Mon avocat a formé un recours sans mon accord : il doit me rembourser la condamnation

Votre appel a été déclaré caduc. Quelques mois plus tard, vous découvrez un arrêt de la cour d’appel qui vous condamne à payer 4 000 € à votre adversaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sanctionne un recours dont vous ignoriez l’existence : votre avocat l’a formé seul, le lendemain de la caducité.

Qui paie ces 4 000 € ? Pas vous. Le pouvoir de représenter son client devant le juge n’est pas l’accord du client. Le recours non autorisé est régulier aux yeux de la cour, mais son coût passe à l’avocat qui l’a formé, et c’est à lui de prouver qu’il avait votre accord.

C’est ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Paris, chambre 1/1/2 (responsabilité des professionnels du droit), 8 juillet 2026, n° RG 24/08601, décision obtenue par le cabinet. La société d’avocats doit rembourser intégralement la condamnation au titre de l’article 700 et les frais de l’appel devenu caduc. Elle doit aussi réparer le préjudice moral de ma cliente, une société. Au total : 6 375 €, outre 3 000 € pour les frais du procès et les dépens.

Un avocat peut-il exercer un recours sans l’accord de son client ? La réponse en bref

Non, un avocat ne peut pas exercer un recours sans l’accord de son client sans en supporter le coût. L’avocat agit sur mandat (art. 411 CPC) et il lui incombe de prouver qu’il a informé son client des risques d’un recours voué à l’échec (Cass. 1re civ., 29 avril 1997, n° 94-21.217). Faute de justifier de l’accord de sa cliente pour un déféré qui lui a coûté 4 000 € d’article 700, la société d’avocats a dû rembourser cette somme (TJ Paris, 8 juillet 2026, n° RG 24/08601).

Le pouvoir devant le juge n’est pas l’accord du client

Deux textes du code de procédure civile règlent les rapports de l’avocat avec le juge et avec l’adversaire.

Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Article 411 du code de procédure civile

La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

Article 417 du code de procédure civile

Ces textes protègent la procédure. Le juge et l’adversaire n’ont pas à vérifier, acte par acte, que l’avocat a consulté son client : sinon chaque instance s’enliserait dans des contestations de pouvoir. La présomption de l’article 417 joue d’ailleurs, selon ses propres termes, « à l’égard du juge et de la partie adverse », et à leur égard seulement.

Entre l’avocat et son client, c’est le droit du mandat qui s’applique. Or le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat (art. 1989 du code civil). Mandaté pour faire appel d’un jugement, l’avocat ne l’est pas, de ce seul fait, pour engager un nouveau recours, aux frais et aux risques de son client, contre la décision qui sanctionne sa propre erreur.

Le pouvoir de représenter n’est pas l’accord de son client.

Le déféré formé sans accord : 4 000 € remboursés

Les faits utiles

Ma cliente, une société condamnée par le conseil de prud’hommes, avait confié son appel à une société d’avocats. L’appel a été formé le 30 mars 2023. Les conclusions d’appelant n’ont pas été remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, alors de trois mois.

Le 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de l’appel. L’ordonnance ne condamnait ma cliente à aucune somme au titre de l’article 700.

Dès le lendemain, 19 décembre 2023, l’avocat a déféré l’ordonnance à la cour (art. 916 ancien du code de procédure civile, aujourd’hui art. 913-8). Il invoquait la force majeure, notamment une panne informatique.

Le 3 avril 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé la caducité et condamné ma cliente à payer 4 000 € à son adversaire au titre de l’article 700. Ma cliente ignorait l’existence de ce déféré.

Ce que la société d’avocats soutenait

En défense, la société d’avocats rappelait avoir agi sur mandat de sa cliente, de sorte que celle-ci ne pouvait lui reprocher les recours exercés.

Ce que le tribunal a répondu

Le tribunal a exigé, pour le déféré, un accord propre de la cliente, et il en a fait peser la preuve sur l’avocat :

L’avocat agit sur mandat conformément aux dispositions de l’article 411 du code de procédure civile précité. Or, [la société d’avocats] ne justifie pas de l’accord de sa cliente pour diligenter la procédure de déféré aux fins de contestation de la décision de caducité, procédure aux termes de laquelle [ma cliente], qui en ignorait donc l’existence, a été condamnée à la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce comportement constitue un manquement qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 4.000 euros en réparation de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

TJ Paris, 8 juillet 2026, n° RG 24/08601

Trois enseignements en découlent. Le mandat d’appel ne couvre pas le déféré. La charge de la preuve de l’accord pèse sur l’avocat, conformément au principe posé de longue date : « Il appartient à l’avocat de justifier de l’accomplissement de ses diligences », rappelle le jugement. Enfin, la réparation est intégrale : 4 000 € réclamés, 4 000 € alloués, sans aucun calcul de chance.

Un recours que le client ignorait se paie par l’avocat qui l’a formé.

Le second moyen, en renfort : un recours voué à l’échec

Ma cliente reprochait aussi à son avocat d’avoir formé un déféré manifestement voué à l’échec. Le tribunal n’a pas eu besoin d’aller jusque-là, ce grief concourant au même préjudice que le défaut d’accord.

Ce moyen reste disponible dans tout dossier comparable. L’avocat qui engage une procédure vouée à l’échec doit justifier avoir averti son client des risques, ou avoir obtenu de lui une décharge de responsabilité (Cass. 1re civ., 29 avril 1997, n° 94-21.217). Il a même pour devoir de déconseiller l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec (Cass. 1re civ., 23 novembre 2004, n° 03-15.090).

Le déféré fondé sur une panne informatique a d’ailleurs été rejeté par la cour d’appel de Versailles, qui a confirmé la caducité. Les deux moyens se plaident donc ensemble, le défaut d’accord en tête parce qu’il ne demande aucune discussion sur les chances du recours.

L’appel devenu caduc : les frais exposés en pure perte remboursés

La caducité elle-même a été jugée fautive. Faute d’avoir conclu dans le délai de l’article 908, la société d’avocats a provoqué la caducité. Pour le tribunal, « elle a manqué à son obligation de diligence et de compétence ».

Les frais de l’appel avaient été dépensés pour rien. Le tribunal les a remboursés à l’euro près :

les dépenses de [ma cliente] au titre du timbre fiscal et des frais de signification dans la procédure d’appel ont été vainement exposées du fait du comportement fautif de son avocat et seront indemnisées à hauteur des montants sollicités et non contestés en défense, soit respectivement 225 et 150 euros.

TJ Paris, 8 juillet 2026, n° RG 24/08601

Ce chef ne dépend d’aucun aléa : la dépense est certaine, la faute qui l’a rendue inutile aussi. Il se réclame sur simple justificatif. Le droit de 225 € dû en appel avec représentation obligatoire n’est perçu, en l’état du texte, que jusqu’au 31 décembre 2026 (art. 1635 bis P du code général des impôts).

La question distincte de la perte de chance de faire réformer le jugement obéit à ses propres règles, exposées ici :

Mon avocat a raté un délai : comment se faire indemniser ?

Le préjudice moral d’une société : 2 000 €

Ce que la société d’avocats soutenait

La défense contestait le principe même du préjudice moral « s’agissant d’une entreprise », et soutenait qu’il n’était pas établi.

Ce que le tribunal a répondu

Il convient de considérer que les manquements de [la société d’avocats] lui ont causé une légitime déception, une perte de confiance et des tracas qui seront justement indemnisés par l’allocation de la somme de 2.000 euros.

TJ Paris, 8 juillet 2026, n° RG 24/08601

La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation : une société est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral qu’elle subit (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278, publié au Bulletin). La cour d’appel de Pau avait refusé tout préjudice moral à deux sociétés au seul motif qu’il s’agissait de sociétés ; elle a été cassée.

Une erreur courante est de penser qu’une personne morale ne peut pas souffrir moralement, et donc que le préjudice moral est réservé au dirigeant. C’est la société elle-même qui est indemnisée : sa déception, la confiance rompue avec son conseil, les tracas d’une procédure qu’elle croyait maîtrisée.

Une société aussi peut perdre confiance en son avocat, et le droit l’indemnise.

Pourquoi l’action a été portée à Paris : l’article 47

La société d’avocats exerçait dans le ressort de la cour d’appel de Versailles. L’assigner devant un tribunal de ce ressort revenait à la faire juger par les juridictions devant lesquelles elle plaide.

L’article 47 du code de procédure civile ouvre une option au demandeur : lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Ma cliente a donc saisi le tribunal judiciaire de Paris, dont le ressort de cour d’appel jouxte celui de Versailles. La compétence n’a pas été contestée.

Le mécanisme, ses conditions et ses pièges de délai sont détaillés ici : le privilège de juridiction de l’article 47.

Ce que le jugement rapporte

Le tribunal a condamné la société d’avocats à payer à ma cliente :

  • 4 375 € de préjudice matériel : 4 000 € d’article 700 du déféré, 225 € de timbre, 150 € de signification ;
  • 2 000 € au titre du préjudice moral ;
  • 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • les dépens, recouvrables dans les conditions de l’article 699.

La société d’avocats, qualifiée de « partie perdante », a été déboutée de sa propre demande de 5 000 € au titre de l’article 700.

Elle demandait aussi que l’exécution provisoire soit écartée. Le tribunal a refusé : « Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ». Les sommes sont donc exigibles immédiatement, quelle que soit la suite (art. 514 du code de procédure civile).

Liste de contrôle : votre avocat a-t-il agi sans votre accord ?

  1. Relisez chaque décision rendue dans votre dossier et repérez toute condamnation au titre de l’article 700 ou des dépens : déféré, incident, appel, pourvoi.
  2. Pour chacune, cherchez l’écrit par lequel vous avez autorisé le recours qui l’a provoquée. Son absence est votre premier moyen, car la preuve de l’accord pèse sur l’avocat (Cass. 1re civ., 29 avril 1997, n° 94-21.217).
  3. Distinguez le mandat initial (faire appel) du recours ultérieur (contester une caducité, une irrecevabilité) : le premier ne couvre pas le second (TJ Paris, 8 juillet 2026, n° RG 24/08601).
  4. Vérifiez si le recours était voué à l’échec : c’est un second moyen, autonome (Cass. 1re civ., 23 novembre 2004, n° 03-15.090).
  5. Rassemblez les justificatifs des frais exposés en pure perte : timbre, signification, frais de commissaire de justice.
  6. Chiffrez le préjudice moral, y compris si vous êtes une société (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278).
  7. Si l’avocat exerce dans le ressort de votre cour d’appel, choisissez une juridiction d’un ressort limitrophe (art. 47 du code de procédure civile).
  8. Plaidez la négligence et le défaut d’accord, jamais la tromperie : l’assureur de responsabilité civile professionnelle ne garantit pas la faute intentionnelle ou dolosive (art. L. 113-1 du code des assurances).
  9. Agissez dans les cinq ans de la fin de la mission de l’avocat (art. 2225 du code civil).

Le régime complet de cette action, de la mise en demeure à l’assureur, est exposé ici :

Comment engager la responsabilité civile de son avocat ?

Modèles à copier

Vous confiez un appel à un avocat : la limite à poser par écrit dès le départ.

Je vous confie la mission d’interjeter appel du jugement rendu le [date] par [juridiction] et de conduire cette instance d’appel. Aucun autre recours, incident ou acte susceptible d’entraîner une condamnation à mon encontre, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne sera engagé sans mon accord écrit préalable, donné après information sur son coût et ses chances de succès.

À ne jamais écrire :

Je vous laisse faire tout ce qui sera nécessaire à la défense de mes intérêts devant la cour.

Si vous écrivez cela, vous donnez à votre avocat le mandat général qu’il invoquera pour justifier n’importe quel recours, y compris celui qui vous fera condamner : c’est précisément le terrain du « mandat de son client » sur lequel la défense cherchait à se placer.

Vous agissez contre votre avocat : le chef de demande qui a été accueilli.

Condamner [la société d’avocats] à payer à [demandeur] la somme de [montant] € en réparation de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [décision], à l’issue d’un recours exercé sans son accord.

Ce que la règle ne dit pas

La règle est simple. Son application ne l’est pas. Il faut reconstituer ce que le client savait, ce qu’il a autorisé et à quelle date. Il faut séparer les recours couverts par le mandat des autres, puis rattacher chaque chef de préjudice à la faute qui l’a causé. C’est sur ce travail de reconstitution, pièce par pièce, que se gagne une action en responsabilité contre un avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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