Le droit de mentir existe-t-il ?

Votre adversaire vient de mentir. Devant le juge, à la barre, en face de vous. Il a nié des faits que vous savez vrais. Il a donné une version que vous savez fausse. Et son avocat l’a laissé faire, sans broncher.

Vous vous demandez si c’est légal. S’il a le droit de mentir alors que vous, vous avez dit la vérité. Si le système tolère vraiment ça — qu’on puisse se défendre en racontant n’importe quoi, sans risque, sans conséquence.

Et parfois la question se retourne : est-ce que vous, vous pouvez mentir ? Est-ce que ça vous est permis, à vous aussi ?

La réponse courte : non. Il n’existe pas de droit de mentir en droit français. Mais la réponse longue est plus intéressante — et plus utile.

Ce que le droit reconnaît vraiment : une faculté, pas un droit

Aucun texte ne consacre un « droit de mentir ». Ni le Code pénal, ni le Code de procédure pénale, ni aucun autre. Le droit positif va même dans l’autre sens : l’article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges — cause de nullité du contrat, source de responsabilité délictuelle.

Ce que la jurisprudence a construit, c’est autre chose : une simple faculté. Le prévenu et l’accusé ne prêtent pas serment. Ils ne peuvent donc commettre ni parjure ni faux témoignage au sens de l’article 434-13 du Code pénal. Mentir à la barre n’est pas un délit — mais ce n’est pas un droit pour autant.

Cette immunité a une histoire. Elle est née à l’époque où le prévenu ne pouvait pas se taire : il devait parler. Dès lors qu’on l’obligeait à parler, lui reconnaître le droit de mentir avait une certaine logique. Mais le droit au silence a depuis été consacré, notifié à peine de nullité des poursuites, rattaché par le Conseil constitutionnel au principe nemo tenetur, et érigé par la Cour européenne des droits de l’homme en composante du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. La justification initiale du mensonge judiciaire a disparu. La jurisprudence qui en découlait est restée, par inertie.

Résultat absurde : le prévenu dispose aujourd’hui du droit au silence et de la faculté de mentir. Le droit anglo-saxon avait tiré la conséquence logique depuis longtemps — mentir au juge y constitue un contempt of Court, un outrage sévèrement sanctionné, précisément parce que le droit au silence dispense du mensonge. La France n’a pas opéré cette transition.

Droit au silence ou faculté de mentir : choisir le bon outil

Tout le monde confond les deux. Ce n’est pas la même chose — et la confusion peut coûter cher.

Faculté de mentirDroit au silence
Exemple« Non, je n’étais pas présent »« Je garde le silence »
RisqueSi la géolocalisation ou des caméras vous contredisent, vous serez condamné — et plus sévèrementAucun : ne peut jamais être retenu contre vous
StatutSimple faculté — absence de délit, pas un droitDroit reconnu par la loi, le Conseil constitutionnel et la Convention EDH

Le silence ne ment jamais. Il ne peut pas être contredit par un relevé de téléphonie, une caméra ou un témoin. En garde à vue, en instruction, à l’audience de jugement, son exercice ne peut jamais être reproché — ni par l’OPJ, ni par le parquet, ni par le tribunal. La seule phrase à retenir : « Je souhaite garder le silence et être assisté d’un avocat. »

Il faut la prononcer clairement. Il n’existe pas de silence tacite en garde à vue : le mutisme sans déclaration expresse peut être interprété comme un refus de coopérer — ce qui n’est pas la même chose.

Mentir sur soi et accuser autrui : deux comportements que la loi ne traite pas pareil

Il y a une limite que beaucoup ignorent, et que certains parquets semblent eux-mêmes prêts à effacer.

Mentir sur soi — nier sa présence, contester les faits, minimiser son rôle — peut rester sans sanction pénale directe. Accuser nommément autrui en sachant que c’est faux, c’est une autre affaire : la dénonciation calomnieuse est pénalement réprimée par l’article 226-10 du Code pénal. Une accusation mensongère dirigée contre une personne identifiée n’est pas un mensonge de défense — c’est une offensive qui cause un préjudice à un tiers.

L’affaire Daval l’illustre crûment. Jonathan Daval avait mis en cause son beau-frère pour le meurtre de sa femme, crime pour lequel il avait lui-même été condamné. Poursuivi en avril 2024 pour dénonciation calomnieuse, il a vu le procureur de Besançon requérir sa relaxe en invoquant le droit à mentir pour une personne poursuivie. La position interpelle. Il y a une différence de nature entre affirmer inexactement ne pas avoir été quelque part et accuser nommément quelqu’un d’un crime. La première est une défense. La seconde est une agression.

Quand le mensonge devient une infraction

L’immunité du prévenu est une exception strictement circonscrite au box des accusés. Elle ne s’étend pas aux témoins, aux pièces produites, ni à quiconque agit en dehors de cette position.

Devant la justice : le faux témoignage sous serment est pénalement réprimé — c’est précisément pourquoi le prévenu, lui, ne prête pas serment. Une fausse attestation produite en justice expose son auteur aux sanctions de l’article 441-7 du Code pénal. Et lorsque le mensonge vise à obtenir une décision favorable — document falsifié, mise en scène destinée à tromper le juge —, on entre dans le champ de l’escroquerie au jugement : contrairement à l’escroquerie de droit commun, la production d’un document simplement mensonger peut suffire à en caractériser l’élément matériel. Une décision ainsi obtenue peut faire l’objet d’un recours en révision.

Hors du prétoire : le faux et l’usage de faux sont punis pénalement (articles 441-1 et suivants du Code pénal). Les fausses déclarations faites pour obtenir indûment une prestation ou un avantage d’un organisme chargé d’une mission de service public tombent sous l’article 441-6. En droit des contrats, le mensonge délibéré pour obtenir le consentement de l’autre partie entraîne la nullité pour dol. Plus la vérité a une portée juridique dans la situation considérée — contrat, preuve, déclaration administrative, témoignage —, plus le mensonge devient risqué.

Ce que le mensonge révèle réellement

Un tribunal expérimenté voit passer des centaines de prévenus chaque année. Les juges identifient très vite les versions qui ne tiennent pas, les alibis fabriqués, les détails trop précis ou trop vagues. Un mensonge maladroit ne protège pas : il informe le tribunal sur la personnalité du prévenu et sa capacité à assumer les faits.

La faculté de mentir, mal utilisée, se retourne toujours contre celui qui l’exerce. Le droit au silence, lui, ne peut pas être utilisé contre vous — c’est précisément sa définition.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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