Liquidation de YUJ Yoga : comment se faire rembourser ?

La fermeture de YUJ a peut-être été brutale pour les élèves. Elle l’était beaucoup moins dans les dossiers du tribunal judiciaire de Paris. Dès février 2025, des majorations pour retard de paiement s’inscrivaient au compte d’un des baux. En janvier 2026, deux clauses résolutoires étaient acquises. Deux mois et demi avant la fermeture, la société exposait à un juge ses difficultés financières. Quinze jours avant la liquidation, un autre juge constatait qu’elle ne justifiait pas des ressources permettant de payer à la fois son arriéré et son loyer courant.

Pendant ce temps, la vitrine commerciale vendait l’été, et le site annonçait encore des ateliers pour l’automne.

Abonnés, professeurs indépendants, salariés, fournisseurs : ce qui suit est l’état de ce qu’il reste possible de faire, camp par camp, et le calendrier qui commande tout.

Sommaire

Que faire de son abonnement YUJ Yoga après la liquidation ? La réponse en bref

Après la liquidation judiciaire de YUJ Yoga, un abonné a deux voies et doit les engager ensemble. La première est la rétrofacturation bancaire, seule piste susceptible de produire un remboursement rapide, lorsque le réseau de la carte l’ouvre (DGCCRF). La seconde est la déclaration de créance au liquidateur, la SCP BTSG, à faire par prudence avant le 30 octobre 2026 (art. R. 622-24 C. com.). Elle ne garantit aucun paiement, la clôture pour insuffisance d’actif fermant toute poursuite ultérieure (art. L. 643-11 C. com.). Les professeurs indépendants déclarent dans le même délai, les salariés en sont dispensés (art. L. 622-24 C. com.). Commencez par la banque : elle seule paie vite.

Des impayés bien avant la liquidation : la chronologie judiciaire

Les difficultés de YUJ ne sont pas une reconstitution de journaliste. Elles figurent dans des décisions de justice publiques, et dans le jugement d’ouverture lui-même. J’ai lu l’intégralité des décisions citées ci-dessous, y compris le jugement d’ouverture, qui n’est pas diffusé et que je reproduis plus loin.

2022 : un premier contentieux locatif, éteint par un accord. Un local était loué depuis le 1er octobre 2017, pour un loyer principal annuel de 69 600 euros. La bailleresse a assigné la société le 4 juillet 2022 en paiement de 64 944,48 euros TTC de loyers et charges, et en résiliation judiciaire du bail. La suite interdit d’en faire un impayé caractérisé. Le juge de la mise en état a refusé la provision demandée par ordonnance du 2 février 2023, la société opposant des moyens tirés notamment de l’exception d’inexécution et de l’article 1722 du code civil. Les parties se sont ensuite désistées réciproquement après un accord, désistement déclaré parfait par jugement du 2 avril 2025. Aucune condamnation n’a donc été prononcée sur ce bail. Le contentieux locatif de l’enseigne ne commence pas pour autant en 2025.

2024 : la société doit faire ordonner en justice la restitution de ses propres accès. Un conflit entre associés a conduit l’enseigne à saisir le juge des référés. Par ordonnance du 8 mars 2024, un associé s’est vu enjoindre, sous astreinte de 400 euros par jour, de communiquer les identifiants du compte hébergeant les noms de domaine de la société et ceux de sa messagerie professionnelle. Il devait aussi restaurer les accès à l’espace de stockage partagé et restituer deux documents supprimés. Le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à 2 000 euros le 5 novembre 2024. Il relève que la société n’avait plus reçu ses courriels jusqu’à l’achèvement de la migration, le 15 avril 2024, ce qui avait nécessairement causé un préjudice à son activité commerciale.

Le même jugement retient que le retard tenait en partie à des causes étrangères à l’associé, dont l’attitude de la société elle-même, et l’astreinte réclamée a été divisée par cinq. Cet épisode ne dit rien de la trésorerie. Il situe le climat interne dix-huit mois avant la liquidation, et il a coûté à l’enseigne plusieurs semaines sans messagerie.

Février 2025 : les premiers retards, deux mois après la signature du bail. Le bail commercial de l’un des studios a été conclu les 23 et 24 décembre 2024. Le loyer annuel était de 87 000 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance par trimestre. Le décompte produit par les bailleurs fait apparaître des majorations pour retard de paiement dès le 19 février 2025, puis en mars, juillet, août et septembre, ainsi qu’un droit de recouvrement facturé le 30 mai 2025.

Décembre 2025 : les commandements et les deux clauses résolutoires. Sur ce bail, trois commandements de payer ont été délivrés, le dernier le 12 décembre 2025 pour 23 714,39 euros en principal, et la clause résolutoire a été acquise le 12 janvier 2026. Sur un second bail, le commandement date du 24 décembre 2025 et la clause a été acquise le 24 janvier 2026. Les deux baux avaient donc joué leur clause résolutoire dès janvier 2026, l’un des deux juges suspendant ensuite les effets de cette clause le temps d’un échéancier, l’autre les constatant sans délai.

26 mai 2026 : provision de 41 394 euros et délais de vingt-quatre mois. Par ordonnance du 26 mai 2026 (n° 26/51771), le juge écarte du décompte les clauses pénales, deux frais de commissaire de justice et les taxes non encore régularisables. Il retient 41 394 euros de loyers et charges échus au 15 avril 2026, soit près de deux trimestres de loyer. Il accorde vingt-quatre mensualités et suspend les effets de la clause résolutoire, en relevant des règlements certes partiels, mais réguliers, après que la société a exposé avoir connu des difficultés financières.

28 mai 2026 : la cessation des paiements. C’est la date retenue par le tribunal des activités économiques dans son jugement du 13 août 2026. Elle signifie que, dès la fin du mois de mai, l’actif disponible ne couvrait plus le passif exigible. Ce n’est pas une appréciation extérieure, c’est une constatation judiciaire.

8 juillet 2026 : la société dépose son bilan. L’entreprise dépose au greffe du tribunal des activités économiques une déclaration de cessation des paiements, aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire. La demande porte sur un redressement judiciaire, et non sur une liquidation.

29 juillet 2026 : ni pièces comptables, ni ressources. Le second bail a été consenti le 20 septembre 2023 par la SCPI Épargne Foncière, pour un loyer annuel de 29 025 euros hors taxes. Une assignation en référé a été délivrée le 21 avril 2026. La bailleresse réclamait alors 64 789,19 euros arrêtés au 13 avril. À l’audience du 3 juillet, la demande était actualisée à 83 638,47 euros, soit près de dix-neuf mille euros de plus en moins de trois mois. La société n’a pas contesté ce montant et a sollicité vingt-quatre mois de délais.

Par ordonnance du 29 juillet 2026 (n° 26/53290), le juge les refuse. Il relève qu’aucune pièce comptable ou financière n’est versée aux débats pour apprécier l’évolution possible de la situation, et que la société a déjà bénéficié de délais de fait importants. Elle ne dispose manifestement pas des ressources pour faire face à la fois à l’arriéré et au loyer courant. L’expulsion est ordonnée, avec une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2026.

Un ordre de grandeur suffit à mesurer l’ancienneté du problème sur ce local : l’arriéré retenu, charges et accessoires compris, dépasse le double du loyer annuel initial.

13 août 2026 : la liquidation judiciaire.

Trois locaux, trois bailleurs, trois procédures en quatre ans. Les deux dernières ont fait apparaître successivement des créances de 41 394 euros et de 83 638,47 euros, sur deux baux distincts.

Un détail compte pour qui voudrait vérifier avant de payer. Dans les deux procédures, un créancier inscrit devait être averti, une banque dans la première, une société de financement dans la seconde. Des sûretés publiées figuraient donc au registre du greffe, consultables par quiconque se donnait la peine d’en demander l’état.

La version publique d’Hélène Duval, présidente et associée fondatrice de la société depuis le 24 janvier 2014, retient d’autres facteurs : baisse de fréquentation du yoga, évolution des pratiques, poids financier de certains studios, canicule du début d’été, puis la perte, fin juillet 2026, d’un contrat important sur lequel reposait le plan de redressement envisagé.

Ni le cocontractant, ni le montant, ni même la nature de ce contrat n’ont été rendus publics. Ce que la chronologie judiciaire permet d’en dire est développé plus bas, à la lumière du jugement d’ouverture.

Une chose, dès maintenant, est vérifiable. Lorsque ce contrat aurait été perdu, la société était déjà en cessation des paiements depuis deux mois selon le tribunal, et les clauses résolutoires de ses deux baux avaient joué depuis janvier. Elle faisait face à deux procédures de bailleurs et ne contestait pas, début juillet, devoir plus de 83 000 euros sur un seul bail.

Les promotions encore en ligne au jour du jugement

Le site de YUJ annonçait une réduction de 15 pour cent sur les carnets de cinq et dix séances, du 17 juin au 31 août 2026. Le jugement de liquidation a été rendu le 13 août, en plein milieu de l’opération. Sur le même site figuraient encore des ateliers programmés jusqu’en octobre et une formation de deux cents heures censée commencer le 5 septembre 2026.

Cela ne prouve pas qu’une seule vente ait été encaissée après le jugement : une page restée en ligne ne démontre aucun encaissement. Cela montre en revanche pourquoi l’élève ordinaire, qui ne consulte ni le BODACC ni les ordonnances de référé de son studio de yoga, pouvait n’avoir rien vu venir.

Seul votre relevé bancaire fait foi de la date de votre paiement. C’est lui qu’il faudra produire, et lui seul.

Quinze jours sans que le mot liquidation soit écrit

Le jugement est du 13 août. La première prise de parole publique date du 17 août : une lettre de huit écrans publiée par la dirigeante sur son propre compte, qui annonce une fin brutale et remercie la communauté, sans mentionner une seule fois la liquidation judiciaire, le liquidateur, ni le sort des abonnements en cours.

L’effet se lit dans les réactions du soir même. Ce sont des messages de soutien, et plusieurs demandent jusqu’à quand les studios resteront ouverts pour en profiter. Presque personne n’a compris qu’une procédure collective était ouverte depuis quatre jours.

Le sujet n’apparaît que le 18 août, sous la plume d’un professeur de l’enseigne publiant sur son propre compte, qui évoque les cartes de cours payées et les prestations de juillet non réglées. Le premier communiqué de la société mentionnant la liquidation et renvoyant au liquidateur est publié le 28 août, soit quinze jours après le jugement.

Aucun texte n’imposait d’écrire plus tôt. Pendant ce temps, la publication au BODACC du 30 août a fait courir, pour tout le monde, le délai de deux mois qui s’achève le 30 octobre 2026.

Le jugement du 13 août 2026, publié ici pour la première fois

Ce que le public connaît de ce jugement se limite à l’extrait diffusé au BODACC : l’ouverture de la procédure, la date de cessation des paiements, le nom du liquidateur et le délai de déclaration. La décision elle-même n’est pas diffusée, et aucun des articles parus sur la fermeture de l’enseigne n’en cite une ligne.

Je la reproduis intégralement ci-dessous, à l’exception des mentions d’acheminement en tête d’acte et des données personnelles qui n’ont pas à figurer ici, à savoir le domicile de la présidente et l’identité de la salariée présente à l’audience. Rien d’autre n’a été retranché.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS R.G. : 2026062215 / P.C. : P202603028 Jugement prononcé le 13/08/2026. Audience de vacation. LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

SAS YUJ-YOGA WITH STYLE – Sigle: YUJ, dont le siège social est 11 rue Edmond Valentin 75007 Paris (RCS Paris 799 900 576), prise en la personne de sa présidente Mme Hélène […] nom d’usage Duval demeurant […], absente, représentée par Me Julien Meunier, avocat (C386), présent.

  • Mme […], salariée, présente.

FAITS ET PROCEDURE

L’entreprise débitrice a déposé le 8 juillet 2026 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.

La SAS YUJ-YOGA WITH STYLE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799900576 et exerce une activité d’enseignement, formation et pratique de disciplines sportives sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au 11 rue Edmond Valentin 75007 Paris.

Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 13 août 2026.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :

  • la SAS YUJ-YOGA WITH STYLE emploie 16 salariés.
  • son chiffre d’affaires annuel s’élève à 2 514 283,00 euros.
  • le passif s’élève à 1 099 972 euros dont 612 272 euros exigibles.
  • l’actif s’élève à 639 514 euros dont 1 085 euros disponibles.
  • le débiteur absent, représenté par son conseil qui modifie la demande initiale d’ouverture de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :

  • une perte de compétitivité

M. Christophe Arroyo, vice-procureur de la République, entendu en ses observations, s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la : SAS YUJ-YOGA WITH STYLE – Sigle: YUJ, 11 rue Edmond Valentin 75007 Paris. Enseigne : YUJ. Activité : Enseignement, formation et pratique de disciplines sportives, d’activités de loisirs, de relaxation, et de détente sous toutes ses formes. Délivrance de prestations liées au bien-être, à la beauté ou à la relaxation. Organisation de séminaires liés à l’une ou l’autre de ces activités. Concevoir, créer, faire produire, promouvoir, commercialiser et distribuer des vêtements, accessoires ou tout autre produit textile. L’exploitation et la promotion du site internet de vente en ligne.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 799900576

Etablissements : 2 rue Gounod 75017 Paris – RCS Nanterre – 68 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris (principal) – 9 rue Magellan 75008 Paris – 5 Bis rue Kepler 75016 Paris – 69 rue Eugène Freyssinet 75013 Paris – 55 rue Decamps 75016 Paris

Nomme M. Jean-Michel Russo, juge commissaire.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, mandataire judiciaire liquidateur.

Désigne Me Olivier Lasseron, 46 rue de la Victoire 75009 Paris, commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.

Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Fixe la date de cessation des paiements au 28 mai 2026 qui correspond à la date de la dette envers la Caisse d’Epargne.

Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/08/2026 où siégeaient : M. Joseph Wehbi, président, M. Joël Cosserat, juge, M. Christophe Couturier, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.

Ce que les chiffres du jugement établissent

1 085 euros. C’est l’actif disponible de l’entreprise au jour du jugement, pour un passif exigible de 612 272 euros. Autrement dit, la trésorerie mobilisable d’une enseigne exploitant sept adresses représentait moins que le prix d’un seul abonnement annuel.

2 514 283 euros de chiffre d’affaires annuel, pour un passif total de 1 099 972 euros et un actif de 639 514 euros. L’écart entre le passif et l’actif, environ 460 000 euros, donne l’ordre de grandeur de l’insuffisance d’actif au jour de l’ouverture. Le passif représentait près de la moitié d’une année de chiffre d’affaires.

8 juillet 2026. C’est la date à laquelle la société a déposé sa déclaration de cessation des paiements. Le délai de quarante-cinq jours courant du 28 mai a donc été respecté (art. L. 640-4 C. com.), et sur ce terrain la direction n’a rien à se reprocher.

Le motif du refus de redressement tient en une formule : une perte de compétitivité. Le jugement ne reprend ni la canicule, ni la perte d’un contrat, ni un accident de trésorerie.

Et la date de cessation des paiements est rattachée à une dette précise, celle envers la Caisse d’Épargne. Le point de bascule retenu par le tribunal n’est donc pas un impayé de loyer de plus, mais une échéance bancaire.

La perte du fameux contrat n’a pas mis YUJ en cessation des paiements : YUJ l’était déjà

La chronologie judiciaire permet désormais d’être précis. La société a déposé sa déclaration de cessation des paiements le 8 juillet 2026 et demandé l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le tribunal fixera ensuite la cessation des paiements au 28 mai, date d’une dette envers la Caisse d’Épargne. Au dossier figuraient alors 1 099 972 euros de passif, dont 612 272 euros exigibles, pour 1 085 euros d’actif disponible.

Ce n’est qu’entre le dépôt du 8 juillet et l’audience du 13 août que la société a renoncé au redressement. Son avocat a lui-même demandé au tribunal de convertir la demande initiale en demande de liquidation, ainsi que le jugement le constate. Quelque chose s’est donc produit durant ces cinq semaines, et la perte du contrat invoquée par Hélène Duval peut parfaitement être cet événement.

Cette perte expliquerait alors pourquoi un projet de redressement encore défendu le 8 juillet ne l’était plus le 13 août. Le jugement, lui, ne mentionne ni ce contrat, ni son montant, ni son cocontractant. Il donne pour seule explication à l’impossibilité du redressement une perte de compétitivité.

La communication publiée après la fermeture met en avant la canicule, l’évolution du marché et la perte de ce contrat. Le jugement d’ouverture ne retient aucun de ces éléments. Il n’y a là ni fraude ni dissimulation à démontrer : il suffit de mettre côte à côte la communication et la décision.

Le contrat perdu a peut-être été le dernier clou dans le cercueil. Le cercueil, lui, était déjà largement construit.

Le reste du jugement est classique et doit être connu des créanciers. La clôture de la procédure doit être examinée dans un délai de deux ans (art. L. 643-9 C. com.), le liquidateur dispose de douze mois à compter de la publication pour déposer la liste des créances, et un commissaire de justice a été désigné pour dresser l’inventaire dans les trois semaines.

Il ne s’agit pas d’un redressement, et la différence entre sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire commande la suite. Le dirigeant est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, que le liquidateur exerce à sa place (art. L. 641-9 C. com.). Hélène Duval n’a donc plus la main sur les abonnements, et ce n’est pas une manière de parler.

Ce que le jugement interdit est précis : les actions en paiement des créanciers antérieurs et les procédures d’exécution individuelles (art. L. 622-21 C. com., applicable par renvoi de l’art. L. 641-3). Une mise en demeure ne permettra pas de contourner la procédure, et une saisie ou une assignation en paiement sont fermées.

YUJ pouvait-elle encore vendre des abonnements en sachant que la société allait mal ?

Oui, YUJ pouvait juridiquement continuer à vendre des abonnements alors que la société allait mal : la cessation des paiements n’interdit pas de commercer. Le droit pénal refuse même de qualifier d’abus de confiance l’encaissement d’un prix que l’on se sait incapable d’honorer. La limite existe pourtant, et elle se situe ailleurs que là où les clients la cherchent.

Sous les publications de l’enseigne, une cliente affirme avoir réglé un abonnement annuel à la fin du mois de juillet 2026, soit deux semaines avant la liquidation du 13 août. Elle explique n’avoir pratiquement pas pu l’utiliser et n’avoir reçu aucune information sur les difficultés de l’entreprise. Le tarif public affiché pour un abonnement annuel dans un studio était de 1 900 euros.

À cette date, la situation de YUJ n’était plus celle d’une entreprise traversant un mauvais mois. Le tribunal fixera la cessation des paiements au 28 mai 2026. Deux procédures de bailleurs étaient en cours. Surtout, le 8 juillet, la société avait déposé au greffe sa propre déclaration de cessation des paiements. Un abonnement annuel encaissé fin juillet l’a donc été alors qu’une demande d’ouverture de procédure collective était pendante devant le tribunal, et que l’actif disponible s’établissait, un mois plus tard, à 1 085 euros.

Peut-on en déduire que la dirigeante savait, en encaissant encore des abonnements annuels, qu’ils ne seraient jamais honorés ? Non, et l’écrire serait une faute d’analyse. La cessation des paiements n’est pas la mort de l’entreprise : une société peut s’y trouver tout en continuant à fonctionner, et son dirigeant peut encore chercher un financement, négocier avec ses créanciers et tenter de sauver l’activité. Hélène Duval soutient précisément qu’un projet de redressement restait viable jusqu’à la fin juillet.

La bonne question est donc autre. Jusqu’où peut-on financer les dernières semaines d’une entreprise en vendant aujourd’hui des prestations qui devront être exécutées pendant les douze mois suivants ?

La réponse du droit pénal est contre-intuitive

L’abus de confiance suppose des fonds remis à titre précaire, c’est-à-dire à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé (art. 314-1 C. pén.). Le prix d’une prestation est remis en pleine propriété : le professionnel n’a pas à le conserver ni à l’affecter à la prestation vendue, il le verse dans sa trésorerie et en dispose.

La chambre criminelle en a tiré la conséquence dans une affaire de prestations de réception jamais exécutées, où le prévenu avait encaissé les acomptes après avoir déclaré la cessation de son activité. Elle casse la condamnation :

les fonds, remis en vertu de contrats de prestations de service, l’ont été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu, dès la remise des fonds, de son impossibilité d’exécuter le contrat

Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085

La solution a été reprise dans les mêmes termes pour des acomptes de chantiers jamais commencés, encaissés par un dirigeant qui reconnaissait qu’ils comblaient le découvert de l’entreprise (Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-81.922).

Autrement dit, payer 1 900 euros à une entreprise qui sait peut-être déjà qu’elle ne pourra pas fournir les prestations promises ne suffit pas, à soi seul, à caractériser un abus de confiance. Le droit n’est pas la morale.

Les autres qualifications pénales ne comblent pas l’écart aussi facilement qu’on l’imagine. L’escroquerie suppose un faux nom, une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou des manœuvres frauduleuses (art. 313-1 C. pén.) : le silence sur sa situation financière n’est aucune de ces quatre choses, à la différence d’une mise en scène destinée à provoquer le paiement. La banqueroute obéit à une liste limitative de cinq faits, où ne figure pas la poursuite de l’activité (art. L. 654-2 C. com.). Y figurent en revanche l’augmentation frauduleuse du passif et l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, dans l’intention de retarder l’ouverture de la procédure. C’est là, et non dans l’abus de confiance, que se situe la vraie frontière pénale. Les deux arrêts précités le rappellent d’ailleurs en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché si les faits pouvaient recevoir une autre qualification.

Le dirigeant ne dispose pas pour autant d’un permis d’encaisser

Deux obligations encadrent ces dernières semaines. La cessation des paiements doit être déclarée dans les quarante-cinq jours, sauf demande d’ouverture d’une conciliation (art. L. 640-4 C. com.), et l’omission consciente de cette déclaration peut conduire à une interdiction de gérer (art. L. 653-8 C. com.). Ce délai a été tenu.

Surtout, la chambre commerciale a validé la qualification de faute de gestion contre un dirigeant qui avait continué à prendre des commandes en ligne et à encaisser les acomptes correspondants. L’entreprise n’était manifestement pas en mesure de les honorer, et la pratique avait aggravé le passif d’environ six millions d’euros. Il a été condamné à supporter 500 000 euros de l’insuffisance d’actif (Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10.354). Dans cette affaire, la négociation avec les fournisseurs était en cours sous l’égide d’un mandataire ad hoc, ce qui n’a pas protégé le dirigeant.

Continuer à commercer pour sauver une entreprise n’est pas fautif. Utiliser les nouveaux clients comme trésorerie en accumulant des engagements qu’on n’a plus aucune chance d’exécuter peut le devenir.

Il serait donc imprudent, en l’état des seules informations publiques, d’affirmer que la dirigeante de YUJ a sciemment vendu des abonnements qu’elle savait condamnés. Les faits rendent en revanche trois questions parfaitement légitimes. Combien d’abonnements et de carnets ont été vendus entre le 28 mai et le 13 août 2026, et pour quels montants ? À partir de quelle date la direction a-t-elle su que le redressement ne pourrait plus aboutir ? Les ventes ont-elles continué après cette date ?

Ces réponses sont dans la comptabilité de YUJ. Pas sur Instagram. Et seul le liquidateur y a accès.

La conséquence pratique est directe, et elle évite de perdre du temps. Une plainte pour abus de confiance fondée sur le seul encaissement d’un abonnement non honoré n’a pratiquement aucune chance d’aboutir. L’énergie du client est mieux employée sur sa banque et sur sa déclaration de créance.

Clients : comment tenter de récupérer votre argent

D’abord la banque, parce qu’elle peut payer vite

La rétrofacturation, ou chargeback, permet d’obtenir de sa banque le remboursement d’un service payé et non fourni. La DGCCRF rappelle qu’il ne s’agit pas d’un droit général prévu par la loi : le mécanisme dépend du réseau de la carte et de votre contrat de services de paiement. Visa et Mastercard l’organisent, avec des délais courts, généralement décomptés à partir de la date à laquelle la prestation devait être exécutée.

Demandez à votre banque le formulaire de contestation pour service non rendu, joignez la preuve du paiement et celle de la fermeture des studios. Un refus se conteste auprès du médiateur bancaire.

Si vous étiez prélevé, révoquez d’abord votre mandat par écrit. Tout prélèvement postérieur à la révocation devient une opération non autorisée, que la banque doit rembourser, à condition d’être signalée dans les treize mois du débit (art. L. 133-24 C. mon. fin.).

Pour les prélèvements déjà passés, on lit souvent qu’ils se contestent librement pendant huit semaines. La réalité est plus fine. Le droit au remboursement de l’article L. 133-25 du code monétaire et financier est conditionnel : il suppose que l’autorisation n’indiquait pas le montant exact et que le montant a dépassé ce à quoi vous pouviez raisonnablement vous attendre, ce qui n’est pas le cas d’un abonnement mensuel à montant fixe. Le remboursement sans motif procède des règles interbancaires du prélèvement SEPA et de votre convention de compte, que l’article L. 133-25-2 permet même de restreindre. La plupart des banques l’appliquent sans discuter, mais la demande se fait vite.

Si l’abonnement a été financé par un crédit affecté, l’interruption de la prestation ouvre la suspension judiciaire des échéances, et la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du crédit (art. L. 312-55 C. conso.). Pour un paiement fractionné souscrit en ligne, c’est le contrat signé qu’il faut relire avant de cesser de payer.

Ensuite la déclaration de créance, avant le 30 octobre 2026

Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, et non du jugement lui-même (art. R. 622-24 C. com.). La publication étant intervenue le 30 août 2026, la date à retenir est le 30 octobre 2026. On lit souvent que le délai courrait du jugement, parfois qu’il serait de trente jours : les deux affirmations sont inexactes. Les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine disposent de deux mois de plus.

Seuls les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement (art. L. 622-24 C. com.). Un abonné ordinaire ne recevra donc aucun courrier, et son délai court malgré tout.

La déclaration s’adresse au liquidateur, à l’adresse indiquée plus haut, et l’avis du BODACC ouvre également la voie du portail électronique des créanciers. Elle contient le montant dû au jour du jugement, les sommes à échoir, la nature d’une éventuelle sûreté et les instances en cours (art. R. 622-23 C. com.). Le formulaire Cerfa n° 10021*01 suffit.

Le montant se chiffre sur la prestation payée et non fournie : quatre séances restantes sur un carnet de dix, le prorata d’un abonnement annuel, le montant facial d’une carte cadeau, le prix d’une commande non livrée. Les conditions générales annonçaient des offres non remboursables et non prolongeables. Une erreur courante est de penser qu’une telle mention interdit toute réclamation : elle vise le client qui change d’avis, pas le prestataire qui cesse d’exécuter (art. 1217, 1224 et 1229 C. civ.).

La formule à recopier, en l’adaptant à vos chiffres :

Madame, Monsieur le Liquidateur,

Je déclare au passif de la liquidation judiciaire de la société YUJ-YOGA WITH STYLE (799 900 576 RCS Paris), ouverte par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 août 2026, une créance chirographaire de 522 euros TTC.

Cette créance correspond au solde non exécuté d’un abonnement annuel souscrit le 4 février 2026 au prix de 1 044 euros TTC, intégralement réglé, dont six mois de prestations n’ont pas été fournis.

Je joins la facture du 4 février 2026, la preuve du paiement, l’extrait de mon compte client au 13 août 2026 et les conditions générales applicables.

Je certifie l’exactitude de la présente déclaration et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Liquidateur, l’expression de ma considération distinguée.

La formule à ne jamais écrire :

Je souhaiterais savoir si un remboursement est prévu pour mes séances restantes, dont je ne connais pas le montant exact, et je reste dans l’attente de votre retour.

Ce second courrier n’est pas une déclaration : il n’exprime ni la volonté d’être admis au passif, ni un montant. Adressé le 20 octobre, il laisse la forclusion se produire le 30, et son auteur croira pourtant avoir agi.

Comment déclarer sa créance étape par étape + modèle

Deux précisions utiles, et la première vaut avertissement. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas déclaré (art. L. 622-24 C. com.). Le communiqué publié par l’enseigne le 28 août indique avoir transmis au liquidateur la liste des créanciers recensés depuis le 13 août.

Lisez cette phrase deux fois. Elle vise les créanciers recensés depuis le 13 août, c’est-à-dire depuis le jugement. Si votre abonnement a été payé avant cette date, ce qui est le cas de l’immense majorité des clients, rien n’indique que vous figuriez sur cette liste. La présomption ne joue que pour celui qui y est, et personne ne vous dira si vous y êtes.

Seconde précision : si le 30 octobre est passé, le juge-commissaire peut encore relever le créancier de sa forclusion. Il faut établir que la défaillance n’est pas due à son fait, ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur, dans les six mois de la publication (art. L. 622-26 C. com.), soit jusqu’à la fin février 2027. Au-delà, il reste à mesurer ce que devient une créance non déclarée.

Le cas des achats faits juste avant, et après, la fermeture

Une créance née avant le jugement se déclare dans le délai qui précède. Mais un contrat conclu avant le jugement peut être résolu après l’ouverture. La Cour de cassation juge alors que la créance de restitution est postérieure, quoique non privilégiée, et qu’elle se déclare selon son propre régime, le délai courant de son exigibilité (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541).

La conséquence pratique tient en une ligne. Il serait faux d’affirmer que toute créance d’abonné expire juridiquement le 30 octobre 2026. Il serait imprudent de s’en remettre à cette nuance : déclarez avant le 30 octobre, et vous n’aurez pas à plaider votre régime.

Le cas des paiements encaissés après le 13 août est différent, et plusieurs clients en font état publiquement, pour des commandes de la boutique comme pour un pack de dix cours acheté le 25 août. À compter du jugement, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens (art. L. 641-9 C. com.). Une réserve s’impose toutefois : le tribunal peut autoriser un maintien provisoire de l’activité (art. L. 641-10 C. com.), et rien de public ne permet de savoir si tel a été le cas ici. Dans les deux hypothèses, la conduite à tenir est la même : contestation bancaire immédiate, et déclaration au liquidateur en précisant la date de paiement.

Quatre idées fausses qui circulent depuis la fermeture

Une erreur courante est de penser qu’une entreprise n’a pas le droit de communiquer sur sa liquidation judiciaire. C’est l’inverse : le jugement d’ouverture fait l’objet d’une publicité légale au BODACC et au registre, et aucun texte n’interdit au débiteur d’informer ses clients. L’absence de courrier ne s’explique par aucune règle de droit.

Une deuxième erreur consiste à espérer un plan de redressement. La liquidation n’est ouverte que lorsque le redressement est manifestement impossible (art. L. 640-1 C. com.). Ce qui reste concevable est une cession d’actifs, c’est-à-dire la reprise d’un fonds par un tiers (art. L. 642-1 et s. C. com.), ce qui ne ressuscite ni votre abonnement ni votre contrat.

Une troisième erreur consiste à parler d’un recours de deux mois. Le délai de deux mois n’est pas une voie de recours contre le jugement, c’est celui de la déclaration de créance (art. R. 622-24 C. com.). Le confondre avec un recours fait perdre les deux.

Une quatrième porte sur le droit de rétractation. Il existe pour les biens achetés à distance, dans les quatorze jours (art. L. 221-18 C. conso.), et il est en principe exclu pour les prestations de loisirs à date déterminée (art. L. 221-28 C. conso.). Surtout, l’exercer ne fait naître qu’une créance de remboursement de plus, soumise comme les autres à l’arrêt des poursuites.

Le signalement à la DGCCRF, gratuit et collectif

Le maintien en ligne de la vente d’abonnements et de formations, sans information sur la situation de l’entreprise, peut être signalé à la DGCCRF sur la plateforme SignalConso. L’omission d’une information substantielle peut caractériser une pratique commerciale trompeuse (art. L. 121-2 et L. 121-3 C. conso.), délit puni par l’article L. 132-2 du même code. L’appréciation appartient à l’administration puis au juge, pas aux clients.

Cette démarche prend cinq minutes, ne coûte rien et ne se substitue à rien. Elle ne vous fera pas rembourser. Elle est en revanche le seul canal où le nombre de signalements compte, puisque c’est lui qui oriente les suites administratives.

Professeurs indépendants : déclarer, puis regarder son statut

Un professeur qui facturait ses cours est un créancier ordinaire. Il déclare ses factures impayées antérieures au 13 août 2026, avec ses contrats, ses relevés d’heures et ses échanges. Plusieurs milliers d’euros d’impayés ne changent rien à son rang, seulement au montant qu’il inscrit. Les cours dispensés en juillet, dont plusieurs intervenants disent publiquement n’avoir jamais été payés, entrent dans cette catégorie.

Facturer en indépendant n’interdit pas la requalification en contrat de travail. La présomption de non-salariat attachée à l’immatriculation est simple, et la preuve contraire est admise (art. L. 8221-6 C. trav.). Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187, Société générale). La qualification retenue par les parties ne lie pas le juge, qui s’attache aux conditions réelles d’exercice (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316).

Quatre indices pèsent en pratique : des créneaux imposés, une clientèle exclusivement rattachée au studio, un tarif fixé par l’enseigne, un contrôle de l’activité. Des témoignages publics d’anciens intervenants font état de plannings modifiés unilatéralement et d’exigences d’exclusivité sans contrat. Ces témoignages ne prouvent rien à eux seuls, mais ils décrivent exactement les éléments qu’un conseil de prud’hommes examine.

Rien ne permet d’affirmer que les professeurs de YUJ étaient salariés : la démonstration est individuelle et se fait pièce par pièce. L’enjeu, lui, est chiffré : le prestataire chirographaire attend une répartition qui, le plus souvent, n’arrive pas, là où le salarié reconnu comme tel bénéficie du superprivilège et de la garantie de l’AGS.

Le réflexe décisif est un réflexe de calendrier. Le professeur qui envisage une requalification tient les deux délais à la fois : déclarer sa créance de facturation avant le 30 octobre 2026, et surveiller la publicité des relevés de créances salariales pour saisir le conseil de prud’hommes dans les deux mois qui suivent (art. L. 625-1 C. com.). Que cette forclusion s’impose ou non à celui dont la qualité de salarié n’est pas encore reconnue, la conduite à tenir est la même : agir dans le délai le plus court.

Salariés : rien à déclarer, deux délais à surveiller

Les salariés sont dispensés de déclaration (art. L. 622-24 C. com.). Leurs créances sont relevées par le mandataire, soumises au représentant des salariés, visées par le juge-commissaire et publiées (art. L. 625-1 C. com.), et l’AGS avance les sommes dues dans les plafonds légaux.

Le premier délai ne dépend pas d’eux et conditionne tout. La garantie de l’AGS ne couvre les créances résultant de la rupture du contrat que si le licenciement intervient dans les quinze jours du jugement de liquidation (art. L. 3253-8 C. trav.), délai porté à vingt et un jours en cas de plan de sauvegarde de l’emploi. Pour un jugement du 13 août 2026, la notification devait intervenir au plus tard le 28 août. Un salarié licencié après cette date, hors maintien d’activité autorisé, doit faire vérifier la prise en charge de ses indemnités de rupture.

Le second leur appartient : le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou partie, sur un relevé doit saisir le conseil de prud’hommes dans les deux mois de la publicité de ce relevé, à peine de forclusion (art. L. 625-1 C. com.). Vérifiez donc le relevé ligne à ligne, préavis, congés payés et indemnité de licenciement compris.

Bailleurs et fournisseurs

Les loyers et factures antérieurs au 13 août 2026 se déclarent au passif. Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité obéissent au régime de l’article L. 641-13 du code de commerce, et le sort du bail relève de l’article L. 641-12.

Le créancier qui dispose d’un cautionnement doit le regarder de près. La suspension des poursuites contre les personnes physiques garantes ne joue que jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation (art. L. 622-28 C. com.) : la liquidation ayant été prononcée dès l’ouverture, la caution peut être poursuivie. Pour une exposition significative, l’essentiel du travail consiste d’ailleurs à identifier qui d’autre est tenu de la dette, caution, codébiteur ou assureur.

Symétriquement, celui qui doit de l’argent à YUJ ne paie plus qu’entre les mains du liquidateur, et vérifie les coordonnées auprès de l’étude : les procédures publiées au BODACC sont une cible connue des escroqueries au faux ordre de virement.

Peut-on se retourner contre la dirigeante de YUJ ?

Non, on ne peut pas se retourner contre la dirigeante sur la seule base de la liquidation, ni sur celle de la date de cessation des paiements. Cette date signifie que le tribunal a estimé que la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis le 28 mai 2026. Elle ne rend illicite aucune opération postérieure et ne caractérise aucune faute personnelle.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif appartient au liquidateur et au ministère public, la majorité des créanciers nommés contrôleurs pouvant également agir après mise en demeure restée infructueuse (art. L. 651-3 C. com.). L’action individuelle d’un créancier contre le dirigeant suppose, elle, une faute séparable des fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). Elle suppose aussi un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.536).

C’est sur cette seconde condition que les situations se séparent, et le point mérite d’être connu. Celui qui était déjà abonné avant la cessation des paiements subit le sort commun des créanciers. Celui qui a souscrit après, et qui soutient qu’il n’aurait pas contracté s’il avait su, invoque un préjudice qui n’est pas celui de la masse. La démonstration reste difficile et suppose d’établir la faute séparable, mais elle n’est pas fermée par principe. Pour un abonnement de quelques centaines d’euros, l’équation économique reste défavorable.

Reste une raison, souvent ignorée, de déclarer même une petite créance. Le montant qu’un dirigeant peut être condamné à supporter est plafonné par l’insuffisance d’actif. Celle-ci est égale à la différence entre le passif antérieur définitivement admis et l’actif réalisé, appréciée au jour où le juge statue (définition retenue par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire ayant donné lieu à Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-12.825, pourvois rejetés). Une créance non déclarée n’est pas admise, donc elle ne compte pas dans cette assiette. Les chiffres du jugement donnent la mesure de l’enjeu : 1 099 972 euros de passif et 639 514 euros d’actif au 13 août 2026. Chaque abonnement déclaré grossit le premier terme.

Une créance non déclarée n’allège pas seulement la procédure. Elle allège la facture du dirigeant.

Ce n’est pas une promesse : une telle action suppose une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, la simple négligence étant expressément exclue (art. L. 651-2 C. com.), et rien ne dit qu’elle sera engagée. C’est en revanche le seul scénario dans lequel la procédure elle-même fait revenir de l’argent aux créanciers chirographaires, et le seul point sur lequel un abonné à quatre-vingts euros ait la moindre prise.

Autre question, qu’il faut distinguer nettement de ce dossier : celle de l’usage dilatoire des procédures collectives, empilement de procédures et organisation de l’insolvabilité. Elle se pose sur des faits précis, jamais sur le seul constat qu’une entreprise a déposé son bilan.

La société est en liquidation : comment faire condamner le dirigeant et son entourage personnellement

Ce qu’il faut faire maintenant, selon votre situation

Client, titulaire d’un carnet ou d’une carte cadeau. Révoquez votre mandat de prélèvement, engagez la contestation bancaire, puis déclarez avant le 30 octobre 2026 avec facture, preuve de paiement et état de votre compte client.

Élève d’une formation longue. Déclarez la part non exécutée si vous avez payé vous-même. Si la formation était prise en charge par un OPCO ou par votre compte personnel de formation, le créancier de la restitution est le financeur : c’est lui qu’il faut saisir. Demandez au liquidateur l’attestation des heures suivies, qui deviendra très difficile à obtenir après la clôture.

Professeur indépendant. Déclarez vos factures avant le 30 octobre 2026 et faites examiner vos conditions réelles d’exercice, car la qualification de salarié change le rang de votre créance.

Salarié. Vous n’avez rien à déclarer. Vérifiez la date de notification de votre licenciement au regard du délai de quinze jours, puis contrôlez le relevé publié.

Bailleur, fournisseur ou débiteur de la société. Triez l’avant et l’après, actionnez vos garanties personnelles, et ne réglez plus qu’entre les mains du liquidateur.

Questions fréquentes

Faut-il un avocat pour déclarer une créance de 200 euros ?

Non, un avocat n’est pas nécessaire pour déclarer une créance de 200 euros : la déclaration est un acte que le créancier accomplit lui-même, avec le formulaire Cerfa n° 10021*01. L’avocat devient utile quand le liquidateur conteste la créance, quand la forclusion est acquise, ou quand l’exposition justifie de chercher un débiteur autre que la société.

Un autre studio propose de reprendre mon abonnement : dois-je accepter ?

Accepter la reprise de votre abonnement par un autre studio ne vous prive d’aucun droit, à condition de ne rien signer qui vaille renonciation. L’offre du concurrent est un contrat nouveau, pas la continuation du vôtre, et elle ne vaut pas paiement de votre créance. Déclarez avant d’accepter, et relisez le document à la recherche d’une clause de solde de tout compte.

Une action collective des abonnés a-t-elle un sens ?

Une action collective des abonnés n’a ici aucun sens économique : face à une société liquidée, ce n’est pas le nombre de demandeurs qui compte, mais l’ordre dans lequel les créanciers sont payés, et l’arrêt des poursuites individuelles ferme de toute façon l’action en paiement. L’action de groupe a été unifiée par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 sur le principe de l’adhésion volontaire. Se regrouper garde un intérêt pour partager le coût d’une action dirigée contre un tiers.

Que se passe-t-il si le liquidateur ne me répond jamais ?

L’absence de réponse du liquidateur est la situation normale : il écrit aux créanciers pour contester une créance, et un délai de trente jours court alors pour répondre, piège classique de la contestation de créance par le mandataire. Le silence, lui, ne vaut pas décision d’admission : la vérification suit son cours, et beaucoup de procédures s’achèvent par une clôture pour insuffisance d’actif, qui ne donne lieu à aucune répartition.

L’application de ces règles à votre dossier

Le droit d’être remboursé et la possibilité effective de récupérer son argent sont deux choses différentes. Ce qui fait la différence tient au choix du débiteur que l’on poursuit, à la qualification que l’on retient et aux délais que l’on tient. Les faits comptent ici autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *