Peut-on se promener ou voyager avec 20 000 € en espèces ?

Vingt mille euros en billets dans une sacoche, un contrôle des douanes sur une aire d’autoroute, et la question tombe : « D’où vient cet argent ? ». Beaucoup pensent être protégés parce qu’ils restent en France, ou parce qu’ils transportent moins de 10 000 euros. Les deux certitudes sont fausses.

Aucune loi ne limite l’argent liquide qu’un particulier peut détenir. Mais la douane peut retenir des espèces sous le seuil de déclaration, et même des espèces qui ne franchissent aucune frontière, dès qu’elle relève des indices d’un lien avec une activité criminelle. Ce n’est pas le montant qui vous protège : c’est la preuve de l’origine.

Il est courant, dans les dossiers de retenue douanière, de voir des personnes de bonne foi perdre des semaines, voire des mois, faute d’avoir un seul document sur elles. Cet article dit ce que vous pouvez transporter, ce que vous devez déclarer, et comment récupérer l’argent retenu.

Peut-on avoir 20 000 € en espèces sur soi ? La réponse en bref

Oui, on peut avoir 20 000 € en espèces sur soi : le droit ne fixe aucune limite à la détention d’argent liquide (réponse ministérielle n° 12761, JOAN du 1er janvier 2019). Mais 10 000 € ou plus se déclarent à toute frontière, y compris entre la France et un autre État de l’Union (art. L. 152-1 du code monétaire et financier). Et la douane peut retenir l’argent, quel que soit son montant, même sans frontière, sur indices d’activité criminelle (art. L. 427-41 du code des douanes). Ayez sur vous la preuve de l’origine des fonds.

Aucune limite de détention : seul le paiement en espèces est plafonné

Aucun texte n’interdit de garder chez soi ou sur soi une somme importante en liquide. Le ministère de l’intérieur l’a écrit sans détour : « S’agissant de la détention d’argent liquide par un particulier, le droit ne fixe aucune limite ». La formule figure dans la réponse à la question écrite n° 12761 (AN, 15e législature, JO du 1er janvier 2019, p. 12431).

Une erreur courante est de penser qu’il existe un plafond de détention de 1 000 ou de 3 000 euros. Ces chiffres sont des plafonds de paiement. Un débiteur domicilié fiscalement en France, ou agissant pour son activité professionnelle, ne peut payer en espèces au-delà de 1 000 euros, et au-delà de 3 000 euros en monnaie électronique (art. D. 112-3 du code monétaire et financier).

La raison d’être de ce plafond tient à la traçabilité : un paiement en espèces ne laisse aucune trace bancaire. La détention, elle, n’est pas réglementée. Elle devient un problème quand l’argent circule et que quelqu’un vous demande d’où il vient.

Paiement en espèces : quelles sont les règles et comment les contourner ?

Peut-on voyager avec quelques milliers d’euros en espèces ?

Oui, on peut voyager avec quelques milliers d’euros en espèces sans aucune formalité : la déclaration n’est obligatoire qu’à partir de 10 000 € (art. 3 du règlement (UE) 2018/1672 ; art. L. 152-1 du code monétaire et financier). Mais une somme non déclarable n’est pas une somme intouchable. La douane peut retenir de l’argent inférieur à 10 000 € s’il existe des indices d’un lien avec une activité criminelle (art. L. 152-4-1 du même code).

Le règlement européen le dit en toutes lettres (art. 7, § 1, b, du règlement (UE) 2018/1672). La retenue est possible lorsque « il existe des indices que l’argent liquide, indépendamment du montant concerné, est lié à une activité criminelle ».

À la frontière, sous 10 000 euros, on ne déclare rien ; mais on peut tout avoir à expliquer.

Le même raisonnement vaut pour qui fractionnerait une somme importante entre plusieurs membres d’une famille. Chacun reste sous le seuil, mais la retenue sur indices ne dépend pas du montant : le fractionnement ne met pas l’argent à l’abri.

La déclaration de 10 000 euros, à toutes les frontières

Le texte européen impose la déclaration à l’entrée et à la sortie de l’Union :

Les porteurs transportant de l’argent liquide d’une valeur de 10 000 EUR ou plus déclarent cet argent liquide aux autorités compétentes de l’État membre par lequel ils entrent dans l’Union ou sortent de l’Union et mettent celui-ci à leur disposition à des fins de contrôle. L’obligation de déclaration d’argent liquide n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

Article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018

Le texte pose trois conditions. Il vise un porteur, c’est-à-dire une personne physique. Il fixe un seuil de « 10 000 EUR ou plus » : une somme d’exactement 10 000 euros se déclare. Et il exige une déclaration exacte et complète, assortie de la mise à disposition de l’argent.

Une erreur courante est de penser que le seuil de 10 000 euros ne vaut qu’aux frontières extérieures de l’Union. Le droit français l’étend aux trajets entre la France et les autres États membres :

Les porteurs transportant de l’argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel Etat doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l’administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport. Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 152-1 du code monétaire et financier

Un retour d’Espagne en voiture avec 29 850 euros non déclarés a ainsi donné lieu à une retenue, confirmée dans son principe par la Cour de cassation (Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-84.752, F-B).

Qui doit déclarer : chaque porteur, pour ce qu’il transporte

L’obligation pèse sur chaque porteur, pour l’argent qu’il transporte sur lui, dans ses bagages ou dans son véhicule (art. L. 152-1 du code monétaire et financier). La lecture procède du texte lui-même : un couple voyage avec deux porteurs, et deux déclarations éventuelles.

Une déclaration inexacte vaut absence de déclaration (art. L. 152-1-2, I, du code monétaire et financier). Dans une affaire jugée en 2024, deux époux embarquant sur un car-ferry pour le Maroc avaient déclaré détenir « chacun 5 000 euros ». La fouille des bagages a révélé 69 250 euros dans la sacoche du mari et 13 550 euros chez son épouse, soit 82 800 euros retenus (Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-82.527, F-B).

À partir de 50 000 euros : les justificatifs d’origine

Au-delà de 50 000 euros, la déclaration seule ne suffit plus. Elle doit être accompagnée des documents qui justifient la provenance des fonds, faute de quoi l’obligation est réputée non exécutée (art. L. 152-1-2, II, du code monétaire et financier).

La liste des documents admis est fixée par décret (art. D. 152-8 du code monétaire et financier) :

  • un document bancaire attestant d’opérations de caisse, de retraits d’espèces ou d’émissions de chèques ;
  • un document relatif à une opération de change manuel ;
  • un document portant sur une vente immobilière, une cession de valeurs mobilières, une donation, une reconnaissance de dette ou un prêt ;
  • un contrat ou une facture ;
  • un justificatif de gains aux jeux ;
  • une déclaration d’argent liquide faite auprès des douanes d’un autre État membre ;
  • une déclaration sur l’honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l’argent, accompagnée de la copie de sa pièce d’identité.

Le piège tient au délai. Pour des espèces, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant la déclaration, et la déclaration étrangère au plus tôt cinq jours avant (art. D. 152-8, I, du code monétaire et financier). Un relevé de retrait vieux de huit mois ne justifie rien.

Comment déclarer

La déclaration peut se faire en ligne, par le téléservice « DALIA 2 » de la direction générale des douanes, pour les trajets hors de l’Union comme entre États membres (art. L. 222-4 du code des douanes). Les justificatifs s’y transmettent par le même téléservice (art. D. 152-8, II, du code monétaire et financier).

Défaut de déclaration : amende de 50 % et retenue de l’argent

La sanction du défaut de déclaration est fixée par un texte unique :

I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 est punie d’une amende égale à 50 % du montant de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.

II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I. Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire. Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.

III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant présumer qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu’il a participé à la commission de telles infractions. Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes. Dans le cas où l’amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts n’est pas appliquée.

Article L. 152-4 du code monétaire et financier

Le texte superpose trois mesures distinctes. L’amende de 50 % sanctionne le seul manquement déclaratif. La retenue immobilise l’argent pendant trente jours, renouvelables jusqu’à quatre-vingt-dix, puis la consignation peut le bloquer jusqu’à douze mois sur autorisation du procureur. La confiscation, enfin, suppose des indices d’une autre infraction douanière.

La retenue n’exige aucun indice d’activité criminelle

Le seul manquement à l’obligation déclarative suffit à justifier la retenue (Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-84.752, F-B). Le juge qui avait restitué les 29 850 euros rapportés d’Espagne, au motif que la douane ne relevait aucun indice criminel, a été censuré. Les indices ne sont exigés que pour les sommes inférieures au seuil ou déclarées (art. L. 152-4-1 du code monétaire et financier).

L’amende de 50 % n’est pas automatique

Le juge doit motiver l’amende au regard de l’ampleur et de la gravité de l’infraction et de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant retenu (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-86.683). La cour d’appel qui s’était bornée à calculer 50 % des sommes, soit 17 145 euros, a été censurée.

Le même arrêt rappelle que la confiscation suppose d’établir des indices d’une autre infraction douanière, au sens du III de l’article L. 152-4. Une confiscation prononcée par simple affirmation encourt la cassation.

Sous 10 000 euros, ou déclaré : la retenue sur indices

Déclarer ne protège pas davantage que rester sous le seuil. L’argent déclaré peut être retenu s’il existe des indices d’un lien avec une activité criminelle (art. L. 152-4-1, II, du code monétaire et financier).

Ce pouvoir a une limite que la défense doit connaître. La retenue ne peut être motivée uniquement par le montant de la somme transportée, et le juge ne peut la justifier par des éléments absents du procès-verbal de constat (Cass. crim., 22 mars 2023, n° 22-82.759, F-B).

Dans cette affaire, un passager entré dans l’Union en jet privé avait spontanément déclaré 500 000 euros, retirés d’un compte suisse dont un tiers était titulaire. La douane jugeait le transfert « en lui-même suspect » face à la sécurité des virements interbancaires. Le juge avait ajouté le contexte des sanctions contre la Russie, absent du procès-verbal : sa décision a été cassée.

Le même arrêt ouvre le recours au propriétaire de l’argent, même absent lors du contrôle (Cass. crim., 22 mars 2023, n° 22-82.759, F-B).

La conséquence pratique est nette. Tout se joue dans les motifs écrits sur le procès-verbal le jour du contrôle : la douane ne pourra pas les compléter devant le juge.

Sans frontière : la retenue d’argent liquide sur le territoire

La retenue ne concerne pas que les frontières. Le code des douanes l’autorise pour l’argent qui circule à l’intérieur du territoire :

A l’occasion des contrôles prévus aux chapitres I à VII du présent titre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union, qui circule à l’intérieur du territoire douanier mentionné à l’article L. 121-2, et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger est lié à une activité criminelle définie au 4) de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents de l’administration des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant excéder trente jours.

Article L. 427-41 du code des douanes

Le texte pose quatre conditions. La retenue intervient à l’occasion d’un contrôle douanier. L’argent circule sur le territoire douanier, qui comprend la métropole, les départements d’outre-mer, Saint-Martin et Monaco (art. L. 121-2 du code des douanes). Il ne vient pas de l’étranger et n’y va pas. Et il existe des indices de lien avec une activité criminelle au sens de la directive anti-blanchiment.

Aucun seuil n’apparaît dans ce texte. Un trajet entre Paris et Lyon avec 3 000 euros en billets entre dans son champ, si les agents relèvent des indices.

Le régime est fixé par les articles suivants :

  • durée : trente jours, prolongeables de quatre-vingt-dix jours au plus (art. L. 427-43 du code des douanes) ;
  • notification : les motifs sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire, et la décision mentionne les voies et délais de recours (art. L. 427-44) ;
  • documents : les agents peuvent retenir ou copier les documents se rapportant à l’argent, quel qu’en soit le support (art. L. 427-42) ;
  • restitution : l’argent est restitué au terme de la retenue, sauf saisie douanière ou saisie au titre du III de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier (art. L. 427-46).

Une erreur courante est de citer les articles 60, 464 ou 465 du code des douanes. Ils ont été abrogés le 1er mai 2026 par l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, qui a renuméroté toute la partie législative du code. La retenue d’argent liquide figure désormais aux articles L. 427-38 à L. 427-46.

Récupérer l’argent retenu : le recours de quinze jours

Pour récupérer l’argent retenu, il faut former un recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel, dans les quinze jours de la notification. Le recours se forme par déclaration remise ou adressée au greffe de la cour, par lettre recommandée ou par voie électronique. Il n’est pas suspensif, et l’ordonnance rendue peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (art. L. 427-45 du code des douanes).

Le même délai vaut pour la retenue aux frontières (art. L. 152-5 du code monétaire et financier, auquel renvoie l’art. L. 427-40 du code des douanes). Le recours est ouvert à la personne à qui la retenue a été notifiée et, si elle est différente, au propriétaire de l’argent.

Le recours n’étant pas suspensif, l’argent reste immobilisé pendant l’instance : les justificatifs se réunissent dès la notification, pas après.

Qui doit prouver l’origine des fonds

Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-82.527, F-B : il appartient au requérant d’établir la licéité de l’origine des sommes transportées pour justifier du bien-fondé de son recours. Le juge peut donc se prononcer au vu de tout document qu’il produit, même absent du procès-verbal.

Le même arrêt pose l’exigence inverse au juge. Il ne peut se contenter d’écrire « au vu des justificatifs produits » : il doit expliquer en quoi ces pièces établissent l’origine licite. L’ordonnance qui avait restitué 82 800 euros par cette seule formule a été cassée.

La lecture combinée des arrêts de 2023 et de 2024 révèle une asymétrie. La douane est enfermée dans les motifs de son procès-verbal ; le requérant, lui, peut produire devant le juge tout justificatif utile.

La douane doit aussi être convoquée. Le président de la chambre de l’instruction ne peut statuer que si l’administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général (Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-84.752, F-B). Une restitution obtenue sans elle sera cassée.

Le code de procédure pénale, auquel renvoie ce recours pour le pourvoi, est réécrit à droit constant par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025. Le nouveau code s’appliquera au 1er janvier 2029 (report possible au 31 janvier 2030), et les numéros d’articles changeront.

Comment contester une saisie pénale ?

Déjà visé par une enquête : l’argent liquide nouveau entre dans le dossier

La personne qui fait l’objet d’une enquête pénale ne transporte plus de l’argent liquide comme un autre justiciable. Les enquêteurs peuvent saisir toute somme découverte à son domicile ou sur elle, sur le fondement de la non-justification de ressources ou du blanchiment (réponse ministérielle à la question écrite n° 12761, JO du 1er janvier 2019).

La non-justification de ressources vise celui qui ne peut justifier l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec des auteurs de crimes ou délits punis d’au moins cinq ans. Elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (art. 321-6 du code pénal).

En matière de blanchiment, les biens sont présumés provenir d’un crime ou d’un délit dès que les conditions de l’opération ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler leur origine (art. 324-1-1 du code pénal).

Dans une procédure en cours, toute somme nouvelle découverte s’ajoute au dossier et appelle une explication. La justification se prépare avec la défense, avant tout contrôle, et non dans l’urgence d’une audition.

Les moyens de contester la présomption de blanchiment se discutent pièce par pièce, et c’est la qualité de ces pièces qui fait la différence.

Transporter des espèces : les précautions qui évitent la retenue

Les précautions utiles découlent directement des textes et de la jurisprudence citée. Elles se classent de la plus protectrice à la plus accessoire :

  • préférer le virement : une somme virée n’est pas transportée par un porteur et laisse une trace bancaire qui documente son origine ;
  • avoir sur soi la preuve de l’origine : relevé de retrait, acte de vente, contrat de prêt, attestation de donation, de moins de six mois pour des espèces au-delà de 50 000 euros (art. D. 152-8 du code monétaire et financier) ;
  • déclarer dès 10 000 euros, pour chaque porteur, à toute frontière, y compris intra-européenne (art. L. 152-1 du code monétaire et financier) ;
  • déclarer exactement : une somme minorée vaut absence de déclaration (art. L. 152-1-2, I) ;
  • relire le procès-verbal avant de signer : ses motifs fixent le débat devant le juge (Cass. crim., 22 mars 2023, n° 22-82.759, F-B) ;
  • noter la date de notification : le délai de recours de quinze jours court à partir d’elle.

Modèle : déclaration d’origine des fonds et reconnaissance de prêt

Vous transportez une somme prêtée par un proche, ou que vous allez lui remettre. Le document ci-dessous, rédigé et signé avant le départ, correspond aux justificatifs admis par l’article D. 152-8 du code monétaire et financier (reconnaissance de prêt et déclaration sur l’honneur accompagnée d’une pièce d’identité).

Reconnaissance de prêt et déclaration d’origine des fonds

Je soussigné(e) [nom, prénom], né(e) le [date] à [lieu], demeurant [adresse], reconnais avoir reçu ce jour de [nom, prénom du prêteur], demeurant [adresse], la somme de [montant en chiffres et en lettres] euros en espèces, à titre de prêt.

Cette somme provient du retrait effectué le [date] sur le compte n° [référence] ouvert au nom du prêteur auprès de [banque], dont le justificatif est joint.

Je m’engage à la rembourser au plus tard le [date], selon les modalités suivantes : [modalités].

Fait à [lieu], le [date du jour de la remise], en deux exemplaires.

Signature de l’emprunteur, précédée de la mention manuscrite « Bon pour la somme de [montant en lettres] euros ».

Signature du prêteur.

Pièces jointes : copie des pièces d’identité du prêteur et de l’emprunteur ; justificatif du retrait.

La formule à ne jamais écrire : une attestation datée du jour de la remise, mais rédigée après le contrôle douanier pour les besoins du recours.

Ce qui arrive si on l’écrit : un document antidaté destiné à prouver l’origine des fonds est un faux. Le faux et son usage sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 441-1 du code pénal). Le soupçon initial devient une infraction établie. Un document établi après coup porte sa date réelle et indique qu’il est rédigé après le contrôle. Il reste produisible : le juge peut examiner tout document produit par le requérant (Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-82.527, F-B).

Une retenue d’espèces se conteste vite et sur pièces

La règle générale ne dit pas comment elle s’applique à votre situation. Les motifs du procès-verbal, la nature de vos justificatifs et l’existence éventuelle d’une enquête en cours changent tout, et le délai de quinze jours laisse peu de place à l’hésitation. C’est sur ces faits que l’avocat intervient, du recours devant la chambre de l’instruction jusqu’à l’audience correctionnelle.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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