L’indivision est sans doute le régime juridique le plus mal aimé du droit civil français. Personne ne la choisit vraiment — elle s’impose au décès d’un proche, à la rupture d’un couple, à l’achat à plusieurs. Personne n’en sort facilement — elle se traîne souvent des années, parfois des décennies. Et personne ne la maîtrise complètement — entre les articles 815 et 815-18 du Code civil, plus les renvois aux régimes matrimoniaux et au droit des successions, le régime tient sur une centaine de pages de doctrine, dont la moitié font débat.
Ce guide donne la vue d’ensemble. Ce qu’est une indivision, comment elle naît, comment elle fonctionne au jour le jour, ce qu’elle coûte, et comment on en sort. Chaque grand sous-sujet renvoie vers un article dédié pour les praticiens et clients qui veulent aller plus loin. L’objectif est qu’à la fin de cette page, vous sachiez exactement quel article ouvrir ensuite — celui qui correspond à votre situation concrète.
Indivision : la définition juridique
L’indivision est la situation résultant de la concurrence de droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens, exercés par plusieurs personnes, sans que leurs parts soient matériellement divisées. Trois ingrédients suffisent à la caractériser :
- chaque indivisaire dispose d’une quote-part de droits, sans pouvoir exercer de droit privatif sur une partie déterminée du bien ;
- les indivisaires exercent des droits concurrents sur les mêmes biens ;
- ces droits sont de même nature — l’indivision peut alors porter sur la pleine propriété, la nue-propriété, l’usufruit ou un droit d’usage et d’habitation.
Conséquence majeure souvent ignorée : l’indivision n’a pas la personnalité morale (Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, n° 03-20.382 ; Cass. 3e civ., 3 oct. 2007, n° 06-16.716). Elle ne peut pas agir en justice ni être attraite collectivement, n’a pas de représentant légal sauf mandat exprès des coïndivisaires, ne peut pas conclure de bail valablement en son nom, ne peut pas être partie à un contrat. Chaque indivisaire doit agir en son nom propre. L’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres à défaut de mise en cause (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 11-23.137 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-27.059). C’est un point cardinal pour quiconque veut agir, en demande ou en défense, autour d’un bien indivis.
Indivision et copropriété : ne pas confondre
L’indivision est régulièrement confondue avec la copropriété — à tort. La copropriété, au sens de la loi du 10 juillet 1965, suppose un état de division spatiale des immeubles (parties privatives + parties communes), un règlement de copropriété, un syndic, une assemblée générale et la personnalité juridique du syndicat des copropriétaires. L’indivision, elle, n’a aucune de ces caractéristiques : pas de division matérielle, pas de personnalité morale, pas d’organe collectif, pas de règlement obligatoire. Deux régimes distincts qui se croisent parfois — un appartement en copropriété peut très bien appartenir à plusieurs personnes en indivision — mais qui ne se confondent jamais.
Indivision et démembrement de propriété : encore moins
Autre confusion fréquente : l’usufruitier et le nu-propriétaire ne sont pas en indivision. Ils détiennent des droits de nature différente sur le même bien — l’un l’usage et la jouissance, l’autre la propriété résiduelle. La condition de « droits de même nature » n’est donc pas remplie. Conséquence pratique : il n’y a pas de partage à provoquer entre usufruitier et nu-propriétaire. Distinction décisive, expliquée ici :
Indivision, usufruit, nue-propriété, démembrement : quelle différence ?
L’indivision forcée et perpétuelle : un régime à part
Toute indivision n’est pas vouée au partage. Quand le bien indivis est l’accessoire indispensable d’autres biens appartenant à des propriétaires différents — typiquement une parcelle de desserte, une cour commune, un couloir d’accès, un mur mitoyen, des installations techniques au service de plusieurs immeubles — il échappe au régime des articles 815 à 815-18 du Code civil. La Cour de cassation qualifie ce régime d’indivision forcée et perpétuelle : aucun partage judiciaire ne peut être ordonné, le droit de préemption de l’article 815-14 est exclu, et seul un accord unanime des coïndivisaires peut y mettre fin (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-65.338, Bulletin 2010, III, n° 107 ; Cass. 3e civ., 12 oct. 2010, n° 09-12.082).
C’est un piège classique en pratique notariale et contentieuse : un acquéreur croit pouvoir provoquer le partage d’une cour commune, et se voit opposer la qualification d’indivision forcée. La distinction se joue sur le caractère « indispensable » — purement utile ne suffit pas, il faut que l’usage des biens principaux soit impossible ou notablement détérioré sans l’accessoire. La qualification est rigoureuse.
La clause d’accroissement (tontine) : une indivision en jouissance, pas en propriété
Encore plus mal connu : l’achat avec clause d’accroissement (dite « tontine »), où chaque acquéreur se voit réputer seul propriétaire si l’autre prédécède. Tant que la condition de prédécès n’est pas réalisée, la tontine exclut l’indivision en propriété (il n’y aura jamais qu’un seul propriétaire) mais laisse subsister une indivision en jouissance entre les co-acquéreurs. Conséquences : pas de partage possible, pas d’application des règles de sortie du Titre I — mais l’occupation privative par l’un ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’autre selon l’article 815-9 (Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-26.020). Pour les couples non mariés ayant acheté avec clause de tontine, la séparation est un casse-tête juridique distinct du droit commun de l’indivision.
D’où vient l’indivision : les quatre grandes familles
L’indivision peut résulter de la loi ou de la volonté des personnes concernées. En pratique, on rencontre quatre grandes familles.
Les indivisions successorales. Lorsqu’un défunt laisse plusieurs héritiers, ceux-ci se trouvent dès le décès et de son seul fait en situation d’indivision. Peu importe que les héritiers tiennent leur droit de la dévolution légale ou d’un testament. C’est le cas le plus fréquent — et le plus contentieux.
Les indivisions post-communautaires. La dissolution d’un régime matrimonial communautaire, pour cause de décès ou de divorce, laisse place à une indivision sur les biens communs. Le décès d’un époux commun en biens entraîne à la fois la dissolution du régime matrimonial et l’ouverture de la succession, et fait naître une double indivision : une indivision post-communautaire entre les conjoints, et une indivision successorale entre l’ensemble des héritiers — au nombre desquels figure le conjoint survivant. Cette superposition est la source de beaucoup de blocages mal lus.
Les indivisions entre couples non communautaires. Époux séparés de biens, partenaires de PACS, concubins qui achètent ensemble un bien ou qui sont dans l’incapacité de prouver la propriété exclusive de l’un sur le bien.
Les indivisions des associés. Indivisions d’associés en participation (art. 1872 C. civ.), de société de fait (art. 1873 C. civ.) ou nées de la dissolution d’une société (art. 1844-9 C. civ.). Pour les droits sociaux indivis (actions, parts sociales), un régime spécifique s’applique :
Indivision de droits sociaux (actions et parts sociales)
Un corps commun de règles s’applique à toutes les indivisions, qu’elles soient d’origine légale (indivisions successorales notamment) ou conventionnelle (acquisition de biens entre concubins, par exemple). De la même façon, les solutions jurisprudentielles qui concernent le plus souvent des indivisions successorales ou post-communautaires sont, sauf indication contraire, transposables aux autres indivisions. Le Code civil envisage surtout le partage successoral. Mais les partages qui suivent la dissolution d’un régime matrimonial sont expressément soumis aux mêmes règles pour la forme, le maintien de l’indivision, l’attribution préférentielle, la licitation, les effets du partage, la garantie et les soultes (art. 1476 C. civ. pour les régimes communautaires, art. 1542 pour la séparation de biens, art. 1578 pour la participation aux acquêts).
Le régime juridique : les règles structurantes
Le régime de l’indivision tient sur dix-neuf articles, des articles 815 à 815-18 du Code civil. Voici les piliers à connaître.
L’article 815 : le droit au partage, fondement du régime
Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ce droit est discrétionnaire (pas besoin de motiver la demande) et imprescriptible (aucune durée n’éteint la faculté de demander le partage, art. 816 C. civ.). C’est le verrou philosophique du régime : l’indivision est par nature précaire, elle n’a pas vocation à durer. Les seuls obstacles tolérés au partage sont la convention d’indivision conclue entre tous les indivisaires (durée déterminée ou indéterminée) et le sursis judiciaire (art. 820 et 823 C. civ., maximum deux ans).
L’article 815-2 : les actes conservatoires (un seul indivisaire suffit)
Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Travaux d’entretien indispensables, paiement d’une assurance, action en justice pour préserver un droit (action en bornage, en revendication, en démolition d’un empiétement par exemple) — tout cela peut être décidé et exécuté par un seul indivisaire. À noter : une action conservatoire individuelle suffit même pour interrompre une prescription au profit de l’indivision (Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-17.899). Ne pas confondre avec l’action en paiement de loyers, qui n’est pas un acte conservatoire mais un acte d’administration soumis à la majorité des deux tiers (voir ci-dessous).
L’article 815-2 ajoute une mécanique précieuse en alinéa 2 : à défaut de fonds indivis disponibles, l’indivisaire qui a fait l’avance peut contraindre ses coïndivisaires à participer aux dépenses nécessaires. C’est l’exception la plus utile à la règle d’unanimité, et celle que les coïndivisaires sont les plus prompts à contester.
L’article 815-3 : majorité des deux tiers et unanimité
Tout le reste se joue sur deux régimes de majorité. Les actes d’administration — bail d’habitation, travaux courants, mandat à un syndic, vente de meubles pour payer les dettes ou les charges, conclusion d’un mandat général d’administration — peuvent être décidés à la majorité des deux tiers des droits indivis. Les actes de disposition — vente d’un immeuble, conclusion d’un bail commercial ou rural, hypothèque — exigent en principe l’unanimité, sauf le cas particulier de la vente forcée par les deux tiers (art. 815-5-1 C. civ., voir plus bas).
Ces majorités se calculent en droits indivis, pas en têtes. Un indivisaire qui détient 60 % pèse plus lourd que deux qui détiennent 20 % chacun. Confusion fréquente parmi les héritiers.
Sont qualifiés d’actes d’administration, dans la jurisprudence récente : l’action en paiement de loyers ou en résiliation d’un bail rural ou d’habitation (Cass. 3e civ., 29 juin 2011, n° 09-70.894, Bulletin 2011, III, n° 113 ; Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-12.750), la conclusion d’une convention d’occupation gratuite, la mise en place d’un mandat général d’administration. À l’inverse, ne relèvent pas des actes d’administration mais nécessitent l’unanimité : la conclusion d’un bail commercial, rural ou professionnel, la vente d’un immeuble, l’hypothèque sur le bien indivis. Toute clause contraire dans une convention d’indivision peut être réputée non écrite si elle dépasse les limites légales.
Le mandat tacite (art. 815-3 dernier alinéa) — quand un indivisaire prend en main la gestion des biens au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement de baux. C’est le levier le plus utilisé en pratique successorale par l’héritier qui « gère » seul depuis dix ou quinze ans : tant que personne n’a contesté, ses actes d’administration sont réputés couverts. Mais l’héritier qui veut s’en prévaloir doit prouver la connaissance par les autres, à défaut de quoi son action est irrecevable (Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-12.750).
Pour le détail de cette mécanique des majorités, qui peut faire quoi seul et qui doit obtenir l’accord des autres :
La gestion de l’indivision et les règles de majorité, qui peut décider quoi ?
L’article 815-8 : la reddition de comptes et la transparence
Texte trop souvent oublié. « Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état accessible aux indivisaires » (art. 815-8 C. civ.). Concrètement : l’indivisaire qui encaisse les loyers, qui paie la taxe foncière, qui gère le compte bancaire de l’indivision a l’obligation légale de tenir une comptabilité accessible aux autres. À défaut, les autres peuvent obtenir judiciairement la production des relevés et la reddition des comptes — y compris en demandant la désignation d’un mandataire ou d’un administrateur (voir ci-dessous, mandataire successoral). Levier décisif dans les indivisions opaques.
Les articles 815-4 à 815-6 : les voies judiciaires de déblocage
Quand l’indivision se grippe, le législateur a ouvert plusieurs voies pour passer outre.
Article 815-4 — l’indivisaire hors d’état de manifester sa volonté (maladie grave, perte d’autonomie sans tutelle ouverte, situation médicale aiguë) : l’autre peut être habilité par justice à le représenter pour un acte déterminé.
Article 815-5 — un indivisaire peut être autorisé à passer outre le refus d’un autre lorsque ce refus met en péril l’intérêt commun. Outil ciblé sur un acte précis, pas sur le partage global.
Article 815-5-1 — la vente forcée à la majorité des deux tiers des droits indivis, en pleine propriété uniquement. Procédure : recueil de l’intention de vendre devant notaire, signification aux autres, délai de trois mois pour s’opposer, procès-verbal de difficultés, autorisation judiciaire si la vente ne porte pas une atteinte excessive aux droits du minoritaire.
Article 815-6 — les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Voie ouverte au président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés. Depuis la loi du 7 avril 2026, le texte autorise expressément le juge à habiliter un seul indivisaire à conclure un acte de vente d’un bien indivis — consécration de la jurisprudence Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-20.158, qui posait déjà cette solution depuis dix ans mais restait un détour mal connu des juges du fond. Désormais inscrit en toutes lettres, le mécanisme devient un outil de référence pour la sortie d’urgence.
L’arsenal de déblocage est plus large encore — sommation d’opter (art. 771 C. civ.), partage judiciaire (art. 840 et s.), attribution éliminatoire (art. 824), mandataire successoral (art. 813-1) —, tout est articulé ici :
Indivision (successorale ou non) : comment en sortir rapidement ?
L’article 815-9 : la jouissance privative et l’indemnité d’occupation
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Mais quand un seul occupe le bien et empêche les autres d’en user, il doit une indemnité d’occupation à l’indivision.
C’est probablement le levier financier le plus puissant — et le plus oublié — du régime de l’indivision. L’indemnité court silencieusement à compter du moment où l’occupation devient privative, se prescrit par cinq ans seulement à compter du jour où elle aurait pu être demandée, et s’accumule pendant toute la durée du blocage. Quand le blocage dure dix ans, la créance de l’indivision sur l’occupant peut dépasser sa propre quote-part. Précision jurisprudentielle utile : dès qu’une demande d’occupation gratuite a été rejetée par décision de justice, l’indemnité court automatiquement à compter de cette date sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable (Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, n° 07-10.753). À l’inverse, l’occupation par un seul indivisaire ne caractérise pas en soi une jouissance privative s’il n’est pas établi que c’est par son fait que les autres ne peuvent occuper (Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-26.020).
Tout le régime — qui doit l’indemnité, à partir de quand, comment la chiffrer, comment la faire fixer, prescription, expulsion — est traité ici :
Indemnité d’occupation privative en indivision : tout comprendre
L’article 815-10 : les fruits et revenus accroissent à l’indivision
Loyers, dividendes, intérêts, fermages — tout ce que produit le bien indivis revient à l’indivision et doit être partagé entre les indivisaires au prorata de leurs droits. L’indivisaire qui perçoit seul les loyers doit reddition de comptes, et la prescription est de cinq ans (art. 815-10 al. 3 C. civ.). Cas typique : l’un des héritiers gère seul un bien locatif après le décès, encaisse les loyers sur son compte personnel, et oublie de partager. À la liquidation, il doit reverser à l’indivision tous les loyers perçus depuis cinq ans.
L’article 815-11 : avances et répartitions provisionnelles
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision. Le président du tribunal peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices ou même une avance en capital à concurrence des fonds disponibles. Mécanisme oublié quand on parle de sortie : il permet d’obtenir des liquidités sans attendre la liquidation définitive.
Comment obtenir une avance sur héritage (815-11) ?
L’article 815-13 : les dépenses, les améliorations et le « compte » entre indivisaires
L’indivisaire qui a payé seul une dépense de conservation d’un bien indivis (taxe foncière, assurance, travaux nécessaires, charges de copropriété) a droit à indemnité — l’indivision lui rembourse au prorata des droits des autres. L’indivisaire qui a apporté une amélioration au bien (extension, rénovation lourde) a droit à une indemnité tenant compte de la plus-value procurée au bien. À l’inverse, l’indivisaire qui a dégradé le bien doit indemnité à l’indivision.
Précision capitale, souvent ignorée : ces créances ne se règlent pas tour à tour entre indivisaires, mais entrent dans un « compte » entre chaque indivisaire et la masse indivise. Une fois la créance entrée en compte, son régime change radicalement : elle n’est plus exigible immédiatement, elle devient incessible, elle reste imprescriptible pendant l’indivision, et elle porte intérêts au taux légal à compter de son entrée en compte (art. 815-13 al. 2 C. civ.). Conséquence : l’indivisaire qui a beaucoup avancé pendant l’indivision ne peut pas exiger paiement immédiat ; il devra attendre la liquidation, mais sa créance grossit avec les intérêts. À l’inverse, celui qui doit (occupation gratuite, fruits perçus seul) verra sa part diminuée du même montant à la sortie.
Tous ces comptes se règlent au moment du partage, sur la base de pièces justificatives à conserver soigneusement pendant toute la durée de l’indivision.
Les majorités : qui décide quoi en pratique
Pour une fratrie d’héritiers ou un couple en post-communauté qui se demande concrètement « qu’est-ce qu’on peut faire seul, à deux, à trois ? », voici la grille.
| Type de décision | Majorité requise | Texte |
|---|---|---|
| Acte conservatoire | Un seul indivisaire | art. 815-2 C. civ. |
| Bail d’habitation, travaux courants, mandat de gestion | 2/3 des droits indivis | art. 815-3 C. civ. |
| Vente d’un immeuble, hypothèque | Unanimité | art. 815-3 al. 7 C. civ. |
| Bail commercial ou rural | Unanimité | art. 815-3 al. 7 C. civ. |
| Vente d’un immeuble pour payer les dettes / charges | 2/3 + autorisation judiciaire | art. 815-3 al. 6 C. civ. |
| Vente d’un bien indivis (vente forcée) | 2/3 + procédure 815-5-1 | art. 815-5-1 C. civ. |
| Acte autorisé en cas de péril pour l’intérêt commun | Décision du juge | art. 815-5 C. civ. |
| Mesure urgente, vente par un indivisaire seul (urgence) | Décision du juge | art. 815-6 C. civ. |
| Représentation d’un indivisaire hors d’état | Décision du juge | art. 815-4 C. civ. |
| Partage | Droit individuel de tout indivisaire | art. 815 C. civ. |
Cette grille est la boussole de l’indivision au quotidien. Le développement complet, avec les pièges propres à chaque ligne :
La gestion de l’indivision et les règles de majorité, qui peut décider quoi ?
Le compte bancaire de l’indivision
Sujet pratique massivement sous-traité par la doctrine, et pourtant point de blocage récurrent. L’un des coïndivisaires détient le compte bancaire alimenté par les loyers ou les fruits de l’indivision, et refuse d’en communiquer les relevés aux autres. Le levier est judiciaire : injonction de produire les relevés sous astreinte, et même injonction faite directement à la banque d’envoyer les relevés au coïndivisaire ignoré.
Compte bancaire de l’indivision : vos droits si vous êtes tenu à l’écart
Mandataire successoral et administrateur provisoire : quand le juge prend la main
Quand l’indivision se grippe et que les outils internes (815-2 à 815-6) ne suffisent plus, deux mécanismes de gestion judiciaire se cumulent.
Le mandataire successoral (art. 813-1 C. civ.). Le juge peut désigner un mandataire chargé d’administrer provisoirement la succession en cas d’inertie, de carence ou de faute des héritiers, ou de mésentente entre eux, ou encore de complexité de la situation. Tout intéressé peut le saisir : héritier, créancier, successible. Le mandataire prend en main la gestion (encaissements, paiements, reddition de comptes) jusqu’à la résolution du blocage. Outil massivement sous-utilisé alors qu’il débloque très efficacement les successions où un héritier capte les comptes ou refuse toute information.
L’administrateur provisoire de l’indivision (art. 815-7-1 C. civ. ou, dans le cadre du 815-6, désignation d’un séquestre). Plus ciblé que le mandataire successoral — il intervient dans une indivision déjà constituée, hors contexte successoral spécifique. Mêmes effets : reprise en main de la gestion, transparence imposée, comptabilité reconstituée.
Ces deux mécanismes peuvent se cumuler quand une indivision successorale dégénère. Quand les loyers de plusieurs biens sont versés sur les comptes personnels d’un héritier qui les mêle à ses dépenses et refuse les relevés, le juge peut désigner à la fois un mandataire successoral pour reprendre la gestion et un administrateur provisoire pour reconstituer les comptes — y compris en autorisant le recours à un expert-comptable. L’opacité a un coût pour celui qui la maintient.
La convention d’indivision : organiser plutôt que subir
Les articles 1873-1 et suivants du Code civil offrent une option trop peu utilisée : la convention d’indivision. Au lieu de subir le régime légal au quotidien, les indivisaires conviennent par écrit d’organiser leur indivision — règles de gestion, désignation d’un gérant, répartition des charges, conditions d’usage du bien, modalités de cession des quote-parts.
Deux formes possibles :
- Convention à durée déterminée, jusqu’à cinq ans renouvelables. Pendant la durée fixée, le partage ne peut être demandé que pour de justes motifs (mésentente grave, dégradation du bien, blocage de gestion).
- Convention à durée indéterminée. La sortie reste possible à tout moment, sauf demande de mauvaise foi ou faite « à contretemps ».
La convention d’indivision doit être rédigée par acte authentique notarié dès lors qu’elle porte sur des biens immobiliers et publiée au service de la publicité foncière. Elle doit, à peine de nullité absolue insusceptible de confirmation, désigner les biens indivis et préciser les quotes-parts de chacun (art. 1873-2 C. civ.). C’est une formalité substantielle, pas un détail technique.
Le gérant désigné par la convention (art. 1873-6 et s. C. civ.) représente les indivisaires pour les actes de la vie civile et en justice, dans la limite de ses pouvoirs. Il administre l’indivision et peut signer seul les actes d’administration. Mais il ne peut disposer des meubles corporels indivis que pour les besoins de l’exploitation normale ou pour les choses difficiles à conserver — toute clause étendant ses pouvoirs au-delà est réputée non écrite. Sa responsabilité est celle d’un mandataire : il répond, au sens de l’article 1992 C. civ., des fautes commises dans sa gestion.
Dans la pratique successorale, ces conventions sont rares — les familles n’y pensent pas, et quand elles y pensent, c’est qu’il est déjà trop tard. C’est pourtant le meilleur outil de prévention pour les indivisions destinées à durer (maison de famille conservée par les enfants, bien locatif que les héritiers ne veulent pas vendre tout de suite, bien démembré dont la nue-propriété appartient à plusieurs).
Indivision et fiscalité
Le régime fiscal de l’indivision suit trois axes.
La taxe foncière est due par chaque indivisaire au prorata de ses droits, sans solidarité entre eux (art. 1402 et 1415 du Code général des impôts ; voir aussi BOFIP-IF-TFB-10-20-10). L’avis d’imposition mentionne tous les indivisaires (jusqu’à trois) ou le premier en valeur suivi de la mention « et copropriétaires » au-delà. Le fisc ne peut pas exiger le paiement total d’un seul. En pratique, un indivisaire avance souvent la taxe pour éviter les pénalités et se fait rembourser par les autres dans les comptes d’indivision (art. 815-13 C. civ.). Tant que la mutation cadastrale n’a pas été opérée après un décès, l’avis reste libellé au nom du défunt — ce qui ne dispense pas les héritiers de payer (CGI, art. 1403).
Les revenus de l’indivision (loyers, dividendes) sont imposés directement entre les mains de chaque indivisaire au prorata de ses droits. L’indivisaire qui les a perçus seul devra reverser leur part aux autres dans les comptes — sans pour autant que le fisc revienne sur l’imposition initiale.
Le droit de partage et les plus-values : la sortie de l’indivision peut déclencher un droit de partage (2,5 % en partage successoral, 1,10 % en partage post-divorce ou rupture de PACS) ou une plus-value immobilière selon la voie choisie. Tableau complet et comparaison voie par voie :
Indivision (successorale ou non) : comment en sortir rapidement ?
Sur les techniques d’optimisation et de réduction de l’assiette de partage spécifiquement :
Comment ne pas payer de droits de succession et de droit de partage ?
L’indivision face aux tiers : action en justice et créanciers
Le sujet est délicat parce que l’indivision n’a pas la personnalité juridique. Plusieurs questions reviennent.
Action en justice par ou contre l’indivision. L’indivision en tant que telle ne peut ni agir ni être attraite. Un indivisaire peut agir seul contre un tiers pour défendre les biens indivis, mais la décision rendue ne lie que lui — pour qu’elle profite aux autres ou leur soit opposable, ils doivent être mis en cause. Inversement, l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres à défaut de mise en cause (Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 11-23.137 ; Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-27.059). Cette règle vaut aussi pour le créancier de l’indivision qui peut donc agir contre un seul.
Cession à un tiers et droit de préemption (art. 815-14 C. civ.). L’indivisaire qui veut vendre sa quote-part à un tiers doit notifier aux autres son intention, le prix et les conditions. Les autres indivisaires disposent d’un mois pour préempter aux mêmes conditions, à charge pour eux de réaliser l’acquisition dans les deux mois suivant l’envoi de la déclaration de préemption. Notification omise ? La cession est nulle (art. 815-16 C. civ.). Mécanisme classique mais piégeux : la décote sur la quote-part vendue à un tiers est généralement de 30 à 40 %, ce qui dissuade les acheteurs de bonne foi et réduit drastiquement la liquidité de la part.
Substitution en cas de vente sur saisie ou licitation (art. 815-15 C. civ.). Quand une quote-part indivise est vendue aux enchères — saisie immobilière par un créancier personnel, licitation à la barre — les coïndivisaires bénéficient d’un droit de substitution dans le mois qui suit l’adjudication. Ils prennent la place de l’adjudicataire au prix de la vente. Outil important pour récupérer la maîtrise de l’indivision face à un créancier ou à un coïndivisaire dilapidateur.
Créanciers personnels d’un indivisaire (art. 815-17 al. 3 C. civ.). Ils ne peuvent pas saisir directement la quote-part de leur débiteur dans les biens indivis. Mais ils peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur, par voie d’action oblique. Pour les indivisions entre époux, partenaires de PACS ou concubins, la compétence appartient au juge aux affaires familiales (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 15-28.344). Outil tactique : si un coïndivisaire bloque mais a des dettes personnelles, ses créanciers peuvent provoquer le partage à votre place.
Créanciers de l’indivision (art. 815-17 al. 1er C. civ.). Ils peuvent saisir et faire vendre le bien indivis, et sont payés sur le prix avant tout partage entre les indivisaires. Leurs droits priment sur ceux des indivisaires eux-mêmes.
Indivisaire en liquidation judiciaire. Distinction technique. Si l’indivision est née avant la LJ, le liquidateur exerce les droits du débiteur dessaisi et signe seul l’acte de partage (Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-12.590). Si l’indivision est née après la LJ (succession ouverte alors que le débiteur est déjà sous procédure), le liquidateur ne peut pas provoquer le partage sans l’accord du débiteur depuis la loi du 14 février 2022.
Sortir de l’indivision : le panorama des sept voies
L’article 815 garantit le droit de sortir, mais il existe sept voies de sortie distinctes, classées du plus rapide au plus long.
- Vendre votre quote-part à un coïndivisaire — quelques semaines, pas de droit de préemption à respecter.
- Vendre votre quote-part à un tiers (art. 815-14 C. civ.) — un mois pour purger le droit de préemption des autres, décote fréquente.
- Le partage amiable (art. 835 et s. C. civ.) — six à douze mois quand l’accord existe.
- La vente forcée à la majorité des deux tiers (art. 815-5-1) — huit à dix-huit mois.
- Les mesures urgentes et la vente autorisée par un seul (art. 815-6, consacrée par la loi du 7 avril 2026) — trois à six mois en cas d’urgence caractérisée.
- Le partage judiciaire complet (art. 840 et s.) — douze mois à plusieurs années.
- L’attribution éliminatoire (art. 824 C. civ.) — sortir seul en se faisant allotir, les autres maintenant l’indivision entre eux. Suppose au moins trois indivisaires (Cass. 1re civ., 1er oct. 1996, n° 94-19.097), donc exclue dans les indivisions à deux.
Le détail de chaque voie, avec délais, coûts, conditions d’éligibilité, jurisprudence pivot et stratégie d’enclenchement :
Indivision (successorale ou non) : comment en sortir rapidement ?
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Quelques outils clés à connaître au stade du partage. L’attribution préférentielle (art. 831 et s.) permet à un coïndivisaire de se voir attribuer prioritairement un bien (maison de famille, exploitation agricole, fonds de commerce) à charge de soulte :
Attribution préférentielle dans une succession : comment obtenir un bien en priorité — ou empêcher un cohéritier de le faire
La licitation est la vente aux enchères ordonnée par le juge quand un bien n’est pas commodément partageable :
Qu’est-ce que la procédure de licitation dans une succession ?
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Pour la rédaction de la mise en demeure préalable au partage amiable :
La mise en demeure du partage amiable successoral (+ modèle)
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Pour l’assignation en partage et la procédure judiciaire :
Comment assigner en partage de la succession ou de l’indivision ?
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Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape
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Et le levier décisif contre l’indivisaire qui bloque sans raison :
Quel risque court un héritier récalcitrant au partage ?
Indivision et succession : les difficultés spécifiques
Quand l’indivision résulte d’une succession, plusieurs difficultés viennent se greffer sur le régime général.
La succession qui traîne. Le notaire n’avance pas, les héritiers ne se parlent plus, les comptes sont incomplets. Diagnostic et déblocage :
Pourquoi le partage de la succession est-il si lent ? Comprendre les retards et les solutions
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La succession bloquée. Quand le blocage devient durable et que les leviers amiables ont échoué :
Comment sortir d’une succession bloquée ?
Le notaire qui dérape. Il favorise un héritier, refuse d’avancer, néglige les comptes. La voie est le procès-verbal de difficultés et la désignation d’un autre notaire :
Notaire impartial qui favorise un héritier : comment s’y opposer ?
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Le désaccord initial sur le choix du notaire. Quand les héritiers ne s’entendent même pas sur l’identité du notaire chargé du règlement :
Que faire en cas de désaccord sur le choix du notaire par les héritiers de la succession ?
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La prescription en matière successorale. Quels délais s’appliquent à quelles actions ? L’imprescriptibilité de l’article 815 est-elle absolue ? Que faire face à une prescription acquisitive invoquée par l’occupant ?
Prescription et indivision/succession
Indivision : comment s’opposer à la prescription acquisitive ?
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Le partage proprement dit entre héritiers. Pédagogie générale et étapes :
Comment partager une succession entre héritiers ?
Loi du 7 avril 2026 : ce qui a changé
La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 « visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes » est entrée en vigueur le 9 avril 2026. Sept articles, deux logiques : retoucher le régime de l’indivision et du partage judiciaire, et préparer une réforme réglementaire plus profonde.
Article 815-6 — vente autorisée par un seul indivisaire. Le texte est complété d’un alinéa final : « Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. » La solution était admise par la jurisprudence depuis dix ans (Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-20.158). La nouveauté est dans la visibilité, pas dans la règle.
Article 840 — réécriture complète. Le partage judiciaire ne se limite plus aux indivisions stricto sensu. Le texte ouvre désormais la voie judiciaire :
- aux demandes de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires de PACS et des concubins, indépendamment de l’existence d’une indivision ;
- aux demandes pour lesquelles la complexité des opérations de liquidation justifie le recours au juge, malgré l’absence d’indivision entre les parties ;
- aux situations où, en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties.
C’est l’apport doctrinal le plus important : le législateur acte la distinction entre liquidation (détermination des droits) et partage (attribution des biens). Sous l’ancien article 840, les juridictions saisies de demandes de liquidation hors indivision rejetaient pour défaut de compétence (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-16.967 ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-18.373). La frontière saute.
Article 841 — pouvoirs élargis du juge commis. Le juge commis peut désormais trancher les contestations qui s’élèvent au cours du partage et ordonner les licitations, dans des conditions à fixer par décret en Conseil d’État. Sous l’ancien texte, il devait renvoyer toute difficulté à la juridiction collégiale. C’est la fin de cet aller-retour, mais l’effet pratique est conditionné à la parution du décret.
Article 841-1 — abrogé. Le mécanisme permettant de désigner un représentant pour pallier la défaillance d’un indivisaire disparaît. L’abrogation s’explique par la réforme réglementaire à venir, qui rendra obligatoire la représentation par avocat à tous les stades du partage judiciaire — sur le modèle du droit local alsacien-mosellan. La transition reste à organiser : le décret est attendu.
Loi Corse du 6 mars 2017 — procédure 2/3 généralisée. L’article 2 de la loi n° 2017-285 est complété d’un dispositif inspiré de la loi Letchimy applicable outre-mer. Les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent désormais exprimer devant notaire leur intention d’aliéner ou de partager le bien ; à défaut d’opposition formalisée par procès-verbal, ou en cas d’autorisation du tribunal judiciaire, l’opération devient opposable au minoritaire. Ce dispositif s’adosse au régime spécial corse de la loi du 6 mars 2017, dont l’article 1er est borné aux actes de notoriété acquisitive établis avant le 31 décembre 2037. La loi de 2026 ne modifie pas le dispositif outre-mer (loi Letchimy n° 2018-1244 du 27 décembre 2018), qui reste applicable jusqu’au 31 décembre 2038.
Volet successions vacantes. Quatre articles techniques touchent l’administration des successions vacantes (transmission d’informations fiscales aux maires pour les biens sans maître, publicité dématérialisée des actes, mandat de signature donné par le curateur, ajustements rédactionnels). Sujet propre, sans portée sur l’indivision ordinaire.
Honnêteté pratique. Pour la grande majorité des dossiers d’indivision successorale ordinaire — héritiers connus, en désaccord sur le partage —, l’impact pratique de la loi est faible. Les outils, les conditions et les délais restent identiques. La textualisation de la jurisprudence du 4 décembre 2013 à l’article 815-6 facilite l’usage du mécanisme mais n’en modifie pas le régime de fond. Les inflexions réelles viendront avec les décrets en Conseil d’État, encore à paraître. Tant qu’ils ne le sont pas, les praticiens auraient tort de réorienter complètement leurs stratégies de partage.
Détail des stratégies post-loi et articulation des sept voies de sortie après la réforme :
Indivision (successorale ou non) : comment en sortir rapidement ?
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Questions fréquentes
Combien de temps peut durer une indivision ?
En théorie, indéfiniment : aucune durée maximale n’éteint le régime. En pratique, sa durée dépend uniquement de la volonté des indivisaires de la maintenir ou d’y mettre fin. Le droit de demander le partage étant imprescriptible (art. 816 C. civ.), une indivision peut durer trente ans et être brisée du jour au lendemain.
Combien de temps après le décès doit-on faire le partage ?
Aucun délai légal. Mais des délais fiscaux importants : la déclaration de succession et le paiement des droits doivent intervenir dans les six mois du décès (un an pour un décès à l’étranger), sous peine d’intérêts de retard et de majorations. Concernant le partage proprement dit, beaucoup de successions traînent dix ans ou plus sans aucune sanction directe — le coût se loge dans l’inflation des comptes d’indivision et dans la fixation prolongée des biens en valeur.
L’avocat est-il obligatoire pour sortir de l’indivision ?
Pour un partage amiable, non. Notaire suffit, et même est obligatoire pour les biens immobiliers (acte notarié + publicité foncière). Pour un partage judiciaire devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire. Pour les procédures spécifiques devant le juge aux affaires familiales (815-17 al. 3, indivisions entre époux, partenaires de PACS, concubins), l’avocat est également obligatoire dans la quasi-totalité des cas. À noter : la réforme réglementaire annoncée par la loi du 7 avril 2026 prévoit de généraliser la représentation par avocat à tous les stades du partage judiciaire — le décret est attendu.
Mon coïndivisaire est introuvable : que faire ?
Plusieurs leviers. Si la situation est successorale et que l’héritier n’a pas opté, la sommation d’opter (art. 771 C. civ.) lui donne quatre mois pour accepter ou renoncer, au-delà desquels il est réputé acceptant ou renonçant selon les règles applicables. Pour la gestion courante, l’article 815-4 permet au juge d’habiliter un autre indivisaire à représenter l’absent. En cas d’absence prolongée caractérisée, le régime de la présomption d’absence (art. 112 C. civ.) ouvre des voies de gestion plus larges.
Si je quitte le logement indivis, dois-je continuer à payer la taxe foncière, l’assurance ?
Oui, au prorata de vos droits, indépendamment de l’occupation. Ce sont des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13. En contrepartie, vous pouvez réclamer l’indemnité d’occupation à celui qui occupe seul (art. 815-9). Conseil pratique : conserver soigneusement les justificatifs de paiement, ils sont la base des comptes au moment du partage.
Peut-on contraindre un coïndivisaire à payer sa part de travaux ?
Oui, si les travaux sont nécessaires à la conservation du bien (art. 815-2 al. 2 C. civ.) — l’indivisaire qui a fait l’avance peut contraindre les autres à participer aux dépenses nécessaires, à défaut de fonds indivis disponibles. Pour les travaux d’amélioration ou d’embellissement, en revanche, la contrainte n’existe pas : il faudra que l’indivisaire qui a fait les travaux fasse valoir sa créance lors du partage, sur la base de la plus-value procurée au bien.
Que faire si un coïndivisaire dilapide les biens ou détourne les loyers ?
Trois leviers cumulables. Le mandataire successoral (art. 813-1 C. civ.) reprend la gestion et établit les comptes. L’administrateur provisoire (art. 815-7-1) joue le même rôle dans une indivision non successorale. L’action individuelle en compte sur le fondement des articles 815-8 et 815-10, avec demande de production des relevés bancaires et reconstitution des comptes. À combiner avec une demande d’avance en capital au titre de l’article 815-11 pour éviter d’attendre le partage final.
L’un des indivisaires peut-il faire seul des travaux dans le bien indivis ?
S’il s’agit de travaux conservatoires (nécessaires à la sauvegarde du bien : toiture qui fuit, chaudière à remplacer, réparations indispensables), oui — il pourra demander remboursement à l’indivision (art. 815-13 C. civ.). S’il s’agit de travaux d’amélioration ou de transformation, non — il faut l’accord des deux tiers pour les actes d’administration, l’unanimité pour les actes touchant à la substance ou à la destination du bien.
Un indivisaire peut-il louer le bien sans l’accord des autres ?
Pour un bail d’habitation, l’accord des deux tiers suffit (art. 815-3 C. civ.). Pour un bail commercial ou rural, l’unanimité est requise — un bail commercial signé par un seul indivisaire est nul (jurisprudence constante), encore que la nullité ne puisse être opposée par voie d’exception en cas d’exécution du contrat par le locataire.
Doit-on être au moins deux pour qu’il y ait indivision ?
Oui. L’indivision suppose par définition au moins deux indivisaires. À l’inverse, certains mécanismes — au premier rang desquels l’attribution éliminatoire (art. 824 C. civ.) — exigent au moins trois indivisaires pour pouvoir jouer (Cass. 1re civ., 1er oct. 1996, n° 94-19.097).
Que se passe-t-il quand un indivisaire décède ?
Sa quote-part est transmise à ses héritiers, qui prennent sa place dans l’indivision. Une indivision à trois peut donc devenir une indivision à six, puis à douze, par effet d’accumulation successorale. Les conventions d’indivision prévoient parfois des clauses d’agrément des héritiers pour éviter cet effet boule de neige, mais elles sont rares en pratique.
Comment sortir vite quand un coïndivisaire bloque tout ?
C’est la question centrale du contentieux de l’indivision. Sept voies de sortie distinctes, des outils pour briser l’inertie au-delà du partage judiciaire classique, et l’arsenal récemment musclé par la loi du 7 avril 2026 : tout est expliqué dans l’article dédié :
Indivision (successorale ou non) : comment en sortir rapidement ?
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Ce que la règle ne dit pas
L’indivision est un régime conçu pour disparaître, pas pour durer. Tous ses ressorts sont calibrés autour d’une idée : le partage est le terme normal de l’indivision, pas son antithèse. Quand une indivision dure dix ans, ce n’est jamais le droit qui le veut — c’est l’inertie, la mésentente, ou la stratégie d’un coïndivisaire qui mise sur la lassitude des autres.
Le régime de l’indivision livre une boîte à outils étonnamment riche pour quiconque sait l’utiliser : indemnité d’occupation qui s’accumule, droit de demander le partage à tout moment, mesures urgentes du 815-6 désormais consacrées dans le texte, attribution éliminatoire pour sortir seul sans forcer les autres à sortir aussi, créanciers personnels qui peuvent provoquer le partage à votre place. Le problème n’est pas dans le droit, qui sait sortir d’une indivision. Le problème est dans la stratégie — dans le bon ordre d’enclenchement des outils, le bon timing, la bonne articulation entre voies amiables et judiciaires.
Pour les indivisions qui se grippent, le réflexe utile est rarement le premier qui vient à l’esprit. Avant de penser à l’assignation au fond, regarder si la sommation d’opter (art. 771) ne ferait pas tomber le blocage. Avant de demander la licitation, se demander si l’attribution éliminatoire (art. 824) ne donnerait pas un meilleur résultat. Avant de subir un partage long, calculer l’indemnité d’occupation cumulée et regarder si elle ne dépasse pas la quote-part du blocant. Toute la difficulté tient dans cette articulation, que ce guide ne fait qu’esquisser.
Pour une indivision qui dure trop, la bonne question n’est pas « comment sortir » mais « dans quel ordre enclencher les outils » :
Indivision (successorale ou non) : comment en sortir rapidement ?
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Foreign property owners holding French real estate in indivision, see the English-language guide:
Inherited French Property in Co-Ownership (Indivision): Complete Guide
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Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

