Saisir la mauvaise juridiction, c’est perdre deux ans de procédure, recommencer l’instance de zéro — et parfois se retrouver prescrit entre-temps. La compétence matérielle se règle avant de rédiger l’assignation, avant de préparer le fond, avant toute autre chose. C’est une question qui se pose dans l’ordre, à partir d’une séquence de décisions simples. Cet article donne cette séquence, avec les pièges concrets que les listes de juridictions ne révèlent jamais.
Première question : ordre judiciaire ou ordre administratif ?
C’est la bifurcation que personne ne pose avant de parler de tribunal judiciaire ou de tribunal de commerce — alors que c’est la première.
Le critère est simple à énoncer, moins à appliquer : si le litige implique une personne publique agissant dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, il relève de l’ordre administratif. Tribunal administratif en premier degré, cour administrative d’appel en second, Conseil d’État en cassation. L’ordre judiciaire n’a rien à voir.
Les erreurs fréquentes : assigner une collectivité territoriale devant le tribunal judiciaire pour un litige né d’un marché public, ou saisir le TJ d’un contentieux avec l’URSSAF sur des cotisations. Dans ces cas, le juge judiciaire saisi ne peut pas désigner la juridiction administrative compétente — il se borne à renvoyer les parties à « mieux se pourvoir » (art. 81 al. 1 CPC). Pas de transmission automatique du dossier, pas de désignation utile : il faut tout recommencer.
Une fois l’ordre judiciaire confirmé, la séquence continue.
Le contrat prévoit-il une clause attributive de compétence matérielle ?
Si le litige est contractuel, le premier réflexe est de lire le contrat avant de regarder la qualité des parties. Une clause attributive peut modifier la juridiction compétente — sous conditions.
Le régime de ces clauses est détaillé dans l’article consacré à la clause attributive de juridiction. Trois limites que la clause ne franchit jamais : la compétence exclusive d’une juridiction d’exception, l’inopposabilité au non-commerçant dans un acte mixte, et les matières d’ordre public (état des personnes, baux ruraux, relations de travail, droits réels immobiliers).
Le point contre-intuitif que beaucoup ignorent : la clause attributive survit à la nullité, à la résolution et à la résiliation du contrat principal. On ne peut pas y échapper en invoquant la nullité du contrat lui-même. La juridiction désignée reste compétente pour connaître du litige sur la nullité — c’est elle qui tranchera.
Si le contrat ne contient pas de clause, ou si la clause est inefficace, la grille de décision s’applique.
La grille de décision : nature du litige et qualité des parties
Litige né d’un contrat de travail → CPH
Le conseil de prud’hommes est compétent pour tout litige né à l’occasion de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail de droit privé (C. trav., art. L. 1411-1). Cette compétence est exclusive et d’ordre public : le juge peut la relever d’office, et aucune clause contractuelle n’y déroge valablement.
Un piège pratique que les praticiens rencontrent régulièrement : quand les faits fautifs du salarié chevauchent la période d’exécution du contrat et la période postérieure à sa rupture, la double saisine est parfois nécessaire — CPH pour les faits commis pendant le contrat, TJ pour les faits postérieurs. Il ne peut y avoir ni litispendance ni connexité entre les deux instances, en raison du caractère exclusif et d’ordre public de la compétence prud’homale (Cass. soc., 17 déc. 2013, n° 12-26.938). Les deux procédures courent en parallèle.
Pour la procédure devant le CPH, voir l’article dédié.
Litige né d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle → pôle social du TJ
Depuis la réforme issue de la loi du 23 mars 2019, les anciens tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) ont été supprimés et intégrés dans le pôle social du tribunal judiciaire. Ce pôle est compétent pour tous les litiges relevant de la législation de sécurité sociale, des accidents du travail et maladies professionnelles.
Un recours préalable obligatoire devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM est exigé avant toute saisine du pôle social.
Le piège jurisprudentiel est ici redoutable et peu connu. La Cour de cassation a précisé dans trois arrêts du 3 mai 2018 que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social — même si l’action est fondée sur la faute inexcusable de l’employeur. En revanche, le licenciement pour inaptitude consécutif à cet accident relève exclusivement du CPH. Conséquence : si le salarié veut contester à la fois la faute inexcusable et le licenciement, il doit mener deux procédures devant deux juridictions différentes, sans possibilité de les regrouper.
Litige entre bailleur et preneur sur un bail rural → TPBR
Le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’application d’un bail rural (C. rur., art. L. 491-1). Compétence exclusive, d’ordre public, relevée d’office. La compétence territoriale est celle du lieu de situation de l’exploitation — et non du domicile du défendeur.
L’erreur classique : confondre bail rural et bail commercial. Un bail portant sur des locaux commerciaux relève du TJ, jamais du TPBR — même si le locataire est agriculteur.
Litige entre commerçants sur un acte de commerce → Tcom
Le tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce (C. com., art. L. 721-3). Depuis un arrêt de la chambre commerciale du 18 octobre 2023 (Cass. com., n° 21-15.378), la Cour de cassation affirme avec une netteté croissante que cette compétence est exclusive — ce qui signifie que le juge doit la relever d’office.
La cour d’appel de Paris résiste encore à cette position, créant une situation inconfortable pour le praticien parisien. Pour le détail de ce débat, le régime des actes mixtes et les compétences exclusives du Tcom, voir l’article consacré à la question TJ / Tcom.
Acte mixte : l’option au bénéfice du non-commerçant
Quand le contrat est conclu entre un commerçant et un non-commerçant, la règle est contre-intuitive : ce n’est pas symétrique.
Si le demandeur est le non-commerçant, il choisit librement entre le TJ et le Tcom (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185 F-B). Si le demandeur est le commerçant, il n’a pas le choix : il doit assigner devant le TJ. La clause du contrat qui désignerait le Tcom est inopposable au non-commerçant.
Alsace-Moselle
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n’existe pas de tribunal de commerce. Le tribunal judiciaire y exerce la compétence commerciale, en statuant alors commercialement.
Bail commercial : le piège du fondement de l’action
C’est ici que se concentre le plus grand nombre d’erreurs de compétence en pratique, parce que la règle n’est pas « bail commercial = TJ ». Elle dépend du fondement de l’action.
Quand le litige porte sur l’application du statut des baux commerciaux — renouvellement, déplafonnement, éviction, clause résolutoire, indemnités statutaires —, le TJ est exclusivement compétent (COJ, art. R. 211-3-26, 11°). La contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant le président du TJ spécialement désigné.
Mais quand le litige porte sur le droit commun des obligations — loyers impayés, entretien des locaux, responsabilité contractuelle —, et que les deux parties sont commerçantes, c’est le Tcom qui est compétent, pas le TJ (Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-18.004 ; Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 14-10.341). Un bailleur société commerciale qui assigne son locataire société commerciale en paiement de loyers impayés devant le TJ risque de se voir opposer l’incompétence — relevée d’office depuis les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Paris de juin 2024.
Depuis le 1er janvier 2025, le tribunal des activités économiques (TAE) est compétent pour les litiges de baux commerciaux nés d’une procédure collective, dans les 12 villes où il a été créé à titre expérimental.
Bail d’habitation, surendettement, crédit à la consommation → JCP
Le juge des contentieux de la protection (JCP) est une formation spécialisée du TJ, à compétence exclusive pour les baux d’habitation, le surendettement, les crédits à la consommation et la protection des majeurs vulnérables. Sa saisine est distincte du TJ « classique » — une assignation déposée au mauvais service du tribunal peut entraîner des délais supplémentaires.
Pour le détail de ses attributions et la distinction avec le tribunal de proximité, voir l’article sur l’organisation du TJ.
Demande ≤ 10 000 € → chambre de proximité
Pour les actions patrimoniales civiles et commerciales d’un montant inférieur ou égal à 10 000 €, le tribunal judiciaire statue à juge unique — et cette compétence est exercée, dans les villes concernées, par la chambre de proximité (COJ, art. R. 212-8, 12°). Bien que dénommée « tribunal de proximité », la chambre de proximité n’est pas une juridiction distincte : c’est une chambre détachée du TJ, une subdivision interne. Il n’y a donc pas d’exception d’incompétence « inter-TJ » à soulever — la question est une question de distribution interne à la juridiction.
Exécution forcée, saisies, contestations → JEX
Le juge de l’exécution est compétent pour toutes les difficultés relatives à l’exécution forcée des décisions de justice et des titres exécutoires. Sa compétence est d’ordre public renforcé : tout autre juge doit relever d’office son incompétence au profit du JEX, sans que les parties aient à la soulever (C. pr. exéc., art. R. 121-1). Pour le détail des compétences du JEX, voir l’article dédié.
Dans tous les autres cas → TJ
Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun. Il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction (COJ, art. L. 211-3). Sa compétence est subsidiaire et de principe — c’est le filet de sécurité du système.
Litige délictuel : même logique, sans clause possible
En matière délictuelle, aucune clause attributive de juridiction n’est possible entre les parties (sauf arbitrage). La grille est la même qu’en matière contractuelle, appliquée selon la qualité des parties et la nature du fait générateur.
Concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales : Tcom. Concurrence déloyale impliquant un non-commerçant comme demandeur : option TJ ou Tcom. Concurrence déloyale impliquant un non-commerçant comme défendeur, assigné par un commerçant : TJ. Pour le détail, voir l’article sur la compétence en matière de concurrence déloyale.
Ce que le juge peut faire d’office
La distinction entre compétence matérielle et pouvoir juridictionnel du juge a des conséquences pratiques directes sur ce que le juge peut faire sans que les parties ne le demandent.
En matière de compétence matérielle, le juge de premier degré peut relever d’office son incompétence si la règle violée est d’ordre public — ce qui est le cas de toutes les juridictions d’exception : CPH, TPBR, pôle social, JEX (art. 76 CPC). Il doit le faire si le défendeur ne comparaît pas.
Pour le JEX, c’est une obligation renforcée : tout autre juge doit relever d’office son incompétence, sans marge d’appréciation (C. pr. exéc., art. R. 121-1).
La compétence territoriale obéit à des règles différentes : elle ne peut jamais être relevée d’office en matière contentieuse, sauf exceptions limitativement prévues par la loi (art. 77 CPC).
Quand le juge se déclare incompétent, il doit désigner la juridiction qu’il estime compétente — et cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi (art. 81 al. 2 CPC). Le dossier est transmis greffe à greffe (art. 82 CPC). Exception : si la compétence appartient à une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge se contente de renvoyer les parties à « mieux se pourvoir » — pas de désignation, pas de transmission.
Vous avez assigné devant la mauvaise juridiction : qu’en est-il de la prescription ?
C’est la question que tout le monde se pose et que personne ne traite correctement.
La réponse de principe est rassurante : la demande portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription, comme toute demande en justice (C. civ., art. 2241 al. 2). Saisir le TJ au lieu du Tcom n’efface pas l’interruption de prescription acquise à la date de l’assignation.
Mais l’article 2243 du Code civil neutralise cette protection dans un cas précis : l’interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Autrement dit, si la décision d’incompétence devient définitive — parce que personne n’a interjeté appel dans le délai de 15 jours prévu par l’article 83 CPC, ou parce que l’appel a lui-même été rejeté — et qu’on n’a pas saisi entre-temps la juridiction compétente, la prescription peut être réputée n’avoir jamais été interrompue.
En pratique, je recommande de ne pas attendre la décision définitive sur la compétence quand le délai de prescription arrive à échéance. Si le risque est réel, saisir la juridiction compétente en parallèle, sans attendre l’issue de l’incident de compétence. Le coût d’une double procédure temporaire est sans commune mesure avec celui d’une action définitivement prescrite.
Votre adversaire vous a assigné devant la mauvaise juridiction
Si vous êtes défendeur et que vous estimez que la juridiction saisie est incompétente, vous disposez d’un outil procédural : l’exception d’incompétence. Son régime est strict, ses pièges nombreux. Cette question fait l’objet d’un article dédié — [à paraître].
L’essentiel à retenir pour ne pas être pris de court : l’exception doit être soulevée avant toute défense au fond, simultanément avec toutes les autres exceptions de procédure, sous peine d’irrecevabilité définitive (art. 74 CPC). Si vous concluez au fond avant de la soulever — même à titre subsidiaire —, vous perdez le droit de l’invoquer. La juridiction incompétente devient compétente par l’effet de votre silence.
Tableau récapitulatif
| Type de litige | Juridiction compétente | Relevé d’office |
|---|---|---|
| Litiges civils généraux | TJ | Faculté si ordre public |
| Demande ≤ 10 000 € (matières désignées) | Chambre de proximité (TJ) | Distribution interne |
| Contrat de travail | CPH | Oui — ordre public |
| AT / maladie professionnelle (indemnisation) | Pôle social TJ | Oui — ordre public |
| Bail rural | TPBR | Oui — ordre public |
| Bail commercial : statut | TJ exclusif | Oui |
| Bail commercial : droit commun entre commerçants | Tcom | Oui — Cass. com. 2023 |
| Bail d’habitation / surendettement / crédit conso | JCP | Oui |
| Actes de commerce entre commerçants | Tcom | Oui — Cass. com. 2023 |
| Acte mixte (demandeur non-commerçant) | TJ ou Tcom (option) | — |
| Alsace-Moselle (commerce) | TJ statuant commercialement | — |
| Exécution forcée | JEX | Obligation renforcée |
| Litige avec personne publique | TA | « Mieux se pourvoir » |
| Procédures collectives + baux commerciaux connexes (12 villes TAE) | TAE | — |
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

