« Je fais poser un mannequin pour ma campagne, je lui fais signer un contrat de prestation en freelance et je règle sa facture. » C’est la phrase qui déclenche, deux ans plus tard, un redressement de cotisations, un rappel de salaires sur cinq ans et parfois une convocation pour travail dissimulé. Le mannequinat est l’un des rares métiers où le contrat que vous croyez signer n’existe pas : dès qu’une personne pose ou présente un produit contre rémunération, la loi répute la relation salariée — quelle que soit la volonté des parties.
L’enjeu n’est pas théorique. Un « contrat de mannequin » bâclé expose l’employeur à une amende de 75 000 euros et six mois d’emprisonnement pour absence d’écrit, à un redressement URSSAF sur les rémunérations et les droits d’image, et le mannequin à une requalification en contrat à durée indéterminée assortie de tous les rappels qui l’accompagnent.
En droit français, un contrat de mannequin est, par présomption légale, un contrat de travail (article L. 7123-3 du code du travail). Le sécuriser suppose non pas un document unique, mais trois actes coordonnés : le contrat de travail du mannequin, le contrat de mise à disposition entre l’agence et l’utilisateur, et le contrat de cession de droit à l’image. Cet article donne la structure de chacun, les mentions obligatoires, les pièges qui se plaident — et un modèle prêt à adapter.
Il s’adresse aux deux côtés de la table. Au gérant d’agence ou à l’annonceur qui veut engager sans s’exposer à un redressement ni à une requalification. Et au mannequin qui s’apprête à signer, pour qu’il sache ce qu’il peut exiger et quelles clauses doivent l’alerter. Les intérêts divergent sur le montant ; ils convergent sur un point : un contrat mal ficelé se retourne contre celui qui l’a rédigé.
Pourquoi le « contrat de mannequin indépendant » n’existe pas
Toute convention par laquelle une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumée être un contrat de travail. La présomption est posée par l’article L. 7123-3 du code du travail et renforcée par l’article L. 7123-4 : elle subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, et elle n’est pas détruite par la liberté d’action que le mannequin conserve pour l’exécution de sa prestation.
Est mannequin, au sens de l’article L. 7123-2, quiconque est chargé de présenter au public un produit, un service ou un message publicitaire, ou de poser comme modèle, même à titre occasionnel et même sans utilisation ultérieure de son image. La définition est large et se moque de la subordination : la présomption n’est pas renversée par le seul fait qu’aucun lien de subordination n’unit le mannequin à celui qui l’emploie.
La conséquence est brutale : habiller la relation en prestation de services indépendante ne la protège pas, elle l’expose. L’administration l’a martelé de longue date : un mannequin ne peut être regardé comme un travailleur indépendant ni être payé sur facture (circulaire interministérielle du 20 décembre 2007). Le juge et l’URSSAF appliquent la présomption, requalifient, et la dénomination choisie par les parties ne pèse rien. C’est la même mécanique que pour n’importe quel statut impératif qui s’impose quelle que soit l’étiquette retenue : la réalité prime le titre. Et quand la dissimulation est caractérisée, le terrain devient pénal — c’est l’entrée directe dans le travail dissimulé.
Une seule exception existe : le mannequin reconnu comme prestataire de services établi dans un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, qui y fournit habituellement des services analogues et vient exercer temporairement en France (article L. 7123-4-1), à charge pour lui de déclarer préalablement son activité et de justifier de son affiliation sociale dans son pays d’origine. Hors ce cas, le mannequin étranger recruté par une agence française ou un utilisateur établi en France reste présumé salarié — et, en pratique, agences et annonceurs appliquent presque toujours le régime français par prudence.
Requalification en contrat de travail : comment la demander ou se défendre ?
Un seul document ne suffit pas : les trois contrats du mannequinat
Chercher « le » contrat de mannequin est déjà une erreur de méthode. La relation, calquée sur le travail temporaire, se noue autour de trois actes distincts qui remplissent chacun une fonction.
Le premier est le contrat de travail conclu entre l’agence et le mannequin. Ce n’est pas un contrat à durée déterminée d’usage de droit commun, mais un contrat de mission spécifique, établi par écrit et comportant la définition précise de son objet (article L. 7123-5), dont les mentions sont fixées par l’article R. 7123-1.
Le deuxième est le contrat de mise à disposition, conclu par écrit entre l’agence et l’utilisateur — l’annonceur, la maison, l’agence de publicité — avant le début de la prestation (article L. 7123-17). Un exemplaire est remis au mannequin avant qu’il n’accepte la mission. Pendant la prestation, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail : durée, repos, sécurité (article L. 7123-18), sans pour autant devenir l’employeur.
Le troisième est le contrat de cession de droit à l’image, qui régit l’exploitation de l’enregistrement de la présentation et la redevance versée en contrepartie. C’est celui que l’on oublie le plus souvent, et celui qui déclenche le plus de contentieux. Lorsque l’agence intervient, elle ne gère l’image du mannequin qu’en vertu d’un mandat civil de représentation, distinct du contrat de travail, par lequel le mannequin l’investit du pouvoir de négocier, autoriser et percevoir la rémunération de l’exploitation de son image (article 14 de la convention collective).
Lorsque l’utilisateur recrute directement le mannequin, sans agence, il n’est pas soumis à ce régime particulier mais au droit commun : contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité ou tâche occasionnelle. Attention au réflexe erroné du CDD d’usage : il n’est ouvert qu’aux entreprises relevant d’un secteur d’usage, ce qui exclut les entreprises de mode (Cass. soc., 7 décembre 1994, n° 90-41.887).
Ce que le contrat de travail du mannequin doit contenir
Le contrat de travail du mannequin doit être écrit et définir précisément son objet (article L. 7123-5). Au-delà, l’article R. 7123-1 impose une liste de mentions dont l’omission est sanctionnée. Doivent y figurer :
- la date de délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l’article L. 7123-17 ;
- la qualification du mannequin au regard de la convention collective applicable ;
- le montant, ou le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations ;
- une clause de rapatriement à la charge de l’agence lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain, inapplicable en cas de rupture à l’initiative du mannequin majeur ;
- le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l’organisme de prévoyance ;
- une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée et rémunérée l’exploitation de l’enregistrement de la présentation (article L. 7123-6).
Le contrat est remis au mannequin au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. S’y ajoute une exigence propre au métier : l’exercice est conditionné à un certificat médical attestant que l’état de santé du mannequin, apprécié notamment au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l’activité (article L. 7123-2-1).
Quelles sanctions si le contrat n’est pas écrit ?
L’absence de contrat de travail écrit, ou l’absence de définition précise de son objet, est punie de six mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (articles L. 7123-25 et suivants). Sur le plan civil, ces exigences étant d’ordre public, leur omission entraîne, à la demande du mannequin, la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée de droit commun — application au mannequin du principe posé en matière de travail temporaire, régime sur lequel son contrat de mission est calqué (Cass. soc., 7 mars 2000, n° 97-41.463). La chambre sociale a d’ailleurs requalifié en contrat à durée indéterminée l’engagement de mannequins recrutés pour deux jours de prises de vue (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-29.076).
La sanction pénale ne reste pas théorique quand le mannequin a posé sans déclaration préalable à l’embauche : le délit de travail dissimulé peut alors être caractérisé, mais uniquement si l’élément intentionnel est établi — la Cour de cassation rappelle qu’il ne se déduit ni du seul recours à un contrat inapproprié ni de la seule absence de déclaration (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-29.076).
Salaire ou redevance : le piège fiscal de l’image
La rémunération du mannequin se dédouble. La somme versée pour la prestation impliquant sa présence physique — la séance, le défilé, le tournage — est un salaire, soumis aux cotisations sociales, qui ne peut être inférieur au plus favorable des deux planchers : les minima conventionnels de la classification, et le pourcentage minimum des sommes versées par l’utilisateur à l’agence prévu à l’article L. 7123-7. La convention collective fixe ce pourcentage par catégorie de prestation — de l’ordre de 33 % pour la presse et 36 % pour la publicité chez les mannequins adultes (grille à vérifier dans sa version en vigueur avant tout calcul).
Côté agence, le prélèvement est lui aussi encadré : les retenues opérées sur les salaires et rémunérations du mannequin en remboursement des frais avancés pour sa carrière ne peuvent excéder 20 % (article R. 7123-3). Une agence qui ponctionne davantage sur la paie du mannequin sort du cadre légal.
La somme versée pour l’exploitation de l’enregistrement, une fois que la présence physique n’est plus requise, prend la forme d’une redevance. En vertu de l’article L. 7123-6, cette redevance n’est pas un salaire — et relève des bénéfices non commerciaux — à une double condition : que la présence physique du mannequin ne soit plus requise pour exploiter l’enregistrement, et que la rémunération soit fonction du produit de la vente ou de l’exploitation, et non du salaire perçu pour la production de la présentation. La prestation de base inclut déjà, selon la convention collective, l’usage de l’image en France pendant douze mois dans la presse et les catalogues, sans rémunération supplémentaire ; toute autre utilisation doit être expressément prévue et rémunérée.
C’est ici que se referme le piège le plus coûteux. La jurisprudence dite Chanel juge que l’article L. 7123-6 est d’interprétation stricte : une contrepartie forfaitaire, fixée d’avance et déconnectée du produit de l’exploitation, est requalifiée en salaire et réintégrée dans l’assiette des cotisations (Cass. 2e civ., 9 juillet 2009, n° 08-18.794). Un « forfait image » commode devient ainsi une bombe à retardement URSSAF. La marge de manœuvre existe, mais elle est étroite : le forfait n’est admis que s’il est calculé à partir de l’exploitation réelle des images, selon des critères précis, et si les sommes ne sont dues qu’en cas de diffusion effective (CA Paris, pôle 6, ch. 12, 9 février 2017, n° 13/11828).
Le réflexe qui sauve les dossiers tient en une ligne : ne jamais fixer la redevance au moment de la prise de vue. Une redevance arrêtée le jour du shooting est, par construction, indépendante de l’exploitation — donc un salaire déguisé. Elle doit dépendre de ce que l’utilisateur exploitera ensuite. Si cette condition n’est pas tenable, mieux vaut assumer un salaire et le cotiser que subir un redressement majoré. Et si le redressement tombe malgré tout, la contrainte URSSAF se conteste, souvent sur la procédure autant que sur le fond.
L’autorisation d’exploitation de l’image : durée, territoire, supports
Le droit à l’image ne se cède pas en bloc. Le consentement du mannequin doit être exprès et spécial : l’accord donné pour la fixation de l’image ne vaut pas pour sa reproduction, ni la reproduction pour la diffusion. Chaque finalité et chaque support doivent être visés, et le consentement se recueille dès la captation, non au seul stade de la diffusion (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753).
La cession d’image est parfaitement licite : l’article 9 du code civil relève de la liberté contractuelle, à condition que les parties stipulent clairement les limites de l’autorisation quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes (Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-19.494 ; Cass. 1re civ., 20 octobre 2021, n° 20-16.343). Ce sont donc quatre paramètres à verrouiller : supports, territoire, durée, contextes exclus.
La durée est le point le plus délicat. Contrairement à une idée répandue, une cession sans terme n’est pas automatiquement nulle : elle s’analyse en un contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment selon le droit commun moyennant un préavis raisonnable (articles 1210 et 1211 du code civil ; TGI Paris, 7 octobre 2015, n° 14/12383). À l’inverse, une autorisation stipulée sans limitation de durée a pu être jugée valable dès lors qu’elle portait sur des clichés précisément identifiés, la Cour de cassation estimant qu’elle n’était alors pas illimitée (Cass. 1re civ., 28 janvier 2010, n° 08-70.248). Le vrai risque n’est donc pas la nullité, mais la précarité : une cession mal bornée peut être révoquée du jour au lendemain, ou dépassée sans qu’on sache le prouver. Le dépassement de l’autorisation — exploitation au-delà du terme ou sur un support non prévu — ouvre droit à réparation, y compris lorsque le visage du mannequin est flouté dès lors que le reste de son corps demeure identifiable (CA Paris, pôle 6, ch. 9, 6 novembre 2013, n° 11/12368).
De là un second réflexe que peu de contrats respectent : dater le point de départ de l’exploitation. C’est l’absence de date de départ, bien plus que l’absence de terme, qui fait perdre les litiges d’image — le juge ne sait pas à partir de quand compter, et l’exploitation se prolonge dans le flou. Une clause qui fixe le début et la durée referme cette faille.
Le mannequin mineur de moins de seize ans
Le régime du mineur est distinct et ne tolère aucune approximation. Un mineur ne peut conclure seul une convention portant sur un droit de la personnalité tel que le droit à l’image (Cass. 1re civ., 27 mars 1990, n° 88-18.396) : l’accord des deux parents titulaires de l’autorité parentale est requis, exigence confirmée par la loi n° 2024-120 du 19 février 2024, qui inscrit à l’article 372-1 du code civil que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant.
S’y ajoutent, pour le mannequin de moins de seize ans, une autorisation administrative préalable, un contrôle médical, des durées de travail réduites et la consignation d’une part des rémunérations auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le modèle ci-dessous vise le mannequin majeur : pour un mineur, il doit être complété par ces protections spécifiques.
Agence ou mannequin : à quoi chacun doit veiller
Le contrat de mannequin met face à face deux positions qui ne défendent pas les mêmes intérêts. Les points de vigilance ne sont pas les mêmes selon le côté de la table où l’on se trouve.
Ouvrir et tenir une agence : licence, garantie et commission
Exploiter une agence de mannequins n’est pas libre. L’activité suppose une licence, dont la demande est adressée au préfet de Paris (article L. 7123-11), et surtout une garantie financière assurant, en cas de défaillance de l’agence, le paiement des salaires, des cotisations sociales et des sommes dues au mannequin. Son montant ne peut être inférieur à 6 % de la masse salariale, ni à un plancher réévalué chaque année, de l’ordre de 15 200 euros (article L. 7123-19). Faute de garantie suffisante, c’est le client utilisateur qui se substitue à l’agence pour payer ce qui reste dû (article R. 7123-38) — de quoi refroidir un annonceur mal informé.
Pour le gérant, la sécurité tient à trois réflexes : un écrit systématique définissant précisément l’objet de chaque mission, une commission qui reste dans le plafond légal, et une redevance d’image adossée à l’exploitation réelle. C’est la combinaison qui met l’agence à l’abri du redressement et de la requalification.
Côté mannequin : vos droits et les clauses qui doivent vous alerter
Le mannequin n’est pas un simple prestataire : il est salarié, avec les droits qui l’accompagnent. Salaire minimum conventionnel, indemnité compensatrice de congés payés d’au moins un dixième pour chaque prestation (article L. 7123-10), suivi médical, et une garantie financière de l’agence qui protège son paiement. La rémunération de l’image, elle, lui revient distinctement et ne se confond pas avec son cachet.
Certaines clauses doivent faire hésiter avant de signer :
- une cession d’image sans durée, sans territoire ou pour « tous supports » ;
- une exploitation qui se poursuit après la fin du contrat sans limite ;
- une exclusivité totale sans contrepartie ;
- un renouvellement automatique par tacite reconduction difficile à dénoncer ;
- des frais déduits au-delà de 20 % ;
- la proposition d’être « payé sur facture » comme indépendant, qui prive de tout le statut protecteur.
Le bon réflexe est de prendre le temps de faire relire le contrat avant de signer : une agence sérieuse l’accepte ; celle qui presse de signer sur-le-champ envoie un signal. Et si le mal est fait, la relation déguisée en indépendance peut être requalifiée devant le conseil de prud’hommes, et l’exploitation d’image qui déborde de l’autorisation, sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du code civil.
Le modèle de contrat de mannequin
Voici les trames des trois actes coordonnés — contrat de travail, cession de droit à l’image, mise à disposition —, à compléter et adapter à chaque espèce. Les mentions entre crochets sont des variables. Elles supposent un mannequin majeur employé par une agence titulaire de la licence prévue à l’article L. 7123-11.
Contrat de travail de mannequin (contrat de mission)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] euros, immatriculée au RCS de [ville] sous le numéro [SIREN], dont le siège social est situé [adresse], exploitant une agence de mannequins, titulaire de la licence n° [numéro] et justifiant de la garantie financière prévue à l’article L. 7123-19 du code du travail souscrite auprès de [organisme], représentée par [prénom, nom], ci-après « l’Agence »,
Et [Madame / Monsieur] [prénom, nom], né(e) le [date] à [lieu], demeurant [adresse], immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le numéro [n°], ci-après « le Mannequin ».
Préambule. Le Mannequin exerce une activité de mannequin au sens de l’article L. 7123-2 du code du travail. Les Parties reconnaissent que le présent contrat constitue un contrat de travail, conformément à la présomption des articles L. 7123-3 et L. 7123-4. Il est régi par la convention collective nationale des mannequins (IDCC 2397).
Article 1 — Objet. L’Agence engage le Mannequin pour l’exécution de prestations de présentation au public ou de pose comme modèle. Le présent contrat est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet, conformément à l’article L. 7123-5 : [description précise de la prestation, du produit ou de la campagne concernée].
Article 2 — Qualification. Le Mannequin est engagé avec la classification conventionnelle suivante : [classification].
Article 3 — Mise à disposition et missions. Chaque prestation fait l’objet d’un contrat de mise à disposition conclu entre l’Agence et l’utilisateur (article L. 7123-17), dont un exemplaire est remis au Mannequin avant toute acceptation. Les essayages et répétitions exigés par l’utilisateur sont rémunérés selon les règles conventionnelles.
Article 4 — Rémunération. Le Mannequin perçoit un salaire brut de [montant / taux horaire], versé selon les modalités précisées à l’ordre de mission. Ce salaire ne peut être inférieur au plus favorable des minima conventionnels et du pourcentage minimum des sommes versées par l’utilisateur à l’Agence (article L. 7123-7). Le Mannequin perçoit en outre une indemnité compensatrice de congés payés au moins égale au dixième de la rémunération totale (article L. 7123-10).
Article 5 — Exploitation de l’image. Les conditions dans lesquelles est autorisée et rémunérée l’exploitation de l’enregistrement de la présentation sont définies dans un contrat de cession de droit à l’image distinct, annexé au présent contrat. La rémunération correspondante prend la forme d’une redevance au sens de l’article L. 7123-6.
Article 6 — Rapatriement. Lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain, le rapatriement du Mannequin est à la charge de l’Agence (article R. 7123-1), sauf rupture à l’initiative du Mannequin majeur.
Article 7 — Retraite et prévoyance. La caisse de retraite complémentaire dont relève l’Agence est [nom, adresse] ; l’organisme de prévoyance est [nom, adresse].
Article 8 — Suivi médical. Le Mannequin remet à l’Agence, avant la première mission, un certificat médical en cours de validité attestant que son état de santé est compatible avec l’exercice du métier (article L. 7123-2-1).
Article 9 — Garantie financière. L’Agence justifie de la garantie financière prévue à l’article L. 7123-19, assurant en cas de défaillance le paiement des salaires, cotisations et sommes dues au titre de l’exploitation de l’image.
Article 10 — Rupture et juridiction. Le contrat est soumis au droit français. Tout différend relève du conseil de prud’hommes territorialement compétent. Un exemplaire signé est remis au Mannequin dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires originaux, dont un remis au Mannequin.
Contrat de cession de droit à l’image
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
L’Agence et le Mannequin identifiés au contrat de travail auquel le présent acte est annexé [ou, le cas échéant, l’Agence agissant en vertu du mandat civil de représentation prévu par la convention collective].
Article 1 — Objet. Le Mannequin autorise, sur le fondement de l’article 9 du code civil, la captation, la fixation, la reproduction, la représentation et l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation. L’autorisation est expresse, spéciale et limitée ; le consentement porte sur la captation autant que sur la diffusion. Toute exploitation non prévue demeure soumise à l’accord préalable et écrit du Mannequin.
Article 2 — Images concernées. L’autorisation porte sur les seules images réalisées lors de la mission du [date], à [lieu], identifiées en annexe. Elle ne s’étend à aucune autre.
Article 3 — Supports et procédés. Supports autorisés : [presse, édition, catalogue, affichage, PLV, site internet, réseaux sociaux, télévision…]. Tout support ou procédé non énuméré est exclu.
Article 4 — Finalités. Exploitation autorisée aux seules fins suivantes : [campagne, produit, annonceur désignés]. Exploitation publicitaire expressément [autorisée / exclue]. Sont exclus les contextes pornographiques, dégradants ou portant atteinte à la dignité ou à la réputation du Mannequin.
Article 5 — Territoire et durée. Territoire : [France / autre]. Durée déterminée de [durée], à compter du [point de départ à préciser impérativement]. À défaut de terme, l’autorisation s’analyse en un engagement à durée indéterminée résiliable dans les conditions du droit commun.
Article 6 — Exclusivité et garantie. Autorisation consentie à titre [exclusif / non exclusif]. Le Mannequin garantit l’absence d’autorisation antérieure de même objet.
Article 7 — Redevance. En contrepartie, le Mannequin perçoit une redevance de [montant ou pourcentage fonction du produit de la vente ou de l’exploitation]. Conformément à l’article L. 7123-6, cette redevance n’est pas un salaire dès lors que la présence physique du Mannequin n’est plus requise et que la rémunération est fonction du produit de l’exploitation ; elle relève des bénéfices non commerciaux, n’est pas fixée au moment de la prise de vue et n’est exigible qu’après diffusion effective. [Variante : la présente autorisation est consentie à titre gratuit, ce que les parties reconnaissent expressément.]
Article 8 — Sous-cession. Le Bénéficiaire [ne peut / peut] sous-céder les droits ; toute sous-cession est subordonnée à l’agrément préalable et écrit du Mannequin et limitée au périmètre ci-dessus.
Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires, dont un remis au Mannequin, qui en signe un exemplaire après avoir été informé du montant lui revenant.
Contrat de mise à disposition (agence / utilisateur)
ENTRE l’Agence identifiée ci-dessus ET la société [UTILISATEUR], [forme sociale], immatriculée au RCS de [ville] sous le numéro [SIREN], siège social [adresse], représentée par [prénom, nom], ci-après « l’Utilisateur ».
Article 1 — Objet. L’Agence met le Mannequin [prénom, nom] à la disposition de l’Utilisateur. Le présent contrat est conclu par écrit avant le début de la prestation (article L. 7123-17) ; un exemplaire est remis au Mannequin avant toute acceptation de sa part.
Article 2 — Caractéristiques de la prestation. Nature et conditions de la prestation, horaires prévisibles d’emploi et de sélection : [à préciser]. Durée prévisible et lieu : [à préciser]. Pour un enfant, avis d’un pédiatre ou d’un médecin généraliste. Pourcentage minimum de l’article L. 7123-7 correspondant à la prestation : [à préciser]. Nom et adresse du garant financier de l’Agence : [à préciser].
Article 3 — Rémunération de la mise à disposition. L’Utilisateur verse à l’Agence [montant] euros hors taxes. La part minimale revenant au Mannequin respecte le pourcentage de l’article L. 7123-7 et les minima conventionnels, la règle la plus favorable s’appliquant.
Article 4 — Conditions d’exécution. Pendant la prestation, l’Utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail (durée, travail de nuit, repos, santé et sécurité, travail des enfants), conformément à l’article L. 7123-18. L’Agence demeure l’employeur ; l’Utilisateur ne peut mettre le Mannequin à la disposition d’un tiers.
Article 5 — Exploitation de l’image. Les conditions d’exploitation de l’image sont celles fixées au contrat de cession annexé. Toute exploitation excédant ces limites engage la responsabilité de l’Utilisateur.
Article 6 — Droit applicable. Le présent contrat est soumis au droit français ; toute modification est établie par écrit.
Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires originaux.
Questions fréquentes
Le contrat de mannequin est-il forcément un contrat de travail ?
Oui, par présomption légale. L’article L. 7123-3 du code du travail répute salariée toute convention par laquelle une personne s’assure, contre rémunération, le concours d’un mannequin. La présomption tient quels que soient le montant, le mode de paiement et la qualification retenue par les parties. Seul le prestataire établi dans un autre État de l’Union européenne, y intervenant temporairement, y échappe.
Peut-on payer un mannequin uniquement en redevances d’image ?
Non. La prestation impliquant la présence physique du mannequin est toujours un salaire soumis à cotisations. Seule l’exploitation ultérieure de l’enregistrement peut être rémunérée en redevance non salariale, à la double condition posée par l’article L. 7123-6 : présence physique non requise, et rémunération fonction du produit de l’exploitation. Un forfait fixe est requalifié en salaire.
Quelle commission une agence de mannequins peut-elle prendre ?
Les retenues opérées par l’agence sur les salaires et rémunérations du mannequin, au titre des frais avancés pour sa carrière, ne peuvent excéder 20 % (article R. 7123-3). Par ailleurs, l’agence facture au client une commission au titre de la gestion des droits d’image. Un prélèvement supérieur à 20 % sur la paie du mannequin est irrégulier et se conteste.
L’agence peut-elle exploiter mon image après la fin du contrat ?
Seulement dans les limites de l’autorisation que vous avez données. L’exploitation de l’image obéit au contrat de cession, borné dans sa durée, son territoire et ses supports. Passé le terme convenu, ou en dehors des usages autorisés, la poursuite de l’exploitation constitue une atteinte réparable sur le fondement de l’article 9 du code civil. Une cession sans durée n’est pas éternelle : elle s’analyse en engagement résiliable, que vous pouvez dénoncer.
Peut-on être mannequin en auto-entrepreneur ou en freelance ?
En pratique, non pour l’essentiel de l’activité. La présomption de salariat impose le contrat de travail, et l’administration rappelle qu’un mannequin ne peut être payé sur facture comme un indépendant. Facturer ses prestations via une micro-entreprise expose l’utilisateur à un redressement et à des poursuites pour travail dissimulé, et n’empêche pas le mannequin de réclamer ensuite le statut de salarié.
Votre situation ne se réduit pas à un modèle
Un modèle donne la structure ; il ne dit pas comment vos faits concrets s’y logent — le nombre de missions, l’existence ou non d’une agence, la manière dont l’image a réellement été exploitée, la présence d’un mineur. C’est précisément là que la rédaction bascule du côté de la sécurité ou du côté du contentieux, et c’est là qu’intervient l’avocat : avant la signature pour verrouiller, ou après le contrôle pour défendre.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

