Une instance au fond est engagée, un juge de la mise en état a été désigné, et votre débiteur commence à organiser son insolvabilité — comptes qui se vident, actifs qui se cèdent. Le réflexe paraît logique : puisque le juge de la mise en état tient déjà votre dossier et qu’il peut ordonner des mesures « conservatoires », autant lui demander de bloquer les comptes. C’est là que naît la confusion la plus fréquente en procédure civile. On mélange trois, parfois quatre juges — le juge du fond, le juge de la mise en état (JME), le juge des référés et le juge de l’exécution (JEX) — comme s’ils partageaient les mêmes pouvoirs. Ils ne les partagent pas.
L’essentiel : non, le juge de la mise en état ne peut pas ordonner de saisie conservatoire. L’article 789, 4° du Code de procédure civile lui permet d’ordonner des mesures provisoires « même conservatoires », mais il en exclut expressément « les saisies conservatoires et les hypothèques et nantissements provisoires ». Ces mesures relèvent du juge de l’exécution, ou du président du tribunal de commerce avant tout procès. Même saisi de votre affaire au fond, le juge de la mise en état est sans pouvoir pour autoriser une saisie conservatoire.
L’articulation entre le juge de la mise en état et le juge des référés fait l’objet d’un traitement dédié, tant elle génère d’erreurs.
Référé ou juge de la mise en état : qui est compétent ?
Reste à comprendre où passe exactement la ligne entre ce que le juge de la mise en état peut faire à titre conservatoire et ce qui demeure le monopole du juge de l’exécution — et comment sécuriser votre créance sans se tromper de juge.
Ce que le juge de la mise en état peut ordonner à titre conservatoire
Le juge de la mise en état dispose d’un véritable pouvoir conservatoire, mais générique. L’article 789, 4° CPC l’autorise à « ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ». Il peut ainsi placer une somme ou un bien sous séquestre, ordonner une consignation, suspendre des travaux, désigner un administrateur provisoire, prescrire une mesure destinée à prévenir un dommage imminent. À cela s’ajoute, au titre de l’article 789, 3° CPC, le pouvoir d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ce pouvoir est réel et souvent sous-exploité. Dans une instance où l’adversaire dégrade la chose litigieuse, détourne des fonds destinés à être répartis ou laisse dépérir un actif, la mesure conservatoire du juge de la mise en état est un outil de pression immédiat. Elle a l’avantage d’être obtenue devant le juge qui connaît déjà le dossier, sans ouvrir un front procédural séparé.
Mais ce pouvoir s’arrête à une frontière que le texte trace lui-même, dans la même phrase qui l’accorde.
La ligne rouge : saisies conservatoires et sûretés judiciaires exclues
L’article 789, 4° CPC referme ce qu’il vient d’ouvrir. Le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires vaut « à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ». Trois catégories sont donc hors d’atteinte du juge de la mise en état.
La saisie conservatoire, d’abord, qu’elle porte sur des créances (comptes bancaires, loyers, factures clients), sur des biens meubles corporels (stock, matériel, véhicules) ou sur des droits incorporels. C’est la mesure qui rend indisponibles les biens du débiteur dans l’attente d’un titre exécutoire.
L’hypothèque judiciaire provisoire, ensuite, et le nantissement judiciaire provisoire : les sûretés judiciaires de l’article L. 531-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui peuvent grever les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. Contrairement à la saisie, la sûreté judiciaire ne rend pas le bien indisponible : elle confère un rang, un droit de préférence provisoire qui produira ses effets une fois le titre obtenu.
Ces mesures ont un point commun : elles constituent l’antichambre de l’exécution forcée. Elles sont régies non par le Code de procédure civile mais par le Code des procédures civiles d’exécution, et leur mise en œuvre appelle l’intervention d’un commissaire de justice. C’est cette nature qui les fait échapper au juge de la mise en état.
Reste une zone de friction que la pratique doit garder en tête : la mesure conservatoire générique du juge de la mise en état ne doit pas devenir une saisie qui ne dit pas son nom. Ordonner la consignation d’une somme entre les mains d’un séquestre relève de son pouvoir ; bloquer les comptes du débiteur pour garantir le paiement d’une créance est une saisie conservatoire, qui lui échappe. La frontière se juge à la fonction de la mesure, non à son intitulé : dès qu’elle tend à affecter un bien au paiement futur du créancier par préférence, on a quitté le provisoire de l’instance pour l’antichambre de l’exécution.
Pourquoi la saisie conservatoire échappe au juge de la mise en état
L’exclusion n’est pas un caprice de rédaction, et c’est ici que la plupart des analyses s’arrêtent trop tôt : elles énoncent la règle sans la justifier. Quatre raisons convergent, qui commandent toutes le même résultat. La saisie conservatoire est une mesure de surprise, obéissant à un standard propre, relevant d’un bloc de compétence exclusif, et détachée de toute instance au fond. La plus décisive tient à un trait que l’on oublie souvent : l’effet de surprise.
Une mesure de surprise, incompatible avec le débat de la mise en état
La saisie conservatoire ne produit son effet que si le débiteur ne la voit pas venir. Elle est autorisée sur requête, de façon non contradictoire, précisément pour l’empêcher d’organiser son insolvabilité entre l’instant où il apprend la demande et celui où la mesure est exécutée. La Cour de cassation a poussé cette logique à son terme : le créancier n’a pas même à justifier, dans sa requête, des motifs qui commanderaient d’écarter le contradictoire, et le juge qui autorise la mesure n’a pas davantage à les caractériser (Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-15.050).
Le juge de la mise en état est, par construction, le juge du contradictoire. Il est saisi par conclusions d’incident échangées entre avocats constitués, il provoque le débat, il statue une fois que chacun a pu s’exprimer. Lui confier la saisie conservatoire reviendrait à détruire l’effet de surprise qui en fait toute l’efficacité : le temps que l’incident soit plaidé, les comptes seraient vides. Le mécanisme non contradictoire de la requête et la logique contradictoire de la mise en état sont structurellement inconciliables. C’est la raison la plus profonde de l’exclusion, et celle que l’on lit le moins.
Un standard de créance différent
Le droit connaît une hiérarchie des standards de créance. La simple allégation ne suffit à rien. La créance paraissant fondée en son principe est le standard des mesures conservatoires : une apparence sérieuse, ni certitude ni évidence, doublée de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement (art. L. 511-1 CPCE). L’obligation non sérieusement contestable est le standard, plus exigeant, de la provision que le juge de la mise en état peut accorder (art. 789, 3° CPC). La créance certaine, liquide et exigible est celui de l’exécution forcée.
Le juge de la mise en état travaille sur le standard de la provision : l’obligation non sérieusement contestable. La saisie conservatoire obéit à un standard distinct et poursuit un autre but : préparer l’exécution sur le patrimoine du débiteur. Ce n’est pas le même office, et le législateur a refusé de confier l’antichambre de l’exécution au juge qui instruit le fond.
Un bloc de compétence exclusive, d’ordre public
L’autorisation des mesures conservatoires appartient au bloc de compétence exclusive du juge de l’exécution, défini par l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire. Cette exclusivité est d’ordre public : toute clause contraire est réputée non avenue et le juge saisi à tort doit relever d’office son incompétence (art. R. 511-3 CPCE). L’autorisation de la mesure, sa mise en œuvre, sa contestation et la réparation du préjudice qu’elle cause forment un ensemble cohérent, confié à un juge spécialisé. Fractionner cet ensemble en attribuant la seule autorisation au juge de la mise en état romprait cette unité.
Une mesure qui existe en dehors de tout procès au fond
Dernier argument : la mesure conservatoire ne suppose aucune instance au fond. Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut la solliciter, avant tout procès comme en cours d’instance (art. L. 511-1 CPCE). Le juge de l’exécution en est le for permanent, quel que soit l’état du litige. Le juge de la mise en état, lui, n’existe qu’à l’intérieur d’une instance déjà engagée et disparaît à son dessaisissement. Lui rattacher la saisie conservatoire créerait une incohérence : le créancier sans procès au fond n’aurait aucun juge, celui qui en a un dépendrait d’un juge appelé à s’effacer. La compétence territoriale le confirme : la saisie se demande au juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur (art. R. 511-2 CPCE), qui n’est pas nécessairement le tribunal saisi du fond.
Cette exclusion, du reste, ne date pas de la réforme de 2019 : elle figurait déjà dans le régime antérieur du juge de la mise en état. Elle exprime une constante du droit français : le juge du fond prépare le jugement, il ne saisit pas le patrimoine.
Qui autorise une saisie conservatoire ?
L’autorisation d’une mesure conservatoire relève du juge de l’exécution. Il est saisi par requête, selon une procédure non contradictoire, du lieu où demeure le débiteur (art. L. 511-3 et R. 511-2 CPCE). Le président du tribunal de commerce partage cette compétence à deux conditions cumulatives : la créance relève de la juridiction commerciale et la mesure est demandée avant tout procès (art. L. 511-3 CPCE). Ce partage a sa logique : en examinant la demande, la juridiction consulaire prend connaissance de la situation financière du débiteur, au titre de sa mission de prévention des difficultés des entreprises. Là encore, le juge de la mise en état reste hors jeu.
Un tempérament utile : l’autorisation du juge n’est pas toujours nécessaire. Le créancier muni d’un titre exécutoire, ou d’un titre particulier que la loi dispense (chèque impayé, lettre de change acceptée, bail écrit pour le bailleur, provisions de charges pour le syndicat de copropriétaires depuis la loi du 9 avril 2024), peut faire pratiquer une saisie conservatoire de créances sans passer par le juge (art. L. 511-2 CPCE). Mais lorsque l’autorisation est requise, c’est le juge de l’exécution qui la délivre — jamais le juge de la mise en état.
Obtenir cette autorisation présente d’ailleurs un avantage que la dispense ne procure pas : elle ouvre au commissaire de justice l’accès au fichier FICOBA (art. L. 152-1 CPCE), qui recense les comptes bancaires du débiteur. Quand la domiciliation bancaire de l’adversaire est inconnue, c’est souvent ce qui rend la saisie opérante. Un motif de plus de passer par le juge de l’exécution plutôt que de chercher à s’en dispenser.
Sur la manière de sécuriser une créance en amont ou en cours de procès, l’ensemble du dispositif est détaillé ici.
Les mesures conservatoires pour sécuriser sa créance
Le même verrou face à l’arbitre : un principe qui dépasse le juge de la mise en état
Ce partage n’a rien d’une bizarrerie propre au juge de la mise en état. On retrouve exactement le même verrou, mot pour mot, dans l’arbitrage — ce qui révèle un principe structurel du droit français.
L’article 1468 du Code de procédure civile permet au tribunal arbitral d’« ordonner […] toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il juge opportune », avant d’ajouter aussitôt : « Toutefois, la juridiction de l’État est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. » La formule est la réplique exacte de l’exception de l’article 789, 4° CPC. Dans le même esprit, l’article 1449 CPC réserve, malgré la convention d’arbitrage et tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, la compétence du président du tribunal judiciaire ou de commerce pour les mesures provisoires ou conservatoires — « sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires ». La présence d’une clause compromissoire ne prive donc pas le juge de l’exécution de sa compétence pour autoriser ces mesures : la loi la lui réserve expressément.
La leçon est nette. Qu’un litige soit confié à un juge du fond, à un juge de la mise en état ou à un tribunal arbitral, le pouvoir de saisir et de grever le patrimoine du débiteur à titre conservatoire reste un monopole des juridictions étatiques de l’exécution. Le juge de la mise en état n’y échappe pas plus que l’arbitre. C’est le même principe : le pouvoir de saisir le patrimoine ne suit pas celui qui juge le fond, il reste au juge de l’exécution.
Demander une saisie conservatoire au juge de la mise en état : l’excès de pouvoir garanti
Concrètement, que se passe-t-il si l’on dépose, devant le juge de la mise en état, des conclusions d’incident lui demandant d’autoriser une saisie conservatoire ou d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire ? La demande est vouée au rejet. Le juge de la mise en état n’a tout simplement pas ce pouvoir : la difficulté relève du pouvoir juridictionnel, non de l’opportunité. La distinction entre compétence et pouvoir juridictionnel est ici décisive : le juge de la mise en état excéderait ses attributions en y faisant droit.
La Cour de cassation juge que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les textes qui le régissent : aucune ne lui permettant d’exercer un pouvoir qu’ils ne prévoient pas, il commet un excès de pouvoir lorsqu’il s’en arroge un (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216, rendu à propos du pouvoir d’écarter des pièces des débats, réservé à la formation de jugement). La solution vaut a fortiori pour la saisie conservatoire, qui n’a jamais figuré parmi ses attributions. L’enjeu est double. D’une part, une telle ordonnance encourt l’annulation. D’autre part, l’excès de pouvoir ouvre un appel-nullité immédiat, par exception au régime restrictif de l’article 795 CPC qui diffère en principe le recours contre les ordonnances du juge de la mise en état jusqu’au jugement sur le fond. Le Code des procédures civiles d’exécution formalise du reste ce réflexe : en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence (art. R. 121-1 CPCE).
Le piège, en pratique, tient à une fausse intuition d’économie procédurale : puisque le juge de la mise en état est déjà saisi, on croit gagner du temps en lui demandant tout, y compris la sûreté. C’est l’inverse qui se produit. La demande est écartée, le temps est perdu, et pendant ce temps le débiteur a continué à organiser son insolvabilité. Le bon réflexe est de dissocier d’emblée : la mesure provisoire non exclue devant le juge de la mise en état, la sûreté conservatoire devant le juge de l’exécution.
Instance au fond pendante : comment sécuriser et avancer en même temps
La situation type est celle du créancier qui plaide déjà au fond et voit son débiteur se dégrader. Elle ne le condamne pas à l’impuissance — elle impose de mener deux fronts en parallèle.
Devant le juge de la mise en état, par voie d’incident, on obtient ce qui entre dans son périmètre : une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une mesure d’instruction, une mesure provisoire ou conservatoire non exclue (séquestre, consignation, prévention d’un dommage imminent). Devant le juge de l’exécution, par requête séparée, on obtient l’autorisation de la saisie conservatoire ou de la sûreté judiciaire.
Cette configuration recèle un avantage que beaucoup ignorent. Le créancier qui pratique une saisie conservatoire sans titre doit, à peine de caducité, introduire une procédure au fond dans le mois de l’exécution de la mesure (art. R. 511-7 CPCE). Or, lorsqu’une instance au fond est déjà pendante et tend précisément à l’obtention du titre sur la créance garantie, cette exigence se trouve en principe satisfaite : le procès qui a justifié la désignation du juge de la mise en état constitue lui-même le support de la mesure conservatoire. Le créancier déjà engagé au fond est donc dans la position la plus favorable pour saisir à titre conservatoire, à condition de vérifier que l’instance pendante porte bien sur la créance en cause. C’est un réflexe que l’on ne trouve pas dans les textes, et qui change la donne dans un dossier où le calendrier se tend.
Pour la cartographie complète des mesures disponibles, les différentes saisies et leurs conditions méritent d’être maîtrisées avant d’agir.
Deux juges, deux régimes d’appel
Le choix du juge n’a pas seulement une incidence sur la mesure obtenue : il commande aussi les voies de recours, et cette différence est stratégique.
L’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une mesure provisoire ou conservatoire n’est, en principe, pas susceptible d’appel immédiat : elle ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas limitativement énumérés par l’article 795 CPC (expertise, sursis à statuer, ordonnance mettant fin à l’instance, mesures provisoires en matière de divorce, provision au créancier lorsque la demande excède le taux du dernier ressort). Une mesure conservatoire refusée ou accordée par le juge de la mise en état devra donc, hors ces exceptions, attendre l’issue du procès pour être remise en cause.
La décision du juge de l’exécution obéit à un régime inverse. Elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification (art. R. 121-20 CPCE), l’appel étant instruit à bref délai. Cet appel n’est pas suspensif (art. R. 121-21 CPCE) : les mesures se poursuivent pendant l’instance d’appel, sauf sursis à exécution accordé par le premier président de la cour d’appel s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation (art. R. 121-22 CPCE). Le régime précis de l’appel des décisions du juge de l’exécution mérite d’être anticipé dès la saisine.
Autrement dit, la voie du juge de l’exécution offre un recours immédiat que celle du juge de la mise en état ne donne pas. Pour la partie qui veut pouvoir contester vite une décision défavorable, ce n’est pas un détail.
Qui fait quoi : la carte pour ne plus confondre
Pour dissiper définitivement la confusion, voici la répartition des pouvoirs entre les trois juges que l’on confond le plus souvent lorsqu’une instance au fond est en cours.
| Mesure recherchée | Juge de la mise en état | Juge des référés | Juge de l’exécution |
|---|---|---|---|
| Provision (obligation non sérieusement contestable) | Oui (art. 789, 3°) | Oui, si objet distinct du fond | Non |
| Mesure d’instruction | Oui (art. 789, 5°) | Oui, si objet distinct du fond | Non |
| Mesure provisoire ou conservatoire générique (séquestre, consignation…) | Oui (art. 789, 4°) | Oui, si objet distinct du fond | Non |
| Saisie conservatoire | Non | Non | Oui (art. L. 511-3 CPCE) |
| Hypothèque ou nantissement judiciaire provisoire | Non | Non | Oui (art. L. 531-2 CPCE) |
| Contestation de l’exécution forcée d’un titre | Non | Non | Oui (art. L. 213-6 COJ) |
La ligne à retenir tient en une phrase : dès que la mesure consiste à saisir ou à grever le patrimoine du débiteur pour préparer l’exécution, ce n’est plus l’affaire du juge de la mise en état ni du juge des référés — c’est celle du juge de l’exécution.
Questions fréquentes
Pourquoi une saisie conservatoire ne peut-elle pas être demandée au juge de la mise en état ?
Parce qu’elle est une mesure de surprise. La saisie conservatoire est autorisée sur requête, sans que le débiteur soit entendu, afin qu’il ne puisse pas organiser son insolvabilité (Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-15.050). Le juge de la mise en état statue au contraire dans le débat contradictoire de l’instance : lui confier cette mesure en anéantirait l’efficacité. S’y ajoute la compétence exclusive du juge de l’exécution (art. L. 213-6 COJ).
Le juge de la mise en état peut-il ordonner une hypothèque judiciaire provisoire ?
Non. L’article 789, 4° du Code de procédure civile exclut expressément les hypothèques et nantissements provisoires du champ des mesures que peut ordonner le juge de la mise en état. Ces sûretés judiciaires relèvent du juge de l’exécution, saisi par requête du lieu où demeure le débiteur (art. L. 531-2 et L. 511-3 CPCE).
Faut-il un titre exécutoire pour pratiquer une saisie conservatoire ?
Non. La mesure conservatoire se caractérise précisément par le fait qu’elle peut être prise sans titre exécutoire, dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que le recouvrement est menacé (art. L. 511-1 CPCE). Le créancier déjà muni d’un titre, ou d’un titre dispensé par la loi, peut même agir sans autorisation préalable du juge (art. L. 511-2 CPCE).
Peut-on demander une saisie conservatoire pendant un procès au fond ?
Oui, mais devant le juge de l’exécution, pas devant le juge de la mise en état saisi du fond. L’instance au fond déjà pendante présente même un avantage : lorsqu’elle tend à l’obtention du titre sur la créance garantie, elle satisfait en principe à l’obligation d’introduire une procédure au fond dans le mois de l’exécution de la mesure (art. R. 511-7 CPCE).
Le juge de la mise en état peut-il ordonner un séquestre ?
Oui. Le séquestre est une mesure conservatoire générique, distincte de la saisie conservatoire, et il entre dans le pouvoir du juge de la mise en état au titre des mesures provisoires « même conservatoires » de l’article 789, 4° CPC. La ligne de partage passe entre la mise sous séquestre, autorisée, et la saisie ou la sûreté judiciaire, réservées au juge de l’exécution.
Un dossier de recouvrement se joue sur le choix du bon juge
La frontière entre le juge de la mise en état et le juge de l’exécution paraît théorique tant qu’on ne l’a pas franchie à ses dépens. Dans un dossier réel, elle décide de tout : une saisie demandée au mauvais juge, c’est un rejet, des semaines perdues, et parfois un débiteur devenu insolvable dans l’intervalle. À l’inverse, une stratégie qui articule correctement l’incident devant le juge de la mise en état et la requête devant le juge de l’exécution sécurise la créance sans ralentir le procès.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre créance, à votre débiteur et au calendrier qui court dans votre affaire. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

