Révocation du sursis pour des faits commis avant la condamnation : est-ce possible ?

Vous avez été condamné avec sursis. L’enquête ne portait que sur une partie de ce que vous avez fait à l’époque. Vous savez qu’il existe d’autres faits, commis en même temps, que personne n’a encore découverts. Vous avez arrêté depuis. Une question revient pourtant sans cesse : si ces faits sortent dans deux ans, mon sursis va-t-il tomber ?

La réponse dépend d’une seule date, que presque personne ne regarde. Ce n’est pas la date du nouveau jugement. C’est la date de fin des faits.

Des faits entièrement commis avant que votre condamnation soit devenue définitive ne peuvent pas révoquer votre sursis. Ils seront jugés à part, selon les règles du concours d’infractions, qui protègent davantage qu’on ne le croit. Le vrai danger est ailleurs : dans des faits qui débordent, même d’un jour, la date à laquelle votre condamnation est devenue définitive.

Sommaire

Des faits antérieurs à ma condamnation peuvent-ils faire révoquer mon sursis ? La réponse en bref

Non, des faits commis avant que votre condamnation avec sursis soit devenue définitive ne peuvent pas faire révoquer ce sursis. Le sursis simple ne tombe que pour une infraction commise dans les cinq ans suivant la condamnation (art. 132-35 C. pén.). Le sursis probatoire ne peut être révoqué pour des faits antérieurs à son caractère définitif (art. 132-48 C. pén.). Les faits anciens sont en concours avec les premiers : peines cumulées dans la limite du maximum légal le plus élevé, confusion possible (art. 132-4 C. pén.). Si une partie des faits est postérieure, la révocation redevient possible (Cass. crim., 11 déc. 1990, n° 89-81.655).

Pourquoi c’est la date des faits qui compte, et non celle du jugement

Le texte pivot du sursis simple est l’article 132-35 du code pénal :

La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d’infraction commise dans le délai de cinq ans.

Article 132-35 du code pénal

Le texte pose deux conditions cumulatives. Il faut d’abord une infraction commise dans les cinq ans qui suivent la condamnation. Il faut ensuite une nouvelle condamnation qui ordonne la révocation. La seconde condition ne suffit jamais sans la première.

Pour le sursis probatoire, le législateur l’a écrit en toutes lettres :

Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif. La mesure d’interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis probatoire dans les conditions prévues au présent article.

Article 132-48 du code pénal

La raison d’être de la règle : le sursis est un avertissement

Le sursis n’est pas une peine allégée. C’est un avertissement solennel. Le président de la juridiction avertit le condamné qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction « qui serait commise dans les délais prévus », le sursis pourra être révoqué (art. 132-29 C. pén.).

La révocation sanctionne donc le mépris de cet avertissement. Des faits commis avant l’avertissement ne peuvent pas le mépriser.

On ne peut pas ignorer un avertissement qu’on n’a pas encore reçu.

Une erreur courante est de penser que le sursis tombe « en cas de nouvelle condamnation dans les cinq ans ». C’est inexact : la date de la nouvelle condamnation est indifférente, seule compte la date à laquelle l’infraction a été commise (art. 132-35 C. pén.). Une condamnation prononcée en 2028 pour des faits de 2024 ne révoque pas un sursis prononcé en 2026.

Le point de départ : le jour où la condamnation devient définitive

Pour le sursis probatoire, le texte fixe la date : le caractère définitif de la condamnation (art. 132-48 C. pén.). Pour le sursis simple, l’article 132-35 fait courir le délai « à compter de » la condamnation. La Cour de cassation juge que ce délai court du jour où la condamnation est devenue définitive, par l’expiration des délais de recours ou par le rejet du pourvoi (Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-94.803, Bull. crim. n° 150). La circulaire de présentation de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 retient la même lecture (circulaire JUSD1430154C).

Conséquence pratique : des faits commis entre le jugement et le jour où il devient définitif ne révoquent pas le sursis. Ce jour n’est pas le dixième après le jugement. Le prévenu a dix jours pour faire appel (art. 498 CPP), mais le procureur général en a vingt (art. 505 CPP). Un appel ou un pourvoi repousse encore cette date : dans l’affaire jugée le 31 mars 1987, le délai n’a couru qu’à compter du rejet du pourvoi, près d’un an après l’arrêt d’appel.

L’exécution provisoire n’y change rien. Cass. crim., 20 mai 1987, n° 85-91.582, Bull. crim. n° 211. Un homme est condamné le 2 juin 1983 à quinze mois d’emprisonnement dont douze avec sursis et mise à l’épreuve, décision déclarée exécutoire par provision. Il commet de nouveaux faits dans la nuit du 10 au 11 juin 1983. La cour d’appel de Paris révoque le sursis. La Cour de cassation censure : le jugement n’était pas encore définitif quand les faits ont été commis, ils ne pouvaient donc entraîner la révocation.

Les faits anciens découverts après coup : ce que prévoit le concours d’infractions

Qu’est-ce que le concours d’infractions ?

Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction (art. 132-2 C. pén.). C’est exactement la situation de faits commis à la même époque que ceux déjà jugés.

Le concours est l’exact inverse de la récidive. Celui qui commet plusieurs infractions avant toute condamnation n’a encore reçu aucun avertissement de la justice. Les règles du concours tendent à ce qu’il ne soit pas puni plus sévèrement que s’il avait été jugé en une fois (art. 132-3 et 132-4 C. pén.).

Le cumul plafonné : jamais plus que le maximum légal le plus élevé

Jugés ensemble, les faits n’auraient donné lieu qu’à une seule peine de chaque nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé (art. 132-3 C. pén.).

Jugés séparément, les peines s’exécutent cumulativement, mais dans la même limite du maximum légal le plus élevé (art. 132-4 C. pén.). Le plafond est le même : la séparation des procédures ne doit pas aggraver le sort du condamné.

Un exemple. Un abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement (art. 314-1 C. pén.). Condamné à trois ans en 2026 puis à trois ans en 2028 pour des faits en concours, le condamné n’exécutera pas six ans : le total est ramené à cinq ans.

La confusion des peines : la demander au second procès

La confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer (art. 132-4 C. pén.). Elle fait absorber la peine la plus faible par la plus forte. Le condamné n’exécute plus que la peine absorbante.

Le moment utile est l’audience du second procès. À défaut, la confusion se demande après coup, une fois les condamnations définitives, devant le tribunal correctionnel qui a prononcé l’une des peines ; sa décision est susceptible d’appel (art. 710-1 CPP).

Une limite à connaître : le sursis attaché à l’une des peines en concours « ne met pas obstacle à l’exécution des peines de même nature non assorties du sursis » (art. 132-5 C. pén.). Un sursis total obtenu en 2026 ne fait donc pas disparaître la partie ferme d’une peine prononcée en 2028.

La confusion porte sur les peines entières, jamais sur leur seule partie ferme. Le sursis partiel n’est qu’une modalité d’exécution d’une peine unique et indivisible : la cour d’appel qui avait confondu la seule partie ferme d’une peine a été censurée (Cass. crim., 19 oct. 1981, n° 81-92.399, Bull. crim. n° 278).

En cas de confusion totale de deux peines d’emprisonnement, assorties ou non d’un sursis partiel, seule la partie ferme la plus longue s’exécute (Cass. crim., 12 avr. 2012, n° 12-90.004, Bull. crim. n° 100, rendu sur une question prioritaire de constitutionnalité).

Un exemple chiffré. En 2026, vingt-quatre mois dont six ferme. En 2028, pour des faits en concours, dix-huit mois dont douze ferme. Sans confusion, dix-huit mois ferme s’exécutent. Avec une confusion totale, douze mois seulement, la partie ferme la plus longue, alors même que la peine absorbante est celle de 2026.

La solution n’a pas toujours été celle-là. En 2007, la chambre criminelle jugeait que les deux parties fermes s’exécutaient cumulativement, dans la limite de la durée totale de la peine absorbante (Cass. crim., 24 janv. 2007, n° 06-84.085, Bull. crim. n° 21). Le revirement de 2012 a été confirmé quelques semaines plus tard (Cass. crim., 10 mai 2012, n° 11-87.301, Bull. crim. n° 117). Le cas d’une peine à sursis total confondue avec une peine à sursis partiel n’a, lui, pas été tranché par la Cour de cassation (JurisClasseur Pénal Code, art. 132-2 à 132-7, fasc. 20, n° 103).

Pourquoi demander la confusion même quand le premier sursis est total

Un sursis total de 2026 et une peine ferme de 2028 : la confusion paraît inutile, puisque la partie ferme de 2028 s’exécute de toute façon (art. 132-5 C. pén.). Elle ne l’est pas. Le sursis de 2026 peut encore être révoqué un jour, pour une véritable infraction nouvelle. La confusion déjà ordonnée dispenserait alors d’exécuter tout ou partie de la peine révoquée, à proportion de l’emprisonnement subi au titre de la peine de 2028 (Cass. crim., 16 mars 1964, n° 64-90.186, Bull. crim. n° 99).

La confusion obtenue en 2028 est une assurance contre une révocation future.

Le piège inverse : un second sursis peut prolonger le premier

Une erreur courante est de penser qu’un second sursis en 2028 laisse intact le calendrier du premier. Lorsque des peines successivement prononcées avec sursis sont confondues, le délai d’épreuve des deux part du jour où la dernière condamnation est devenue définitive (Cass. crim., 11 févr. 1980, n° 79-91.049, Bull. crim. n° 55). Le sursis de 2026, qui devait s’achever en 2031, courrait alors jusqu’en 2033.

La doctrine étend cette règle à toute seconde condamnation avec sursis qui ne révoque pas le premier, confusion ou non (JurisClasseur Pénal Code, art. 132-29 à 132-39, fasc. 20, n° 61, citant aussi Cass. crim., 16 mai 1990, n° 90-80.275). Avant de demander la confusion de deux sursis, il faut donc mesurer ce qu’elle coûte en années d’épreuve.

Pas d’état de récidive

La récidive suppose une personne « déjà condamnée définitivement pour un délit », qui « commet » ensuite une nouvelle infraction (art. 132-10 C. pén.). Des faits commis avant la première condamnation définitive ne sont jamais en récidive. Le maximum encouru n’est pas doublé. Pour mesurer ce que vous risquez au total, voir quelle peine je risque vraiment.

Un nouveau sursis reste possible

Une erreur courante est de penser qu’avec une condamnation au casier, le tribunal ne peut plus prononcer de sursis simple. C’est inexact pour des faits en concours. Le sursis simple n’est exclu que si le prévenu a été condamné à l’emprisonnement « au cours des cinq années précédant les faits » (art. 132-30 C. pén.). Une condamnation de 2026 ne précède pas des faits de 2024 : elle n’est pas un obstacle. La Cour de cassation l’a jugé : le prévenu reste éligible au sursis simple lorsque la précédente condamnation est postérieure aux faits jugés, même prononcée dans les cinq ans qui précèdent le nouveau jugement (Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 18-87.110).

Le sursis probatoire reste lui aussi ouvert. Ses restrictions supposent un état de récidive légale (art. 132-41 C. pén.), qui fait ici défaut.

Le tribunal connaîtra pourtant la première condamnation, puisqu’il apprécie la personnalité de l’auteur (art. 132-1 C. pén.).

Le droit vous protège de la révocation, pas du regard du juge.

Le vrai risque : des faits qui débordent la date de la condamnation

Il suffit qu’une partie des faits soit postérieure

Cass. crim., 11 déc. 1990, n° 89-81.655, Bull. crim. n° 426. Un homme est condamné par le tribunal correctionnel de Lorient le 7 mai 1987, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à douze mois d’emprisonnement dont huit avec sursis. Le jugement devient définitif le 7 juillet 1987.

La cour d’appel de Douai le condamne ensuite, le 13 mai 1988, à vingt mois d’emprisonnement pour des faits de même nature commis « de mars 1986 à novembre 1987 ». Saisie d’une demande de dispense de révocation, la même cour juge que le sursis n’est pas révoqué : une partie des faits précède la première condamnation.

La Cour de cassation censure. Les faits objets de la seconde condamnation étaient, « pour partie au moins », postérieurs à la première condamnation devenue définitive. Le sursis se trouvait donc révoqué.

L’arrêt a été rendu sous l’ancien régime de la révocation de plein droit (ancien art. 735 CPP). La révocation est aujourd’hui facultative et suppose une décision spéciale de la juridiction (art. 132-36 C. pén.). Mais la condition de date qu’il applique procède du texte même de l’article 132-35, qui n’a pas changé sur ce point : une infraction commise dans le délai.

Quatre mois de faits sur vingt ont suffi à faire tomber le sursis.

La date de fin de la prévention devient l’enjeu du dossier

La période des faits n’est pas fixée par le prévenu. Elle est fixée par la prévention, c’est-à-dire par l’acte qui saisit le tribunal : citation, convocation, ordonnance de renvoi. Il est courant de lire des préventions qui courent « jusqu’au jour de l’interpellation », ou qui s’étendent sur plusieurs années par simple commodité.

Quand un sursis est en jeu, chaque jour de cette période compte. La défense doit vérifier sur quels éléments repose la date de fin retenue : un acte précis, daté et imputable au prévenu, et non une borne fixée par commodité dans la prévention. Une période étendue sans élément de preuve se conteste au fond. Une prévention trop vague pour permettre de se défendre peut justifier une demande de nullité de la citation pour prévention imprécise.

Avoir arrêté les faits ne suffit pas toujours : l’argent qui circule encore

Vous avez cessé l’activité. Mais qu’avez-vous fait de l’argent ? L’auteur d’une infraction peut être poursuivi pour le blanchiment de son propre produit, dès lors qu’il participe à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion (Cass. crim., 14 janv. 2004, n° 03-81.165, Bull. crim. n° 12).

Chaque opération de ce type réalisée après la condamnation définitive est une infraction nouvelle, commise dans le délai. Elle peut fonder la révocation du sursis, même si les faits d’origine sont tous antérieurs.

Il en va de même des infractions dont la commission se prolonge dans le temps. Pour une infraction continue, l’activité délictueuse dure tant que l’état délictueux n’a pas cessé, comme l’expose la méthode de calcul de la prescription pénale. La cessation réelle des faits se démontre, elle ne se proclame pas.

Toutes les combinaisons, une par une

Faits entièrement commis avant le jugement assorti du sursis

Pas de révocation possible (art. 132-35 et 132-48 C. pén. ; Cass. crim., 20 mai 1987, n° 85-91.582). Concours d’infractions : cumul plafonné au maximum légal le plus élevé et confusion possible (art. 132-4 C. pén.). Pas de récidive (art. 132-10 C. pén.). Nouveau sursis possible (art. 132-30 C. pén.).

Faits commis entre le jugement et son caractère définitif

Pas de révocation du sursis probatoire, le texte l’exclut expressément (art. 132-48 C. pén.). Pas de révocation du sursis simple, le délai courant du caractère définitif (Cass. crim., 31 mars 1987, n° 86-94.803). Ces faits restent en concours, puisque la condamnation n’était pas encore définitive (art. 132-2 C. pén.).

Faits commis pour partie avant, pour partie après la condamnation définitive

La révocation est possible (Cass. crim., 11 déc. 1990, n° 89-81.655). Elle reste facultative et suppose une décision spéciale (art. 132-36 C. pén.). Tout le débat porte alors sur la date de fin réelle des faits.

Faits entièrement commis après la condamnation définitive, dans les cinq ans

La révocation est possible, totale ou partielle, par décision spéciale. Pour un sursis assortissant une peine d’emprisonnement, elle suppose une nouvelle condamnation à l’emprisonnement sans sursis (art. 132-36 C. pén.). Une peine de jours-amende ne permet pas de le révoquer, même par décision spéciale (Cass. crim., 4 sept. 2018, n° 17-85.957). Une fois révoquée, la première peine s’exécute sans pouvoir se confondre avec la seconde (art. 132-38 C. pén.).

La récidive s’applique si les conditions de l’article 132-10 sont réunies. À défaut, il y a réitération : les peines se cumulent alors sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec la condamnation précédente (art. 132-16-7 C. pén.). C’est l’exact inverse du concours. Les trois régimes sont comparés dans l’article concours, récidive, réitération : la date des faits décide de votre peine.

Concours, récidive, réitération : la date des faits décide de votre peine

Les mêmes faits que ceux déjà jugés

Ils ne peuvent pas être jugés une seconde fois : l’autorité de la chose jugée éteint l’action publique (art. 6 CPP). Le débat porte alors sur l’identité des faits, que la nouvelle procédure présente parfois sous une autre qualification.

Le sursis probatoire et les obligations

Indépendamment de toute nouvelle infraction, le sursis probatoire peut être révoqué pour manquement aux obligations imposées (art. 132-47 C. pén.). Des faits anciens n’en sont pas un. Le respect scrupuleux des obligations reste la première protection du sursis.

Une peine mixte, partie ferme et partie avec sursis

La partie ferme de la première peine s’exécute, sauf si la condamnation devient non avenue avant d’avoir été mise à exécution. Faute de révocation totale dans le délai, une condamnation assortie d’un sursis simple partiel est réputée non avenue dans tous ses éléments (art. 132-39 C. pén.). Les deux peines peuvent être confondues ; seule la partie ferme la plus longue s’exécute alors (Cass. crim., 12 avr. 2012, n° 12-90.004).

Faut-il parler des autres faits aux enquêteurs ?

Le droit de se taire couvre aussi les faits non encore découverts

En garde à vue comme à l’audience, la personne mise en cause a le droit de se taire (art. 63-1 et 406 CPP). Ce droit vaut pour les faits reprochés. Il vaut a fortiori pour ceux dont les enquêteurs ignorent l’existence.

Ce que le silence peut rapporter

Le délit se prescrit par six ans à compter de sa commission (art. 8 CPP). Des faits jamais découverts finissent donc, en principe, par ne plus pouvoir être poursuivis.

Deux réserves. Un acte d’enquête interrompt aussi la prescription des infractions connexes (art. 9-2 CPP), au sens de l’article 203 du même code. Et le report du point de départ pour les infractions occultes ou dissimulées repousse l’horizon jusqu’à douze ans (art. 9-1 CPP).

En procédure pénale, le temps joue pour la défense. Mieux vaut être jugé dans dix ans que dans un an.

Ce que l’aveu peut rapporter

Un aveu n’élargit pas, à lui seul, ce que le tribunal juge. Le tribunal ne statue que sur les faits visés dans l’acte qui le saisit, et c’est le procureur de la République qui décide du sort des faits nouveaux. Face à eux, il peut étendre l’information, ouvrir une procédure distincte, saisir directement le tribunal, ordonner une enquête ou classer (art. 80 CPP).

Une erreur courante est de penser que reconnaître les autres faits garantit un jugement unique. Ce n’est le cas que si le parquet choisit de les joindre à la poursuite en cours. Il peut tout aussi bien ouvrir une seconde procédure.

Si les faits sont jugés ensemble, une seule peine de chaque nature est prononcée, dans la limite du maximum légal le plus élevé (art. 132-3 C. pén.). Mais ce plafond est le même en cas de procédures séparées (art. 132-4 C. pén.). L’aveu ne fait donc pas gagner sur le maximum. Il fournit en revanche à l’accusation des faits qu’elle n’avait pas, et il lui laisse le choix de la procédure.

Le choix se fait avec son avocat, faits par faits, après lecture du dossier. Il n’existe pas de réponse générale.

Les idées reçues qui font perdre

« La confusion se demande sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale. » Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, c’est l’article 710-1 qui régit les requêtes en confusion ; l’article 710 traite des incidents contentieux d’exécution.

« La révocation du sursis est automatique. » Depuis la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, elle suppose une décision spéciale de la juridiction, qui peut ne révoquer que partiellement (art. 132-36 C. pén.).

« Un sursis devenu non avenu ne compte plus. » La condamnation non avenue reste le premier terme d’une récidive, et le délai de récidive court à compter de ce jour (Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-87.636).

Si vous êtes juge : un sursis figure au casier, les faits sont anciens

Puis-je révoquer le sursis pour des faits commis avant que la condamnation soit définitive ?

Non. Le sursis probatoire ne peut pas être révoqué pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif (art. 132-48 C. pén.). Le sursis simple ne peut l’être que pour une infraction commise dans les cinq ans suivant la condamnation (art. 132-35 C. pén.).

La conduite à tenir : comparer la date de fin de la prévention à la date à laquelle la condamnation antérieure est devenue définitive. Si la prévention s’arrête avant, la révocation n’est pas encourue.

Et si la prévention chevauche cette date ?

La révocation est encourue dès lors que les faits sont, pour partie au moins, postérieurs à la condamnation devenue définitive (Cass. crim., 11 déc. 1990, n° 89-81.655). La cour d’appel qui avait jugé le contraire a été censurée.

La révocation reste une faculté, qui exige une décision spéciale (art. 132-36 C. pén.). La juridiction peut ne révoquer que partiellement, pour une durée qu’elle détermine (même texte). Elle ne peut pas révoquer le sursis d’une peine d’emprisonnement en prononçant une peine autre que l’emprisonnement ferme : la Cour de cassation relève ce moyen d’office (Cass. crim., 4 sept. 2018, n° 17-85.957).

Comment rédiger la décision ?

La circulaire de présentation de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 demande de mentionner expressément la peine avec sursis visée et le caractère total ou partiel de la révocation. Elle invite aussi à indiquer expressément, lorsque les réquisitions de révocation ne sont pas suivies, qu’il n’y a pas lieu à révoquer (circulaire JUSD1430154C).

Check-list avant l’audience

  1. Relever la date du jugement assorti du sursis et la date à laquelle il est devenu définitif (fin du délai d’appel du procureur général, arrêt d’appel, rejet du pourvoi).
  2. Relever la période exacte de la prévention dans le nouvel acte de poursuite.
  3. Vérifier si un seul fait, une seule opération ou un seul jour se situe après la date du caractère définitif.
  4. Rechercher les opérations sur le produit des faits réalisées après cette date (placements, virements, achats).
  5. Si toute la période est antérieure : soutenir que la révocation n’est pas encourue, et que l’état de récidive ne l’est pas davantage.
  6. Si la période chevauche : contester la date de fin et, à titre subsidiaire, plaider l’absence de révocation ou une révocation partielle.
  7. Demander la confusion des peines à l’audience, sans attendre une requête ultérieure.
  8. Vérifier l’éligibilité à un nouveau sursis au regard de la seule date des faits (art. 132-30 C. pén.).

Modèles à copier

Vous êtes poursuivi pour des faits antérieurs à une condamnation avec sursis, et le parquet requiert la révocation.

Les faits poursuivis ont été commis entre le [date] et le [date], soit avant que le jugement du tribunal correctionnel de [ville] du [date] ait acquis un caractère définitif le [date]. Ils sont en concours avec les faits ayant donné lieu à ce jugement (art. 132-2 du code pénal). Ils ne peuvent en conséquence fonder ni la révocation du sursis assortissant la peine alors prononcée (art. 132-35 et 132-48 du code pénal), ni l’état de récidive légale (art. 132-10 du code pénal).

À ne jamais écrire :

Le prévenu sollicite qu’il ne soit pas fait droit à la demande de révocation du sursis.

Demander qu’on renonce à révoquer laisse entendre que la révocation est encourue. Le tribunal y verra une faveur à accorder, alors qu’il s’agit d’une impossibilité légale à constater.

Vous êtes jugé pour des faits en concours avec une condamnation antérieure comportant une partie ferme.

Les faits poursuivis étant en concours avec ceux ayant donné lieu au jugement du [date], il est demandé au tribunal, dernière juridiction appelée à statuer, d’ordonner la confusion totale de la peine qu’il prononcera avec la peine d’emprisonnement prononcée par ce jugement (art. 132-4 du code pénal).

À ne jamais écrire :

Le prévenu demande que les peines soient confondues.

Sans viser le jugement antérieur ni le concours, la demande ne permet pas au tribunal de vérifier la condition légale. Elle risque d’être écartée ou oubliée dans le dispositif.

L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit à droit constant la partie législative du code de procédure pénale, à compter du 1er janvier 2029. Les articles de ce code cités ici changeront de numéro, pas de contenu.

Ce que la règle ne dit pas, c’est la date exacte à laquelle vos faits ont pris fin, et ce que le dossier permet d’en prouver. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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