Deux ans. C’est le délai dont dispose le maître d’ouvrage pour agir lorsqu’un élément d’équipement — chaudière, volets roulants, VMC, portail motorisé — dysfonctionne après la réception des travaux. Deux ans à compter d’un acte, la réception, que beaucoup n’ont jamais formalisé correctement. Quand ce délai est expiré, l’action fondée sur l’article 1792-3 du Code civil est irrecevable — pas prescrite : irrecevable pour forclusion. La nuance n’est pas anodine.
Ce qui est encore moins connu, c’est l’autre frontière de la garantie biennale : elle ne s’applique qu’aux équipements installés dans le cadre de la construction de l’ouvrage. Une chaudière posée dans une maison neuve en bénéficie. La même chaudière remplacée dans un immeuble existant ne bénéficie de rien — ce glissement, que la jurisprudence qualifie elle-même de « constante », fait basculer le litige vers la responsabilité contractuelle de droit commun, avec obligation de prouver la faute de l’entrepreneur, sans présomption de responsabilité, sans assurance obligatoire.
La garantie biennale crée également un effet d’éviction méconnu : lorsqu’un désordre entre dans son champ, la responsabilité contractuelle ordinaire est exclue (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-18.318). On ne choisit pas le fondement le plus favorable. C’est tout ou rien — ce qui implique une qualification préalable irréprochable.
Les conditions d’application : quatre critères cumulatifs
L’article 1792-3 du Code civil dispose que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Derrière cette formule courte se cachent quatre conditions qui doivent être réunies simultanément. Manquer l’une d’elles, c’est tomber hors du champ de la garantie — et souvent sans filet de sécurité.
Premier critère : un ouvrage ayant fait l’objet d’une réception
La garantie biennale ne peut courir qu’à compter de la réception de l’ouvrage. Sans réception — expresse ou tacite — les articles 1792 et suivants ne s’appliquent pas. La réception tacite se déduit d’un faisceau d’indices : prise de possession des lieux, paiement (quasi-)intégral des travaux, absence de refus exprès. En l’absence de procès-verbal, la jurisprudence reconstruit la date de réception par ces indices, avec des conséquences directes sur le calcul des délais (CA Montpellier, 23 octobre 2007, n° 06/7661).
Les désordres apparents non réservés à la réception ne relèvent ni de la biennale ni de la décennale. Si le maître d’ouvrage a accepté l’ouvrage sans réserves malgré un dysfonctionnement visible, il est en principe privé de toute action fondée sur les garanties légales pour ce désordre.
La garantie de parfait achèvement (art. 1792-6 C. civ.) couvre, dans l’année suivant la réception, tous les désordres signalés — qu’ils soient de nature biennale ou décennale. Elle est donc plus large que la biennale sur cette première année, mais plus courte : passé un an, seule la biennale couvre les dysfonctionnements d’équipements dissociables.
Deuxième critère : un élément d’équipement dissociable
L’article 1792-2 définit l’élément indissociable comme celui dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Ce qui ne remplit pas ces critères est dissociable — et relève, pour ses désordres de fonctionnement, de l’article 1792-3.
Un portail motorisé alimenté par panneaux solaires, susceptible d’être déposé sans toucher à la maçonnerie, est dissociable (CA Bourges, 1ère chambre, 25 octobre 2018, n° 17/01310). Un enduit de couronnement de mur nécessaire au maintien de la structure ne l’est pas (CAA Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2014, n° 13NT00898). La qualification est une question de fait — la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait qualifié un bardage thermique d’indissociable sans avoir vérifié si son démontage pouvait s’effectuer sans détérioration de la structure (Cass. 3e civ., 22 octobre 2008, n° 07-15.214).
Troisième critère : un élément destiné à fonctionner, pas un élément inerte
La dissociabilité ne suffit pas. L’élément doit être « destiné à fonctionner » au sens mécanique — susceptible d’être mis en mouvement ou animé d’un dynamisme propre. La Cour de cassation est constante sur ce point, même si les cours d’appel résistent parfois.
Éléments reconnus comme fonctionnels : ballon d’eau chaude (Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-14.540), volets roulants (Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-16.970), câblage informatique transportant des signaux électriques (Cass. 3e civ., 14 décembre 2022, n° 21-16.377), chauffe-eau mural, chaudière, pompe à chaleur, VMC, équipements de chauffage, jeux d’orgues et d’éclairage, faux plafonds, survitrages, prise Ethernet (TJ Gap, Ch. 1, 12 janvier 2026, n° 23/00069).
Éléments inertes exclus de la garantie biennale : carrelage (Cass. 3e civ., 11 septembre 2013, n° 12-19.483), dallages (Cass. 3e civ., 13 février 2013, n° 12-12.016), cloisons (Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 19-20.231), enduit de façade sans fonction d’étanchéité (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 19-10.249), moquettes et tissus tendus, peintures sans fonction technique, toiture terrasse végétalisée insuffisamment végétalisée. Ces éléments relèvent de la responsabilité contractuelle ordinaire, pas de la biennale.
Une exclusion expresse s’applique en outre aux équipements à usage exclusivement professionnel : l’article 1792-7 du Code civil exclut du champ des articles 1792 à 1792-4 les éléments « dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ». Cuisines professionnelles, installations industrielles ou artisanales spécialisées n’entrent dans aucune garantie légale. Attention toutefois au critère de « fonction exclusive » : un câblage informatique d’un immeuble institutionnel a été jugé relevant de la garantie biennale, la Cour ayant refusé d’appliquer l’article 1792-7 dont les conditions n’étaient pas réunies (Cass. 3e civ., 14 décembre 2022, n° 21-16.377).
Quatrième critère : un élément installé lors de la construction, pas adjoint à un existant
C’est le point le plus souvent méconnu en consultation, et celui qui explique le plus grand nombre d’échecs sur le fondement biennal.
La garantie biennale ne couvre que les éléments installés dans le cadre de la construction d’un ouvrage. Elle ne s’applique pas aux éléments dissociables « seulement adjoints à un ouvrage existant » — c’est-à-dire installés dans le cadre d’une rénovation, d’un remplacement ou d’une réhabilitation partielle d’un bâtiment préexistant. Cette solution est qualifiée de « jurisprudence constante » par les juridictions elles-mêmes depuis plus de vingt ans.
La Cour d’appel de Toulouse a jugé qu’un sanibroyeur installé dans un immeuble ancien ne relevait pas de la garantie biennale (CA Toulouse, 15 octobre 2007, n° 06/05283). La Cour d’appel de Dijon applique la même solution à une chaudière à bois installée en remplacement sur une installation préexistante (CA Dijon, 28 avril 2015, n° 13/01812). La Cour d’appel de Douai étend l’exclusion aux simples rénovations — remplacement d’une fenêtre (CA Douai, 25 février 2016, n° 14/06815). La Cour d’appel de Metz confirme pour un caisson récupérateur de chaleur dans une habitation existante (CA Metz, 1ère chambre, 2 mars 2017, n° 15/02264).
La Cour de cassation a consolidé cette ligne dans une formule particulièrement nette : « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs » (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 11-18.694). Dans cette affaire, un insert de cheminée installé sur existant avait causé un incendie détruisant intégralement la maison — le dommage était catastrophique, mais la Haute juridiction a refusé d’appliquer les garanties légales faute de construction nouvelle.
Un particulier fait installer une pompe à chaleur ou une chaudière dans sa maison déjà construite : si l’installation dysfonctionne, il ne peut pas invoquer la garantie biennale. Il doit agir en responsabilité contractuelle de droit commun et prouver la faute de l’entrepreneur. La présomption de responsabilité de plein droit ne joue pas. Ce basculement n’est pas sans ressources — la Cour de Toulouse a condamné l’entrepreneur sur l’obligation de résultat de droit commun, en établissant qu’une usure prématurée du joint résultait d’un défaut d’installation (CA Toulouse, 15 octobre 2007, n° 06/05283) — mais la voie est plus exigeante.
Ce que la biennale couvre concrètement : vice, non-conformité, défaut de performance
Une fois les quatre critères réunis, la garantie joue pour tout défaut de fonctionnement — pas seulement les pannes franches. Un équipement qui fonctionne mal parce qu’il ne correspond pas aux caractéristiques convenues, une VMC installée avec un débit insuffisant par rapport aux prescriptions du marché, un système de chauffage dont la puissance réelle est inférieure à ce qui était prévu : ces situations entrent dans le champ de la garantie biennale. La preuve que le constructeur n’a pas atteint le résultat promis suffit — sans démontrer une faute au sens propre.
La garantie peut même être actionnée pour un défaut de performance énergétique lié à l’équipement installé, lorsque les exigences contractuelles ou réglementaires de performance n’ont pas été atteintes. Cette dimension est encore peu exploitée en pratique mais constitue un angle de recours légitime.
Qui peut invoquer la garantie, qui en est tenu
Bénéficiaires
La garantie biennale est attachée à la propriété de l’ouvrage — elle se transmet aux acquéreurs successifs comme accessoire du bien vendu. Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des désordres affectant les parties communes. Un maître d’ouvrage ayant vendu l’immeuble perd en principe la qualité pour agir, sauf s’il justifie d’un intérêt certain — charges de remise en état personnellement supportées, garantie des vices cachés due à son propre acheteur.
Constructeurs débiteurs
Sont tenus de la garantie biennale tous les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, agissant comme mandataire du propriétaire, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Le sous-traitant n’est pas directement tenu de la garantie biennale à l’égard du maître d’ouvrage — son obligation est envers l’entrepreneur principal. Le maître d’ouvrage peut en revanche agir contre le sous-traitant sur le fondement délictuel pour faute prouvée, dans un délai de deux ans à compter de la réception (art. 1792-4-2 C. civ.).
Solidarité du fabricant
Un point que beaucoup ignorent et qui peut changer la donne lorsque l’entrepreneur est insolvable ou a disparu.
L’article 1792-4 du Code civil prévoit que le fabricant d’un élément d’équipement « conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance » est solidairement tenu des garanties légales avec le constructeur qui a mis en place cet équipement, à condition que ce dernier l’ait installé sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant.
Si votre chaudière, votre VMC ou votre système de chauffage dysfonctionne dans le délai biennal et que l’installation a été réalisée sans modification des prescriptions du fabricant, ce dernier peut être assigné conjointement avec l’entrepreneur. Cette solidarité est particulièrement utile lorsque l’entrepreneur est en procédure collective ou introuvable. La condition est stricte : l’équipement doit répondre à des spécifications précises et déterminées à l’avance — ce qui vise les équipements techniques, pas les équipements génériques du commerce.
Deux ans pour agir : une forclusion, pas une prescription
L’article 1792-3 prévoit une durée minimale de deux ans à compter de la réception. L’article 1792-4-1 confirme que les constructeurs sont déchargés à l’expiration de ce délai pour les éléments relevant de l’article 1792-3. La jurisprudence qualifie ce délai de forclusion : l’action introduite hors délai est déclarée irrecevable — pas prescrite, irrecevable.
La Cour d’appel de Nîmes déclare irrecevable, « comme forclose », l’action portant sur des volets posés en 2014 et dénoncés hors délai (CA Nîmes, 2ème chambre section A, 19 février 2026, n° 23/01306). La Cour d’appel de Montpellier retient la prise de possession comme date de réception tacite et prononce l’irrecevabilité de l’action dont le délai était expiré à la date de l’assignation en référé (CA Montpellier, 23 octobre 2007, n° 06/7661).
Une assignation en référé expertise interrompt le délai biennal et fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de l’interruption (CA Metz, 1ère chambre, 2 mars 2017, n° 15/02264). C’est l’acte interruptif standard — à engager avant l’expiration du délai. Une simple lettre recommandée de dénonciation du désordre, aussi précise soit-elle, ne suffit pas à interrompre la forclusion. En revanche, si une assignation a été délivrée dans les deux ans et que le rapport d’expert constate des désordres insuffisamment réparés, la demande en indemnisation peut être tranchée après l’expiration du délai sans emporter forclusion.
La reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas la forclusion
C’est le piège dans lequel tombent régulièrement des maîtres d’ouvrage qui, rassurés par les engagements informels d’un entrepreneur, laissent passer le délai.
Un email, un courrier ou un accord verbal par lequel l’entrepreneur reconnaît le dysfonctionnement et s’engage à corriger n’interrompt pas le délai de forclusion biennal. La forclusion est un délai d’épreuve distinct de la prescription : elle n’est pas susceptible d’interruption par la reconnaissance de responsabilité du débiteur. Ce principe, établi par la Cour de cassation pour les délais de forclusion des constructeurs dans une espèce portant sur l’article 1792-4-3 (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837), est logiquement transposable par analogie au délai biennal, lequel est lui aussi un délai de forclusion. La jurisprudence n’a pas à ce jour expressément consacré cette transposition pour la biennale stricto sensu, mais la solution est unanimement admise en doctrine et pratiquée dans les prétoires.
Si votre entrepreneur vous dit « ne vous inquiétez pas, je reviendrai réparer » et tarde à intervenir : délivrez l’assignation en référé expertise avant la fin du délai de deux ans, quand bien même des démarches amiables sont en cours. La forclusion ne suspend pas son cours pour bonne volonté affichée.
Biennale, décennale ou droit commun : choisir le bon terrain
Le critère de répartition : l’impact sur l’ouvrage
La règle de répartition entre biennale et décennale repose non pas sur la nature de l’élément (dissociable ou non) mais sur les conséquences du dysfonctionnement sur l’ouvrage lui-même. Si la défaillance de l’élément compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, c’est la garantie décennale qui s’applique — non la biennale. La biennale ne joue que lorsque le dysfonctionnement reste localisé à l’élément, sans retentissement sur l’ensemble de l’ouvrage.
Le tribunal judiciaire de Gap illustre cette articulation sur un même chantier : la prise Ethernet non fonctionnelle relève de la biennale ; la terrasse et le garde-corps compromettant la solidité et la sécurité relèvent de la décennale (TJ Gap, Ch. 1, 12 janvier 2026, n° 23/00069).
L’argument que les experts d’assurance n’aiment pas entendre
Il arrive régulièrement, en expertise amiable ou contradictoire, qu’un expert d’assurance oppose la forclusion biennale au motif que le problème concerne un « équipement » — chaudière, pompe à chaleur, ventilation. « C’est la garantie de bon fonctionnement, deux ans, c’est expiré. » Cette argumentation, présentée comme une évidence, est souvent inexacte.
Une chaudière en panne qui prive l’occupant de tout chauffage pendant l’hiver rend le logement impropre à son usage d’habitation. Une VMC défaillante qui génère des infiltrations d’humidité compromet la salubrité et la pérennité du bâti. Dans ces situations, le désordre affecte l’ouvrage dans sa destination — c’est la garantie décennale, dix ans et non deux, qui s’applique. Un volet roulant bloqué, une prise inopérante, un interphone défaillant : désordre localisé, ouvrage habitable — biennale. Une pompe à chaleur laissant l’immeuble sans chauffage ou une VMC provoquant des moisissures sur les murs porteurs — décennale.
Dès que la qualification « biennale expirée » vous est opposée, vérifiez si le dysfonctionnement n’a pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination. Si c’est le cas, le délai décennal est ouvert. En cas de doute sérieux, cumuler les deux fondements dans l’assignation est la position la plus prudente.
Pour approfondir les critères de la garantie décennale, voir notre article garantie décennale et notre grille de qualification travaux et malfaçons : quel fondement juridique pour quel dommage ?
La biennale exclut le recours au droit commun
Lorsqu’un désordre entre dans le champ de la garantie biennale, le droit commun de la responsabilité contractuelle est exclu. Il n’est pas possible de se placer alternativement sur l’un ou l’autre fondement pour choisir le délai le plus favorable. La Cour de cassation l’a confirmé : si les conditions de la garantie biennale sont satisfaites, elle seule peut être mise en œuvre (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-18.318). La Cour d’appel de Montpellier l’avait dit clairement : les dommages relevant de la garantie biennale « ne peuvent donner lieu, contre les personnes qui y sont tenues, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun » (CA Montpellier, 23 octobre 2007, n° 06/7661).
Si l’action est introduite trop tard, l’irrecevabilité est définitive — on ne peut pas basculer sur le droit commun pour profiter d’un délai plus long. Si en revanche les conditions de la biennale ne sont pas remplies — élément adjoint à un ouvrage existant, rénovation, élément inerte — le droit commun retrouve toute sa place, mais avec la charge de la preuve sur le demandeur. Ce mécanisme rend la qualification initiale décisive.
Couverture assurantielle : ce que votre police ne couvre peut-être pas
La garantie décennale est assortie d’une assurance obligatoire pour les constructeurs (art. L. 241-1 C. assur.). La garantie biennale ne fait l’objet d’aucune assurance obligatoire — c’est une assurance facultative, y compris dans le cadre d’un CCMI où seule l’assurance décennale et la garantie de livraison sont imposées par la loi.
Conséquence directe : la franchise stipulée pour la garantie biennale dans une police de responsabilité facultative est opposable au tiers. La Cour d’appel de Bourges l’a jugé expressément en application de l’article L. 112-6 du Code des assurances : l’assureur peut opposer au maître d’ouvrage les exceptions opposables à l’assuré, dont la franchise, dès lors que le désordre ne relève pas de la garantie décennale obligatoire. Dans cette affaire, le dommage sur le portail motorisé était inférieur au montant de la franchise biennale — les maîtres d’ouvrage ont été déboutés (CA Bourges, 1ère chambre, 25 octobre 2018, n° 17/01310).
En sens inverse, certains contrats dommages-ouvrage couvrent expressément, en sus des désordres décennaux, une garantie de bon fonctionnement avec un plafond dédié. Le TJ de Gap l’illustre : le contrat souscrit par les maîtres d’ouvrage couvrait une garantie biennale plafonnée à 40 000 euros, permettant une prise en charge intégrale du coût de réparation de la prise Ethernet défaillante (TJ Gap, 12 janvier 2026, n° 23/00069).
Avant d’assigner, trois vérifications s’imposent : l’entrepreneur dispose-t-il d’une assurance RC couvrant spécifiquement la biennale ? Quel est le montant de la franchise stipulée, qui peut être opposée ? Le contrat dommages-ouvrage du maître d’ouvrage contient-il une extension biennale et quel est son plafond ?
L’extension conventionnelle de durée : le levier méconnu
L’article 1792-5 du Code civil répute non écrites toutes les clauses ayant pour objet d’exclure ou de limiter les garanties prévues par l’article 1792-3. On ne peut contractuellement réduire la protection du maître d’ouvrage en deçà du minimum légal biennal.
En revanche, l’extension de la durée au-delà de ce minimum légal est parfaitement licite. La Cour d’appel de Poitiers en fournit l’illustration la plus nette : un devis portant sur l’installation d’un insert de cheminée mentionnait une « garantie décennale ». La cour a jugé que cet insert relevait par nature de la garantie biennale — mais que la mention contractuelle « garantie décennale » opérait une extension conventionnelle de la durée de cette garantie de deux à dix ans. L’entrepreneur a été condamné sur ce fondement (CA Poitiers, 21 mai 2003, n° 01/00504).
Ce mécanisme est pratiquement précieux et souvent ignoré. Si votre client a réceptionné des travaux portant sur des éléments d’équipement dissociables et que le contrat ou le devis mentionnait une « garantie décennale » ou une durée supérieure à deux ans pour ces équipements, cette mention peut être interprétée comme une extension conventionnelle. Le maître d’ouvrage n’est alors plus limité au délai biennal légal — c’est la première vérification que je fais dans ces dossiers avant de conclure à la forclusion.
À l’inverse, une clause limitant la garantie biennale à moins de deux ans ou en excluant certains éléments dissociables est réputée non écrite : l’article 1792-5 est d’ordre public.
Comment mettre en œuvre la garantie : la procédure étape par étape
La première étape est la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit identifier précisément les désordres constatés, viser l’article 1792-3 du Code civil, et fixer un délai d’intervention raisonnable à l’entrepreneur concerné. L’envoi de cette lettre ne suffit pas à interrompre le délai biennal — c’est une démarche préalable, pas un acte interruptif.
Voici un modèle :
Objet : Mise en demeure — Garantie de bon fonctionnement (art. 1792-3 C. civ.)
Madame, Monsieur,
Par acte en date du [date de réception], j’ai réceptionné les travaux [description des travaux] réalisés par vos soins sur l’immeuble situé [adresse]. La réception a fait l’objet du procès-verbal signé le [date].
Depuis le [date de constatation], j’ai constaté le dysfonctionnement suivant affectant [désignation de l’équipement] : [description précise du dysfonctionnement].
Cet équipement constitue un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792-3 du Code civil. En application de la garantie de bon fonctionnement à laquelle vous êtes tenu, je vous mets en demeure d’intervenir pour remédier à ce dysfonctionnement dans un délai de [15 ou 30 jours] à compter de la réception de la présente.
À défaut d’intervention dans ce délai, je me réserve le droit d’engager toute procédure judiciaire utile à la préservation de mes droits, y compris une assignation en référé expertise.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Si l’entrepreneur ne répond pas ou n’intervient pas efficacement, la deuxième étape est l’assignation en référé expertise. Cet acte interrompt le délai de forclusion biennal et fait courir un nouveau délai de deux ans. Il permet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire qui constatera contradictoirement les désordres et en établira les causes — pièce maîtresse de tout dossier de construction. Il doit être délivré avant l’expiration du délai de deux ans, pas après.
L’assignation au fond — au tribunal judiciaire du lieu de la construction — intervient après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Si l’entrepreneur est manifestement défaillant et que des dommages risquent de s’aggraver, une demande de mesures conservatoires peut être formulée en référé conjointement à la désignation d’expert.
VEFA et CCMI : spécificités à connaître
En VEFA, le point de départ de la garantie biennale est le procès-verbal de livraison signé avec le promoteur — non la date de l’acte authentique de vente. Le promoteur, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction, est tenu de la garantie biennale sur les équipements dissociables livrés avec le logement. L’acquéreur doit émettre ses réserves sur les équipements défaillants dès la livraison ; pour les désordres non apparents le jour même, la notification doit intervenir dans les meilleurs délais par LRAR — les contrats de réservation et actes de vente prévoient souvent un délai d’un mois, mais c’est une stipulation contractuelle, non un délai légal.
En CCMI, la garantie biennale est intégrée au régime légal obligatoire du contrat : le constructeur ne peut s’en exonérer, et toute clause contraire est réputée non écrite. Le maître d’ouvrage dispose de huit jours après la réception pour notifier par LRAR les désordres non signalés lors du procès-verbal (art. L. 231-8 CCH) — ces désordres supplémentaires relèvent de la garantie de parfait achèvement d’un an, non de la biennale.
Constructeur en liquidation : la garantie survit
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constructeur ne met pas fin à la garantie biennale. Si l’entrepreneur a souscrit une assurance de responsabilité couvrant la garantie de bon fonctionnement, cette assurance peut être mise en jeu directement, en dehors de la procédure collective. Les coordonnées de l’assureur figurent généralement sur les devis et factures — et le mandataire judiciaire est tenu de les communiquer sur demande écrite.
Si aucune assurance biennale n’a été souscrite, le maître d’ouvrage doit déclarer sa créance à la procédure collective dans les délais légaux, sous peine de forclusion, en sus du délai biennal. La double forclusion impose d’agir rapidement dès la connaissance de la procédure collective.
Biennale forclose ou inapplicable : quels recours subsistent ?
Lorsque le délai biennal est expiré sans qu’une action ait été introduite, ou lorsque la biennale se révèle inapplicable, la question des recours résiduels se pose immédiatement. La réponse dépend étroitement de la nature de l’élément en cause.
Pour les éléments d’équipement dissociables fonctionnels installés lors de la construction — chaudière, volets, VMC, interphone — la réponse est en principe négative lorsque la biennale était applicable. La garantie biennale étant exclusive de tout autre régime, le délai expiré emporte une irrecevabilité définitive. La théorie des désordres intermédiaires, qui permet d’agir en responsabilité contractuelle pour faute prouvée dans les dix ans suivant la réception, s’applique aux désordres qui n’entrent dans aucune des garanties légales. Or les éléments d’équipement dissociables installés lors de la construction entrent précisément dans le champ de la biennale — ce qui les exclut du périmètre des dommages intermédiaires. Maître d’ouvrage qui a laissé passer le délai biennal pour une chaudière neuve défaillante : plus aucun recours sur le terrain des garanties ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
À ne pas confondre avec les éléments adjoints à un ouvrage existant (rénovation, remplacement) : pour ceux-là, la biennale ne s’appliquait jamais — le droit commun reste donc ouvert selon les délais propres à la responsabilité contractuelle, sans être bloqué par l’exclusivité biennale.
Pour les éléments inertes — carrelage, cloisons, peintures, dallages, enduits — la situation est différente. Ces éléments ne relevant pas de la garantie biennale (ni de la décennale si le désordre est de faible gravité), ils entrent dans le champ des dommages intermédiaires. Le maître d’ouvrage peut agir en responsabilité contractuelle pour faute prouvée du constructeur, dans un délai de dix ans à compter de la réception (art. 1792-4-3 C. civ.). Ce fondement exige de démontrer une faute — vice de conception, manquement au devoir de conseil, défaut de mise en œuvre des DTU — mais il reste ouvert bien au-delà du délai biennal.
Avant de conclure à l’absence de tout recours, vérifier si le désordre affecte un élément fonctionnel installé lors de la construction (biennale forclose = fin de partie) ou un élément inerte ou esthétique (dommages intermédiaires mobilisables sur dix ans). La frontière entre les deux catégories fait l’objet de contentieux réguliers — et l’expertise judiciaire est souvent nécessaire pour la trancher.
Ce que la règle ne dit pas
La garantie biennale paraît simple — deux ans, les équipements qui fonctionnent. Les litiges qu’elle génère sont rarement tranchés facilement.
La qualification de la réception, la nature exacte de l’élément, l’articulation entre biennale, décennale, solidarité du fabricant et responsabilité contractuelle ordinaire supposent une analyse des faits qui ne souffre pas d’approximation. Un mauvais choix de fondement entraîne soit une irrecevabilité pour forclusion, soit un rejet au fond, soit une exposition assurantielle non anticipée.
Ce que la règle générale ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète : la date et les modalités de la réception, le contenu du devis, la nature précise des travaux, la présence ou l’absence d’une police biennale, les conséquences du dysfonctionnement sur l’ouvrage — ces faits déterminent souvent le sort du dossier avant même que le juge soit saisi.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

