Un ancien partenaire met en ligne des photos ou une vidéo intimes après la rupture. Un abonné menace de diffuser des contenus que vous lui aviez envoyés. Un visage — le vôtre — se retrouve plaqué sur une scène pornographique générée par une intelligence artificielle. Ce que le grand public appelle « revenge porn » recouvre en réalité plusieurs infractions distinctes, avec des conditions de preuve différentes et, surtout, des angles de défense différents.
L’enjeu est double et immédiat. Pour la victime : faire disparaître le contenu vite, parce que chaque heure de diffusion aggrave le préjudice, puis faire condamner l’auteur. Pour la personne mise en cause : une garde à vue et une comparution devant le tribunal correctionnel, jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende — avec un dossier qui se gagne ou se perd sur un seul point, l’intention.
L’essentiel. La diffusion, sans l’accord de la personne, d’une image ou d’une vidéo à caractère sexuel la représentant est punie de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende (article 226-2-1 du Code pénal), y compris lorsque l’image a été prise ou envoyée avec son consentement. Le consentement à la captation ne vaut jamais consentement à la diffusion, et il s’apprécie acte par acte : envoyer ou recevoir une image intime n’autorise personne à l’enregistrer, la conserver ou la rediffuser à l’insu de la personne concernée. Depuis la loi du 21 mai 2024, les deepfakes sexuels tombent sous le coup de l’article 226-8-1. La victime peut agir sur deux fronts en parallèle : le retrait civil en urgence (référé, notification aux plateformes) et la plainte pénale.
Trois infractions derrière un seul mot
« Revenge porn » n’est pas une catégorie juridique. C’est un raccourci qui désigne au moins trois situations que le Code pénal traite séparément. Confondre les trois, c’est se tromper de qualification — et donc de stratégie, en demande comme en défense.
La première est le cœur du sujet : la diffusion d’un contenu sexuel obtenu licitement, c’est-à-dire avec le consentement de la personne ou par elle-même (un selfie, une vidéo tournée à deux, un contenu envoyé par messagerie), puis rendu public sans son accord. C’est l’article 226-2-1, alinéa 2, du Code pénal. C’est la « vraie » pornodivulgation.
La deuxième vise le contenu capté sans consentement : quelqu’un vous filme ou vous photographie à votre insu dans un lieu privé, puis diffuse. On est alors sur le terrain des articles 226-1 (la captation) et 226-2 (l’usage du document), dont les peines sont aggravées à deux ans et 60 000 euros lorsque le contenu présente un caractère sexuel (article 226-2-1, alinéa 1er).
La troisième est le montage, y compris le montage généré par intelligence artificielle : l’article 226-8 pour les montages ordinaires, et l’article 226-8-1, créé en 2024, pour les contenus à caractère sexuel. Ici, aucune image réelle de la victime dans une situation sexuelle n’existe : elle est fabriquée.
Le point de bascule entre la première et la deuxième catégorie est décisif. Si le contenu a été obtenu sans le consentement de la personne, l’alinéa 2 de l’article 226-2-1 ne s’applique pas — il suppose au contraire un contenu obtenu « avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même ». Une erreur de qualification sur ce point ouvre, en défense, une demande de relaxe ou de requalification.
Le verrou levé en 2016 : l’arrêt qui a forcé la loi
Avant 2016, la diffusion d’une photo intime prise avec l’accord de la personne n’était tout simplement pas punissable. La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté dans une affaire devenue la référence du sujet.
Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676 (publié au Bulletin). Une femme s’était constituée partie civile après que son ancien compagnon eut diffusé sur internet une photographie, prise par lui pendant leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte. La Cour casse la condamnation : la loi pénale étant d’interprétation stricte, la diffusion sans accord de l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement n’était pas pénalement réprimée par les articles 226-1 et 226-2.
Cet arrêt a mis au jour un angle mort que le législateur a comblé quelques mois plus tard : la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé l’article 226-2-1, alinéa 2, l’infraction autonome de revenge porn. C’est cette décision qui explique la structure du texte actuel — et pourquoi tout se joue désormais sur l’accord à la diffusion, non sur celui donné à la prise de vue.
Consentir à la captation n’est pas consentir à l’enregistrement
Le consentement ne se donne pas en bloc. Il s’apprécie séparément pour chaque acte : la fixation de l’image, son enregistrement, sa transmission, sa diffusion. Avoir accepté d’être photographié, ou avoir soi-même envoyé une image, ne vaut pas accord pour que le destinataire l’enregistre, la conserve ou la retransmette. C’est l’apport d’un arrêt récent et important.
Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188 (publié au Bulletin). Dans une affaire où la partie civile avait elle-même adressé les images à la prévenue, la Cour juge que l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé — fût-elle fixée avec son consentement — tombe sous le coup de l’article 226-1 dès lors qu’il est effectué à son insu. La relaxe pénale était acquise ; l’arrêt d’appel qui avait débouté la partie civile est cassé, l’affaire étant renvoyée pour rechercher l’existence d’une faute civile.
La portée pratique est considérable. Recevoir un contenu intime n’autorise pas à le capturer, le stocker ou le faire suivre à l’insu de son auteur : ces actes, accomplis sans accord pour eux-mêmes, engagent la responsabilité pénale sur le fondement de l’article 226-1, qui sert ensuite de socle aux articles 226-2 et 226-2-1 lorsque le contenu est sexuel.
Cette articulation entre les textes est elle-même un point de technique décisif. Caractériser le revenge porn suppose d’établir au préalable un acte visé par l’article 226-1 — captation, enregistrement ou transmission —, et la « transmission » au sens de ce texte ne se confond pas avec la « diffusion au public » réprimée par les articles 226-2 et 226-2-1 (Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-82.751). Se tromper de maillon dans cette chaîne, c’est risquer la relaxe en défense, ou l’échec de la poursuite en demande.
Deux précisions complètent ce tableau. Le « lieu privé » se conçoit largement : tout local fermé dont l’accès est subordonné à l’autorisation de son occupant habituel (Cass. crim., 12 mai 2021, n° 20-86.184). Et le consentement à la captation n’est présumé que si la personne, en mesure de s’y opposer, ne l’a pas fait — la preuve de l’absence de consentement pesant sur le ministère public, non sur le prévenu (Cass. crim., 28 mars 2023, n° 22-83.069).
Ce que le plaignant doit établir, ce que la défense conteste
L’infraction de l’article 226-2-1, alinéa 2, se décompose en éléments qui doivent tous être réunis. Chacun est un point à prouver pour la partie civile et le parquet — et, symétriquement, un point d’attaque pour la défense. C’est l’ossature du procès.
Un contenu à caractère sexuel
Le texte exige des « paroles ou des images présentant un caractère sexuel ». La notion n’est pas définie par la loi, et le Conseil constitutionnel a jugé qu’elle était suffisamment claire pour ne pas encourir la censure. En pratique, le caractère sexuel s’apprécie objectivement : une image de nudité n’est pas nécessairement sexuelle, et une image habillée peut l’être.
En demande, il faut caractériser précisément ce qui rend le contenu sexuel. En défense, c’est un terrain de contestation réel : la nudité artistique, médicale ou anodine n’est pas, en soi, un contenu sexuel. Là où le caractère sexuel est douteux, la qualification bascule vers l’atteinte à la vie privée « ordinaire » de l’article 226-1 — un an d’emprisonnement, non deux — ou disparaît.
Un contenu obtenu avec le consentement de la personne, ou par elle-même
C’est la spécificité de l’alinéa 2. Le selfie intime, la vidéo tournée à deux, le contenu envoyé volontairement par messagerie relèvent exactement de cette hypothèse. Tant que ces enregistrements restent dans la sphère privée, aucune infraction n’est commise : c’est la diffusion qui la déclenche.
En défense, la parade classique consiste à démontrer que le contenu n’a pas été obtenu avec le consentement de la personne — parce qu’alors ce sont les articles 226-1 et 226-2 qui s’appliquent, avec leurs propres conditions. À l’inverse, le plaignant qui poursuit sur le fondement de l’alinéa 2 doit établir l’origine consentie du contenu ; à défaut, il doit fonder sa poursuite ailleurs.
Une diffusion « à la connaissance du public ou d’un tiers »
L’acte matériel est la mise à la connaissance du public ou d’un tiers. Un seul destinataire suffit : montrer la vidéo à un ami, l’envoyer à un collègue, la poster dans une boucle privée entre bien dans le champ du texte. Et l’infraction ne vise pas seulement l’auteur de la première mise en ligne : celui qui relaie, repartage ou rediffuse commet lui aussi le délit.
En demande, la diffusion se prouve — captures d’écran horodatées, URL, identifiants de comptes, et surtout un constat de commissaire de justice qui sécurise ces éléments contre toute contestation. En défense, on conteste la matérialité (absence de diffusion, contenu resté dans la sphère strictement privée) ou l’imputabilité : compte piraté, usurpation d’identité, terminal partagé, doute sur l’auteur réel de la publication.
L’absence d’accord à la diffusion
Le texte punit la diffusion « en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion ». C’est ici que se loge la règle cardinale, celle que la jurisprudence de 2016 a imposée au législateur : le consentement à la captation ne vaut jamais consentement à la diffusion. Avoir accepté d’être photographiée, avoir soi-même envoyé une image, n’autorise personne à la rendre publique.
La charge de la preuve pèse sur l’accusation : c’est à elle d’établir l’absence d’accord. En défense, on discutera l’existence d’un accord, même tacite — par exemple lorsque le couple partageait habituellement ses contenus sur un espace commun. La discussion est factuelle et se gagne sur les messages, les habitudes établies, le contexte.
L’intention : la connaissance de l’absence d’accord
C’est l’axe de défense le plus puissant, et celui que la plupart des présentations du sujet négligent. Le revenge porn est un délit intentionnel. Il n’existe pas sans que son auteur ait eu conscience de l’absence d’accord de la personne à la diffusion.
Cons. const., 30 septembre 2021, n° 2021-933 QPC (Mme Saadia K.). Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a déclaré l’alinéa 2 de l’article 226-2-1 conforme à la Constitution, mais en rappelant expressément que ces dispositions ne dérogent pas au principe de l’article 121-3 du Code pénal selon lequel il n’y a pas de délit sans intention de le commettre.
La conséquence pratique est directe. Celui qui diffuse en croyant légitimement à un accord — parce que la personne partageait ces contenus, parce que rien ne laissait supposer un refus — peut faire valoir l’absence d’élément intentionnel. La défense se construit sur la démonstration d’une erreur de fait sur le consentement. En demande, il faut au contraire établir que l’auteur savait, ou ne pouvait ignorer, que la diffusion n’était pas autorisée : contexte de rupture conflictuelle, message de refus antérieur, volonté affichée de nuire.
Un exemple éclaire cette exigence. Un élu local avait lui-même adressé par messagerie des images à caractère sexuel à celle qui fut sa maîtresse ; après la rupture, elle les a montrées à des membres du personnel municipal et à des tiers. La condamnation a été confirmée : il était établi qu’elle savait parfaitement qu’il s’opposait à toute diffusion, de sorte que l’intention était caractérisée, peu important le mobile (CA Montpellier, 1re ch. corr., 6 janvier 2021, n° 18/00336). À titre d’ordre de grandeur, la peine prononcée fut de six mois d’emprisonnement avec sursis, une amende, trois ans d’interdiction des droits civiques et 3 000 euros de dommages-intérêts. Dans la même affaire, le mari de la prévenue avait tenté de faire chanter la victime — le chantage et le revenge porn cheminent souvent de pair.
Deepfakes et montages sexuels : l’article 226-8-1
Le revenge porn a longtemps supposé une image réelle. Le deepfake fait sauter ce présupposé : le visage d’une personne est greffé, par un traitement algorithmique, sur un corps ou une scène qui ne sont pas les siens. Aucune captation, aucun enregistrement initial — donc, pendant un temps, aucune qualification possible sous l’article 226-2-1, qui suppose un contenu réel.
La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (dite loi SREN) a comblé cette faille. L’article 226-8-1 du Code pénal punit désormais de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, et assimile expressément à cette infraction le contenu à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique reproduisant l’image ou la voix d’une personne sans son accord.
Une précision utile en défense comme en demande : contrairement au montage « ordinaire » de l’article 226-8, dont la répression suppose en principe que le caractère truqué n’apparaisse pas à l’évidence, le texte spécifique aux contenus sexuels ne fait pas de ce caractère apparent une cause d’exonération. Un deepfake pornographique manifestement fabriqué reste punissable. On mesure l’écart avec les qualifications antérieures que les victimes devaient mobiliser faute de mieux — usurpation d’identité, atteinte à la vie privée — et qui échouaient souvent.
Quand la défense invoque la liberté d’expression
Dans les dossiers impliquant une personnalité publique ou médiatique, la défense soulève fréquemment l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme : la diffusion se rattacherait à un débat d’intérêt général, et la condamnation porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
Le juge y répond selon une méthode désormais balisée. Il vérifie d’abord l’existence d’un lien direct entre le comportement poursuivi et l’exercice de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, puis contrôle le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité et de la peine, au regard des circonstances concrètes et de la gravité du trouble causé (Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.535). Ce contrôle intègre la nécessité de protéger la réputation de la victime (Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229).
À l’autre plateau de la balance, la protection de la vie privée impose aux États une obligation positive de réprimer effectivement ces faits. La Cour européenne a jugé qu’en sanctionnant trop faiblement un revenge porn commis par un ancien concubin, un État manquait à son devoir d’offrir un cadre protecteur, de faire cesser l’atteinte et de conduire des investigations effectives (CEDH, 3 décembre 2024, MSD c/ Roumanie, n° 28935/21). La diffusion d’images intimes dans le seul but d’humilier ne relève d’aucun débat d’intérêt général et résiste mal au contrôle de proportionnalité. Le moyen tiré de la liberté d’expression a un sens là où la diffusion s’inscrit dans une controverse publique légitime ; il n’en a guère lorsque l’intime n’est qu’un instrument de vengeance.
Les peines et les circonstances aggravantes
Le revenge porn de l’article 226-2-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, dans ses deux branches. Le deepfake sexuel de l’article 226-8-1 encourt les mêmes peines.
Lorsque le contenu a été capté sans consentement, la captation relève de l’article 226-1 (un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende), peines portées à deux ans et 60 000 euros lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime, ou au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat, ou d’un membre de sa famille — cette dernière aggravation résultant de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Le caractère sexuel du contenu aggrave à son tour la répression au titre de l’article 226-2-1, alinéa 1er.
S’y ajoutent des peines complémentaires (interdictions, stages) et la responsabilité pénale des personnes morales lorsque l’infraction a été commise pour leur compte. Contre un auteur solvable, la voie civile en réparation double utilement la voie pénale : le préjudice moral d’une victime de revenge porn est aujourd’hui pleinement reconnu et indemnisé.
Les conséquences dépassent souvent la peine elle-même. Une condamnation peut déclencher, de manière autonome, une sanction disciplinaire ou professionnelle : le principe d’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires en autorise le cumul, sans que la règle non bis in idem y fasse obstacle. L’exclusion d’un étudiant de tout établissement d’enseignement supérieur pour cinq ans, prononcée à la suite d’une condamnation pour revenge porn, a ainsi été jugée proportionnée (TA Poitiers, 20 février 2025, n° 2300115). Un professionnel soumis à une déontologie s’expose au même risque devant son ordre.
Menacer de diffuser : c’est du chantage, pas du revenge porn
Beaucoup de dossiers ne portent pas sur une diffusion effective, mais sur une menace : « si tu me quittes, je publie ». Juridiquement, ce n’est pas l’article 226-2-1 qui s’applique — l’infraction suppose une diffusion consommée — mais le chantage de l’article 312-10 du Code pénal, puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende : le fait d’obtenir un engagement, une somme, un acte ou une abstention en menaçant de révéler des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération.
Cette « sextorsion » — menacer de divulguer des contenus intimes pour obtenir de l’argent ou de nouveaux contenus — est en forte progression, notamment après le piratage ou la fuite de contenus envoyés par messagerie ou publiés sur des plateformes d’abonnement.
Litiges OnlyFans/MYM : comment se défendre ?
Lorsque la menace intervient dans le cadre du couple, la circonstance aggravante de l’article 132-80 s’applique ; les cyberviolences conjugales voient leurs peines alourdies. Selon la formulation exacte de la menace, le chantage peut entrer en concours avec les menaces des articles 222-17 et suivants ou avec le harcèlement moral lorsque les agissements sont répétés. Le choix de la qualification, là encore, commande la peine encourue et la stratégie.
Côté victime : faire cesser la diffusion en urgence
La répression pénale prend des mois. La diffusion, elle, produit ses effets en heures. Les deux logiques doivent être menées de front : agir tout de suite pour retirer le contenu, engager en parallèle la procédure de sanction.
Figer la preuve avant d’agir
Premier réflexe, avant même de demander un retrait : conserver et sécuriser les preuves. Captures d’écran horodatées, adresses exactes des publications, identifiants des comptes, échanges de messages. Le contenu supprimé disparaît aussi comme preuve — un constat de commissaire de justice (l’ancien huissier) fige l’ensemble et le rend incontestable devant le juge.
Notifier l’hébergeur et la plateforme
L’hébergeur d’un contenu manifestement illicite qui, dûment informé, s’abstient d’agir promptement engage sa responsabilité. La notification formelle, précise et motivée — au titre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et du règlement européen sur les services numériques (DSA) — fait courir cette obligation. En pratique, une notification conforme vaut connaissance de l’illicéité et impose un retrait rapide. Les grandes plateformes disposent en outre de dispositifs de signalement et de recours internes obligatoires.
Le référé civil : article 9 du Code civil et article 6-3 de la LCEN
Lorsque le retrait amiable échoue, le juge civil peut être saisi en urgence. Sur le fondement de l’article 9 du Code civil, qui protège la vie privée et le droit à l’image, le référé permet d’ordonner le retrait, sous astreinte, et d’allouer une provision. L’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique — l’ancien article 6, I, 8, renuméroté par la loi SREN de 2024 — autorise par ailleurs le juge, en référé, sur requête ou en procédure accélérée au fond, à prescrire à l’hébergeur toute mesure propre à prévenir ou faire cesser le dommage.
Une réserve tenant à la nature du référé : le juge de l’urgence n’intervient que sur ce qui relève de l’évidence. L’illicéité manifeste d’une image intime diffusée sans accord se démontre aisément ; un dossier moins net (doute sur le consentement, contexte revendiqué par le diffuseur) peut appeler la procédure accélérée au fond plutôt que le référé classique.
Signalement, autorités et déréférencement
Le signalement à la plateforme PHAROS permet une action rapide sur les contenus les plus graves ; le 3018, numéro national dédié aux violences numériques, oriente et accompagne les victimes. La CNIL peut être saisie sur le terrain des données personnelles, l’ARCOM pour les contenus relevant de sa compétence ; leurs interventions pèsent souvent sur la décision de la plateforme.
Reste la trace laissée par les moteurs de recherche. Le déréférencement — le retrait des liens associant votre nom au contenu — se demande d’abord au moteur, puis, en cas de refus, à la CNIL ou au juge. Les juridictions ont admis que l’association d’un nom à des vidéos à caractère intime constitue une atteinte à la vie privée justifiant la suppression des liens.
Déclencher les poursuites : la plainte de la victime est indispensable
Une particularité procédurale commande tout le volet pénal du revenge porn : pour les infractions des articles 226-1 à 226-2-1, l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit (article 226-6 du Code pénal). Sans plainte, pas de poursuite ; et le retrait de la plainte éteint l’action publique. C’est la victime qui tient la clé.
Trois voies s’offrent alors. La plainte simple, adressée au procureur, déclenche l’enquête. La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction force l’ouverture d’une information lorsque le parquet tarde ou classe. La citation directe devant le tribunal correctionnel, enfin, permet à la victime de saisir elle-même la juridiction quand les faits et l’auteur sont établis — voie plus rapide, mais exigeante sur la preuve, puisque c’est alors à la partie civile de tout démontrer.
Une relaxe pénale n’éteint pas l’action civile
Point capital pour la partie civile. Même lorsque le prévenu est relaxé et que le ministère public ne fait pas appel — de sorte que la relaxe pénale est définitivement acquise —, la victime peut poursuivre seule pour obtenir réparation. Son appel, ou son pourvoi limité aux seuls intérêts civils, ouvre un débat circonscrit à la caractérisation d’une faute civile, que la juridiction pénale peut retenir dans la limite des faits objet de la poursuite (articles 470-1 et 497 du Code de procédure pénale), y compris lorsque la relaxe portait sur une infraction intentionnelle. C’est précisément ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2026, en renvoyant l’affaire pour que soit recherchée l’existence d’une faute civile.
Deux limites encadrent cette voie. La faute civile doit rester dans le périmètre des faits poursuivis : un comportement distinct, même révélé par l’enquête, ne peut fonder la condamnation civile devant le tribunal correctionnel. Et les termes de la décision ne doivent pas jeter le doute sur le bien-fondé de la relaxe, sous peine de heurter la présomption d’innocence (CEDH, 24 mars 2022, Benghezal c/ France, n° 48045/15). En pratique, la partie civile a tout intérêt à coordonner l’exercice des voies de recours avec le parquet, en particulier lorsqu’une question de droit doit être tranchée.
La prescription : six ans, mais à compter de quand ?
Le revenge porn est un délit : l’action publique se prescrit par six ans (article 8 du Code de procédure pénale). Attention à ne pas confondre avec la diffamation, prescrite en trois mois : un contenu diffusé sans accord relève de l’atteinte à la vie privée, non de la loi sur la presse, et bénéficie donc du délai long.
Le point de départ mérite une attention particulière, et il joue plutôt en faveur de la victime. Pour la captation ou l’enregistrement (article 226-1), il est reporté au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-84.773) — ce qui couvre le cas d’une victime informée tardivement. Pour la conservation et la diffusion (article 226-2), la jurisprudence retient la nature de délit continu : la prescription ne commence à courir qu’à compter de la cessation de la mise à disposition du contenu. Un contenu laissé en ligne repousse donc d’autant l’échéance. Cela ne dispense jamais d’agir vite : dater chaque diffusion constatée et obtenir le retrait restent prioritaires.
Ce que la règle ne dit pas
Les textes disent l’infraction ; ils ne disent pas comment votre dossier va se plaider. Un même fait — une vidéo diffusée après une rupture — peut être une condamnation certaine ou une relaxe, selon ce que révèlent les messages sur le consentement, selon que l’origine du contenu est consentie ou volée, selon que l’intention de son auteur est établie ou seulement supposée. En demande, tout est affaire de preuve rassemblée et de qualification choisie ; en défense, tout se joue sur l’accord et l’intention. C’est précisément là, entre le texte et les faits, qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

