À chaque dossier, la même question revient : il y a une clause d’élection de domicile, et personne n’est tout à fait sûr de ce qu’elle autorise. Peut-on assigner à l’adresse élue ? Peut-on y signifier le jugement ? Et lorsque le domicile est élu chez quelqu’un — l’avocat, le commissaire de justice, la partie adverse — peut-on délivrer l’acte entre les mains de cette personne ?
La réponse n’est ni oui ni non. Elle dépend de deux choses : l’acte que vous délivrez, et la façon dont le commissaire de justice le délivre. Une assignation relative au contrat peut se délivrer au domicile élu ; la signification du jugement rendu sur ce même contrat, le plus souvent, non. Et même quand l’adresse élue est la bonne, une signification bâclée dans la forme reste nulle.
Confondre ces plans a un coût immédiat : une signification annulée, un délai d’appel qui ne court pas, une saisie contestée hors délai, une vente que l’on croyait parfaite et qui ne l’est pas. Voici la ligne de partage, et comment rédiger la clause pour ne plus avoir à se poser la question.
Ce que l’élection de domicile autorise réellement
L’élection de domicile est la création d’un domicile spécial, distinct du domicile réel, pour l’exécution d’un acte ou d’un ensemble d’actes déterminés. Le texte fondateur est l’article 111 du code civil : lorsqu’un acte contient, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu, et, sous réserve de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
Le principe est large. La Cour de cassation l’a posé sans détour : l’élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu désigné (Cass. com., 5 mars 2002, n° 98-17.491). Une assignation, un commandement, une mise en demeure relatifs à l’acte fondateur peuvent donc être délivrés au domicile élu, et y produisent tous leurs effets.
Un domicile spécial, pas un substitut général
Le domicile élu ne remplace pas le domicile réel pour tous les besoins de la vie juridique. Il ne vaut que dans le périmètre de l’acte qui le fonde. C’est ce que la pratique appelle le rayonnement de l’acte : la notification au domicile élu n’est efficace que pour ce qui se rattache à l’opération d’origine. Sortez de ce périmètre, et le domicile élu redevient une adresse comme une autre, sans pouvoir particulier.
Cette logique a une conséquence pratique sous-estimée. Le plus souvent, l’élection de domicile accompagne la désignation d’un mandataire dont les pouvoirs sont limités à l’acte qui les fonde. Les notifications au domicile élu ne valent que dans la mesure où elles relèvent de cet acte, et l’élection est d’interprétation stricte.
Une faculté, pas une obligation
L’article 111 dit que les significations « peuvent » être faites au domicile convenu. Le verbe est décisif : c’est une faculté, pas une exclusivité. L’élection de domicile ne fait pas cesser les effets ordinaires du domicile réel. Vous pouvez donc toujours signifier au domicile réel, même en présence d’une clause d’élection — et c’est souvent le choix le plus sûr.
L’inverse n’est vrai que si la clause le prévoit expressément. Rien n’interdit de stipuler une élection de domicile obligatoire, qui impose la délivrance des actes à l’adresse élue. Mais ce caractère exclusif ne se présume pas : il doit résulter des termes de la convention. En l’absence de stipulation claire, la jurisprudence n’a pas fixé de règle d’interprétation uniforme. Dans le doute, considérez la clause comme une simple faculté offerte à l’expéditeur, et sécurisez par une double délivrance. Encore faut-il savoir où se trouve ce domicile réel : sa détermination obéit à ses propres règles, pour les personnes physiques comme pour les sociétés.
Comment déterminer le domicile d’une personne pour la signification ?
La vraie question : assigner et signifier au domicile élu
C’est ici que se joue l’essentiel, et c’est ici que les praticiens se divisent. L’assignation est-elle un acte que l’on peut délivrer au domicile élu ?
Oui — à condition qu’elle se rattache à l’acte qui contient l’élection. L’assignation est une « demande » au sens de l’article 111, et les demandes relatives à l’acte peuvent être faites au domicile convenu. La jurisprudence le confirme en matière de bail commercial : lorsque le preneur a élu domicile dans les lieux loués pour toute notification, mesure conservatoire ou d’exécution relative au bail, les actes délivrés à cette adresse sont valables (Cass. 3e civ., 29 nov. 2005, n° 04-17.652).
De même pour le congé avec offre de vente contenant élection de domicile en l’étude d’un commissaire de justice : l’acceptation de l’offre adressée au domicile élu rend la vente parfaite, et la cour d’appel qui l’écarte au motif que le courrier a été envoyé à l’étude et non au propriétaire viole l’article 111 (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-12.550). La règle est donc claire pour tout ce qui demeure dans le rayonnement de l’acte : assignation, commandement, notification relatifs à la convention se délivrent valablement au domicile élu.
La limite décisive : le jugement en sort
Le piège tient en une phrase : la faculté de signifier au domicile élu ne s’étend pas aux jugements et ordonnances rendus pour l’exécution de la convention. La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté à propos d’un bail commercial dont le preneur avait élu domicile dans les lieux loués : l’ordonnance d’expulsion signifiée à ce domicile élu est nulle, car les effets de l’élection prévue par l’article 111 ne s’étendent pas aux décisions de justice rendues pour l’exécution de la convention (Cass. 2e civ., 6 janv. 1988, n° 86-15.860).
La raison est structurelle : le jugement n’est pas un acte « relatif au contrat » au sens de l’article 111, c’est un acte de procédure qui obéit à ses propres règles. L’article 689 du code de procédure civile pose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, et que la notification n’est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l’admet ou l’impose. Le contrat ne fait pas la loi sur ce point.
La conséquence est lourde. Signifier un jugement au seul domicile élu conventionnel, c’est délivrer un acte nul : la signification de la décision de justice conditionne son opposabilité et le départ des délais, de sorte que le délai d’appel ou d’opposition ne démarre pas, et que l’adversaire conserve sa voie de recours intacte.
Certains actes sont en outre expressément exclus du domicile élu par les textes eux-mêmes. Le commandement d’avoir à libérer les locaux ne peut pas être signifié à domicile élu (art. R. 411-2 du code des procédures civiles d’exécution). Avant de délivrer un acte d’exécution à l’adresse élue, vérifiez donc qu’aucun texte spécial ne l’interdit.
L’assignation qui mêle demandes couvertes et demandes étrangères
Voici le cas que tout praticien finit par rencontrer : une même assignation réunit des demandes relatives à l’acte qui contient l’élection — couvertes par le domicile élu — et d’autres demandes, dirigées contre la même personne mais sans lien avec cet acte. Peut-on délivrer le tout au domicile élu ?
Le principe donne une moitié de réponse. L’article 111 ne couvre que les significations, demandes et poursuites « relatives à cet acte », et l’élection est d’interprétation stricte. Les demandes étrangères à l’acte sortent par définition du rayonnement : pour elles, le domicile élu n’a aucun pouvoir de réception, et leur délivrance à cette adresse est irrégulière.
L’autre moitié n’a pas de réponse arrêtée. Une assignation est un acte unique, délivré en un seul lieu, et aucun texte n’organise une signification « partiellement valable », régulière pour les demandes couvertes et nulle pour les autres. Deux lectures se défendent, aucune n’est consacrée : ou bien l’irrégularité est un vice de forme (art. 114 du code de procédure civile), l’acte tenant sauf grief prouvé — mais les demandes étrangères fournissent ce grief et peuvent, vu l’indivisibilité de l’acte, emporter le tout ; ou bien la signification vaut pour la partie couverte et ne se fragilise que pour la partie étrangère, sans qu’aucun texte n’autorise pourtant à scinder un acte unique.
Disons-le clairement : ni la loi ni, à ce jour, un arrêt publié ne tranche ce montage — la question reste ouverte. Dans le doute, deux réflexes neutralisent le risque. Le plus propre : disjoindre, et porter les demandes étrangères dans une assignation distincte signifiée au domicile réel ou à l’établissement. Le plus simple : signifier l’assignation entière au domicile réel, qui reçoit valablement les unes comme les autres, l’élection n’étant qu’une faculté qui s’ajoute au domicile réel sans le supprimer.
À l’inverse, si vous recevez au domicile élu une assignation qui mêle demandes couvertes et demandes étrangères, c’est un levier de contestation : soulevez la nullité de forme, grief à l’appui sur les demandes étrangères, in limine litis et avant toute défense au fond.
Même au domicile élu, la signification doit respecter les formes
Voici l’angle mort que presque personne ne signale, et qui annule pourtant des assignations parfaitement dirigées : l’élection de domicile ne dispense pas le commissaire de justice des formes de la signification. Désigner la bonne adresse ne suffit pas ; encore faut-il y délivrer l’acte correctement.
La signification à personne reste le principe. L’acte n’est remis à domicile — réel ou élu — que si la signification à personne s’avère impossible, et le commissaire de justice doit alors relater dans l’acte les diligences accomplies pour tenter cette signification à personne. La Cour de cassation l’a rappelé : la signification doit être faite à personne, l’acte ne doit être remis qu’à défaut, et le commissaire doit mentionner ses formalités et diligences (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 90-18.256).
Le défaut de ces mentions ouvre la voie à la nullité de l’acte de commissaire de justice, dès lors qu’un grief est démontré. La cour d’appel de Rouen a ainsi annulé une assignation signifiée au domicile élu sans aucune mention des raisons ayant empêché la signification à personne ni des diligences préalables, relevant une atteinte aux droits de la défense (CA Rouen, 1re ch. civ., 13 oct. 2010, n° 09/01633). À l’inverse, lorsque le commissaire décrit ses vérifications et se conforme aux règles de remise, la signification au domicile élu est régulière (CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 1er juill. 2010, n° 09/07745).
Le réflexe à retenir : une clause d’élection de domicile ne transforme pas l’adresse élue en boîte aux lettres où l’on dépose l’acte sans précaution. Le commissaire de justice doit traiter le domicile élu comme un domicile au sens des règles de signification — tentative à personne d’abord, diligences relatées ensuite. Exigez-le de l’étude que vous mandatez, et vérifiez-le sur l’acte avant de le placer.
Le piège : signifier chez la personne chez qui domicile est élu
Reste la situation qui crée le plus de confusion : le domicile n’est pas élu à une adresse, mais chez quelqu’un — un avocat, un commissaire de justice, la partie adverse. Peut-on délivrer l’acte entre les mains de ce domiciliataire ?
La personne chez qui domicile est élu reçoit l’acte pour le compte de la partie, mais seulement dans la limite du rayonnement de l’acte fondateur. Et c’est là que se trouve le contentieux le plus fréquent, parce que l’élection imposée par la loi obéit à une logique restrictive que la clause conventionnelle ne connaît pas.
Quand l’élection est imposée par la loi
La constitution d’avocat emporte de plein droit élection de domicile à son cabinet. De même, la partie demeurant à l’étranger doit, à peine de nullité, mentionner un domicile élu en France dans son assignation devant le tribunal de commerce (art. 855 du code de procédure civile). Dans les deux cas, l’élection est imposée par le code, et son effet est strictement borné.
La Cour de cassation a tranché à deux reprises, dans des termes identiques. L’élection de domicile résultant de la constitution d’avocat n’emporte pas pouvoir, pour l’avocat, de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même (Cass. 2e civ., 6 juill. 2000, n° 98-22.313). Et l’élection imposée à la partie résidant à l’étranger n’emporte pas davantage pouvoir, pour la personne chez laquelle domicile a été élu, de recevoir la signification du jugement destinée à la partie : signifier le jugement au cabinet de l’avocat français d’une société étrangère est irrégulier (Cass. 2e civ., 2 déc. 2010, n° 09-65.987).
Le réflexe à graver : un jugement se signifie à la partie elle-même, jamais à l’avocat ni au domiciliataire au seul motif d’une élection de domicile imposée. Croire que la constitution d’avocat suffit à recevoir la signification de la décision, c’est offrir à l’adversaire une nullité et un délai de recours qui ne court pas.
Quand l’élection est conventionnelle
L’élection volontaire, librement stipulée, obéit à la logique large de l’article 111 — dans la limite, toujours, du rayonnement de l’acte. Lorsque le domicile est élu en l’étude d’un commissaire de justice dans un congé ou une offre de vente, l’acte adressé à cette étude produit ses effets (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-12.550, précité).
La différence avec l’élection imposée tient à l’intention des parties : une clause conventionnelle peut couvrir l’ensemble des actes relatifs à l’opération, y compris ceux d’exécution, si elle le prévoit. L’élection imposée par le code, elle, ne couvre que ce que la loi lui assigne — et la loi exclut la signification du jugement.
Le cas particulier des personnes morales
C’est sur les personnes morales que la jurisprudence est la plus délicate, et c’est souvent là que naît le sentiment d’insécurité. Le droit commun veut que la notification soit faite au lieu de l’établissement de la personne morale, à défaut entre les mains d’un membre habilité à la recevoir (art. 690 du code de procédure civile). Une adresse d’élection de domicile limitée à une boîte postale destinée à la correspondance ne constitue ni un établissement ni un domicile élu pour la délivrance d’une assignation : l’acte est nul (CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 avr. 2021, n° 17/10976).
La Cour de cassation a fixé la nature de l’irrégularité. Signifier à une société une assignation à un domicile élu qui ne couvre pas l’acte — par exemple un domicile élu pour la seule première instance, utilisé pour l’assignation d’appel — au lieu de son établissement, est un vice de forme : l’acte n’est nul qu’à la condition que l’adversaire prouve un grief (Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-10.576). L’irrégularité n’est donc pas automatiquement fatale, mais elle ouvre une contestation qu’il est inutile de risquer.
Sur la portée même de l’élection conventionnelle à l’égard d’une société, les cours d’appel divergent franchement. Certaines admettent la délivrance de l’assignation au domicile élu dans le bail, sous réserve des diligences de signification (CA Versailles, 14e ch., 29 juin 2017, n° 16/06122). D’autres jugent qu’aucun texte n’autorise la signification des actes à une personne morale à domicile élu, et réservent l’élection à un rôle strictement contractuel ou extra-contentieux (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 8 févr. 2024, n° 22/16062). Cette dernière position se concilie mal avec l’article 111, mais elle existe et elle prospère.
La prudence commande donc de ne jamais se reposer sur la seule adresse élue pour assigner une société : doublez par une signification au siège social ou au lieu d’établissement réel, et réservez le domicile élu aux actes contractuels que la clause vise expressément. Tant que la divergence n’est pas tranchée, la double délivrance reste la seule façon de neutraliser le risque.
Changement d’adresse et obligation d’informer
Une clause d’élection de domicile fait peser une obligation sur celui qui en bénéficie comme sur celui qui s’y soumet. Celui qui change effectivement d’adresse doit informer son cocontractant et lui notifier, le cas échéant, un nouveau domicile élu — faute de quoi les notifications adressées à l’adresse initialement convenue restent opposables.
La Cour de cassation l’a confirmé récemment : l’élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu désigné, et l’absence de réception d’une lettre recommandée envoyée à l’adresse élue, lorsqu’elle résulte de la seule négligence du destinataire qui n’a pas signalé de nouveau domicile élu, ne remet pas en cause la régularité de la notification (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 21-25.033). La notification valablement adressée au domicile élu produit ses effets, peu importe que le courrier revienne « non réclamé ».
L’obligation joue dans les deux sens. Celui qui sait que l’adversaire a élu domicile à une adresse précise — chez son avocat, par exemple — ne peut pas l’ignorer pour signifier ailleurs. Une banque, avisée par lettre recommandée de l’élection de domicile du débiteur chez son avocat, qui assigne malgré tout à une autre adresse, commet une irrégularité causant un grief : la nullité est encourue, l’intéressé ayant été privé d’un degré de juridiction (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 13 janv. 2022, n° 19/00461). Lorsqu’une élection de domicile vous a été notifiée, utilisez-la — ou doublez-la — mais ne l’ignorez pas.
Élection de domicile et compétence du tribunal
On l’oublie souvent : l’élection de domicile ne concerne pas que la délivrance des actes. L’article 111 ajoute que les poursuites relatives à l’acte peuvent être portées « devant le juge de ce domicile ». Une clause d’élection de domicile peut donc emporter prorogation de compétence territoriale au profit du tribunal du lieu élu.
Cette faculté n’est pas sans limite. Le texte la subordonne désormais expressément au respect de l’article 48 du code de procédure civile, qui répute non écrite toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, sauf si elle est convenue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente. Hors relations entre commerçants, une clause d’élection de domicile ne suffit donc pas à fixer la compétence du tribunal : la rédiger comme une clause attributive de juridiction déguisée, c’est s’exposer à la voir écartée.
En matière de saisie et d’exécution forcée
Le domaine de l’exécution connaît sa propre élection de domicile, légale celle-là. L’article R. 141-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la remise d’un titre exécutoire au commissaire de justice chargé de l’exécution emporte élection de domicile en son étude pour toutes les notifications relatives à cette exécution. Le commissaire doit alors informer son mandant des notifications reçues.
Concrètement, lorsque le créancier saisissant a élu domicile chez le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, l’assignation en contestation de la saisie doit être délivrée entre les mains de celui-ci, et non au siège du créancier. Le sursis à exécution tendant à maintenir la suspension de la mesure se rattache à l’exécution et relève du même régime. Se tromper d’adresse, ici, expose à voir la contestation écartée parce que mal dirigée — alors que les délais de contestation d’une saisie sont parmi les plus brefs de la procédure civile.
Élection de domicile, prescription et partie domiciliée à l’étranger
Le cas le plus tendu en pratique réunit deux contraintes : la prescription est sur le point d’expirer, et l’adversaire est domicilié à l’étranger. Le signifier à son domicile réel suppose le circuit des articles 683 et suivants du code de procédure civile — remise au parquet, transmission internationale — qui prend des semaines, parfois des mois. D’où la tentation : puisqu’il a élu domicile en France, peut-on l’assigner à cette adresse pour interrompre la prescription à temps ?
Tout dépend, là encore, du périmètre de la clause. Lorsque l’élection couvre les significations et poursuites relatives au litige, l’assignation peut être délivrée au domicile élu en France et interrompt la prescription à la date de la signification régulière (art. 664-1 du code de procédure civile), la circonstance que le domicile réel soit à l’étranger étant alors indifférente (CA Versailles, ch. civ. 1-5, 30 avr. 2025, n° 24/04899). L’avantage est décisif : une date d’interruption certaine et immédiate, sans attendre l’aboutissement de la voie internationale.
Lorsque l’élection est étroite — stipulée, par exemple, « pour la seule délivrance du congé » —, elle ne couvre pas l’assignation contentieuse dirigée contre le bailleur. Signifier au seul domicile élu expose alors à la nullité, et il faut revenir au domicile réel par la voie internationale. Une élection limitée à un acte ne vaut pas mandat de recevoir toute assignation ultérieure.
Reste la date pour cette voie internationale, et c’est ici que se loge le réflexe qui sauve un délai. La remise de l’acte au parquet ne vaut pas notification au destinataire. Mais l’article 647-1 du code de procédure civile dédouble la date : à l’égard de celui qui fait signifier, la date de notification d’un acte à l’étranger est celle de son expédition par le commissaire de justice, non celle de sa réception effective à l’étranger. Le demandeur qui lance la signification internationale avant l’expiration du délai est donc protégé, quand bien même la remise au défendeur — qui bénéficie par ailleurs d’un délai de distance pour comparaître — n’interviendrait que plus tard.
Une dernière mise en garde sur les formes. L’effet interruptif s’attache à la demande en justice et survit même à l’annulation de l’acte de saisine pour vice de procédure (art. 2241, al. 2, du code civil) : une assignation entachée d’un vice de forme conserve donc, en principe, son effet interruptif. Mais le filet a ses limites — il suppose une demande effectivement formée — et certaines décisions refusent tout effet interruptif à une signification nulle (CA Versailles, 14e ch., 21 juin 2018, n° 17/07699). Prescription imminente, ne pariez pas : signifiez dans les formes, et doublez la signification au domicile élu d’une signification internationale au domicile réel. La double diligence est ici la seule prudence.
Rédiger la clause pour ne plus se poser la question
La meilleure façon d’éviter le « bordel » récurrent est de rédiger la clause d’élection de domicile en anticipant les questions qui font le contentieux. Une clause précise vaut mieux qu’une formule de style recopiée d’un modèle.
- L’étendue. Visez expressément « toutes significations, demandes, poursuites et mesures d’exécution relatives au présent acte ». Si vous voulez couvrir les actes d’exécution, écrivez-le : le rayonnement de l’acte se déduit de la clause, autant le borner vous-même.
- Le caractère. Précisez si l’élection est une simple faculté offerte à l’expéditeur ou si elle impose la délivrance des actes au domicile élu. Le silence se retourne contre celui qui croyait l’adresse exclusive.
- Un lieu réel de réception. Désignez un véritable établissement ou cabinet, pas une boîte postale ni une simple adresse de correspondance : à défaut, l’adresse risque de n’être reconnue ni comme établissement ni comme domicile élu pour la délivrance d’un acte.
- La compétence. Si vous entendez attribuer compétence au tribunal du domicile élu, dites-le, et vérifiez que l’article 48 du code de procédure civile l’autorise au regard de la qualité des parties.
- La survie. Prévoyez le sort de l’élection si le domiciliataire disparaît, change d’adresse ou cesse ses fonctions — un domicile élu chez un mandataire qui n’existe plus est une adresse morte.
Et les deux réflexes de prudence, valables quelle que soit la rédaction : dans le doute sur la portée de la clause, signifiez à la fois au domicile réel et au domicile élu ; et ne signifiez jamais un jugement au seul domicile élu. La double délivrance coûte un acte de plus ; l’acte nul coûte un délai, parfois un dossier.
Questions fréquentes
Peut-on assigner au domicile élu ?
Oui, si l’assignation se rattache à l’acte qui contient l’élection : c’est une « demande relative à l’acte » au sens de l’article 111 du code civil, et elle peut être délivrée au domicile convenu, à condition que le commissaire de justice respecte les formes de la signification. Non, en revanche, pour les actes qui sortent du périmètre de cet acte.
La signification d’un jugement à l’avocat de la partie est-elle valable ?
Non, lorsqu’elle repose sur la seule élection de domicile imposée par la constitution d’avocat. Les jugements se notifient aux parties elles-mêmes ; l’élection de domicile n’emporte pas pouvoir pour l’avocat de recevoir la signification de la décision destinée à son client (Cass. 2e civ., 6 juill. 2000, n° 98-22.313).
Faut-il quand même tenter une signification à personne au domicile élu ?
Oui. L’élection de domicile désigne le lieu, mais ne dispense pas des formes : le commissaire de justice doit tenter la signification à personne, puis relater ses diligences s’il remet l’acte au domicile élu. À défaut de ces mentions, l’acte est annulable si un grief est démontré (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 90-18.256).
Une signification au domicile élu en France interrompt-elle la prescription contre une partie domiciliée à l’étranger ?
Oui, si la clause couvre les significations relatives au litige : l’assignation délivrée au domicile élu interrompt la prescription à la date de la signification régulière (art. 664-1 du code de procédure civile), sans attendre la voie internationale. Si l’élection est étroite, signifiez au domicile réel par les articles 683 et suivants — la date étant alors, à l’égard du demandeur, celle de l’expédition de l’acte (art. 647-1 du code de procédure civile).
Ce que la règle ne dit pas
La ligne de partage entre l’acte qui se rattache à la convention et celui qui en sort est claire en théorie. En pratique, tout se joue dans la qualification de l’acte que vous délivrez, dans la forme de la signification et dans la rédaction exacte de la clause — autant de questions de fait que de droit, et la jurisprudence des cours d’appel reste mouvante, en particulier pour les personnes morales. C’est précisément là qu’une lecture attentive du dossier change l’issue : une signification sauvée, un délai préservé, une contestation recevable.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

