Vous avez fait appel. Vous pensez que la cour va réexaminer votre affaire. Mais l’intimé, plutôt que de discuter le fond, dépose une demande de radiation : tant que vous n’avez pas exécuté le jugement de première instance — payé les sommes, parfois considérables, et acquitté les frais — votre appel reste bloqué, retiré du rôle, jamais examiné. Vous perdez l’accès au juge d’appel non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous n’avez pas payé.
Le piège ne s’arrête pas là. À compter de la radiation, un délai de péremption de deux ans court. Si vous n’exécutez pas dans ce délai, votre appel ne dort pas : il meurt, définitivement, et le jugement de première instance passe en force de chose jugée.
C’est l’article 524 du Code de procédure civile — l’ancien article 526, renuméroté par le décret du 11 décembre 2019 — qui organise ce mécanisme. Voici comment il fonctionne, comment l’intimé s’y prend, et surtout comment, en pratique, un appelant peut y échapper, y compris lorsqu’il n’a pas les moyens d’exécuter.
La procédure d’appel : comment contester un jugement civil ?
Fondement juridique
La radiation de l’appel pour défaut d’exécution trouve son fondement à l’article 524 du Code de procédure civile.
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Une précision de vocabulaire qui évite bien des recherches infructueuses : ce mécanisme a longtemps porté le numéro 526. Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, puis le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l’ont renuméroté et remanié en article 524, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les retouches ont été légères : les solutions rendues sous l’article 526 restent transposables, et les décisions et commentaires antérieurs visent ce numéro — il s’agit du même texte.
Dans quelles circonstances peut-elle être prononcée ?
La radiation peut être demandée lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée et que l’appelant :
- Ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ;
- N’a pas procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du Code de procédure civile.
La condition de départ est essentielle : il faut un jugement assorti de l’exécution provisoire. Or, depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est devenue la règle pour la quasi-totalité des décisions de première instance. Mécaniquement, le terrain de la radiation s’est élargi : presque tout jugement de condamnation peut désormais servir de point d’appui à une demande de radiation si l’appelant n’exécute pas. C’est l’une des raisons pour lesquelles ces incidents se sont multipliés devant les cours d’appel.
Cette condition recèle une subtilité que peu d’intimés anticipent. Lorsque l’exécution provisoire elle-même est en débat devant la cour — par exemple quand un jugement a, postérieurement au jugement principal, ordonné l’exécution provisoire de celui-ci et que cette seconde décision est frappée d’appel —, la question du prononcé de l’exécution provisoire relève de la dévolution d’appel. Le jugement principal ne doit alors pas être regardé comme assorti de l’exécution provisoire, et l’article 524 ne peut pas recevoir application (CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 10 déc. 2024, n° 23/14838). Première ligne de défense, donc : vérifier que le titre dont l’inexécution est reprochée est bien, à ce stade, exécutoire à titre provisoire à votre égard.
Un préalable longtemps discuté, désormais tranché : la signification du jugement
La radiation ne peut pas être prononcée si le jugement frappé d’appel n’a pas été préalablement notifié ou signifié à partie. La raison est simple : un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel on l’oppose qu’après lui avoir été notifié, sauf exécution volontaire (art. 503 CPC). Faute de notification, il n’y a pas d’obligation d’exécuter, donc pas de défaut d’exécution sanctionnable. Le conseiller de la mise en état qui radie malgré tout commet un excès de pouvoir (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-18.026).
Pour l’intimé, la leçon est inverse et ancienne : faire signifier la décision avant de demander la radiation, faute de quoi sa demande est vouée à l’échec (Cass. 2e civ., 29 janvier 2004, n° 02-15.219).
Que signifie exécuter la décision ?
C’est le point qui piège le plus d’appelants. Payer « l’essentiel » ne suffit pas : ce qui est attendu, c’est l’exécution de la décision telle qu’elle est, dans toutes ses composantes.
Condamnations pécuniaires : l’intégralité, accessoires compris
Pour les condamnations en argent, l’exécution exigée est entière et intégrale. Elle couvre les condamnations principales comme secondaires, y compris les dépens et les sommes allouées au titre de l’article 700, et l’appelant ne peut soutenir que la condamnation à l’article 700 serait indifférente (CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 avr. 2024, n° 23/03115). Lorsque l’exécution provisoire de droit n’a pas été limitée, elle concerne l’intégralité des condamnations : régler le principal mais laisser de côté les dépens, l’article 700 ou les intérêts, c’est ne pas avoir exécuté, et c’est s’exposer à la radiation (CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 19 mai 2026, n° 25/06620).
À l’inverse, l’appelant qui justifie s’être acquitté de la totalité des causes du jugement — versements auprès du commissaire de justice et règlements complémentaires — démontre l’exécution intégrale, et la demande de radiation ne peut qu’être rejetée (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 févr. 2022, n° 21/12499).
Obligations de faire : conformité aux prescriptions du jugement
Lorsque la condamnation porte sur une obligation de faire, l’exécution doit être conforme aux prescriptions du jugement. Ni le débat sur l’opportunité technique des travaux, ni une exécution substitutive ne suffisent. Dans une affaire opposant un propriétaire à un bailleur, où le jugement décrivait précisément les travaux à réaliser, la cour a relevé, constat et rapport d’expertise à l’appui, que les travaux antérieurs ne correspondaient pas aux prescriptions : le paiement des condamnations financières ne suffisait pas, et la non-exécution de l’obligation de faire justifiait la radiation (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 25 juin 2024, n° 22/11154).
Exigibilité de la condamnation
Reste à vérifier que la condamnation est exigible. Lorsque le dispositif subordonne un remboursement à la « présentation de facture » et que les factures ont été communiquées, sans autre condition (quitus, validation, levée de réserves contradictoires), l’obligation est exigible et son inexécution caractérisée — peu important les contestations de l’appelant sur la qualité ou l’utilité des travaux, qui relèvent du fond et non du stade de l’exécution provisoire (CA Lyon, 8e ch., 4 févr. 2026, n° 25/04549).
Qui peut demander la radiation et auprès de qui ?
La demande de radiation peut être formulée par l’intimé auprès :
- Du premier président de la cour d’appel, s’il n’est pas encore saisi ;
- Du conseiller de la mise en état, dès lors qu’il est saisi.
La compétence du premier président est résiduelle : elle vise les procédures sans représentation obligatoire et celles, telle la procédure à bref délai de l’article 905, où aucun conseiller de la mise en état n’est désigné. Dans le circuit ordinaire avec mise en état, c’est le conseiller de la mise en état qui statue, par ordonnance.
L’intimé doit présenter sa demande avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du Code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité d’office.
Cette contrainte de calendrier est un piège que beaucoup d’intimés découvrent trop tard. La demande de radiation doit être déposée avant l’expiration du propre délai de l’intimé pour conclure (le délai de l’article 909, le plus souvent) — c’est ainsi qu’une cour a jugé recevable une demande introduite avant l’expiration du délai 909 (CA Angers, ch. A civ., 22 sept. 2021, n° 19/00199). Passé ce délai, la demande est irrecevable d’office, et l’intimé perd du même coup l’effet suspensif que la loi attache à la seule demande déposée à temps. Pour l’appelant, vérifier la date d’expiration de ce délai est le premier réflexe : une demande tardive se rejette sans avoir à discuter du fond.
Second piège, du côté de l’intimé encore : la qualification. La sanction du défaut d’exécution est la radiation, pas l’irrecevabilité de l’appel. L’intimé qui réclame une fin de non-recevoir ou « l’irrecevabilité de l’appel » au motif que l’appelant n’a pas exécuté se trompe de munition : sa demande doit être rejetée pour défaut de base légale. Le défaut d’exécution n’éteint jamais le droit d’appel ; il en suspend seulement l’examen.
Enfin, l’inexécution doit être imputable à l’appelant. En présence d’une pluralité de débiteurs tenus in solidum, le paiement effectué par l’un d’eux peut faire obstacle à la radiation demandée contre un autre : la décision a alors été exécutée.
Le juge est-il obligé de prononcer la radiation ?
Non, le juge n’est pas obligé de prononcer la radiation. Le texte prévoit qu’il peut l’ordonner, et non qu’il y est tenu. Autrement dit, la radiation relève de son pouvoir d’appréciation et n’est jamais automatique.
En pratique, avant de statuer, le juge doit en outre inviter les parties à présenter leurs observations : la radiation ne peut donc pas être prononcée sans débat contradictoire.
Ce pouvoir s’exerce sous une boussole constante : le libre accès du justiciable à la voie de l’appel, qui constitue une voie de recours ordinaire (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 févr. 2022, n° 21/12499 ; CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 19 mai 2026, n° 25/06620). Les cours articulent expressément l’article 524 avec l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme : la radiation n’est pas en soi contraire au droit d’accès au juge, sauf à constituer une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis, ce qui suppose une analyse concrète de la situation financière de l’appelant et du montant des condamnations (CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 avr. 2024, n° 23/03115).
Comment l’appelant peut-il éviter la radiation ?
L’appelant peut échapper à la radiation en démontrant :
- Que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives ;
- Qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ces deux exceptions sont alternatives : il suffit d’en établir une. C’est une différence décisive avec la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire, et c’est là que se joue la stratégie.
Impossibilité d’exécuter : il faut documenter, pas alléguer
L’impossibilité d’exécuter se prouve, elle ne s’affirme pas, et elle se distingue de la simple gêne financière. Les ordonnances qui rejettent la défense de l’appelant sont presque toujours celles où l’intéressé s’est contenté d’allégations générales sans pièces : ainsi de cet appelant qui invoquait une retraite de 1 500 €, sans produire ni déclaration ni avis d’impôt, alors qu’une attestation faisait apparaître des revenus nets supérieurs à 2 000 €, jugés suffisants pour supporter une condamnation de 1 500 € au titre de l’article 700 — la preuve de l’impossibilité n’était pas rapportée (CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 avr. 2024, n° 23/03115).
À l’inverse, la radiation est écartée lorsque le dossier est documenté : une appelante retraitée, en situation de surendettement, percevant des revenus très modestes et engagée dans une procédure de réaménagement de dettes, a été jugée exposée à des conséquences manifestement excessives — il ne saurait être question de la priver de la voie de l’appel pour ce motif (CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 19 juill. 2018, n° 17/19567). La leçon est simple : avis d’imposition, relevés bancaires, détail des charges, état du patrimoine, possibilités de recours à l’emprunt, dossier de surendettement, saisies paralysant les comptes, attestation d’expert-comptable. La charge de la preuve pèse sur l’appelant ; c’est à lui de constituer le dossier, pièce par pièce.
Un cas mérite une mention particulière, car il déplace l’impossibilité du terrain factuel au terrain juridique : l’ouverture d’une procédure collective. L’appelant placé en redressement ou liquidation judiciaire a l’interdiction de payer ses créances antérieures (art. L. 622-7 du Code de commerce) ; l’exécution est alors juridiquement impossible et la demande de radiation doit être rejetée (CA Pau, 4 oct. 2023, n° 22/02417). L’instance d’appel étant par ailleurs interrompue, elle ne reprendra qu’après mise en cause du mandataire judiciaire et déclaration de créance par l’intimé.
S’agissant enfin d’une obligation de faire, contester la pertinence des solutions techniques de l’expert, sans démontrer une impossibilité matérielle ou juridique d’exécuter, ne caractérise pas l’impossibilité (CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 25 juin 2024, n° 22/11154).
Conséquences manifestement excessives : une appréciation incertaine
La notion de conséquences manifestement excessives est appréciée au cas par cas, et les cours d’appel ne sont pas unanimes sur la méthode. Certaines retiennent les seules conséquences immédiates de l’exécution sur la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement. D’autres mettent en balance la faculté du débiteur à supporter la condamnation et celle du créancier à restituer en cas d’infirmation. La jurisprudence n’est pas fixée sur ce point ; dans le doute, l’appelant a intérêt à documenter les deux dimensions : le dommage que l’exécution lui causerait immédiatement, et le risque de non-restitution si la décision était ensuite réformée.
La fausse bonne idée : se ruer chez le premier président
Lorsque la radiation est demandée, le réflexe est souvent de saisir parallèlement le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. C’est parfois utile, rarement prioritaire. Car les conditions ne sont pas les mêmes, et celles de l’arrêt de l’exécution provisoire sont plus exigeantes.
Pour faire rejeter une demande de radiation, l’appelant n’a qu’à établir l’une des deux exceptions de l’article 524 (conséquences excessives ou impossibilité). Pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3, il doit démontrer cumulativement un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives — ce qui suppose d’exposer le fond du dossier. Procéduralement, il est donc souvent plus aisé de défendre sur la radiation.
En saisissant le premier président, l’appelant prend en outre un risque : une ordonnance qui rejette sa demande au motif que ses moyens ne sont pas sérieux. Sans avoir autorité de chose jugée, une telle décision risque de l’affaiblir devant la formation collégiale appelée à statuer au fond. À l’inverse, la radiation, simple mesure d’administration judiciaire, ne lui interdit pas de saisir ensuite le premier président ; et celui-ci ne peut remettre en cause les paiements ou actes d’exécution déjà accomplis avant sa décision (Cass. 2e civ., 31 janvier 2002, n° 00-11.881). La saisine du premier président reste pertinente lorsque le moyen sérieux existe vraiment et que l’on veut, au-delà du sursis de l’appel, faire cesser une saisie en cours ; mais elle ne doit pas devenir un réflexe au détriment de la défense, plus simple, sur le terrain de la radiation elle-même.
Conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état en appel : les pièges qui font perdre l’appel
Le juge ne peut en aucun cas examiner les appels principaux, incidents ou provoqués avant que la question de l’exécution ne soit tranchée.
Quelle est la nature de l’ordonnance rendue ?
L’ordonnance prononçant la radiation constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.
Elle est notifiée par le greffe aux parties et à leurs représentants par lettre simple.
Le recours contre l’ordonnance de radiation
La radiation du rôle est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC), et l’article 524, alinéa 3, le rappelle expressément. Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir (art. 537 CPC) : en principe, ni appel, ni déféré, ni pourvoi en cassation.
La Cour de cassation l’a jugé de manière constante : une décision de radiation du rôle, qui emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, ne peut être déférée à la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 2 mars 1983, n° 83-60.535 ; Cass. 2e civ., 17 juillet 1991, n° 91-60.078). Le pourvoi formé contre une simple mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, n’est pas recevable (Cass. soc., 8 juillet 1992, n° 91-60.252).
Le même raisonnement vaut pour la décision qui rejette la demande de radiation : elle est elle aussi une mesure d’administration judiciaire, et échappe donc, en principe, à tout recours. La voie est fermée des deux côtés.
Il existe pourtant une brèche, et elle est consacrée. Parce que la radiation affecte l’exercice du droit d’appel, elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir, par la voie du déféré-nullité (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-19.301). Toute irrégularité ne suffit pas : il faut que l’accès au juge soit entravé par un excès de pouvoir. Deux situations l’illustrent. D’abord, la radiation prononcée alors que le jugement n’a pas été notifié ou signifié à partie : le conseiller de la mise en état excède alors ses pouvoirs (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-18.026). Ensuite, la radiation frappant un appelant qui n’était pas lui-même soumis à l’exécution provisoire — par exemple lorsqu’un seul de deux appelants avait été condamné sous exécution provisoire. Hors de ces hypothèses d’excès de pouvoir caractérisé, la radiation demeure insusceptible de recours.
Effets de la demande de radiation sur les délais
Délais suspendus
Les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du Code de procédure civile.
Délais non suspendus
Les délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 du Code de procédure civile.
Reprise des délais
Les délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle ou rejetant la demande de radiation.
Cette asymétrie mérite d’être soulignée, et elle réserve un piège des deux côtés. La suspension des délais de l’intimé n’est pas une interruption : ils ne repartent pas de zéro, mais reprennent pour le temps qu’il leur restait à courir. L’intimé qui a saisi le conseiller de la mise en état deux jours avant l’expiration de son délai de l’article 909 devra donc conclure dans les deux jours suivant la notification de la décision de réinscription ou de rejet.
Côté appelant, ses délais ne sont pas suspendus : il doit veiller à conclure avant l’audience d’incident, même si le délai n’est pas encore expiré. Faute de quoi, si l’affaire est ensuite radiée, il ne pourra plus régulariser ses conclusions sans avoir d’abord obtenu la réinscription.
La radiation peut d’ailleurs se retourner contre l’intimé qui l’a sollicitée : tant que l’affaire reste radiée, l’examen des appels est interdit, y compris celui de son propre appel incident ou provoqué. Si un chef du jugement lui fait grief, il a souvent intérêt à former un appel incident et à faire exécuter les chefs qui lui profitent, plutôt qu’à radier. L’exécution forcée se fait toutefois toujours à ses risques et périls : en cas d’infirmation, il devra réparer le préjudice causé, sans qu’une faute soit nécessaire (Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-25.305).
Réinscription au rôle de la Cour
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise la réinscription dès lors que l’appelant justifie de l’exécution de la décision attaquée, sauf en cas de péremption constatée.
La Cour de cassation a précisé ce que recouvre cette exécution : la réinscription ne peut être autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, laquelle peut consister en tout acte d’exécution significative de la décision frappée d’appel manifestant la volonté non équivoque de l’exécuter (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 24-15.324). Autrement dit, l’exécution n’a pas à être intégrale : une exécution partielle, si elle est significative, peut suffire. Dans cette affaire, la réinscription avait d’ailleurs été opérée sur la seule initiative procédurale de l’intimé — un courrier destiné à faire courir la péremption — et non sur un acte d’exécution de l’appelant : la cassation est encourue. La réinscription doit reposer sur l’exécution, pas sur un aléa de procédure.
Trois bornes encadrent toutefois cette souplesse, et elles relèvent de l’appréciation souveraine du juge. L’exécution partielle doit être importante : le règlement d’un faible pourcentage de la condamnation, fût-il animé de la meilleure volonté, ne suffit pas. Elle doit être spontanée : une exécution arrachée par la saisie du créancier ne manifeste pas la volonté du débiteur. Elle doit être non équivoque. En pratique, certaines cours continuent d’exiger un paiement quasi intégral (CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 19 mai 2026, n° 25/06620) : la prudence commande d’exécuter spontanément et le plus complètement possible avant de solliciter la remise au rôle.
Radiation et péremption
Si la radiation est ordonnée, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par tout acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision frappée d’appel.
Si l’instance est périmée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, d’office ou à la demande des parties, constater la péremption après avoir recueilli leurs observations.
C’est ici que se loge le piège le plus dangereux, et le conseil le plus utile. La péremption de deux ans est une guillotine : passé ce délai sans acte interruptif, l’appel est éteint et le jugement de première instance acquiert force de chose jugée (art. 390 CPC). On perd alors non seulement l’appel, mais, par ricochet, tout contrôle ultérieur en cassation.
Le point de départ se joue sur un détail décisif. Le délai ne court qu’à compter de la notification à partie, par le greffe et par lettre simple — et non de la notification de l’ordonnance à l’avocat par voie électronique, contrairement à une habitude répandue (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 21-20.034). La juridiction doit rechercher cette date de notification, et ne peut fixer le départ du délai à la dernière diligence antérieure à la radiation (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-15.537). La conséquence est frappante : faute de notification à partie, le délai peut n’avoir jamais commencé à courir, même deux ans plus tard.
Sur l’interruption, ensuite : tout acte d’exécution significative manifeste la volonté non équivoque d’exécuter et constitue une diligence interrompant le délai (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-20.721). Dans cette affaire, l’appelant avait réglé la seule condamnation pécuniaire mise à sa charge au titre de l’article 700, ne laissant inexécutée que sa condamnation aux dépens : la cour d’appel ne pouvait subordonner l’interruption de la péremption à une exécution intégrale.
De là un conseil contre-intuitif pour l’appelant qui ne peut pas tout payer. Échapper à la péremption — empêcher l’appel de mourir — n’exige qu’une exécution significative et spontanée, pas l’exécution de la totalité. Mieux vaut donc exécuter ce que l’on peut, par paiements partiels significatifs, pour maintenir l’appel en vie pendant que l’on prépare la suite, plutôt que d’attendre d’être en mesure de tout régler.
Mon avis personnel sur la radiation pour inexécution
La radiation de l’appel pour défaut d’exécution constitue une atteinte inacceptable au droit à un recours effectif et au double degré de juridiction, principes fondamentaux garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le droit interne.
En conditionnant l’examen d’un appel à l’exécution préalable d’une décision de première instance, l’article 524 du Code de procédure civile impose à l’appelant une charge disproportionnée, qui peut le priver de son droit de contester une décision défavorable.
Le cas le plus choquant n’est pas théorique : la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir radié l’appel d’un justiciable condamné à plus de 600 000 euros sur le fondement d’une présomption de fraude fiscale jamais établie, alors que la disproportion entre ses ressources et le montant des condamnations était évidente. La radiation, dans ce cas, équivalait à une privation pure et simple de l’accès à un tribunal au stade de l’appel (CEDH, 31 mars 2011, Chatellier c. France, n° 34658/07). C’est tout l’angle mort du mécanisme : il transforme une condamnation provisoire et contestable en condition d’accès au juge, au profit de la partie la mieux dotée financièrement.
Il faut être honnête sur la logique de la Cour de Strasbourg : elle n’a pas condamné le principe lui-même. Le mécanisme de radiation pour défaut d’exécution n’est pas, en soi, contraire à l’article 6, § 1 (CEDH, 10 octobre 2013, Pompey c. France, n° 37640/11). Ce que la jurisprudence européenne sanctionne, c’est son application disproportionnée. Cela laisse intacte la critique de fond : un mécanisme qui n’est pas illégal dans son principe peut rester profondément déséquilibré dans son fonctionnement, parce qu’il fait peser sur le seul appelant le poids de l’exécution provisoire, et confère à l’intimé le bénéfice immédiat d’un jugement dont le bien-fondé reste précisément en débat.
Cette exigence est particulièrement critiquable lorsque la décision frappée d’appel est assortie de l’exécution provisoire, alors même que son bien-fondé reste contestable. Elle crée un déséquilibre procédural en faveur de l’intimé, qui bénéficie immédiatement des effets du jugement, alors que l’appelant peut se retrouver privé de son droit d’appel faute de moyens pour exécuter.
Or, le droit au double degré de juridiction suppose que toute partie puisse voir son affaire examinée sur le fond par une juridiction supérieure, sans restrictions excessives. C’est une composante du droit d’accès à un tribunal. La radiation pour inexécution se transforme ainsi en un véritable obstacle procédural, détournant l’exécution provisoire de son objectif initial pour en faire un mécanisme d’obstruction à l’accès au juge d’appel.
Une solution plus respectueuse des droits de la défense consisterait à privilégier des garanties alternatives, telles que :
- Le dépôt d’une consignation, permettant de préserver les droits de l’intimé tout en garantissant l’accès à l’appel ;
- La limitation de l’exécution provisoire aux cas où elle ne compromet pas irrémédiablement les droits de l’appelant.
Plutôt que de priver un justiciable de son droit d’appel, il conviendrait d’aménager des solutions plus équilibrées, conciliant l’exigence d’exécution et le respect du droit à un recours effectif.
Questions fréquentes
Quelle différence entre la radiation pour défaut d’exécution et la radiation pour défaut de diligence ?
Ce sont deux mécanismes distincts. La radiation de l’article 383 sanctionne le défaut de diligence des parties qui n’accomplissent pas les actes attendus de la procédure ; l’affaire est rétablie sur justification des diligences omises. La radiation de l’article 524 sanctionne le seul défaut d’exécution du jugement frappé d’appel par l’appelant, à la demande de l’intimé ; le rétablissement suppose la justification de l’exécution. Même sanction apparente — le retrait du rôle — mais conditions et issue différentes.
La radiation éteint-elle l’appel ?
Non. La radiation ne met pas fin à l’instance : elle suspend l’examen de l’appel et retire l’affaire du rang des affaires en cours. L’appel survit et peut être réinscrit sur justification de l’exécution. Le danger n’est pas la radiation en elle-même, mais la péremption de deux ans qui court à compter de sa notification à partie : c’est elle qui, faute d’acte interruptif, éteint définitivement l’instance et confère force de chose jugée au jugement de première instance.
Peut-on contester une ordonnance de radiation ?
Pas par les voies ordinaires : la radiation est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 et 537 CPC), insusceptible d’appel, de déféré ou de pourvoi. Une brèche existe toutefois, le recours pour excès de pouvoir (déféré-nullité), lorsque la radiation entrave l’accès au juge par un excès de pouvoir — par exemple si elle a été prononcée alors que le jugement n’avait pas été notifié à partie. En dehors de cette hypothèse, la seule voie utile est d’exécuter, au besoin partiellement et de façon significative, puis de solliciter la réinscription au rôle.
Votre situation mérite mieux qu’une règle générale
Ce que l’article 524 ne dit pas, c’est comment il s’applique à votre dossier : le montant en jeu, vos capacités réelles d’exécution, le sérieux de vos moyens d’appel, le calendrier des délais. La frontière entre une radiation subie et un appel sauvé tient souvent à la qualité des pièces produites et au choix de la bonne voie procédurale. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


bonjour,
Que pensez vous de la situation ou l’intimé n’a rien voulu entendre et passe en force sans attendre la décision de la cour. Par exemple en commençant une construction qui manifestement porte atteinte, de manière irrémédiable, à un tiers qui a gagné au premier tour.
il peut apparaitre que l’intimé ait fait un choix, en pleine conscience, de ne pas attendre sagement, tout en connaissant le risque de se faire radier.