Après l’entretien préalable, l’employeur ne peut pas expédier aussitôt la lettre de licenciement. Il doit attendre deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien (C. trav., art. L. 1232-6). Voici comment compter, et les pièges à éviter.
Calculateur : à partir de quand pouvez-vous expédier la lettre de licenciement ?
Choisissez le type de licenciement, saisissez la date prévue de l’entretien préalable, même si le salarié ne s’y est pas présenté, et vos éventuels jours fériés locaux : le calculateur affiche le décompte jour par jour, en indiquant les jours comptés et non comptés, et la première date d’expédition possible.
Articles L. 1232-6, L. 1233-15 et L. 1332-2 du code du travail ; article R. 1231-1 (prorogation). Dimanche et jours fériés légaux exclus. Les licenciements économiques d’au moins dix salariés obéissent à d’autres délais.
Quel est le point de départ du délai de deux jours ?
La lettre de licenciement « ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » (C. trav., art. L. 1232-6).
Le délai part donc de la date prévue de l’entretien. Peu importe que le salarié ne s’y soit pas présenté (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-14.190).
Le jour de l’entretien ne compte pas. Le délai commence le lendemain.
Une erreur courante est de penser que, si l’entretien a lieu un vendredi, le délai commence le samedi et se termine le dimanche. Le dimanche n’est pas un jour ouvrable (Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-12.766, rendu pour le délai de cinq jours de l’article L. 1232-2). Le samedi est le premier jour, le lundi le second : la lettre peut être expédiée au plus tôt le mardi.
Quels sont les jours à compter et les jours à exclure ?
Le délai de deux jours est un délai de jours ouvrables : tous les jours comptent, sauf le dimanche et les jours fériés. Le samedi compte.
Tous les jours fériés légaux sont exclus, lundi de Pentecôte compris, comme pour le délai de cinq jours entre la convocation et l’entretien (Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-12.766 ; Cass. soc., 14 mai 1997, n° 95-45.238). La liste figure à l’article L. 3133-1 du code du travail. En Alsace-Moselle s’ajoutent le 26 décembre et, dans certaines communes, le Vendredi saint (C. trav., art. L. 3134-13).
Outre-mer, la commémoration de l’abolition de l’esclavage est fériée : 27 avril à Mayotte, 22 mai en Martinique, 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin, 10 juin en Guyane, 9 octobre à Saint-Barthélemy, 20 décembre à La Réunion (C. trav., art. L. 3422-2). Le calculateur permet de choisir ces jours fériés locaux. Il compte le Vendredi saint dans toute l’Alsace-Moselle, ce qui donne la date la plus tardive, donc la plus sûre.
Il faut compter deux jours pleins, sans tenir compte du jour de l’entretien. La lettre peut être expédiée le lendemain du second jour.
Exemple : l’entretien est prévu le lundi 9 novembre 2026. Le mardi 10 novembre est le premier jour. Le mercredi 11 novembre est férié et ne compte pas. Le jeudi 12 novembre est le second jour. La lettre peut être expédiée à partir du vendredi 13 novembre 2026.
Un jour férié dans la semaine décale l’envoi d’un jour.
L’entretien fixé un jeudi : une prorogation discutée
Entretien prévu un jeudi : le vendredi est le premier jour, le samedi le second. Le délai expire donc un samedi.
Or les délais légaux relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée qui expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé « sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant » (C. trav., art. R. 1231-1). Appliqué ici, le délai est prorogé au lundi, et la lettre ne peut être expédiée avant le mardi.
La Cour de cassation n’a pas tranché l’application de l’article R. 1231-1 à ce délai. Une cour d’appel a admis une expédition dès le lundi pour un entretien tenu le jeudi (CA Orléans, 15 mars 2011, arrêt évoqué sous Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-10.265, la Cour de cassation ayant cassé sur un autre fondement).
Deux lectures coexistent donc :
- selon la lettre de l’article R. 1231-1, le délai expirant le samedi est prorogé au lundi : expédition au plus tôt le mardi ;
- selon la solution admise par la cour d’appel d’Orléans : expédition possible dès le lundi.
Seul un arrêt de la Cour de cassation sur ce délai départagerait ces deux lectures. Par prudence, expédiez la lettre le mardi. Le calculateur retient cette date et signale la difficulté.
Licenciement disciplinaire ou économique : d’autres délais
Le délai de deux jours vaut pour le licenciement pour motif personnel (C. trav., art. L. 1232-6). Deux situations obéissent à des règles différentes.
Licenciement disciplinaire. Le délai minimal reste de deux jours ouvrables. Mais la sanction ne peut intervenir « plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien » (C. trav., art. L. 1332-2). Passé ce mois, le licenciement disciplinaire n’est plus possible pour ces faits.
Ce mois se compte de quantième à quantième : entretien fixé le 10 mars, sanction au plus tard le 10 avril (art. 641, al. 2, du code de procédure civile). Son report lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est incertain. Dans un sens, l’article R. 1231-1 du code du travail ne proroge que les délais du titre consacré à la rupture du contrat à durée indéterminée, alors que ce délai figure au titre consacré au droit disciplinaire (C. trav., art. L. 1332-2). Dans l’autre, l’article 642 du code de procédure civile, qui proroge les délais expirant ces jours-là, pourrait être invoqué. Le calculateur n’applique aucun report : n’attendez pas le dernier jour.
Licenciement économique de moins de dix salariés sur trente jours. La lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien, et quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un cadre (C. trav., art. L. 1233-15). Le calculateur traite ces deux délais.
Le délai de quinze jours vise le licenciement individuel d’un « membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-13 » (C. trav., art. L. 1233-15). Ce texte renvoie aux cadres qui ne détiennent pas de délégation particulière d’autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur (C. trav., art. L. 1441-12, 3°, et L. 1441-13, 2°). Deux lectures coexistent : selon la lettre du renvoi, le cadre investi d’une telle délégation relève du délai de sept jours ; selon une lecture large, le « personnel d’encadrement » viserait tout cadre. Seul un arrêt de la Cour de cassation sur ce renvoi les départagerait. Par prudence, appliquez quinze jours ouvrables à tout cadre : une lettre expédiée trop tôt rend la procédure irrégulière (C. trav., art. L. 1235-2).
Une erreur courante est de penser que le délai de deux jours s’applique à tous les licenciements. Il ne vaut ni pour le licenciement économique, ni comme délai maximal en matière disciplinaire.
Quelles sont les conséquences du non-respect du délai de deux jours ?
Le non-respect du délai est une irrégularité de procédure. L’article L. 1235-2 du code du travail vise toute irrégularité « commise au cours de la procédure ».
Lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité « qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » (C. trav., art. L. 1235-2). C’est un plafond : le montant dépend du préjudice établi.
Tableau pratique pour calculer le délai
Hypothèse : aucun jour férié dans la semaine considérée. Le délai se compte en jours ouvrables, sans le jour de l’entretien, le dimanche ni les jours fériés.
| Si l’entretien a été fixé le… | … l’employeur ne doit pas expédier la lettre de licenciement avant le… |
|---|---|
| LUNDI | JEUDI |
| MARDI | VENDREDI |
| MERCREDI | SAMEDI |
| JEUDI | MARDI (1) |
| VENDREDI | MARDI |
| SAMEDI | MERCREDI |
(1) Lorsque le délai expire un samedi, ce qui est le cas lorsque l’entretien a lieu un jeudi, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi (C. trav., art. R. 1231-1). Il convient donc de ne pas expédier la lettre avant le mardi. La Cour de cassation n’a pas tranché l’application de ce texte au délai de deux jours : une expédition le lundi n’est pas certainement irrégulière, mais le mardi est la date sûre.
L’essentiel en un tableau
| Point de départ du délai | Jours à compter | Jours à exclure | Sanction du non-respect |
|---|---|---|---|
| Lendemain de la date prévue de l’entretien (C. trav., art. L. 1232-6) | 2 jours ouvrables pleins | Jour de l’entretien, dimanches, jours fériés | Indemnité d’un mois de salaire au plus (C. trav., art. L. 1235-2) |
Avant l’entretien, un premier délai devait être respecté : le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable. Après l’envoi de la lettre, le salarié dispose d’un délai pour agir : voir comment calculer le délai d’un an pour contester le licenciement.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.



