Comment contester une saisie-attribution ?

La saisie-attribution arrive quand, normalement, tout est terminé. Il y a déjà eu un procès. Un juge a tranché. Un titre exécutoire existe. Et, dans l’esprit du créancier, il ne reste plus qu’une chose : encaisser. La saisie-attribution sur compte bancaire est d’ailleurs, pour cette raison, la voie d’exécution la plus utilisée en pratique.

C’est précisément pour ça que la contestation de saisie-attribution est un contentieux à part. Parce qu’on ne rejoue pas l’affaire. Devant le juge de l’exécution, le débiteur ne peut pas ressortir les arguments qu’il aurait dû faire valoir au fond : la condamnation ne se rediscute pas. Le débat est ailleurs, et il est beaucoup plus étroit : le créancier exécute-t-il correctement le titre ? A-t-il saisi la bonne personne ? Sur la bonne base ? En respectant les formalités et les délais imposés par le code des procédures civiles d’exécution ?

Et c’est là que la tension apparaît : la saisie-attribution se présente comme la « suite logique » d’un jugement, donc comme une évidence… alors qu’en pratique, c’est souvent le moment où certains créanciers et certains offices se relâchent et font n’importe quoi. Un titre contre A, et on saisit B. Une dénonciation faite hors délai. Une mention obligatoire oubliée. Une date d’expiration erronée qui fait croire au débiteur qu’il est forclos. Des détails, en apparence. Mais en saisie-attribution, ces détails peuvent suffire à faire tomber l’acte.

Soyons lucides : les chances de succès sont rarement élevées, parce qu’une saisie-attribution repose la plupart du temps sur un titre solide et une procédure standardisée. Mais elles ne sont pas nulles. Et surtout, ce n’est pas un « deuxième procès » : c’est un contrôle technique et serré de l’exécution. Celui qui conteste doit donc comprendre une chose dès le début : ce qu’on attaque ici, ce n’est pas le jugement — c’est la manière dont on prétend l’exécuter.

La procédure de contestation devant le JEX

On conteste une saisie-attribution par voie d’assignation devant le juge de l’exécution (JEX), à la première audience utile (C. pr. exéc., art. R. 121-11). Pas de requête, pas de simple lettre : une assignation en bonne et due forme, signifiée par commissaire de justice, comportant les mentions des articles 648, 54 et 56 du code de procédure civile, à peine de nullité. Pour les modalités pratiques, voir l’article sur la procédure au fond devant le juge de l’exécution.

La compétence territoriale est celle du JEX du lieu où demeure le débiteur — les règles détaillées sont exposées dans la section compétence ci-dessous.

Le délai d’un mois : la règle et ses exceptions

C’est le délai à ne pas rater. L’article R. 211-11, al. 1er du code des procédures civiles d’exécution est sans appel : « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. »

Un mois à compter de la dénonciation, et pas un jour de plus. La sanction est l’irrecevabilité — c’est-à-dire que le juge n’examine même pas le fond. Le placement de l’assignation au greffe, lui, n’a pas à intervenir dans ce délai : la remise de la copie peut avoir lieu jusqu’au jour de l’audience, ce qui distingue le JEX des juridictions de droit commun (C. pr. civ., art. 754 et 857). Une souplesse appréciable en pratique (CA Paris, 14 mai 1998, n° 98/02648).

Et si le délai tombe un week-end ou un jour férié ? Il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile — la Cour de cassation l’a confirmé explicitement (Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.260). Pour les règles générales de calcul d’un délai de procédure en droit, voir l’article dédié.

Et si le débiteur est mis en liquidation judiciaire pendant ce délai ? Le jugement de liquidation l’interrompt. Un nouveau délai d’un mois court à compter de la dénonciation de la saisie au liquidateur (Cass. com., 19 janv. 1999, n° 96-18.256). Attention : ce mécanisme d’interruption joue en cas de liquidation, et aussi en cas de redressement judiciaire avec représentation par l’administrateur. Il ne joue pas pour la sauvegarde ni pour une mission d’assistance simple, qui ne dessaisissent pas le débiteur — une confusion fréquente en pratique.

Et si le débiteur dépose une demande d’aide juridictionnelle ? Le délai est suspendu, et un nouveau délai de même durée court à compter de la décision sur la demande (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408). C’est une protection importante pour les débiteurs en difficulté, souvent peu au fait de ces mécanismes.

La contestation du procès-verbal de saisie-attribution

C’est le premier acte de la procédure, celui signifié directement entre les mains du tiers saisi — le plus souvent la banque. C’est lui qu’on va éplucher en premier.

Les mentions obligatoires du PV de saisie-attribution

L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énumère six mentions que doit contenir l’acte, à peine de nullité, en plus des mentions générales exigées par l’article 648 du code de procédure civile pour tout acte de commissaire de justice.

Indication du débiteur. Pour une personne physique, les nom et domicile suffisent : le texte n’exige ni les prénoms, ni les date et lieu de naissance. Pour une personne morale, la dénomination et le siège social. La forme juridique détaillée n’est pas requise — mais en pratique, une erreur sur la dénomination peut poser un vrai problème d’identification.

Énonciation du titre exécutoire. L’article R. 211-1 n’impose que l’énonciation du titre — pas sa signification au tiers saisi (Cass. 2e civ., 19 sept. 2002, n° 00-22.086). En matière de divorce, l’acte doit viser l’arrêt ayant confirmé le jugement de divorce, qui constitue le titre exécutoire ; il n’y a pas lieu d’y mentionner l’arrêt rejetant le pourvoi (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-18.178). Point important : si le créancier se prévaut d’une cession de créance pour poursuivre l’exécution, le procès-verbal doit le mentionner — c’est une exigence distincte de l’énonciation du titre lui-même (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-15.935).

Décompte distinct des sommes réclamées. Principal, frais, intérêts échus : les trois postes doivent apparaître séparément. Lorsque la saisie est fondée sur plusieurs titres exécutoires, l’absence de décompte distinct par titre est une nullité de forme — la Cour de cassation l’a jugé fermement (Cass. 2e civ., 23 févr. 2017, n° 16-10.338). C’est un moyen à vérifier systématiquement quand le créancier cumule plusieurs condamnations.

Indication que le tiers est personnellement tenu. L’acte doit mentionner que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant, et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur. C’est la traduction de l’effet attributif immédiat de la saisie : dès la signification, la créance est attribuée au saisissant.

Reproduction de certaines dispositions légales. Il s’agit du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4, et des articles R. 211-5 et R. 211-11. Ce sont les textes qui informent le tiers saisi de ses obligations et le débiteur de ses droits. En pratique, cette reproduction figure sur tous les actes standardisés — son absence est rarissime mais absolument fatale.

Heure de signification. C’est la mention la plus technique, et souvent la moins bien comprise. L’heure n’a aucun intérêt pour déterminer le concours entre créanciers saisissants le même jour : l’article L. 211-2, al. 3, dispose sans ambiguïté que les saisies du même jour sont « réputées faites simultanément ». En revanche, l’heure est déterminante pour l’application de l’article L. 162-1 lorsque le tiers saisi est un établissement bancaire : elle permet de savoir si certains mouvements — retraits par billetterie, paiements par carte — sont antérieurs ou postérieurs à la saisie, et donc s’ils peuvent venir au débit du compte saisi. C’est là, et là seulement, que l’heure de signification compte vraiment. Son absence n’est pas une cause de nullité (TGI Paris, 2 déc. 1993, n° 93/54704), mais elle peut créer des litiges sur l’assiette de la saisie.

Réponse du tiers saisi. L’acte doit relater en détail la réponse du tiers, qui est tenu de fournir sur-le-champ les renseignements de l’article L. 211-3 : étendue de ses obligations envers le débiteur, modalités susceptibles de les affecter, cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures (C. pr. exéc., art. R. 211-4). La cour d’appel de Paris a précisé que si le tiers n’a pas été effectivement interpellé, son silence constitue un « motif légitime » d’absence de réponse — la banque ne peut pas être sanctionnée pour ce qu’on ne lui a pas demandé (CA Paris, 24 sept. 1998, n° 97/26722 ; CA Paris, 8e ch. sect. B, 4 mars 1999, n° 1998/08936). L’absence de mention des engagements du tiers dans le PV n’est pas une cause de nullité et ne fait pas grief au saisi (TGI Lyon, 11 oct. 1994, n° 9401382) — mais le tiers récalcitrant qui refuse de répondre s’expose quant à lui à des sanctions.

À côté de ces mentions obligatoires, certains éléments peuvent figurer dans l’acte sans y être imposés. L’article R. 211-1 n’exige pas la production de la copie exécutoire (la « grosse ») : l’énonciation du titre suffit. La Cour de cassation confirme que rien n’interdit au commissaire de justice de communiquer au débiteur une copie de la grosse revêtue de la formule exécutoire, dès lors que celui-ci n’invoque aucun faux — cette production reste donc facultative et n’entache pas la validité de l’acte.

Nullité pour vice de forme : exigence du grief

Avant de brandir la nullité, il faut comprendre une chose : en matière de vice de forme, pas de grief, pas de nullité. C’est l’article 114 du code de procédure civile, et le JEX l’applique sans état d’âme. La Cour de cassation le rappelle régulièrement : une simple erreur sur la somme réclamée n’est pas, à elle seule, une cause de nullité. L’omission des nom et prénom du commissaire de justice instrumentaire ? Irrégularité de forme, certes — mais sanctionnée par la nullité seulement si la banque en subit un grief, ce qu’elle peine généralement à démontrer (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-20.160). Même chose pour une saisie pratiquée pour une somme supérieure à celle du titre : pas de nullité automatique.

Ce n’est pas parce qu’il y a une irrégularité qu’elle est exploitable. Il faut identifier la faute et le grief qu’elle cause concrètement au débiteur.

Auteur de la signification : une règle absolue

Sur ce point, la loi ne transige pas. L’acte de saisie-attribution est un procès-verbal d’exécution : il ne peut être dressé que par le commissaire de justice lui-même, à l’exclusion de son clerc assermenté (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-17.514). Si un clerc l’a signé, la sanction est la nullité pour vice de fond — et cette nullité-là n’exige aucun grief (Cass. com., 17 déc. 2003, n° 02-14.840 ; CA Chambéry, 10 mars 1998, n° 9700135).

En pratique, la difficulté est de prouver qui a effectivement dressé l’acte. La jurisprudence est pragmatique : si l’acte mentionne la dénomination de l’office dans son en-tête et porte la signature d’un associé, les juges retiennent souverainement que c’est bien un commissaire de justice qui l’a instrumenté (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-10.850).

Précision utile : cette règle ne s’applique qu’à l’acte de saisie lui-même. L’acte de dénonciation au débiteur n’est pas un acte d’exécution — il peut donc être valablement signé par un clerc assermenté (même arrêt). Quant à la responsabilité du commissaire de justice en cas de nullité pour non-interpellation du tiers saisi : la nullité ne suffit pas à déclencher la responsabilité. Il faut encore établir un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi (Cass. 1re civ., 26 oct. 2004, n° 01-16.523).

La contestation du procès-verbal de dénonciation

Une fois le PV de saisie signifié au tiers saisi, le créancier a huit jours pour dénoncer la saisie au débiteur. C’est le deuxième acte, et il est souvent riche en irrégularités — parce que c’est là que les offices bâclent le travail, convaincus que le plus dur est fait. Précision utile d’emblée : contrairement à l’acte de saisie, la dénonciation peut valablement être signifiée par un clerc assermenté (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-10.850 ; Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, n° 05-14.494) — ce n’est donc pas un moyen à soulever sur cet acte-là.

Le délai de dénonciation de 8 jours : fatal et non suspendable

L’article R. 211-3 est clair : à peine de caducité de la saisie, le créancier doit dénoncer la saisie au débiteur dans les huit jours de la signification au tiers. Pas d’irrecevabilité cette fois — la caducité, c’est encore plus radical : la saisie tombe, les fonds sont libérés.

Ce délai de procédure (et non de prescription, CA Colmar, 30 mai 1994, n° 93/6171) obéit aux règles classiques de computation des articles 640 à 642 du code de procédure civile : le jour de la saisie ne compte pas, et si le huitième jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant. En revanche — et c’est crucial — ce délai n’est ni interruptible ni suspendable. Aucune circonstance ne le prolonge.

Exemple concret :

  • 15/05/2024 : saisie signifiée à la banque (l’heure importe peu)
  • 16/05/2024 : le délai commence à courir
  • 23/05/2024 à minuit : date limite pour dénoncer au débiteur
  • 24/05/2024 : trop tard, la saisie est caduque

Vérifier la date de la dénonciation est donc l’un des premiers réflexes à avoir lorsqu’on défend un débiteur.

Mentions obligatoires et contenu de l’acte de dénonciation

L’article R. 211-3 énumère le contenu de l’acte, à peine de nullité — distincte de la caducité. C’est du lourd :

« À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »

Copie du PV de saisie. Une copie complète du procès-verbal doit être remise au débiteur, avec reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si la signification a été faite par voie électronique. Pas de copie, nullité.

La date limite de contestation : le piège le plus fréquent. L’acte doit indiquer en caractères très apparents non seulement que le délai de contestation est d’un mois, mais aussi la date précise à laquelle il expire. Il ne suffit pas d’écrire « vous disposez d’un mois ». La date doit être calculée et inscrite, en tenant compte des règles de prorogation. La Cour de cassation retient la nullité de l’acte qui comporte une date d’expiration erronée — parce que cette erreur conduit le débiteur à croire qu’il est forclos alors qu’il ne l’est pas encore (Cass. 2e civ., 2 déc. 2004, n° 02-20.622 ; Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-16.828). C’est un des moyens les plus efficaces en pratique : vérifier la date inscrite sur la dénonciation et la confronter à la date réelle d’expiration.

Modalités de contestation. L’acte doit indiquer que la contestation se fait par assignation, et que cette assignation est dénoncée par LRAR au commissaire de justice instrumentaire le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant (C. pr. exéc., art. R. 211-11). La juridiction compétente doit être désignée précisément — avec l’adresse du tribunal judiciaire. Une formule vague du type « le JEX compétent » pourrait être jugée insuffisante.

Solde bancaire insaisissable. En cas de saisie sur compte bancaire, la dénonciation doit mentionner le montant du solde insaisissable (SBI) laissé à disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2, ainsi que le ou les comptes sur lesquels cette somme est disponible. La Cour de cassation en fait une exigence à peine de nullité (Cass. 2e civ., 10 avr. 2014, n° 12-17.232). C’est une protection essentielle pour le débiteur — et une source d’irrégularités que certains offices négligent.

L’acte informe par ailleurs le débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre directement les fonds par le tiers saisi. Cette mention n’est pas prévue à peine de nullité.

Les mentions facultatives de la dénonciation

Ne figurent pas dans les mentions obligatoires : la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée (elle figure sur le PV dont une copie est jointe), ni le décompte distinct des sommes. Ces éléments sont facultatifs (TGI Bobigny, 8e ch., 10 mars 1993, n° 1247/93).

Le destinataire de la dénonciation

La dénonciation ne doit être faite qu’au débiteur dont le compte est saisi — pas à son conjoint, même si le compte est commun, si ce conjoint n’est pas personnellement visé par la saisie (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-21.674).

Sanction de l’irrégularité

Un acte de dénonciation irrégulier entraîne la caducité de la saisie (CA Paris, 8e ch. sect. B, 7 mars 2002, n° 2001/13636). Et la Cour de cassation est sans équivoque : l’annulation de la dénonciation emporte mainlevée de la saisie (Cass. 2e civ., 13 oct. 2005, n° 04-11.084). Le résultat est le même que si la saisie n’avait jamais eu lieu.

La contestation du bien-fondé de la saisie

Les moyens de forme, c’est bien. Mais si l’acte est irréprochable dans sa forme, peut-on encore contester ? Oui — et c’est là qu’on entre dans ce que j’appelle la contestation au fond. Le JEX est juge du principal : il peut trancher toutes les questions touchant au bien-fondé de la saisie, même si elles portent sur le droit substantiel. Ce qu’il ne peut pas faire en revanche, c’est remettre en cause le jugement lui-même. La condamnation reste intangible.

L’absence de lien entre le titre et le débiteur. Le créancier ne peut exécuter son titre qu’à l’encontre de la personne qu’il désigne. Si le titre vise A et qu’on saisit B — une filiale, une autre société du groupe, une personne physique distincte — la saisie est irrégulière. C’est plus courant qu’on ne le croit, notamment dans les groupes de sociétés où les créanciers font l’amalgame.

L’absence de titre exécutoire. La saisie-attribution exige un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Sans titre valide — titre prescrit, titre non encore revêtu de la formule exécutoire, acte notarié insuffisant — la saisie n’a pas de fondement. Pour un panorama des différentes voies de saisie et leurs distinctions, voir l’article dédié.

La prescription de la créance. La Cour de cassation admet que la prescription de la créance est un moyen de mainlevée recevable devant le JEX (Cass. 2e civ., 19 oct. 2000, n° 98-17.687). Les titres exécutoires judiciaires se prescrivent par dix ans à compter du jour où ils sont devenus définitifs (C. pr. exéc., art. L. 111-4). Si le créancier n’a engagé aucun acte de poursuite dans ce délai, la prescription est acquise et la saisie tombe. C’est un moyen sous-exploité en pratique — et pourtant souvent décisif quand le créancier ressort un vieux jugement du tiroir.

La saisie sur des sommes insaisissables. Certaines sommes échappent par nature à la saisie-attribution : les allocations à caractère alimentaire, les pensions alimentaires, les prestations sociales énumérées à l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution. Si le créancier a saisi des sommes de cette nature, le JEX peut en ordonner la restitution. L’article R. 112-4 lui confie expressément la compétence pour trancher la qualification alimentaire des sommes reçues par le débiteur.

La saisie en période suspecte. Toute saisie-attribution pratiquée après la date de cessation des paiements du débiteur — et en connaissance de celle-ci — peut être annulée sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce. Mais attention : ce n’est pas le JEX qui en connaît. C’est le tribunal de la procédure collective. Impossible de soulever ce moyen devant le JEX — il faudra un recours séparé. Pour les interactions entre procédures collectives et saisies, voir l’article sur les saisies et la procédure collective.

La saisie pratiquée par une société en redressement judiciaire sans assistance de l’administrateur. Quand la société saisissante est elle-même en redressement judiciaire avec mission d’assistance sans restriction, les actes d’administration qu’elle accomplit seule — dont ses propres saisies — peuvent être annulés (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-28.056). Un moyen à vérifier si le créancier est une entreprise en difficulté.

Compétence et procédure de contestation

Compétence matérielle. C’est le JEX, et seulement le JEX (COJ, art. L. 213-6). Depuis le 1er décembre 2024, sa compétence a été partiellement remaniée — les conséquences pratiques sont exposées dans l’article sur la suppression partielle du JEX.

Compétence territoriale. Le JEX du lieu où demeure le débiteur (C. pr. exéc., art. R. 211-10) — et non le JEX du lieu de la saisie ou du siège du créancier. Si plusieurs débiteurs sont concernés dans des ressorts différents, il faut saisir les JEX respectivement compétents. La Cour de cassation refuse qu’on concentre tout devant un seul juge (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-13.840).

Représentation par avocat. Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le JEX dès lors que la demande porte sur une créance ou une somme supérieure à 10 000 euros (C. pr. exéc., art. L. 121-4 et R. 121-6). En deçà, les parties peuvent se défendre seules ou se faire représenter par leur conjoint, partenaire, un parent jusqu’au troisième degré, ou une personne attachée à leur entreprise (art. R. 121-7). Au-delà de 10 000 euros, pas d’avocat = irrecevabilité.

L’effet de la contestation sur le paiement

C’est un point que beaucoup de clients ignorent : introduire une contestation ne suffit pas à bloquer le paiement automatiquement. L’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit bien que la contestation suspend le paiement — mais le juge peut, s’il l’estime justifié, autoriser le paiement d’une provision pour la somme qu’il détermine. Tant qu’il n’a pas statué, le tiers saisi ne peut pas se libérer. En cas de saisie à exécution successive, les sommes échues pendant l’instance sont remises entre les mains d’un séquestre.

Le JEX peut aussi, sans attendre l’issue du litige, ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme déterminée — à condition que ni la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne soient sérieusement contestables. Cette décision provisionnelle est sans autorité de chose jugée au principal : elle ne préjuge pas de l’issue.

La répétition de l’indu

Le délai d’un mois est passé sans contestation ? Ce n’est pas nécessairement la fin. Si les sommes saisies n’étaient pas dues — prescription de la créance, erreur dans le montant, saisie sur un bien insaisissable — le débiteur peut agir en répétition de l’indu. Mais attention : cette action n’est pas portée devant le JEX, qui n’est plus compétent une fois la saisie exécutée. Elle relève du juge du fond de droit commun (Cass., avis, 11 mars 1994, n° 09-40.001). Et elle est aux frais du débiteur — ce qui implique une vraie analyse coût-bénéfice avant de se lancer.

Preuve de la dénonciation : attention danger

On l’a vu : à peine d’irrecevabilité, la contestation doit être dénoncée le même jour — ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant — par lettre recommandée avec avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie (C. pr. exéc., art. R. 211-11). Il s’agit ici de la dénonciation de l’assignation en contestation au commissaire de justice instrumentaire — formalité distincte de la dénonciation de la saisie au débiteur traitée plus haut.

Le débiteur doit donc produire, cumulativement : la lettre de dénonciation et l’avis de dépôt. Si la preuve n’est pas rapportée — pas de lettre, pas de papillon, pas de bordereau daté — la contestation sera déclarée irrecevable. Pour une synthèse de tous les délais applicables, voir le tableau des délais pour contester et signifier.

Certains juges soulèvent d’office ce moyen, ce qui constitue, à mon sens, une violation manifeste du principe du contradictoire.

Les juges de l’exécution sont particulièrement attentifs à cette formalité, et n’hésitent pas à prononcer l’irrecevabilité en cas de défaillance. Il est donc indispensable de toujours se ménager la preuve de la dénonciation, laquelle résulte du « papillon bleu » remis par La Poste lors de l’envoi en lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La Cour de cassation admet toutefois que la preuve de l’envoi ne résulte pas exclusivement du récépissé de dépôt : une liste des lettres recommandées envoyées le même jour, avec les numéros de recommandé attribués par La Poste, peut suffire (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-15.935). Les juges du fond apprécient souverainement ces éléments. Autrement dit : si vous n’avez plus le papillon bleu, ne vous résignez pas — mais assurez-vous d’avoir autre chose à produire.

Les voies de recours

La décision du JEX peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par le greffe (C. pr. exéc., art. R. 121-20). Quinze jours, c’est court — il faut réagir vite. Et surtout : ni le délai d’appel ni l’appel lui-même ne sont suspensifs (C. pr. exéc., art. R. 121-21). Concrètement, si le JEX rejette la contestation, le tiers saisi peut payer le créancier dès la présentation de la décision, nonobstant l’appel en cours. Si le JEX prononce la mainlevée, le créancier perd sa saisie même s’il fait appel. Pour les modalités de l’appel des décisions du juge de l’exécution, voir l’article dédié sur ce point.

Pour bloquer l’exécution de la décision pendant l’appel, il faut saisir le premier président de la cour d’appel par assignation en référé et obtenir un sursis à exécution. Ce sursis n’est pas de droit — il suppose de démontrer l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision. Les conséquences excessives de l’exécution immédiate ne suffisent pas. Une demande abusive expose à une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros. Pour les conditions et la procédure, voir l’article sur le sursis à l’exécution des décisions du JEX.

À noter : la simple demande de sursis a un effet suspensif automatique jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président. Elle suspend les poursuites si la décision attaquée a rejeté la contestation, ou proroge les effets de la saisie si elle en a ordonné la mainlevée. C’est souvent la seule manière de gagner du temps — mais encore faut-il avoir des arguments sérieux à faire valoir.

1 réflexion sur “Comment contester une saisie-attribution ?”

  1. Cher maître,
    Je suis en instance de divorce, avec un dossier MDPH en cours pour la reconnaissance de mes handicaps, en arrêt maladie longue durée avec des indemnités journalières de 860€ et j’ai été condamné à payer une dette sur un prêt professionnel pour un montant supérieur à 115.000€.
    Mon avocat qui a commis une erreur dans la forme juridique de ma société ne m’apporte aucun conseil et sans ressources, il m’est très difficile de savoir quoi faire.
    J’ai déposé un dossier de surendettement pour essayer de protéger ma fille scolarisée au travers de ma future ex-femme.
    Sachant que nous sommes sous le régime de la communauté nos comptes bancaires sont communs. Sera t’elle impactée par la procédure de saisie attribution ? Sinon, comment faire pour l’en protéger ?
    Bien à vous

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