Un ancien partenaire met en ligne des photos ou une vidéo intimes après la rupture. Un abonné menace de diffuser des contenus que vous lui aviez envoyés. Une vidéo que vous aviez envoyée en message éphémère, censurée après un visionnage unique, réapparaît sur un site. Un visage, le vôtre, se retrouve plaqué sur une scène pornographique générée par une intelligence artificielle. Ce que le grand public appelle « revenge porn » recouvre en réalité plusieurs infractions distinctes, avec des conditions de preuve différentes et, surtout, des angles de défense différents.
L’enjeu est double et immédiat. Pour la victime : faire disparaître le contenu vite, parce que chaque heure de diffusion aggrave le préjudice, puis faire condamner l’auteur. Pour la personne mise en cause : une garde à vue et une comparution devant le tribunal correctionnel, jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, la suspension de ses comptes de réseaux sociaux et la confiscation de son téléphone, avec un dossier qui se gagne ou se perd sur un seul point, l’intention.
L’essentiel. La diffusion, sans l’accord de la personne, d’une image ou d’une vidéo à caractère sexuel la représentant est punie de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende (article 226-2-1 du Code pénal), y compris lorsque l’image a été prise ou envoyée avec son consentement. Le consentement à la captation ne vaut jamais consentement à la diffusion, et il s’apprécie acte par acte : envoyer ou recevoir une image intime n’autorise personne à l’enregistrer, la conserver ou la rediffuser à l’insu de la personne concernée. Depuis la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, les deepfakes sexuels tombent sous le coup de l’article 226-8-1. Si la personne représentée était mineure, la qualification change entièrement et les peines triplent. La victime peut agir sur deux fronts en parallèle : le retrait civil en urgence (référé, notification aux plateformes) et la plainte pénale, sans laquelle aucune poursuite n’est possible. Ni l’anonymat du diffuseur ni l’hébergement du contenu à l’étranger ne font obstacle à l’action.
Trois infractions derrière un seul mot
« Revenge porn » n’est pas une catégorie juridique. C’est un raccourci qui désigne au moins trois situations que le Code pénal traite séparément. Confondre les trois, c’est se tromper de qualification, et donc de stratégie, en demande comme en défense.
La première est le cœur du sujet : la diffusion d’un contenu sexuel obtenu licitement, c’est-à-dire avec le consentement de la personne ou par elle-même (un selfie, une vidéo tournée à deux, un contenu envoyé par messagerie), puis rendu public sans son accord. C’est l’article 226-2-1, alinéa 2, du Code pénal. C’est la « vraie » pornodivulgation.
La deuxième vise le contenu capté sans consentement : quelqu’un vous filme ou vous photographie à votre insu dans un lieu privé, puis diffuse. On est alors sur le terrain des articles 226-1 (la captation) et 226-2 (l’usage du document), dont les peines sont aggravées à deux ans et 60 000 euros lorsque le contenu présente un caractère sexuel (article 226-2-1, alinéa 1er).
La troisième est le montage, y compris le montage généré par intelligence artificielle : l’article 226-8 pour les montages ordinaires, et l’article 226-8-1, créé en 2024, pour les contenus à caractère sexuel. Ici, aucune image réelle de la victime dans une situation sexuelle n’existe : elle est fabriquée.
Le point de bascule entre la première et la deuxième catégorie est décisif. Si le contenu a été obtenu sans le consentement de la personne, l’alinéa 2 de l’article 226-2-1 ne s’applique pas : il suppose au contraire un contenu obtenu « avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même ». Une erreur de qualification sur ce point ouvre, en défense, une demande de relaxe ou de requalification.
Le verrou levé en 2016 : l’arrêt qui a forcé la loi
Avant 2016, la diffusion d’une photo intime prise avec l’accord de la personne n’était tout simplement pas punissable. La Cour de cassation l’a jugé sans ambiguïté dans une affaire devenue la référence du sujet.
Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676 (publié au Bulletin). Une femme s’était constituée partie civile après que son ancien compagnon eut diffusé sur internet une photographie, prise par lui pendant leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte. La Cour casse la condamnation : la loi pénale étant d’interprétation stricte, la diffusion sans accord de l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement n’était pas pénalement réprimée par les articles 226-1 et 226-2.
Cet arrêt a mis au jour un angle mort que le législateur a comblé quelques mois plus tard : la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé l’article 226-2-1, alinéa 2, l’infraction autonome de revenge porn (sur l’arrêt de 2016 : D. 2016, p. 935 ; AJ pénal 2016, p. 268 ; Dalloz IP/IT 2016, p. 321 ; Légipresse 2016, p. 275 ; RSC 2016, p. 96. Sur le texte nouveau : Droit pénal 2017, étude 1). C’est cette décision qui explique la structure du texte actuel, et pourquoi tout se joue désormais sur l’accord à la diffusion, non sur celui donné à la prise de vue.
Une erreur courante consiste à citer aujourd’hui encore l’arrêt du 16 mars 2016 pour soutenir que la diffusion d’une image consentie ne serait pas punissable. Cette solution a été renversée par la loi de 2016 elle-même : elle ne vaut plus que pour des faits antérieurs au 9 octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’article 226-2-1. Sur des faits anciens, en revanche, l’argument reste redoutable, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère interdisant d’appliquer le texte nouveau.
Consentir à la captation n’est pas consentir à l’enregistrement
Le consentement ne se donne pas en bloc. Il s’apprécie séparément pour chaque acte : la fixation de l’image, son enregistrement, sa transmission, sa diffusion. Avoir accepté d’être photographié, ou avoir soi-même envoyé une image, ne vaut pas accord pour que le destinataire l’enregistre, la conserve ou la retransmette. C’est l’apport, décisif, d’un arrêt de 2026.
Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188 (publié au Bulletin). La partie civile s’était filmée elle-même et avait adressé ces vidéos à caractère sexuel à la prévenue, sous la forme de messages éphémères devant s’effacer automatiquement après un visionnage unique. La destinataire les a copiées sur son téléphone puis sur son ordinateur, sans l’en aviser. La cour d’appel de Paris avait relaxé, jugeant que l’interprétation stricte de la loi pénale excluait du champ des articles 226-1 et 226-2 la simple conservation, dans la mémoire d’un téléphone, de vidéos réalisées et transmises volontairement. Cassation : « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu ». Les faits remontant à 2018, la Cour a statué au visa de l’article 226-1 dans sa version applicable à la date des faits ; la rédaction issue de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 n’a pas modifié le 2° de ce texte, de sorte que la solution vaut pour le droit en vigueur.
Capturer un message intime éphémère, est-ce illégal ?
Oui. Enregistrer à l’insu de son auteur une image intime reçue en message éphémère, par capture d’écran ou par copie sur un autre support, constitue le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée de l’article 226-1 du Code pénal, puni d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, avant même toute diffusion. Envoyer un contenu en visionnage unique, c’est consentir à un visionnage et à rien d’autre.
Le raisonnement se lit dans l’articulation des deux premiers alinéas de l’article 226-1. L’alinéa 1er incrimine la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement. L’alinéa 2 ne présume ce consentement que si l’acte a été accompli au vu et au su de l’intéressé, sans qu’il s’y oppose alors qu’il était en mesure de le faire. Un enregistrement dont la personne ignore l’existence ne peut, par construction, bénéficier de cette présomption. Le paramétrage éphémère n’est pas une condition légale de l’infraction et ne crée aucune présomption : il sert de preuve, en matérialisant l’étendue exacte de l’autorisation donnée, un visionnage et pas davantage.
La nuance est décisive, et c’est aussi le principal angle de défense. La cassation ne sanctionne pas la conservation passive d’un fichier régulièrement reçu : elle sanctionne un acte positif de copie, qualifié d’enregistrement au sens du 2° de l’article 226-1. Celui qui se borne à ne pas effacer un message intime reçu ne commet pas, de ce seul fait, l’infraction. Celui qui capture, duplique sur un autre support, sauvegarde dans un cloud ou photographie l’écran accomplit, lui, un acte d’enregistrement autonome. La ligne de partage est là, et elle se plaide : en demande, il faut caractériser l’acte de copie et le support ; en défense, on soutient l’absence d’acte positif. Quant à la conservation, elle relève de l’article 226-2, qui suppose au préalable un document obtenu par un acte de l’article 226-1 : sans acte initial illicite, la chaîne ne se referme pas.
Trois conséquences opérationnelles. Pour la victime : le fait que le contenu ait été envoyé volontairement, souvent opposé par les enquêteurs comme par l’adversaire, n’éteint rien. Pour le mis en cause : la détention de captures d’écran de contenus éphémères constitue en elle-même un point d’exposition pénale, indépendamment de ce qu’il en a fait. Pour l’avocat des deux côtés : l’exploitation du téléphone devient l’acte central du dossier, les métadonnées de la copie datent l’enregistrement, et le paramètre « visionnage unique » de la messagerie est une pièce à part entière (sur cet arrêt, Dalloz actualité, 10 juillet 2026).
Cette articulation entre les textes est elle-même un point de technique décisif, et elle produit un moyen que la défense doit vérifier dans chaque dossier. La « transmission » au sens de l’article 226-1 ne se confond pas avec la « diffusion au public » : l’article 226-1 n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne, de sorte que le juge ne peut, sans requalification, entrer en voie de condamnation sur ce seul fondement lorsque le fait poursuivi est une publication. La chambre criminelle a ainsi cassé la condamnation d’un prévenu qui avait publié des photographies de son ancienne compagne sur de faux comptes créés à son nom, l’article 226-1 étant seul visé aux poursuites (Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-82.751 ; Légipresse 2025, p. 264). Le réflexe est simple et rentable : lire le visa de la convocation ou de l’ordonnance de renvoi avant tout le reste. Se tromper de maillon dans la chaîne, c’est la relaxe en défense, ou l’échec de la poursuite en demande.
Deux précisions complètent ce tableau. Le « lieu privé » se conçoit largement : tout local fermé dont l’accès est subordonné à l’autorisation de celui qui l’occupe habituellement, formule par laquelle la chambre criminelle a jugé que le bureau d’un fonctionnaire de police en est un (Cass. crim., 12 mai 2021, n° 20-86.184). Le même arrêt écarte tout débat sur le mobile : celui qui filme sans consentement dans un lieu privé commet l’atteinte volontaire, peu important qu’il ait voulu se faire de la publicité plutôt que nuire.
La charge de la preuve, ensuite, se répartit de manière contre-intuitive. Il appartient au prévenu d’établir les conditions de la présomption légale de consentement, à savoir que l’acte a été accompli au vu et au su de la personne sans qu’elle s’y oppose. Mais écarter cette présomption ne suffit pas à la condamnation : le défaut de consentement est un élément constitutif de l’infraction, qui ne se déduit pas de ce que la présomption est écartée, et sa preuve pèse sur le ministère public (Cass. crim., 28 mars 2023, n° 22-83.069). En défense, c’est un moyen de cassation redoutable contre une motivation qui se contente de dire que la personne « n’était pas en mesure de s’opposer ».
Ce que le plaignant doit établir, ce que la défense conteste
L’infraction de l’article 226-2-1, alinéa 2, se décompose en éléments qui doivent tous être réunis. Chacun est un point à prouver pour la partie civile et le parquet, et, symétriquement, un point d’attaque pour la défense. C’est l’ossature du procès, et le plan de conclusions.
Deux verrous se plaident avant tout débat de fond et sont examinés plus loin : la plainte de la victime, sans laquelle l’action publique ne peut pas être exercée, et le délai de prescription. Viennent ensuite les cinq éléments constitutifs.
Un contenu à caractère sexuel
Le texte exige des « paroles ou des images présentant un caractère sexuel ». La notion n’est pas définie par la loi, et le Conseil constitutionnel a jugé qu’elle était suffisamment claire et précise pour garantir contre le risque d’arbitraire, en laissant aux juridictions le soin d’apprécier ce caractère au cas par cas (Cons. const., 30 sept. 2021, n° 2021-933 QPC). En pratique, le caractère sexuel s’apprécie objectivement : une image de nudité n’est pas nécessairement sexuelle, et une image habillée peut l’être.
En demande, il faut caractériser précisément ce qui rend le contenu sexuel. En défense, c’est un terrain de contestation réel : la nudité artistique, médicale ou anodine n’est pas, en soi, un contenu sexuel. Là où le caractère sexuel est douteux, la qualification bascule vers l’atteinte à la vie privée « ordinaire » de l’article 226-1, un an d’emprisonnement, non deux, ou disparaît.
Un contenu obtenu avec le consentement de la personne, ou par elle-même
C’est la spécificité de l’alinéa 2. Le selfie intime, la vidéo tournée à deux, le contenu envoyé volontairement par messagerie relèvent exactement de cette hypothèse. Tant que ces enregistrements restent dans la sphère privée et que leur détenteur ne les a pas obtenus à l’insu de leur auteur, c’est la diffusion qui déclenche l’infraction de l’alinéa 2.
En défense, la parade classique consiste à démontrer que le contenu n’a pas été obtenu avec le consentement de la personne, parce qu’alors ce sont les articles 226-1 et 226-2 qui s’appliquent, avec leurs propres conditions. À l’inverse, le plaignant qui poursuit sur le fondement de l’alinéa 2 doit établir l’origine consentie du contenu ; à défaut, il doit fonder sa poursuite ailleurs.
Une erreur courante est de croire que l’alinéa 2 ne viserait que les images prises dans un lieu privé, par l’effet de son renvoi à l’article 226-1. Le Conseil constitutionnel a jugé le contraire : en visant les enregistrements obtenus « à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 », le législateur a seulement désigné les actes matériels d’obtention, sans les restreindre aux seuls actes réalisés dans un lieu privé, et sans incriminer un mode particulier de diffusion (Cons. const., 30 sept. 2021, n° 2021-933 QPC, § 6). Le moyen tiré de l’incohérence des deux alinéas, encore présenté ici ou là comme une faille exploitable, est donc mort depuis 2021, ce que la chambre criminelle a immédiatement acté (Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-80.682).
Une diffusion « à la connaissance du public ou d’un tiers »
L’acte matériel est la mise à la connaissance du public ou d’un tiers. Un seul destinataire suffit : montrer la vidéo à un ami, l’envoyer à un collègue, la poster dans une boucle privée entre bien dans le champ du texte. Et l’infraction ne vise pas seulement l’auteur de la première mise en ligne : celui qui relaie, repartage ou rediffuse commet lui aussi le délit, pour son propre compte.
En demande, la diffusion se prouve : captures d’écran horodatées, URL, identifiants de comptes, et surtout un constat de commissaire de justice qui sécurise ces éléments contre toute contestation. En défense, on conteste la matérialité (absence de diffusion, contenu resté dans la sphère strictement privée) ou l’imputabilité : compte piraté, usurpation d’identité, terminal partagé, doute sur l’auteur réel de la publication.
L’absence d’accord à la diffusion
Le texte punit la diffusion « en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion ». C’est ici que se loge la règle cardinale, celle que la jurisprudence de 2016 a imposée au législateur : le consentement à la captation ne vaut jamais consentement à la diffusion. Avoir accepté d’être photographiée, avoir soi-même envoyé une image, n’autorise personne à la rendre publique.
La charge de la preuve pèse sur l’accusation : c’est à elle d’établir l’absence d’accord. En défense, on discutera l’existence d’un accord, même tacite, par exemple lorsque le couple partageait habituellement ses contenus sur un espace commun. La discussion est factuelle et se gagne sur les messages, les habitudes établies, le contexte.
L’intention : la connaissance de l’absence d’accord
C’est l’axe de défense le plus puissant, et celui que la plupart des présentations du sujet négligent. Le revenge porn est un délit intentionnel. Il n’existe pas sans que son auteur ait eu conscience de l’absence d’accord de la personne à la diffusion.
Cons. const., 30 septembre 2021, n° 2021-933 QPC (Mme Saadia K.). Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil a déclaré l’alinéa 2 de l’article 226-2-1 conforme à la Constitution, mais en rappelant expressément que ces dispositions ne dérogent pas au principe de l’article 121-3 du Code pénal selon lequel il n’y a pas de délit sans intention de le commettre (sur cette décision : D. 11 novembre 2021, n° 39, p. 2028 ; Comm. com. électr. décembre 2021, n° 12 ; Gaz. Pal. 7 décembre 2021, n° 43, p. 22 ; Droit pénal janvier 2022, n° 1, p. 29 ; RSC 2021, n° 4).
Il faut mesurer exactement la portée de l’argument, sous peine de le plaider à faux. L’intention porte sur la connaissance de l’absence d’accord, non sur une volonté de nuire : le mobile, on l’a vu, est indifférent, et celui qui diffuse « pour rire » ou par vantardise est aussi coupable que celui qui se venge. La conséquence pratique est ailleurs. Celui qui diffuse en croyant légitimement à un accord, parce que la personne partageait ces contenus, parce que rien ne laissait supposer un refus, peut faire valoir l’absence d’élément intentionnel. La défense se construit sur la démonstration d’une erreur de fait sur le consentement, pas sur l’absence d’animosité. En demande, il faut établir que l’auteur savait, ou ne pouvait ignorer, que la diffusion n’était pas autorisée : contexte de rupture conflictuelle, message de refus antérieur, précautions prises par la victime lors de l’envoi.
Un exemple éclaire l’échelle réelle des peines. Une femme avait diffusé à des tiers, sans son accord, des enregistrements et documents à caractère sexuel obtenus à titre privé dans le cadre de sa liaison avec un élu de sa commune. Après une relaxe partielle en première instance, la cour d’appel l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis, 800 euros d’amende et trois ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, en retenant que les faits avaient été commis à l’encontre d’un élu dans la seule intention de lui nuire durablement. Le pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation jugeant que les juges du fond avaient bien apprécié la proportionnalité de la peine complémentaire au regard de la gravité des faits et de la personnalité de la prévenue (CA Montpellier, ch. corr., 6 janvier 2021, pourvoi rejeté par Cass. crim., 9 mars 2022, n° 21-80.682). C’est aussi l’affaire à l’origine de la QPC de 2021.
Si la personne représentée était mineure, ce n’est plus le même délit
Lorsque la personne figurant sur l’image était mineure au moment de sa réalisation, l’article 226-2-1 s’efface devant l’article 227-23 du Code pénal, qui réprime l’image à caractère pornographique d’un mineur. Les peines passent de deux à cinq ans d’emprisonnement, la détention seule devient punissable, l’inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles entre en jeu et la prescription est portée à dix ans à compter de la majorité de la victime.
C’est le piège le plus lourd de conséquences du sujet, et presque aucune présentation ne le signale. On change d’échelle.
Les peines passent de deux ans et 60 000 euros à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portées à sept ans et 100 000 euros lorsque la diffusion à destination d’un public non déterminé a emprunté un réseau de communications électroniques, ce qui est le cas de toute mise en ligne. La tentative est punissable, à la différence de l’article 226-2-1. Et le champ de l’incrimination est bien plus large : le simple fait d’acquérir ou de détenir une telle image est puni de cinq ans et 75 000 euros, sans qu’aucune diffusion soit nécessaire.
Trois conséquences que le lecteur doit avoir en tête.
Le contenu envoyé par un adolescent à un autre adolescent n’échappe pas au texte. Le mineur qui reçoit et conserve une photo intime d’un autre mineur détient, au sens de l’article 227-23, une image pornographique de mineur, et celui qui la fait suivre la diffuse. La minorité de l’auteur relève de la justice pénale des mineurs et de l’excuse de minorité, elle ne fait pas disparaître l’infraction. Les parquets traitent ces situations avec des réponses graduées, mais la qualification, elle, est celle-là.
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes entre en jeu, ce délit figurant au 10° de l’article 706-47 du Code de procédure pénale, alors que l’article 226-2-1 n’y figure pas. L’inscription n’est pour autant pas mécanique, et c’est là que se joue une part de la défense. Pour les délits de l’article 706-47 punis de cinq ans, l’inscription intervient sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ; lorsque la victime est mineure, elle intervient quelle que soit la durée de la peine ; et les décisions concernant un mineur de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites, sauf décision expresse de la juridiction (article 706-53-2 du Code de procédure pénale). Autrement dit, la motivation spéciale se demande, et elle se prépare. Les effets à éviter sont lourds : obligations de justification d’adresse pendant des années, consultation du fichier par de nombreuses administrations, conséquences sur l’accès aux emplois en contact avec des mineurs.
La prescription change également d’échelle, et c’est un point que presque personne ne relève. Les délits mentionnés à l’article 706-47 commis sur des mineurs se prescrivent par dix années révolues à compter de la majorité de la victime (article 8, alinéa 2, du Code de procédure pénale). Une image intime diffusée alors que la personne avait quinze ans reste donc poursuivable jusqu’à ses vingt-huit ans, quand le revenge porn de l’article 226-2-1 se prescrit par six ans à compter des faits.
Enfin, l’article 227-23 s’applique aussi, dans son dernier alinéa, aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi qu’elle était majeure au jour de la fixation. La charge de la preuve se déplace : c’est à la défense d’établir la majorité, non à l’accusation d’établir la minorité.
La majorité sexuelle et l’âge de la personne représentée obéissent, sur ce point comme sur d’autres, à des règles que le sens commun reconstitue mal.
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Deepfakes et montages sexuels : l’article 226-8-1
Le revenge porn a longtemps supposé une image réelle. Le deepfake fait sauter ce présupposé : le visage d’une personne est greffé, par un traitement algorithmique, sur un corps ou une scène qui ne sont pas les siens. Aucune captation, aucun enregistrement initial, donc, pendant un temps, aucune qualification possible sous l’article 226-2-1, qui suppose un contenu réel.
La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite loi SREN, a comblé cette faille. L’article 226-8-1 du Code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, et assimile expressément à cette infraction le contenu à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique reproduisant l’image ou la voix d’une personne sans son accord.
Une erreur courante est de présenter le deepfake sexuel comme puni des mêmes peines que le revenge porn. C’est inexact : le dernier alinéa de l’article 226-8-1 porte les peines à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la publication a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne, c’est-à-dire dans la quasi-totalité des cas rencontrés en pratique.
L’écart mérite d’être relevé, parce qu’il est difficilement défendable. Publier en ligne une vraie vidéo intime d’une personne réelle, obtenue dans son intimité, expose à deux ans et 60 000 euros. Publier en ligne une scène pornographique fabriquée, où cette même personne n’a jamais été, expose à trois ans et 75 000 euros. L’atteinte la plus grave, celle qui porte sur des faits vécus, est la moins sévèrement réprimée. La raison en est historique plus que juridique : l’article 226-2-1 date de 2016 et n’a jamais été retouché depuis, tandis que l’article 226-8-1 a été écrit en 2024, à un moment où le législateur mesurait mieux l’effet démultiplicateur de la mise en ligne. Une harmonisation par l’ajout, dans l’article 226-2-1, d’une aggravation pour publication en ligne serait cohérente. En l’état, elle n’existe pas.
Une précision utile en défense comme en demande : contrairement au montage « ordinaire » de l’article 226-8, dont la répression suppose en principe que le caractère truqué n’apparaisse pas à l’évidence, le texte spécifique aux contenus sexuels ne fait pas de ce caractère apparent une cause d’exonération. Un deepfake pornographique manifestement fabriqué reste punissable.
Quand la défense invoque la liberté d’expression
Dans les dossiers impliquant une personnalité publique ou médiatique, la défense soulève fréquemment l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme : la diffusion se rattacherait à un débat d’intérêt général, et la condamnation porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
Le juge y répond selon une méthode désormais balisée. Il vérifie d’abord l’existence d’un lien direct entre le comportement poursuivi et l’exercice de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, puis contrôle le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité et de la peine, au regard des circonstances concrètes et de la gravité du trouble causé (Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.535 ; AJ pénal 2025, p. 83 ; Légipresse 2025, p. 103 ; RSC 2025, p. 77). Ce contrôle intègre la nécessité de protéger la réputation de la victime (Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229).
À l’autre plateau de la balance, la protection de la vie privée impose aux États une obligation positive de réprimer effectivement ces faits. La Cour européenne a jugé qu’en sanctionnant trop faiblement un revenge porn commis par un ancien concubin, une peine de travail d’intérêt général ayant été prononcée, un État manquait à son devoir d’offrir un cadre protecteur, de faire cesser l’atteinte et de conduire des investigations effectives (CEDH, 3 décembre 2024, MSD c/ Roumanie, n° 28935/21, § 120 et 121 ; Légipresse 2025, p. 300). La diffusion d’images intimes dans le seul but d’humilier ne relève d’aucun débat d’intérêt général et résiste mal au contrôle de proportionnalité. Le moyen tiré de la liberté d’expression a un sens là où la diffusion s’inscrit dans une controverse publique légitime ; il n’en a guère lorsque l’intime n’est qu’un instrument de vengeance.
Que risque-t-on pour un revenge porn ?
La diffusion d’images à caractère sexuel sans l’accord de la personne est punie de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende (article 226-2-1 du Code pénal), dans ses deux branches. S’y ajoutent la suspension des comptes de réseaux sociaux jusqu’à six mois, la confiscation du téléphone, l’interdiction des droits civiques et, selon les cas, une sanction disciplinaire ou professionnelle indépendante de la condamnation pénale.
Lorsque le contenu a été capté sans consentement, la captation relève de l’article 226-1 : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, peines portées à deux ans et 60 000 euros lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime, ou au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat, ou d’un membre de sa famille, cette dernière aggravation résultant de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Le caractère sexuel du contenu aggrave à son tour la répression au titre de l’article 226-2-1, alinéa 1er.
Ce que l’article 226-2-1 n’aggrave pas
Une erreur courante, reprise dans la plupart des tableaux de peines publiés en ligne, consiste à annoncer une aggravation à trois ans et 75 000 euros lorsque le revenge porn est commis par le conjoint ou l’ex-conjoint, ou lorsque la victime est mineure. Ces circonstances aggravantes n’existent pas dans l’article 226-2-1, qui n’a jamais été modifié depuis sa création en 2016 et ne prévoit qu’une seule peine, deux ans et 60 000 euros.
La confusion vient de l’article 226-1, qui comporte, lui, une aggravation pour le conjoint, le concubin et le partenaire de PACS depuis la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020. Mais cette aggravation porte à deux ans et 60 000 euros, exactement le quantum déjà atteint par l’article 226-2-1 en présence d’un contenu sexuel. Autrement dit, dans un dossier de revenge porn, la qualité d’ex-conjoint de l’auteur n’aggrave rien du tout. Elle pèse sur la personnalisation de la peine, non sur le maximum encouru.
Quant à la minorité de la victime, elle ne joue pas comme circonstance aggravante de l’article 226-2-1 mais fait basculer les faits sous l’article 227-23, dont les peines sont autrement plus lourdes. La différence n’est pas rhétorique : une citation directe ou des réquisitions visant l’article 226-2-1 aggravé par une circonstance inexistante encourent l’annulation, et une défense attentive n’a aucune raison de laisser passer le point.
La suspension des comptes de réseaux sociaux et la confiscation du téléphone
Ce sont les deux peines qui font le plus mal en pratique, et les deux que le prévenu découvre le plus souvent à l’audience.
La loi SREN de 2024 a créé, à l’article 131-35-1 du Code pénal, une peine complémentaire de suspension des comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant servi à commettre l’infraction. Elle est expressément encourue pour les délits des articles 226-1 à 226-2-1 et pour celui de l’article 226-8-1. La durée maximale est de six mois, portée à un an en état de récidive légale. Le condamné ne peut ni utiliser les comptes suspendus, ni en créer de nouveaux sur les mêmes services, la décision étant signifiée aux plateformes, qui doivent bloquer les comptes visés et peuvent bloquer les autres comptes du condamné, sous peine de 75 000 euros d’amende. La même mesure peut être prononcée à titre de peine alternative à l’emprisonnement, pour six mois au plus (article 131-6, 12° bis). Une première demande de relèvement est possible au bout de trois mois seulement, par dérogation au droit commun de l’article 702-1 du Code de procédure pénale : le réflexe utile, pour qui exerce une activité professionnelle en ligne, est de préparer cette demande dès le prononcé.
La confiscation du téléphone ou de l’ordinateur est encourue de plein droit : le premier alinéa de l’article 131-21 du Code pénal l’ouvre pour tout délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, ce qui est le cas de l’article 226-2-1. Le même texte va plus loin, et c’est la disposition qu’il faut connaître : lorsque l’infraction a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour accéder à ce service est réputé avoir servi à commettre l’infraction et peut être confisqué, comme il peut être saisi dès l’enquête ou l’instruction. Le chapitre des atteintes à la personnalité prévoit en outre la confiscation de l’instrument et du produit de l’infraction (article 226-31, 5°). En défense, il faut anticiper : le terminal saisi contient généralement toute la vie numérique du prévenu, et la restitution obtenue trop tard ne répare rien.
S’ajoutent les peines complémentaires classiques du chapitre : interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, affichage ou diffusion de la décision (article 226-31). L’interdiction des droits civiques a été prononcée pour trois ans dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier ; ce n’est pas une hypothèse d’école.
Les conséquences hors du procès pénal
Elles dépassent souvent la peine elle-même. Une condamnation peut déclencher, de manière autonome, une sanction disciplinaire ou professionnelle : le principe d’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires en autorise le cumul, sans que la règle non bis in idem y fasse obstacle.
Pour un étudiant, l’échelle des sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur va jusqu’à l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour cinq ans, et jusqu’à l’exclusion définitive de tous ces établissements (article R. 811-13-1 du Code de l’éducation). Ces deux sanctions emportent interdiction de prendre toute inscription post-baccalauréat et de subir tout examen conduisant à un diplôme national : concrètement, la fin du cursus. Un professionnel soumis à une déontologie s’expose au même type de risque devant son ordre.
Contre un auteur solvable, la voie civile en réparation double utilement la voie pénale : le préjudice moral d’une victime de revenge porn est aujourd’hui pleinement reconnu et indemnisé.
Contre un auteur insolvable, la question n’est plus d’obtenir des dommages-intérêts mais de les percevoir, et c’est un tout autre sujet. Deux dispositifs existent, et l’ordre dans lequel on les envisage change tout. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions permet la réparation intégrale des atteintes à la personne lorsque les faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel d’au moins un mois (article 706-3 du Code de procédure pénale) : l’incapacité, ici, est psychologique, et elle ne se présume pas. Faire fixer une ITT par un médecin, dès le début de la procédure, est le geste qui ouvre ou ferme cette porte, et c’est celui que les victimes de revenge porn omettent presque toujours. À défaut, la victime qui a obtenu une décision définitive lui allouant des dommages-intérêts et qui n’entre pas dans les prévisions de la commission peut solliciter l’aide au recouvrement, laquelle couvre aussi les sommes allouées au titre des frais de procédure (article 706-15-1 du même code).
La question de l’inscription au casier judiciaire se pose dès la première audience, et se traite mieux avant qu’après.
Menacer de diffuser : chantage, pas revenge porn
Beaucoup de dossiers ne portent pas sur une diffusion effective, mais sur une menace : « si tu me quittes, je publie ». Juridiquement, ce n’est pas l’article 226-2-1 qui s’applique, l’infraction supposant une diffusion consommée, mais le chantage de l’article 312-10 du Code pénal : le fait d’obtenir un engagement, une somme, un acte ou une abstention en menaçant de révéler des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération. La peine de principe est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
C’est là que se joue le point de stratégie le plus important du sujet, et il est presque toujours manqué. Deux aggravations, lourdes, transforment la sextorsion en un contentieux d’une tout autre gravité que le revenge porn.
La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 a porté les peines à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne, soit au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel, soit en vue d’en obtenir (article 312-10, 1° et 2°). C’est la définition même de la sextorsion par messagerie ou réseau social.
Et lorsque l’auteur du chantage met sa menace à exécution, c’est-à-dire lorsqu’il publie effectivement, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (article 312-11 du Code pénal). Le scénario le plus courant, « paie ou je publie », suivi de la publication, n’est donc pas un délit à deux ans : c’est un délit à sept ans. La partie civile qui se laisse enfermer dans la seule qualification de l’article 226-2-1 divise par plus de trois la gravité de son dossier, avec toutes les conséquences que cela emporte sur les moyens d’enquête, la détention provisoire et le niveau des dommages-intérêts. Faire viser le chantage dans la plainte, quand les éléments y sont, n’est pas un raffinement : c’est l’essentiel du travail.
Reste l’hypothèse de la menace « sèche », celle qui n’exige rien et se borne à annoncer la publication. Elle échappe au chantage, faute d’exigence, et il faut résister à la tentation de la qualifier de menace au sens de l’article 222-17 du Code pénal : ce texte ne vise que la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, or la tentative du délit de l’article 226-2-1 n’est pas incriminée. Le trou de souris existe néanmoins. Lorsque la menace est réitérée, elle peut relever du harcèlement de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, puni de deux ans et 30 000 euros lorsque les faits sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique, et de trois ans et 45 000 euros lorsque deux circonstances aggravantes se cumulent. Lorsqu’elle s’inscrit dans le couple, elle relève des violences, l’article 222-14-3 du Code pénal précisant que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris psychologiques ; la circonstance de conjoint, de concubin ou de partenaire s’y applique dans les cas prévus par les textes de répression, l’article 132-80 l’étendant à l’ancien conjoint, à l’ancien concubin et à l’ancien partenaire lorsque l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime.
Cette « sextorsion », menacer de divulguer des contenus intimes pour obtenir de l’argent ou de nouveaux contenus, est en forte progression, notamment après le piratage ou la fuite de contenus envoyés par messagerie ou publiés sur des plateformes d’abonnement.
Litiges OnlyFans/MYM : comment se défendre ?
Un point de vigilance pour la victime de sextorsion, et il est douloureux. Céder une fois à la menace ne fait pas disparaître l’infraction, mais la jurisprudence se montre exigeante sur la contrainte lorsque la victime obtient d’être qualifiée de victime de viol. Dans une affaire où une femme avait accepté un second rapport sexuel sous la menace de diffusion des images du premier, la chambre de l’instruction a confirmé le non-lieu du chef de viol, retenant que la menace, exprimée plusieurs jours avant et non renouvelée le jour même, n’était pas « suffisamment immédiate, grave et contraignante » ; le pourvoi de la partie civile a été rejeté, la Cour de cassation n’exerçant qu’un contrôle limité sur cette appréciation souveraine (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 21-80.591). Le mis en examen était par ailleurs renvoyé devant le tribunal correctionnel pour extorsion et menaces.
La solution se comprend techniquement : la contrainte morale doit avoir déterminé le consentement au moment de l’acte, et le juge d’instruction avait constaté que la plaignante n’avait pas manifesté de refus. Elle reste difficile à admettre. Une menace de publication d’images intimes ne s’éteint pas parce qu’elle n’est pas répétée : elle continue de produire ses effets tant que les fichiers existent, ce qui est précisément le ressort de la sextorsion. En pratique, le conseil de la victime doit donc documenter la permanence de la contrainte, messages, état psychologique, démarches parallèles, plutôt que compter sur l’évidence de la menace initiale.
Côté victime : faire cesser la diffusion en urgence
La répression pénale prend des mois. La diffusion, elle, produit ses effets en heures. Les deux logiques doivent être menées de front : agir tout de suite pour retirer le contenu, engager en parallèle la procédure de sanction.
Figer la preuve avant d’agir
Premier réflexe, avant même de demander un retrait : conserver et sécuriser les preuves. Captures d’écran horodatées, adresses exactes des publications, identifiants des comptes, échanges de messages. Un constat de commissaire de justice, l’ancien huissier, fige l’ensemble et le rend incontestable devant le juge.
Une croyance répandue veut que faire retirer vite revienne à détruire la preuve, et pousse certaines victimes à retarder le signalement. C’est inexact, au moins pour les grandes plateformes : l’article 6, VI, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique impose aux plateformes en ligne dépassant un seuil de connexions de conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme illicites et qu’elles ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Le contenu retiré reste donc mobilisable sur réquisition. Cela ne dispense évidemment pas de faire dresser un constat, ne serait-ce que parce que ce mécanisme ne couvre ni les petits sites ni les hébergeurs situés hors de portée.
Notifier l’hébergeur et la plateforme
L’hébergeur d’un contenu manifestement illicite qui, dûment informé, s’abstient d’agir promptement engage sa responsabilité. La notification formelle, précise et motivée, au titre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, dit DSA, fait courir cette obligation. En pratique, une notification conforme vaut connaissance de l’illicéité et impose un retrait rapide. Les grandes plateformes disposent en outre de dispositifs de signalement et de recours internes obligatoires.
Une réserve, qui est aussi un avertissement : la notification doit être sincère. Présenter à un hébergeur un contenu comme illicite pour en obtenir le retrait, en sachant l’information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (article 6, VII, de la même loi). Le texte est peu appliqué, mais il existe, et il vise directement la tentation de la notification de représailles dans un contentieux de rupture.
Sur les contenus déjà répandus, le mécanisme de partage d’empreintes numériques mis en place par des initiatives comme StopNCII permet d’obtenir le blocage préventif de la republication du même fichier sur les plateformes partenaires, sans que l’image elle-même quitte l’appareil. Ce n’est pas un dispositif juridique, c’est un dispositif technique, et il fonctionne mieux que beaucoup de mises en demeure.
L’auteur est anonyme : comment le faire identifier ?
Le pseudonymat n’est pas l’anonymat. Les fournisseurs d’accès et les fournisseurs de services d’hébergement sont tenus de détenir et de conserver les données permettant d’identifier quiconque a contribué à la création d’un contenu (article 6, V, A, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004). Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire tendant à obtenir ces éléments est puni d’un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende, la personne morale encourant l’amende quintuplée et des interdictions professionnelles.
Deux chemins existent, et le second est très largement sous-utilisé. Le premier est la réquisition judiciaire, dans le cadre de l’enquête ouverte sur la plainte : c’est la voie normale, mais elle dépend du rythme du parquet et des services d’enquête. Le second est civil : la victime peut solliciter du juge, avant tout procès, une mesure d’instruction destinée à obtenir de la plateforme les données d’identification du titulaire du compte, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La mesure doit être strictement proportionnée à cet objet, ce qui suppose de la cantonner aux seules données nécessaires et à la période utile ; une demande trop large s’expose à la rétractation.
Le réflexe qui fait gagner des semaines : lancer les deux en parallèle plutôt que d’attendre le retour de l’enquête. Et le faire vite, parce que les durées de conservation des données de connexion sont courtes et que l’identification devient matériellement impossible une fois le délai écoulé.
Le contenu est hébergé à l’étranger : la France reste compétente
La localisation du serveur ne fait pas obstacle aux poursuites. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs y a eu lieu (article 113-2 du Code pénal). Un contenu accessible depuis la France, visant une personne qui s’y trouve, comporte des faits constitutifs sur le territoire : la loi française s’applique et les juridictions françaises sont compétentes, quel que soit le pays d’hébergement.
Le levier de retrait, lui, ne dépend plus de la nationalité de la plateforme mais du règlement (UE) 2022/2065 : tout fournisseur de services intermédiaires qui propose ses services dans l’Union, même établi hors de l’Union, doit désigner un représentant légal dans un État membre et un point de contact, et traiter les notifications de contenus illicites. C’est à ce représentant que la notification doit être adressée, et non à un formulaire générique : la différence de résultat est considérable. Pour les hébergeurs hors du champ du règlement, restent la mise en demeure directe, l’entraide pénale internationale et, pour les plateformes américaines, les procédures de retrait qui leur sont propres.
Le référé civil : article 9 du Code civil et article 6-3 de la LCEN
Lorsque le retrait amiable échoue, le juge civil peut être saisi. Deux voies coexistent, et les confondre fait perdre du temps.
L’article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. C’est le fondement du référé retrait sous astreinte, assorti le cas échéant d’une provision.
L’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l’ancien article 6, I, 8, renuméroté par la loi SREN de 2024, ouvre une voie distincte : le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Ce n’est donc pas un référé, contrairement à ce qu’on lit souvent : c’est une procédure au fond, dont la décision a autorité de chose jugée, et qui atteint les intermédiaires techniques bien au-delà de l’auteur.
Une réserve tenant à la nature du référé de l’article 9 : le juge de l’urgence n’intervient que sur ce qui relève de l’évidence. L’illicéité manifeste d’une image intime diffusée sans accord se démontre aisément ; un dossier moins net, doute sur le consentement, contexte revendiqué par le diffuseur, appelle la procédure accélérée au fond plutôt que le référé.
Signalement, autorités et déréférencement
Le signalement à la plateforme PHAROS permet une action rapide sur les contenus les plus graves ; le 3018, numéro national dédié aux violences numériques, oriente et accompagne les victimes. La CNIL peut être saisie sur le terrain des données personnelles, l’ARCOM pour les contenus relevant de sa compétence ; leurs interventions pèsent souvent sur la décision de la plateforme.
Une différence de régime mérite d’être connue, parce qu’elle commande le rythme de l’action. Lorsque le contenu représente un mineur, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, exiger son retrait et, à défaut d’exécution dans les vingt-quatre heures, faire bloquer l’accès au service par les fournisseurs d’accès et le déréférencer auprès des moteurs. Ce dispositif ne vise pas l’article 226-2-1 : pour une victime majeure, il n’existe pas de voie administrative de blocage rapide. Restent la notification à la plateforme et le juge civil. C’est une asymétrie difficile à justifier au regard de l’urgence, et elle explique une part de la lenteur ressentie par les victimes adultes.
Reste la trace laissée par les moteurs de recherche. Le déréférencement, c’est-à-dire le retrait des liens associant votre nom au contenu, se demande d’abord au moteur, puis, en cas de refus, à la CNIL ou au juge. Les juridictions ont admis que l’association d’un nom à des vidéos à caractère intime constitue une atteinte à la vie privée justifiant la suppression des liens.
Déclencher les poursuites : la plainte de la victime est indispensable
Une particularité procédurale commande tout le volet pénal du revenge porn : pour les infractions des articles 226-1 à 226-2-1, l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit (article 226-6 du Code pénal). Sans plainte, pas de poursuite. Et le retrait de la plainte éteint l’action publique, cette plainte étant une condition nécessaire de la poursuite au sens de l’article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale. C’est la victime qui tient la clé, ce qui est aussi, dans les dossiers de couple, un levier de pression sur elle : le point mérite d’être anticipé.
Trois voies s’offrent alors. La plainte simple, adressée au procureur, déclenche l’enquête. La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction force l’ouverture d’une information lorsque le parquet tarde ou classe sans suite. La citation directe devant le tribunal correctionnel, enfin, permet à la victime de saisir elle-même la juridiction quand les faits et l’auteur sont établis : voie plus rapide, mais exigeante sur la preuve, puisque c’est alors à la partie civile de tout démontrer.
Le huis clos : la question à poser avant l’audience
Personne n’y pense avant d’être devant la porte de la salle. Le procès correctionnel est public, et les images sont au dossier. Le tribunal peut ordonner que les débats aient lieu à huis clos en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers (article 400 du Code de procédure pénale). Le motif tiré de la dignité de la personne est fait pour ces dossiers. La décision ordonnant le huis clos est rendue en audience publique, et le jugement sur le fond doit toujours être prononcé publiquement.
Le réflexe n’est pas l’apanage de la partie civile. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier puis par la chambre criminelle le 9 mars 2022, c’est l’avocat de la prévenue qui a sollicité le huis clos, et la Cour de cassation a validé le déroulement de l’audience dès lors que la juridiction, après avoir siégé à huis clos, a rendu sa décision publiquement. Pour la victime, la demande évite que ses images soient commentées devant une salle ouverte ; pour le mis en cause, elle limite l’exposition médiatique. Dans les deux cas, elle se prépare et se motive avant l’audience, pas à la barre.
Une relaxe pénale n’éteint pas l’action civile
Point capital pour la partie civile. Même lorsque le prévenu est relaxé et que le ministère public ne fait pas appel, de sorte que la relaxe pénale est définitivement acquise, la victime peut poursuivre seule pour obtenir réparation. La partie civile dispose d’un droit d’appel propre, quant à ses seuls intérêts civils (article 497, 3°, du Code de procédure pénale), et cet appel ouvre un débat circonscrit à la caractérisation d’une faute civile, que la juridiction pénale peut retenir dans la limite des faits objet de la poursuite, y compris lorsque la relaxe portait sur une infraction intentionnelle.
Une précision s’impose sur les textes, souvent cités ensemble à tort. L’article 470-1 du Code de procédure pénale, qui permet au tribunal qui relaxe de statuer néanmoins sur la réparation, ne vise que les infractions non intentionnelles au sens des deuxième à quatrième alinéas de l’article 121-3 du Code pénal ; il ne couvre donc pas, en première instance, le revenge porn. C’est l’appel de la partie civile qui prend le relais et permet d’obtenir réparation malgré une relaxe portant sur une infraction intentionnelle.
C’est exactement ce qui s’est joué dans l’arrêt du 23 juin 2026. La relaxe de la prévenue avait autorité de chose jugée, seule la partie civile s’étant pourvue ; la cassation n’a porté que sur les dispositions civiles, et la cour d’appel de renvoi devra rechercher l’existence d’une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Une relaxe peut donc parfaitement cacher une faute civile indemnisable.
Deux limites encadrent cette voie. La faute civile doit rester dans le périmètre des faits poursuivis : un comportement distinct, même révélé par l’enquête, ne peut fonder la condamnation civile devant le tribunal correctionnel. Et les termes de la décision ne doivent pas jeter le doute sur le bien-fondé de la relaxe, sous peine de heurter la présomption d’innocence (CEDH, 24 mars 2022, Benghezal c/ France, n° 48045/15, § 35 ; AJ pénal 2022, p. 276 ; RSC 2022, p. 685). En pratique, la partie civile a tout intérêt à coordonner l’exercice des voies de recours avec le parquet, en particulier lorsqu’une question de droit doit être tranchée.
La prescription : six ans, mais à compter de quand ?
Le revenge porn est un délit : l’action publique se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise (article 8 du Code de procédure pénale). Attention à ne pas confondre avec la diffamation, prescrite en trois mois : un contenu diffusé sans accord relève de l’atteinte à la vie privée, non de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et bénéficie donc du délai long. Rappel de ce qui précède : si la personne représentée était mineure, le délai n’est plus de six ans mais de dix ans à compter de sa majorité.
Le point de départ mérite une attention particulière, et il joue en faveur de la victime. La chambre criminelle fait de la clandestinité un élément constitutif essentiel du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée : l’infraction ne peut être prescrite avant d’avoir pu être constatée en tous ses éléments et avant que l’atteinte ait été révélée à la victime (Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-84.773, publié au Bulletin ; Cass. crim., 8 juin 1999, n° 97-82.834). C’est exactement la situation de l’enregistrement clandestin d’un contenu éphémère, découvert des mois ou des années plus tard.
Pour la conservation du contenu, incriminée par l’article 226-2, la qualification de délit continu est acquise : la prescription ne commence à courir que lorsque la conservation a cessé (Cass. crim., 4 mars 1997, n° 96-84.773, précité ; Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 07-82.249). Un fichier laissé sur un disque dur est donc, tant qu’il y reste, une infraction en cours.
Sur la diffusion en ligne elle-même, la question du point de départ n’est pas tranchée avec la même netteté, et deux lectures s’opposent. Selon la première, la diffusion est un acte instantané : la prescription court du jour de la mise en ligne, et le maintien du contenu ne la reporte pas, chaque nouvelle publication ou republication faisant seulement courir un nouveau délai qui lui est propre. Selon la seconde, le maintien à disposition du public prolonge l’acte de diffusion, sur le modèle retenu pour la conservation, et la prescription ne court qu’à compter du retrait. Ce qui départage les deux lectures est l’analyse de l’acte matériel : y a-t-il un acte unique de publication, ou une mise à disposition renouvelée en permanence par l’hébergement du fichier ? En l’état, la prudence commande de dater et faire constater chaque diffusion constatée, y compris les republications, plutôt que de compter sur un report qui n’est pas acquis. Les règles de calcul du délai, de son point de départ et de son interruption valent ici comme ailleurs.
Lorsque la diffusion s’inscrit dans une relation de couple ou d’après-rupture, elle s’accompagne presque toujours d’autres faits, et la qualification globale change souvent la donne.
Cyberviolences au sein du couple : comment se défendre ?
Ce que la règle ne dit pas
Les textes disent l’infraction ; ils ne disent pas comment votre dossier va se plaider. Un même fait, une vidéo diffusée après une rupture, peut être une condamnation certaine ou une relaxe, selon ce que révèlent les messages sur le consentement, selon que l’origine du contenu est consentie ou volée, selon que l’intention de son auteur est établie ou seulement supposée. En demande, tout est affaire de preuve rassemblée et de qualification choisie ; en défense, tout se joue sur l’accord et l’intention. C’est précisément là, entre le texte et les faits, qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

