Vous avez un jugement, ou une créance certaine. Votre débiteur, lui, n’a plus rien à son nom. L’appartement appartient à une SCI, la maison à sa compagne, le terrain à ses enfants, les parts à une holding. Il vit dans les lieux, il paie les charges, il en parle comme de son bien. Et le commissaire de justice vous répond qu’il ne peut rien saisir.
La plupart des créanciers s’arrêtent là, ou se lancent dans une action choisie au hasard du montage. C’est l’erreur. Ce n’est pas la forme du montage qui commande l’action, ce sont deux questions : qui a réellement payé le bien, et à quelle date est-il sorti du patrimoine du débiteur ? La réponse désigne l’action, la preuve à rapporter et ce que vous obtiendrez.
Cet article est écrit du côté du créancier. Il passe en revue les situations rencontrées en pratique : SCI, société commerciale, indivision, prête-nom, conjoint, enfants, revente à un tiers, assurance-vie, procédure collective. Pour chacune, il indique l’action, ce qu’il faut prouver, ce que le juge peut accorder et le piège propre à la situation.
Que faire quand le bien n’est plus au nom de votre débiteur ? La réponse en bref
Quand le bien n’est plus au nom de votre débiteur, deux actions permettent de le saisir chez celui qui le détient. Si le débiteur a payé un bien mis au nom d’un autre, l’action en déclaration de simulation l’atteint sans condition d’antériorité ni de fraude (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-12.925). Si le bien est sorti de son patrimoine après la naissance de la créance, l’action paulienne le rend inopposable au créancier (art. 1341-2 C. civ.). Dans les deux cas, on ne demande pas la propriété : on demande l’inopposabilité et la saisie entre les mains du détenteur (Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 02-13.495).
Deux questions décident de l’action : qui a payé, et quand le bien est sorti
Le débiteur a payé un bien mis au nom d’un autre : la simulation
La simulation vise le bien qui n’a jamais réellement appartenu à celui dont le nom figure sur l’acte. Le débiteur a payé, il décide, il occupe ou il encaisse ; un tiers prête son nom. Le texte est le suivant :
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.
Article 1201 du code civil
Le créancier est un tiers. Il peut donc se prévaloir de la réalité cachée, et faire juger que le véritable acquéreur est son débiteur.
La simulation a deux avantages décisifs sur l’action paulienne. Elle n’exige pas que la créance soit antérieure à l’acte. Elle n’exige pas davantage la preuve d’une fraude (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-12.925 ; Cass. 3e civ., 4 juin 2003, n° 02-12.275, publié). Un créancier dont la créance est née après l’acquisition peut donc agir.
La simulation se prouve par tous moyens. La règle qui interdit de prouver contre un écrit autrement que par écrit « ne concerne que les parties contractantes ». Le tiers peut contester par témoins et présomptions « la sincérité des énonciations contenues dans les écrits qu’on leur oppose » (Cass. com., 30 juin 1980, n° 79-10.623, publié). Les présomptions doivent être graves, précises et concordantes (art. 1382 C. civ.).
Le bien est sorti du patrimoine du débiteur : l’action paulienne
L’action paulienne vise le bien qui appartenait réellement au débiteur et qu’il a fait sortir de son patrimoine en fraude des droits de ses créanciers : vente, donation, apport en société, échange. Le texte est le suivant :
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article 1341-2 du code civil
Le texte pose trois conditions :
- une créance certaine au moins en son principe, à la date de l’acte et au jour où le juge statue (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-21.775, publié) ;
- un acte du débiteur fait en fraude des droits du créancier ;
- pour un acte à titre onéreux seulement, la connaissance de la fraude par le tiers.
Une erreur courante est de penser que l’action paulienne exige toujours la preuve de l’appauvrissement du débiteur. La Cour de cassation juge le contraire : le créancier agit « lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836, publié).
Une autre erreur est de tenir l’antériorité de la créance pour une condition absolue. La fraude organisée à l’avance contre des créanciers futurs permet d’atteindre un acte antérieur à la créance (Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-19.868).
Les deux actions se plaident ensemble
Dans beaucoup de dossiers, le montage combine les deux : un bien acheté par une SCI interposée, puis revendu quand le créancier se rapproche. La simulation vise l’acquisition, l’action paulienne vise la revente. Elles se plaident ensemble, la simulation à titre principal, l’action paulienne à titre subsidiaire, au soutien de la même demande d’inopposabilité.
Le régime de chaque action est détaillé dans les articles consacrés à la simulation et à son action en déclaration et à l’action paulienne.
| Simulation | Action paulienne | |
|---|---|---|
| Le bien | N’a jamais réellement appartenu au détenteur apparent | A appartenu au débiteur, puis en est sorti |
| Antériorité de la créance | Non exigée | Exigée, sauf fraude organisée à l’avance |
| Fraude | Non exigée | Exigée |
| Complicité du tiers | Sans objet | Exigée pour un acte à titre onéreux, non pour un acte gratuit |
| Résultat | Le bien est traité comme celui du débiteur, à l’égard du créancier | L’acte est inopposable au créancier, dans la limite de sa créance |
Ce qu’il faut demander au juge : l’inopposabilité et la saisie, jamais la propriété
Le réflexe est de demander au juge de « déclarer que le bien appartient au débiteur ». C’est la demande la plus exposée. Le détenteur répondra que le bien n’est jamais entré dans le patrimoine du débiteur, et le juge hésitera à bouleverser un titre de propriété publié.
L’effet de l’action paulienne est plus étroit et plus utile. La vente reste valable entre les parties ; elle est seulement inopposable au créancier qui agit, dans la limite de sa créance, et celui-ci saisit le bien entre les mains du tiers (Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 02-13.495). Une cour d’appel qui avait ordonné le retour du bien dans le patrimoine du débiteur a été censurée (Cass. 1re civ., 9 décembre 2010, n° 09-70.506).
Le bénéfice de l’action est exclusif : il profite au créancier qui agit, non à l’ensemble des créanciers. C’est une raison d’agir tôt.
Une demande bien formulée ne réclame pas le bien : elle réclame le droit de le saisir là où il se trouve.
Situation par situation
Le bien a été acheté au nom d’une SCI
C’est la configuration la plus fréquente. Une SCI est constituée, souvent avec un capital symbolique, et acquiert le bien comptant ou avec des fonds dont personne ne justifie l’origine.
L’action : la simulation par interposition de personne. La Cour de cassation l’a retenue pour une SCI qui avait acquis un bien le jour même de sa constitution. La SCI et son associée « ne justifiaient pas de l’origine des fonds » ; les époux associés ont été jugés véritables propriétaires (Cass. 3e civ., 4 juin 2003, n° 02-12.275, publié).
Ce qui ne fait pas obstacle :
- l’absence de contre-lettre entre le débiteur et la SCI : l’interposition ne suppose pas que l’acte ostensible et l’acte secret soient conclus entre les mêmes personnes (Cass. 1re civ., 28 novembre 2000, n° 98-14.618, publié) ;
- l’activité réelle de la société : la simulation par interposition « n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité réelle de la société interposée » (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-21.880).
La limite : le financement seul ne suffit pas (Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-11.372). Il faut un faisceau : origine des fonds, maîtrise des décisions, usage du bien, comportement de propriétaire, concomitance entre la constitution de la société et l’acquisition.
L’option de la fictivité. Lorsque la SCI n’a aucune vie sociale, elle peut être jugée fictive. La Cour de cassation a approuvé une décision déclarant fictives deux sociétés créées par des débiteurs du fisc pour soustraire leurs biens à leurs créanciers, et jugeant leurs biens « réputés se trouver toujours dans les patrimoines » des associés (Cass. com., 2 juin 1987, n° 85-18.865, publié). Une société fictive est « une société nulle et non inexistante » (Cass. com., 16 juin 1992, n° 90-17.237, publié).
Le piège : demander la saisie du bien de la SCI sans titre contre elle. Si le débiteur est associé, ses parts sont saisissables (voir la saisie des droits d’associé). Mais pour atteindre l’immeuble, il faut la simulation, la fictivité ou une condamnation de la SCI.
Le débiteur a apporté son bien à une SCI ou à une société
Le débiteur était propriétaire. Il apporte le bien à une société, et reçoit des parts en échange.
L’action : l’action paulienne contre l’apport. L’objection habituelle est que le débiteur ne s’est pas appauvri, puisqu’il a reçu des parts de même valeur. La Cour de cassation l’écarte. Le juge doit rechercher « si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, publié).
Ce qu’il faut prouver en plus : la Cour de cassation exige, pour un apport, la participation de la société à la fraude. Elle l’a admise lorsque la société avait été constituée « non pour les besoins de l’exploitation, mais pour organiser l’insolvabilité apparente » du débiteur. La cour d’appel avait ainsi constaté « l’existence d’un concert frauduleux entre les parties à l’acte de société » (Cass. com., 19 avril 1972, n° 70-12.579, publié).
L’alternative : saisir les parts reçues en échange. Elle est plus simple, mais elle donne des parts difficiles à vendre, ce qui est précisément le préjudice reconnu en 2024.
Le bien a été acheté au nom du conjoint, d’un enfant ou d’un proche
Le débiteur paie, mais le bien est au nom de sa compagne, de sa mère, de ses enfants ou d’un ami.
L’action : la simulation par interposition de personne. La Cour de cassation a approuvé une décision déclarant inopposables au créancier, quant à l’identité des acquéreurs, des achats réalisés par des parents débiteurs au nom de leurs enfants mineurs, les parents étant jugés véritables propriétaires (Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-15.245, publié). Dans le cas d’une adjudication au nom d’une fille présentée comme prête-nom de son père, elle rappelle que « les tiers qui y ont intérêt ont le droit de se prévaloir de l’acte secret » (Cass. 1re civ., 19 juin 1984, n° 83-12.396, publié).
Les indices : qui a versé l’apport, qui rembourse le crédit, qui occupe, qui paie les charges et la taxe foncière, qui a négocié, quelles étaient les ressources du titulaire apparent à la date de l’achat.
Le piège : confondre avec une donation. Si le débiteur a payé pour faire un cadeau, ce n’est plus une simulation mais une donation indirecte ou déguisée, attaquable par l’action paulienne (voir prouver une donation déguisée ou indirecte). Les deux fondements se plaident ensemble.
Le bien a été donné aux enfants
L’action : l’action paulienne. Pour un acte à titre gratuit, la preuve de la complicité du bénéficiaire n’est pas exigée. L’action « n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur » (Cass. 1re civ., 23 avril 1981, n° 80-10.873, publié). C’est la configuration la plus favorable au créancier.
Si les enfants ont revendu le bien : ils peuvent être condamnés à payer une indemnité égale à la créance. La Cour de cassation l’a approuvé pour des donataires qui avaient revendu l’immeuble après l’audience de plaidoiries de première instance, « faisant ainsi ressortir leur participation à la fraude » (Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-21.174, publié).
Le piège du délai. L’action paulienne se prescrit par cinq ans à compter du jour où le créancier « a connu ou aurait dû connaître » l’acte (art. 2224 C. civ.). Pour une donation immobilière, la Cour de cassation fait courir ce délai dès la publication de l’acte au service de la publicité foncière : une donation-partage publiée en septembre 2011 ne pouvait plus être attaquée en décembre 2016 (Cass. 3e civ., 8 décembre 2021, n° 20-18.432, publié). Le délai n’est reporté que si la fraude du débiteur a empêché le créancier d’agir, par exemple en dissimulant son adresse (Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-17.156, publié).
Une donation publiée au fichier immobilier fait courir le délai contre vous, que vous l’ayez lue ou non.
Le bien est commun, ou le couple a changé de régime matrimonial
Le bien commun : sous le régime légal, les biens communs répondent des dettes de chaque époux (art. 1413 C. civ.). Le créancier d’un époux peut donc saisir un bien commun, même si l’autre époux n’est pas son débiteur. Il ne peut pas pour autant réclamer au conjoint un paiement personnel : pour cela, il lui faut une faute propre du conjoint.
Le cautionnement ou l’emprunt d’un seul époux : l’article 1415 du code civil limite leur effet aux biens propres et aux revenus de l’époux qui s’est engagé, sauf consentement exprès de l’autre. Mais « seuls les époux peuvent se prévaloir de ces dispositions » : l’acquéreur d’un immeuble commun ne peut pas l’invoquer pour faire tomber l’hypothèque du créancier (Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, n° 00-12.295, publié).
Le changement de régime matrimonial : le passage à la séparation de biens, assorti d’un partage qui attribue l’essentiel au conjoint, est un classique. Le créancier dispose de deux armes (art. 1397 C. civ.) :
- avant : chaque créancier « peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication » de l’avis ; l’acte est alors soumis à l’homologation du tribunal ;
- après : « Les créanciers non opposants, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l’article 1341-2 ».
La procédure est exposée dans l’article sur le changement de régime matrimonial et l’opposition.
Le débiteur est en indivision
Le débiteur détient une part d’un bien indivis avec son conjoint séparé de biens, son frère ou ses cohéritiers.
La règle : « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles » (art. 815-17, al. 2, C. civ.). Une saisie pratiquée sur des meubles indivis a été annulée sur ce fondement (Cass. 1re civ., 1er décembre 1999, n° 97-20.965, publié).
L’issue : le créancier a « la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui » (art. 815-17, al. 3, C. civ.). Il demande au juge le partage, et le plus souvent la licitation du bien, puis se paie sur la part du débiteur. Les coïndivisaires peuvent arrêter l’action en payant la dette.
Le logement familial n’est pas un obstacle. Les dispositions protectrices de l’article 215 du code civil « ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage » (Cass. 1re civ., 16 septembre 2020, n° 19-15.939, publié). La banque créancière de l’époux caution a obtenu le partage et la licitation du logement des époux séparés de biens.
Le piège : saisir directement la part indivise. La saisie est nulle. La voie est le partage, dont les étapes sont décrites dans l’assignation en partage.
L’indivision ne protège pas le débiteur de ses créanciers : elle les oblige seulement à passer par le partage.
Le bien a été revendu à un tiers
Le débiteur, ou la société interposée, a vendu le bien quand le créancier s’est rapproché.
L’action : l’action paulienne contre la vente, la vente étant un acte à titre onéreux. Il faut prouver que l’acquéreur connaissait la fraude. La faiblesse du prix en est un indice classique (Cass. 3e civ., 22 janvier 1997, n° 95-11.960, publié ; Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-11.124, publié). Les autres indices se trouvent dans le dossier de la vente : urgence affichée, négociation avec un dirigeant qui n’avait pas qualité, absence de vérification d’un registre qui révélait une faillite personnelle. La vente au juste prix ne protège pas l’acquéreur si l’immeuble a été remplacé par des fonds plus aisés à dissimuler (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-20.836, publié).
La limite : le sous-acquéreur qui n’a pas participé à la fraude échappe à l’action (Cass. 1re civ., 13 décembre 2005, n° 03-15.455, publié). D’où l’urgence de grever le bien avant qu’il ne change encore de mains.
La mesure qui change tout : l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien, chez l’acquéreur. Le juge de l’exécution de Strasbourg l’a maintenue contre l’acquéreur d’un bien sorti par une SCI, en retenant que l’action paulienne n’était « ni infondée ni irréaliste » (JEX TJ Strasbourg, 30 septembre 2026, RG 25/05770, décision obtenue par le cabinet). La méthode est détaillée ici :
Votre débiteur a vendu son immeuble : inscrire une hypothèque provisoire chez l’acquéreur, et la faire tenir
L’argent est parti en assurance-vie
Le débiteur a vendu, puis versé le prix sur un contrat d’assurance-vie au profit de ses proches.
La règle : « le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant ». Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes « dans le cas indiqué par l’article L. 132-13, deuxième alinéa », c’est-à-dire lorsqu’elles ont été « manifestement exagérées eu égard à ses facultés », sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil (art. L. 132-14 et L. 132-13 C. assur.).
Ce qu’il faut prouver : le caractère manifestement exagéré des primes au regard des revenus et du patrimoine du débiteur au jour du versement, et la fraude. Le versement massif d’un prix de vente, juste après la naissance de la dette, en est la configuration type.
Le débiteur est en procédure collective
Lorsque le débiteur est une société ou un professionnel en liquidation, deux mécanismes propres existent.
L’extension de la procédure : elle peut être étendue « à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » (art. L. 621-2, al. 2, C. com.). Les biens de la société sœur, de la SCI ou du dirigeant entrent alors dans la procédure.
Le piège : le créancier ne peut pas la demander lui-même. Le texte réserve l’initiative à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur et au ministère public. Le créancier doit leur apporter les éléments et les convaincre d’agir.
L’action contre les personnes : en parallèle, le dirigeant, le conjoint et la société qui a recueilli les fonds peuvent être condamnés personnellement. La méthode est exposée dans l’article sur la condamnation du dirigeant et de son entourage quand la société est en liquidation.
Tableau : quelle action selon celui qui détient le bien
| Le bien est détenu par | Action | Ce qu’il faut prouver | Ce que vous obtenez |
|---|---|---|---|
| Une SCI qui l’a acheté avec les fonds du débiteur | Simulation ; à défaut, fictivité | Faisceau : origine des fonds, maîtrise, usage, concomitance | Saisie du bien comme s’il était celui du débiteur |
| Une société à laquelle le débiteur l’a apporté | Action paulienne | Fraude, participation de la société, gage diminué | Apport inopposable, saisie du bien |
| Le conjoint, un enfant, un proche, sans ressources pour l’acheter | Simulation ; à défaut, action paulienne (donation indirecte) | Qui a payé, qui occupe, qui paie | Saisie du bien |
| Les enfants, par donation | Action paulienne | Fraude du débiteur seule | Donation inopposable ; indemnité si revente |
| Les deux époux, en communauté | Saisie directe | Bien commun | Saisie du bien commun |
| Le conjoint, après changement de régime | Opposition dans les trois mois ; puis action paulienne | Fraude au changement | Changement inopposable |
| Le débiteur et d’autres, en indivision | Partage provoqué par le créancier | Créance | Licitation, paiement sur la part du débiteur |
| Un acquéreur | Action paulienne ; hypothèque provisoire | Connaissance de la fraude par l’acquéreur | Vente inopposable, saisie chez l’acquéreur |
| Un assureur, au profit des proches | Action paulienne sur les primes | Primes manifestement exagérées, fraude | Remboursement des primes |
Les conditions communes : la créance et le délai
La créance : elle doit être certaine au moins en son principe à la date de l’acte, et le rester au jour où le juge statue, « sous peine d’irrecevabilité » (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-21.775, publié). Un titre exécutoire n’est pas exigé, mais une créance contestée qui serait anéantie en cours d’instance ferait tomber l’action paulienne.
Le délai : l’action paulienne est une action personnelle soumise à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil (Cass. 3e civ., 8 décembre 2021, n° 20-18.432, publié). L’administration fiscale applique le même délai à l’action en déclaration de simulation (BOI-REC-SOLID-30-20-20). Le point de départ est la connaissance de l’acte, réputée acquise dès sa publication pour un immeuble.
Avant de plaider : prendre une sûreté sur le bien
Une action en simulation ou une action paulienne dure. Pendant ce temps, le détenteur peut revendre, emprunter en hypothéquant le bien, ou le transmettre. La mesure conservatoire se demande au début, pas à la fin.
Le juge de l’exécution peut autoriser une hypothèque provisoire sur un bien détenu par un tiers lorsque l’action paulienne contre la vente est vraisemblable, « le seul engagement de ladite action constitu[ant] bien à l’égard de ce tiers un principe de créance » (Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 15-18.789). Il peut examiner si les sociétés détentrices « pouvaient être considérées comme fictives » pour admettre une hypothèque provisoire sur leurs biens (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-16.347, publié). Les conditions de la mesure sont rappelées dans l’article sur les conditions d’une mesure conservatoire.
Deux réflexes complètent la mesure. Identifier le bien et son propriétaire actuel par une demande de renseignements au service de la publicité foncière (voir identifier le propriétaire d’un bien immobilier). Publier l’assignation paulienne au fichier immobilier : cette publication n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité (Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n° 04-20.356, publié), mais elle a un « caractère indicatif » qui avertit les acquéreurs suivants (Cass. 3e civ., 25 janvier 1983, n° 81-11.426, publié).
La voie pénale, à côté de la voie civile
Organiser ou aggraver son insolvabilité pour se soustraire à une condamnation est un délit (art. 314-7 C. pén.), exposé dans l’article sur l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité. La plainte permet des réquisitions que le créancier ne peut pas obtenir seul : comptes bancaires, dossier du notaire, flux entre sociétés.
Elle ouvre surtout la saisie pénale du bien détenu par un tiers, lorsque le débiteur en a la libre disposition. Ce mécanisme est décrit dans les articles sur la SCI face à la saisie pénale et sur la saisie pénale d’un bien appartenant à un tiers.
Le point de vue inverse, celui du débiteur tenté par ces montages, est traité dans l’article comment se rendre insolvable, qui en décrit les risques.
Liste de contrôle du créancier
- Lever l’état hypothécaire du bien et l’historique des mutations (date, prix, acquéreur, mode de paiement).
- Lever les Kbis et statuts des sociétés détentrices : date de constitution, capital, associés, gérant (Cass. 3e civ., 4 juin 2003, n° 02-12.275).
- Dater chaque acte par rapport à la naissance de la créance : avant, la simulation ou la fraude organisée à l’avance ; après, l’action paulienne (Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-19.868).
- Distinguer acte gratuit et acte onéreux : la complicité du tiers n’est à prouver que pour le second (Cass. 1re civ., 23 avril 1981, n° 80-10.873).
- Calculer le délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte (Cass. 3e civ., 8 décembre 2021, n° 20-18.432).
- Réunir les indices de la réalité : qui a payé, qui occupe, qui paie les charges, qui a négocié la vente.
- En indivision, assigner en partage, ne jamais saisir la part (art. 815-17 C. civ.).
- En cas de changement de régime matrimonial annoncé, former opposition dans les trois mois (art. 1397 C. civ.).
- Demander l’hypothèque provisoire sur le bien, chez le détenteur, avant d’assigner au fond.
- Formuler la demande en inopposabilité et en saisie entre les mains du détenteur, jamais en déclaration de propriété (Cass. 1re civ., 9 décembre 2010, n° 09-70.506).
Modèle : le dispositif contre le détenteur du bien
Vous agissez contre une SCI ou un proche qui détient un bien payé par votre débiteur, et contre celui qui l’a racheté.
La formule à reprendre :
DÉCLARER que l’acquisition du bien situé [adresse], cadastré [références], par acte du [date], au nom de [détenteur apparent], l’a été par interposition de personne pour le compte de [débiteur] ; En conséquence, DÉCLARER inopposable à [créancier] la vente de ce bien consentie le [date] par [détenteur apparent] à [acquéreur] ; Subsidiairement, DÉCLARER cette vente inopposable à [créancier] comme faite en fraude de ses droits, avec la connaissance de [acquéreur] ; JUGER que [créancier] pourra poursuivre la saisie de ce bien entre les mains de [acquéreur], dans la limite de sa créance en principal, intérêts et frais.
La formule à ne jamais écrire :
DÉCLARER que [débiteur] est le seul et unique propriétaire du bien situé [adresse] et ORDONNER sa réintégration dans son patrimoine.
Écrite ainsi, la demande offre au détenteur sa meilleure défense : le bien n’est jamais entré dans le patrimoine du débiteur, et le titre publié dit le contraire. Le juge qui ordonne la réintégration s’expose à la cassation (Cass. 1re civ., 9 décembre 2010, n° 09-70.506), et le mot « seul » fait échouer la demande si le bien s’avère commun aux deux époux.
Ce que la grille ne dit pas, c’est dans quelle case tombe votre dossier. Un même bien peut relever de la simulation pour son acquisition et de l’action paulienne pour sa revente, et une date mal placée suffit à faire basculer l’action. Les pièces se réunissent avant l’assignation, et la sûreté se prend avant les pièces. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

