Droit à la prise en copropriété : installer une borne de recharge quand le syndic bloque

Le réflexe le plus coûteux consiste à attendre l’assemblée générale pour faire voter sa borne de recharge. Ce vote n’existe pas. Pendant que le copropriétaire patiente, le délai qui aurait dû enfermer l’opposition du syndicat ne court pas, parce que rien n’a été notifié dans les formes.

Quatre situations se croisent sur ce sujet, et les intérêts sont inverses. Le copropriétaire ou le locataire veut recharger chez lui, à ses frais, avec le prestataire de son choix. Le syndicat des copropriétaires redoute une installation sauvage sur un réseau qu’il ne maîtrise pas, et parfois veut imposer l’opérateur qu’il a retenu. Le copropriétaire bailleur, lui, reçoit une demande de son locataire et dispose d’un mois pour la transmettre. L’opérateur d’infrastructure collective, enfin, a tout intérêt à ce que les installations individuelles ne prospèrent pas.

L’enjeu se chiffre. D’un côté, trois mois qui font perdre au syndicat tout moyen de s’opposer. De l’autre, une installation posée sans notification régulière, qui expose à la dépose sous astreinte et à la remise en état des parties communes.

Sommaire

Le syndic peut-il refuser une borne de recharge sur ma place de parking ? La réponse en bref

Non, le syndic ne peut pas refuser une borne de recharge sur votre place de parking, parce qu’il ne détient aucun pouvoir d’autorisation : le texte organise une notification, pas une demande (art. R. 113-8 du code de la construction et de l’habitation). Le syndicat ne peut s’opposer que pour un motif sérieux et légitime, dont il supporte la preuve. Il doit pour cela saisir le président du tribunal judiciaire dans les trois mois, à peine de forclusion (CA Lyon, 2 septembre 2025, n° 24/07967). Mais ce délai ne court que si votre notification comporte les trois pièces exigées : un devis n’en tient pas lieu (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.236).

Ce que le droit à la prise couvre, et ce qu’il ne couvre pas

L’expression « droit à la prise » ne figure dans aucun texte. Elle désigne le régime des articles L. 113-16 et L. 113-17 du code de la construction et de l’habitation, dont les modalités ont été fixées par le décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020, puis recodifiées aux articles R. 113-7 à R. 113-10.

Une erreur courante est de citer l’article R. 136-2 ou l’article R. 111-1 B du même code. Ces textes ne sont plus en vigueur. Les articles R. 136-2 et R. 136-3 ont été abrogés par le décret n° 2020-1720. La numérotation issue de ce décret a elle-même été remplacée par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, en vigueur le 1er juillet 2021. Les modèles de lettre qui circulent sur internet visent encore massivement ces anciens numéros.

Le périmètre du droit est précis, et c’est là que la plupart des dossiers se perdent.

Il faut d’abord une place de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif (art. L. 113-16). Un parking extérieur ouvert, sans contrôle d’accès, n’entre pas dans le texte. Ensuite, l’installation doit permettre un comptage individualisé des consommations.

Une erreur courante est de penser qu’un raccordement sur le compteur des parties communes exclut le droit à la prise. Le texte n’exige rien de tel : il demande un comptage individualisé, et c’est même la configuration la plus répandue, la borne étant alimentée par le réseau de l’immeuble avec un sous-comptage permettant la refacturation au demandeur. Ce qui sort du dispositif est l’installation dont la consommation ne peut pas être individualisée.

Enfin, les travaux sont réalisés aux frais du demandeur, et par le prestataire que celui-ci choisit (art. L. 113-17). Ce dernier point est décisif face à un syndic qui renvoie tous les demandeurs vers l’opérateur de la copropriété : le texte désigne le prestataire choisi par le demandeur, pas celui choisi par le syndicat.

Qui peut exercer le droit à la prise ?

Peuvent exercer le droit à la prise le locataire, l’occupant de bonne foi, ainsi que les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction lorsqu’ils sont occupants (art. L. 113-16, dernier alinéa). L’occupation s’entend de celle de la place de stationnement, que les articles R. 113-7 et R. 113-8 prennent pour objet. Rien n’impose donc d’habiter l’immeuble où se trouve le parking.

Reste une difficulté que les textes ne règlent pas clairement. La loi subordonne le bénéfice du droit à la qualité d’occupant. Le décret, lui, vise « un copropriétaire » qui souhaite procéder aux travaux, sans reprendre cette condition (art. R. 113-8, cinquième alinéa).

Deux lectures se défendent. Selon la première, le décret ne fait que décrire la procédure applicable au copropriétaire occupant, seul bénéficiaire désigné par la loi. Selon la seconde, le décret ouvre la procédure à tout copropriétaire, y compris le bailleur qui souhaite valoriser sa place. Ce qui départagerait ces lectures est un contentieux dans lequel un syndicat opposerait au demandeur sa qualité de non-occupant, question que la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de trancher. En l’état, la conduite à tenir est la même dans les deux cas : le copropriétaire non occupant a tout intérêt à faire porter la notification par son locataire, selon le circuit de l’article R. 113-8, plutôt qu’à agir en son nom propre.

Le dossier de notification : trois pièces, et un devis ne suffit pas

La notification doit être accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique (art. R. 113-8, troisième alinéa). Elle est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 113-10).

C’est sur ce point que s’est jouée la décision de référence du sujet. La jurisprudence publiée sur ce dispositif tient à peu de décisions, ce qui donne à celle-ci une portée pratique supérieure à son rang, puisqu’elle n’est pas publiée au Bulletin.

L’arrêt d’appel éclaire ce que la Cour de cassation laisse dans l’ombre. Le copropriétaire avait d’abord voulu faire installer des bornes collectives dans la résidence les Cottages, administrée avec l’association syndicale libre les Cottages de Cressely et le syndic Hello Syndic. N’ayant pas obtenu la majorité en assemblée, il s’est rabattu sur sa place privative, dépendant de son lot n° 26. Il a assigné le syndicat et l’association syndicale libre le 1er décembre 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, selon la procédure accélérée au fond. Sa demande principale tendait à les faire condamner à régulariser une convention avec la société Isiohm. Il a perdu en première instance le 12 mai 2022, puis en appel (CA Versailles, 6 avril 2023, n° 22/04953). Un copropriétaire avait assigné son syndicat et l’association syndicale libre de la résidence en régularisation d’une convention avec la société Isiohm, pour équiper sa place privative, et en indemnisation. La cour d’appel de Versailles l’a débouté le 6 avril 2023. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Elle a relevé qu’il ne justifiait pas avoir notifié les trois documents, le devis de la société Isiohm du 20 avril 2021 « n’attestant pas de la viabilité technique du projet initial ». Le syndicat et l’association syndicale libre lui avaient par ailleurs expliqué par plusieurs courriers les difficultés techniques du projet. La Cour en a déduit l’absence de toute faute de leur part (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.236).

La conséquence pratique est plus large que la solution. Un dossier incomplet ne fait courir aucun délai. Le demandeur qui envoie un devis et attend trois mois ne devient jamais titulaire d’un droit acquis à réaliser les travaux : il n’y a pas de forclusion, parce qu’il n’y a pas eu de notification au sens du texte.

À qui notifier, selon votre qualité

Le circuit dépend de la qualité du demandeur et du statut de l’immeuble.

  • Copropriétaire occupant : notification au syndic (art. R. 113-8, cinquième alinéa).
  • Locataire ou occupant de bonne foi : notification au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic ; le bailleur dispose d’un mois pour notifier les documents au syndic (art. R. 113-8, premier et quatrième alinéas).
  • Immeuble non soumis au statut de la copropriété : notification au propriétaire (art. R. 113-7).
  • Bailleur personne morale : notification au représentant légal ou statutaire. En indivision : notification à l’un des indivisaires.

Lorsque les voies et équipements du parking sont administrés par une association syndicale libre, comme dans l’affaire de 2025, notifiez au syndic et à l’association. Le coût est nul, et l’erreur d’aiguillage vous fait perdre un cycle entier.

Quand le plan et le schéma ne sont pas exigés

Le plan technique et le schéma de raccordement ne sont pas exigés si leur établissement a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés (art. R. 113-8, troisième alinéa). Le syndic doit en effet permettre l’accès aux locaux techniques au prestataire, afin qu’il réalise son étude et son devis (art. L. 113-16, troisième alinéa).

La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’obstruction. Dans l’affaire de 2025, le demandeur soutenait avoir été empêché d’accéder aux locaux techniques, en produisant des messages adressés au syndic et un courrier de son installateur. Les juges du fond ont retenu l’inverse, et la Cour de cassation n’y a vu aucune violation. L’obstruction se démontre par des demandes écrites datées, un refus exprès ou un silence prolongé, et, au besoin, un constat de commissaire de justice sur place le jour du rendez-vous manqué.

Les trois mois du syndicat pour saisir le juge

Le syndicat qui entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime n’a qu’une voie. Le syndic saisit le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond. Il doit le faire dans un délai de trois mois à compter de la notification, à peine de forclusion (art. R. 113-8, sixième alinéa). Il notifie ensuite cette saisine au demandeur dans les quinze jours.

Une erreur courante est de penser que le syndic dispose de six mois pour agir, délai que l’on lit régulièrement sur les sites d’installateurs. Le délai est de trois mois, et son dépassement est sanctionné par la forclusion, c’est-à-dire par la perte pure et simple du droit de s’opposer.

Un courrier de refus, même motivé, n’est pas une opposition. Le syndic qui écrit qu’une solution collective est à l’étude, sans saisir le juge, laisse le délai courir. Passé les trois mois sans notification d’une saisine, le demandeur peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif notifié (art. R. 113-8, huitième alinéa, 1°). Un vote négatif de l’assemblée ne vaut pas davantage opposition, comme le montre l’affaire lyonnaise évoquée plus loin, où l’assemblée avait rejeté la demande sans que le syndicat obtienne gain de cause.

Le point de départ des trois mois se discute, et il se discute au profit du syndicat. Un copropriétaire avait annoncé son intention par courriel du 10 novembre 2023, en se réservant d’adresser une autre demande après le passage d’un second technicien. La cour d’appel de Lyon a retenu que le délai de forclusion courait non de ce courriel, mais de la lettre du 24 novembre 2023 accompagnée du document descriptif des travaux. L’assignation délivrée le 21 février 2024 était donc recevable (CA Lyon, 1re ch. civ. B, 2 septembre 2025, n° 24/07967). Annoncer son projet sans le documenter ne déclenche donc aucun compteur.

La procédure accélérée au fond mérite d’être connue avant de l’affronter. Elle est orale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, et le délai d’appel est de quinze jours (art. 481-1 du code de procédure civile). Un syndicat qui perd en première instance ne gagnera pas de temps en relevant appel.

Ce qu’est un motif sérieux et légitime

Constituent notamment un motif sérieux et légitime la préexistence d’installations de recharge et la décision du syndicat de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable (art. L. 113-16, deuxième alinéa). Le motif technique n’est pas cité par le texte, mais des difficultés de raccordement portées à la connaissance du demandeur ont été jugées suffisantes pour écarter toute faute du syndicat (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.236).

Le débat se déplace donc sur le délai raisonnable et sur la réalité du projet collectif. Le texte prévoit un garde-fou précis, qui joue lorsque le syndic s’est opposé au motif que le syndicat veut réaliser les travaux lui-même. Le demandeur retrouve alors la liberté d’installer dans deux cas. Premier cas : les travaux n’ont pas été engagés dans les trois mois de la saisine du juge. Second cas : ils ont été engagés dans ce délai, mais ne sont pas réalisés dans les six mois de cette même saisine (art. R. 113-8, huitième alinéa, 2°).

Ce mécanisme a une conséquence que personne ne signale. Les deux compteurs partent de la saisine du président du tribunal judiciaire. Un syndicat qui invoque son projet collectif sans jamais saisir le juge ne bénéficie d’aucun de ces délais : il est simplement forclos.

Le syndicat qui veut tenir cette position doit donc produire quatre éléments. Une résolution d’assemblée datée. Les devis et le plan de financement. Un calendrier de travaux. Le contrat ou le projet de contrat avec l’opérateur. Une intention exprimée en conseil syndical ne vaut rien devant le juge.

Ce que le syndicat doit prouver, et ce qu’il échoue à prouver

La charge de la preuve du motif est la clé du contentieux, et elle pèse sur le syndicat. Deux copropriétaires en indivision d’un immeuble lyonnais avaient notifié leur projet de prise renforcée. L’assemblée du 9 janvier 2024 a rejeté leur demande et voté une convention de maîtrise d’œuvre pour une installation collective. Le syndic les a assignés en procédure accélérée au fond. Il a perdu en première instance, puis en appel.

La cour d’appel de Lyon a écarté chacun des motifs invoqués, et sa motivation vaut grille de contrôle.

Sur le risque technique, elle juge qu’il appartient au syndicat qui entend s’opposer à l’installation d’en établir la dangerosité. Le projet avait été validé par la société Socotec, organisme certificateur, sous conditions techniques que les demandeurs s’étaient engagés à faire respecter, et l’entreprise retenue disposait de la qualification IRVE. Les réserves générales d’un guide édité par l’association Avere, qui n’avait pas examiné le projet, ont été jugées insuffisantes à établir son absence de faisabilité (CA Lyon, 2 septembre 2025, n° 24/07967).

Sur le projet collectif, la cour relève qu’aucune solution n’avait été ratifiée, qu’aucun travail n’était en cours et que l’équipement ne serait pas effectif avant de nombreux mois. La résolution qui retenait un maître d’œuvre est déclarée sans incidence, dès lors que la résolution portant sur l’installation collective elle-même avait été rejetée par la même assemblée. La cour constate enfin qu’aucun travail n’avait été réalisé depuis la saisine du tribunal, plus d’un an plus tôt.

Sur le vote de l’assemblée, la cour retient qu’un vote n’est pas nécessaire pour une installation individuelle, les copropriétaires devant seulement être informés du projet. Elle relève par ailleurs qu’un autre copropriétaire avait été autorisé à réaliser son propre raccordement, et que le règlement de copropriété autorisait les branchements sur les parties communes.

On lit parfois que cette décision aurait jugé que le droit à la prise n’autorise pas à utiliser les gaines communes pour une alimentation depuis un lot privatif. Cette formule figure dans les moyens du syndic, pas dans la réponse de la cour, qui a rejeté son opposition et constaté que le projet prévoyait au contraire des branchements sur les réseaux des parties communes.

Deux détails de rédaction méritent l’attention du praticien. La cour vise à trois reprises un article R. 311-8 du code de la construction et de l’habitation, qui traite en réalité des primes à la construction, comme le fait également la Cour de cassation dans l’arrêt du 27 février 2025. Le texte applicable est l’article R. 113-8. Citer l’un pour l’autre dans des écritures expose à une confusion inutile.

La convention de l’article L. 113-17 : le second délai que tout le monde oublie

Avant la réalisation des travaux, une convention est conclue entre le syndicat, représenté par le syndic, et le prestataire choisi par le demandeur. Elle fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs, pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements (art. L. 113-17).

Le calendrier est distinct de celui de l’opposition, et c’est la confusion la plus fréquente. Une fois le prestataire choisi, le demandeur notifie au syndic ses nom, adresse et coordonnées téléphoniques. Le syndic dispose alors de deux mois pour conclure la convention, et l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour qu’il la signe (art. R. 113-9). Le locataire passe par son bailleur, qui transmet au syndic sous quinze jours.

Tant que cette seconde notification n’a pas été faite, aucun délai ne court. Le demandeur qui a survécu aux trois mois d’opposition et qui attend ensuite que le syndic se manifeste attend pour rien.

Si la convention n’est pas signée dans les deux mois, le demandeur saisit lui-même le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire (art. R. 113-9, dernier alinéa). C’est la voie rapide du dossier, et elle est ouverte au demandeur, pas au syndicat.

Pour priver le syndic de tout prétexte dilatoire, joignez votre projet de convention à la seconde notification. La formule à reprendre :

Conformément à l’article R. 113-9 du code de la construction et de l’habitation, je vous notifie les coordonnées du prestataire avec lequel j’ai conclu le contrat d’équipement de la place n° [numéro] : [dénomination, adresse, téléphone]. Vous trouverez joint un projet de convention fixant les conditions d’accès et d’intervention aux parties et équipements communs, ainsi que les modalités de relevé du sous-comptage et de refacturation de ma consommation. Il vous appartient de le conclure dans le délai de deux mois, sans autorisation préalable de l’assemblée générale.

La formule à ne jamais écrire, dans l’une ou l’autre notification :

Je sollicite l’autorisation de l’assemblée générale pour installer une borne de recharge sur ma place de stationnement.

Cette phrase transforme une notification en demande d’autorisation. Le syndic inscrira la question à l’ordre du jour, l’assemblée votera, aucun délai de forclusion ne courra, et un refus voté vous obligera à contester une résolution que vous n’auriez jamais dû provoquer.

L’assemblée générale n’a rien à voter, mais elle n’est pas hors jeu

Une erreur courante est de penser que l’assemblée générale doit autoriser la borne. Le texte ne prévoit qu’une information : dans tous les cas, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée suivant la notification une information des copropriétaires sur le projet de travaux (art. R. 113-8, dernier alinéa). Une information, sans résolution ni majorité. La règle est confirmée par l’article R. 113-9, qui dispense expressément le syndic d’autorisation pour signer la convention.

L’exonération couvre ce que les textes couvrent, et rien de plus. Trois hypothèses restent soumises au vote.

Les travaux réalisés hors procédure. L’exonération de vote est attachée à la procédure. Le demandeur qui n’a pas notifié régulièrement, ou qui installe avant l’expiration des délais, ne peut plus s’en prévaloir. Ses travaux sur les parties communes redeviennent des travaux de droit commun, soumis à une autorisation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. À défaut, l’installation encourt la dépose et la remise en état, comme tous les travaux réalisés sans autorisation.

L’équipement collectif décidé par le syndicat. La décision d’équiper les emplacements de bornes et de réaliser l’étude d’adéquation des installations électriques relève de la majorité de l’article 24 (art. 24 II, i). L’installation ou la modification des installations électriques permettant d’alimenter ces emplacements relève de la majorité de l’article 25 (art. 25, j). La distinction est fine et se plaide : l’infrastructure et les bornes ne suivent pas la même majorité.

L’installation réalisée par le syndicat aux frais des seuls demandeurs. Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de travaux réalisés sous la responsabilité du syndicat et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée à la majorité de l’article 24 (art. 24-5, IV, dernier alinéa). C’est la voie la plus négligée face à un opérateur en situation de monopole de fait dans l’immeuble : elle permet de mutualiser l’infrastructure sans faire payer ceux qui n’en veulent pas.

Le syndic est tenu d’inscrire à l’ordre du jour la question des travaux d’équipement et celle de l’étude préalable (art. 24-5, III et IV). Doivent être joints à la convocation le détail des travaux, les devis et plans de financement, le projet de contrat de gestion du réseau et l’étude réalisée. S’il ne le fait pas spontanément, la demande d’inscription d’une résolution à l’ordre du jour reste ouverte à tout copropriétaire.

L’infrastructure collective sans frais pour le syndicat : deux voies, une seule majorité

Le reproche le plus fréquent des copropriétaires est celui-ci : un opérateur a été retenu par la copropriété, il facture l’installation et impose un abonnement, et plus personne ne peut s’équiper autrement. L’article 24-5-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Il ouvre deux voies concurrentes, toutes deux adoptées à la majorité de l’article 24 par dérogation au j de l’article 25.

La voie du gestionnaire de réseau. Le syndicat conclut une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public (art. L. 353-12 du code de l’énergie). Les coûts de cette infrastructure sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics, à la condition que le syndicat justifie avoir demandé au moins un devis à un opérateur privé. Chaque utilisateur qui demande ensuite un branchement individuel paie une contribution au titre de l’infrastructure collective et une contribution au titre de son branchement, la première pouvant être plafonnée. Chacun conserve son propre point de livraison, donc son fournisseur et son contrat.

La voie de l’opérateur privé. Le syndicat conclut une convention avec un opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer l’infrastructure collective sans frais pour le syndicat (art. L. 353-13 du code de l’énergie). Cette convention doit prévoir la gratuité des prestations pour le syndicat et préciser le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent un branchement individuel. Elle est conclue après avis du conseil syndical lorsqu’il existe.

Cette dernière exigence est le levier le plus efficace avant l’assemblée. Un projet de convention qui ne chiffre pas ce que paieront les utilisateurs n’est pas conforme au texte, et le copropriétaire qui le relève avant le vote évite un débat perdu d’avance après.

Le calendrier réel de ces montages mérite d’être connu. Dans l’affaire jugée en 2025, la convention entre Enedis et le syndic a été signée le 3 juin 2022. La borne du copropriétaire demandeur a été mise en service en septembre 2022, soit environ trois mois plus tard (Cass. 3e civ., 27 février 2025, n° 23-18.236). Le contentieux, lui, a duré jusqu’en cassation.

Les majorités applicables, passerelles comprises

Pour chaque résolution, une seule clé, passerelles de droit incluses. Les règles de majorité en assemblée générale se calculent ainsi.

Article 24 (décision d’équiper les emplacements de bornes ; étude d’adéquation ; travaux réalisés par le syndicat aux frais des seuls demandeurs ; conventions d’infrastructure collective sans frais pour le syndicat) : majorité des TANTIÈMES EXPRIMÉS (copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ; abstentionnistes et absents EXCLUS).

Article 25 (installation ou modification des installations électriques alimentant les emplacements, hors les deux conventions relevant de l’article 24-5-1 ; autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes) : deux conditions cumulatives, la passerelle de l’article 25-1 étant automatique et de droit. 1. Le projet doit recueillir au moins le TIERS DES TANTIÈMES DE TOUS les copropriétaires (absents et abstentionnistes INCLUS). 2. Il doit ensuite obtenir la majorité des TANTIÈMES EXPRIMÉS lors du second vote, qui intervient immédiatement dans la même assemblée.

Ce que vous risquez en installant sans notifier

L’installation posée sans notification régulière n’est pas protégée par le droit à la prise. Elle redevient un ouvrage réalisé sans titre sur des parties communes, et le syndicat peut en demander la suppression aux frais de son auteur, sans avoir à justifier d’un préjudice.

Le certificat de conformité électrique ne change rien. La conformité technique répond à une question de sécurité, pas à une question de titre : une installation parfaitement aux normes reste irrégulière si elle n’a pas été autorisée ou régulièrement notifiée.

Le coût réel d’un tel dossier est celui d’une double dépense : la pose, puis la dépose et la remise en état, augmentées d’une astreinte et de l’article 700. Le calcul est rarement fait avant le chantier, et il est défavorable dans presque tous les cas.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous êtes copropriétaire occupant ou locataire

Faites établir par un installateur qualifié les trois pièces de l’article R. 113-8, et refusez de partir avec un simple devis : c’est le grief qui a emporté le rejet du pourvoi en 2025. Notifiez par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au syndic et, le cas échéant, à l’association syndicale libre. Conservez la preuve de chaque demande d’accès aux locaux techniques, elle vous servira si le plan et le schéma sont matériellement impossibles à établir. Comptez les trois mois, puis notifiez les coordonnées de votre prestataire et le projet de convention. Ne comptez pas sur un accord oral du syndic ni sur l’aval du conseil syndical : ni l’un ni l’autre ne vous donne de titre. Un point de calcul, enfin, avant de renoncer devant le coût d’un procès : le copropriétaire dont la prétention est déclarée fondée contre le syndicat est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, même sans l’avoir demandé (art. 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Le juge peut toutefois en décider autrement, en considération de l’équité ou de la situation économique des parties. Vous ne financez donc pas, par vos charges, le procès que le syndicat vous fait perdre.

Vous êtes syndic ou membre du conseil syndical

Vérifiez d’abord la complétude de la notification, car une notification incomplète ne fait courir aucun délai et vous laisse le temps d’instruire. Si vous voulez vous opposer, saisissez le président du tribunal judiciaire dans les trois mois et dénoncez la saisine sous quinze jours : le courrier de refus ne vaut rien. Si le motif tient au projet collectif, faites voter la résolution portant sur l’installation elle-même, et non sur le seul choix d’un maître d’œuvre. Réunissez devis, plan de financement et calendrier, puis engagez les travaux dans les trois mois de la saisine. Si le motif tient au risque électrique, sachez que la preuve de la dangerosité vous incombe : il faut une étude de puissance ou l’avis d’un organisme sur le projet notifié, les réserves générales d’un guide professionnel ne suffisant pas. Si vous ne vous opposez pas, signez la convention dans les deux mois sans attendre l’assemblée générale : votre responsabilité personnelle envers le syndicat se joue sur ce délai.

Vous êtes copropriétaire bailleur

Transmettez au syndic dans le mois la notification reçue de votre locataire, puis dans les quinze jours les coordonnées du prestataire. Ce sont des obligations de transmission, pas un pouvoir d’appréciation. Si vous voulez équiper vous-même la place que vous louez, la qualité d’occupant exigée par l’article L. 113-16 peut vous être opposée : faites porter la demande par votre locataire, ou passez par une résolution d’assemblée sur le fondement de l’article 24-5, IV.

Vous êtes copropriétaire opposé au projet

Vous n’avez pas de recours direct contre l’installation d’un voisin : l’opposition appartient au syndicat, représenté par le syndic, et elle s’exerce devant le juge dans les trois mois. Votre terrain utile est celui de la régularité formelle, c’est-à-dire du périmètre réel des travaux. Si le câblage emprunte les parties communes en dehors du dispositif, l’autorisation de l’article 25 b manque et l’irrégularité est caractérisée. Si une résolution vous paraît adoptée à une majorité inexacte, la voie est celle de la contestation de la décision d’assemblée générale dans le délai de deux mois.

Questions fréquentes

Mon parking est dans une autre copropriété que mon logement : ai-je le droit à la prise ?

Oui, le droit à la prise s’exerce pour la place de stationnement, et aucun texte n’impose d’habiter l’immeuble où elle se trouve. Les articles R. 113-7 et R. 113-8 visent le locataire ou l’occupant de bonne foi « d’une ou plusieurs places de stationnement ». La procédure à suivre dépend alors du statut de l’ensemble où se trouve le parking : copropriété, association syndicale libre ou propriétaire unique.

La copropriété a signé une convention avec un opérateur, mais rien n’a été installé : puis-je agir ?

Oui, une convention signée avec un opérateur mais restée sans effet ne vous ferme pas le droit à la prise. Le motif d’opposition tiré du projet collectif suppose une décision de réaliser les installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable (art. L. 113-16). Une convention ancienne, jamais suivie du moindre travail, se discute sur ce terrain. Surtout, l’opposition reste soumise à la saisine du juge dans les trois mois de votre notification : le syndic qui se borne à invoquer la convention sans saisir est forclos.

Le syndic peut-il m’imposer l’opérateur de la copropriété ?

Non, le syndic ne peut pas vous imposer l’opérateur de la copropriété, car la convention se conclut avec le prestataire choisi par le demandeur (art. L. 113-17). Le syndicat qui a retenu un opérateur pour une infrastructure collective ne peut faire valoir ce projet que comme motif d’opposition, devant le juge, dans les trois mois. Hors de cette voie, le choix du prestataire vous appartient.

Puis-je me raccorder sur le compteur de mon appartement ?

Le texte ne tranche pas cette configuration, et elle est au cœur des oppositions de syndic. L’article L. 113-16 exige un comptage individualisé des consommations, condition que le raccordement au compteur privatif satisfait par construction. Une première lecture en déduit que ce montage entre dans le dispositif, la traversée des parties communes étant alors réglée par la convention de l’article L. 113-17. Une seconde lecture a été soutenue devant la cour d’appel de Lyon par un syndicat. Le droit à la prise ouvrirait un raccordement au réseau électrique commun, et non une alimentation depuis les parties privatives par les gaines techniques. La cour n’a pas eu à trancher : elle a constaté que le projet prévoyait des branchements sur les réseaux des parties communes, que le règlement de copropriété les autorisait, et elle a rejeté l’opposition (CA Lyon, 2 septembre 2025, n° 24/07967). Le premier réflexe est donc de relire votre règlement : une clause autorisant les branchements sur les parties communes règle la question en pratique.

Que devient la borne si je vends mon lot ?

Aucun texte n’organise le sort de l’installation en cas de vente, ce qui rend la rédaction de la convention déterminante. Réglez la question dès l’origine, en prévoyant le transfert du bénéfice de la convention à l’acquéreur de la place, faute de quoi le syndicat pourra exiger la remise en état lors de votre départ. Prévoyez également la charge de l’entretien et une attestation d’assurance couvrant l’installation.

L’application de la règle à votre dossier

La configuration de votre parking, l’état du réseau électrique de l’immeuble, l’existence d’une association syndicale libre, la date exacte de la résolution votée sur un projet collectif : chacun de ces éléments déplace l’analyse et le calendrier. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat. Que vous soyez le copropriétaire qui veut installer, le locataire dont le bailleur temporise, ou le syndic qui doit sécuriser une opposition.

Travaux en copropriété sans autorisation : sanctions, prescription et régularisation

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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