires, y compris la créance de la CAF subrogée dans les droits du créancier d’aliments — Cass. avis, 5 sept. 2016, n° 16-70.007). Attention : les frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs ne sont pas des dettes alimentaires (Cass. 2e civ., 8 oct. 2007, n° 07-00.009)
  • Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (y compris les créances du FGTI — Cass. avis, 6 juill. 2015, n° 15-70.002)
  • Les dettes frauduleuses envers les organismes de protection sociale
  • Certaines dettes fiscales non rémissibles (majorations prévues au II de l’article 1756 du CGI, solidarité fiscale de l’art. 1745 CGI et art. L. 267 LPF)
  • Les amendes pénales
  • Les prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (art. L. 711-5)

Si votre créance entre dans l’une de ces catégories, vous êtes protégé même en cas de rétablissement personnel.

Le levier de la caution : le vrai recours du créancier

C’est la stratégie la plus efficace — et la moins comprise — pour le créancier confronté au surendettement de son débiteur.

Le surendettement ne protège que le débiteur. La caution (personne physique ou morale) reste tenue dans les conditions initiales du contrat. L’article 2298 du Code civil, dans sa rédaction issue de la réforme de 2021, est formel : la caution ne peut se prévaloir des mesures dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance. Le créancier peut également envisager d’autres voies d’exécution contre la caution, y compris une saisie de ses droits d’associé et valeurs mobilières si elle détient des participations dans une société.

Concrètement :

  • Les rééchelonnements consentis dans le plan ne libèrent pas la caution, qui reste tenue selon les échéances originales (Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 96-10.753)
  • Les remises de dettes ne profitent pas à la caution, même volontaires (Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-12.856)
  • L’effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel est strictement personnel (art. L. 742-22 C. consom.) — mais la dette payée par la caution en lieu et place du débiteur échappe à cet effacement (Cass. 1re civ., 19 janv. 2022, n° 20-12.863)
  • La caution qui a payé conserve un recours personnel contre le débiteur (Cass. 1re civ., 15 juill. 1999) — même si ce recours est souvent illusoire contre un débiteur insolvable

Exception notable : si la caution intervient lors de la signature du plan conventionnel et obtient l’insertion d’une clause stipulant que les mesures lui profitent, elle peut s’en prévaloir — mais uniquement si le créancier a effectivement signé le plan, son silence ne suffisant pas (Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-16.042).

Stratégie du créancier : contester, négocier ou accepter ?

Face au surendettement de votre débiteur, la question n’est pas juridique — elle est économique. Un arbre de décision simple :

Contestez la recevabilité (15 jours) si vous avez des éléments concrets de mauvaise foi : dissimulation de patrimoine, fausses déclarations, aggravation frauduleuse d’endettement. Sans éléments tangibles, la contestation est vouée à l’échec et ne fait que retarder la procédure.

Contestez les mesures (30 jours) si le montant retenu pour votre créance est erroné, si la commission n’a pas respecté la priorité légale de votre créance locative, ou si les mesures sont manifestement déséquilibrées au regard de la capacité de remboursement du débiteur. Rappelez-vous que la contestation interrompt la prescription.

Actionnez la caution si votre créance est garantie. C’est souvent le seul moyen réaliste de recouvrement. N’attendez pas : la recevabilité ne suspend que les poursuites contre le débiteur, pas contre la caution. Vous pouvez également envisager une saisie conservatoire sur les biens de la caution pour sécuriser votre créance.

Acceptez le plan si le montant proposé en remboursement sur 7 ans est supérieur à ce que vous obtiendriez dans une procédure d’exécution classique contre un débiteur insolvable. Dans beaucoup de cas, le plan conventionnel est préférable à un rétablissement personnel qui effacerait la totalité de votre créance.

Déclarez votre créance dans les délais en cas de rétablissement personnel avec liquidation : 2 mois à compter de la publicité au BODACC, sous peine d’extinction définitive.

Débiteur vs. créancier : droits et obligations comparés

DébiteurCréancier
DéclenchementSeul le débiteur peut déposer (art. L. 721-1)Le créancier ne peut pas saisir la commission
Suspension des poursuitesAutomatique dès la recevabilitéToutes les saisies sont suspendues (sauf dettes alimentaires)
Obligations pendant le planRespecter les échéances, ne pas aggraver l’endettement, ne pas disposer des biens sans autorisationDéclarer ses créances dans les délais, respecter le plan
CautionLa caution du débiteur n’est pas protégée par le surendettementLe créancier peut actionner la caution malgré le plan
Effacement des dettesPossible en PRP (toutes les dettes pro et non pro, sauf exceptions)Certaines créances sont exclues de l’effacement (alimentaires, pénales, fraudes sociales, amendes)
FICPInscription pendant la durée du plan (max 7 ans, 5 ans si exécution sans incident)Pas d’impact direct
Contestation15 jours contre l’irrecevabilité15 jours contre la recevabilité, 30 jours contre les mesures imposées
RedépôtPossible à tout moment si la situation se dégradeLa déchéance d’un précédent dossier ne fait pas obstacle (Cass. 2e civ., 19 mars 2020)

Questions fréquentes

Combien de fois peut-on déposer un dossier de surendettement ?

Autant de fois que nécessaire. La loi ne fixe aucune limite. Même une déchéance prononcée lors d’une précédente procédure ne fait pas obstacle à un nouveau dépôt s’il existe des éléments nouveaux (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733).

Mon conjoint non co-déposant est-il protégé ?

Non. La procédure est personnelle. Les dettes solidaires (co-emprunts, dettes ménagères au sens de l’article 220 du Code civil) restent exigibles contre le conjoint non déposant. Les créanciers communs ne peuvent cependant pas agir sur les biens communs pendant l’exécution de la mesure de désendettement si un seul des époux en bénéficie (Cass. 2e civ., 10 févr. 2005, n° 03-17.068). Le choix du régime matrimonial est donc un levier de protection à anticiper bien avant les difficultés.

La clause résolutoire du bail survit-elle à l’effacement de la dette locative ?

Oui. L’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de rétablissement personnel n’est pas de nature à faire obstacle à l’effet d’une clause résolutoire déjà acquise (Cass. 3e civ., 6 juill. 2022, n° 21-19.427). L’effacement de la dette ne vaut pas paiement : le manquement contractuel du locataire subsiste et le juge peut prononcer la résiliation du bail (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-21.774).

Le dirigeant de SARL peut-il déposer un dossier de surendettement ?

Oui. La seule qualité de gérant d’une SARL, même en liquidation judiciaire, ne suffit pas à faire relever le dirigeant des procédures collectives et à l’exclure du surendettement (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-13.306). Depuis 2022, ses dettes professionnelles (cotisations sociales notamment) sont également prises en compte.

Un créancier peut-il poursuivre la caution malgré le surendettement ?

Oui, immédiatement et intégralement. La caution ne bénéficie d’aucune des mesures prises en faveur du débiteur principal (art. 2298 C. civ.). C’est souvent le seul recours effectif du créancier.

La prescription continue-t-elle à courir pendant la procédure ?

La question est complexe. Le dépôt du dossier interrompt la prescription et les délais pour agir (art. L. 721-5 C. consom.). Mais la recevabilité, en suspendant les poursuites du créancier, empêche celui-ci de mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée susceptible d’interrompre la prescription (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528). En revanche, la contestation des mesures imposées par le créancier constitue une demande en justice qui interrompt la prescription (Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 20-18.306). Pour une analyse détaillée des voies d’exécution disponibles après le surendettement, voir notre article sur la contestation de saisie-attribution.

Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan ?

Le plan conventionnel est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse (art. R. 732-2 C. consom.). Les créanciers peuvent reprendre leurs poursuites, y compris si vous n’avez pas retiré le recommandé. Si votre situation s’est dégradée, vous pouvez redéposer un dossier.

Les amendes pénales sont-elles incluses dans le surendettement ?

Elles sont prises en compte pour apprécier l’état de surendettement, mais elles ne peuvent faire l’objet d’aucune remise, rééchelonnement ou effacement (art. L. 711-4 C. consom.). Vous devez les régler séparément en contactant la Trésorerie amendes pour demander un échéancier.

Peut-on être surendetté et propriétaire de sa résidence principale ?

Oui. Le fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut constituer un obstacle à la recevabilité du dossier (art. L. 711-1, al. 2 C. consom.). Toutefois, la commission peut subordonner les mesures d’effacement à la vente du bien immobilier — sauf si le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659).

La procédure est-elle confidentielle ?

Pour le plan conventionnel et les mesures imposées, oui : aucune publicité au BODACC. En revanche, le rétablissement personnel (avec ou sans liquidation) fait l’objet d’une publication au BODACC, mais celle-ci est limitée dans le temps (2 mois pour le PRP sans liquidation, 6 mois pour le PRP avec liquidation).

Fiche — Les délais de recours et de forclusion à surveiller

Cause de forclusion/recoursTexte applicableDélaiPoint de départSanction
Contestation de la recevabilitéArt. R. 722-2 C. consom.15 joursNotification LRARIrrecevabilité du recours
Contestation de l’état du passif par le débiteurArt. R. 723-8 C. consom.20 joursNotificationPassif définitif
Contestation des mesures imposéesArt. L. 733-10 et R. 733-3 C. consom.30 joursNotification LRARMesures définitives
Contestation du PRP sans liquidationArt. L. 741-4 et R. 741-130 joursNotification LRAREffacement définitif
Tierce opposition créancier non avisé (PRP sans LJ)Art. R. 741-142 moisPublicité BODACCExtinction de la créance
Déclaration de créances (PRP avec LJ)Art. R. 742-112 moisPublicité du jugement au BODACCExtinction de la créance
Relevé de forclusion (PRP avec LJ)Art. R. 742-136 moisPublicité du jugement au BODACCForclusion définitive
Nullité des actes du débiteur (art. L. 761-2)Art. L. 761-2 C. consom.1 anActe ou paiement litigieuxPrescription de l’action
Tierce opposition créancier non avisé (PRP avec LJ)Art. L. 742-20, R. 742-53 et R. 742-542 moisPublicité BODACCExtinction de la créance

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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