Responsabilité civile personnelle du dirigeant : faute de gestion et faute détachable

Cet article fait partie d’une étude plus complète sur tous les aspects de la responsabilité du dirigeant :

Les sanctions des fautes de gestion du dirigeant : comment le faire payer personnellement (in bonis + procédure collective) ?

Un dirigeant peut être tenu personnellement responsable sur son patrimoine propre — pas seulement la société. C’est le point que beaucoup ignorent, et que les créanciers, associés minoritaires et tiers lésés découvrent souvent trop tard.

La responsabilité civile personnelle du dirigeant peut être engagée à trois titres distincts : violation des lois et règlements, violation des statuts, ou faute de gestion — cette dernière pouvant suffire seule, sans qu’il soit nécessaire de prouver en outre une infraction légale ou statutaire. La société, ses associés et les tiers peuvent ainsi agir contre le dirigeant de droit, mais aussi de fait, afin d’obtenir réparation des préjudices subis.

La distinction fondamentale de cet article est la suivante : envers la société et les associés, une simple faute de gestion suffit — négligence, mauvais choix, passivité. Envers les tiers en revanche, la personnalité morale de la société fait écran : seule une faute séparable des fonctions — intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal du mandat — permet d’atteindre directement le patrimoine du dirigeant.

Ce guide expose les conditions d’engagement de la responsabilité civile du dirigeant dans chaque cas de figure, les actions disponibles (action sociale, action individuelle, ut singuli), leur prescription, et les causes d’exonération — en distinguant systématiquement ce qui relève du dirigeant de droit et du dirigeant de fait.

Fondement juridique

Les textes visent expressément les formes suivantes :

Forme de la sociétéReprésentant légal/organe dirigeantFondement
SASPrésidentArt. L 227-8 renvoyant à l’art. L 225-251
Société civileGérantC. civ. art. 1850
SARLGérantC. com. art. L 223-22 al. 1
SADirecteur général et membres du directoireC. com. art. L 225-251
SNC, SCS et sociétés en participationArt. 1240 du code civil

Ces régimes sont généralisables à l’ensemble des dirigeants sociaux. La responsabilité civile du dirigeant n’a pas uniquement une fonction indemnisatrice : une dimension sanctionnatrice est présente, en droit des sociétés, en raison du maintien de l’exigence d’une faute.

Aux termes de l’article L 223-22 du code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

Article 1850 du code civil : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »

Transposition des décisions entre formes de sociétés

L’appréciation de la faute du dirigeant est identique quelle que soit la forme de la société (commerciale ou civile, par actions ou de personnes). La décision rendue dans une forme de société est donc transposable à une autre. Si la chambre civile a jugé que la fourniture de faux bilans par le gérant d’une société civile constituait une faute détachable des fonctions, cette jurisprudence s’applique naturellement à un conflit identique dans une SAS.

Responsabilité envers la société et les associés

Les trois chefs de responsabilité

Les dirigeants sont responsables envers la société et envers les associés à trois titres distincts :

  • des infractions aux lois et règlements ;
  • des violations des statuts ;
  • des fautes commises dans leur gestion.

Vis-à-vis de la société et des associés, il suffit d’une faute de gestion ordinaire — imprudence, négligence, mauvais choix — sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute séparable des fonctions. Sur le recensement complet des fautes susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant, voir l’étude dédiée.

Violation des lois et règlements par le gérant

Le gérant engage sa responsabilité lorsqu’il méconnaît une disposition légale ou réglementaire applicable à la société — qu’il s’agisse du code de commerce, du droit fiscal, du droit social ou de toute autre réglementation sectorielle. La violation doit être établie : il ne suffit pas de constater une infraction abstraite, encore faut-il démontrer qu’elle a causé un préjudice à la société ou aux associés. [à compléter]

Violation des statuts par le gérant

Le gérant peut également voir sa responsabilité engagée lorsqu’il agit en dépassement des pouvoirs que les statuts lui confèrent, ou en méconnaissance des clauses qui encadrent son mandat — limitation de pouvoir, autorisation préalable requise, objet social, etc. La violation des statuts est une cause autonome de responsabilité, distincte de la faute de gestion : elle n’exige pas de démontrer un mauvais choix de gestion, mais seulement un acte contraire aux prévisions statutaires. [à compléter]

Fautes de gestion : définition et illustrations

Les fautes de gestion couvrent un champ très large, allant de la simple négligence à de véritables manœuvres frauduleuses. Il n’est pas nécessaire qu’un acte positif soit établi : l’inaction, l’incurie ou la passivité du dirigeant peuvent suffire. La responsabilité du dirigeant peut ainsi être engagée même sans intention de nuire, dès lors qu’un comportement contraire à l’intérêt social est démontré. Il appartient à la société ou à l’associé demandeur d’établir concrètement en quoi le comportement du dirigeant est contraire à cet intérêt.

La faute s’apprécie par référence à la conduite d’un dirigeant raisonnable, prudent et actif placé dans les mêmes circonstances — et non par rapport aux capacités personnelles de l’intéressé. Sa bonne foi ou son inexpérience ne constituent pas des causes d’exonération : on ne lui demande pas d’avoir bien fait, mais d’avoir fait ce qu’un dirigeant sérieux aurait fait à sa place. En revanche, la rigueur s’atténue pour le dirigeant bénévole, dont la faute est appréciée avec moins de sévérité (C. civ., art. 1992, al. 2). Et dans tous les cas, les tribunaux calibrent l’exigence au contexte : ce qui est impardonnable pour le président d’un groupe coté sera jugé avec plus d’indulgence — sans pour autant exonérer — pour le gérant d’une SARL familiale.

La jurisprudence structure ces fautes autour de trois grandes catégories. La première regroupe les engagements contractuels imprudents ou ruineux : acceptation d’opérations dont la société ne pourra manifestement pas assumer le coût, conclusion de contrats nécessairement déficitaires, achats d’actifs sans valeur réelle, accroissement inconsidéré des charges de personnel ou de matériel. La deuxième concerne la mauvaise exécution des engagements : négligences rendant impossible le recouvrement d’une créance, retards de paiement répétés, erreurs dans le calcul de prestations dues à des tiers. La troisième couvre la gestion financière hasardeuse : prêts de fonds sociaux à des conditions rendant le remboursement improbable, spéculations désastreuses, versements de commissions occultes exposant la société à des redressements fiscaux.

Les tribunaux ont ainsi retenu comme fautes de gestion :

  • Le fait de laisser prescrire une créance de la société (Cass. com., 4 févr. 1980, n° 78-13.760).
  • Le retard à payer les dettes échues ou à exécuter une décision de l’assemblée générale (Cass. com., 12 janv. 1993).
  • L’absence de réaction à une proposition de rectification fiscale lorsque le dirigeant en poste est informé d’un redressement portant sur des manquements fiscaux générés par ses prédécesseurs : il lui incombe de tirer les conséquences fiscales des fautes antérieures dont il a connaissance, et ne pas le faire constitue une faute de gestion autonome (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 23/08556).
  • La tenue défectueuse de la comptabilité, ayant causé un préjudice à la société et aux associés (Cass. 2e civ., 10 déc. 1980).
  • Le défaut de surveillance d’un cogérant ayant permis un détournement de fonds sociaux (Cass. com., 9 déc. 1957).
  • Le défaut de surveillance d’un directeur titulaire d’une large délégation de pouvoirs et l’absence de mesures correctives malgré la révélation de ses agissements répréhensibles (Cass. com., 6 févr. 1962).
  • L’inaction face à des irrégularités de facturation signalées au dirigeant et aisément vérifiables, exposant la société à des sanctions fiscales (CA Paris, 14 janv. 2020, n° 17/20212).
  • Le manquement au devoir de loyauté, le dirigeant ayant acquis pour son compte personnel l’immeuble utilisé par la société alors qu’il savait les associés désireux de l’acheter ensemble (Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-24.305).
  • L’absence de souscription d’une assurance obligatoire ou le défaut de paiement des primes ayant provoqué la caducité du contrat (T. com. Seine, 8 janv. 1952 ; Cass. com., 29 avr. 1954).
  • La conclusion d’un bail défavorable à la société (Cass. com., 8 juin 1963).
  • L’absence de réaction du dirigeant d’une société en difficulté, notamment l’omission de convoquer une assemblée générale malgré un déficit important (Cass. com., 5 juin 1961).
  • Le prélèvement irrégulier de fonds figurant au compte courant d’associé pour financer un achat immobilier personnel (Cass. com., 1er juill. 2008, n° 07-16.215).
  • L’octroi unilatéral d’une rémunération, alors que les statuts exigeaient une décision des associés (CA Rennes, 28 juin 2022, n° 20/02742).
  • La mise en échec d’une opération de crédit-bail destinée à financer l’acquisition immobilière d’une SCI, suivie de prélèvements injustifiés de trésorerie au profit d’une autre société contrôlée par le gérant (CA Paris, 22 mai 2008, n° 07-8661).
  • Le refus injustifié d’augmenter un loyer dont le montant était très inférieur à celui autorisé par le statut des baux commerciaux, causant une perte de revenus à la société (CA Paris, 9 mars 1989).

En revanche, certaines situations ne constituent pas une faute de gestion :

  • Lorsque les décisions critiquées ont été prises collectivement par l’assemblée des associés et que les cautionnements consentis par le gérant garantissaient des prêts destinés à financer des travaux valorisant l’immeuble, le dirigeant a été jugé exempt de toute faute (Cass. 3e civ., 2 oct. 2001, n° 1315).
  • Un gérant ayant renoncé à la vente du principal actif de la société et provoqué le versement d’une indemnité de dédit n’a pas été considéré fautif dès lors qu’il n’agissait pas pour un intérêt personnel mais pour préserver l’économie globale de l’opération, compromise par une évolution fiscale annoncée (Cass. com., 8 nov. 2005, n° 1398).
  • L’insuffisance des apports consentis à la société lors de sa constitution ne constitue pas, en elle-même, une faute de gestion (Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-15.505) — un point important pour les fondateurs poursuivis a posteriori. De même, le seul fait de ne pas avoir recapitalisé dans le délai légal de deux ans lorsque les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ne suffit pas, sauf si cette absence de recapitalisation était nécessaire à la survie de la société (Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-15.755 ; Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-23.310).

Conventions réglementées non approuvées

En cas de conclusion d’une convention réglementée par le dirigeant de SARL, SA, SCA, SAS ou société civile à activité économique, deux fondements peuvent être invoqués cumulativement :

  • Les gérants sont tenus de supporter les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées (C. com., art. L 223-19, al. 4 pour les SARL). Cette mise à la charge est de plein droit en SARL — elle n’est pas facultative comme dans les SA (C. com., art. L 225-41). Elle peut viser non seulement le gérant mais aussi, le cas échéant, l’associé contractant. L’action en responsabilité sur le fondement de l’article L 223-22 reste ouverte même si la convention a été approuvée : l’approbation n’exonère pas le gérant d’une faute de gestion (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487 F-B). L’article L 223-22, al. 5 prévoit qu’aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour les fautes commises dans l’accomplissement de leur mandat.
  • Le fait de ne pas avoir soumis une convention réglementée à l’approbation des associés peut cumulativement constituer une faute de gestion (CA Paris, 28 juill. 2016, n° 15/04260 ; Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487 F-B). La possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences des conventions non approuvées n’est pas exclusive de sa responsabilité pour faute de gestion, que la convention ait ou non été approuvée.

Rémunération irrégulièrement versée au gérant

Le cas est assez classique : un dirigeant est empêché (maladie, incapacité durable), un proche prend le relais, et plusieurs années après, un héritier, un nouvel associé ou un liquidateur conteste la rémunération que le remplaçant s’est attribuée. La question se pose souvent en même temps que celle de la révocation du gérant et de l’apurement des comptes.

Dans l’affaire commentée, le gérant et associé unique d’une EURL était durablement empêché et avait été remplacé par sa compagne. L’héritier de l’associé unique a engagé sa responsabilité pour faute de gestion, en lui reprochant de s’être octroyé irrégulièrement une rémunération. La cour d’appel avait écarté la faute, au motif que rien n’indiquait que la compagne avait entendu exercer son mandat gratuitement et qu’elle avait abandonné sa propre activité professionnelle.

Censure de la Cour de cassation (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-18.359) : la rémunération d’un gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. La cour d’appel ne pouvait pas écarter la faute de gestion sans rechercher si la rémunération avait été fixée par une décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par un mandataire ad hoc désigné à cette fin. Le contexte humain peut expliquer la situation, mais ne régularise pas la rémunération si les formes juridiques n’ont pas été respectées.

À noter :

  • La Cour de cassation s’inscrit dans sa jurisprudence relative à la fixation de la rémunération du gérant de SARL (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22.754). L’exercice des fonctions de direction n’est pas nécessairement rémunéré (Cass. soc., 31 mars 1982, n° 81-11.449).
  • Dans une EURL, la rémunération prend la forme d’une décision unilatérale de l’associé unique consignée sur le registre des décisions, sous peine de nullité facultative (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22.337).
  • Le gérant qui s’octroie une rémunération sans décision régulière engage sa responsabilité pour faute de gestion (CA Rennes, 28 juin 2022, n° 20/02742 ; CA Paris, 7 févr. 2023, n° 20/06615) et peut être condamné à la rembourser, même de bonne foi (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-18.957).

Ce point est très opérationnel en contentieux : il se prouve facilement par les pièces (statuts, registre des décisions, procès-verbal, mandat ad hoc). L’absence de tout support juridique régulier peut fonder une demande de remboursement et une action en responsabilité.

Responsabilité envers les tiers : la faute séparable des fonctions

Principe : l’écran de la personnalité morale

Le dirigeant est l’organe de représentation de la société. Lorsqu’il agit au nom et pour le compte de la personne morale, celle-ci est seule engagée à l’égard des tiers par les actes accomplis : si cet acte est source de responsabilité civile, c’est à la société et à elle seule que les tiers peuvent demander réparation.

Pour que la responsabilité personnelle du dirigeant puisse être recherchée directement par un tiers, il convient donc de démontrer une faute séparable de ses fonctions, imputable au dirigeant à titre personnel et non au titre de l’organe social (Cass. com., 27 janv. 1998, n° 93-11.437, Vanhove c/ SA CDR Total France ; Cass. com., 12 janv. 1999, n° 96-19.670 ; Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092) :

« La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. »

Les trois critères cumulatifs de la faute séparable sont :

  • une faute intentionnelle : le dirigeant a conscience de causer un dommage au tiers (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092 ; Cass. com., 7 juill. 2004, n° 02-17.729) ;
  • une faute d’une particulière gravité : les simples imprudences ou négligences ne suffisent pas ;
  • une faute incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, même si elle a été matériellement commise dans le cadre de ces fonctions.

Il en résulte que seules certaines fautes de gestion entraînent la sanction personnelle du dirigeant vis-à-vis des tiers. Les autres n’engagent que la responsabilité de la société. Cette immunité partielle ne bénéficie qu’au dirigeant de droit d’une société dotée de la personnalité juridique — le dirigeant de fait ne semble pas en bénéficier.

L’AMF, pour sa part, n’exige pas l’existence d’une faute détachable, mais sa compétence est strictement limitée aux violations graves du droit des sociétés, des règlements européens et des règles professionnelles approuvées (C. mon. fin., art. L 621-13-9).

Cass. com. 26-11-2025 n° 24-21.022 F-D : la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, telle une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (C. com. art. L 223-22).

Fautes séparables : illustrations jurisprudentielles

Ont été reconnus responsables d’avoir commis une faute séparable de leurs fonctions :

  • le gérant d’une société de prestations de services qui a obtenu une autorisation administrative en corrompant un fonctionnaire (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 1463) ;
  • le gérant qui a volontairement trompé un fournisseur sur la solvabilité de la société (Cass. com., 20 mai 2003, n° 851) ;
  • le gérant qui, au lieu de comptabiliser une provision, a prélevé dans la trésorerie sociale une somme dont le montant excessif a conduit la société à cesser ses paiements (Cass. com., 6 nov. 2007, n° 05-13.402) ;
  • le gérant qui a laissé un salarié utiliser un véhicule de la société non assuré (Cass. com., 4 juill. 2006, n° 865) ;
  • le gérant qui n’a pas restitué le véhicule loué par la société et l’a détourné en le vendant au repreneur (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-22.889 F-D) ;
  • le gérant qui a organisé l’insolvabilité de la société de sorte qu’elle ne soit plus en mesure de payer le prix d’achat des parts de sa cible (CA Versailles, 6 août 2015, n° 12/08939) ;
  • le dirigeant qui a engagé au nom de la société de nombreux recours judiciaires étrangers à l’objet social et à l’intérêt social (Cass. com., 10 nov. 2015, n° 14-18.179 ; n° 14-18.092 F-D).

En revanche, n’a pas commis de faute séparable de ses fonctions :

  • le gérant qui a laissé entendre dans une circulaire que l’octroi d’un prêt bancaire allait se prononcer favorablement (Cass. com., 25 janv. 2005, n° 139) ;
  • le gérant qui prend l’engagement de garantir les dettes d’une filiale sans révéler la situation précaire de la société garante (Cass. com., 20 juin 2006, n° 808) ;
  • le gérant d’une SCI qui, lors d’une cession de parts, n’informe pas l’acquéreur d’un nantissement grevant celles-ci (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-11.027) ;
  • le gérant qui s’est abstenu de répondre à une demande d’information d’un organisme public, la passivité ne constituant pas une telle faute (Cass. com., 5 juill. 2017, n° 15-22.707 F-D).

Infraction pénale intentionnelle comme faute séparable

Une faute séparable des fonctions peut également résulter de la commission d’une infraction pénale intentionnelle par le dirigeant. Sur la responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise, voir l’étude spécifique.

Une infraction pénale intentionnelle est, par nature, séparable des fonctions sociales du dirigeant (Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255 FS-PBRI ; sur renvoi, CA Douai, 15 nov. 2011, n° 11/00259 ; Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-26.298 F-D ; Cass. com., 18 sept. 2019, n° 16-26.962 F-PB). L’infraction intentionnelle constitue un acte personnel du dirigeant, qui doit en assumer seul les conséquences sans recours contre la société, même si l’acte fautif a été commis dans l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 16-26.962 F-PB).

La non-souscription des assurances construction obligatoires constitue ainsi une faute détachable des fonctions sociales (Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255 ; Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 04-14.731 ; Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.492).

La chambre criminelle adopte une position plus large que la chambre commerciale : elle considère qu’une action civile peut être exercée contre un dirigeant sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute séparable (Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 16-87.669 FP-PB), et que les dirigeants engagent leur responsabilité civile personnelle pour toutes les infractions pénales dont ils se sont personnellement rendus coupables, même commises dans le cadre de leurs fonctions, y compris les simples contraventions (Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-84.307 ; Cass. crim., 7 sept. 2004, n° 03-86.292 ; Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 16-87.669 FP-PB et n° 16-83.984 FP-PB).

La chambre commerciale est plus restrictive sur ce point : le simple défaut de dépôt des comptes ne caractérise pas à lui seul une faute séparable — voir la section consacrée au dépôt des comptes hors délai ci-dessous.

Atteinte aux droits des créanciers sociaux

L’atteinte aux droits des créanciers sociaux constitue l’une des principales manifestations de la faute séparable.

Est ainsi fautif le comportement par lequel un dirigeant organise volontairement l’insolvabilité de la société, détourne ou soustrait des actifs, ou neutralise les voies de recours dont disposent les créanciers pour recouvrer leur créance. La faute est caractérisée dès lors que le dirigeant, par une démarche volontairement dommageable, prive les créanciers de la possibilité d’être désintéressés.

La Cour de cassation a retenu la faute séparable lorsque le dirigeant, conscient d’un litige imminent, effectuait des prélèvements anticipés et excessifs sur les bénéfices sociaux pour soustraire ces sommes au gage des créanciers (Cass. com., 6 nov. 2007, n° 05-13.402). Elle a également jugé fautif le dirigeant d’une filiale qui s’était délibérément abstenu de déclarer une créance au passif de la société mère en redressement judiciaire, privant ainsi les créanciers de la filiale de tout recours utile (Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28.657).

Plus récemment, un président de SAS a engagé sa responsabilité personnelle pour avoir organisé l’insolvabilité de la société au détriment d’un client créancier (CA Douai, 16 oct. 2025, n° 23/04804). Après avoir abandonné un chantier malgré d’importants acomptes encaissés, il avait transféré le siège social au Royaume-Uni, radié la société du RCS français puis procédé à sa dissolution, rendant toute exécution impossible. Il avait en outre omis de souscrire l’assurance décennale obligatoire, privant le créancier de tout recours contre un assureur. La cour a jugé, en infirmant le tribunal de commerce, qu’un tel comportement constituait une faute séparable engageant la responsabilité personnelle du président.

Dépôt des comptes hors délai et faute après la fin du mandat

Le simple dépôt des comptes hors délai légal ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle du gérant à l’égard des tiers : même s’il rend plus difficile pour les tiers l’appréciation de la situation de la société, ce manquement n’est pas, par lui-même, une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions (Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-23.627 ; Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).

Par ailleurs, aucune faute ne peut être imputée à un ancien gérant pour des formalités dont le délai légal expirait après la cessation de ses fonctions. Dans l’affaire commentée, la cour d’appel reprochait à l’ancien gérant de ne pas avoir accompli, dans le délai d’un mois, les formalités relatives à la transmission universelle du patrimoine de l’EURL et à sa propre démission ; mais ce délai expirait à des dates auxquelles l’intéressé n’était déjà plus gérant de droit (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).

Exception : absence de personnalité morale

L’immunité partielle que constitue l’exigence de faute séparable ne joue qu’à la condition que la société soit dotée de la personnalité morale. Lorsque la structure en est dépourvue — tel est le cas de la société en participation (C. civ., art. 1871) — le gérant ne peut pas se retrancher derrière l’écran de la personne morale. La Cour de cassation juge que toute faute commise par le gérant constitue une faute personnelle de nature à engager directement sa responsabilité à l’égard des tiers, « peu important qu’elle soit ou non détachable de l’exercice du mandat qui a pu lui être donné par les autres associés ». L’exigence de faute séparable disparaît entièrement : le moindre manquement, même non intentionnel, suffit.

Causes d’exonération et assurance de responsabilité

Quitus et décision d’assemblée générale

Le dirigeant ne peut pas s’exonérer en invoquant l’approbation de sa gestion par les associés ni une clause statutaire de non-responsabilité. L’article 1843-5 du code civil institue une double interdiction : est réputée non écrite toute clause subordonnant l’exercice de l’action sociale à une autorisation de l’assemblée ; et aucune décision d’assemblée ne peut éteindre une action en responsabilité pour des fautes commises dans l’accomplissement du mandat social.

Le dirigeant ne peut donc se prévaloir ni d’un quitus, ni d’une clause statutaire pour s’exonérer. Le quitus n’a d’effet libératoire ni pour l’action sociale ni pour l’action individuelle de l’associé (Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 19-16.716 FS-P, rendu en matière de société civile, mais solution transposable). Il peut tout au plus conduire à moduler la responsabilité du dirigeant envers un associé en raison du comportement de ce dernier.

En revanche, le dirigeant échappe à sa responsabilité s’il démontre que la faute reprochée résulte de l’exécution d’une décision prise en assemblée générale (Cass. 3e civ., 2 oct. 2001, n° 00-12.347 F-D).

Assurance de responsabilité des dirigeants

Même condamné au civil, le dirigeant peut ne pas supporter seul la charge financière de la condamnation : les fautes de gestion sont en principe assurables. Les sociétés souscrivent le plus souvent une garantie « responsabilité des dirigeants », dont les primes sont traitées comme un supplément de rémunération. Ces assurances couvrent généralement les manquements aux obligations légales, réglementaires ou statutaires, ainsi que les fautes de gestion. Seules les fautes intentionnelles ou dolosives excluent la garantie et laissent le dirigeant supporter personnellement la condamnation.

Compétence juridictionnelle

L’action en responsabilité dirigée contre le dirigeant relève impérativement de la compétence du tribunal de commerce, même lorsque le défendeur est une personne physique non commerçante.

Tribunal de commerce ou tribunal judiciaire : qui est compétent ?

Étendue de la responsabilité du dirigeant

Responsabilité individuelle

En principe, chaque dirigeant répond individuellement de ses propres fautes : seule est en cause la faute qu’il a personnellement commise. La responsabilité individuelle est la règle. Elle suppose que le demandeur identifie précisément le comportement fautif du dirigeant visé, sans se contenter d’invoquer la défaillance générale de la gestion sociale.

Responsabilité solidaire

Par exception, la responsabilité des dirigeants est solidaire lorsque plusieurs d’entre eux ont concouru à la même faute. Les textes le prévoient expressément (C. com., art. L 223-22 pour la SARL ; L 225-251 pour la SA). Le tribunal apprécie souverainement la part contributive de chacun et peut fixer une contribution différente selon le rôle respectif de chaque coresponsable. La solidarité permet au demandeur d’obtenir réparation intégrale auprès de l’un quelconque des coresponsables, à charge pour lui de se retourner ensuite contre les autres.

Dans les sociétés à conseil d’administration, une question pratique se pose souvent : l’administrateur qui a participé à une réunion de conseil peut-il être tenu pour coresponsable d’une décision collective fautive sans que sa faute propre soit individuellement démontrée ? La Cour de cassation répond positivement en présumant la faute de chaque administrateur ayant participé à la décision incriminée. Cette présomption est simple : l’administrateur peut la renverser en démontrant qu’il s’est opposé à la décision fautive, notamment par une attitude positive — une simple abstention ne suffit pas (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841).

En revanche, dans les SARL et les sociétés civiles — où la gérance n’est pas collégiale —, la responsabilité ne peut être retenue qu’en raison d’une faute personnelle individuellement commise, ou d’une participation en qualité de coauteur à l’acte litigieux. La pluralité de gérants n’entraîne donc pas automatiquement leur mise en cause solidaire (Cass. com., 25 janv. 2023, n° 21-15.772).

Action en responsabilité contre le dirigeant

Action sociale

L’action sociale vise à réparer le préjudice subi par la société du fait des fautes de gestion de son dirigeant. Elle peut être exercée de deux façons.

La société agit en premier lieu par ses organes compétents — assemblée générale décidant de poursuivre le dirigeant révoqué, nouveau gérant agissant après changement de direction, liquidateur en cas de dissolution. En pratique, tant que le dirigeant fautif demeure en fonctions, cette voie reste peu praticable. C’est pourquoi la loi reconnaît aux associés agissant ut singuli le droit d’exercer cette action au nom de la société lorsque celle-ci reste inerte. L’associé ut singuli agit pour le compte de la société : les dommages-intérêts obtenus tombent dans le patrimoine social et non dans le sien. Cette action est rare en pratique car l’associé avance seul les frais de procédure, sans en percevoir directement le fruit.

Sur le plan civil, la mise en œuvre effective de la responsabilité du dirigeant suppose en pratique sa révocation préalable (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-17.568 F-D, à propos d’une action ut singuli exercée par un cogérant associé).

Il convient enfin de souligner que l’action en responsabilité de droit commun (C. com., art. L 223-22 ou L 225-251) et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (C. com., art. L 651-2) ne peuvent pas se cumuler : le demandeur doit choisir son fondement. En revanche, l’action de droit commun reste recevable lorsqu’aucune insuffisance d’actif n’est constatée, ou lorsqu’elle porte sur des faits postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective (Cass. com., 28 mars 2000, n° 97-11.533).

Action individuelle de l’associé

L’action individuelle est exercée par l’associé en son nom propre, pour réparer un préjudice qui lui est personnellement imputable. Elle n’est pas subordonnée à la condition que la faute imputée au dirigeant soit détachable de ses fonctions : l’exigence de faute séparable ne concerne que les tiers, non les associés (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547 et n° 08-21.793). La Cour de cassation exige toutefois que ce préjudice soit distinct du préjudice social : l’amoindrissement du patrimoine de la société, et la perte de valeur des droits sociaux qui en découle mécaniquement, ne constituent pas un préjudice personnel distinct — ils relèvent de l’action sociale (Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-13.942 FS-P).

Constituent en revanche des préjudices personnels distincts ouvrant une action individuelle : les frais exposés personnellement par un associé pour faire désigner un expert judiciaire ; l’exclusion systématique d’un actionnaire des assemblées générales ; la perte de chance d’investir ses capitaux dans un autre placement, notamment lorsque le dirigeant a présenté des comptes inexacts ou diffusé des informations trompeuses — dans ce dernier cas, le préjudice indemnisable n’est pas la perte de valeur des titres mais la perte de chance d’avoir pu arbitrer différemment.

Prescription de l’action en responsabilité

L’action en responsabilité civile contre les dirigeants de droit (SARL, SA, SAS, SCA) se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation (C. com., art. L 223-23 pour les SARL ; L 225-254 pour les SA et SAS par renvoi). Par dérogation, ce délai est porté à dix ans lorsque le fait dommageable est qualifié de crime (C. civ., art. 1840, al. 3 ; C. com., art. L 210-8, al. 3).

Pour les SNC, SCS et sociétés civiles, aucun texte spécial ne prévoyant de délai dérogatoire, c’est la prescription de droit commun de cinq ans qui s’applique (C. civ., art. 2224 ; CA Rennes, 28 juin 2022, n° 20/02742).

Pour les dirigeants de fait, soumis au droit commun de l’article 1240 du code civil, la prescription est identiquement de cinq ans à compter du jour où celui qui agit a connu ou aurait dû connaître le fait permettant d’exercer l’action (C. civ., art. 2224).

La dissimulation du fait dommageable reporte le point de départ de la prescription à la date de révélation. Elle doit être distinguée de la dissimulation des seules conséquences dommageables : seule la dissimulation de la faute elle-même justifie ce report. La révélation s’apprécie à l’égard de la société — et non de son représentant légal auteur du dommage, qui sera naturellement peu enclin à s’en informer.

Préjudice et réparation

Conformément au droit commun de la responsabilité, celle du dirigeant n’est engagée que si trois conditions sont réunies : une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage invoqué (CA Paris, 21 févr. 2003, n° 02/05910).

La réparation doit correspondre intégralement au préjudice effectivement subi, sans perte ni profit pour la victime (Cass. crim., 28 janv. 2004, n° 779 ; Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-28.059). En cas de délit — abus de biens sociaux, escroquerie, présentation de comptes inexacts —, le dirigeant condamné doit réparer intégralement le préjudice financier causé à la société, sans que les fautes éventuelles des autres organes sociaux puissent justifier une réduction de l’indemnisation.

En revanche, le montant des dommages-intérêts peut être atténué lorsque les demandeurs ont eux-mêmes contribué à la réalisation du dommage, par exemple en confiant des fonctions délicates à un gérant notoirement inexpérimenté (CA Paris, 13 janv. 1939).

Cas particuliers

Gérant de société en procédure collective

En cas de procédure collective ouverte à l’encontre de la société, les gérants peuvent être tenus de contribuer au règlement du passif social et être soumis à certaines interdictions et déchéances. Sur l’action en insuffisance d’actif et le comblement de passif, voir l’étude dédiée.

Si l’ouverture de la procédure collective interdit aux créanciers sociaux d’agir en paiement contre la société (C. com., art. L 622-21, L 631-14 et L 641-3), cette suspension des poursuites ne bénéficie qu’à la société et non à ses dirigeants (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005 F-B ; Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.330 FS-B). Ceux-ci peuvent donc être poursuivis au titre de leur solidarité fiscale avec la société (Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-16.134 D ; Cass. com., 29 mars 2023 précité, faisant application des art. 1799 et 1799 A du CGI).

Les poursuites des créanciers contre les dirigeants en qualité de coobligés ou de garants des dettes sociales sont toutefois temporairement suspendues en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, mais non en cas de liquidation judiciaire.

Gérant personne morale

Si une personne morale est gérante, ses dirigeants encourent les mêmes responsabilités civiles que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent (C. civ., art. 1847).

Tableau récapitulatif

Envers la sociétéEnvers les associésEnvers les tiers
FondementFaute de gestion, violation lois/règlements/statutsFaute de gestion causant un préjudice personnel distinctFaute séparable : intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions
Qui agit ?La société ou un associé ut singuli au nom de la sociétéL’associé en son nom propreLe tiers victime (ou son assureur subrogé)
Faute exigéeSimple faute de gestion (imprudence, négligence, mauvais choix)Faute de gestion, mais préjudice distinct du préjudice socialFaute intentionnelle, d’une particulière gravité ; infraction pénale intentionnelle assimilée à une faute séparable
Préjudice réparableDiminution du patrimoine socialPréjudice personnel distinct : frais engagés, perte de chance, préjudice moral autonome — la simple perte de valeur des titres ne suffit pasPréjudice contractuel ou délictuel du tiers
Rôle de la personnalité moraleNe fait pas obstacle à l’action socialeL’associé doit démontrer un préjudice distinct de celui de la sociétéFait écran : faute séparable nécessaire ; exception pour la société en participation (toute faute suffit)
Lien avec le pénalDélit : réparation intégrale du préjudice socialPerte de chance ou préjudice personnel issu de l’infractionDélit commis dans les fonctions : responsabilité civile du dirigeant sans pouvoir invoquer l’absence de faute détachable

Et le dirigeant de fait ?

Le régime spécifique de responsabilité civile prévu par le droit des sociétés ne concerne que les dirigeants de droit (Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-13.721 ; Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841). Les dirigeants de fait sont soumis au droit commun de la responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 du code civil, avec une prescription de cinq ans (C. civ., art. 2224).

La qualité de dirigeant de fait doit être prouvée par celui qui agit, en démontrant des actes positifs de gestion, une immixtion durable et effective dans la direction, et l’exercice de pouvoirs normalement dévolus au dirigeant de droit. Une fois cette qualité établie, le dirigeant de fait encourt les mêmes responsabilités civiles qu’un dirigeant de droit envers la société et les associés — pour les fautes de gestion ordinaires. En revanche, il ne bénéficie pas de l’immunité partielle dont jouit le dirigeant de droit envers les tiers : soumis au droit commun de l’article 1240 du code civil, toute faute causant un dommage à un tiers engage directement sa responsabilité personnelle, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute séparable des fonctions. Il peut également être recherché en comblement de passif ou soumis aux autres sanctions pécuniaires liées aux procédures collectives. L’autorité de la chose jugée, notamment pénale, sur la qualification de dirigeant de fait peut s’imposer aux juridictions civiles saisies de ces demandes.

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