Notification par le greffe puis signification par commissaire de justice : quel point de départ du délai d’appel ?

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

-a-inserer-dans-l-acte-de-signification » class= »wp-block-heading »>Modèles {« level »:3} –> Vous signifiez une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier

Vous faites signifier une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier. Demandez au commissaire de justice d’insérer dans l’acte, avant l’indication des voies de recours :

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360

L’affaire opposait un salarié à la société C3F devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. La première notification du greffe décrivait les modalités d’appel antérieures au 1er août 2016. Une seconde notification, exacte, a été reçue le 4 novembre 2016. La cour d’appel de Versailles l’avait jugée « nécessairement rectificative ». Cassation : elle ne disait pas qu’elle se substituait à la première, et le délai n’avait donc jamais couru.

La solution était déjà posée en 2008 : une notification seulement complémentaire ne suffit pas, la notification irrégulière doit être entièrement réitérée (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 06-14.665). Elle vaut que la seconde notification émane du greffe, comme en 2020, ou d’une partie. Sa justification tient au droit d’accès au juge : face à deux actes contradictoires, le destinataire doit savoir lequel suivre (JCP G 2020, 1247).

Les mots « se substitue » ne sont pas sacramentels. Une seconde signification qui indiquait corriger le délai erroné de la première, annexée à l’acte, s’y est substituée et a fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629). Mieux vaut pourtant l’écrire expressément.

Une hypothèse rare complète le tableau. Le greffe rétracte parfois une notification régulière avant l’expiration du délai. Celle-ci ne fait alors pas courir le délai, et une seconde notification irrégulière ne le fait pas davantage (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

L’arrêt de 2020 a été rendu au visa de l’article 680, sur une erreur dans les modalités du recours. Pour les autres irrégularités, la prudence commande d’insérer la même mention (Dalloz actualité, 10 février 2022).

Une signification muette sur la notification antérieure ne rattrape rien. Le délai ne court pas, et la décision reste exposée à un appel bien après ce que le créancier imaginait.

Le délai butoir de deux ans ne protège pas le créancier dans ce cas. Il ne joue que si le jugement n’a pas été notifié du tout dans les deux ans de son prononcé, et seulement pour les jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance (art. 528-1 CPC). Une notification irrégulière intervenue dans ce délai fait obstacle à la forclusion (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-13.943 ; Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). Une notification irrégulière est donc pire, pour le gagnant, qu’une absence de notification.

{« anchor »: »h-juge-de-l-execution-et-avocat-obligatoire-l-avocat-doit-recevoir-une-copie-la-sanction-reste-a-preciser »} –> Juge de l’exécution et avocat obligatoire : l’avocat doit recevoir une copie, la sanction reste à préciser

Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà de 10 000 euros, hors expulsion (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). L’article 678 du code de procédure civile s’applique alors devant ce juge. Il impose de porter le jugement à la connaissance des avocats avant de le notifier aux parties.

Le texte distingue deux cas. Quand le greffe notifie, il remet préalablement une copie de la décision aux représentants. Dans les autres cas, la notification se fait entre avocats, « à peine de nullité de la notification à partie » (art. 678, a et b, CPC).

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, qui ne prévoit de copie qu’aux parties et au commissaire de justice, écarte l’article 678. Le Conseil d’État a relevé que la combinaison des deux textes créait une incertitude sur le point de départ du délai. Il a jugé qu’« il a été remédié à cette ambiguïté » par la nouvelle rédaction de l’article 678, issue du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 (CE, 22 septembre 2022, n° 436939).

La vraie question est la sanction de l’omission. La Cour de cassation a tranché pour la signification faite par une partie sans notification préalable à l’avocat. C’est un vice de forme, qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Pour la copie que le greffe omet de remettre à l’avocat, le texte n’écrit aucune sanction.

Le point a) ne comporte pas les mots « à peine de nullité », que le point b) contient. L’article 693 du code de procédure civile range pourtant l’article 678 parmi les prescriptions observées à peine de nullité, et la nullité pour vice de forme suppose un grief (art. 114 CPC).

Les cours d’appel en déduisent que le délai court. La cour d’appel de Rennes a constaté qu’il n’était pas établi que le greffe ait remis la copie à l’avocat, et a pourtant jugé la notification régulière, faute de grief allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458, HNC c/ Société Nouvelle de la Grève Blanche). La cour d’appel de Paris a ajouté que l’article 678 ne prévoit pas que la lettre du greffe mentionne la remise de la copie à l’avocat (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965), puis, sur déféré, que cette notification était « non prévue en cas de signification par le greffe » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). Cette dernière motivation ne discute ni l’article 678, a, ni la décision du Conseil d’État. À Aix-en-Provence, la question n’a pas eu à être tranchée : le greffe avait notifié « de manière concomitante aux parties et à leur conseil » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394).

Deux lectures restent possibles. Dans la première, l’omission du greffe suit le régime des nullités de forme : la notification à la partie vaut, sauf grief démontré. Dans la seconde, faute de sanction écrite au point a), l’omission est sans effet sur la notification à la partie. Ce qui les départagerait : un arrêt de la Cour de cassation sur une notification du greffe non précédée de la remise d’une copie à l’avocat. Le résultat est paradoxal : le Conseil d’État voyait dans cette formalité la levée d’une incertitude sur le délai, les cours d’appel en font une formalité sans sanction pratique. Le grief existerait pourtant lorsque la partie reçoit seule la lettre, ne la transmet pas, et que son avocat, qui n’a rien reçu, ne peut faire appel à temps.

Une précision pour qui cite l’arrêt parisien du 11 décembre 2025 : il renvoie, pour l’effet de la signification ultérieure, à un arrêt « Civ. 2, 30 janvier 2023 ». La référence exacte est Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987 ; recopiée telle quelle dans des conclusions, elle ne renverrait à aucun arrêt.

Dans les deux lectures, la conduite est la même. Le perdant ne compte pas sur l’omission du greffe et calcule son délai depuis la lettre reçue par son client. Le gagnant procède à la notification du jugement à l’avocat adverse, puis la fait signifier avec la mention de substitution.

{« anchor »: »h-votre-coup-suivant-selon-votre-camp »} –> Votre coup suivant, selon votre camp {« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-perdu-et-voulez-faire-appel »} –> Vous avez perdu et voulez faire appel

Le délai part de la date de réception de la lettre du greffe (art. 668 CPC), qui figure sur l’avis de réception. Votre client ne s’en souvient pas toujours : interrogez le greffe sur la date de l’avis retourné. N’attendez jamais la signification pour compter.

Si le délai calculé depuis la lettre du greffe est dépassé, examinez la notification dans cet ordre :

  1. le créancier produit-il l’avis de réception signé ? Sans lui, la notification du greffe n’est pas prouvée, et seule la signification fait courir le délai (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837) ;
  2. Un pli non retiré ou revenu ne fait pas courir le délai, sauf pour le débiteur en procédure collective ;
  3. l’acte mentionne-t-il, de manière très apparente, le bon délai, le bon recours et la bonne cour ? Une erreur ou une omission neutralise le délai sans grief à prouver ;
  4. l’identité des parties est-elle exacte ?
  5. qui a signé l’avis de réception ? La présomption de mandat se renverse rarement ;
  6. si la notification du greffe était irrégulière, la signification ultérieure dit-elle qu’elle s’y substitue ? Si elle ne le dit pas, aucun délai n’a couru, et la limite de deux ans ne joue pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191) ;
  7. la signification est-elle elle-même régulière ? Elle peut se contester devant le juge compétent.
Vérifiez aussi deux causes de prolongation. Le délai est augmenté d’un mois pour une partie qui demeure outre-mer et de deux mois pour une partie qui demeure à l’étranger (art. 643 CPC). Une notification qui mentionne le délai ordinaire au lieu du délai augmenté est irrégulière (Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299). Lorsque l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est remplacé avant que l’appel soit formé, le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733, rendu sur l’ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

L’irrégularité de la signification doit être soulevée avant toute défense au fond. L’appelant qui a conclu au fond avant que l’intimé lui oppose la tardiveté peut toutefois encore l’invoquer (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-13.632). Le relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile n’est pas une issue lorsque la signification est irrégulière (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-72.180).

Ne comptez pas sur la signification la plus récente, ni sur le délai qu’elle annonce, ni sur l’argument tiré de la turpitude du créancier, ni sur une aide juridictionnelle demandée après l’expiration du délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-gagne-et-voulez-fermer-le-delai »} –> Vous avez gagné et voulez fermer le délai

Faites signifier quand même. Vous ne voyez pas l’avis de réception signé par votre adversaire, et vous ignorez si la lettre du greffe comportait toutes les mentions. La signification vous donne une date certaine, et elle prend le relais si la notification du greffe est défaillante.

Mais une signification ordinaire ne suffit pas toujours. Si la lettre du greffe a été reçue mais était irrégulière, la signification doit dire qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Lorsque la représentation était obligatoire, faites-la précéder d’une notification à l’avocat adverse (art. 678 CPC).

La renonciation à la notification est l’autre outil. Si votre adversaire renonce lui aussi auprès du greffe, la décision est réputée notifiée au prononcé (art. R. 121-15 CPCE). Vous ne pouvez pas l’imposer : chaque partie ne renonce que pour elle-même.

Demandez au greffe, dès le jugement rendu, la copie de l’avis de réception de votre adversaire. Si celui-ci fait appel hors délai, produisez-le : sans lui, la notification du greffe n’est pas justifiée et votre signification devient le point de départ (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Si le jugement ordonne la mainlevée de votre saisie, l’indisponibilité tombe dès la notification (art. R. 121-18 CPCE). L’appel ne suffit pas : saisissez aussitôt le premier président d’une demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la saisie jusqu’à son ordonnance (art. R. 121-22 CPCE).

(art. 528 CPC). Si la décision ne vous donne que partiellement satisfaction, ne laissez pas passer quinze jours.

–> Les décisions, espèce par espèce {« level »:3} –> Délai couru à compter de la lettre du greffe : appel irrecevable

Liquidation d’astreinte, signification dans le délai. Lettre du greffe reçue le 1er février 2017, signification le 3 février, appel le 17 février, un jour trop tard (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914).

Signification annonçant un délai d’un mois. Juge de l’exécution de Domfront, avis signé le 1er septembre 2004, signification du 13 septembre, appel le 5 octobre (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Contestation d’un commandement de saisie-vente, turpitude du créancier invoquée. Juge de l’exécution de Troyes, lettre reçue le 19 octobre 2023, signification du 4 décembre annonçant quinze jours, appel le 11 décembre ; l’argument tiré de ce que le créancier ne pouvait contredire son propre acte est inopérant (CA Reims, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930).

Signification deux jours après l’expiration. Juge de l’exécution de Chambéry, avis signé le 10 mai 2021, délai expiré le 25 mai, signification le 27 mai, appel le 1er juin (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival).

Saisies contre une caution, signification par la banque. Juge de l’exécution de Toulon, lettre reçue le 5 février 2024, signification à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 mars, appel le 10 avril (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555).

Avis signé au siège par un tiers, signification pendant le délai. Juge de l’exécution de Rennes, avis signé le 14 novembre 2023, signification le 23 novembre, appel le 1er décembre (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811).

Salariée comptable, article 678 invoqué, illégalité de l’article R. 121-15 soulevée. Lettre reçue au siège le 29 janvier 2025, signification le 17 mars, appel le 24 mars ; aucun des trois moyens n’a prospéré (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 17 juillet 2025, n° 25/05965, et sur déféré 11 décembre 2025, n° 25/12905, Le Pacte c/ Éditions Montparnasse).

Copie non remise à l’avocat par le greffe. Juge de l’exécution de Saint-Malo, jugement du 15 juin 2023 ; la remise n’est pas établie, mais aucun grief n’est allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458).

Copie adressée en même temps aux parties et aux avocats. Liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution de Draguignan ; l’article 678 était invoqué par un syndicat de copropriétaires, l’appel du 5 mars 2021 était tardif de toute façon (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394, Syndicat des copropriétaires Résidence Mangin).

Aide juridictionnelle demandée après l’expiration. Juge de l’exécution de Dax, notification du 27 janvier 2020, aide demandée le 6 juillet, appel le 16 juillet (CA Pau, 1er avril 2021, n° 20/01515).

Ordonnances du juge-commissaire notifiées deux fois par le greffe. La cour d’appel avait retenu la seconde date ; cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968).

Jugement prud’homal notifié par le greffe puis signifié. Lettre reçue le 20 juin 2014, signification le 15 juillet annonçant un mois, appel le 5 août (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428, Drouot Montmartre Holding).

Jugement du pôle social. Notification du greffe le 2 janvier 2024, signification en février 2025, appel le 26 mars 2025 (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

{« level »:3} –> Délai couru à compter de la signification, ou pas couru du tout

Avis de réception non produit par le créancier. Saisie immobilière sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; imprimé de notification produit, avis de réception absent : notification non justifiée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837, cassant TGI Carpentras, 2 juin 2005).

Pli retourné par La Poste, appel formé plus de deux ans après. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 25 août 1994, lettre revenue avec la mention « Homonymie Précisez Prénom » ; la limite de deux ans ne s’appliquait pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, cassant CA Bordeaux, 17 novembre 2009).

Pli avisé et non réclamé, puis signification. Envoi du 20 septembre 2021, signification le 13 octobre, appel le 21 octobre : recevable, l’ordonnance qui avait retenu la date de présentation étant infirmée (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731).

Pli non réclamé, aucune signification. Le délai n’a jamais couru (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

Pli non réclamé, signification, appel tardif. Lettre non réclamée du 23 août 2019, signification le 26 décembre 2019, appel le 10 juillet 2020 (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP).

Lettres simples et pages vierges. Saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de Digne-les-Bains ; signification du 27 avril 2021, appel du 11 mai recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Seconde notification rectificative non qualifiée de substitutive. Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; la seconde notification ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, C3F).

Seconde signification rectificative annexant la première. Elle s’y substitue et fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629).

Notification du greffe rétractée. Le délai n’a couru ni de la première, ni de la seconde notification irrégulière (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

–> Si vous êtes juge : deux actes de notification au dossier {« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe et une signification : laquelle retenir ?

La première notification régulière, et elle seule, quel qu’en soit l’auteur (art. 528 CPC ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Retenir la seconde expose à la cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968). La tardiveté se relève d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC).

{« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe mais pas l’avis de réception : puis-je retenir la tardiveté ?

Non. La notification par le greffe ne se prouve que par l’avis de réception signé (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837). À défaut, seule la signification fait courir le délai. Le greffe de première instance détient l’avis : le demander avant de statuer évite de juger sur une pièce manquante.

{« level »:3} –> La lettre est revenue « pli avisé et non réclamé » : le délai court-il de la présentation ?

Non. Le délai ne part que de la signification (art. R. 121-15 CPCE ; CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731). La date de présentation ne vaut notification que pour le débiteur personne physique en procédure collective (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Sans signification au dossier, l’appel n’est pas tardif.

{« level »:3} –> Juge de l’exécution : faut-il adresser le jugement aux avocats avant la lettre recommandée ?

Oui, lorsque la représentation est obligatoire : le greffe remet préalablement une copie aux avocats (art. 678, a, CPC). La mention au dossier de cette remise, avec sa date, ferme tout incident ultérieur, comme l’a montré l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2022 (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 21/03394).

–> Check-list avant de calculer le délai d’appel
  1. Retrouver l’avis de réception de la lettre du greffe et sa date de remise ; sans avis produit, la notification du greffe n’est pas prouvée.
  2. Vérifier qui l’a signé et en quelle qualité.
  3. Vérifier que la lettre était recommandée et contenait la décision complète.
  4. Vérifier les mentions de l’article 680 : délai, recours, cour compétente (l’omission de l’amende civile, elle, est sans effet sur le délai).
  5. Vérifier si une partie a renoncé à la notification (le délai court alors du prononcé).
  6. Dater la signification éventuelle et la comparer à la date de l’avis.
  7. Retenir le premier acte régulier, et compter quinze jours à partir du lendemain, augmentés le cas échéant du délai de distance.
  8. Lorsque la représentation était obligatoire, vérifier la remise de la copie à l’avocat, sans en attendre davantage qu’un incident à grief.
-a-inserer-dans-l-acte-de-signification » class= »wp-block-heading »>Modèles {« level »:3} –> Vous signifiez une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier

Vous faites signifier une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier. Demandez au commissaire de justice d’insérer dans l’acte, avant l’indication des voies de recours :

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Lorsque l’acte de notification d’un jugement a été retourné au secrétariat greffe, comme ce fut le cas en l’occurrence, le délai d’appel ne peut courir qu’à compter de la signification par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée.

CA Nancy, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 22/00731

Une fois la signification intervenue, c’est elle qui fixe le délai : l’appel formé plus de quinze jours après est irrecevable, faute d’en avoir demandé la nullité (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP). La signification s’impose aussi lorsque le pli revient avec la mention « refusé », quel que soit le motif du retour (Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-41.883), ou avec la mention « n’habite pas à cette adresse » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-42.956).

La lettre est parfois retirée au bureau de poste. La date qui compte est alors celle de la remise au destinataire, apposée par La Poste, et non celle de l’avis de passage (art. 669, al. 3, CPC).

Le débiteur en procédure collective est soumis à une règle inverse. Lorsqu’il est une personne physique, la notification est valablement faite à l’adresse qu’il a indiquée au greffe. Si l’avis de réception n’est pas signé, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Le pli non retiré fait alors courir le délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-avis-de-reception-est-signe-par-une-autre-personne-que-le-destinataire »} –> L’avis de réception est signé par une autre personne que le destinataire

Une erreur courante est de penser qu’un avis de réception signé par un tiers prive la notification du greffe de tout effet. La signature portée sur l’avis de réception d’une lettre adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire. La présomption cède devant la preuve contraire (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

L’espèce concernait un jugement du juge de l’exécution de Toulon, rendu au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. La signature n’était manifestement pas celle de la destinataire. Mais le facteur avait coché la case du mandataire, et la destinataire n’expliquait pas pourquoi la personne présente chez elle n’était pas habilitée. Son appel, formé un mois après la remise, a été jugé tardif.

C’est donc à celui qui conteste la notification de prouver l’absence de mandat. Une simple différence de signature ne suffit pas.

Pour une société, la règle est plus stricte encore. La notification est faite au lieu de son établissement (art. 690 CPC), c’est-à-dire son siège social (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.140). La signature de l’avis de réception reçu au siège est réputée apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (Cass. 3e civ., 2 février 1994, n° 92-70.325).

Dans l’affaire Le Pacte, l’avis avait été signé par une comptable de la société, qui ne l’avait pas transmis au dirigeant. La notification a été jugée régulière, « même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées ». Il appartient à la société d’organiser en interne la transmission des plis recommandés (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La cour d’appel de Rennes a statué de même pour la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont l’avis avait été signé au siège par une personne autre que le représentant légal (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811). La même logique vaut pour la signification : le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui se déclare destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 5 février 2026, n° 23-18.752).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-notification-du-greffe-ne-comporte-pas-les-mentions-obligatoires »} –> La notification du greffe ne comporte pas les mentions obligatoires

L’acte de notification doit indiquer « de manière très apparente » le délai de recours et ses modalités (art. 680 CPC). Une notification qui omet l’une de ces indications, ou comporte une mention erronée, ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391). Aucun grief n’est à démontrer : la sanction est la neutralisation du délai, pas la nullité.

Les modalités comprennent le lieu où le recours doit être exercé. Mentionner l’obligation de choisir un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel compétente suffit (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753). Une notification du greffe qui indique une voie de recours autre que celle ouverte par les textes ne fait pas courir le délai (Cass. ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821). Il en va de même d’une notification comportant des mentions erronées sur l’identité des parties (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242). Lorsqu’un avocat représente plusieurs parties, la notification qui lui est faite doit l’être en autant de copies que de parties représentées (Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 90-12.705).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé pour un jugement du juge de l’exécution de Digne-les-Bains, en matière de saisie des rémunérations. Le greffe l’avait adressé par lettres simples, sans recommandé, et la copie ne comportait que la première et la dernière page, les autres étant vierges. Rien ne démontrait que les voies de recours y figuraient. Le délai a couru de la signification du 27 avril 2021, et l’appel du 11 mai a été déclaré recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Cet arrêt retient la signification sans rechercher si elle précisait qu’elle se substituait à l’envoi du greffe, ce qui se concilie mal avec l’arrêt de 2020 présenté plus bas. Deux lectures sont possibles. Selon la première, des lettres simples ne sont pas une notification au sens de l’article R. 121-15 : il n’y avait rien à remplacer. Selon la seconde, l’envoi était une notification irrégulière, et la mention de substitution aurait dû être exigée. Ce qui les départage est la qualification du premier envoi ; la conduite est la même dans les deux lectures : insérer la mention.

Une erreur courante est de penser qu’une règle unique fixe la charge de la preuve de l’irrégularité. Elle dépend de l’irrégularité invoquée, comme le montre la présomption attachée à la signature de l’avis de réception (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

Une erreur courante est de penser que l’omission de la mention relative à l’amende civile pour recours abusif rend la notification inopérante. Elle n’empêche pas le délai de courir (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-14.175).

Les autres irrégularités suivent le régime des nullités de forme : la partie hors délai doit obtenir l’annulation de la notification et prouver un grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Cette exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609).

En appel des décisions du juge de l’exécution, la recevabilité est en pratique tranchée par ordonnance du président de chambre ou du conseiller délégué, que l’on peut déférer à la cour (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731 ; CA Paris, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La tardiveté est une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit relever d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à s’expliquer. Une demande d’aide juridictionnelle formée après l’expiration du délai ne le rouvre pas (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avril 2021, n° 20/01515).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-condition-oubliee-la-signification-doit-dire-qu-elle-se-substitue »} –> La condition oubliée : la signification doit dire qu’elle se substitue

Cette condition ne vise pas la lettre du greffe qui n’a jamais été remise. Il n’y a alors pas de première notification, et la signification fait courir le délai sans mention particulière (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854). Elle vise la notification reçue, mais irrégulière.

Supposons donc la notification du greffe reçue mais irrégulière. Le créancier, qui l’ignore souvent, fait signifier la décision. On pourrait croire que cette signification régulière fait courir le délai. Ce n’est pas le cas si elle se tait sur la première notification :

Il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360

L’affaire opposait un salarié à la société C3F devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. La première notification du greffe décrivait les modalités d’appel antérieures au 1er août 2016. Une seconde notification, exacte, a été reçue le 4 novembre 2016. La cour d’appel de Versailles l’avait jugée « nécessairement rectificative ». Cassation : elle ne disait pas qu’elle se substituait à la première, et le délai n’avait donc jamais couru.

La solution était déjà posée en 2008 : une notification seulement complémentaire ne suffit pas, la notification irrégulière doit être entièrement réitérée (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 06-14.665). Elle vaut que la seconde notification émane du greffe, comme en 2020, ou d’une partie. Sa justification tient au droit d’accès au juge : face à deux actes contradictoires, le destinataire doit savoir lequel suivre (JCP G 2020, 1247).

Les mots « se substitue » ne sont pas sacramentels. Une seconde signification qui indiquait corriger le délai erroné de la première, annexée à l’acte, s’y est substituée et a fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629). Mieux vaut pourtant l’écrire expressément.

Une hypothèse rare complète le tableau. Le greffe rétracte parfois une notification régulière avant l’expiration du délai. Celle-ci ne fait alors pas courir le délai, et une seconde notification irrégulière ne le fait pas davantage (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

L’arrêt de 2020 a été rendu au visa de l’article 680, sur une erreur dans les modalités du recours. Pour les autres irrégularités, la prudence commande d’insérer la même mention (Dalloz actualité, 10 février 2022).

Une signification muette sur la notification antérieure ne rattrape rien. Le délai ne court pas, et la décision reste exposée à un appel bien après ce que le créancier imaginait.

Le délai butoir de deux ans ne protège pas le créancier dans ce cas. Il ne joue que si le jugement n’a pas été notifié du tout dans les deux ans de son prononcé, et seulement pour les jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance (art. 528-1 CPC). Une notification irrégulière intervenue dans ce délai fait obstacle à la forclusion (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-13.943 ; Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). Une notification irrégulière est donc pire, pour le gagnant, qu’une absence de notification.

{« anchor »: »h-juge-de-l-execution-et-avocat-obligatoire-l-avocat-doit-recevoir-une-copie-la-sanction-reste-a-preciser »} –> Juge de l’exécution et avocat obligatoire : l’avocat doit recevoir une copie, la sanction reste à préciser

Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà de 10 000 euros, hors expulsion (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). L’article 678 du code de procédure civile s’applique alors devant ce juge. Il impose de porter le jugement à la connaissance des avocats avant de le notifier aux parties.

Le texte distingue deux cas. Quand le greffe notifie, il remet préalablement une copie de la décision aux représentants. Dans les autres cas, la notification se fait entre avocats, « à peine de nullité de la notification à partie » (art. 678, a et b, CPC).

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, qui ne prévoit de copie qu’aux parties et au commissaire de justice, écarte l’article 678. Le Conseil d’État a relevé que la combinaison des deux textes créait une incertitude sur le point de départ du délai. Il a jugé qu’« il a été remédié à cette ambiguïté » par la nouvelle rédaction de l’article 678, issue du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 (CE, 22 septembre 2022, n° 436939).

La vraie question est la sanction de l’omission. La Cour de cassation a tranché pour la signification faite par une partie sans notification préalable à l’avocat. C’est un vice de forme, qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Pour la copie que le greffe omet de remettre à l’avocat, le texte n’écrit aucune sanction.

Le point a) ne comporte pas les mots « à peine de nullité », que le point b) contient. L’article 693 du code de procédure civile range pourtant l’article 678 parmi les prescriptions observées à peine de nullité, et la nullité pour vice de forme suppose un grief (art. 114 CPC).

Les cours d’appel en déduisent que le délai court. La cour d’appel de Rennes a constaté qu’il n’était pas établi que le greffe ait remis la copie à l’avocat, et a pourtant jugé la notification régulière, faute de grief allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458, HNC c/ Société Nouvelle de la Grève Blanche). La cour d’appel de Paris a ajouté que l’article 678 ne prévoit pas que la lettre du greffe mentionne la remise de la copie à l’avocat (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965), puis, sur déféré, que cette notification était « non prévue en cas de signification par le greffe » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). Cette dernière motivation ne discute ni l’article 678, a, ni la décision du Conseil d’État. À Aix-en-Provence, la question n’a pas eu à être tranchée : le greffe avait notifié « de manière concomitante aux parties et à leur conseil » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394).

Deux lectures restent possibles. Dans la première, l’omission du greffe suit le régime des nullités de forme : la notification à la partie vaut, sauf grief démontré. Dans la seconde, faute de sanction écrite au point a), l’omission est sans effet sur la notification à la partie. Ce qui les départagerait : un arrêt de la Cour de cassation sur une notification du greffe non précédée de la remise d’une copie à l’avocat. Le résultat est paradoxal : le Conseil d’État voyait dans cette formalité la levée d’une incertitude sur le délai, les cours d’appel en font une formalité sans sanction pratique. Le grief existerait pourtant lorsque la partie reçoit seule la lettre, ne la transmet pas, et que son avocat, qui n’a rien reçu, ne peut faire appel à temps.

Une précision pour qui cite l’arrêt parisien du 11 décembre 2025 : il renvoie, pour l’effet de la signification ultérieure, à un arrêt « Civ. 2, 30 janvier 2023 ». La référence exacte est Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987 ; recopiée telle quelle dans des conclusions, elle ne renverrait à aucun arrêt.

Dans les deux lectures, la conduite est la même. Le perdant ne compte pas sur l’omission du greffe et calcule son délai depuis la lettre reçue par son client. Le gagnant procède à la notification du jugement à l’avocat adverse, puis la fait signifier avec la mention de substitution.

{« anchor »: »h-votre-coup-suivant-selon-votre-camp »} –> Votre coup suivant, selon votre camp {« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-perdu-et-voulez-faire-appel »} –> Vous avez perdu et voulez faire appel

Le délai part de la date de réception de la lettre du greffe (art. 668 CPC), qui figure sur l’avis de réception. Votre client ne s’en souvient pas toujours : interrogez le greffe sur la date de l’avis retourné. N’attendez jamais la signification pour compter.

Si le délai calculé depuis la lettre du greffe est dépassé, examinez la notification dans cet ordre :

  1. le créancier produit-il l’avis de réception signé ? Sans lui, la notification du greffe n’est pas prouvée, et seule la signification fait courir le délai (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837) ;
  2. Un pli non retiré ou revenu ne fait pas courir le délai, sauf pour le débiteur en procédure collective ;
  3. l’acte mentionne-t-il, de manière très apparente, le bon délai, le bon recours et la bonne cour ? Une erreur ou une omission neutralise le délai sans grief à prouver ;
  4. l’identité des parties est-elle exacte ?
  5. qui a signé l’avis de réception ? La présomption de mandat se renverse rarement ;
  6. si la notification du greffe était irrégulière, la signification ultérieure dit-elle qu’elle s’y substitue ? Si elle ne le dit pas, aucun délai n’a couru, et la limite de deux ans ne joue pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191) ;
  7. la signification est-elle elle-même régulière ? Elle peut se contester devant le juge compétent.
Vérifiez aussi deux causes de prolongation. Le délai est augmenté d’un mois pour une partie qui demeure outre-mer et de deux mois pour une partie qui demeure à l’étranger (art. 643 CPC). Une notification qui mentionne le délai ordinaire au lieu du délai augmenté est irrégulière (Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299). Lorsque l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est remplacé avant que l’appel soit formé, le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733, rendu sur l’ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

L’irrégularité de la signification doit être soulevée avant toute défense au fond. L’appelant qui a conclu au fond avant que l’intimé lui oppose la tardiveté peut toutefois encore l’invoquer (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-13.632). Le relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile n’est pas une issue lorsque la signification est irrégulière (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-72.180).

Ne comptez pas sur la signification la plus récente, ni sur le délai qu’elle annonce, ni sur l’argument tiré de la turpitude du créancier, ni sur une aide juridictionnelle demandée après l’expiration du délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-gagne-et-voulez-fermer-le-delai »} –> Vous avez gagné et voulez fermer le délai

Faites signifier quand même. Vous ne voyez pas l’avis de réception signé par votre adversaire, et vous ignorez si la lettre du greffe comportait toutes les mentions. La signification vous donne une date certaine, et elle prend le relais si la notification du greffe est défaillante.

Mais une signification ordinaire ne suffit pas toujours. Si la lettre du greffe a été reçue mais était irrégulière, la signification doit dire qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Lorsque la représentation était obligatoire, faites-la précéder d’une notification à l’avocat adverse (art. 678 CPC).

La renonciation à la notification est l’autre outil. Si votre adversaire renonce lui aussi auprès du greffe, la décision est réputée notifiée au prononcé (art. R. 121-15 CPCE). Vous ne pouvez pas l’imposer : chaque partie ne renonce que pour elle-même.

Demandez au greffe, dès le jugement rendu, la copie de l’avis de réception de votre adversaire. Si celui-ci fait appel hors délai, produisez-le : sans lui, la notification du greffe n’est pas justifiée et votre signification devient le point de départ (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Si le jugement ordonne la mainlevée de votre saisie, l’indisponibilité tombe dès la notification (art. R. 121-18 CPCE). L’appel ne suffit pas : saisissez aussitôt le premier président d’une demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la saisie jusqu’à son ordonnance (art. R. 121-22 CPCE).

(art. 528 CPC). Si la décision ne vous donne que partiellement satisfaction, ne laissez pas passer quinze jours.

–> Les décisions, espèce par espèce {« level »:3} –> Délai couru à compter de la lettre du greffe : appel irrecevable

Liquidation d’astreinte, signification dans le délai. Lettre du greffe reçue le 1er février 2017, signification le 3 février, appel le 17 février, un jour trop tard (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914).

Signification annonçant un délai d’un mois. Juge de l’exécution de Domfront, avis signé le 1er septembre 2004, signification du 13 septembre, appel le 5 octobre (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Contestation d’un commandement de saisie-vente, turpitude du créancier invoquée. Juge de l’exécution de Troyes, lettre reçue le 19 octobre 2023, signification du 4 décembre annonçant quinze jours, appel le 11 décembre ; l’argument tiré de ce que le créancier ne pouvait contredire son propre acte est inopérant (CA Reims, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930).

Signification deux jours après l’expiration. Juge de l’exécution de Chambéry, avis signé le 10 mai 2021, délai expiré le 25 mai, signification le 27 mai, appel le 1er juin (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival).

Saisies contre une caution, signification par la banque. Juge de l’exécution de Toulon, lettre reçue le 5 février 2024, signification à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 mars, appel le 10 avril (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555).

Avis signé au siège par un tiers, signification pendant le délai. Juge de l’exécution de Rennes, avis signé le 14 novembre 2023, signification le 23 novembre, appel le 1er décembre (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811).

Salariée comptable, article 678 invoqué, illégalité de l’article R. 121-15 soulevée. Lettre reçue au siège le 29 janvier 2025, signification le 17 mars, appel le 24 mars ; aucun des trois moyens n’a prospéré (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 17 juillet 2025, n° 25/05965, et sur déféré 11 décembre 2025, n° 25/12905, Le Pacte c/ Éditions Montparnasse).

Copie non remise à l’avocat par le greffe. Juge de l’exécution de Saint-Malo, jugement du 15 juin 2023 ; la remise n’est pas établie, mais aucun grief n’est allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458).

Copie adressée en même temps aux parties et aux avocats. Liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution de Draguignan ; l’article 678 était invoqué par un syndicat de copropriétaires, l’appel du 5 mars 2021 était tardif de toute façon (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394, Syndicat des copropriétaires Résidence Mangin).

Aide juridictionnelle demandée après l’expiration. Juge de l’exécution de Dax, notification du 27 janvier 2020, aide demandée le 6 juillet, appel le 16 juillet (CA Pau, 1er avril 2021, n° 20/01515).

Ordonnances du juge-commissaire notifiées deux fois par le greffe. La cour d’appel avait retenu la seconde date ; cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968).

Jugement prud’homal notifié par le greffe puis signifié. Lettre reçue le 20 juin 2014, signification le 15 juillet annonçant un mois, appel le 5 août (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428, Drouot Montmartre Holding).

Jugement du pôle social. Notification du greffe le 2 janvier 2024, signification en février 2025, appel le 26 mars 2025 (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

{« level »:3} –> Délai couru à compter de la signification, ou pas couru du tout

Avis de réception non produit par le créancier. Saisie immobilière sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; imprimé de notification produit, avis de réception absent : notification non justifiée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837, cassant TGI Carpentras, 2 juin 2005).

Pli retourné par La Poste, appel formé plus de deux ans après. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 25 août 1994, lettre revenue avec la mention « Homonymie Précisez Prénom » ; la limite de deux ans ne s’appliquait pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, cassant CA Bordeaux, 17 novembre 2009).

Pli avisé et non réclamé, puis signification. Envoi du 20 septembre 2021, signification le 13 octobre, appel le 21 octobre : recevable, l’ordonnance qui avait retenu la date de présentation étant infirmée (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731).

Pli non réclamé, aucune signification. Le délai n’a jamais couru (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

Pli non réclamé, signification, appel tardif. Lettre non réclamée du 23 août 2019, signification le 26 décembre 2019, appel le 10 juillet 2020 (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP).

Lettres simples et pages vierges. Saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de Digne-les-Bains ; signification du 27 avril 2021, appel du 11 mai recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Seconde notification rectificative non qualifiée de substitutive. Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; la seconde notification ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, C3F).

Seconde signification rectificative annexant la première. Elle s’y substitue et fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629).

Notification du greffe rétractée. Le délai n’a couru ni de la première, ni de la seconde notification irrégulière (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

–> Si vous êtes juge : deux actes de notification au dossier {« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe et une signification : laquelle retenir ?

La première notification régulière, et elle seule, quel qu’en soit l’auteur (art. 528 CPC ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Retenir la seconde expose à la cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968). La tardiveté se relève d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC).

{« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe mais pas l’avis de réception : puis-je retenir la tardiveté ?

Non. La notification par le greffe ne se prouve que par l’avis de réception signé (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837). À défaut, seule la signification fait courir le délai. Le greffe de première instance détient l’avis : le demander avant de statuer évite de juger sur une pièce manquante.

{« level »:3} –> La lettre est revenue « pli avisé et non réclamé » : le délai court-il de la présentation ?

Non. Le délai ne part que de la signification (art. R. 121-15 CPCE ; CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731). La date de présentation ne vaut notification que pour le débiteur personne physique en procédure collective (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Sans signification au dossier, l’appel n’est pas tardif.

{« level »:3} –> Juge de l’exécution : faut-il adresser le jugement aux avocats avant la lettre recommandée ?

Oui, lorsque la représentation est obligatoire : le greffe remet préalablement une copie aux avocats (art. 678, a, CPC). La mention au dossier de cette remise, avec sa date, ferme tout incident ultérieur, comme l’a montré l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2022 (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 21/03394).

–> Check-list avant de calculer le délai d’appel
  1. Retrouver l’avis de réception de la lettre du greffe et sa date de remise ; sans avis produit, la notification du greffe n’est pas prouvée.
  2. Vérifier qui l’a signé et en quelle qualité.
  3. Vérifier que la lettre était recommandée et contenait la décision complète.
  4. Vérifier les mentions de l’article 680 : délai, recours, cour compétente (l’omission de l’amende civile, elle, est sans effet sur le délai).
  5. Vérifier si une partie a renoncé à la notification (le délai court alors du prononcé).
  6. Dater la signification éventuelle et la comparer à la date de l’avis.
  7. Retenir le premier acte régulier, et compter quinze jours à partir du lendemain, augmentés le cas échéant du délai de distance.
  8. Lorsque la représentation était obligatoire, vérifier la remise de la copie à l’avocat, sans en attendre davantage qu’un incident à grief.
-a-inserer-dans-l-acte-de-signification » class= »wp-block-heading »>Modèles {« level »:3} –> Vous signifiez une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier

Vous faites signifier une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier. Demandez au commissaire de justice d’insérer dans l’acte, avant l’indication des voies de recours :

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

–> Le débiteur peut-il tirer avantage de la double notification ?

Contre une lettre du greffe régulièrement reçue, non : la signification de sécurité ne rouvre rien. Mais elle ne protège le créancier que s’il sait ce que le greffe a fait. Dans plusieurs situations, c’est le débiteur qui en profite.

{« level »:3} –> Le créancier ne produit pas l’avis de réception : la signification fixe seule le délai

La tardiveté se démontre par l’avis de réception signé, et celui qui invoque la notification du greffe doit la justifier. Dans une saisie immobilière fondée sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, le créancier produisait l’imprimé de notification du greffe, mais pas l’avis de réception. La Cour de cassation a jugé qu’il ne justifiait pas d’une notification régulière (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Faute d’avis de réception au dossier, la signification du créancier devient la seule notification établie. Le délai court alors de sa date, postérieure à celle de la lettre. C’est l’hypothèse exacte de la signification « par sécurité » faite à l’aveugle : elle fixe le délai, mais plus tard que ne l’aurait fait la lettre du greffe.

{« level »:3} –> La lettre du greffe est irrégulière et la signification est muette : l’appel reste ouvert

Une lettre du greffe qui omet le délai ou les modalités du recours ne fait pas courir le délai, et la signification qui suit ne le fait courir que si elle précise qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, détaillé plus bas). La signification de sécurité, rédigée comme une signification ordinaire, ne le précise presque jamais.

La limite de deux ans ne sauve pas le créancier : une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par l’article 528-1, « peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité » (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). L’assemblée plénière a statué, en termes généraux, sur un jugement d’ouverture de redressement judiciaire dont la lettre était revenue au greffe avec la mention « Homonymie Précisez Prénom ».

Une lettre du greffe irrégulière, suivie d’une signification qui ne dit pas qu’elle la remplace, laisse l’appel ouvert sans limite de temps.

{« level »:3} –> La lettre n’a pas été remise : le délai part de la signification, ou ne court pas

Pli non réclamé, refusé, signé par un tiers sans mandat : la signification devient la première notification. Sans signification du tout, le délai n’a jamais couru, et la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’appel d’un jugement du juge de l’exécution dont la lettre était revenue « pli avisé et non réclamé » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

{« level »:3} –> La signification est arrivée avant la lettre : l’avantage s’inverse

La règle étant chronologique, la signification délivrée avant la réception de la lettre du greffe est la première notification. Le délai court alors de la signification, c’est-à-dire plus tôt. Le débiteur qui compterait à partir de la lettre reçue ensuite se tromperait de date. Cette lecture procède de l’article 528 et des motifs approuvés en 2022, qui ne distinguent pas selon l’auteur de l’acte ; elle n’a pas, à ce jour, été tranchée dans cette configuration par une décision publiée.

Les autres arguments échouent : la turpitude du créancier (CA Reims, 16 avril 2024, préc.), l’aide juridictionnelle obtenue sur la foi de la seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, préc.), et, le plus souvent, l’absence de remise de la copie à l’avocat (voir plus bas).

class= »wp-block-heading »>Quand la signification redevient le point de départ du délai

La règle de 2022 suppose une première notification régulière. Si la notification du greffe n’a pas eu lieu, ou si elle est irrégulière, la signification redevient le seul acte utile. Encore faut-il qu’elle soit rédigée pour cela.

{« level »:3, »anchor »: »h-la-lettre-du-greffe-est-revenue-ou-n-a-pas-ete-retiree »} –> La lettre du greffe est revenue ou n’a pas été retirée

Une lettre recommandée revenue au greffe, faute d’avoir été remise ou faute d’un avis de réception signé dans les conditions de l’article 670, ne vaut pas notification. Le greffier invite alors la partie à procéder par voie de signification (art. 670-1 CPC ; art. R. 121-15 CPCE). Cette signification joue le rôle de première notification et fait courir le délai (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854 ; Cass. soc., 5 mars 1992, n° 89-42.408).

La solution n’allait pas de soi pour le pli « avisé et non réclamé ». Un jugement du juge de l’exécution de Val de Briey, rendu contre un débiteur de My Money Bank, avait été envoyé le 20 septembre 2021 et était revenu non réclamé. Le conseiller chargé de l’affaire avait fait courir le délai dès la présentation du pli et déclaré l’appel tardif (CA Nancy, 2e ch. civ., ordonnance du 14 mars 2022, n° 21/02541). Sur déféré, la cour a infirmé : le jugement avait été signifié le 13 octobre, et l’appel du 21 octobre était dans les temps.

Lorsque l’acte de notification d’un jugement a été retourné au secrétariat greffe, comme ce fut le cas en l’occurrence, le délai d’appel ne peut courir qu’à compter de la signification par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée.

CA Nancy, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 22/00731

Une fois la signification intervenue, c’est elle qui fixe le délai : l’appel formé plus de quinze jours après est irrecevable, faute d’en avoir demandé la nullité (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP). La signification s’impose aussi lorsque le pli revient avec la mention « refusé », quel que soit le motif du retour (Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-41.883), ou avec la mention « n’habite pas à cette adresse » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-42.956).

La lettre est parfois retirée au bureau de poste. La date qui compte est alors celle de la remise au destinataire, apposée par La Poste, et non celle de l’avis de passage (art. 669, al. 3, CPC).

Le débiteur en procédure collective est soumis à une règle inverse. Lorsqu’il est une personne physique, la notification est valablement faite à l’adresse qu’il a indiquée au greffe. Si l’avis de réception n’est pas signé, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Le pli non retiré fait alors courir le délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-avis-de-reception-est-signe-par-une-autre-personne-que-le-destinataire »} –> L’avis de réception est signé par une autre personne que le destinataire

Une erreur courante est de penser qu’un avis de réception signé par un tiers prive la notification du greffe de tout effet. La signature portée sur l’avis de réception d’une lettre adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire. La présomption cède devant la preuve contraire (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

L’espèce concernait un jugement du juge de l’exécution de Toulon, rendu au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. La signature n’était manifestement pas celle de la destinataire. Mais le facteur avait coché la case du mandataire, et la destinataire n’expliquait pas pourquoi la personne présente chez elle n’était pas habilitée. Son appel, formé un mois après la remise, a été jugé tardif.

C’est donc à celui qui conteste la notification de prouver l’absence de mandat. Une simple différence de signature ne suffit pas.

Pour une société, la règle est plus stricte encore. La notification est faite au lieu de son établissement (art. 690 CPC), c’est-à-dire son siège social (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.140). La signature de l’avis de réception reçu au siège est réputée apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (Cass. 3e civ., 2 février 1994, n° 92-70.325).

Dans l’affaire Le Pacte, l’avis avait été signé par une comptable de la société, qui ne l’avait pas transmis au dirigeant. La notification a été jugée régulière, « même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées ». Il appartient à la société d’organiser en interne la transmission des plis recommandés (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La cour d’appel de Rennes a statué de même pour la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont l’avis avait été signé au siège par une personne autre que le représentant légal (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811). La même logique vaut pour la signification : le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui se déclare destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 5 février 2026, n° 23-18.752).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-notification-du-greffe-ne-comporte-pas-les-mentions-obligatoires »} –> La notification du greffe ne comporte pas les mentions obligatoires

L’acte de notification doit indiquer « de manière très apparente » le délai de recours et ses modalités (art. 680 CPC). Une notification qui omet l’une de ces indications, ou comporte une mention erronée, ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391). Aucun grief n’est à démontrer : la sanction est la neutralisation du délai, pas la nullité.

Les modalités comprennent le lieu où le recours doit être exercé. Mentionner l’obligation de choisir un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel compétente suffit (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753). Une notification du greffe qui indique une voie de recours autre que celle ouverte par les textes ne fait pas courir le délai (Cass. ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821). Il en va de même d’une notification comportant des mentions erronées sur l’identité des parties (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242). Lorsqu’un avocat représente plusieurs parties, la notification qui lui est faite doit l’être en autant de copies que de parties représentées (Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 90-12.705).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé pour un jugement du juge de l’exécution de Digne-les-Bains, en matière de saisie des rémunérations. Le greffe l’avait adressé par lettres simples, sans recommandé, et la copie ne comportait que la première et la dernière page, les autres étant vierges. Rien ne démontrait que les voies de recours y figuraient. Le délai a couru de la signification du 27 avril 2021, et l’appel du 11 mai a été déclaré recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Cet arrêt retient la signification sans rechercher si elle précisait qu’elle se substituait à l’envoi du greffe, ce qui se concilie mal avec l’arrêt de 2020 présenté plus bas. Deux lectures sont possibles. Selon la première, des lettres simples ne sont pas une notification au sens de l’article R. 121-15 : il n’y avait rien à remplacer. Selon la seconde, l’envoi était une notification irrégulière, et la mention de substitution aurait dû être exigée. Ce qui les départage est la qualification du premier envoi ; la conduite est la même dans les deux lectures : insérer la mention.

Une erreur courante est de penser qu’une règle unique fixe la charge de la preuve de l’irrégularité. Elle dépend de l’irrégularité invoquée, comme le montre la présomption attachée à la signature de l’avis de réception (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

Une erreur courante est de penser que l’omission de la mention relative à l’amende civile pour recours abusif rend la notification inopérante. Elle n’empêche pas le délai de courir (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-14.175).

Les autres irrégularités suivent le régime des nullités de forme : la partie hors délai doit obtenir l’annulation de la notification et prouver un grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Cette exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609).

En appel des décisions du juge de l’exécution, la recevabilité est en pratique tranchée par ordonnance du président de chambre ou du conseiller délégué, que l’on peut déférer à la cour (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731 ; CA Paris, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La tardiveté est une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit relever d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à s’expliquer. Une demande d’aide juridictionnelle formée après l’expiration du délai ne le rouvre pas (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avril 2021, n° 20/01515).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-condition-oubliee-la-signification-doit-dire-qu-elle-se-substitue »} –> La condition oubliée : la signification doit dire qu’elle se substitue

Cette condition ne vise pas la lettre du greffe qui n’a jamais été remise. Il n’y a alors pas de première notification, et la signification fait courir le délai sans mention particulière (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854). Elle vise la notification reçue, mais irrégulière.

Supposons donc la notification du greffe reçue mais irrégulière. Le créancier, qui l’ignore souvent, fait signifier la décision. On pourrait croire que cette signification régulière fait courir le délai. Ce n’est pas le cas si elle se tait sur la première notification :

Il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360

L’affaire opposait un salarié à la société C3F devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. La première notification du greffe décrivait les modalités d’appel antérieures au 1er août 2016. Une seconde notification, exacte, a été reçue le 4 novembre 2016. La cour d’appel de Versailles l’avait jugée « nécessairement rectificative ». Cassation : elle ne disait pas qu’elle se substituait à la première, et le délai n’avait donc jamais couru.

La solution était déjà posée en 2008 : une notification seulement complémentaire ne suffit pas, la notification irrégulière doit être entièrement réitérée (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 06-14.665). Elle vaut que la seconde notification émane du greffe, comme en 2020, ou d’une partie. Sa justification tient au droit d’accès au juge : face à deux actes contradictoires, le destinataire doit savoir lequel suivre (JCP G 2020, 1247).

Les mots « se substitue » ne sont pas sacramentels. Une seconde signification qui indiquait corriger le délai erroné de la première, annexée à l’acte, s’y est substituée et a fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629). Mieux vaut pourtant l’écrire expressément.

Une hypothèse rare complète le tableau. Le greffe rétracte parfois une notification régulière avant l’expiration du délai. Celle-ci ne fait alors pas courir le délai, et une seconde notification irrégulière ne le fait pas davantage (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

L’arrêt de 2020 a été rendu au visa de l’article 680, sur une erreur dans les modalités du recours. Pour les autres irrégularités, la prudence commande d’insérer la même mention (Dalloz actualité, 10 février 2022).

Une signification muette sur la notification antérieure ne rattrape rien. Le délai ne court pas, et la décision reste exposée à un appel bien après ce que le créancier imaginait.

Le délai butoir de deux ans ne protège pas le créancier dans ce cas. Il ne joue que si le jugement n’a pas été notifié du tout dans les deux ans de son prononcé, et seulement pour les jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance (art. 528-1 CPC). Une notification irrégulière intervenue dans ce délai fait obstacle à la forclusion (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-13.943 ; Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). Une notification irrégulière est donc pire, pour le gagnant, qu’une absence de notification.

{« anchor »: »h-juge-de-l-execution-et-avocat-obligatoire-l-avocat-doit-recevoir-une-copie-la-sanction-reste-a-preciser »} –> Juge de l’exécution et avocat obligatoire : l’avocat doit recevoir une copie, la sanction reste à préciser

Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà de 10 000 euros, hors expulsion (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). L’article 678 du code de procédure civile s’applique alors devant ce juge. Il impose de porter le jugement à la connaissance des avocats avant de le notifier aux parties.

Le texte distingue deux cas. Quand le greffe notifie, il remet préalablement une copie de la décision aux représentants. Dans les autres cas, la notification se fait entre avocats, « à peine de nullité de la notification à partie » (art. 678, a et b, CPC).

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, qui ne prévoit de copie qu’aux parties et au commissaire de justice, écarte l’article 678. Le Conseil d’État a relevé que la combinaison des deux textes créait une incertitude sur le point de départ du délai. Il a jugé qu’« il a été remédié à cette ambiguïté » par la nouvelle rédaction de l’article 678, issue du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 (CE, 22 septembre 2022, n° 436939).

La vraie question est la sanction de l’omission. La Cour de cassation a tranché pour la signification faite par une partie sans notification préalable à l’avocat. C’est un vice de forme, qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Pour la copie que le greffe omet de remettre à l’avocat, le texte n’écrit aucune sanction.

Le point a) ne comporte pas les mots « à peine de nullité », que le point b) contient. L’article 693 du code de procédure civile range pourtant l’article 678 parmi les prescriptions observées à peine de nullité, et la nullité pour vice de forme suppose un grief (art. 114 CPC).

Les cours d’appel en déduisent que le délai court. La cour d’appel de Rennes a constaté qu’il n’était pas établi que le greffe ait remis la copie à l’avocat, et a pourtant jugé la notification régulière, faute de grief allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458, HNC c/ Société Nouvelle de la Grève Blanche). La cour d’appel de Paris a ajouté que l’article 678 ne prévoit pas que la lettre du greffe mentionne la remise de la copie à l’avocat (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965), puis, sur déféré, que cette notification était « non prévue en cas de signification par le greffe » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). Cette dernière motivation ne discute ni l’article 678, a, ni la décision du Conseil d’État. À Aix-en-Provence, la question n’a pas eu à être tranchée : le greffe avait notifié « de manière concomitante aux parties et à leur conseil » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394).

Deux lectures restent possibles. Dans la première, l’omission du greffe suit le régime des nullités de forme : la notification à la partie vaut, sauf grief démontré. Dans la seconde, faute de sanction écrite au point a), l’omission est sans effet sur la notification à la partie. Ce qui les départagerait : un arrêt de la Cour de cassation sur une notification du greffe non précédée de la remise d’une copie à l’avocat. Le résultat est paradoxal : le Conseil d’État voyait dans cette formalité la levée d’une incertitude sur le délai, les cours d’appel en font une formalité sans sanction pratique. Le grief existerait pourtant lorsque la partie reçoit seule la lettre, ne la transmet pas, et que son avocat, qui n’a rien reçu, ne peut faire appel à temps.

Une précision pour qui cite l’arrêt parisien du 11 décembre 2025 : il renvoie, pour l’effet de la signification ultérieure, à un arrêt « Civ. 2, 30 janvier 2023 ». La référence exacte est Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987 ; recopiée telle quelle dans des conclusions, elle ne renverrait à aucun arrêt.

Dans les deux lectures, la conduite est la même. Le perdant ne compte pas sur l’omission du greffe et calcule son délai depuis la lettre reçue par son client. Le gagnant procède à la notification du jugement à l’avocat adverse, puis la fait signifier avec la mention de substitution.

{« anchor »: »h-votre-coup-suivant-selon-votre-camp »} –> Votre coup suivant, selon votre camp {« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-perdu-et-voulez-faire-appel »} –> Vous avez perdu et voulez faire appel

Le délai part de la date de réception de la lettre du greffe (art. 668 CPC), qui figure sur l’avis de réception. Votre client ne s’en souvient pas toujours : interrogez le greffe sur la date de l’avis retourné. N’attendez jamais la signification pour compter.

Si le délai calculé depuis la lettre du greffe est dépassé, examinez la notification dans cet ordre :

  1. le créancier produit-il l’avis de réception signé ? Sans lui, la notification du greffe n’est pas prouvée, et seule la signification fait courir le délai (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837) ;
  2. Un pli non retiré ou revenu ne fait pas courir le délai, sauf pour le débiteur en procédure collective ;
  3. l’acte mentionne-t-il, de manière très apparente, le bon délai, le bon recours et la bonne cour ? Une erreur ou une omission neutralise le délai sans grief à prouver ;
  4. l’identité des parties est-elle exacte ?
  5. qui a signé l’avis de réception ? La présomption de mandat se renverse rarement ;
  6. si la notification du greffe était irrégulière, la signification ultérieure dit-elle qu’elle s’y substitue ? Si elle ne le dit pas, aucun délai n’a couru, et la limite de deux ans ne joue pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191) ;
  7. la signification est-elle elle-même régulière ? Elle peut se contester devant le juge compétent.
Vérifiez aussi deux causes de prolongation. Le délai est augmenté d’un mois pour une partie qui demeure outre-mer et de deux mois pour une partie qui demeure à l’étranger (art. 643 CPC). Une notification qui mentionne le délai ordinaire au lieu du délai augmenté est irrégulière (Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299). Lorsque l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est remplacé avant que l’appel soit formé, le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733, rendu sur l’ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

L’irrégularité de la signification doit être soulevée avant toute défense au fond. L’appelant qui a conclu au fond avant que l’intimé lui oppose la tardiveté peut toutefois encore l’invoquer (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-13.632). Le relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile n’est pas une issue lorsque la signification est irrégulière (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-72.180).

Ne comptez pas sur la signification la plus récente, ni sur le délai qu’elle annonce, ni sur l’argument tiré de la turpitude du créancier, ni sur une aide juridictionnelle demandée après l’expiration du délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-gagne-et-voulez-fermer-le-delai »} –> Vous avez gagné et voulez fermer le délai

Faites signifier quand même. Vous ne voyez pas l’avis de réception signé par votre adversaire, et vous ignorez si la lettre du greffe comportait toutes les mentions. La signification vous donne une date certaine, et elle prend le relais si la notification du greffe est défaillante.

Mais une signification ordinaire ne suffit pas toujours. Si la lettre du greffe a été reçue mais était irrégulière, la signification doit dire qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Lorsque la représentation était obligatoire, faites-la précéder d’une notification à l’avocat adverse (art. 678 CPC).

La renonciation à la notification est l’autre outil. Si votre adversaire renonce lui aussi auprès du greffe, la décision est réputée notifiée au prononcé (art. R. 121-15 CPCE). Vous ne pouvez pas l’imposer : chaque partie ne renonce que pour elle-même.

Demandez au greffe, dès le jugement rendu, la copie de l’avis de réception de votre adversaire. Si celui-ci fait appel hors délai, produisez-le : sans lui, la notification du greffe n’est pas justifiée et votre signification devient le point de départ (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Si le jugement ordonne la mainlevée de votre saisie, l’indisponibilité tombe dès la notification (art. R. 121-18 CPCE). L’appel ne suffit pas : saisissez aussitôt le premier président d’une demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la saisie jusqu’à son ordonnance (art. R. 121-22 CPCE).

(art. 528 CPC). Si la décision ne vous donne que partiellement satisfaction, ne laissez pas passer quinze jours.

–> Les décisions, espèce par espèce {« level »:3} –> Délai couru à compter de la lettre du greffe : appel irrecevable

Liquidation d’astreinte, signification dans le délai. Lettre du greffe reçue le 1er février 2017, signification le 3 février, appel le 17 février, un jour trop tard (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914).

Signification annonçant un délai d’un mois. Juge de l’exécution de Domfront, avis signé le 1er septembre 2004, signification du 13 septembre, appel le 5 octobre (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Contestation d’un commandement de saisie-vente, turpitude du créancier invoquée. Juge de l’exécution de Troyes, lettre reçue le 19 octobre 2023, signification du 4 décembre annonçant quinze jours, appel le 11 décembre ; l’argument tiré de ce que le créancier ne pouvait contredire son propre acte est inopérant (CA Reims, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930).

Signification deux jours après l’expiration. Juge de l’exécution de Chambéry, avis signé le 10 mai 2021, délai expiré le 25 mai, signification le 27 mai, appel le 1er juin (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival).

Saisies contre une caution, signification par la banque. Juge de l’exécution de Toulon, lettre reçue le 5 février 2024, signification à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 mars, appel le 10 avril (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555).

Avis signé au siège par un tiers, signification pendant le délai. Juge de l’exécution de Rennes, avis signé le 14 novembre 2023, signification le 23 novembre, appel le 1er décembre (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811).

Salariée comptable, article 678 invoqué, illégalité de l’article R. 121-15 soulevée. Lettre reçue au siège le 29 janvier 2025, signification le 17 mars, appel le 24 mars ; aucun des trois moyens n’a prospéré (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 17 juillet 2025, n° 25/05965, et sur déféré 11 décembre 2025, n° 25/12905, Le Pacte c/ Éditions Montparnasse).

Copie non remise à l’avocat par le greffe. Juge de l’exécution de Saint-Malo, jugement du 15 juin 2023 ; la remise n’est pas établie, mais aucun grief n’est allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458).

Copie adressée en même temps aux parties et aux avocats. Liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution de Draguignan ; l’article 678 était invoqué par un syndicat de copropriétaires, l’appel du 5 mars 2021 était tardif de toute façon (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394, Syndicat des copropriétaires Résidence Mangin).

Aide juridictionnelle demandée après l’expiration. Juge de l’exécution de Dax, notification du 27 janvier 2020, aide demandée le 6 juillet, appel le 16 juillet (CA Pau, 1er avril 2021, n° 20/01515).

Ordonnances du juge-commissaire notifiées deux fois par le greffe. La cour d’appel avait retenu la seconde date ; cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968).

Jugement prud’homal notifié par le greffe puis signifié. Lettre reçue le 20 juin 2014, signification le 15 juillet annonçant un mois, appel le 5 août (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428, Drouot Montmartre Holding).

Jugement du pôle social. Notification du greffe le 2 janvier 2024, signification en février 2025, appel le 26 mars 2025 (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

{« level »:3} –> Délai couru à compter de la signification, ou pas couru du tout

Avis de réception non produit par le créancier. Saisie immobilière sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; imprimé de notification produit, avis de réception absent : notification non justifiée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837, cassant TGI Carpentras, 2 juin 2005).

Pli retourné par La Poste, appel formé plus de deux ans après. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 25 août 1994, lettre revenue avec la mention « Homonymie Précisez Prénom » ; la limite de deux ans ne s’appliquait pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, cassant CA Bordeaux, 17 novembre 2009).

Pli avisé et non réclamé, puis signification. Envoi du 20 septembre 2021, signification le 13 octobre, appel le 21 octobre : recevable, l’ordonnance qui avait retenu la date de présentation étant infirmée (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731).

Pli non réclamé, aucune signification. Le délai n’a jamais couru (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

Pli non réclamé, signification, appel tardif. Lettre non réclamée du 23 août 2019, signification le 26 décembre 2019, appel le 10 juillet 2020 (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP).

Lettres simples et pages vierges. Saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de Digne-les-Bains ; signification du 27 avril 2021, appel du 11 mai recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Seconde notification rectificative non qualifiée de substitutive. Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; la seconde notification ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, C3F).

Seconde signification rectificative annexant la première. Elle s’y substitue et fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629).

Notification du greffe rétractée. Le délai n’a couru ni de la première, ni de la seconde notification irrégulière (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

–> Si vous êtes juge : deux actes de notification au dossier {« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe et une signification : laquelle retenir ?

La première notification régulière, et elle seule, quel qu’en soit l’auteur (art. 528 CPC ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Retenir la seconde expose à la cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968). La tardiveté se relève d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC).

{« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe mais pas l’avis de réception : puis-je retenir la tardiveté ?

Non. La notification par le greffe ne se prouve que par l’avis de réception signé (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837). À défaut, seule la signification fait courir le délai. Le greffe de première instance détient l’avis : le demander avant de statuer évite de juger sur une pièce manquante.

{« level »:3} –> La lettre est revenue « pli avisé et non réclamé » : le délai court-il de la présentation ?

Non. Le délai ne part que de la signification (art. R. 121-15 CPCE ; CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731). La date de présentation ne vaut notification que pour le débiteur personne physique en procédure collective (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Sans signification au dossier, l’appel n’est pas tardif.

{« level »:3} –> Juge de l’exécution : faut-il adresser le jugement aux avocats avant la lettre recommandée ?

Oui, lorsque la représentation est obligatoire : le greffe remet préalablement une copie aux avocats (art. 678, a, CPC). La mention au dossier de cette remise, avec sa date, ferme tout incident ultérieur, comme l’a montré l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2022 (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 21/03394).

–> Check-list avant de calculer le délai d’appel
  1. Retrouver l’avis de réception de la lettre du greffe et sa date de remise ; sans avis produit, la notification du greffe n’est pas prouvée.
  2. Vérifier qui l’a signé et en quelle qualité.
  3. Vérifier que la lettre était recommandée et contenait la décision complète.
  4. Vérifier les mentions de l’article 680 : délai, recours, cour compétente (l’omission de l’amende civile, elle, est sans effet sur le délai).
  5. Vérifier si une partie a renoncé à la notification (le délai court alors du prononcé).
  6. Dater la signification éventuelle et la comparer à la date de l’avis.
  7. Retenir le premier acte régulier, et compter quinze jours à partir du lendemain, augmentés le cas échéant du délai de distance.
  8. Lorsque la représentation était obligatoire, vérifier la remise de la copie à l’avocat, sans en attendre davantage qu’un incident à grief.
-a-inserer-dans-l-acte-de-signification » class= »wp-block-heading »>Modèles {« level »:3} –> Vous signifiez une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier

Vous faites signifier une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier. Demandez au commissaire de justice d’insérer dans l’acte, avant l’indication des voies de recours :

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914

La signification du 3 février n’a donc eu aucun effet sur le délai. La partie a perdu son appel pour un jour.

La date qui compte est celle de l’avis de réception du greffe, pas celle de l’acte le plus récent ni celle du plus officiel.

{« level »:3, »anchor »: »h-une-solution-ancienne-appliquee-a-toutes-les-matieres »} –> Une solution ancienne, appliquée à toutes les matières

Une erreur courante est de penser qu’une seconde notification reçue avant l’expiration du premier délai en ouvre un nouveau. La Cour de cassation l’a jugé un temps (Cass. soc., 9 mai 1990, n° 89-41.027 ; Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-14.629). Elle a abandonné cette solution depuis (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589 ; Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968 ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). L’arrêt de 2022 a été commenté en ce sens (Dalloz actualité, 10 février 2022 ; Gaz. Pal. 26 avril 2022, n° 14).

L’arrêt de 2009 concernait déjà un jugement du juge de l’exécution de Domfront. Le débiteur avait signé l’avis de réception du greffe le 1er septembre 2004. Le commissaire de justice du créancier lui avait signifié la décision le 13 septembre, en indiquant à tort un délai d’appel d’un mois. L’appel du 5 octobre a été jugé tardif : la notification du greffe était régulière et ne comportait aucune mention de nature à induire en erreur (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Une signification qui annonce expressément un délai à compter de sa propre date n’y change rien. Un employeur avait reçu la notification du conseil de prud’hommes de Paris le 20 juin 2014. La salariée lui avait ensuite fait signifier le jugement en vue de l’exécution forcée, en mentionnant un délai d’un mois à compter de l’acte. Son appel du 5 août 2014 a été déclaré irrecevable. Cette application de l’article 528 n’est pas contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428).

Il importe peu que la seconde notification intervienne pendant le délai ouvert par la première ou après son expiration : elle ne fait courir aucun nouveau délai. Une signification délivrée après l’expiration du premier délai n’en rouvre aucun, même si le destinataire a obtenu l’aide juridictionnelle sur la foi de cette seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, n° 05-45.623). Il en va de même lorsque la loi fait courir le délai dès le prononcé (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 08-11.076). La renonciation à la notification, qui répute la décision notifiée au prononcé, produit un effet comparable (art. R. 121-15 CPCE).

Les cours d’appel l’appliquent au juge de l’exécution avec constance. Un jugement du juge de l’exécution de Troyes avait été reçu le 19 octobre 2023 ; le délai expirait le 3 novembre. Le commissaire de justice du créancier l’a signifié le 4 décembre, en annonçant quinze jours, et l’appel a été formé le 11 décembre. Le président de chambre l’a déclaré irrecevable :

Il s’ensuit qu’une seconde notification ou signification de la même décision ne fait pas courir un nouveau délai d’appel d’une décision déjà régulièrement notifiée et ce, même si l’acte de signification reprend les mentions légales des voies de recours.

CA Reims, 1re ch. civ., section JEX, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930

L’appelant y invoquait la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : le créancier, auteur de l’acte annonçant quinze jours, n’aurait pu le contredire. L’argument a été jugé inopérant. La solution est la même pour une signification délivrée deux jours après l’expiration du délai (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival), ou sept semaines après, à la requête d’une banque contre une caution (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555). La cour d’appel de Paris le résume : la multiplication des actes de notification ou de signification ne peut « avoir pour effet de faire revivre un délai de recours déjà expiré » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965).

Une signification ne ressuscite jamais un délai d’appel déjà mort, même lorsqu’elle annonce quinze jours en caractères gras.

La cour d’appel de Paris a appliqué la règle à l’hypothèse la plus nette. La société Le Pacte avait reçu le 29 janvier 2025 la lettre du greffe notifiant un jugement du juge de l’exécution de Paris du 16 janvier 2025. Les adversaires, la société Éditions Montparnasse et ses administrateur et mandataire judiciaires, lui avaient ensuite fait signifier le jugement le 17 mars 2025. L’appel formé le 24 mars a été déclaré irrecevable. La société « ne pouvait se prévaloir d’un nouveau délai d’appel courant à compter de la signification ultérieurement entreprise » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

L’appelante soutenait que le greffe avait « probablement considéré la notification non valable », ce qui expliquerait la signification. L’argument a été écarté : la régularité de la notification ne relève pas de l’appréciation du greffe, mais des textes (même décision).

Le phénomène n’est pas rare : « il est plus fréquent qu’on ne le suppose qu’un jugement fasse l’objet de plusieurs notifications » (Procédures 2009, comm. 107). Le juge administratif raisonne de la même façon (CAA Lyon, 12 octobre 2021, n° 21LY00577).

La règle ne dépend pas de la matière. La cour d’appel de Basse-Terre l’a appliquée à un jugement du pôle social notifié par le greffe le 2 janvier 2024, puis signifié par commissaire de justice en février 2025. L’appel formé le 26 mars 2025 a été déclaré irrecevable, « nonobstant la signification ultérieure dudit jugement » (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

L’article 528 a une conséquence que les gagnants oublient : le délai court aussi contre celui qui notifie. Quand le greffe notifie, chaque partie reçoit sa propre lettre. Le créancier qui n’a obtenu que partiellement gain de cause voit donc courir son propre délai d’appel à partir de son avis de réception. Et il ne peut, par une seconde signification, « ouvrir à son profit un nouveau délai de recours » (Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987).

L’appel des décisions du juge de l’exécution (JEX)
–> Le débiteur peut-il tirer avantage de la double notification ?

Contre une lettre du greffe régulièrement reçue, non : la signification de sécurité ne rouvre rien. Mais elle ne protège le créancier que s’il sait ce que le greffe a fait. Dans plusieurs situations, c’est le débiteur qui en profite.

{« level »:3} –> Le créancier ne produit pas l’avis de réception : la signification fixe seule le délai

La tardiveté se démontre par l’avis de réception signé, et celui qui invoque la notification du greffe doit la justifier. Dans une saisie immobilière fondée sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, le créancier produisait l’imprimé de notification du greffe, mais pas l’avis de réception. La Cour de cassation a jugé qu’il ne justifiait pas d’une notification régulière (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Faute d’avis de réception au dossier, la signification du créancier devient la seule notification établie. Le délai court alors de sa date, postérieure à celle de la lettre. C’est l’hypothèse exacte de la signification « par sécurité » faite à l’aveugle : elle fixe le délai, mais plus tard que ne l’aurait fait la lettre du greffe.

{« level »:3} –> La lettre du greffe est irrégulière et la signification est muette : l’appel reste ouvert

Une lettre du greffe qui omet le délai ou les modalités du recours ne fait pas courir le délai, et la signification qui suit ne le fait courir que si elle précise qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, détaillé plus bas). La signification de sécurité, rédigée comme une signification ordinaire, ne le précise presque jamais.

La limite de deux ans ne sauve pas le créancier : une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par l’article 528-1, « peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité » (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). L’assemblée plénière a statué, en termes généraux, sur un jugement d’ouverture de redressement judiciaire dont la lettre était revenue au greffe avec la mention « Homonymie Précisez Prénom ».

Une lettre du greffe irrégulière, suivie d’une signification qui ne dit pas qu’elle la remplace, laisse l’appel ouvert sans limite de temps.

{« level »:3} –> La lettre n’a pas été remise : le délai part de la signification, ou ne court pas

Pli non réclamé, refusé, signé par un tiers sans mandat : la signification devient la première notification. Sans signification du tout, le délai n’a jamais couru, et la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’appel d’un jugement du juge de l’exécution dont la lettre était revenue « pli avisé et non réclamé » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

{« level »:3} –> La signification est arrivée avant la lettre : l’avantage s’inverse

La règle étant chronologique, la signification délivrée avant la réception de la lettre du greffe est la première notification. Le délai court alors de la signification, c’est-à-dire plus tôt. Le débiteur qui compterait à partir de la lettre reçue ensuite se tromperait de date. Cette lecture procède de l’article 528 et des motifs approuvés en 2022, qui ne distinguent pas selon l’auteur de l’acte ; elle n’a pas, à ce jour, été tranchée dans cette configuration par une décision publiée.

Les autres arguments échouent : la turpitude du créancier (CA Reims, 16 avril 2024, préc.), l’aide juridictionnelle obtenue sur la foi de la seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, préc.), et, le plus souvent, l’absence de remise de la copie à l’avocat (voir plus bas).

class= »wp-block-heading »>Quand la signification redevient le point de départ du délai

La règle de 2022 suppose une première notification régulière. Si la notification du greffe n’a pas eu lieu, ou si elle est irrégulière, la signification redevient le seul acte utile. Encore faut-il qu’elle soit rédigée pour cela.

{« level »:3, »anchor »: »h-la-lettre-du-greffe-est-revenue-ou-n-a-pas-ete-retiree »} –> La lettre du greffe est revenue ou n’a pas été retirée

Une lettre recommandée revenue au greffe, faute d’avoir été remise ou faute d’un avis de réception signé dans les conditions de l’article 670, ne vaut pas notification. Le greffier invite alors la partie à procéder par voie de signification (art. 670-1 CPC ; art. R. 121-15 CPCE). Cette signification joue le rôle de première notification et fait courir le délai (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854 ; Cass. soc., 5 mars 1992, n° 89-42.408).

La solution n’allait pas de soi pour le pli « avisé et non réclamé ». Un jugement du juge de l’exécution de Val de Briey, rendu contre un débiteur de My Money Bank, avait été envoyé le 20 septembre 2021 et était revenu non réclamé. Le conseiller chargé de l’affaire avait fait courir le délai dès la présentation du pli et déclaré l’appel tardif (CA Nancy, 2e ch. civ., ordonnance du 14 mars 2022, n° 21/02541). Sur déféré, la cour a infirmé : le jugement avait été signifié le 13 octobre, et l’appel du 21 octobre était dans les temps.

Lorsque l’acte de notification d’un jugement a été retourné au secrétariat greffe, comme ce fut le cas en l’occurrence, le délai d’appel ne peut courir qu’à compter de la signification par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée.

CA Nancy, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 22/00731

Une fois la signification intervenue, c’est elle qui fixe le délai : l’appel formé plus de quinze jours après est irrecevable, faute d’en avoir demandé la nullité (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP). La signification s’impose aussi lorsque le pli revient avec la mention « refusé », quel que soit le motif du retour (Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-41.883), ou avec la mention « n’habite pas à cette adresse » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-42.956).

La lettre est parfois retirée au bureau de poste. La date qui compte est alors celle de la remise au destinataire, apposée par La Poste, et non celle de l’avis de passage (art. 669, al. 3, CPC).

Le débiteur en procédure collective est soumis à une règle inverse. Lorsqu’il est une personne physique, la notification est valablement faite à l’adresse qu’il a indiquée au greffe. Si l’avis de réception n’est pas signé, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Le pli non retiré fait alors courir le délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-avis-de-reception-est-signe-par-une-autre-personne-que-le-destinataire »} –> L’avis de réception est signé par une autre personne que le destinataire

Une erreur courante est de penser qu’un avis de réception signé par un tiers prive la notification du greffe de tout effet. La signature portée sur l’avis de réception d’une lettre adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire. La présomption cède devant la preuve contraire (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

L’espèce concernait un jugement du juge de l’exécution de Toulon, rendu au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. La signature n’était manifestement pas celle de la destinataire. Mais le facteur avait coché la case du mandataire, et la destinataire n’expliquait pas pourquoi la personne présente chez elle n’était pas habilitée. Son appel, formé un mois après la remise, a été jugé tardif.

C’est donc à celui qui conteste la notification de prouver l’absence de mandat. Une simple différence de signature ne suffit pas.

Pour une société, la règle est plus stricte encore. La notification est faite au lieu de son établissement (art. 690 CPC), c’est-à-dire son siège social (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.140). La signature de l’avis de réception reçu au siège est réputée apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (Cass. 3e civ., 2 février 1994, n° 92-70.325).

Dans l’affaire Le Pacte, l’avis avait été signé par une comptable de la société, qui ne l’avait pas transmis au dirigeant. La notification a été jugée régulière, « même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées ». Il appartient à la société d’organiser en interne la transmission des plis recommandés (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La cour d’appel de Rennes a statué de même pour la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont l’avis avait été signé au siège par une personne autre que le représentant légal (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811). La même logique vaut pour la signification : le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui se déclare destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 5 février 2026, n° 23-18.752).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-notification-du-greffe-ne-comporte-pas-les-mentions-obligatoires »} –> La notification du greffe ne comporte pas les mentions obligatoires

L’acte de notification doit indiquer « de manière très apparente » le délai de recours et ses modalités (art. 680 CPC). Une notification qui omet l’une de ces indications, ou comporte une mention erronée, ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391). Aucun grief n’est à démontrer : la sanction est la neutralisation du délai, pas la nullité.

Les modalités comprennent le lieu où le recours doit être exercé. Mentionner l’obligation de choisir un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel compétente suffit (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753). Une notification du greffe qui indique une voie de recours autre que celle ouverte par les textes ne fait pas courir le délai (Cass. ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821). Il en va de même d’une notification comportant des mentions erronées sur l’identité des parties (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242). Lorsqu’un avocat représente plusieurs parties, la notification qui lui est faite doit l’être en autant de copies que de parties représentées (Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 90-12.705).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé pour un jugement du juge de l’exécution de Digne-les-Bains, en matière de saisie des rémunérations. Le greffe l’avait adressé par lettres simples, sans recommandé, et la copie ne comportait que la première et la dernière page, les autres étant vierges. Rien ne démontrait que les voies de recours y figuraient. Le délai a couru de la signification du 27 avril 2021, et l’appel du 11 mai a été déclaré recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Cet arrêt retient la signification sans rechercher si elle précisait qu’elle se substituait à l’envoi du greffe, ce qui se concilie mal avec l’arrêt de 2020 présenté plus bas. Deux lectures sont possibles. Selon la première, des lettres simples ne sont pas une notification au sens de l’article R. 121-15 : il n’y avait rien à remplacer. Selon la seconde, l’envoi était une notification irrégulière, et la mention de substitution aurait dû être exigée. Ce qui les départage est la qualification du premier envoi ; la conduite est la même dans les deux lectures : insérer la mention.

Une erreur courante est de penser qu’une règle unique fixe la charge de la preuve de l’irrégularité. Elle dépend de l’irrégularité invoquée, comme le montre la présomption attachée à la signature de l’avis de réception (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

Une erreur courante est de penser que l’omission de la mention relative à l’amende civile pour recours abusif rend la notification inopérante. Elle n’empêche pas le délai de courir (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-14.175).

Les autres irrégularités suivent le régime des nullités de forme : la partie hors délai doit obtenir l’annulation de la notification et prouver un grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Cette exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609).

En appel des décisions du juge de l’exécution, la recevabilité est en pratique tranchée par ordonnance du président de chambre ou du conseiller délégué, que l’on peut déférer à la cour (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731 ; CA Paris, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La tardiveté est une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit relever d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à s’expliquer. Une demande d’aide juridictionnelle formée après l’expiration du délai ne le rouvre pas (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avril 2021, n° 20/01515).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-condition-oubliee-la-signification-doit-dire-qu-elle-se-substitue »} –> La condition oubliée : la signification doit dire qu’elle se substitue

Cette condition ne vise pas la lettre du greffe qui n’a jamais été remise. Il n’y a alors pas de première notification, et la signification fait courir le délai sans mention particulière (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854). Elle vise la notification reçue, mais irrégulière.

Supposons donc la notification du greffe reçue mais irrégulière. Le créancier, qui l’ignore souvent, fait signifier la décision. On pourrait croire que cette signification régulière fait courir le délai. Ce n’est pas le cas si elle se tait sur la première notification :

Il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360

L’affaire opposait un salarié à la société C3F devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. La première notification du greffe décrivait les modalités d’appel antérieures au 1er août 2016. Une seconde notification, exacte, a été reçue le 4 novembre 2016. La cour d’appel de Versailles l’avait jugée « nécessairement rectificative ». Cassation : elle ne disait pas qu’elle se substituait à la première, et le délai n’avait donc jamais couru.

La solution était déjà posée en 2008 : une notification seulement complémentaire ne suffit pas, la notification irrégulière doit être entièrement réitérée (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 06-14.665). Elle vaut que la seconde notification émane du greffe, comme en 2020, ou d’une partie. Sa justification tient au droit d’accès au juge : face à deux actes contradictoires, le destinataire doit savoir lequel suivre (JCP G 2020, 1247).

Les mots « se substitue » ne sont pas sacramentels. Une seconde signification qui indiquait corriger le délai erroné de la première, annexée à l’acte, s’y est substituée et a fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629). Mieux vaut pourtant l’écrire expressément.

Une hypothèse rare complète le tableau. Le greffe rétracte parfois une notification régulière avant l’expiration du délai. Celle-ci ne fait alors pas courir le délai, et une seconde notification irrégulière ne le fait pas davantage (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

L’arrêt de 2020 a été rendu au visa de l’article 680, sur une erreur dans les modalités du recours. Pour les autres irrégularités, la prudence commande d’insérer la même mention (Dalloz actualité, 10 février 2022).

Une signification muette sur la notification antérieure ne rattrape rien. Le délai ne court pas, et la décision reste exposée à un appel bien après ce que le créancier imaginait.

Le délai butoir de deux ans ne protège pas le créancier dans ce cas. Il ne joue que si le jugement n’a pas été notifié du tout dans les deux ans de son prononcé, et seulement pour les jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance (art. 528-1 CPC). Une notification irrégulière intervenue dans ce délai fait obstacle à la forclusion (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-13.943 ; Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). Une notification irrégulière est donc pire, pour le gagnant, qu’une absence de notification.

{« anchor »: »h-juge-de-l-execution-et-avocat-obligatoire-l-avocat-doit-recevoir-une-copie-la-sanction-reste-a-preciser »} –> Juge de l’exécution et avocat obligatoire : l’avocat doit recevoir une copie, la sanction reste à préciser

Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà de 10 000 euros, hors expulsion (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). L’article 678 du code de procédure civile s’applique alors devant ce juge. Il impose de porter le jugement à la connaissance des avocats avant de le notifier aux parties.

Le texte distingue deux cas. Quand le greffe notifie, il remet préalablement une copie de la décision aux représentants. Dans les autres cas, la notification se fait entre avocats, « à peine de nullité de la notification à partie » (art. 678, a et b, CPC).

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, qui ne prévoit de copie qu’aux parties et au commissaire de justice, écarte l’article 678. Le Conseil d’État a relevé que la combinaison des deux textes créait une incertitude sur le point de départ du délai. Il a jugé qu’« il a été remédié à cette ambiguïté » par la nouvelle rédaction de l’article 678, issue du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 (CE, 22 septembre 2022, n° 436939).

La vraie question est la sanction de l’omission. La Cour de cassation a tranché pour la signification faite par une partie sans notification préalable à l’avocat. C’est un vice de forme, qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Pour la copie que le greffe omet de remettre à l’avocat, le texte n’écrit aucune sanction.

Le point a) ne comporte pas les mots « à peine de nullité », que le point b) contient. L’article 693 du code de procédure civile range pourtant l’article 678 parmi les prescriptions observées à peine de nullité, et la nullité pour vice de forme suppose un grief (art. 114 CPC).

Les cours d’appel en déduisent que le délai court. La cour d’appel de Rennes a constaté qu’il n’était pas établi que le greffe ait remis la copie à l’avocat, et a pourtant jugé la notification régulière, faute de grief allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458, HNC c/ Société Nouvelle de la Grève Blanche). La cour d’appel de Paris a ajouté que l’article 678 ne prévoit pas que la lettre du greffe mentionne la remise de la copie à l’avocat (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965), puis, sur déféré, que cette notification était « non prévue en cas de signification par le greffe » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). Cette dernière motivation ne discute ni l’article 678, a, ni la décision du Conseil d’État. À Aix-en-Provence, la question n’a pas eu à être tranchée : le greffe avait notifié « de manière concomitante aux parties et à leur conseil » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394).

Deux lectures restent possibles. Dans la première, l’omission du greffe suit le régime des nullités de forme : la notification à la partie vaut, sauf grief démontré. Dans la seconde, faute de sanction écrite au point a), l’omission est sans effet sur la notification à la partie. Ce qui les départagerait : un arrêt de la Cour de cassation sur une notification du greffe non précédée de la remise d’une copie à l’avocat. Le résultat est paradoxal : le Conseil d’État voyait dans cette formalité la levée d’une incertitude sur le délai, les cours d’appel en font une formalité sans sanction pratique. Le grief existerait pourtant lorsque la partie reçoit seule la lettre, ne la transmet pas, et que son avocat, qui n’a rien reçu, ne peut faire appel à temps.

Une précision pour qui cite l’arrêt parisien du 11 décembre 2025 : il renvoie, pour l’effet de la signification ultérieure, à un arrêt « Civ. 2, 30 janvier 2023 ». La référence exacte est Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987 ; recopiée telle quelle dans des conclusions, elle ne renverrait à aucun arrêt.

Dans les deux lectures, la conduite est la même. Le perdant ne compte pas sur l’omission du greffe et calcule son délai depuis la lettre reçue par son client. Le gagnant procède à la notification du jugement à l’avocat adverse, puis la fait signifier avec la mention de substitution.

{« anchor »: »h-votre-coup-suivant-selon-votre-camp »} –> Votre coup suivant, selon votre camp {« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-perdu-et-voulez-faire-appel »} –> Vous avez perdu et voulez faire appel

Le délai part de la date de réception de la lettre du greffe (art. 668 CPC), qui figure sur l’avis de réception. Votre client ne s’en souvient pas toujours : interrogez le greffe sur la date de l’avis retourné. N’attendez jamais la signification pour compter.

Si le délai calculé depuis la lettre du greffe est dépassé, examinez la notification dans cet ordre :

  1. le créancier produit-il l’avis de réception signé ? Sans lui, la notification du greffe n’est pas prouvée, et seule la signification fait courir le délai (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837) ;
  2. Un pli non retiré ou revenu ne fait pas courir le délai, sauf pour le débiteur en procédure collective ;
  3. l’acte mentionne-t-il, de manière très apparente, le bon délai, le bon recours et la bonne cour ? Une erreur ou une omission neutralise le délai sans grief à prouver ;
  4. l’identité des parties est-elle exacte ?
  5. qui a signé l’avis de réception ? La présomption de mandat se renverse rarement ;
  6. si la notification du greffe était irrégulière, la signification ultérieure dit-elle qu’elle s’y substitue ? Si elle ne le dit pas, aucun délai n’a couru, et la limite de deux ans ne joue pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191) ;
  7. la signification est-elle elle-même régulière ? Elle peut se contester devant le juge compétent.
Vérifiez aussi deux causes de prolongation. Le délai est augmenté d’un mois pour une partie qui demeure outre-mer et de deux mois pour une partie qui demeure à l’étranger (art. 643 CPC). Une notification qui mentionne le délai ordinaire au lieu du délai augmenté est irrégulière (Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299). Lorsque l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est remplacé avant que l’appel soit formé, le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733, rendu sur l’ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

L’irrégularité de la signification doit être soulevée avant toute défense au fond. L’appelant qui a conclu au fond avant que l’intimé lui oppose la tardiveté peut toutefois encore l’invoquer (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-13.632). Le relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile n’est pas une issue lorsque la signification est irrégulière (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-72.180).

Ne comptez pas sur la signification la plus récente, ni sur le délai qu’elle annonce, ni sur l’argument tiré de la turpitude du créancier, ni sur une aide juridictionnelle demandée après l’expiration du délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-gagne-et-voulez-fermer-le-delai »} –> Vous avez gagné et voulez fermer le délai

Faites signifier quand même. Vous ne voyez pas l’avis de réception signé par votre adversaire, et vous ignorez si la lettre du greffe comportait toutes les mentions. La signification vous donne une date certaine, et elle prend le relais si la notification du greffe est défaillante.

Mais une signification ordinaire ne suffit pas toujours. Si la lettre du greffe a été reçue mais était irrégulière, la signification doit dire qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Lorsque la représentation était obligatoire, faites-la précéder d’une notification à l’avocat adverse (art. 678 CPC).

La renonciation à la notification est l’autre outil. Si votre adversaire renonce lui aussi auprès du greffe, la décision est réputée notifiée au prononcé (art. R. 121-15 CPCE). Vous ne pouvez pas l’imposer : chaque partie ne renonce que pour elle-même.

Demandez au greffe, dès le jugement rendu, la copie de l’avis de réception de votre adversaire. Si celui-ci fait appel hors délai, produisez-le : sans lui, la notification du greffe n’est pas justifiée et votre signification devient le point de départ (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Si le jugement ordonne la mainlevée de votre saisie, l’indisponibilité tombe dès la notification (art. R. 121-18 CPCE). L’appel ne suffit pas : saisissez aussitôt le premier président d’une demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la saisie jusqu’à son ordonnance (art. R. 121-22 CPCE).

(art. 528 CPC). Si la décision ne vous donne que partiellement satisfaction, ne laissez pas passer quinze jours.

–> Les décisions, espèce par espèce {« level »:3} –> Délai couru à compter de la lettre du greffe : appel irrecevable

Liquidation d’astreinte, signification dans le délai. Lettre du greffe reçue le 1er février 2017, signification le 3 février, appel le 17 février, un jour trop tard (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914).

Signification annonçant un délai d’un mois. Juge de l’exécution de Domfront, avis signé le 1er septembre 2004, signification du 13 septembre, appel le 5 octobre (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Contestation d’un commandement de saisie-vente, turpitude du créancier invoquée. Juge de l’exécution de Troyes, lettre reçue le 19 octobre 2023, signification du 4 décembre annonçant quinze jours, appel le 11 décembre ; l’argument tiré de ce que le créancier ne pouvait contredire son propre acte est inopérant (CA Reims, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930).

Signification deux jours après l’expiration. Juge de l’exécution de Chambéry, avis signé le 10 mai 2021, délai expiré le 25 mai, signification le 27 mai, appel le 1er juin (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival).

Saisies contre une caution, signification par la banque. Juge de l’exécution de Toulon, lettre reçue le 5 février 2024, signification à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 mars, appel le 10 avril (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555).

Avis signé au siège par un tiers, signification pendant le délai. Juge de l’exécution de Rennes, avis signé le 14 novembre 2023, signification le 23 novembre, appel le 1er décembre (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811).

Salariée comptable, article 678 invoqué, illégalité de l’article R. 121-15 soulevée. Lettre reçue au siège le 29 janvier 2025, signification le 17 mars, appel le 24 mars ; aucun des trois moyens n’a prospéré (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 17 juillet 2025, n° 25/05965, et sur déféré 11 décembre 2025, n° 25/12905, Le Pacte c/ Éditions Montparnasse).

Copie non remise à l’avocat par le greffe. Juge de l’exécution de Saint-Malo, jugement du 15 juin 2023 ; la remise n’est pas établie, mais aucun grief n’est allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458).

Copie adressée en même temps aux parties et aux avocats. Liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution de Draguignan ; l’article 678 était invoqué par un syndicat de copropriétaires, l’appel du 5 mars 2021 était tardif de toute façon (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394, Syndicat des copropriétaires Résidence Mangin).

Aide juridictionnelle demandée après l’expiration. Juge de l’exécution de Dax, notification du 27 janvier 2020, aide demandée le 6 juillet, appel le 16 juillet (CA Pau, 1er avril 2021, n° 20/01515).

Ordonnances du juge-commissaire notifiées deux fois par le greffe. La cour d’appel avait retenu la seconde date ; cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968).

Jugement prud’homal notifié par le greffe puis signifié. Lettre reçue le 20 juin 2014, signification le 15 juillet annonçant un mois, appel le 5 août (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428, Drouot Montmartre Holding).

Jugement du pôle social. Notification du greffe le 2 janvier 2024, signification en février 2025, appel le 26 mars 2025 (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

{« level »:3} –> Délai couru à compter de la signification, ou pas couru du tout

Avis de réception non produit par le créancier. Saisie immobilière sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; imprimé de notification produit, avis de réception absent : notification non justifiée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837, cassant TGI Carpentras, 2 juin 2005).

Pli retourné par La Poste, appel formé plus de deux ans après. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 25 août 1994, lettre revenue avec la mention « Homonymie Précisez Prénom » ; la limite de deux ans ne s’appliquait pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, cassant CA Bordeaux, 17 novembre 2009).

Pli avisé et non réclamé, puis signification. Envoi du 20 septembre 2021, signification le 13 octobre, appel le 21 octobre : recevable, l’ordonnance qui avait retenu la date de présentation étant infirmée (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731).

Pli non réclamé, aucune signification. Le délai n’a jamais couru (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

Pli non réclamé, signification, appel tardif. Lettre non réclamée du 23 août 2019, signification le 26 décembre 2019, appel le 10 juillet 2020 (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP).

Lettres simples et pages vierges. Saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de Digne-les-Bains ; signification du 27 avril 2021, appel du 11 mai recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Seconde notification rectificative non qualifiée de substitutive. Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; la seconde notification ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, C3F).

Seconde signification rectificative annexant la première. Elle s’y substitue et fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629).

Notification du greffe rétractée. Le délai n’a couru ni de la première, ni de la seconde notification irrégulière (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

–> Si vous êtes juge : deux actes de notification au dossier {« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe et une signification : laquelle retenir ?

La première notification régulière, et elle seule, quel qu’en soit l’auteur (art. 528 CPC ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Retenir la seconde expose à la cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968). La tardiveté se relève d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC).

{« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe mais pas l’avis de réception : puis-je retenir la tardiveté ?

Non. La notification par le greffe ne se prouve que par l’avis de réception signé (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837). À défaut, seule la signification fait courir le délai. Le greffe de première instance détient l’avis : le demander avant de statuer évite de juger sur une pièce manquante.

{« level »:3} –> La lettre est revenue « pli avisé et non réclamé » : le délai court-il de la présentation ?

Non. Le délai ne part que de la signification (art. R. 121-15 CPCE ; CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731). La date de présentation ne vaut notification que pour le débiteur personne physique en procédure collective (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Sans signification au dossier, l’appel n’est pas tardif.

{« level »:3} –> Juge de l’exécution : faut-il adresser le jugement aux avocats avant la lettre recommandée ?

Oui, lorsque la représentation est obligatoire : le greffe remet préalablement une copie aux avocats (art. 678, a, CPC). La mention au dossier de cette remise, avec sa date, ferme tout incident ultérieur, comme l’a montré l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2022 (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 21/03394).

–> Check-list avant de calculer le délai d’appel
  1. Retrouver l’avis de réception de la lettre du greffe et sa date de remise ; sans avis produit, la notification du greffe n’est pas prouvée.
  2. Vérifier qui l’a signé et en quelle qualité.
  3. Vérifier que la lettre était recommandée et contenait la décision complète.
  4. Vérifier les mentions de l’article 680 : délai, recours, cour compétente (l’omission de l’amende civile, elle, est sans effet sur le délai).
  5. Vérifier si une partie a renoncé à la notification (le délai court alors du prononcé).
  6. Dater la signification éventuelle et la comparer à la date de l’avis.
  7. Retenir le premier acte régulier, et compter quinze jours à partir du lendemain, augmentés le cas échéant du délai de distance.
  8. Lorsque la représentation était obligatoire, vérifier la remise de la copie à l’avocat, sans en attendre davantage qu’un incident à grief.
-a-inserer-dans-l-acte-de-signification » class= »wp-block-heading »>Modèles {« level »:3} –> Vous signifiez une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier

Vous faites signifier une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier. Demandez au commissaire de justice d’insérer dans l’acte, avant l’indication des voies de recours :

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

Article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution

Ce texte ouvre quatre situations. La notification du greffe est la règle. La signification devient obligatoire si la lettre revient. Elle reste toujours possible. Enfin, la renonciation fait courir le délai dès le prononcé, ce qui suppose de connaître la date du délibéré.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-arret-du-13-janvier-2022-un-jour-de-retard »} –> L’arrêt du 13 janvier 2022 : un jour de retard

La décision de référence est Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914. Une cour d’appel avait condamné plusieurs voisins, sous astreinte, à rétablir un passage par un chemin d’exploitation. La bénéficiaire de l’astreinte en demandait la liquidation. Le juge de l’exécution l’a déboutée par jugement du 31 janvier 2017.

Le greffe a notifié ce jugement par lettre recommandée, dont elle a signé l’avis de réception le 1er février 2017. Une des parties adverses le lui a fait signifier le 3 février. Elle a formé appel le 17 février, dans les quinze jours de la signification, mais pas dans ceux de la notification du greffe.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé d’office l’irrecevabilité (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 20 juin 2019). Ses motifs, reproduits sous le pourvoi, posent le raisonnement en une phrase : l’article R. 121-20 et l’article 528 « ne distinguent pas selon que la notification a été faite par le greffe ou à l’initiative d’une partie ». Le délai expirait le jeudi 16 février 2017 à minuit.

Le pourvoi soutenait que la seconde notification, intervenue dans le délai ouvert par la première, en ouvrait un nouveau. La Cour de cassation répond :

Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914

La signification du 3 février n’a donc eu aucun effet sur le délai. La partie a perdu son appel pour un jour.

La date qui compte est celle de l’avis de réception du greffe, pas celle de l’acte le plus récent ni celle du plus officiel.

{« level »:3, »anchor »: »h-une-solution-ancienne-appliquee-a-toutes-les-matieres »} –> Une solution ancienne, appliquée à toutes les matières

Une erreur courante est de penser qu’une seconde notification reçue avant l’expiration du premier délai en ouvre un nouveau. La Cour de cassation l’a jugé un temps (Cass. soc., 9 mai 1990, n° 89-41.027 ; Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-14.629). Elle a abandonné cette solution depuis (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589 ; Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968 ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). L’arrêt de 2022 a été commenté en ce sens (Dalloz actualité, 10 février 2022 ; Gaz. Pal. 26 avril 2022, n° 14).

L’arrêt de 2009 concernait déjà un jugement du juge de l’exécution de Domfront. Le débiteur avait signé l’avis de réception du greffe le 1er septembre 2004. Le commissaire de justice du créancier lui avait signifié la décision le 13 septembre, en indiquant à tort un délai d’appel d’un mois. L’appel du 5 octobre a été jugé tardif : la notification du greffe était régulière et ne comportait aucune mention de nature à induire en erreur (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Une signification qui annonce expressément un délai à compter de sa propre date n’y change rien. Un employeur avait reçu la notification du conseil de prud’hommes de Paris le 20 juin 2014. La salariée lui avait ensuite fait signifier le jugement en vue de l’exécution forcée, en mentionnant un délai d’un mois à compter de l’acte. Son appel du 5 août 2014 a été déclaré irrecevable. Cette application de l’article 528 n’est pas contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428).

Il importe peu que la seconde notification intervienne pendant le délai ouvert par la première ou après son expiration : elle ne fait courir aucun nouveau délai. Une signification délivrée après l’expiration du premier délai n’en rouvre aucun, même si le destinataire a obtenu l’aide juridictionnelle sur la foi de cette seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, n° 05-45.623). Il en va de même lorsque la loi fait courir le délai dès le prononcé (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 08-11.076). La renonciation à la notification, qui répute la décision notifiée au prononcé, produit un effet comparable (art. R. 121-15 CPCE).

Les cours d’appel l’appliquent au juge de l’exécution avec constance. Un jugement du juge de l’exécution de Troyes avait été reçu le 19 octobre 2023 ; le délai expirait le 3 novembre. Le commissaire de justice du créancier l’a signifié le 4 décembre, en annonçant quinze jours, et l’appel a été formé le 11 décembre. Le président de chambre l’a déclaré irrecevable :

Il s’ensuit qu’une seconde notification ou signification de la même décision ne fait pas courir un nouveau délai d’appel d’une décision déjà régulièrement notifiée et ce, même si l’acte de signification reprend les mentions légales des voies de recours.

CA Reims, 1re ch. civ., section JEX, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930

L’appelant y invoquait la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : le créancier, auteur de l’acte annonçant quinze jours, n’aurait pu le contredire. L’argument a été jugé inopérant. La solution est la même pour une signification délivrée deux jours après l’expiration du délai (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival), ou sept semaines après, à la requête d’une banque contre une caution (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555). La cour d’appel de Paris le résume : la multiplication des actes de notification ou de signification ne peut « avoir pour effet de faire revivre un délai de recours déjà expiré » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965).

Une signification ne ressuscite jamais un délai d’appel déjà mort, même lorsqu’elle annonce quinze jours en caractères gras.

La cour d’appel de Paris a appliqué la règle à l’hypothèse la plus nette. La société Le Pacte avait reçu le 29 janvier 2025 la lettre du greffe notifiant un jugement du juge de l’exécution de Paris du 16 janvier 2025. Les adversaires, la société Éditions Montparnasse et ses administrateur et mandataire judiciaires, lui avaient ensuite fait signifier le jugement le 17 mars 2025. L’appel formé le 24 mars a été déclaré irrecevable. La société « ne pouvait se prévaloir d’un nouveau délai d’appel courant à compter de la signification ultérieurement entreprise » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

L’appelante soutenait que le greffe avait « probablement considéré la notification non valable », ce qui expliquerait la signification. L’argument a été écarté : la régularité de la notification ne relève pas de l’appréciation du greffe, mais des textes (même décision).

Le phénomène n’est pas rare : « il est plus fréquent qu’on ne le suppose qu’un jugement fasse l’objet de plusieurs notifications » (Procédures 2009, comm. 107). Le juge administratif raisonne de la même façon (CAA Lyon, 12 octobre 2021, n° 21LY00577).

La règle ne dépend pas de la matière. La cour d’appel de Basse-Terre l’a appliquée à un jugement du pôle social notifié par le greffe le 2 janvier 2024, puis signifié par commissaire de justice en février 2025. L’appel formé le 26 mars 2025 a été déclaré irrecevable, « nonobstant la signification ultérieure dudit jugement » (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

L’article 528 a une conséquence que les gagnants oublient : le délai court aussi contre celui qui notifie. Quand le greffe notifie, chaque partie reçoit sa propre lettre. Le créancier qui n’a obtenu que partiellement gain de cause voit donc courir son propre délai d’appel à partir de son avis de réception. Et il ne peut, par une seconde signification, « ouvrir à son profit un nouveau délai de recours » (Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987).

L’appel des décisions du juge de l’exécution (JEX)
–> Le débiteur peut-il tirer avantage de la double notification ?

Contre une lettre du greffe régulièrement reçue, non : la signification de sécurité ne rouvre rien. Mais elle ne protège le créancier que s’il sait ce que le greffe a fait. Dans plusieurs situations, c’est le débiteur qui en profite.

{« level »:3} –> Le créancier ne produit pas l’avis de réception : la signification fixe seule le délai

La tardiveté se démontre par l’avis de réception signé, et celui qui invoque la notification du greffe doit la justifier. Dans une saisie immobilière fondée sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, le créancier produisait l’imprimé de notification du greffe, mais pas l’avis de réception. La Cour de cassation a jugé qu’il ne justifiait pas d’une notification régulière (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Faute d’avis de réception au dossier, la signification du créancier devient la seule notification établie. Le délai court alors de sa date, postérieure à celle de la lettre. C’est l’hypothèse exacte de la signification « par sécurité » faite à l’aveugle : elle fixe le délai, mais plus tard que ne l’aurait fait la lettre du greffe.

{« level »:3} –> La lettre du greffe est irrégulière et la signification est muette : l’appel reste ouvert

Une lettre du greffe qui omet le délai ou les modalités du recours ne fait pas courir le délai, et la signification qui suit ne le fait courir que si elle précise qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, détaillé plus bas). La signification de sécurité, rédigée comme une signification ordinaire, ne le précise presque jamais.

La limite de deux ans ne sauve pas le créancier : une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par l’article 528-1, « peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité » (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). L’assemblée plénière a statué, en termes généraux, sur un jugement d’ouverture de redressement judiciaire dont la lettre était revenue au greffe avec la mention « Homonymie Précisez Prénom ».

Une lettre du greffe irrégulière, suivie d’une signification qui ne dit pas qu’elle la remplace, laisse l’appel ouvert sans limite de temps.

{« level »:3} –> La lettre n’a pas été remise : le délai part de la signification, ou ne court pas

Pli non réclamé, refusé, signé par un tiers sans mandat : la signification devient la première notification. Sans signification du tout, le délai n’a jamais couru, et la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’appel d’un jugement du juge de l’exécution dont la lettre était revenue « pli avisé et non réclamé » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

{« level »:3} –> La signification est arrivée avant la lettre : l’avantage s’inverse

La règle étant chronologique, la signification délivrée avant la réception de la lettre du greffe est la première notification. Le délai court alors de la signification, c’est-à-dire plus tôt. Le débiteur qui compterait à partir de la lettre reçue ensuite se tromperait de date. Cette lecture procède de l’article 528 et des motifs approuvés en 2022, qui ne distinguent pas selon l’auteur de l’acte ; elle n’a pas, à ce jour, été tranchée dans cette configuration par une décision publiée.

Les autres arguments échouent : la turpitude du créancier (CA Reims, 16 avril 2024, préc.), l’aide juridictionnelle obtenue sur la foi de la seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, préc.), et, le plus souvent, l’absence de remise de la copie à l’avocat (voir plus bas).

class= »wp-block-heading »>Quand la signification redevient le point de départ du délai

La règle de 2022 suppose une première notification régulière. Si la notification du greffe n’a pas eu lieu, ou si elle est irrégulière, la signification redevient le seul acte utile. Encore faut-il qu’elle soit rédigée pour cela.

{« level »:3, »anchor »: »h-la-lettre-du-greffe-est-revenue-ou-n-a-pas-ete-retiree »} –> La lettre du greffe est revenue ou n’a pas été retirée

Une lettre recommandée revenue au greffe, faute d’avoir été remise ou faute d’un avis de réception signé dans les conditions de l’article 670, ne vaut pas notification. Le greffier invite alors la partie à procéder par voie de signification (art. 670-1 CPC ; art. R. 121-15 CPCE). Cette signification joue le rôle de première notification et fait courir le délai (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854 ; Cass. soc., 5 mars 1992, n° 89-42.408).

La solution n’allait pas de soi pour le pli « avisé et non réclamé ». Un jugement du juge de l’exécution de Val de Briey, rendu contre un débiteur de My Money Bank, avait été envoyé le 20 septembre 2021 et était revenu non réclamé. Le conseiller chargé de l’affaire avait fait courir le délai dès la présentation du pli et déclaré l’appel tardif (CA Nancy, 2e ch. civ., ordonnance du 14 mars 2022, n° 21/02541). Sur déféré, la cour a infirmé : le jugement avait été signifié le 13 octobre, et l’appel du 21 octobre était dans les temps.

Lorsque l’acte de notification d’un jugement a été retourné au secrétariat greffe, comme ce fut le cas en l’occurrence, le délai d’appel ne peut courir qu’à compter de la signification par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée.

CA Nancy, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 22/00731

Une fois la signification intervenue, c’est elle qui fixe le délai : l’appel formé plus de quinze jours après est irrecevable, faute d’en avoir demandé la nullité (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP). La signification s’impose aussi lorsque le pli revient avec la mention « refusé », quel que soit le motif du retour (Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-41.883), ou avec la mention « n’habite pas à cette adresse » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-42.956).

La lettre est parfois retirée au bureau de poste. La date qui compte est alors celle de la remise au destinataire, apposée par La Poste, et non celle de l’avis de passage (art. 669, al. 3, CPC).

Le débiteur en procédure collective est soumis à une règle inverse. Lorsqu’il est une personne physique, la notification est valablement faite à l’adresse qu’il a indiquée au greffe. Si l’avis de réception n’est pas signé, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Le pli non retiré fait alors courir le délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-avis-de-reception-est-signe-par-une-autre-personne-que-le-destinataire »} –> L’avis de réception est signé par une autre personne que le destinataire

Une erreur courante est de penser qu’un avis de réception signé par un tiers prive la notification du greffe de tout effet. La signature portée sur l’avis de réception d’une lettre adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire. La présomption cède devant la preuve contraire (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

L’espèce concernait un jugement du juge de l’exécution de Toulon, rendu au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. La signature n’était manifestement pas celle de la destinataire. Mais le facteur avait coché la case du mandataire, et la destinataire n’expliquait pas pourquoi la personne présente chez elle n’était pas habilitée. Son appel, formé un mois après la remise, a été jugé tardif.

C’est donc à celui qui conteste la notification de prouver l’absence de mandat. Une simple différence de signature ne suffit pas.

Pour une société, la règle est plus stricte encore. La notification est faite au lieu de son établissement (art. 690 CPC), c’est-à-dire son siège social (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.140). La signature de l’avis de réception reçu au siège est réputée apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (Cass. 3e civ., 2 février 1994, n° 92-70.325).

Dans l’affaire Le Pacte, l’avis avait été signé par une comptable de la société, qui ne l’avait pas transmis au dirigeant. La notification a été jugée régulière, « même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées ». Il appartient à la société d’organiser en interne la transmission des plis recommandés (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La cour d’appel de Rennes a statué de même pour la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont l’avis avait été signé au siège par une personne autre que le représentant légal (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811). La même logique vaut pour la signification : le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui se déclare destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 5 février 2026, n° 23-18.752).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-notification-du-greffe-ne-comporte-pas-les-mentions-obligatoires »} –> La notification du greffe ne comporte pas les mentions obligatoires

L’acte de notification doit indiquer « de manière très apparente » le délai de recours et ses modalités (art. 680 CPC). Une notification qui omet l’une de ces indications, ou comporte une mention erronée, ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391). Aucun grief n’est à démontrer : la sanction est la neutralisation du délai, pas la nullité.

Les modalités comprennent le lieu où le recours doit être exercé. Mentionner l’obligation de choisir un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel compétente suffit (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753). Une notification du greffe qui indique une voie de recours autre que celle ouverte par les textes ne fait pas courir le délai (Cass. ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821). Il en va de même d’une notification comportant des mentions erronées sur l’identité des parties (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242). Lorsqu’un avocat représente plusieurs parties, la notification qui lui est faite doit l’être en autant de copies que de parties représentées (Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 90-12.705).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé pour un jugement du juge de l’exécution de Digne-les-Bains, en matière de saisie des rémunérations. Le greffe l’avait adressé par lettres simples, sans recommandé, et la copie ne comportait que la première et la dernière page, les autres étant vierges. Rien ne démontrait que les voies de recours y figuraient. Le délai a couru de la signification du 27 avril 2021, et l’appel du 11 mai a été déclaré recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Cet arrêt retient la signification sans rechercher si elle précisait qu’elle se substituait à l’envoi du greffe, ce qui se concilie mal avec l’arrêt de 2020 présenté plus bas. Deux lectures sont possibles. Selon la première, des lettres simples ne sont pas une notification au sens de l’article R. 121-15 : il n’y avait rien à remplacer. Selon la seconde, l’envoi était une notification irrégulière, et la mention de substitution aurait dû être exigée. Ce qui les départage est la qualification du premier envoi ; la conduite est la même dans les deux lectures : insérer la mention.

Une erreur courante est de penser qu’une règle unique fixe la charge de la preuve de l’irrégularité. Elle dépend de l’irrégularité invoquée, comme le montre la présomption attachée à la signature de l’avis de réception (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

Une erreur courante est de penser que l’omission de la mention relative à l’amende civile pour recours abusif rend la notification inopérante. Elle n’empêche pas le délai de courir (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-14.175).

Les autres irrégularités suivent le régime des nullités de forme : la partie hors délai doit obtenir l’annulation de la notification et prouver un grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Cette exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609).

En appel des décisions du juge de l’exécution, la recevabilité est en pratique tranchée par ordonnance du président de chambre ou du conseiller délégué, que l’on peut déférer à la cour (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731 ; CA Paris, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La tardiveté est une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit relever d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à s’expliquer. Une demande d’aide juridictionnelle formée après l’expiration du délai ne le rouvre pas (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avril 2021, n° 20/01515).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-condition-oubliee-la-signification-doit-dire-qu-elle-se-substitue »} –> La condition oubliée : la signification doit dire qu’elle se substitue

Cette condition ne vise pas la lettre du greffe qui n’a jamais été remise. Il n’y a alors pas de première notification, et la signification fait courir le délai sans mention particulière (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854). Elle vise la notification reçue, mais irrégulière.

Supposons donc la notification du greffe reçue mais irrégulière. Le créancier, qui l’ignore souvent, fait signifier la décision. On pourrait croire que cette signification régulière fait courir le délai. Ce n’est pas le cas si elle se tait sur la première notification :

Il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360

L’affaire opposait un salarié à la société C3F devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. La première notification du greffe décrivait les modalités d’appel antérieures au 1er août 2016. Une seconde notification, exacte, a été reçue le 4 novembre 2016. La cour d’appel de Versailles l’avait jugée « nécessairement rectificative ». Cassation : elle ne disait pas qu’elle se substituait à la première, et le délai n’avait donc jamais couru.

La solution était déjà posée en 2008 : une notification seulement complémentaire ne suffit pas, la notification irrégulière doit être entièrement réitérée (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 06-14.665). Elle vaut que la seconde notification émane du greffe, comme en 2020, ou d’une partie. Sa justification tient au droit d’accès au juge : face à deux actes contradictoires, le destinataire doit savoir lequel suivre (JCP G 2020, 1247).

Les mots « se substitue » ne sont pas sacramentels. Une seconde signification qui indiquait corriger le délai erroné de la première, annexée à l’acte, s’y est substituée et a fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629). Mieux vaut pourtant l’écrire expressément.

Une hypothèse rare complète le tableau. Le greffe rétracte parfois une notification régulière avant l’expiration du délai. Celle-ci ne fait alors pas courir le délai, et une seconde notification irrégulière ne le fait pas davantage (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

L’arrêt de 2020 a été rendu au visa de l’article 680, sur une erreur dans les modalités du recours. Pour les autres irrégularités, la prudence commande d’insérer la même mention (Dalloz actualité, 10 février 2022).

Une signification muette sur la notification antérieure ne rattrape rien. Le délai ne court pas, et la décision reste exposée à un appel bien après ce que le créancier imaginait.

Le délai butoir de deux ans ne protège pas le créancier dans ce cas. Il ne joue que si le jugement n’a pas été notifié du tout dans les deux ans de son prononcé, et seulement pour les jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance (art. 528-1 CPC). Une notification irrégulière intervenue dans ce délai fait obstacle à la forclusion (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-13.943 ; Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). Une notification irrégulière est donc pire, pour le gagnant, qu’une absence de notification.

{« anchor »: »h-juge-de-l-execution-et-avocat-obligatoire-l-avocat-doit-recevoir-une-copie-la-sanction-reste-a-preciser »} –> Juge de l’exécution et avocat obligatoire : l’avocat doit recevoir une copie, la sanction reste à préciser

Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà de 10 000 euros, hors expulsion (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). L’article 678 du code de procédure civile s’applique alors devant ce juge. Il impose de porter le jugement à la connaissance des avocats avant de le notifier aux parties.

Le texte distingue deux cas. Quand le greffe notifie, il remet préalablement une copie de la décision aux représentants. Dans les autres cas, la notification se fait entre avocats, « à peine de nullité de la notification à partie » (art. 678, a et b, CPC).

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, qui ne prévoit de copie qu’aux parties et au commissaire de justice, écarte l’article 678. Le Conseil d’État a relevé que la combinaison des deux textes créait une incertitude sur le point de départ du délai. Il a jugé qu’« il a été remédié à cette ambiguïté » par la nouvelle rédaction de l’article 678, issue du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 (CE, 22 septembre 2022, n° 436939).

La vraie question est la sanction de l’omission. La Cour de cassation a tranché pour la signification faite par une partie sans notification préalable à l’avocat. C’est un vice de forme, qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Pour la copie que le greffe omet de remettre à l’avocat, le texte n’écrit aucune sanction.

Le point a) ne comporte pas les mots « à peine de nullité », que le point b) contient. L’article 693 du code de procédure civile range pourtant l’article 678 parmi les prescriptions observées à peine de nullité, et la nullité pour vice de forme suppose un grief (art. 114 CPC).

Les cours d’appel en déduisent que le délai court. La cour d’appel de Rennes a constaté qu’il n’était pas établi que le greffe ait remis la copie à l’avocat, et a pourtant jugé la notification régulière, faute de grief allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458, HNC c/ Société Nouvelle de la Grève Blanche). La cour d’appel de Paris a ajouté que l’article 678 ne prévoit pas que la lettre du greffe mentionne la remise de la copie à l’avocat (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965), puis, sur déféré, que cette notification était « non prévue en cas de signification par le greffe » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). Cette dernière motivation ne discute ni l’article 678, a, ni la décision du Conseil d’État. À Aix-en-Provence, la question n’a pas eu à être tranchée : le greffe avait notifié « de manière concomitante aux parties et à leur conseil » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394).

Deux lectures restent possibles. Dans la première, l’omission du greffe suit le régime des nullités de forme : la notification à la partie vaut, sauf grief démontré. Dans la seconde, faute de sanction écrite au point a), l’omission est sans effet sur la notification à la partie. Ce qui les départagerait : un arrêt de la Cour de cassation sur une notification du greffe non précédée de la remise d’une copie à l’avocat. Le résultat est paradoxal : le Conseil d’État voyait dans cette formalité la levée d’une incertitude sur le délai, les cours d’appel en font une formalité sans sanction pratique. Le grief existerait pourtant lorsque la partie reçoit seule la lettre, ne la transmet pas, et que son avocat, qui n’a rien reçu, ne peut faire appel à temps.

Une précision pour qui cite l’arrêt parisien du 11 décembre 2025 : il renvoie, pour l’effet de la signification ultérieure, à un arrêt « Civ. 2, 30 janvier 2023 ». La référence exacte est Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987 ; recopiée telle quelle dans des conclusions, elle ne renverrait à aucun arrêt.

Dans les deux lectures, la conduite est la même. Le perdant ne compte pas sur l’omission du greffe et calcule son délai depuis la lettre reçue par son client. Le gagnant procède à la notification du jugement à l’avocat adverse, puis la fait signifier avec la mention de substitution.

{« anchor »: »h-votre-coup-suivant-selon-votre-camp »} –> Votre coup suivant, selon votre camp {« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-perdu-et-voulez-faire-appel »} –> Vous avez perdu et voulez faire appel

Le délai part de la date de réception de la lettre du greffe (art. 668 CPC), qui figure sur l’avis de réception. Votre client ne s’en souvient pas toujours : interrogez le greffe sur la date de l’avis retourné. N’attendez jamais la signification pour compter.

Si le délai calculé depuis la lettre du greffe est dépassé, examinez la notification dans cet ordre :

  1. le créancier produit-il l’avis de réception signé ? Sans lui, la notification du greffe n’est pas prouvée, et seule la signification fait courir le délai (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837) ;
  2. Un pli non retiré ou revenu ne fait pas courir le délai, sauf pour le débiteur en procédure collective ;
  3. l’acte mentionne-t-il, de manière très apparente, le bon délai, le bon recours et la bonne cour ? Une erreur ou une omission neutralise le délai sans grief à prouver ;
  4. l’identité des parties est-elle exacte ?
  5. qui a signé l’avis de réception ? La présomption de mandat se renverse rarement ;
  6. si la notification du greffe était irrégulière, la signification ultérieure dit-elle qu’elle s’y substitue ? Si elle ne le dit pas, aucun délai n’a couru, et la limite de deux ans ne joue pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191) ;
  7. la signification est-elle elle-même régulière ? Elle peut se contester devant le juge compétent.
Vérifiez aussi deux causes de prolongation. Le délai est augmenté d’un mois pour une partie qui demeure outre-mer et de deux mois pour une partie qui demeure à l’étranger (art. 643 CPC). Une notification qui mentionne le délai ordinaire au lieu du délai augmenté est irrégulière (Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299). Lorsque l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est remplacé avant que l’appel soit formé, le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733, rendu sur l’ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

L’irrégularité de la signification doit être soulevée avant toute défense au fond. L’appelant qui a conclu au fond avant que l’intimé lui oppose la tardiveté peut toutefois encore l’invoquer (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-13.632). Le relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile n’est pas une issue lorsque la signification est irrégulière (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-72.180).

Ne comptez pas sur la signification la plus récente, ni sur le délai qu’elle annonce, ni sur l’argument tiré de la turpitude du créancier, ni sur une aide juridictionnelle demandée après l’expiration du délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-gagne-et-voulez-fermer-le-delai »} –> Vous avez gagné et voulez fermer le délai

Faites signifier quand même. Vous ne voyez pas l’avis de réception signé par votre adversaire, et vous ignorez si la lettre du greffe comportait toutes les mentions. La signification vous donne une date certaine, et elle prend le relais si la notification du greffe est défaillante.

Mais une signification ordinaire ne suffit pas toujours. Si la lettre du greffe a été reçue mais était irrégulière, la signification doit dire qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Lorsque la représentation était obligatoire, faites-la précéder d’une notification à l’avocat adverse (art. 678 CPC).

La renonciation à la notification est l’autre outil. Si votre adversaire renonce lui aussi auprès du greffe, la décision est réputée notifiée au prononcé (art. R. 121-15 CPCE). Vous ne pouvez pas l’imposer : chaque partie ne renonce que pour elle-même.

Demandez au greffe, dès le jugement rendu, la copie de l’avis de réception de votre adversaire. Si celui-ci fait appel hors délai, produisez-le : sans lui, la notification du greffe n’est pas justifiée et votre signification devient le point de départ (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Si le jugement ordonne la mainlevée de votre saisie, l’indisponibilité tombe dès la notification (art. R. 121-18 CPCE). L’appel ne suffit pas : saisissez aussitôt le premier président d’une demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la saisie jusqu’à son ordonnance (art. R. 121-22 CPCE).

(art. 528 CPC). Si la décision ne vous donne que partiellement satisfaction, ne laissez pas passer quinze jours.

–> Les décisions, espèce par espèce {« level »:3} –> Délai couru à compter de la lettre du greffe : appel irrecevable

Liquidation d’astreinte, signification dans le délai. Lettre du greffe reçue le 1er février 2017, signification le 3 février, appel le 17 février, un jour trop tard (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914).

Signification annonçant un délai d’un mois. Juge de l’exécution de Domfront, avis signé le 1er septembre 2004, signification du 13 septembre, appel le 5 octobre (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Contestation d’un commandement de saisie-vente, turpitude du créancier invoquée. Juge de l’exécution de Troyes, lettre reçue le 19 octobre 2023, signification du 4 décembre annonçant quinze jours, appel le 11 décembre ; l’argument tiré de ce que le créancier ne pouvait contredire son propre acte est inopérant (CA Reims, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930).

Signification deux jours après l’expiration. Juge de l’exécution de Chambéry, avis signé le 10 mai 2021, délai expiré le 25 mai, signification le 27 mai, appel le 1er juin (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival).

Saisies contre une caution, signification par la banque. Juge de l’exécution de Toulon, lettre reçue le 5 février 2024, signification à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 mars, appel le 10 avril (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555).

Avis signé au siège par un tiers, signification pendant le délai. Juge de l’exécution de Rennes, avis signé le 14 novembre 2023, signification le 23 novembre, appel le 1er décembre (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811).

Salariée comptable, article 678 invoqué, illégalité de l’article R. 121-15 soulevée. Lettre reçue au siège le 29 janvier 2025, signification le 17 mars, appel le 24 mars ; aucun des trois moyens n’a prospéré (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 17 juillet 2025, n° 25/05965, et sur déféré 11 décembre 2025, n° 25/12905, Le Pacte c/ Éditions Montparnasse).

Copie non remise à l’avocat par le greffe. Juge de l’exécution de Saint-Malo, jugement du 15 juin 2023 ; la remise n’est pas établie, mais aucun grief n’est allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458).

Copie adressée en même temps aux parties et aux avocats. Liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution de Draguignan ; l’article 678 était invoqué par un syndicat de copropriétaires, l’appel du 5 mars 2021 était tardif de toute façon (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394, Syndicat des copropriétaires Résidence Mangin).

Aide juridictionnelle demandée après l’expiration. Juge de l’exécution de Dax, notification du 27 janvier 2020, aide demandée le 6 juillet, appel le 16 juillet (CA Pau, 1er avril 2021, n° 20/01515).

Ordonnances du juge-commissaire notifiées deux fois par le greffe. La cour d’appel avait retenu la seconde date ; cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968).

Jugement prud’homal notifié par le greffe puis signifié. Lettre reçue le 20 juin 2014, signification le 15 juillet annonçant un mois, appel le 5 août (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428, Drouot Montmartre Holding).

Jugement du pôle social. Notification du greffe le 2 janvier 2024, signification en février 2025, appel le 26 mars 2025 (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

{« level »:3} –> Délai couru à compter de la signification, ou pas couru du tout

Avis de réception non produit par le créancier. Saisie immobilière sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; imprimé de notification produit, avis de réception absent : notification non justifiée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837, cassant TGI Carpentras, 2 juin 2005).

Pli retourné par La Poste, appel formé plus de deux ans après. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 25 août 1994, lettre revenue avec la mention « Homonymie Précisez Prénom » ; la limite de deux ans ne s’appliquait pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, cassant CA Bordeaux, 17 novembre 2009).

Pli avisé et non réclamé, puis signification. Envoi du 20 septembre 2021, signification le 13 octobre, appel le 21 octobre : recevable, l’ordonnance qui avait retenu la date de présentation étant infirmée (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731).

Pli non réclamé, aucune signification. Le délai n’a jamais couru (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

Pli non réclamé, signification, appel tardif. Lettre non réclamée du 23 août 2019, signification le 26 décembre 2019, appel le 10 juillet 2020 (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP).

Lettres simples et pages vierges. Saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de Digne-les-Bains ; signification du 27 avril 2021, appel du 11 mai recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Seconde notification rectificative non qualifiée de substitutive. Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; la seconde notification ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, C3F).

Seconde signification rectificative annexant la première. Elle s’y substitue et fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629).

Notification du greffe rétractée. Le délai n’a couru ni de la première, ni de la seconde notification irrégulière (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

–> Si vous êtes juge : deux actes de notification au dossier {« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe et une signification : laquelle retenir ?

La première notification régulière, et elle seule, quel qu’en soit l’auteur (art. 528 CPC ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Retenir la seconde expose à la cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968). La tardiveté se relève d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC).

{« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe mais pas l’avis de réception : puis-je retenir la tardiveté ?

Non. La notification par le greffe ne se prouve que par l’avis de réception signé (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837). À défaut, seule la signification fait courir le délai. Le greffe de première instance détient l’avis : le demander avant de statuer évite de juger sur une pièce manquante.

{« level »:3} –> La lettre est revenue « pli avisé et non réclamé » : le délai court-il de la présentation ?

Non. Le délai ne part que de la signification (art. R. 121-15 CPCE ; CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731). La date de présentation ne vaut notification que pour le débiteur personne physique en procédure collective (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Sans signification au dossier, l’appel n’est pas tardif.

{« level »:3} –> Juge de l’exécution : faut-il adresser le jugement aux avocats avant la lettre recommandée ?

Oui, lorsque la représentation est obligatoire : le greffe remet préalablement une copie aux avocats (art. 678, a, CPC). La mention au dossier de cette remise, avec sa date, ferme tout incident ultérieur, comme l’a montré l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2022 (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 21/03394).

–> Check-list avant de calculer le délai d’appel
  1. Retrouver l’avis de réception de la lettre du greffe et sa date de remise ; sans avis produit, la notification du greffe n’est pas prouvée.
  2. Vérifier qui l’a signé et en quelle qualité.
  3. Vérifier que la lettre était recommandée et contenait la décision complète.
  4. Vérifier les mentions de l’article 680 : délai, recours, cour compétente (l’omission de l’amende civile, elle, est sans effet sur le délai).
  5. Vérifier si une partie a renoncé à la notification (le délai court alors du prononcé).
  6. Dater la signification éventuelle et la comparer à la date de l’avis.
  7. Retenir le premier acte régulier, et compter quinze jours à partir du lendemain, augmentés le cas échéant du délai de distance.
  8. Lorsque la représentation était obligatoire, vérifier la remise de la copie à l’avocat, sans en attendre davantage qu’un incident à grief.
-a-inserer-dans-l-acte-de-signification » class= »wp-block-heading »>Modèles {« level »:3} –> Vous signifiez une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier

Vous faites signifier une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier. Demandez au commissaire de justice d’insérer dans l’acte, avant l’indication des voies de recours :

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Article 528 du code de procédure civile

Pour le juge de l’exécution, le texte qui organise la notification est le suivant :

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

Article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution

Ce texte ouvre quatre situations. La notification du greffe est la règle. La signification devient obligatoire si la lettre revient. Elle reste toujours possible. Enfin, la renonciation fait courir le délai dès le prononcé, ce qui suppose de connaître la date du délibéré.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-arret-du-13-janvier-2022-un-jour-de-retard »} –> L’arrêt du 13 janvier 2022 : un jour de retard

La décision de référence est Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914. Une cour d’appel avait condamné plusieurs voisins, sous astreinte, à rétablir un passage par un chemin d’exploitation. La bénéficiaire de l’astreinte en demandait la liquidation. Le juge de l’exécution l’a déboutée par jugement du 31 janvier 2017.

Le greffe a notifié ce jugement par lettre recommandée, dont elle a signé l’avis de réception le 1er février 2017. Une des parties adverses le lui a fait signifier le 3 février. Elle a formé appel le 17 février, dans les quinze jours de la signification, mais pas dans ceux de la notification du greffe.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé d’office l’irrecevabilité (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 20 juin 2019). Ses motifs, reproduits sous le pourvoi, posent le raisonnement en une phrase : l’article R. 121-20 et l’article 528 « ne distinguent pas selon que la notification a été faite par le greffe ou à l’initiative d’une partie ». Le délai expirait le jeudi 16 février 2017 à minuit.

Le pourvoi soutenait que la seconde notification, intervenue dans le délai ouvert par la première, en ouvrait un nouveau. La Cour de cassation répond :

Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914

La signification du 3 février n’a donc eu aucun effet sur le délai. La partie a perdu son appel pour un jour.

La date qui compte est celle de l’avis de réception du greffe, pas celle de l’acte le plus récent ni celle du plus officiel.

{« level »:3, »anchor »: »h-une-solution-ancienne-appliquee-a-toutes-les-matieres »} –> Une solution ancienne, appliquée à toutes les matières

Une erreur courante est de penser qu’une seconde notification reçue avant l’expiration du premier délai en ouvre un nouveau. La Cour de cassation l’a jugé un temps (Cass. soc., 9 mai 1990, n° 89-41.027 ; Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-14.629). Elle a abandonné cette solution depuis (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589 ; Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968 ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). L’arrêt de 2022 a été commenté en ce sens (Dalloz actualité, 10 février 2022 ; Gaz. Pal. 26 avril 2022, n° 14).

L’arrêt de 2009 concernait déjà un jugement du juge de l’exécution de Domfront. Le débiteur avait signé l’avis de réception du greffe le 1er septembre 2004. Le commissaire de justice du créancier lui avait signifié la décision le 13 septembre, en indiquant à tort un délai d’appel d’un mois. L’appel du 5 octobre a été jugé tardif : la notification du greffe était régulière et ne comportait aucune mention de nature à induire en erreur (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Une signification qui annonce expressément un délai à compter de sa propre date n’y change rien. Un employeur avait reçu la notification du conseil de prud’hommes de Paris le 20 juin 2014. La salariée lui avait ensuite fait signifier le jugement en vue de l’exécution forcée, en mentionnant un délai d’un mois à compter de l’acte. Son appel du 5 août 2014 a été déclaré irrecevable. Cette application de l’article 528 n’est pas contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428).

Il importe peu que la seconde notification intervienne pendant le délai ouvert par la première ou après son expiration : elle ne fait courir aucun nouveau délai. Une signification délivrée après l’expiration du premier délai n’en rouvre aucun, même si le destinataire a obtenu l’aide juridictionnelle sur la foi de cette seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, n° 05-45.623). Il en va de même lorsque la loi fait courir le délai dès le prononcé (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 08-11.076). La renonciation à la notification, qui répute la décision notifiée au prononcé, produit un effet comparable (art. R. 121-15 CPCE).

Les cours d’appel l’appliquent au juge de l’exécution avec constance. Un jugement du juge de l’exécution de Troyes avait été reçu le 19 octobre 2023 ; le délai expirait le 3 novembre. Le commissaire de justice du créancier l’a signifié le 4 décembre, en annonçant quinze jours, et l’appel a été formé le 11 décembre. Le président de chambre l’a déclaré irrecevable :

Il s’ensuit qu’une seconde notification ou signification de la même décision ne fait pas courir un nouveau délai d’appel d’une décision déjà régulièrement notifiée et ce, même si l’acte de signification reprend les mentions légales des voies de recours.

CA Reims, 1re ch. civ., section JEX, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930

L’appelant y invoquait la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : le créancier, auteur de l’acte annonçant quinze jours, n’aurait pu le contredire. L’argument a été jugé inopérant. La solution est la même pour une signification délivrée deux jours après l’expiration du délai (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival), ou sept semaines après, à la requête d’une banque contre une caution (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555). La cour d’appel de Paris le résume : la multiplication des actes de notification ou de signification ne peut « avoir pour effet de faire revivre un délai de recours déjà expiré » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965).

Une signification ne ressuscite jamais un délai d’appel déjà mort, même lorsqu’elle annonce quinze jours en caractères gras.

La cour d’appel de Paris a appliqué la règle à l’hypothèse la plus nette. La société Le Pacte avait reçu le 29 janvier 2025 la lettre du greffe notifiant un jugement du juge de l’exécution de Paris du 16 janvier 2025. Les adversaires, la société Éditions Montparnasse et ses administrateur et mandataire judiciaires, lui avaient ensuite fait signifier le jugement le 17 mars 2025. L’appel formé le 24 mars a été déclaré irrecevable. La société « ne pouvait se prévaloir d’un nouveau délai d’appel courant à compter de la signification ultérieurement entreprise » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

L’appelante soutenait que le greffe avait « probablement considéré la notification non valable », ce qui expliquerait la signification. L’argument a été écarté : la régularité de la notification ne relève pas de l’appréciation du greffe, mais des textes (même décision).

Le phénomène n’est pas rare : « il est plus fréquent qu’on ne le suppose qu’un jugement fasse l’objet de plusieurs notifications » (Procédures 2009, comm. 107). Le juge administratif raisonne de la même façon (CAA Lyon, 12 octobre 2021, n° 21LY00577).

La règle ne dépend pas de la matière. La cour d’appel de Basse-Terre l’a appliquée à un jugement du pôle social notifié par le greffe le 2 janvier 2024, puis signifié par commissaire de justice en février 2025. L’appel formé le 26 mars 2025 a été déclaré irrecevable, « nonobstant la signification ultérieure dudit jugement » (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

L’article 528 a une conséquence que les gagnants oublient : le délai court aussi contre celui qui notifie. Quand le greffe notifie, chaque partie reçoit sa propre lettre. Le créancier qui n’a obtenu que partiellement gain de cause voit donc courir son propre délai d’appel à partir de son avis de réception. Et il ne peut, par une seconde signification, « ouvrir à son profit un nouveau délai de recours » (Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987).

L’appel des décisions du juge de l’exécution (JEX)
–> Le débiteur peut-il tirer avantage de la double notification ?

Contre une lettre du greffe régulièrement reçue, non : la signification de sécurité ne rouvre rien. Mais elle ne protège le créancier que s’il sait ce que le greffe a fait. Dans plusieurs situations, c’est le débiteur qui en profite.

{« level »:3} –> Le créancier ne produit pas l’avis de réception : la signification fixe seule le délai

La tardiveté se démontre par l’avis de réception signé, et celui qui invoque la notification du greffe doit la justifier. Dans une saisie immobilière fondée sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, le créancier produisait l’imprimé de notification du greffe, mais pas l’avis de réception. La Cour de cassation a jugé qu’il ne justifiait pas d’une notification régulière (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Faute d’avis de réception au dossier, la signification du créancier devient la seule notification établie. Le délai court alors de sa date, postérieure à celle de la lettre. C’est l’hypothèse exacte de la signification « par sécurité » faite à l’aveugle : elle fixe le délai, mais plus tard que ne l’aurait fait la lettre du greffe.

{« level »:3} –> La lettre du greffe est irrégulière et la signification est muette : l’appel reste ouvert

Une lettre du greffe qui omet le délai ou les modalités du recours ne fait pas courir le délai, et la signification qui suit ne le fait courir que si elle précise qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, détaillé plus bas). La signification de sécurité, rédigée comme une signification ordinaire, ne le précise presque jamais.

La limite de deux ans ne sauve pas le créancier : une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par l’article 528-1, « peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité » (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). L’assemblée plénière a statué, en termes généraux, sur un jugement d’ouverture de redressement judiciaire dont la lettre était revenue au greffe avec la mention « Homonymie Précisez Prénom ».

Une lettre du greffe irrégulière, suivie d’une signification qui ne dit pas qu’elle la remplace, laisse l’appel ouvert sans limite de temps.

{« level »:3} –> La lettre n’a pas été remise : le délai part de la signification, ou ne court pas

Pli non réclamé, refusé, signé par un tiers sans mandat : la signification devient la première notification. Sans signification du tout, le délai n’a jamais couru, et la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’appel d’un jugement du juge de l’exécution dont la lettre était revenue « pli avisé et non réclamé » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

{« level »:3} –> La signification est arrivée avant la lettre : l’avantage s’inverse

La règle étant chronologique, la signification délivrée avant la réception de la lettre du greffe est la première notification. Le délai court alors de la signification, c’est-à-dire plus tôt. Le débiteur qui compterait à partir de la lettre reçue ensuite se tromperait de date. Cette lecture procède de l’article 528 et des motifs approuvés en 2022, qui ne distinguent pas selon l’auteur de l’acte ; elle n’a pas, à ce jour, été tranchée dans cette configuration par une décision publiée.

Les autres arguments échouent : la turpitude du créancier (CA Reims, 16 avril 2024, préc.), l’aide juridictionnelle obtenue sur la foi de la seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, préc.), et, le plus souvent, l’absence de remise de la copie à l’avocat (voir plus bas).

class= »wp-block-heading »>Quand la signification redevient le point de départ du délai

La règle de 2022 suppose une première notification régulière. Si la notification du greffe n’a pas eu lieu, ou si elle est irrégulière, la signification redevient le seul acte utile. Encore faut-il qu’elle soit rédigée pour cela.

{« level »:3, »anchor »: »h-la-lettre-du-greffe-est-revenue-ou-n-a-pas-ete-retiree »} –> La lettre du greffe est revenue ou n’a pas été retirée

Une lettre recommandée revenue au greffe, faute d’avoir été remise ou faute d’un avis de réception signé dans les conditions de l’article 670, ne vaut pas notification. Le greffier invite alors la partie à procéder par voie de signification (art. 670-1 CPC ; art. R. 121-15 CPCE). Cette signification joue le rôle de première notification et fait courir le délai (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854 ; Cass. soc., 5 mars 1992, n° 89-42.408).

La solution n’allait pas de soi pour le pli « avisé et non réclamé ». Un jugement du juge de l’exécution de Val de Briey, rendu contre un débiteur de My Money Bank, avait été envoyé le 20 septembre 2021 et était revenu non réclamé. Le conseiller chargé de l’affaire avait fait courir le délai dès la présentation du pli et déclaré l’appel tardif (CA Nancy, 2e ch. civ., ordonnance du 14 mars 2022, n° 21/02541). Sur déféré, la cour a infirmé : le jugement avait été signifié le 13 octobre, et l’appel du 21 octobre était dans les temps.

Lorsque l’acte de notification d’un jugement a été retourné au secrétariat greffe, comme ce fut le cas en l’occurrence, le délai d’appel ne peut courir qu’à compter de la signification par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée.

CA Nancy, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 22/00731

Une fois la signification intervenue, c’est elle qui fixe le délai : l’appel formé plus de quinze jours après est irrecevable, faute d’en avoir demandé la nullité (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP). La signification s’impose aussi lorsque le pli revient avec la mention « refusé », quel que soit le motif du retour (Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-41.883), ou avec la mention « n’habite pas à cette adresse » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-42.956).

La lettre est parfois retirée au bureau de poste. La date qui compte est alors celle de la remise au destinataire, apposée par La Poste, et non celle de l’avis de passage (art. 669, al. 3, CPC).

Le débiteur en procédure collective est soumis à une règle inverse. Lorsqu’il est une personne physique, la notification est valablement faite à l’adresse qu’il a indiquée au greffe. Si l’avis de réception n’est pas signé, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Le pli non retiré fait alors courir le délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-avis-de-reception-est-signe-par-une-autre-personne-que-le-destinataire »} –> L’avis de réception est signé par une autre personne que le destinataire

Une erreur courante est de penser qu’un avis de réception signé par un tiers prive la notification du greffe de tout effet. La signature portée sur l’avis de réception d’une lettre adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire. La présomption cède devant la preuve contraire (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

L’espèce concernait un jugement du juge de l’exécution de Toulon, rendu au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. La signature n’était manifestement pas celle de la destinataire. Mais le facteur avait coché la case du mandataire, et la destinataire n’expliquait pas pourquoi la personne présente chez elle n’était pas habilitée. Son appel, formé un mois après la remise, a été jugé tardif.

C’est donc à celui qui conteste la notification de prouver l’absence de mandat. Une simple différence de signature ne suffit pas.

Pour une société, la règle est plus stricte encore. La notification est faite au lieu de son établissement (art. 690 CPC), c’est-à-dire son siège social (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.140). La signature de l’avis de réception reçu au siège est réputée apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (Cass. 3e civ., 2 février 1994, n° 92-70.325).

Dans l’affaire Le Pacte, l’avis avait été signé par une comptable de la société, qui ne l’avait pas transmis au dirigeant. La notification a été jugée régulière, « même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées ». Il appartient à la société d’organiser en interne la transmission des plis recommandés (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La cour d’appel de Rennes a statué de même pour la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont l’avis avait été signé au siège par une personne autre que le représentant légal (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811). La même logique vaut pour la signification : le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui se déclare destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 5 février 2026, n° 23-18.752).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-notification-du-greffe-ne-comporte-pas-les-mentions-obligatoires »} –> La notification du greffe ne comporte pas les mentions obligatoires

L’acte de notification doit indiquer « de manière très apparente » le délai de recours et ses modalités (art. 680 CPC). Une notification qui omet l’une de ces indications, ou comporte une mention erronée, ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391). Aucun grief n’est à démontrer : la sanction est la neutralisation du délai, pas la nullité.

Les modalités comprennent le lieu où le recours doit être exercé. Mentionner l’obligation de choisir un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel compétente suffit (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753). Une notification du greffe qui indique une voie de recours autre que celle ouverte par les textes ne fait pas courir le délai (Cass. ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821). Il en va de même d’une notification comportant des mentions erronées sur l’identité des parties (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242). Lorsqu’un avocat représente plusieurs parties, la notification qui lui est faite doit l’être en autant de copies que de parties représentées (Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 90-12.705).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé pour un jugement du juge de l’exécution de Digne-les-Bains, en matière de saisie des rémunérations. Le greffe l’avait adressé par lettres simples, sans recommandé, et la copie ne comportait que la première et la dernière page, les autres étant vierges. Rien ne démontrait que les voies de recours y figuraient. Le délai a couru de la signification du 27 avril 2021, et l’appel du 11 mai a été déclaré recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Cet arrêt retient la signification sans rechercher si elle précisait qu’elle se substituait à l’envoi du greffe, ce qui se concilie mal avec l’arrêt de 2020 présenté plus bas. Deux lectures sont possibles. Selon la première, des lettres simples ne sont pas une notification au sens de l’article R. 121-15 : il n’y avait rien à remplacer. Selon la seconde, l’envoi était une notification irrégulière, et la mention de substitution aurait dû être exigée. Ce qui les départage est la qualification du premier envoi ; la conduite est la même dans les deux lectures : insérer la mention.

Une erreur courante est de penser qu’une règle unique fixe la charge de la preuve de l’irrégularité. Elle dépend de l’irrégularité invoquée, comme le montre la présomption attachée à la signature de l’avis de réception (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

Une erreur courante est de penser que l’omission de la mention relative à l’amende civile pour recours abusif rend la notification inopérante. Elle n’empêche pas le délai de courir (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-14.175).

Les autres irrégularités suivent le régime des nullités de forme : la partie hors délai doit obtenir l’annulation de la notification et prouver un grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Cette exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609).

En appel des décisions du juge de l’exécution, la recevabilité est en pratique tranchée par ordonnance du président de chambre ou du conseiller délégué, que l’on peut déférer à la cour (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731 ; CA Paris, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La tardiveté est une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit relever d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à s’expliquer. Une demande d’aide juridictionnelle formée après l’expiration du délai ne le rouvre pas (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avril 2021, n° 20/01515).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-condition-oubliee-la-signification-doit-dire-qu-elle-se-substitue »} –> La condition oubliée : la signification doit dire qu’elle se substitue

Cette condition ne vise pas la lettre du greffe qui n’a jamais été remise. Il n’y a alors pas de première notification, et la signification fait courir le délai sans mention particulière (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854). Elle vise la notification reçue, mais irrégulière.

Supposons donc la notification du greffe reçue mais irrégulière. Le créancier, qui l’ignore souvent, fait signifier la décision. On pourrait croire que cette signification régulière fait courir le délai. Ce n’est pas le cas si elle se tait sur la première notification :

Il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360

L’affaire opposait un salarié à la société C3F devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. La première notification du greffe décrivait les modalités d’appel antérieures au 1er août 2016. Une seconde notification, exacte, a été reçue le 4 novembre 2016. La cour d’appel de Versailles l’avait jugée « nécessairement rectificative ». Cassation : elle ne disait pas qu’elle se substituait à la première, et le délai n’avait donc jamais couru.

La solution était déjà posée en 2008 : une notification seulement complémentaire ne suffit pas, la notification irrégulière doit être entièrement réitérée (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 06-14.665). Elle vaut que la seconde notification émane du greffe, comme en 2020, ou d’une partie. Sa justification tient au droit d’accès au juge : face à deux actes contradictoires, le destinataire doit savoir lequel suivre (JCP G 2020, 1247).

Les mots « se substitue » ne sont pas sacramentels. Une seconde signification qui indiquait corriger le délai erroné de la première, annexée à l’acte, s’y est substituée et a fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629). Mieux vaut pourtant l’écrire expressément.

Une hypothèse rare complète le tableau. Le greffe rétracte parfois une notification régulière avant l’expiration du délai. Celle-ci ne fait alors pas courir le délai, et une seconde notification irrégulière ne le fait pas davantage (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

L’arrêt de 2020 a été rendu au visa de l’article 680, sur une erreur dans les modalités du recours. Pour les autres irrégularités, la prudence commande d’insérer la même mention (Dalloz actualité, 10 février 2022).

Une signification muette sur la notification antérieure ne rattrape rien. Le délai ne court pas, et la décision reste exposée à un appel bien après ce que le créancier imaginait.

Le délai butoir de deux ans ne protège pas le créancier dans ce cas. Il ne joue que si le jugement n’a pas été notifié du tout dans les deux ans de son prononcé, et seulement pour les jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance (art. 528-1 CPC). Une notification irrégulière intervenue dans ce délai fait obstacle à la forclusion (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-13.943 ; Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). Une notification irrégulière est donc pire, pour le gagnant, qu’une absence de notification.

{« anchor »: »h-juge-de-l-execution-et-avocat-obligatoire-l-avocat-doit-recevoir-une-copie-la-sanction-reste-a-preciser »} –> Juge de l’exécution et avocat obligatoire : l’avocat doit recevoir une copie, la sanction reste à préciser

Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà de 10 000 euros, hors expulsion (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). L’article 678 du code de procédure civile s’applique alors devant ce juge. Il impose de porter le jugement à la connaissance des avocats avant de le notifier aux parties.

Le texte distingue deux cas. Quand le greffe notifie, il remet préalablement une copie de la décision aux représentants. Dans les autres cas, la notification se fait entre avocats, « à peine de nullité de la notification à partie » (art. 678, a et b, CPC).

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, qui ne prévoit de copie qu’aux parties et au commissaire de justice, écarte l’article 678. Le Conseil d’État a relevé que la combinaison des deux textes créait une incertitude sur le point de départ du délai. Il a jugé qu’« il a été remédié à cette ambiguïté » par la nouvelle rédaction de l’article 678, issue du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 (CE, 22 septembre 2022, n° 436939).

La vraie question est la sanction de l’omission. La Cour de cassation a tranché pour la signification faite par une partie sans notification préalable à l’avocat. C’est un vice de forme, qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Pour la copie que le greffe omet de remettre à l’avocat, le texte n’écrit aucune sanction.

Le point a) ne comporte pas les mots « à peine de nullité », que le point b) contient. L’article 693 du code de procédure civile range pourtant l’article 678 parmi les prescriptions observées à peine de nullité, et la nullité pour vice de forme suppose un grief (art. 114 CPC).

Les cours d’appel en déduisent que le délai court. La cour d’appel de Rennes a constaté qu’il n’était pas établi que le greffe ait remis la copie à l’avocat, et a pourtant jugé la notification régulière, faute de grief allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458, HNC c/ Société Nouvelle de la Grève Blanche). La cour d’appel de Paris a ajouté que l’article 678 ne prévoit pas que la lettre du greffe mentionne la remise de la copie à l’avocat (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965), puis, sur déféré, que cette notification était « non prévue en cas de signification par le greffe » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). Cette dernière motivation ne discute ni l’article 678, a, ni la décision du Conseil d’État. À Aix-en-Provence, la question n’a pas eu à être tranchée : le greffe avait notifié « de manière concomitante aux parties et à leur conseil » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394).

Deux lectures restent possibles. Dans la première, l’omission du greffe suit le régime des nullités de forme : la notification à la partie vaut, sauf grief démontré. Dans la seconde, faute de sanction écrite au point a), l’omission est sans effet sur la notification à la partie. Ce qui les départagerait : un arrêt de la Cour de cassation sur une notification du greffe non précédée de la remise d’une copie à l’avocat. Le résultat est paradoxal : le Conseil d’État voyait dans cette formalité la levée d’une incertitude sur le délai, les cours d’appel en font une formalité sans sanction pratique. Le grief existerait pourtant lorsque la partie reçoit seule la lettre, ne la transmet pas, et que son avocat, qui n’a rien reçu, ne peut faire appel à temps.

Une précision pour qui cite l’arrêt parisien du 11 décembre 2025 : il renvoie, pour l’effet de la signification ultérieure, à un arrêt « Civ. 2, 30 janvier 2023 ». La référence exacte est Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987 ; recopiée telle quelle dans des conclusions, elle ne renverrait à aucun arrêt.

Dans les deux lectures, la conduite est la même. Le perdant ne compte pas sur l’omission du greffe et calcule son délai depuis la lettre reçue par son client. Le gagnant procède à la notification du jugement à l’avocat adverse, puis la fait signifier avec la mention de substitution.

{« anchor »: »h-votre-coup-suivant-selon-votre-camp »} –> Votre coup suivant, selon votre camp {« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-perdu-et-voulez-faire-appel »} –> Vous avez perdu et voulez faire appel

Le délai part de la date de réception de la lettre du greffe (art. 668 CPC), qui figure sur l’avis de réception. Votre client ne s’en souvient pas toujours : interrogez le greffe sur la date de l’avis retourné. N’attendez jamais la signification pour compter.

Si le délai calculé depuis la lettre du greffe est dépassé, examinez la notification dans cet ordre :

  1. le créancier produit-il l’avis de réception signé ? Sans lui, la notification du greffe n’est pas prouvée, et seule la signification fait courir le délai (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837) ;
  2. Un pli non retiré ou revenu ne fait pas courir le délai, sauf pour le débiteur en procédure collective ;
  3. l’acte mentionne-t-il, de manière très apparente, le bon délai, le bon recours et la bonne cour ? Une erreur ou une omission neutralise le délai sans grief à prouver ;
  4. l’identité des parties est-elle exacte ?
  5. qui a signé l’avis de réception ? La présomption de mandat se renverse rarement ;
  6. si la notification du greffe était irrégulière, la signification ultérieure dit-elle qu’elle s’y substitue ? Si elle ne le dit pas, aucun délai n’a couru, et la limite de deux ans ne joue pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191) ;
  7. la signification est-elle elle-même régulière ? Elle peut se contester devant le juge compétent.
Vérifiez aussi deux causes de prolongation. Le délai est augmenté d’un mois pour une partie qui demeure outre-mer et de deux mois pour une partie qui demeure à l’étranger (art. 643 CPC). Une notification qui mentionne le délai ordinaire au lieu du délai augmenté est irrégulière (Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299). Lorsque l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est remplacé avant que l’appel soit formé, le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733, rendu sur l’ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

L’irrégularité de la signification doit être soulevée avant toute défense au fond. L’appelant qui a conclu au fond avant que l’intimé lui oppose la tardiveté peut toutefois encore l’invoquer (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-13.632). Le relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile n’est pas une issue lorsque la signification est irrégulière (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-72.180).

Ne comptez pas sur la signification la plus récente, ni sur le délai qu’elle annonce, ni sur l’argument tiré de la turpitude du créancier, ni sur une aide juridictionnelle demandée après l’expiration du délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-gagne-et-voulez-fermer-le-delai »} –> Vous avez gagné et voulez fermer le délai

Faites signifier quand même. Vous ne voyez pas l’avis de réception signé par votre adversaire, et vous ignorez si la lettre du greffe comportait toutes les mentions. La signification vous donne une date certaine, et elle prend le relais si la notification du greffe est défaillante.

Mais une signification ordinaire ne suffit pas toujours. Si la lettre du greffe a été reçue mais était irrégulière, la signification doit dire qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Lorsque la représentation était obligatoire, faites-la précéder d’une notification à l’avocat adverse (art. 678 CPC).

La renonciation à la notification est l’autre outil. Si votre adversaire renonce lui aussi auprès du greffe, la décision est réputée notifiée au prononcé (art. R. 121-15 CPCE). Vous ne pouvez pas l’imposer : chaque partie ne renonce que pour elle-même.

Demandez au greffe, dès le jugement rendu, la copie de l’avis de réception de votre adversaire. Si celui-ci fait appel hors délai, produisez-le : sans lui, la notification du greffe n’est pas justifiée et votre signification devient le point de départ (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Si le jugement ordonne la mainlevée de votre saisie, l’indisponibilité tombe dès la notification (art. R. 121-18 CPCE). L’appel ne suffit pas : saisissez aussitôt le premier président d’une demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la saisie jusqu’à son ordonnance (art. R. 121-22 CPCE).

(art. 528 CPC). Si la décision ne vous donne que partiellement satisfaction, ne laissez pas passer quinze jours.

–> Les décisions, espèce par espèce {« level »:3} –> Délai couru à compter de la lettre du greffe : appel irrecevable

Liquidation d’astreinte, signification dans le délai. Lettre du greffe reçue le 1er février 2017, signification le 3 février, appel le 17 février, un jour trop tard (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914).

Signification annonçant un délai d’un mois. Juge de l’exécution de Domfront, avis signé le 1er septembre 2004, signification du 13 septembre, appel le 5 octobre (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Contestation d’un commandement de saisie-vente, turpitude du créancier invoquée. Juge de l’exécution de Troyes, lettre reçue le 19 octobre 2023, signification du 4 décembre annonçant quinze jours, appel le 11 décembre ; l’argument tiré de ce que le créancier ne pouvait contredire son propre acte est inopérant (CA Reims, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930).

Signification deux jours après l’expiration. Juge de l’exécution de Chambéry, avis signé le 10 mai 2021, délai expiré le 25 mai, signification le 27 mai, appel le 1er juin (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival).

Saisies contre une caution, signification par la banque. Juge de l’exécution de Toulon, lettre reçue le 5 février 2024, signification à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 mars, appel le 10 avril (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555).

Avis signé au siège par un tiers, signification pendant le délai. Juge de l’exécution de Rennes, avis signé le 14 novembre 2023, signification le 23 novembre, appel le 1er décembre (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811).

Salariée comptable, article 678 invoqué, illégalité de l’article R. 121-15 soulevée. Lettre reçue au siège le 29 janvier 2025, signification le 17 mars, appel le 24 mars ; aucun des trois moyens n’a prospéré (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 17 juillet 2025, n° 25/05965, et sur déféré 11 décembre 2025, n° 25/12905, Le Pacte c/ Éditions Montparnasse).

Copie non remise à l’avocat par le greffe. Juge de l’exécution de Saint-Malo, jugement du 15 juin 2023 ; la remise n’est pas établie, mais aucun grief n’est allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458).

Copie adressée en même temps aux parties et aux avocats. Liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution de Draguignan ; l’article 678 était invoqué par un syndicat de copropriétaires, l’appel du 5 mars 2021 était tardif de toute façon (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394, Syndicat des copropriétaires Résidence Mangin).

Aide juridictionnelle demandée après l’expiration. Juge de l’exécution de Dax, notification du 27 janvier 2020, aide demandée le 6 juillet, appel le 16 juillet (CA Pau, 1er avril 2021, n° 20/01515).

Ordonnances du juge-commissaire notifiées deux fois par le greffe. La cour d’appel avait retenu la seconde date ; cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968).

Jugement prud’homal notifié par le greffe puis signifié. Lettre reçue le 20 juin 2014, signification le 15 juillet annonçant un mois, appel le 5 août (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428, Drouot Montmartre Holding).

Jugement du pôle social. Notification du greffe le 2 janvier 2024, signification en février 2025, appel le 26 mars 2025 (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

{« level »:3} –> Délai couru à compter de la signification, ou pas couru du tout

Avis de réception non produit par le créancier. Saisie immobilière sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; imprimé de notification produit, avis de réception absent : notification non justifiée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837, cassant TGI Carpentras, 2 juin 2005).

Pli retourné par La Poste, appel formé plus de deux ans après. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 25 août 1994, lettre revenue avec la mention « Homonymie Précisez Prénom » ; la limite de deux ans ne s’appliquait pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, cassant CA Bordeaux, 17 novembre 2009).

Pli avisé et non réclamé, puis signification. Envoi du 20 septembre 2021, signification le 13 octobre, appel le 21 octobre : recevable, l’ordonnance qui avait retenu la date de présentation étant infirmée (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731).

Pli non réclamé, aucune signification. Le délai n’a jamais couru (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

Pli non réclamé, signification, appel tardif. Lettre non réclamée du 23 août 2019, signification le 26 décembre 2019, appel le 10 juillet 2020 (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP).

Lettres simples et pages vierges. Saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de Digne-les-Bains ; signification du 27 avril 2021, appel du 11 mai recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Seconde notification rectificative non qualifiée de substitutive. Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; la seconde notification ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, C3F).

Seconde signification rectificative annexant la première. Elle s’y substitue et fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629).

Notification du greffe rétractée. Le délai n’a couru ni de la première, ni de la seconde notification irrégulière (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

–> Si vous êtes juge : deux actes de notification au dossier {« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe et une signification : laquelle retenir ?

La première notification régulière, et elle seule, quel qu’en soit l’auteur (art. 528 CPC ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Retenir la seconde expose à la cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968). La tardiveté se relève d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC).

{« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe mais pas l’avis de réception : puis-je retenir la tardiveté ?

Non. La notification par le greffe ne se prouve que par l’avis de réception signé (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837). À défaut, seule la signification fait courir le délai. Le greffe de première instance détient l’avis : le demander avant de statuer évite de juger sur une pièce manquante.

{« level »:3} –> La lettre est revenue « pli avisé et non réclamé » : le délai court-il de la présentation ?

Non. Le délai ne part que de la signification (art. R. 121-15 CPCE ; CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731). La date de présentation ne vaut notification que pour le débiteur personne physique en procédure collective (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Sans signification au dossier, l’appel n’est pas tardif.

{« level »:3} –> Juge de l’exécution : faut-il adresser le jugement aux avocats avant la lettre recommandée ?

Oui, lorsque la représentation est obligatoire : le greffe remet préalablement une copie aux avocats (art. 678, a, CPC). La mention au dossier de cette remise, avec sa date, ferme tout incident ultérieur, comme l’a montré l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2022 (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 21/03394).

–> Check-list avant de calculer le délai d’appel
  1. Retrouver l’avis de réception de la lettre du greffe et sa date de remise ; sans avis produit, la notification du greffe n’est pas prouvée.
  2. Vérifier qui l’a signé et en quelle qualité.
  3. Vérifier que la lettre était recommandée et contenait la décision complète.
  4. Vérifier les mentions de l’article 680 : délai, recours, cour compétente (l’omission de l’amende civile, elle, est sans effet sur le délai).
  5. Vérifier si une partie a renoncé à la notification (le délai court alors du prononcé).
  6. Dater la signification éventuelle et la comparer à la date de l’avis.
  7. Retenir le premier acte régulier, et compter quinze jours à partir du lendemain, augmentés le cas échéant du délai de distance.
  8. Lorsque la représentation était obligatoire, vérifier la remise de la copie à l’avocat, sans en attendre davantage qu’un incident à grief.
-a-inserer-dans-l-acte-de-signification » class= »wp-block-heading »>Modèles {« level »:3} –> Vous signifiez une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier

Vous faites signifier une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier. Demandez au commissaire de justice d’insérer dans l’acte, avant l’indication des voies de recours :

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.

Article 651 du code de procédure civile

Les textes propres au juge de l’exécution et au conseil de prud’hommes le répètent (art. R. 121-15 CPCE ; art. R. 1454-26 C. trav.).

La saisie immobilière fonctionne à l’inverse. La notification des décisions y est faite par voie de signification, et le greffe n’intervient que pour quelques décisions énumérées (art. R. 311-7 CPCE). Un jugement d’orientation seulement notifié par le greffe ne fait pas courir le délai d’appel (Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-22.143).

{« anchor »: »h-pourquoi-le-greffe-notifie-t-il-certaines-decisions-alors-que-la-regle-est-la-signification »} –> Pourquoi le greffe notifie-t-il certaines décisions, alors que la règle est la signification ?

Le procès civil est l’affaire des parties : elles « conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent » (art. 2 CPC). Faire signifier la décision est l’une de ces charges, et c’est pourquoi la signification est la règle (art. 675, al. 1er, CPC). Les textes qui confient la notification au greffe n’énoncent pas leur raison d’être. Elle se lit dans ce que les matières concernées ont en commun.

La première raison est l’absence d’adversaire. En matière gracieuse, le juge statue « en l’absence de litige » (art. 25 CPC). Personne n’a intérêt à faire signifier : le greffe notifie (art. 675, al. 2, CPC).

La deuxième raison est l’absence d’avocat. Devant le conseil de prud’hommes, « les parties se défendent elles-mêmes » (art. R. 1453-1 C. trav.). Devant le juge de l’exécution, la procédure est orale (art. R. 121-8 CPCE) et l’avocat n’est pas obligatoire en matière d’expulsion ou jusqu’à 10 000 euros (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). Le justiciable seul n’a personne pour organiser la signification : le greffe s’en charge.

La troisième raison est la vitesse. Les décisions du juge de l’exécution ont des effets immédiats, l’appel n’étant pas suspensif (art. R. 121-21 CPCE). Le greffe adresse donc une copie le jour même au commissaire de justice chargé de l’exécution (art. R. 121-15 CPCE). En procédure collective, la décision intéresse au-delà des parties, et le greffier communique l’ordonnance du juge-commissaire aux mandataires de justice et, à sa demande, au ministère public (art. R. 621-21 C. com.).

La quatrième raison est propre au juge de l’exécution : le gagnant n’est pas toujours celui qui a intérêt à notifier. Lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une saisie, c’est le débiteur qui gagne, et la mainlevée supprime l’indisponibilité des fonds « dès sa notification » (art. R. 121-18 CPCE). Si la notification dépendait du créancier perdant, il n’aurait aucune raison de la faire. Le greffe neutralise cet intérêt contraire.

La règle n’est pas nouvelle. Elle existait sous l’empire du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, au visa duquel (articles 22 et 29) la Cour de cassation statuait déjà sur la double notification (Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-14.629). Et aucun de ces textes ne retire aux parties le droit de signifier, ce qui distingue notification et signification sans les rendre exclusives l’une de l’autre.

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, texte réglementaire, ne pourrait déroger à l’article 675, qui réserve les exceptions à « la loi ». L’argument a été rejeté : les règles de procédure civile et les modalités des recours relèvent du domaine réglementaire. Le texte ne porte pas davantage atteinte au droit à un recours effectif, puisqu’il organise précisément l’information du justiciable (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

Cette raison d’être se plaide. La notification par le greffe est un service rendu au justiciable pour qu’il connaisse son droit de recours. La Cour de cassation contrôle donc sa régularité au regard du droit d’accès au juge (art. 6, § 1, Conv. EDH, visé par Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Un commentaire l’a résumé : « ce qui compte ce n’est pas tant l’envoi d’une notification régulière que la certitude d’un destinataire valablement informé » (Dalloz actualité, 16 octobre 2020).

Le principe inverse existe aussi : la sécurité des décisions. Celui qui a reçu une première notification régulière ne peut se fier à la seconde, car son espérance d’un délai plus long « n’est pas légitime » (Dalloz actualité, 10 février 2022). Selon le camp, l’un ou l’autre principe porte le dossier.

{« anchor »: »h-la-regle-la-premiere-notification-reguliere-fait-seule-courir-le-delai »} –> La règle : la première notification régulière fait seule courir le délai

L’article 528 du code de procédure civile ne dit pas quelle notification compte quand il y en a deux. Il dit seulement que la notification fait courir le délai, y compris contre celui qui la fait :

Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Article 528 du code de procédure civile

Pour le juge de l’exécution, le texte qui organise la notification est le suivant :

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

Article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution

Ce texte ouvre quatre situations. La notification du greffe est la règle. La signification devient obligatoire si la lettre revient. Elle reste toujours possible. Enfin, la renonciation fait courir le délai dès le prononcé, ce qui suppose de connaître la date du délibéré.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-arret-du-13-janvier-2022-un-jour-de-retard »} –> L’arrêt du 13 janvier 2022 : un jour de retard

La décision de référence est Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914. Une cour d’appel avait condamné plusieurs voisins, sous astreinte, à rétablir un passage par un chemin d’exploitation. La bénéficiaire de l’astreinte en demandait la liquidation. Le juge de l’exécution l’a déboutée par jugement du 31 janvier 2017.

Le greffe a notifié ce jugement par lettre recommandée, dont elle a signé l’avis de réception le 1er février 2017. Une des parties adverses le lui a fait signifier le 3 février. Elle a formé appel le 17 février, dans les quinze jours de la signification, mais pas dans ceux de la notification du greffe.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé d’office l’irrecevabilité (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 20 juin 2019). Ses motifs, reproduits sous le pourvoi, posent le raisonnement en une phrase : l’article R. 121-20 et l’article 528 « ne distinguent pas selon que la notification a été faite par le greffe ou à l’initiative d’une partie ». Le délai expirait le jeudi 16 février 2017 à minuit.

Le pourvoi soutenait que la seconde notification, intervenue dans le délai ouvert par la première, en ouvrait un nouveau. La Cour de cassation répond :

Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914

La signification du 3 février n’a donc eu aucun effet sur le délai. La partie a perdu son appel pour un jour.

La date qui compte est celle de l’avis de réception du greffe, pas celle de l’acte le plus récent ni celle du plus officiel.

{« level »:3, »anchor »: »h-une-solution-ancienne-appliquee-a-toutes-les-matieres »} –> Une solution ancienne, appliquée à toutes les matières

Une erreur courante est de penser qu’une seconde notification reçue avant l’expiration du premier délai en ouvre un nouveau. La Cour de cassation l’a jugé un temps (Cass. soc., 9 mai 1990, n° 89-41.027 ; Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-14.629). Elle a abandonné cette solution depuis (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589 ; Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968 ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). L’arrêt de 2022 a été commenté en ce sens (Dalloz actualité, 10 février 2022 ; Gaz. Pal. 26 avril 2022, n° 14).

L’arrêt de 2009 concernait déjà un jugement du juge de l’exécution de Domfront. Le débiteur avait signé l’avis de réception du greffe le 1er septembre 2004. Le commissaire de justice du créancier lui avait signifié la décision le 13 septembre, en indiquant à tort un délai d’appel d’un mois. L’appel du 5 octobre a été jugé tardif : la notification du greffe était régulière et ne comportait aucune mention de nature à induire en erreur (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Une signification qui annonce expressément un délai à compter de sa propre date n’y change rien. Un employeur avait reçu la notification du conseil de prud’hommes de Paris le 20 juin 2014. La salariée lui avait ensuite fait signifier le jugement en vue de l’exécution forcée, en mentionnant un délai d’un mois à compter de l’acte. Son appel du 5 août 2014 a été déclaré irrecevable. Cette application de l’article 528 n’est pas contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428).

Il importe peu que la seconde notification intervienne pendant le délai ouvert par la première ou après son expiration : elle ne fait courir aucun nouveau délai. Une signification délivrée après l’expiration du premier délai n’en rouvre aucun, même si le destinataire a obtenu l’aide juridictionnelle sur la foi de cette seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, n° 05-45.623). Il en va de même lorsque la loi fait courir le délai dès le prononcé (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 08-11.076). La renonciation à la notification, qui répute la décision notifiée au prononcé, produit un effet comparable (art. R. 121-15 CPCE).

Les cours d’appel l’appliquent au juge de l’exécution avec constance. Un jugement du juge de l’exécution de Troyes avait été reçu le 19 octobre 2023 ; le délai expirait le 3 novembre. Le commissaire de justice du créancier l’a signifié le 4 décembre, en annonçant quinze jours, et l’appel a été formé le 11 décembre. Le président de chambre l’a déclaré irrecevable :

Il s’ensuit qu’une seconde notification ou signification de la même décision ne fait pas courir un nouveau délai d’appel d’une décision déjà régulièrement notifiée et ce, même si l’acte de signification reprend les mentions légales des voies de recours.

CA Reims, 1re ch. civ., section JEX, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930

L’appelant y invoquait la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : le créancier, auteur de l’acte annonçant quinze jours, n’aurait pu le contredire. L’argument a été jugé inopérant. La solution est la même pour une signification délivrée deux jours après l’expiration du délai (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival), ou sept semaines après, à la requête d’une banque contre une caution (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555). La cour d’appel de Paris le résume : la multiplication des actes de notification ou de signification ne peut « avoir pour effet de faire revivre un délai de recours déjà expiré » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965).

Une signification ne ressuscite jamais un délai d’appel déjà mort, même lorsqu’elle annonce quinze jours en caractères gras.

La cour d’appel de Paris a appliqué la règle à l’hypothèse la plus nette. La société Le Pacte avait reçu le 29 janvier 2025 la lettre du greffe notifiant un jugement du juge de l’exécution de Paris du 16 janvier 2025. Les adversaires, la société Éditions Montparnasse et ses administrateur et mandataire judiciaires, lui avaient ensuite fait signifier le jugement le 17 mars 2025. L’appel formé le 24 mars a été déclaré irrecevable. La société « ne pouvait se prévaloir d’un nouveau délai d’appel courant à compter de la signification ultérieurement entreprise » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

L’appelante soutenait que le greffe avait « probablement considéré la notification non valable », ce qui expliquerait la signification. L’argument a été écarté : la régularité de la notification ne relève pas de l’appréciation du greffe, mais des textes (même décision).

Le phénomène n’est pas rare : « il est plus fréquent qu’on ne le suppose qu’un jugement fasse l’objet de plusieurs notifications » (Procédures 2009, comm. 107). Le juge administratif raisonne de la même façon (CAA Lyon, 12 octobre 2021, n° 21LY00577).

La règle ne dépend pas de la matière. La cour d’appel de Basse-Terre l’a appliquée à un jugement du pôle social notifié par le greffe le 2 janvier 2024, puis signifié par commissaire de justice en février 2025. L’appel formé le 26 mars 2025 a été déclaré irrecevable, « nonobstant la signification ultérieure dudit jugement » (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

L’article 528 a une conséquence que les gagnants oublient : le délai court aussi contre celui qui notifie. Quand le greffe notifie, chaque partie reçoit sa propre lettre. Le créancier qui n’a obtenu que partiellement gain de cause voit donc courir son propre délai d’appel à partir de son avis de réception. Et il ne peut, par une seconde signification, « ouvrir à son profit un nouveau délai de recours » (Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987).

L’appel des décisions du juge de l’exécution (JEX)
–> Le débiteur peut-il tirer avantage de la double notification ?

Contre une lettre du greffe régulièrement reçue, non : la signification de sécurité ne rouvre rien. Mais elle ne protège le créancier que s’il sait ce que le greffe a fait. Dans plusieurs situations, c’est le débiteur qui en profite.

{« level »:3} –> Le créancier ne produit pas l’avis de réception : la signification fixe seule le délai

La tardiveté se démontre par l’avis de réception signé, et celui qui invoque la notification du greffe doit la justifier. Dans une saisie immobilière fondée sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, le créancier produisait l’imprimé de notification du greffe, mais pas l’avis de réception. La Cour de cassation a jugé qu’il ne justifiait pas d’une notification régulière (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Faute d’avis de réception au dossier, la signification du créancier devient la seule notification établie. Le délai court alors de sa date, postérieure à celle de la lettre. C’est l’hypothèse exacte de la signification « par sécurité » faite à l’aveugle : elle fixe le délai, mais plus tard que ne l’aurait fait la lettre du greffe.

{« level »:3} –> La lettre du greffe est irrégulière et la signification est muette : l’appel reste ouvert

Une lettre du greffe qui omet le délai ou les modalités du recours ne fait pas courir le délai, et la signification qui suit ne le fait courir que si elle précise qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, détaillé plus bas). La signification de sécurité, rédigée comme une signification ordinaire, ne le précise presque jamais.

La limite de deux ans ne sauve pas le créancier : une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par l’article 528-1, « peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité » (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). L’assemblée plénière a statué, en termes généraux, sur un jugement d’ouverture de redressement judiciaire dont la lettre était revenue au greffe avec la mention « Homonymie Précisez Prénom ».

Une lettre du greffe irrégulière, suivie d’une signification qui ne dit pas qu’elle la remplace, laisse l’appel ouvert sans limite de temps.

{« level »:3} –> La lettre n’a pas été remise : le délai part de la signification, ou ne court pas

Pli non réclamé, refusé, signé par un tiers sans mandat : la signification devient la première notification. Sans signification du tout, le délai n’a jamais couru, et la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’appel d’un jugement du juge de l’exécution dont la lettre était revenue « pli avisé et non réclamé » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

{« level »:3} –> La signification est arrivée avant la lettre : l’avantage s’inverse

La règle étant chronologique, la signification délivrée avant la réception de la lettre du greffe est la première notification. Le délai court alors de la signification, c’est-à-dire plus tôt. Le débiteur qui compterait à partir de la lettre reçue ensuite se tromperait de date. Cette lecture procède de l’article 528 et des motifs approuvés en 2022, qui ne distinguent pas selon l’auteur de l’acte ; elle n’a pas, à ce jour, été tranchée dans cette configuration par une décision publiée.

Les autres arguments échouent : la turpitude du créancier (CA Reims, 16 avril 2024, préc.), l’aide juridictionnelle obtenue sur la foi de la seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, préc.), et, le plus souvent, l’absence de remise de la copie à l’avocat (voir plus bas).

class= »wp-block-heading »>Quand la signification redevient le point de départ du délai

La règle de 2022 suppose une première notification régulière. Si la notification du greffe n’a pas eu lieu, ou si elle est irrégulière, la signification redevient le seul acte utile. Encore faut-il qu’elle soit rédigée pour cela.

{« level »:3, »anchor »: »h-la-lettre-du-greffe-est-revenue-ou-n-a-pas-ete-retiree »} –> La lettre du greffe est revenue ou n’a pas été retirée

Une lettre recommandée revenue au greffe, faute d’avoir été remise ou faute d’un avis de réception signé dans les conditions de l’article 670, ne vaut pas notification. Le greffier invite alors la partie à procéder par voie de signification (art. 670-1 CPC ; art. R. 121-15 CPCE). Cette signification joue le rôle de première notification et fait courir le délai (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854 ; Cass. soc., 5 mars 1992, n° 89-42.408).

La solution n’allait pas de soi pour le pli « avisé et non réclamé ». Un jugement du juge de l’exécution de Val de Briey, rendu contre un débiteur de My Money Bank, avait été envoyé le 20 septembre 2021 et était revenu non réclamé. Le conseiller chargé de l’affaire avait fait courir le délai dès la présentation du pli et déclaré l’appel tardif (CA Nancy, 2e ch. civ., ordonnance du 14 mars 2022, n° 21/02541). Sur déféré, la cour a infirmé : le jugement avait été signifié le 13 octobre, et l’appel du 21 octobre était dans les temps.

Lorsque l’acte de notification d’un jugement a été retourné au secrétariat greffe, comme ce fut le cas en l’occurrence, le délai d’appel ne peut courir qu’à compter de la signification par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée.

CA Nancy, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 22/00731

Une fois la signification intervenue, c’est elle qui fixe le délai : l’appel formé plus de quinze jours après est irrecevable, faute d’en avoir demandé la nullité (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP). La signification s’impose aussi lorsque le pli revient avec la mention « refusé », quel que soit le motif du retour (Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-41.883), ou avec la mention « n’habite pas à cette adresse » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-42.956).

La lettre est parfois retirée au bureau de poste. La date qui compte est alors celle de la remise au destinataire, apposée par La Poste, et non celle de l’avis de passage (art. 669, al. 3, CPC).

Le débiteur en procédure collective est soumis à une règle inverse. Lorsqu’il est une personne physique, la notification est valablement faite à l’adresse qu’il a indiquée au greffe. Si l’avis de réception n’est pas signé, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Le pli non retiré fait alors courir le délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-avis-de-reception-est-signe-par-une-autre-personne-que-le-destinataire »} –> L’avis de réception est signé par une autre personne que le destinataire

Une erreur courante est de penser qu’un avis de réception signé par un tiers prive la notification du greffe de tout effet. La signature portée sur l’avis de réception d’une lettre adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire. La présomption cède devant la preuve contraire (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

L’espèce concernait un jugement du juge de l’exécution de Toulon, rendu au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. La signature n’était manifestement pas celle de la destinataire. Mais le facteur avait coché la case du mandataire, et la destinataire n’expliquait pas pourquoi la personne présente chez elle n’était pas habilitée. Son appel, formé un mois après la remise, a été jugé tardif.

C’est donc à celui qui conteste la notification de prouver l’absence de mandat. Une simple différence de signature ne suffit pas.

Pour une société, la règle est plus stricte encore. La notification est faite au lieu de son établissement (art. 690 CPC), c’est-à-dire son siège social (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.140). La signature de l’avis de réception reçu au siège est réputée apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (Cass. 3e civ., 2 février 1994, n° 92-70.325).

Dans l’affaire Le Pacte, l’avis avait été signé par une comptable de la société, qui ne l’avait pas transmis au dirigeant. La notification a été jugée régulière, « même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées ». Il appartient à la société d’organiser en interne la transmission des plis recommandés (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La cour d’appel de Rennes a statué de même pour la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont l’avis avait été signé au siège par une personne autre que le représentant légal (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811). La même logique vaut pour la signification : le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui se déclare destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 5 février 2026, n° 23-18.752).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-notification-du-greffe-ne-comporte-pas-les-mentions-obligatoires »} –> La notification du greffe ne comporte pas les mentions obligatoires

L’acte de notification doit indiquer « de manière très apparente » le délai de recours et ses modalités (art. 680 CPC). Une notification qui omet l’une de ces indications, ou comporte une mention erronée, ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391). Aucun grief n’est à démontrer : la sanction est la neutralisation du délai, pas la nullité.

Les modalités comprennent le lieu où le recours doit être exercé. Mentionner l’obligation de choisir un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel compétente suffit (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753). Une notification du greffe qui indique une voie de recours autre que celle ouverte par les textes ne fait pas courir le délai (Cass. ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821). Il en va de même d’une notification comportant des mentions erronées sur l’identité des parties (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242). Lorsqu’un avocat représente plusieurs parties, la notification qui lui est faite doit l’être en autant de copies que de parties représentées (Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 90-12.705).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé pour un jugement du juge de l’exécution de Digne-les-Bains, en matière de saisie des rémunérations. Le greffe l’avait adressé par lettres simples, sans recommandé, et la copie ne comportait que la première et la dernière page, les autres étant vierges. Rien ne démontrait que les voies de recours y figuraient. Le délai a couru de la signification du 27 avril 2021, et l’appel du 11 mai a été déclaré recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Cet arrêt retient la signification sans rechercher si elle précisait qu’elle se substituait à l’envoi du greffe, ce qui se concilie mal avec l’arrêt de 2020 présenté plus bas. Deux lectures sont possibles. Selon la première, des lettres simples ne sont pas une notification au sens de l’article R. 121-15 : il n’y avait rien à remplacer. Selon la seconde, l’envoi était une notification irrégulière, et la mention de substitution aurait dû être exigée. Ce qui les départage est la qualification du premier envoi ; la conduite est la même dans les deux lectures : insérer la mention.

Une erreur courante est de penser qu’une règle unique fixe la charge de la preuve de l’irrégularité. Elle dépend de l’irrégularité invoquée, comme le montre la présomption attachée à la signature de l’avis de réception (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

Une erreur courante est de penser que l’omission de la mention relative à l’amende civile pour recours abusif rend la notification inopérante. Elle n’empêche pas le délai de courir (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-14.175).

Les autres irrégularités suivent le régime des nullités de forme : la partie hors délai doit obtenir l’annulation de la notification et prouver un grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Cette exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609).

En appel des décisions du juge de l’exécution, la recevabilité est en pratique tranchée par ordonnance du président de chambre ou du conseiller délégué, que l’on peut déférer à la cour (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731 ; CA Paris, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La tardiveté est une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit relever d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à s’expliquer. Une demande d’aide juridictionnelle formée après l’expiration du délai ne le rouvre pas (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avril 2021, n° 20/01515).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-condition-oubliee-la-signification-doit-dire-qu-elle-se-substitue »} –> La condition oubliée : la signification doit dire qu’elle se substitue

Cette condition ne vise pas la lettre du greffe qui n’a jamais été remise. Il n’y a alors pas de première notification, et la signification fait courir le délai sans mention particulière (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854). Elle vise la notification reçue, mais irrégulière.

Supposons donc la notification du greffe reçue mais irrégulière. Le créancier, qui l’ignore souvent, fait signifier la décision. On pourrait croire que cette signification régulière fait courir le délai. Ce n’est pas le cas si elle se tait sur la première notification :

Il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360

L’affaire opposait un salarié à la société C3F devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. La première notification du greffe décrivait les modalités d’appel antérieures au 1er août 2016. Une seconde notification, exacte, a été reçue le 4 novembre 2016. La cour d’appel de Versailles l’avait jugée « nécessairement rectificative ». Cassation : elle ne disait pas qu’elle se substituait à la première, et le délai n’avait donc jamais couru.

La solution était déjà posée en 2008 : une notification seulement complémentaire ne suffit pas, la notification irrégulière doit être entièrement réitérée (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 06-14.665). Elle vaut que la seconde notification émane du greffe, comme en 2020, ou d’une partie. Sa justification tient au droit d’accès au juge : face à deux actes contradictoires, le destinataire doit savoir lequel suivre (JCP G 2020, 1247).

Les mots « se substitue » ne sont pas sacramentels. Une seconde signification qui indiquait corriger le délai erroné de la première, annexée à l’acte, s’y est substituée et a fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629). Mieux vaut pourtant l’écrire expressément.

Une hypothèse rare complète le tableau. Le greffe rétracte parfois une notification régulière avant l’expiration du délai. Celle-ci ne fait alors pas courir le délai, et une seconde notification irrégulière ne le fait pas davantage (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

L’arrêt de 2020 a été rendu au visa de l’article 680, sur une erreur dans les modalités du recours. Pour les autres irrégularités, la prudence commande d’insérer la même mention (Dalloz actualité, 10 février 2022).

Une signification muette sur la notification antérieure ne rattrape rien. Le délai ne court pas, et la décision reste exposée à un appel bien après ce que le créancier imaginait.

Le délai butoir de deux ans ne protège pas le créancier dans ce cas. Il ne joue que si le jugement n’a pas été notifié du tout dans les deux ans de son prononcé, et seulement pour les jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance (art. 528-1 CPC). Une notification irrégulière intervenue dans ce délai fait obstacle à la forclusion (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-13.943 ; Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). Une notification irrégulière est donc pire, pour le gagnant, qu’une absence de notification.

{« anchor »: »h-juge-de-l-execution-et-avocat-obligatoire-l-avocat-doit-recevoir-une-copie-la-sanction-reste-a-preciser »} –> Juge de l’exécution et avocat obligatoire : l’avocat doit recevoir une copie, la sanction reste à préciser

Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà de 10 000 euros, hors expulsion (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). L’article 678 du code de procédure civile s’applique alors devant ce juge. Il impose de porter le jugement à la connaissance des avocats avant de le notifier aux parties.

Le texte distingue deux cas. Quand le greffe notifie, il remet préalablement une copie de la décision aux représentants. Dans les autres cas, la notification se fait entre avocats, « à peine de nullité de la notification à partie » (art. 678, a et b, CPC).

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, qui ne prévoit de copie qu’aux parties et au commissaire de justice, écarte l’article 678. Le Conseil d’État a relevé que la combinaison des deux textes créait une incertitude sur le point de départ du délai. Il a jugé qu’« il a été remédié à cette ambiguïté » par la nouvelle rédaction de l’article 678, issue du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 (CE, 22 septembre 2022, n° 436939).

La vraie question est la sanction de l’omission. La Cour de cassation a tranché pour la signification faite par une partie sans notification préalable à l’avocat. C’est un vice de forme, qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Pour la copie que le greffe omet de remettre à l’avocat, le texte n’écrit aucune sanction.

Le point a) ne comporte pas les mots « à peine de nullité », que le point b) contient. L’article 693 du code de procédure civile range pourtant l’article 678 parmi les prescriptions observées à peine de nullité, et la nullité pour vice de forme suppose un grief (art. 114 CPC).

Les cours d’appel en déduisent que le délai court. La cour d’appel de Rennes a constaté qu’il n’était pas établi que le greffe ait remis la copie à l’avocat, et a pourtant jugé la notification régulière, faute de grief allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458, HNC c/ Société Nouvelle de la Grève Blanche). La cour d’appel de Paris a ajouté que l’article 678 ne prévoit pas que la lettre du greffe mentionne la remise de la copie à l’avocat (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965), puis, sur déféré, que cette notification était « non prévue en cas de signification par le greffe » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). Cette dernière motivation ne discute ni l’article 678, a, ni la décision du Conseil d’État. À Aix-en-Provence, la question n’a pas eu à être tranchée : le greffe avait notifié « de manière concomitante aux parties et à leur conseil » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394).

Deux lectures restent possibles. Dans la première, l’omission du greffe suit le régime des nullités de forme : la notification à la partie vaut, sauf grief démontré. Dans la seconde, faute de sanction écrite au point a), l’omission est sans effet sur la notification à la partie. Ce qui les départagerait : un arrêt de la Cour de cassation sur une notification du greffe non précédée de la remise d’une copie à l’avocat. Le résultat est paradoxal : le Conseil d’État voyait dans cette formalité la levée d’une incertitude sur le délai, les cours d’appel en font une formalité sans sanction pratique. Le grief existerait pourtant lorsque la partie reçoit seule la lettre, ne la transmet pas, et que son avocat, qui n’a rien reçu, ne peut faire appel à temps.

Une précision pour qui cite l’arrêt parisien du 11 décembre 2025 : il renvoie, pour l’effet de la signification ultérieure, à un arrêt « Civ. 2, 30 janvier 2023 ». La référence exacte est Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987 ; recopiée telle quelle dans des conclusions, elle ne renverrait à aucun arrêt.

Dans les deux lectures, la conduite est la même. Le perdant ne compte pas sur l’omission du greffe et calcule son délai depuis la lettre reçue par son client. Le gagnant procède à la notification du jugement à l’avocat adverse, puis la fait signifier avec la mention de substitution.

{« anchor »: »h-votre-coup-suivant-selon-votre-camp »} –> Votre coup suivant, selon votre camp {« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-perdu-et-voulez-faire-appel »} –> Vous avez perdu et voulez faire appel

Le délai part de la date de réception de la lettre du greffe (art. 668 CPC), qui figure sur l’avis de réception. Votre client ne s’en souvient pas toujours : interrogez le greffe sur la date de l’avis retourné. N’attendez jamais la signification pour compter.

Si le délai calculé depuis la lettre du greffe est dépassé, examinez la notification dans cet ordre :

  1. le créancier produit-il l’avis de réception signé ? Sans lui, la notification du greffe n’est pas prouvée, et seule la signification fait courir le délai (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837) ;
  2. Un pli non retiré ou revenu ne fait pas courir le délai, sauf pour le débiteur en procédure collective ;
  3. l’acte mentionne-t-il, de manière très apparente, le bon délai, le bon recours et la bonne cour ? Une erreur ou une omission neutralise le délai sans grief à prouver ;
  4. l’identité des parties est-elle exacte ?
  5. qui a signé l’avis de réception ? La présomption de mandat se renverse rarement ;
  6. si la notification du greffe était irrégulière, la signification ultérieure dit-elle qu’elle s’y substitue ? Si elle ne le dit pas, aucun délai n’a couru, et la limite de deux ans ne joue pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191) ;
  7. la signification est-elle elle-même régulière ? Elle peut se contester devant le juge compétent.
Vérifiez aussi deux causes de prolongation. Le délai est augmenté d’un mois pour une partie qui demeure outre-mer et de deux mois pour une partie qui demeure à l’étranger (art. 643 CPC). Une notification qui mentionne le délai ordinaire au lieu du délai augmenté est irrégulière (Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299). Lorsque l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est remplacé avant que l’appel soit formé, le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733, rendu sur l’ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

L’irrégularité de la signification doit être soulevée avant toute défense au fond. L’appelant qui a conclu au fond avant que l’intimé lui oppose la tardiveté peut toutefois encore l’invoquer (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-13.632). Le relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile n’est pas une issue lorsque la signification est irrégulière (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-72.180).

Ne comptez pas sur la signification la plus récente, ni sur le délai qu’elle annonce, ni sur l’argument tiré de la turpitude du créancier, ni sur une aide juridictionnelle demandée après l’expiration du délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-gagne-et-voulez-fermer-le-delai »} –> Vous avez gagné et voulez fermer le délai

Faites signifier quand même. Vous ne voyez pas l’avis de réception signé par votre adversaire, et vous ignorez si la lettre du greffe comportait toutes les mentions. La signification vous donne une date certaine, et elle prend le relais si la notification du greffe est défaillante.

Mais une signification ordinaire ne suffit pas toujours. Si la lettre du greffe a été reçue mais était irrégulière, la signification doit dire qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Lorsque la représentation était obligatoire, faites-la précéder d’une notification à l’avocat adverse (art. 678 CPC).

La renonciation à la notification est l’autre outil. Si votre adversaire renonce lui aussi auprès du greffe, la décision est réputée notifiée au prononcé (art. R. 121-15 CPCE). Vous ne pouvez pas l’imposer : chaque partie ne renonce que pour elle-même.

Demandez au greffe, dès le jugement rendu, la copie de l’avis de réception de votre adversaire. Si celui-ci fait appel hors délai, produisez-le : sans lui, la notification du greffe n’est pas justifiée et votre signification devient le point de départ (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Si le jugement ordonne la mainlevée de votre saisie, l’indisponibilité tombe dès la notification (art. R. 121-18 CPCE). L’appel ne suffit pas : saisissez aussitôt le premier président d’une demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la saisie jusqu’à son ordonnance (art. R. 121-22 CPCE).

(art. 528 CPC). Si la décision ne vous donne que partiellement satisfaction, ne laissez pas passer quinze jours.

–> Les décisions, espèce par espèce {« level »:3} –> Délai couru à compter de la lettre du greffe : appel irrecevable

Liquidation d’astreinte, signification dans le délai. Lettre du greffe reçue le 1er février 2017, signification le 3 février, appel le 17 février, un jour trop tard (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914).

Signification annonçant un délai d’un mois. Juge de l’exécution de Domfront, avis signé le 1er septembre 2004, signification du 13 septembre, appel le 5 octobre (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Contestation d’un commandement de saisie-vente, turpitude du créancier invoquée. Juge de l’exécution de Troyes, lettre reçue le 19 octobre 2023, signification du 4 décembre annonçant quinze jours, appel le 11 décembre ; l’argument tiré de ce que le créancier ne pouvait contredire son propre acte est inopérant (CA Reims, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930).

Signification deux jours après l’expiration. Juge de l’exécution de Chambéry, avis signé le 10 mai 2021, délai expiré le 25 mai, signification le 27 mai, appel le 1er juin (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival).

Saisies contre une caution, signification par la banque. Juge de l’exécution de Toulon, lettre reçue le 5 février 2024, signification à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 mars, appel le 10 avril (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555).

Avis signé au siège par un tiers, signification pendant le délai. Juge de l’exécution de Rennes, avis signé le 14 novembre 2023, signification le 23 novembre, appel le 1er décembre (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811).

Salariée comptable, article 678 invoqué, illégalité de l’article R. 121-15 soulevée. Lettre reçue au siège le 29 janvier 2025, signification le 17 mars, appel le 24 mars ; aucun des trois moyens n’a prospéré (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 17 juillet 2025, n° 25/05965, et sur déféré 11 décembre 2025, n° 25/12905, Le Pacte c/ Éditions Montparnasse).

Copie non remise à l’avocat par le greffe. Juge de l’exécution de Saint-Malo, jugement du 15 juin 2023 ; la remise n’est pas établie, mais aucun grief n’est allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458).

Copie adressée en même temps aux parties et aux avocats. Liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution de Draguignan ; l’article 678 était invoqué par un syndicat de copropriétaires, l’appel du 5 mars 2021 était tardif de toute façon (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394, Syndicat des copropriétaires Résidence Mangin).

Aide juridictionnelle demandée après l’expiration. Juge de l’exécution de Dax, notification du 27 janvier 2020, aide demandée le 6 juillet, appel le 16 juillet (CA Pau, 1er avril 2021, n° 20/01515).

Ordonnances du juge-commissaire notifiées deux fois par le greffe. La cour d’appel avait retenu la seconde date ; cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968).

Jugement prud’homal notifié par le greffe puis signifié. Lettre reçue le 20 juin 2014, signification le 15 juillet annonçant un mois, appel le 5 août (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428, Drouot Montmartre Holding).

Jugement du pôle social. Notification du greffe le 2 janvier 2024, signification en février 2025, appel le 26 mars 2025 (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

{« level »:3} –> Délai couru à compter de la signification, ou pas couru du tout

Avis de réception non produit par le créancier. Saisie immobilière sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; imprimé de notification produit, avis de réception absent : notification non justifiée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837, cassant TGI Carpentras, 2 juin 2005).

Pli retourné par La Poste, appel formé plus de deux ans après. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 25 août 1994, lettre revenue avec la mention « Homonymie Précisez Prénom » ; la limite de deux ans ne s’appliquait pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, cassant CA Bordeaux, 17 novembre 2009).

Pli avisé et non réclamé, puis signification. Envoi du 20 septembre 2021, signification le 13 octobre, appel le 21 octobre : recevable, l’ordonnance qui avait retenu la date de présentation étant infirmée (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731).

Pli non réclamé, aucune signification. Le délai n’a jamais couru (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

Pli non réclamé, signification, appel tardif. Lettre non réclamée du 23 août 2019, signification le 26 décembre 2019, appel le 10 juillet 2020 (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP).

Lettres simples et pages vierges. Saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de Digne-les-Bains ; signification du 27 avril 2021, appel du 11 mai recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Seconde notification rectificative non qualifiée de substitutive. Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; la seconde notification ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, C3F).

Seconde signification rectificative annexant la première. Elle s’y substitue et fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629).

Notification du greffe rétractée. Le délai n’a couru ni de la première, ni de la seconde notification irrégulière (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

–> Si vous êtes juge : deux actes de notification au dossier {« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe et une signification : laquelle retenir ?

La première notification régulière, et elle seule, quel qu’en soit l’auteur (art. 528 CPC ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Retenir la seconde expose à la cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968). La tardiveté se relève d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC).

{« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe mais pas l’avis de réception : puis-je retenir la tardiveté ?

Non. La notification par le greffe ne se prouve que par l’avis de réception signé (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837). À défaut, seule la signification fait courir le délai. Le greffe de première instance détient l’avis : le demander avant de statuer évite de juger sur une pièce manquante.

{« level »:3} –> La lettre est revenue « pli avisé et non réclamé » : le délai court-il de la présentation ?

Non. Le délai ne part que de la signification (art. R. 121-15 CPCE ; CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731). La date de présentation ne vaut notification que pour le débiteur personne physique en procédure collective (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Sans signification au dossier, l’appel n’est pas tardif.

{« level »:3} –> Juge de l’exécution : faut-il adresser le jugement aux avocats avant la lettre recommandée ?

Oui, lorsque la représentation est obligatoire : le greffe remet préalablement une copie aux avocats (art. 678, a, CPC). La mention au dossier de cette remise, avec sa date, ferme tout incident ultérieur, comme l’a montré l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2022 (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 21/03394).

–> Check-list avant de calculer le délai d’appel
  1. Retrouver l’avis de réception de la lettre du greffe et sa date de remise ; sans avis produit, la notification du greffe n’est pas prouvée.
  2. Vérifier qui l’a signé et en quelle qualité.
  3. Vérifier que la lettre était recommandée et contenait la décision complète.
  4. Vérifier les mentions de l’article 680 : délai, recours, cour compétente (l’omission de l’amende civile, elle, est sans effet sur le délai).
  5. Vérifier si une partie a renoncé à la notification (le délai court alors du prononcé).
  6. Dater la signification éventuelle et la comparer à la date de l’avis.
  7. Retenir le premier acte régulier, et compter quinze jours à partir du lendemain, augmentés le cas échéant du délai de distance.
  8. Lorsque la représentation était obligatoire, vérifier la remise de la copie à l’avocat, sans en attendre davantage qu’un incident à grief.
-a-inserer-dans-l-acte-de-signification » class= »wp-block-heading »>Modèles {« level »:3} –> Vous signifiez une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier

Vous faites signifier une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier. Demandez au commissaire de justice d’insérer dans l’acte, avant l’indication des voies de recours :

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

DécisionTexte qui confie la notification au greffeRecours et délai
Juge de l’exécution, procédure ordinaireart. R. 121-15 CPCEappel, quinze jours (art. R. 121-20 CPCE)
Conseil de prud’hommesart. R. 1454-26 C. trav.appel, un mois (art. 538 CPC)
Pôle social du tribunal judiciaireart. R. 142-10-7 CSSappel, un mois (art. 538 CPC)
Ordonnance du juge-commissaireart. R. 621-21 C. com.recours devant le tribunal, dix jours
Décisions des procédures collectives notifiées par le greffierart. R. 662-1, 2°, C. com.délai propre à chaque décision
Matière gracieuseart. 675, al. 2, CPCappel, quinze jours (art. 538 CPC)
Dans toutes ces matières, une partie peut doubler la notification du greffe d’une signification. Le code de procédure civile le prévoit en termes généraux :

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.

Article 651 du code de procédure civile

Les textes propres au juge de l’exécution et au conseil de prud’hommes le répètent (art. R. 121-15 CPCE ; art. R. 1454-26 C. trav.).

La saisie immobilière fonctionne à l’inverse. La notification des décisions y est faite par voie de signification, et le greffe n’intervient que pour quelques décisions énumérées (art. R. 311-7 CPCE). Un jugement d’orientation seulement notifié par le greffe ne fait pas courir le délai d’appel (Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-22.143).

{« anchor »: »h-pourquoi-le-greffe-notifie-t-il-certaines-decisions-alors-que-la-regle-est-la-signification »} –> Pourquoi le greffe notifie-t-il certaines décisions, alors que la règle est la signification ?

Le procès civil est l’affaire des parties : elles « conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent » (art. 2 CPC). Faire signifier la décision est l’une de ces charges, et c’est pourquoi la signification est la règle (art. 675, al. 1er, CPC). Les textes qui confient la notification au greffe n’énoncent pas leur raison d’être. Elle se lit dans ce que les matières concernées ont en commun.

La première raison est l’absence d’adversaire. En matière gracieuse, le juge statue « en l’absence de litige » (art. 25 CPC). Personne n’a intérêt à faire signifier : le greffe notifie (art. 675, al. 2, CPC).

La deuxième raison est l’absence d’avocat. Devant le conseil de prud’hommes, « les parties se défendent elles-mêmes » (art. R. 1453-1 C. trav.). Devant le juge de l’exécution, la procédure est orale (art. R. 121-8 CPCE) et l’avocat n’est pas obligatoire en matière d’expulsion ou jusqu’à 10 000 euros (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). Le justiciable seul n’a personne pour organiser la signification : le greffe s’en charge.

La troisième raison est la vitesse. Les décisions du juge de l’exécution ont des effets immédiats, l’appel n’étant pas suspensif (art. R. 121-21 CPCE). Le greffe adresse donc une copie le jour même au commissaire de justice chargé de l’exécution (art. R. 121-15 CPCE). En procédure collective, la décision intéresse au-delà des parties, et le greffier communique l’ordonnance du juge-commissaire aux mandataires de justice et, à sa demande, au ministère public (art. R. 621-21 C. com.).

La quatrième raison est propre au juge de l’exécution : le gagnant n’est pas toujours celui qui a intérêt à notifier. Lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une saisie, c’est le débiteur qui gagne, et la mainlevée supprime l’indisponibilité des fonds « dès sa notification » (art. R. 121-18 CPCE). Si la notification dépendait du créancier perdant, il n’aurait aucune raison de la faire. Le greffe neutralise cet intérêt contraire.

La règle n’est pas nouvelle. Elle existait sous l’empire du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, au visa duquel (articles 22 et 29) la Cour de cassation statuait déjà sur la double notification (Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-14.629). Et aucun de ces textes ne retire aux parties le droit de signifier, ce qui distingue notification et signification sans les rendre exclusives l’une de l’autre.

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, texte réglementaire, ne pourrait déroger à l’article 675, qui réserve les exceptions à « la loi ». L’argument a été rejeté : les règles de procédure civile et les modalités des recours relèvent du domaine réglementaire. Le texte ne porte pas davantage atteinte au droit à un recours effectif, puisqu’il organise précisément l’information du justiciable (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

Cette raison d’être se plaide. La notification par le greffe est un service rendu au justiciable pour qu’il connaisse son droit de recours. La Cour de cassation contrôle donc sa régularité au regard du droit d’accès au juge (art. 6, § 1, Conv. EDH, visé par Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Un commentaire l’a résumé : « ce qui compte ce n’est pas tant l’envoi d’une notification régulière que la certitude d’un destinataire valablement informé » (Dalloz actualité, 16 octobre 2020).

Le principe inverse existe aussi : la sécurité des décisions. Celui qui a reçu une première notification régulière ne peut se fier à la seconde, car son espérance d’un délai plus long « n’est pas légitime » (Dalloz actualité, 10 février 2022). Selon le camp, l’un ou l’autre principe porte le dossier.

{« anchor »: »h-la-regle-la-premiere-notification-reguliere-fait-seule-courir-le-delai »} –> La règle : la première notification régulière fait seule courir le délai

L’article 528 du code de procédure civile ne dit pas quelle notification compte quand il y en a deux. Il dit seulement que la notification fait courir le délai, y compris contre celui qui la fait :

Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Article 528 du code de procédure civile

Pour le juge de l’exécution, le texte qui organise la notification est le suivant :

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

Article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution

Ce texte ouvre quatre situations. La notification du greffe est la règle. La signification devient obligatoire si la lettre revient. Elle reste toujours possible. Enfin, la renonciation fait courir le délai dès le prononcé, ce qui suppose de connaître la date du délibéré.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-arret-du-13-janvier-2022-un-jour-de-retard »} –> L’arrêt du 13 janvier 2022 : un jour de retard

La décision de référence est Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914. Une cour d’appel avait condamné plusieurs voisins, sous astreinte, à rétablir un passage par un chemin d’exploitation. La bénéficiaire de l’astreinte en demandait la liquidation. Le juge de l’exécution l’a déboutée par jugement du 31 janvier 2017.

Le greffe a notifié ce jugement par lettre recommandée, dont elle a signé l’avis de réception le 1er février 2017. Une des parties adverses le lui a fait signifier le 3 février. Elle a formé appel le 17 février, dans les quinze jours de la signification, mais pas dans ceux de la notification du greffe.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé d’office l’irrecevabilité (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 20 juin 2019). Ses motifs, reproduits sous le pourvoi, posent le raisonnement en une phrase : l’article R. 121-20 et l’article 528 « ne distinguent pas selon que la notification a été faite par le greffe ou à l’initiative d’une partie ». Le délai expirait le jeudi 16 février 2017 à minuit.

Le pourvoi soutenait que la seconde notification, intervenue dans le délai ouvert par la première, en ouvrait un nouveau. La Cour de cassation répond :

Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914

La signification du 3 février n’a donc eu aucun effet sur le délai. La partie a perdu son appel pour un jour.

La date qui compte est celle de l’avis de réception du greffe, pas celle de l’acte le plus récent ni celle du plus officiel.

{« level »:3, »anchor »: »h-une-solution-ancienne-appliquee-a-toutes-les-matieres »} –> Une solution ancienne, appliquée à toutes les matières

Une erreur courante est de penser qu’une seconde notification reçue avant l’expiration du premier délai en ouvre un nouveau. La Cour de cassation l’a jugé un temps (Cass. soc., 9 mai 1990, n° 89-41.027 ; Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-14.629). Elle a abandonné cette solution depuis (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589 ; Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968 ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). L’arrêt de 2022 a été commenté en ce sens (Dalloz actualité, 10 février 2022 ; Gaz. Pal. 26 avril 2022, n° 14).

L’arrêt de 2009 concernait déjà un jugement du juge de l’exécution de Domfront. Le débiteur avait signé l’avis de réception du greffe le 1er septembre 2004. Le commissaire de justice du créancier lui avait signifié la décision le 13 septembre, en indiquant à tort un délai d’appel d’un mois. L’appel du 5 octobre a été jugé tardif : la notification du greffe était régulière et ne comportait aucune mention de nature à induire en erreur (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Une signification qui annonce expressément un délai à compter de sa propre date n’y change rien. Un employeur avait reçu la notification du conseil de prud’hommes de Paris le 20 juin 2014. La salariée lui avait ensuite fait signifier le jugement en vue de l’exécution forcée, en mentionnant un délai d’un mois à compter de l’acte. Son appel du 5 août 2014 a été déclaré irrecevable. Cette application de l’article 528 n’est pas contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428).

Il importe peu que la seconde notification intervienne pendant le délai ouvert par la première ou après son expiration : elle ne fait courir aucun nouveau délai. Une signification délivrée après l’expiration du premier délai n’en rouvre aucun, même si le destinataire a obtenu l’aide juridictionnelle sur la foi de cette seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, n° 05-45.623). Il en va de même lorsque la loi fait courir le délai dès le prononcé (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 08-11.076). La renonciation à la notification, qui répute la décision notifiée au prononcé, produit un effet comparable (art. R. 121-15 CPCE).

Les cours d’appel l’appliquent au juge de l’exécution avec constance. Un jugement du juge de l’exécution de Troyes avait été reçu le 19 octobre 2023 ; le délai expirait le 3 novembre. Le commissaire de justice du créancier l’a signifié le 4 décembre, en annonçant quinze jours, et l’appel a été formé le 11 décembre. Le président de chambre l’a déclaré irrecevable :

Il s’ensuit qu’une seconde notification ou signification de la même décision ne fait pas courir un nouveau délai d’appel d’une décision déjà régulièrement notifiée et ce, même si l’acte de signification reprend les mentions légales des voies de recours.

CA Reims, 1re ch. civ., section JEX, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930

L’appelant y invoquait la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : le créancier, auteur de l’acte annonçant quinze jours, n’aurait pu le contredire. L’argument a été jugé inopérant. La solution est la même pour une signification délivrée deux jours après l’expiration du délai (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival), ou sept semaines après, à la requête d’une banque contre une caution (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555). La cour d’appel de Paris le résume : la multiplication des actes de notification ou de signification ne peut « avoir pour effet de faire revivre un délai de recours déjà expiré » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965).

Une signification ne ressuscite jamais un délai d’appel déjà mort, même lorsqu’elle annonce quinze jours en caractères gras.

La cour d’appel de Paris a appliqué la règle à l’hypothèse la plus nette. La société Le Pacte avait reçu le 29 janvier 2025 la lettre du greffe notifiant un jugement du juge de l’exécution de Paris du 16 janvier 2025. Les adversaires, la société Éditions Montparnasse et ses administrateur et mandataire judiciaires, lui avaient ensuite fait signifier le jugement le 17 mars 2025. L’appel formé le 24 mars a été déclaré irrecevable. La société « ne pouvait se prévaloir d’un nouveau délai d’appel courant à compter de la signification ultérieurement entreprise » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

L’appelante soutenait que le greffe avait « probablement considéré la notification non valable », ce qui expliquerait la signification. L’argument a été écarté : la régularité de la notification ne relève pas de l’appréciation du greffe, mais des textes (même décision).

Le phénomène n’est pas rare : « il est plus fréquent qu’on ne le suppose qu’un jugement fasse l’objet de plusieurs notifications » (Procédures 2009, comm. 107). Le juge administratif raisonne de la même façon (CAA Lyon, 12 octobre 2021, n° 21LY00577).

La règle ne dépend pas de la matière. La cour d’appel de Basse-Terre l’a appliquée à un jugement du pôle social notifié par le greffe le 2 janvier 2024, puis signifié par commissaire de justice en février 2025. L’appel formé le 26 mars 2025 a été déclaré irrecevable, « nonobstant la signification ultérieure dudit jugement » (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

L’article 528 a une conséquence que les gagnants oublient : le délai court aussi contre celui qui notifie. Quand le greffe notifie, chaque partie reçoit sa propre lettre. Le créancier qui n’a obtenu que partiellement gain de cause voit donc courir son propre délai d’appel à partir de son avis de réception. Et il ne peut, par une seconde signification, « ouvrir à son profit un nouveau délai de recours » (Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987).

L’appel des décisions du juge de l’exécution (JEX)
–> Le débiteur peut-il tirer avantage de la double notification ?

Contre une lettre du greffe régulièrement reçue, non : la signification de sécurité ne rouvre rien. Mais elle ne protège le créancier que s’il sait ce que le greffe a fait. Dans plusieurs situations, c’est le débiteur qui en profite.

{« level »:3} –> Le créancier ne produit pas l’avis de réception : la signification fixe seule le délai

La tardiveté se démontre par l’avis de réception signé, et celui qui invoque la notification du greffe doit la justifier. Dans une saisie immobilière fondée sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, le créancier produisait l’imprimé de notification du greffe, mais pas l’avis de réception. La Cour de cassation a jugé qu’il ne justifiait pas d’une notification régulière (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Faute d’avis de réception au dossier, la signification du créancier devient la seule notification établie. Le délai court alors de sa date, postérieure à celle de la lettre. C’est l’hypothèse exacte de la signification « par sécurité » faite à l’aveugle : elle fixe le délai, mais plus tard que ne l’aurait fait la lettre du greffe.

{« level »:3} –> La lettre du greffe est irrégulière et la signification est muette : l’appel reste ouvert

Une lettre du greffe qui omet le délai ou les modalités du recours ne fait pas courir le délai, et la signification qui suit ne le fait courir que si elle précise qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, détaillé plus bas). La signification de sécurité, rédigée comme une signification ordinaire, ne le précise presque jamais.

La limite de deux ans ne sauve pas le créancier : une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par l’article 528-1, « peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité » (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). L’assemblée plénière a statué, en termes généraux, sur un jugement d’ouverture de redressement judiciaire dont la lettre était revenue au greffe avec la mention « Homonymie Précisez Prénom ».

Une lettre du greffe irrégulière, suivie d’une signification qui ne dit pas qu’elle la remplace, laisse l’appel ouvert sans limite de temps.

{« level »:3} –> La lettre n’a pas été remise : le délai part de la signification, ou ne court pas

Pli non réclamé, refusé, signé par un tiers sans mandat : la signification devient la première notification. Sans signification du tout, le délai n’a jamais couru, et la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’appel d’un jugement du juge de l’exécution dont la lettre était revenue « pli avisé et non réclamé » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

{« level »:3} –> La signification est arrivée avant la lettre : l’avantage s’inverse

La règle étant chronologique, la signification délivrée avant la réception de la lettre du greffe est la première notification. Le délai court alors de la signification, c’est-à-dire plus tôt. Le débiteur qui compterait à partir de la lettre reçue ensuite se tromperait de date. Cette lecture procède de l’article 528 et des motifs approuvés en 2022, qui ne distinguent pas selon l’auteur de l’acte ; elle n’a pas, à ce jour, été tranchée dans cette configuration par une décision publiée.

Les autres arguments échouent : la turpitude du créancier (CA Reims, 16 avril 2024, préc.), l’aide juridictionnelle obtenue sur la foi de la seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, préc.), et, le plus souvent, l’absence de remise de la copie à l’avocat (voir plus bas).

class= »wp-block-heading »>Quand la signification redevient le point de départ du délai

La règle de 2022 suppose une première notification régulière. Si la notification du greffe n’a pas eu lieu, ou si elle est irrégulière, la signification redevient le seul acte utile. Encore faut-il qu’elle soit rédigée pour cela.

{« level »:3, »anchor »: »h-la-lettre-du-greffe-est-revenue-ou-n-a-pas-ete-retiree »} –> La lettre du greffe est revenue ou n’a pas été retirée

Une lettre recommandée revenue au greffe, faute d’avoir été remise ou faute d’un avis de réception signé dans les conditions de l’article 670, ne vaut pas notification. Le greffier invite alors la partie à procéder par voie de signification (art. 670-1 CPC ; art. R. 121-15 CPCE). Cette signification joue le rôle de première notification et fait courir le délai (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854 ; Cass. soc., 5 mars 1992, n° 89-42.408).

La solution n’allait pas de soi pour le pli « avisé et non réclamé ». Un jugement du juge de l’exécution de Val de Briey, rendu contre un débiteur de My Money Bank, avait été envoyé le 20 septembre 2021 et était revenu non réclamé. Le conseiller chargé de l’affaire avait fait courir le délai dès la présentation du pli et déclaré l’appel tardif (CA Nancy, 2e ch. civ., ordonnance du 14 mars 2022, n° 21/02541). Sur déféré, la cour a infirmé : le jugement avait été signifié le 13 octobre, et l’appel du 21 octobre était dans les temps.

Lorsque l’acte de notification d’un jugement a été retourné au secrétariat greffe, comme ce fut le cas en l’occurrence, le délai d’appel ne peut courir qu’à compter de la signification par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée.

CA Nancy, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 22/00731

Une fois la signification intervenue, c’est elle qui fixe le délai : l’appel formé plus de quinze jours après est irrecevable, faute d’en avoir demandé la nullité (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP). La signification s’impose aussi lorsque le pli revient avec la mention « refusé », quel que soit le motif du retour (Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-41.883), ou avec la mention « n’habite pas à cette adresse » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-42.956).

La lettre est parfois retirée au bureau de poste. La date qui compte est alors celle de la remise au destinataire, apposée par La Poste, et non celle de l’avis de passage (art. 669, al. 3, CPC).

Le débiteur en procédure collective est soumis à une règle inverse. Lorsqu’il est une personne physique, la notification est valablement faite à l’adresse qu’il a indiquée au greffe. Si l’avis de réception n’est pas signé, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Le pli non retiré fait alors courir le délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-avis-de-reception-est-signe-par-une-autre-personne-que-le-destinataire »} –> L’avis de réception est signé par une autre personne que le destinataire

Une erreur courante est de penser qu’un avis de réception signé par un tiers prive la notification du greffe de tout effet. La signature portée sur l’avis de réception d’une lettre adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire. La présomption cède devant la preuve contraire (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

L’espèce concernait un jugement du juge de l’exécution de Toulon, rendu au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. La signature n’était manifestement pas celle de la destinataire. Mais le facteur avait coché la case du mandataire, et la destinataire n’expliquait pas pourquoi la personne présente chez elle n’était pas habilitée. Son appel, formé un mois après la remise, a été jugé tardif.

C’est donc à celui qui conteste la notification de prouver l’absence de mandat. Une simple différence de signature ne suffit pas.

Pour une société, la règle est plus stricte encore. La notification est faite au lieu de son établissement (art. 690 CPC), c’est-à-dire son siège social (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.140). La signature de l’avis de réception reçu au siège est réputée apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (Cass. 3e civ., 2 février 1994, n° 92-70.325).

Dans l’affaire Le Pacte, l’avis avait été signé par une comptable de la société, qui ne l’avait pas transmis au dirigeant. La notification a été jugée régulière, « même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées ». Il appartient à la société d’organiser en interne la transmission des plis recommandés (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La cour d’appel de Rennes a statué de même pour la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont l’avis avait été signé au siège par une personne autre que le représentant légal (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811). La même logique vaut pour la signification : le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui se déclare destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 5 février 2026, n° 23-18.752).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-notification-du-greffe-ne-comporte-pas-les-mentions-obligatoires »} –> La notification du greffe ne comporte pas les mentions obligatoires

L’acte de notification doit indiquer « de manière très apparente » le délai de recours et ses modalités (art. 680 CPC). Une notification qui omet l’une de ces indications, ou comporte une mention erronée, ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391). Aucun grief n’est à démontrer : la sanction est la neutralisation du délai, pas la nullité.

Les modalités comprennent le lieu où le recours doit être exercé. Mentionner l’obligation de choisir un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel compétente suffit (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753). Une notification du greffe qui indique une voie de recours autre que celle ouverte par les textes ne fait pas courir le délai (Cass. ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821). Il en va de même d’une notification comportant des mentions erronées sur l’identité des parties (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242). Lorsqu’un avocat représente plusieurs parties, la notification qui lui est faite doit l’être en autant de copies que de parties représentées (Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 90-12.705).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé pour un jugement du juge de l’exécution de Digne-les-Bains, en matière de saisie des rémunérations. Le greffe l’avait adressé par lettres simples, sans recommandé, et la copie ne comportait que la première et la dernière page, les autres étant vierges. Rien ne démontrait que les voies de recours y figuraient. Le délai a couru de la signification du 27 avril 2021, et l’appel du 11 mai a été déclaré recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Cet arrêt retient la signification sans rechercher si elle précisait qu’elle se substituait à l’envoi du greffe, ce qui se concilie mal avec l’arrêt de 2020 présenté plus bas. Deux lectures sont possibles. Selon la première, des lettres simples ne sont pas une notification au sens de l’article R. 121-15 : il n’y avait rien à remplacer. Selon la seconde, l’envoi était une notification irrégulière, et la mention de substitution aurait dû être exigée. Ce qui les départage est la qualification du premier envoi ; la conduite est la même dans les deux lectures : insérer la mention.

Une erreur courante est de penser qu’une règle unique fixe la charge de la preuve de l’irrégularité. Elle dépend de l’irrégularité invoquée, comme le montre la présomption attachée à la signature de l’avis de réception (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

Une erreur courante est de penser que l’omission de la mention relative à l’amende civile pour recours abusif rend la notification inopérante. Elle n’empêche pas le délai de courir (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-14.175).

Les autres irrégularités suivent le régime des nullités de forme : la partie hors délai doit obtenir l’annulation de la notification et prouver un grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Cette exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609).

En appel des décisions du juge de l’exécution, la recevabilité est en pratique tranchée par ordonnance du président de chambre ou du conseiller délégué, que l’on peut déférer à la cour (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731 ; CA Paris, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La tardiveté est une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit relever d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à s’expliquer. Une demande d’aide juridictionnelle formée après l’expiration du délai ne le rouvre pas (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avril 2021, n° 20/01515).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-condition-oubliee-la-signification-doit-dire-qu-elle-se-substitue »} –> La condition oubliée : la signification doit dire qu’elle se substitue

Cette condition ne vise pas la lettre du greffe qui n’a jamais été remise. Il n’y a alors pas de première notification, et la signification fait courir le délai sans mention particulière (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854). Elle vise la notification reçue, mais irrégulière.

Supposons donc la notification du greffe reçue mais irrégulière. Le créancier, qui l’ignore souvent, fait signifier la décision. On pourrait croire que cette signification régulière fait courir le délai. Ce n’est pas le cas si elle se tait sur la première notification :

Il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360

L’affaire opposait un salarié à la société C3F devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. La première notification du greffe décrivait les modalités d’appel antérieures au 1er août 2016. Une seconde notification, exacte, a été reçue le 4 novembre 2016. La cour d’appel de Versailles l’avait jugée « nécessairement rectificative ». Cassation : elle ne disait pas qu’elle se substituait à la première, et le délai n’avait donc jamais couru.

La solution était déjà posée en 2008 : une notification seulement complémentaire ne suffit pas, la notification irrégulière doit être entièrement réitérée (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 06-14.665). Elle vaut que la seconde notification émane du greffe, comme en 2020, ou d’une partie. Sa justification tient au droit d’accès au juge : face à deux actes contradictoires, le destinataire doit savoir lequel suivre (JCP G 2020, 1247).

Les mots « se substitue » ne sont pas sacramentels. Une seconde signification qui indiquait corriger le délai erroné de la première, annexée à l’acte, s’y est substituée et a fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629). Mieux vaut pourtant l’écrire expressément.

Une hypothèse rare complète le tableau. Le greffe rétracte parfois une notification régulière avant l’expiration du délai. Celle-ci ne fait alors pas courir le délai, et une seconde notification irrégulière ne le fait pas davantage (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

L’arrêt de 2020 a été rendu au visa de l’article 680, sur une erreur dans les modalités du recours. Pour les autres irrégularités, la prudence commande d’insérer la même mention (Dalloz actualité, 10 février 2022).

Une signification muette sur la notification antérieure ne rattrape rien. Le délai ne court pas, et la décision reste exposée à un appel bien après ce que le créancier imaginait.

Le délai butoir de deux ans ne protège pas le créancier dans ce cas. Il ne joue que si le jugement n’a pas été notifié du tout dans les deux ans de son prononcé, et seulement pour les jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance (art. 528-1 CPC). Une notification irrégulière intervenue dans ce délai fait obstacle à la forclusion (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-13.943 ; Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). Une notification irrégulière est donc pire, pour le gagnant, qu’une absence de notification.

{« anchor »: »h-juge-de-l-execution-et-avocat-obligatoire-l-avocat-doit-recevoir-une-copie-la-sanction-reste-a-preciser »} –> Juge de l’exécution et avocat obligatoire : l’avocat doit recevoir une copie, la sanction reste à préciser

Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà de 10 000 euros, hors expulsion (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). L’article 678 du code de procédure civile s’applique alors devant ce juge. Il impose de porter le jugement à la connaissance des avocats avant de le notifier aux parties.

Le texte distingue deux cas. Quand le greffe notifie, il remet préalablement une copie de la décision aux représentants. Dans les autres cas, la notification se fait entre avocats, « à peine de nullité de la notification à partie » (art. 678, a et b, CPC).

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, qui ne prévoit de copie qu’aux parties et au commissaire de justice, écarte l’article 678. Le Conseil d’État a relevé que la combinaison des deux textes créait une incertitude sur le point de départ du délai. Il a jugé qu’« il a été remédié à cette ambiguïté » par la nouvelle rédaction de l’article 678, issue du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 (CE, 22 septembre 2022, n° 436939).

La vraie question est la sanction de l’omission. La Cour de cassation a tranché pour la signification faite par une partie sans notification préalable à l’avocat. C’est un vice de forme, qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Pour la copie que le greffe omet de remettre à l’avocat, le texte n’écrit aucune sanction.

Le point a) ne comporte pas les mots « à peine de nullité », que le point b) contient. L’article 693 du code de procédure civile range pourtant l’article 678 parmi les prescriptions observées à peine de nullité, et la nullité pour vice de forme suppose un grief (art. 114 CPC).

Les cours d’appel en déduisent que le délai court. La cour d’appel de Rennes a constaté qu’il n’était pas établi que le greffe ait remis la copie à l’avocat, et a pourtant jugé la notification régulière, faute de grief allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458, HNC c/ Société Nouvelle de la Grève Blanche). La cour d’appel de Paris a ajouté que l’article 678 ne prévoit pas que la lettre du greffe mentionne la remise de la copie à l’avocat (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965), puis, sur déféré, que cette notification était « non prévue en cas de signification par le greffe » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). Cette dernière motivation ne discute ni l’article 678, a, ni la décision du Conseil d’État. À Aix-en-Provence, la question n’a pas eu à être tranchée : le greffe avait notifié « de manière concomitante aux parties et à leur conseil » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394).

Deux lectures restent possibles. Dans la première, l’omission du greffe suit le régime des nullités de forme : la notification à la partie vaut, sauf grief démontré. Dans la seconde, faute de sanction écrite au point a), l’omission est sans effet sur la notification à la partie. Ce qui les départagerait : un arrêt de la Cour de cassation sur une notification du greffe non précédée de la remise d’une copie à l’avocat. Le résultat est paradoxal : le Conseil d’État voyait dans cette formalité la levée d’une incertitude sur le délai, les cours d’appel en font une formalité sans sanction pratique. Le grief existerait pourtant lorsque la partie reçoit seule la lettre, ne la transmet pas, et que son avocat, qui n’a rien reçu, ne peut faire appel à temps.

Une précision pour qui cite l’arrêt parisien du 11 décembre 2025 : il renvoie, pour l’effet de la signification ultérieure, à un arrêt « Civ. 2, 30 janvier 2023 ». La référence exacte est Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987 ; recopiée telle quelle dans des conclusions, elle ne renverrait à aucun arrêt.

Dans les deux lectures, la conduite est la même. Le perdant ne compte pas sur l’omission du greffe et calcule son délai depuis la lettre reçue par son client. Le gagnant procède à la notification du jugement à l’avocat adverse, puis la fait signifier avec la mention de substitution.

{« anchor »: »h-votre-coup-suivant-selon-votre-camp »} –> Votre coup suivant, selon votre camp {« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-perdu-et-voulez-faire-appel »} –> Vous avez perdu et voulez faire appel

Le délai part de la date de réception de la lettre du greffe (art. 668 CPC), qui figure sur l’avis de réception. Votre client ne s’en souvient pas toujours : interrogez le greffe sur la date de l’avis retourné. N’attendez jamais la signification pour compter.

Si le délai calculé depuis la lettre du greffe est dépassé, examinez la notification dans cet ordre :

  1. le créancier produit-il l’avis de réception signé ? Sans lui, la notification du greffe n’est pas prouvée, et seule la signification fait courir le délai (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837) ;
  2. Un pli non retiré ou revenu ne fait pas courir le délai, sauf pour le débiteur en procédure collective ;
  3. l’acte mentionne-t-il, de manière très apparente, le bon délai, le bon recours et la bonne cour ? Une erreur ou une omission neutralise le délai sans grief à prouver ;
  4. l’identité des parties est-elle exacte ?
  5. qui a signé l’avis de réception ? La présomption de mandat se renverse rarement ;
  6. si la notification du greffe était irrégulière, la signification ultérieure dit-elle qu’elle s’y substitue ? Si elle ne le dit pas, aucun délai n’a couru, et la limite de deux ans ne joue pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191) ;
  7. la signification est-elle elle-même régulière ? Elle peut se contester devant le juge compétent.
Vérifiez aussi deux causes de prolongation. Le délai est augmenté d’un mois pour une partie qui demeure outre-mer et de deux mois pour une partie qui demeure à l’étranger (art. 643 CPC). Une notification qui mentionne le délai ordinaire au lieu du délai augmenté est irrégulière (Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299). Lorsque l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est remplacé avant que l’appel soit formé, le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733, rendu sur l’ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

L’irrégularité de la signification doit être soulevée avant toute défense au fond. L’appelant qui a conclu au fond avant que l’intimé lui oppose la tardiveté peut toutefois encore l’invoquer (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-13.632). Le relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile n’est pas une issue lorsque la signification est irrégulière (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-72.180).

Ne comptez pas sur la signification la plus récente, ni sur le délai qu’elle annonce, ni sur l’argument tiré de la turpitude du créancier, ni sur une aide juridictionnelle demandée après l’expiration du délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-gagne-et-voulez-fermer-le-delai »} –> Vous avez gagné et voulez fermer le délai

Faites signifier quand même. Vous ne voyez pas l’avis de réception signé par votre adversaire, et vous ignorez si la lettre du greffe comportait toutes les mentions. La signification vous donne une date certaine, et elle prend le relais si la notification du greffe est défaillante.

Mais une signification ordinaire ne suffit pas toujours. Si la lettre du greffe a été reçue mais était irrégulière, la signification doit dire qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Lorsque la représentation était obligatoire, faites-la précéder d’une notification à l’avocat adverse (art. 678 CPC).

La renonciation à la notification est l’autre outil. Si votre adversaire renonce lui aussi auprès du greffe, la décision est réputée notifiée au prononcé (art. R. 121-15 CPCE). Vous ne pouvez pas l’imposer : chaque partie ne renonce que pour elle-même.

Demandez au greffe, dès le jugement rendu, la copie de l’avis de réception de votre adversaire. Si celui-ci fait appel hors délai, produisez-le : sans lui, la notification du greffe n’est pas justifiée et votre signification devient le point de départ (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Si le jugement ordonne la mainlevée de votre saisie, l’indisponibilité tombe dès la notification (art. R. 121-18 CPCE). L’appel ne suffit pas : saisissez aussitôt le premier président d’une demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la saisie jusqu’à son ordonnance (art. R. 121-22 CPCE).

(art. 528 CPC). Si la décision ne vous donne que partiellement satisfaction, ne laissez pas passer quinze jours.

–> Les décisions, espèce par espèce {« level »:3} –> Délai couru à compter de la lettre du greffe : appel irrecevable

Liquidation d’astreinte, signification dans le délai. Lettre du greffe reçue le 1er février 2017, signification le 3 février, appel le 17 février, un jour trop tard (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914).

Signification annonçant un délai d’un mois. Juge de l’exécution de Domfront, avis signé le 1er septembre 2004, signification du 13 septembre, appel le 5 octobre (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Contestation d’un commandement de saisie-vente, turpitude du créancier invoquée. Juge de l’exécution de Troyes, lettre reçue le 19 octobre 2023, signification du 4 décembre annonçant quinze jours, appel le 11 décembre ; l’argument tiré de ce que le créancier ne pouvait contredire son propre acte est inopérant (CA Reims, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930).

Signification deux jours après l’expiration. Juge de l’exécution de Chambéry, avis signé le 10 mai 2021, délai expiré le 25 mai, signification le 27 mai, appel le 1er juin (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival).

Saisies contre une caution, signification par la banque. Juge de l’exécution de Toulon, lettre reçue le 5 février 2024, signification à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 mars, appel le 10 avril (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555).

Avis signé au siège par un tiers, signification pendant le délai. Juge de l’exécution de Rennes, avis signé le 14 novembre 2023, signification le 23 novembre, appel le 1er décembre (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811).

Salariée comptable, article 678 invoqué, illégalité de l’article R. 121-15 soulevée. Lettre reçue au siège le 29 janvier 2025, signification le 17 mars, appel le 24 mars ; aucun des trois moyens n’a prospéré (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 17 juillet 2025, n° 25/05965, et sur déféré 11 décembre 2025, n° 25/12905, Le Pacte c/ Éditions Montparnasse).

Copie non remise à l’avocat par le greffe. Juge de l’exécution de Saint-Malo, jugement du 15 juin 2023 ; la remise n’est pas établie, mais aucun grief n’est allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458).

Copie adressée en même temps aux parties et aux avocats. Liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution de Draguignan ; l’article 678 était invoqué par un syndicat de copropriétaires, l’appel du 5 mars 2021 était tardif de toute façon (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394, Syndicat des copropriétaires Résidence Mangin).

Aide juridictionnelle demandée après l’expiration. Juge de l’exécution de Dax, notification du 27 janvier 2020, aide demandée le 6 juillet, appel le 16 juillet (CA Pau, 1er avril 2021, n° 20/01515).

Ordonnances du juge-commissaire notifiées deux fois par le greffe. La cour d’appel avait retenu la seconde date ; cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968).

Jugement prud’homal notifié par le greffe puis signifié. Lettre reçue le 20 juin 2014, signification le 15 juillet annonçant un mois, appel le 5 août (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428, Drouot Montmartre Holding).

Jugement du pôle social. Notification du greffe le 2 janvier 2024, signification en février 2025, appel le 26 mars 2025 (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

{« level »:3} –> Délai couru à compter de la signification, ou pas couru du tout

Avis de réception non produit par le créancier. Saisie immobilière sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; imprimé de notification produit, avis de réception absent : notification non justifiée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837, cassant TGI Carpentras, 2 juin 2005).

Pli retourné par La Poste, appel formé plus de deux ans après. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 25 août 1994, lettre revenue avec la mention « Homonymie Précisez Prénom » ; la limite de deux ans ne s’appliquait pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, cassant CA Bordeaux, 17 novembre 2009).

Pli avisé et non réclamé, puis signification. Envoi du 20 septembre 2021, signification le 13 octobre, appel le 21 octobre : recevable, l’ordonnance qui avait retenu la date de présentation étant infirmée (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731).

Pli non réclamé, aucune signification. Le délai n’a jamais couru (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

Pli non réclamé, signification, appel tardif. Lettre non réclamée du 23 août 2019, signification le 26 décembre 2019, appel le 10 juillet 2020 (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP).

Lettres simples et pages vierges. Saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de Digne-les-Bains ; signification du 27 avril 2021, appel du 11 mai recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Seconde notification rectificative non qualifiée de substitutive. Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; la seconde notification ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, C3F).

Seconde signification rectificative annexant la première. Elle s’y substitue et fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629).

Notification du greffe rétractée. Le délai n’a couru ni de la première, ni de la seconde notification irrégulière (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

–> Si vous êtes juge : deux actes de notification au dossier {« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe et une signification : laquelle retenir ?

La première notification régulière, et elle seule, quel qu’en soit l’auteur (art. 528 CPC ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Retenir la seconde expose à la cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968). La tardiveté se relève d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC).

{« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe mais pas l’avis de réception : puis-je retenir la tardiveté ?

Non. La notification par le greffe ne se prouve que par l’avis de réception signé (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837). À défaut, seule la signification fait courir le délai. Le greffe de première instance détient l’avis : le demander avant de statuer évite de juger sur une pièce manquante.

{« level »:3} –> La lettre est revenue « pli avisé et non réclamé » : le délai court-il de la présentation ?

Non. Le délai ne part que de la signification (art. R. 121-15 CPCE ; CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731). La date de présentation ne vaut notification que pour le débiteur personne physique en procédure collective (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Sans signification au dossier, l’appel n’est pas tardif.

{« level »:3} –> Juge de l’exécution : faut-il adresser le jugement aux avocats avant la lettre recommandée ?

Oui, lorsque la représentation est obligatoire : le greffe remet préalablement une copie aux avocats (art. 678, a, CPC). La mention au dossier de cette remise, avec sa date, ferme tout incident ultérieur, comme l’a montré l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2022 (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 21/03394).

–> Check-list avant de calculer le délai d’appel
  1. Retrouver l’avis de réception de la lettre du greffe et sa date de remise ; sans avis produit, la notification du greffe n’est pas prouvée.
  2. Vérifier qui l’a signé et en quelle qualité.
  3. Vérifier que la lettre était recommandée et contenait la décision complète.
  4. Vérifier les mentions de l’article 680 : délai, recours, cour compétente (l’omission de l’amende civile, elle, est sans effet sur le délai).
  5. Vérifier si une partie a renoncé à la notification (le délai court alors du prononcé).
  6. Dater la signification éventuelle et la comparer à la date de l’avis.
  7. Retenir le premier acte régulier, et compter quinze jours à partir du lendemain, augmentés le cas échéant du délai de distance.
  8. Lorsque la représentation était obligatoire, vérifier la remise de la copie à l’avocat, sans en attendre davantage qu’un incident à grief.
-a-inserer-dans-l-acte-de-signification » class= »wp-block-heading »>Modèles {« level »:3} –> Vous signifiez une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier

Vous faites signifier une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier. Demandez au commissaire de justice d’insérer dans l’acte, avant l’indication des voies de recours :

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Le juge de l’exécution a statué. Quelques jours plus tard arrive la lettre recommandée du greffe, avec la décision. Puis le commissaire de justice de l’adversaire vient signifier la même décision. Les deux actes annoncent un délai d’appel de quinze jours, mais ils ne partent pas du même jour.

Cette double notification n’est pas un hasard. Le créancier ne reçoit en général aucun retour du greffe : il ne sait ni quand la lettre a été remise, ni si elle l’a été. Alors, par sécurité, il fait signifier. La question qui se pose aussitôt est celle du débiteur : peut-il tirer avantage de ce second acte pour faire appel plus tard ?

La plupart des justiciables, et bien des praticiens, comptent à partir du dernier acte reçu. C’est l’erreur qui coûte l’appel. En 2017, une partie a formé appel d’un jugement du juge de l’exécution le seizième jour suivant la notification du greffe. Elle était dans les temps si l’on comptait depuis la signification, reçue deux jours plus tard. Son appel a été déclaré irrecevable, et la Cour de cassation a approuvé.

La même mécanique vaut, sous réserve des règles propres à certaines procédures, pour les autres décisions que le greffe notifie lui-même : conseil de prud’hommes, pôle social, juge-commissaire, procédures collectives, matière gracieuse. La signification qui suit n’est pourtant pas inutile. Elle prend le relais d’une lettre du greffe qui n’a jamais été remise. Et elle rattrape une notification reçue mais irrégulière, à une condition que presque personne ne respecte : dire qu’elle s’y substitue. C’est dans ces failles, et seulement là, que le débiteur gagne du temps : sans avis de réception produit, la signification fixe seule le délai ; derrière une lettre irrégulière, une signification muette laisse l’appel ouvert, sans même la limite de deux ans de l’article 528-1 du code de procédure civile.

{« anchor »: »h-une-signification-posterieure-a-la-notification-du-greffe-fait-elle-courir-un-nouveau-delai-d-appel-la-reponse-en-bref »} –> Une signification postérieure à la notification du greffe fait-elle courir un nouveau délai d’appel ? La réponse en bref

Non, une signification postérieure à une notification régulière du greffe ne fait pas courir un nouveau délai d’appel : seule la première notification régulière compte, que la signification intervienne avant ou après l’expiration du délai (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Le débiteur ne profite de la signification que dans des cas précis : la lettre du greffe n’a pas été remise, sa remise n’est pas prouvée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837), ou elle était irrégulière et la signification ne précise pas qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Le gagnant signifie donc avec cette mention.

{« anchor »: »h-quelles-decisions-sont-notifiees-par-le-greffe »} –> Quelles décisions sont notifiées par le greffe ?

En principe, les jugements sont notifiés par voie de signification, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice (art. 675, al. 1er, CPC). Plusieurs textes confient pourtant la notification au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. C’est dans ces matières que naît le conflit entre deux notifications.

DécisionTexte qui confie la notification au greffeRecours et délai
Juge de l’exécution, procédure ordinaireart. R. 121-15 CPCEappel, quinze jours (art. R. 121-20 CPCE)
Conseil de prud’hommesart. R. 1454-26 C. trav.appel, un mois (art. 538 CPC)
Pôle social du tribunal judiciaireart. R. 142-10-7 CSSappel, un mois (art. 538 CPC)
Ordonnance du juge-commissaireart. R. 621-21 C. com.recours devant le tribunal, dix jours
Décisions des procédures collectives notifiées par le greffierart. R. 662-1, 2°, C. com.délai propre à chaque décision
Matière gracieuseart. 675, al. 2, CPCappel, quinze jours (art. 538 CPC)
Dans toutes ces matières, une partie peut doubler la notification du greffe d’une signification. Le code de procédure civile le prévoit en termes généraux :

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.

Article 651 du code de procédure civile

Les textes propres au juge de l’exécution et au conseil de prud’hommes le répètent (art. R. 121-15 CPCE ; art. R. 1454-26 C. trav.).

La saisie immobilière fonctionne à l’inverse. La notification des décisions y est faite par voie de signification, et le greffe n’intervient que pour quelques décisions énumérées (art. R. 311-7 CPCE). Un jugement d’orientation seulement notifié par le greffe ne fait pas courir le délai d’appel (Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-22.143).

{« anchor »: »h-pourquoi-le-greffe-notifie-t-il-certaines-decisions-alors-que-la-regle-est-la-signification »} –> Pourquoi le greffe notifie-t-il certaines décisions, alors que la règle est la signification ?

Le procès civil est l’affaire des parties : elles « conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent » (art. 2 CPC). Faire signifier la décision est l’une de ces charges, et c’est pourquoi la signification est la règle (art. 675, al. 1er, CPC). Les textes qui confient la notification au greffe n’énoncent pas leur raison d’être. Elle se lit dans ce que les matières concernées ont en commun.

La première raison est l’absence d’adversaire. En matière gracieuse, le juge statue « en l’absence de litige » (art. 25 CPC). Personne n’a intérêt à faire signifier : le greffe notifie (art. 675, al. 2, CPC).

La deuxième raison est l’absence d’avocat. Devant le conseil de prud’hommes, « les parties se défendent elles-mêmes » (art. R. 1453-1 C. trav.). Devant le juge de l’exécution, la procédure est orale (art. R. 121-8 CPCE) et l’avocat n’est pas obligatoire en matière d’expulsion ou jusqu’à 10 000 euros (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). Le justiciable seul n’a personne pour organiser la signification : le greffe s’en charge.

La troisième raison est la vitesse. Les décisions du juge de l’exécution ont des effets immédiats, l’appel n’étant pas suspensif (art. R. 121-21 CPCE). Le greffe adresse donc une copie le jour même au commissaire de justice chargé de l’exécution (art. R. 121-15 CPCE). En procédure collective, la décision intéresse au-delà des parties, et le greffier communique l’ordonnance du juge-commissaire aux mandataires de justice et, à sa demande, au ministère public (art. R. 621-21 C. com.).

La quatrième raison est propre au juge de l’exécution : le gagnant n’est pas toujours celui qui a intérêt à notifier. Lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une saisie, c’est le débiteur qui gagne, et la mainlevée supprime l’indisponibilité des fonds « dès sa notification » (art. R. 121-18 CPCE). Si la notification dépendait du créancier perdant, il n’aurait aucune raison de la faire. Le greffe neutralise cet intérêt contraire.

La règle n’est pas nouvelle. Elle existait sous l’empire du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, au visa duquel (articles 22 et 29) la Cour de cassation statuait déjà sur la double notification (Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-14.629). Et aucun de ces textes ne retire aux parties le droit de signifier, ce qui distingue notification et signification sans les rendre exclusives l’une de l’autre.

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, texte réglementaire, ne pourrait déroger à l’article 675, qui réserve les exceptions à « la loi ». L’argument a été rejeté : les règles de procédure civile et les modalités des recours relèvent du domaine réglementaire. Le texte ne porte pas davantage atteinte au droit à un recours effectif, puisqu’il organise précisément l’information du justiciable (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

Cette raison d’être se plaide. La notification par le greffe est un service rendu au justiciable pour qu’il connaisse son droit de recours. La Cour de cassation contrôle donc sa régularité au regard du droit d’accès au juge (art. 6, § 1, Conv. EDH, visé par Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Un commentaire l’a résumé : « ce qui compte ce n’est pas tant l’envoi d’une notification régulière que la certitude d’un destinataire valablement informé » (Dalloz actualité, 16 octobre 2020).

Le principe inverse existe aussi : la sécurité des décisions. Celui qui a reçu une première notification régulière ne peut se fier à la seconde, car son espérance d’un délai plus long « n’est pas légitime » (Dalloz actualité, 10 février 2022). Selon le camp, l’un ou l’autre principe porte le dossier.

{« anchor »: »h-la-regle-la-premiere-notification-reguliere-fait-seule-courir-le-delai »} –> La règle : la première notification régulière fait seule courir le délai

L’article 528 du code de procédure civile ne dit pas quelle notification compte quand il y en a deux. Il dit seulement que la notification fait courir le délai, y compris contre celui qui la fait :

Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Article 528 du code de procédure civile

Pour le juge de l’exécution, le texte qui organise la notification est le suivant :

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

Article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution

Ce texte ouvre quatre situations. La notification du greffe est la règle. La signification devient obligatoire si la lettre revient. Elle reste toujours possible. Enfin, la renonciation fait courir le délai dès le prononcé, ce qui suppose de connaître la date du délibéré.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-arret-du-13-janvier-2022-un-jour-de-retard »} –> L’arrêt du 13 janvier 2022 : un jour de retard

La décision de référence est Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914. Une cour d’appel avait condamné plusieurs voisins, sous astreinte, à rétablir un passage par un chemin d’exploitation. La bénéficiaire de l’astreinte en demandait la liquidation. Le juge de l’exécution l’a déboutée par jugement du 31 janvier 2017.

Le greffe a notifié ce jugement par lettre recommandée, dont elle a signé l’avis de réception le 1er février 2017. Une des parties adverses le lui a fait signifier le 3 février. Elle a formé appel le 17 février, dans les quinze jours de la signification, mais pas dans ceux de la notification du greffe.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé d’office l’irrecevabilité (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 20 juin 2019). Ses motifs, reproduits sous le pourvoi, posent le raisonnement en une phrase : l’article R. 121-20 et l’article 528 « ne distinguent pas selon que la notification a été faite par le greffe ou à l’initiative d’une partie ». Le délai expirait le jeudi 16 février 2017 à minuit.

Le pourvoi soutenait que la seconde notification, intervenue dans le délai ouvert par la première, en ouvrait un nouveau. La Cour de cassation répond :

Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914

La signification du 3 février n’a donc eu aucun effet sur le délai. La partie a perdu son appel pour un jour.

La date qui compte est celle de l’avis de réception du greffe, pas celle de l’acte le plus récent ni celle du plus officiel.

{« level »:3, »anchor »: »h-une-solution-ancienne-appliquee-a-toutes-les-matieres »} –> Une solution ancienne, appliquée à toutes les matières

Une erreur courante est de penser qu’une seconde notification reçue avant l’expiration du premier délai en ouvre un nouveau. La Cour de cassation l’a jugé un temps (Cass. soc., 9 mai 1990, n° 89-41.027 ; Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-14.629). Elle a abandonné cette solution depuis (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589 ; Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968 ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). L’arrêt de 2022 a été commenté en ce sens (Dalloz actualité, 10 février 2022 ; Gaz. Pal. 26 avril 2022, n° 14).

L’arrêt de 2009 concernait déjà un jugement du juge de l’exécution de Domfront. Le débiteur avait signé l’avis de réception du greffe le 1er septembre 2004. Le commissaire de justice du créancier lui avait signifié la décision le 13 septembre, en indiquant à tort un délai d’appel d’un mois. L’appel du 5 octobre a été jugé tardif : la notification du greffe était régulière et ne comportait aucune mention de nature à induire en erreur (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Une signification qui annonce expressément un délai à compter de sa propre date n’y change rien. Un employeur avait reçu la notification du conseil de prud’hommes de Paris le 20 juin 2014. La salariée lui avait ensuite fait signifier le jugement en vue de l’exécution forcée, en mentionnant un délai d’un mois à compter de l’acte. Son appel du 5 août 2014 a été déclaré irrecevable. Cette application de l’article 528 n’est pas contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428).

Il importe peu que la seconde notification intervienne pendant le délai ouvert par la première ou après son expiration : elle ne fait courir aucun nouveau délai. Une signification délivrée après l’expiration du premier délai n’en rouvre aucun, même si le destinataire a obtenu l’aide juridictionnelle sur la foi de cette seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, n° 05-45.623). Il en va de même lorsque la loi fait courir le délai dès le prononcé (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 08-11.076). La renonciation à la notification, qui répute la décision notifiée au prononcé, produit un effet comparable (art. R. 121-15 CPCE).

Les cours d’appel l’appliquent au juge de l’exécution avec constance. Un jugement du juge de l’exécution de Troyes avait été reçu le 19 octobre 2023 ; le délai expirait le 3 novembre. Le commissaire de justice du créancier l’a signifié le 4 décembre, en annonçant quinze jours, et l’appel a été formé le 11 décembre. Le président de chambre l’a déclaré irrecevable :

Il s’ensuit qu’une seconde notification ou signification de la même décision ne fait pas courir un nouveau délai d’appel d’une décision déjà régulièrement notifiée et ce, même si l’acte de signification reprend les mentions légales des voies de recours.

CA Reims, 1re ch. civ., section JEX, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930

L’appelant y invoquait la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : le créancier, auteur de l’acte annonçant quinze jours, n’aurait pu le contredire. L’argument a été jugé inopérant. La solution est la même pour une signification délivrée deux jours après l’expiration du délai (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival), ou sept semaines après, à la requête d’une banque contre une caution (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555). La cour d’appel de Paris le résume : la multiplication des actes de notification ou de signification ne peut « avoir pour effet de faire revivre un délai de recours déjà expiré » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965).

Une signification ne ressuscite jamais un délai d’appel déjà mort, même lorsqu’elle annonce quinze jours en caractères gras.

La cour d’appel de Paris a appliqué la règle à l’hypothèse la plus nette. La société Le Pacte avait reçu le 29 janvier 2025 la lettre du greffe notifiant un jugement du juge de l’exécution de Paris du 16 janvier 2025. Les adversaires, la société Éditions Montparnasse et ses administrateur et mandataire judiciaires, lui avaient ensuite fait signifier le jugement le 17 mars 2025. L’appel formé le 24 mars a été déclaré irrecevable. La société « ne pouvait se prévaloir d’un nouveau délai d’appel courant à compter de la signification ultérieurement entreprise » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

L’appelante soutenait que le greffe avait « probablement considéré la notification non valable », ce qui expliquerait la signification. L’argument a été écarté : la régularité de la notification ne relève pas de l’appréciation du greffe, mais des textes (même décision).

Le phénomène n’est pas rare : « il est plus fréquent qu’on ne le suppose qu’un jugement fasse l’objet de plusieurs notifications » (Procédures 2009, comm. 107). Le juge administratif raisonne de la même façon (CAA Lyon, 12 octobre 2021, n° 21LY00577).

La règle ne dépend pas de la matière. La cour d’appel de Basse-Terre l’a appliquée à un jugement du pôle social notifié par le greffe le 2 janvier 2024, puis signifié par commissaire de justice en février 2025. L’appel formé le 26 mars 2025 a été déclaré irrecevable, « nonobstant la signification ultérieure dudit jugement » (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

L’article 528 a une conséquence que les gagnants oublient : le délai court aussi contre celui qui notifie. Quand le greffe notifie, chaque partie reçoit sa propre lettre. Le créancier qui n’a obtenu que partiellement gain de cause voit donc courir son propre délai d’appel à partir de son avis de réception. Et il ne peut, par une seconde signification, « ouvrir à son profit un nouveau délai de recours » (Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987).

L’appel des décisions du juge de l’exécution (JEX)
–> Le débiteur peut-il tirer avantage de la double notification ?

Contre une lettre du greffe régulièrement reçue, non : la signification de sécurité ne rouvre rien. Mais elle ne protège le créancier que s’il sait ce que le greffe a fait. Dans plusieurs situations, c’est le débiteur qui en profite.

{« level »:3} –> Le créancier ne produit pas l’avis de réception : la signification fixe seule le délai

La tardiveté se démontre par l’avis de réception signé, et celui qui invoque la notification du greffe doit la justifier. Dans une saisie immobilière fondée sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, le créancier produisait l’imprimé de notification du greffe, mais pas l’avis de réception. La Cour de cassation a jugé qu’il ne justifiait pas d’une notification régulière (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Faute d’avis de réception au dossier, la signification du créancier devient la seule notification établie. Le délai court alors de sa date, postérieure à celle de la lettre. C’est l’hypothèse exacte de la signification « par sécurité » faite à l’aveugle : elle fixe le délai, mais plus tard que ne l’aurait fait la lettre du greffe.

{« level »:3} –> La lettre du greffe est irrégulière et la signification est muette : l’appel reste ouvert

Une lettre du greffe qui omet le délai ou les modalités du recours ne fait pas courir le délai, et la signification qui suit ne le fait courir que si elle précise qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, détaillé plus bas). La signification de sécurité, rédigée comme une signification ordinaire, ne le précise presque jamais.

La limite de deux ans ne sauve pas le créancier : une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par l’article 528-1, « peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité » (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). L’assemblée plénière a statué, en termes généraux, sur un jugement d’ouverture de redressement judiciaire dont la lettre était revenue au greffe avec la mention « Homonymie Précisez Prénom ».

Une lettre du greffe irrégulière, suivie d’une signification qui ne dit pas qu’elle la remplace, laisse l’appel ouvert sans limite de temps.

{« level »:3} –> La lettre n’a pas été remise : le délai part de la signification, ou ne court pas

Pli non réclamé, refusé, signé par un tiers sans mandat : la signification devient la première notification. Sans signification du tout, le délai n’a jamais couru, et la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’appel d’un jugement du juge de l’exécution dont la lettre était revenue « pli avisé et non réclamé » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

{« level »:3} –> La signification est arrivée avant la lettre : l’avantage s’inverse

La règle étant chronologique, la signification délivrée avant la réception de la lettre du greffe est la première notification. Le délai court alors de la signification, c’est-à-dire plus tôt. Le débiteur qui compterait à partir de la lettre reçue ensuite se tromperait de date. Cette lecture procède de l’article 528 et des motifs approuvés en 2022, qui ne distinguent pas selon l’auteur de l’acte ; elle n’a pas, à ce jour, été tranchée dans cette configuration par une décision publiée.

Les autres arguments échouent : la turpitude du créancier (CA Reims, 16 avril 2024, préc.), l’aide juridictionnelle obtenue sur la foi de la seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, préc.), et, le plus souvent, l’absence de remise de la copie à l’avocat (voir plus bas).

class= »wp-block-heading »>Quand la signification redevient le point de départ du délai

La règle de 2022 suppose une première notification régulière. Si la notification du greffe n’a pas eu lieu, ou si elle est irrégulière, la signification redevient le seul acte utile. Encore faut-il qu’elle soit rédigée pour cela.

{« level »:3, »anchor »: »h-la-lettre-du-greffe-est-revenue-ou-n-a-pas-ete-retiree »} –> La lettre du greffe est revenue ou n’a pas été retirée

Une lettre recommandée revenue au greffe, faute d’avoir été remise ou faute d’un avis de réception signé dans les conditions de l’article 670, ne vaut pas notification. Le greffier invite alors la partie à procéder par voie de signification (art. 670-1 CPC ; art. R. 121-15 CPCE). Cette signification joue le rôle de première notification et fait courir le délai (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854 ; Cass. soc., 5 mars 1992, n° 89-42.408).

La solution n’allait pas de soi pour le pli « avisé et non réclamé ». Un jugement du juge de l’exécution de Val de Briey, rendu contre un débiteur de My Money Bank, avait été envoyé le 20 septembre 2021 et était revenu non réclamé. Le conseiller chargé de l’affaire avait fait courir le délai dès la présentation du pli et déclaré l’appel tardif (CA Nancy, 2e ch. civ., ordonnance du 14 mars 2022, n° 21/02541). Sur déféré, la cour a infirmé : le jugement avait été signifié le 13 octobre, et l’appel du 21 octobre était dans les temps.

Lorsque l’acte de notification d’un jugement a été retourné au secrétariat greffe, comme ce fut le cas en l’occurrence, le délai d’appel ne peut courir qu’à compter de la signification par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée.

CA Nancy, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 22/00731

Une fois la signification intervenue, c’est elle qui fixe le délai : l’appel formé plus de quinze jours après est irrecevable, faute d’en avoir demandé la nullité (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP). La signification s’impose aussi lorsque le pli revient avec la mention « refusé », quel que soit le motif du retour (Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-41.883), ou avec la mention « n’habite pas à cette adresse » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-42.956).

La lettre est parfois retirée au bureau de poste. La date qui compte est alors celle de la remise au destinataire, apposée par La Poste, et non celle de l’avis de passage (art. 669, al. 3, CPC).

Le débiteur en procédure collective est soumis à une règle inverse. Lorsqu’il est une personne physique, la notification est valablement faite à l’adresse qu’il a indiquée au greffe. Si l’avis de réception n’est pas signé, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Le pli non retiré fait alors courir le délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-avis-de-reception-est-signe-par-une-autre-personne-que-le-destinataire »} –> L’avis de réception est signé par une autre personne que le destinataire

Une erreur courante est de penser qu’un avis de réception signé par un tiers prive la notification du greffe de tout effet. La signature portée sur l’avis de réception d’une lettre adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire. La présomption cède devant la preuve contraire (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

L’espèce concernait un jugement du juge de l’exécution de Toulon, rendu au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. La signature n’était manifestement pas celle de la destinataire. Mais le facteur avait coché la case du mandataire, et la destinataire n’expliquait pas pourquoi la personne présente chez elle n’était pas habilitée. Son appel, formé un mois après la remise, a été jugé tardif.

C’est donc à celui qui conteste la notification de prouver l’absence de mandat. Une simple différence de signature ne suffit pas.

Pour une société, la règle est plus stricte encore. La notification est faite au lieu de son établissement (art. 690 CPC), c’est-à-dire son siège social (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.140). La signature de l’avis de réception reçu au siège est réputée apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (Cass. 3e civ., 2 février 1994, n° 92-70.325).

Dans l’affaire Le Pacte, l’avis avait été signé par une comptable de la société, qui ne l’avait pas transmis au dirigeant. La notification a été jugée régulière, « même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées ». Il appartient à la société d’organiser en interne la transmission des plis recommandés (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La cour d’appel de Rennes a statué de même pour la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont l’avis avait été signé au siège par une personne autre que le représentant légal (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811). La même logique vaut pour la signification : le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui se déclare destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 5 février 2026, n° 23-18.752).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-notification-du-greffe-ne-comporte-pas-les-mentions-obligatoires »} –> La notification du greffe ne comporte pas les mentions obligatoires

L’acte de notification doit indiquer « de manière très apparente » le délai de recours et ses modalités (art. 680 CPC). Une notification qui omet l’une de ces indications, ou comporte une mention erronée, ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391). Aucun grief n’est à démontrer : la sanction est la neutralisation du délai, pas la nullité.

Les modalités comprennent le lieu où le recours doit être exercé. Mentionner l’obligation de choisir un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel compétente suffit (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753). Une notification du greffe qui indique une voie de recours autre que celle ouverte par les textes ne fait pas courir le délai (Cass. ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821). Il en va de même d’une notification comportant des mentions erronées sur l’identité des parties (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242). Lorsqu’un avocat représente plusieurs parties, la notification qui lui est faite doit l’être en autant de copies que de parties représentées (Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 90-12.705).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé pour un jugement du juge de l’exécution de Digne-les-Bains, en matière de saisie des rémunérations. Le greffe l’avait adressé par lettres simples, sans recommandé, et la copie ne comportait que la première et la dernière page, les autres étant vierges. Rien ne démontrait que les voies de recours y figuraient. Le délai a couru de la signification du 27 avril 2021, et l’appel du 11 mai a été déclaré recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Cet arrêt retient la signification sans rechercher si elle précisait qu’elle se substituait à l’envoi du greffe, ce qui se concilie mal avec l’arrêt de 2020 présenté plus bas. Deux lectures sont possibles. Selon la première, des lettres simples ne sont pas une notification au sens de l’article R. 121-15 : il n’y avait rien à remplacer. Selon la seconde, l’envoi était une notification irrégulière, et la mention de substitution aurait dû être exigée. Ce qui les départage est la qualification du premier envoi ; la conduite est la même dans les deux lectures : insérer la mention.

Une erreur courante est de penser qu’une règle unique fixe la charge de la preuve de l’irrégularité. Elle dépend de l’irrégularité invoquée, comme le montre la présomption attachée à la signature de l’avis de réception (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

Une erreur courante est de penser que l’omission de la mention relative à l’amende civile pour recours abusif rend la notification inopérante. Elle n’empêche pas le délai de courir (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-14.175).

Les autres irrégularités suivent le régime des nullités de forme : la partie hors délai doit obtenir l’annulation de la notification et prouver un grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Cette exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609).

En appel des décisions du juge de l’exécution, la recevabilité est en pratique tranchée par ordonnance du président de chambre ou du conseiller délégué, que l’on peut déférer à la cour (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731 ; CA Paris, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La tardiveté est une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit relever d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à s’expliquer. Une demande d’aide juridictionnelle formée après l’expiration du délai ne le rouvre pas (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avril 2021, n° 20/01515).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-condition-oubliee-la-signification-doit-dire-qu-elle-se-substitue »} –> La condition oubliée : la signification doit dire qu’elle se substitue

Cette condition ne vise pas la lettre du greffe qui n’a jamais été remise. Il n’y a alors pas de première notification, et la signification fait courir le délai sans mention particulière (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854). Elle vise la notification reçue, mais irrégulière.

Supposons donc la notification du greffe reçue mais irrégulière. Le créancier, qui l’ignore souvent, fait signifier la décision. On pourrait croire que cette signification régulière fait courir le délai. Ce n’est pas le cas si elle se tait sur la première notification :

Il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360

L’affaire opposait un salarié à la société C3F devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. La première notification du greffe décrivait les modalités d’appel antérieures au 1er août 2016. Une seconde notification, exacte, a été reçue le 4 novembre 2016. La cour d’appel de Versailles l’avait jugée « nécessairement rectificative ». Cassation : elle ne disait pas qu’elle se substituait à la première, et le délai n’avait donc jamais couru.

La solution était déjà posée en 2008 : une notification seulement complémentaire ne suffit pas, la notification irrégulière doit être entièrement réitérée (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 06-14.665). Elle vaut que la seconde notification émane du greffe, comme en 2020, ou d’une partie. Sa justification tient au droit d’accès au juge : face à deux actes contradictoires, le destinataire doit savoir lequel suivre (JCP G 2020, 1247).

Les mots « se substitue » ne sont pas sacramentels. Une seconde signification qui indiquait corriger le délai erroné de la première, annexée à l’acte, s’y est substituée et a fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629). Mieux vaut pourtant l’écrire expressément.

Une hypothèse rare complète le tableau. Le greffe rétracte parfois une notification régulière avant l’expiration du délai. Celle-ci ne fait alors pas courir le délai, et une seconde notification irrégulière ne le fait pas davantage (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

L’arrêt de 2020 a été rendu au visa de l’article 680, sur une erreur dans les modalités du recours. Pour les autres irrégularités, la prudence commande d’insérer la même mention (Dalloz actualité, 10 février 2022).

Une signification muette sur la notification antérieure ne rattrape rien. Le délai ne court pas, et la décision reste exposée à un appel bien après ce que le créancier imaginait.

Le délai butoir de deux ans ne protège pas le créancier dans ce cas. Il ne joue que si le jugement n’a pas été notifié du tout dans les deux ans de son prononcé, et seulement pour les jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance (art. 528-1 CPC). Une notification irrégulière intervenue dans ce délai fait obstacle à la forclusion (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-13.943 ; Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). Une notification irrégulière est donc pire, pour le gagnant, qu’une absence de notification.

{« anchor »: »h-juge-de-l-execution-et-avocat-obligatoire-l-avocat-doit-recevoir-une-copie-la-sanction-reste-a-preciser »} –> Juge de l’exécution et avocat obligatoire : l’avocat doit recevoir une copie, la sanction reste à préciser

Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà de 10 000 euros, hors expulsion (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). L’article 678 du code de procédure civile s’applique alors devant ce juge. Il impose de porter le jugement à la connaissance des avocats avant de le notifier aux parties.

Le texte distingue deux cas. Quand le greffe notifie, il remet préalablement une copie de la décision aux représentants. Dans les autres cas, la notification se fait entre avocats, « à peine de nullité de la notification à partie » (art. 678, a et b, CPC).

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, qui ne prévoit de copie qu’aux parties et au commissaire de justice, écarte l’article 678. Le Conseil d’État a relevé que la combinaison des deux textes créait une incertitude sur le point de départ du délai. Il a jugé qu’« il a été remédié à cette ambiguïté » par la nouvelle rédaction de l’article 678, issue du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 (CE, 22 septembre 2022, n° 436939).

La vraie question est la sanction de l’omission. La Cour de cassation a tranché pour la signification faite par une partie sans notification préalable à l’avocat. C’est un vice de forme, qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Pour la copie que le greffe omet de remettre à l’avocat, le texte n’écrit aucune sanction.

Le point a) ne comporte pas les mots « à peine de nullité », que le point b) contient. L’article 693 du code de procédure civile range pourtant l’article 678 parmi les prescriptions observées à peine de nullité, et la nullité pour vice de forme suppose un grief (art. 114 CPC).

Les cours d’appel en déduisent que le délai court. La cour d’appel de Rennes a constaté qu’il n’était pas établi que le greffe ait remis la copie à l’avocat, et a pourtant jugé la notification régulière, faute de grief allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458, HNC c/ Société Nouvelle de la Grève Blanche). La cour d’appel de Paris a ajouté que l’article 678 ne prévoit pas que la lettre du greffe mentionne la remise de la copie à l’avocat (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965), puis, sur déféré, que cette notification était « non prévue en cas de signification par le greffe » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). Cette dernière motivation ne discute ni l’article 678, a, ni la décision du Conseil d’État. À Aix-en-Provence, la question n’a pas eu à être tranchée : le greffe avait notifié « de manière concomitante aux parties et à leur conseil » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394).

Deux lectures restent possibles. Dans la première, l’omission du greffe suit le régime des nullités de forme : la notification à la partie vaut, sauf grief démontré. Dans la seconde, faute de sanction écrite au point a), l’omission est sans effet sur la notification à la partie. Ce qui les départagerait : un arrêt de la Cour de cassation sur une notification du greffe non précédée de la remise d’une copie à l’avocat. Le résultat est paradoxal : le Conseil d’État voyait dans cette formalité la levée d’une incertitude sur le délai, les cours d’appel en font une formalité sans sanction pratique. Le grief existerait pourtant lorsque la partie reçoit seule la lettre, ne la transmet pas, et que son avocat, qui n’a rien reçu, ne peut faire appel à temps.

Une précision pour qui cite l’arrêt parisien du 11 décembre 2025 : il renvoie, pour l’effet de la signification ultérieure, à un arrêt « Civ. 2, 30 janvier 2023 ». La référence exacte est Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987 ; recopiée telle quelle dans des conclusions, elle ne renverrait à aucun arrêt.

Dans les deux lectures, la conduite est la même. Le perdant ne compte pas sur l’omission du greffe et calcule son délai depuis la lettre reçue par son client. Le gagnant procède à la notification du jugement à l’avocat adverse, puis la fait signifier avec la mention de substitution.

{« anchor »: »h-votre-coup-suivant-selon-votre-camp »} –> Votre coup suivant, selon votre camp {« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-perdu-et-voulez-faire-appel »} –> Vous avez perdu et voulez faire appel

Le délai part de la date de réception de la lettre du greffe (art. 668 CPC), qui figure sur l’avis de réception. Votre client ne s’en souvient pas toujours : interrogez le greffe sur la date de l’avis retourné. N’attendez jamais la signification pour compter.

Si le délai calculé depuis la lettre du greffe est dépassé, examinez la notification dans cet ordre :

  1. le créancier produit-il l’avis de réception signé ? Sans lui, la notification du greffe n’est pas prouvée, et seule la signification fait courir le délai (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837) ;
  2. Un pli non retiré ou revenu ne fait pas courir le délai, sauf pour le débiteur en procédure collective ;
  3. l’acte mentionne-t-il, de manière très apparente, le bon délai, le bon recours et la bonne cour ? Une erreur ou une omission neutralise le délai sans grief à prouver ;
  4. l’identité des parties est-elle exacte ?
  5. qui a signé l’avis de réception ? La présomption de mandat se renverse rarement ;
  6. si la notification du greffe était irrégulière, la signification ultérieure dit-elle qu’elle s’y substitue ? Si elle ne le dit pas, aucun délai n’a couru, et la limite de deux ans ne joue pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191) ;
  7. la signification est-elle elle-même régulière ? Elle peut se contester devant le juge compétent.
Vérifiez aussi deux causes de prolongation. Le délai est augmenté d’un mois pour une partie qui demeure outre-mer et de deux mois pour une partie qui demeure à l’étranger (art. 643 CPC). Une notification qui mentionne le délai ordinaire au lieu du délai augmenté est irrégulière (Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299). Lorsque l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est remplacé avant que l’appel soit formé, le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733, rendu sur l’ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

L’irrégularité de la signification doit être soulevée avant toute défense au fond. L’appelant qui a conclu au fond avant que l’intimé lui oppose la tardiveté peut toutefois encore l’invoquer (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-13.632). Le relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile n’est pas une issue lorsque la signification est irrégulière (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-72.180).

Ne comptez pas sur la signification la plus récente, ni sur le délai qu’elle annonce, ni sur l’argument tiré de la turpitude du créancier, ni sur une aide juridictionnelle demandée après l’expiration du délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-gagne-et-voulez-fermer-le-delai »} –> Vous avez gagné et voulez fermer le délai

Faites signifier quand même. Vous ne voyez pas l’avis de réception signé par votre adversaire, et vous ignorez si la lettre du greffe comportait toutes les mentions. La signification vous donne une date certaine, et elle prend le relais si la notification du greffe est défaillante.

Mais une signification ordinaire ne suffit pas toujours. Si la lettre du greffe a été reçue mais était irrégulière, la signification doit dire qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Lorsque la représentation était obligatoire, faites-la précéder d’une notification à l’avocat adverse (art. 678 CPC).

La renonciation à la notification est l’autre outil. Si votre adversaire renonce lui aussi auprès du greffe, la décision est réputée notifiée au prononcé (art. R. 121-15 CPCE). Vous ne pouvez pas l’imposer : chaque partie ne renonce que pour elle-même.

Demandez au greffe, dès le jugement rendu, la copie de l’avis de réception de votre adversaire. Si celui-ci fait appel hors délai, produisez-le : sans lui, la notification du greffe n’est pas justifiée et votre signification devient le point de départ (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Si le jugement ordonne la mainlevée de votre saisie, l’indisponibilité tombe dès la notification (art. R. 121-18 CPCE). L’appel ne suffit pas : saisissez aussitôt le premier président d’une demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la saisie jusqu’à son ordonnance (art. R. 121-22 CPCE).

(art. 528 CPC). Si la décision ne vous donne que partiellement satisfaction, ne laissez pas passer quinze jours.

–> Les décisions, espèce par espèce {« level »:3} –> Délai couru à compter de la lettre du greffe : appel irrecevable

Liquidation d’astreinte, signification dans le délai. Lettre du greffe reçue le 1er février 2017, signification le 3 février, appel le 17 février, un jour trop tard (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914).

Signification annonçant un délai d’un mois. Juge de l’exécution de Domfront, avis signé le 1er septembre 2004, signification du 13 septembre, appel le 5 octobre (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Contestation d’un commandement de saisie-vente, turpitude du créancier invoquée. Juge de l’exécution de Troyes, lettre reçue le 19 octobre 2023, signification du 4 décembre annonçant quinze jours, appel le 11 décembre ; l’argument tiré de ce que le créancier ne pouvait contredire son propre acte est inopérant (CA Reims, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930).

Signification deux jours après l’expiration. Juge de l’exécution de Chambéry, avis signé le 10 mai 2021, délai expiré le 25 mai, signification le 27 mai, appel le 1er juin (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival).

Saisies contre une caution, signification par la banque. Juge de l’exécution de Toulon, lettre reçue le 5 février 2024, signification à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 mars, appel le 10 avril (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555).

Avis signé au siège par un tiers, signification pendant le délai. Juge de l’exécution de Rennes, avis signé le 14 novembre 2023, signification le 23 novembre, appel le 1er décembre (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811).

Salariée comptable, article 678 invoqué, illégalité de l’article R. 121-15 soulevée. Lettre reçue au siège le 29 janvier 2025, signification le 17 mars, appel le 24 mars ; aucun des trois moyens n’a prospéré (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 17 juillet 2025, n° 25/05965, et sur déféré 11 décembre 2025, n° 25/12905, Le Pacte c/ Éditions Montparnasse).

Copie non remise à l’avocat par le greffe. Juge de l’exécution de Saint-Malo, jugement du 15 juin 2023 ; la remise n’est pas établie, mais aucun grief n’est allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458).

Copie adressée en même temps aux parties et aux avocats. Liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution de Draguignan ; l’article 678 était invoqué par un syndicat de copropriétaires, l’appel du 5 mars 2021 était tardif de toute façon (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394, Syndicat des copropriétaires Résidence Mangin).

Aide juridictionnelle demandée après l’expiration. Juge de l’exécution de Dax, notification du 27 janvier 2020, aide demandée le 6 juillet, appel le 16 juillet (CA Pau, 1er avril 2021, n° 20/01515).

Ordonnances du juge-commissaire notifiées deux fois par le greffe. La cour d’appel avait retenu la seconde date ; cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968).

Jugement prud’homal notifié par le greffe puis signifié. Lettre reçue le 20 juin 2014, signification le 15 juillet annonçant un mois, appel le 5 août (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428, Drouot Montmartre Holding).

Jugement du pôle social. Notification du greffe le 2 janvier 2024, signification en février 2025, appel le 26 mars 2025 (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

{« level »:3} –> Délai couru à compter de la signification, ou pas couru du tout

Avis de réception non produit par le créancier. Saisie immobilière sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; imprimé de notification produit, avis de réception absent : notification non justifiée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837, cassant TGI Carpentras, 2 juin 2005).

Pli retourné par La Poste, appel formé plus de deux ans après. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 25 août 1994, lettre revenue avec la mention « Homonymie Précisez Prénom » ; la limite de deux ans ne s’appliquait pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, cassant CA Bordeaux, 17 novembre 2009).

Pli avisé et non réclamé, puis signification. Envoi du 20 septembre 2021, signification le 13 octobre, appel le 21 octobre : recevable, l’ordonnance qui avait retenu la date de présentation étant infirmée (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731).

Pli non réclamé, aucune signification. Le délai n’a jamais couru (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

Pli non réclamé, signification, appel tardif. Lettre non réclamée du 23 août 2019, signification le 26 décembre 2019, appel le 10 juillet 2020 (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP).

Lettres simples et pages vierges. Saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de Digne-les-Bains ; signification du 27 avril 2021, appel du 11 mai recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Seconde notification rectificative non qualifiée de substitutive. Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; la seconde notification ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, C3F).

Seconde signification rectificative annexant la première. Elle s’y substitue et fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629).

Notification du greffe rétractée. Le délai n’a couru ni de la première, ni de la seconde notification irrégulière (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

–> Si vous êtes juge : deux actes de notification au dossier {« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe et une signification : laquelle retenir ?

La première notification régulière, et elle seule, quel qu’en soit l’auteur (art. 528 CPC ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Retenir la seconde expose à la cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968). La tardiveté se relève d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC).

{« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe mais pas l’avis de réception : puis-je retenir la tardiveté ?

Non. La notification par le greffe ne se prouve que par l’avis de réception signé (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837). À défaut, seule la signification fait courir le délai. Le greffe de première instance détient l’avis : le demander avant de statuer évite de juger sur une pièce manquante.

{« level »:3} –> La lettre est revenue « pli avisé et non réclamé » : le délai court-il de la présentation ?

Non. Le délai ne part que de la signification (art. R. 121-15 CPCE ; CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731). La date de présentation ne vaut notification que pour le débiteur personne physique en procédure collective (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Sans signification au dossier, l’appel n’est pas tardif.

{« level »:3} –> Juge de l’exécution : faut-il adresser le jugement aux avocats avant la lettre recommandée ?

Oui, lorsque la représentation est obligatoire : le greffe remet préalablement une copie aux avocats (art. 678, a, CPC). La mention au dossier de cette remise, avec sa date, ferme tout incident ultérieur, comme l’a montré l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2022 (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 21/03394).

–> Check-list avant de calculer le délai d’appel
  1. Retrouver l’avis de réception de la lettre du greffe et sa date de remise ; sans avis produit, la notification du greffe n’est pas prouvée.
  2. Vérifier qui l’a signé et en quelle qualité.
  3. Vérifier que la lettre était recommandée et contenait la décision complète.
  4. Vérifier les mentions de l’article 680 : délai, recours, cour compétente (l’omission de l’amende civile, elle, est sans effet sur le délai).
  5. Vérifier si une partie a renoncé à la notification (le délai court alors du prononcé).
  6. Dater la signification éventuelle et la comparer à la date de l’avis.
  7. Retenir le premier acte régulier, et compter quinze jours à partir du lendemain, augmentés le cas échéant du délai de distance.
  8. Lorsque la représentation était obligatoire, vérifier la remise de la copie à l’avocat, sans en attendre davantage qu’un incident à grief.
-a-inserer-dans-l-acte-de-signification » class= »wp-block-heading »>Modèles {« level »:3} –> Vous signifiez une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier

Vous faites signifier une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier. Demandez au commissaire de justice d’insérer dans l’acte, avant l’indication des voies de recours :

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Le juge de l’exécution a statué. Quelques jours plus tard arrive la lettre recommandée du greffe, avec la décision. Puis le commissaire de justice de l’adversaire vient signifier la même décision. Les deux actes annoncent un délai d’appel de quinze jours, mais ils ne partent pas du même jour.

Cette double notification n’est pas un hasard. Le créancier ne reçoit en général aucun retour du greffe : il ne sait ni quand la lettre a été remise, ni si elle l’a été. Alors, par sécurité, il fait signifier. La question qui se pose aussitôt est celle du débiteur : peut-il tirer avantage de ce second acte pour faire appel plus tard ?

La plupart des justiciables, et bien des praticiens, comptent à partir du dernier acte reçu. C’est l’erreur qui coûte l’appel. En 2017, une partie a formé appel d’un jugement du juge de l’exécution le seizième jour suivant la notification du greffe. Elle était dans les temps si l’on comptait depuis la signification, reçue deux jours plus tard. Son appel a été déclaré irrecevable, et la Cour de cassation a approuvé.

La même mécanique vaut, sous réserve des règles propres à certaines procédures, pour les autres décisions que le greffe notifie lui-même : conseil de prud’hommes, pôle social, juge-commissaire, procédures collectives, matière gracieuse. La signification qui suit n’est pourtant pas inutile. Elle prend le relais d’une lettre du greffe qui n’a jamais été remise. Et elle rattrape une notification reçue mais irrégulière, à une condition que presque personne ne respecte : dire qu’elle s’y substitue. C’est dans ces failles, et seulement là, que le débiteur gagne du temps : sans avis de réception produit, la signification fixe seule le délai ; derrière une lettre irrégulière, une signification muette laisse l’appel ouvert, sans même la limite de deux ans de l’article 528-1 du code de procédure civile.

{« anchor »: »h-une-signification-posterieure-a-la-notification-du-greffe-fait-elle-courir-un-nouveau-delai-d-appel-la-reponse-en-bref »} –> Une signification postérieure à la notification du greffe fait-elle courir un nouveau délai d’appel ? La réponse en bref

Non, une signification postérieure à une notification régulière du greffe ne fait pas courir un nouveau délai d’appel : seule la première notification régulière compte, que la signification intervienne avant ou après l’expiration du délai (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Le débiteur ne profite de la signification que dans des cas précis : la lettre du greffe n’a pas été remise, sa remise n’est pas prouvée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837), ou elle était irrégulière et la signification ne précise pas qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Le gagnant signifie donc avec cette mention.

{« anchor »: »h-quelles-decisions-sont-notifiees-par-le-greffe »} –> Quelles décisions sont notifiées par le greffe ?

En principe, les jugements sont notifiés par voie de signification, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice (art. 675, al. 1er, CPC). Plusieurs textes confient pourtant la notification au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. C’est dans ces matières que naît le conflit entre deux notifications.

DécisionTexte qui confie la notification au greffeRecours et délai
Juge de l’exécution, procédure ordinaireart. R. 121-15 CPCEappel, quinze jours (art. R. 121-20 CPCE)
Conseil de prud’hommesart. R. 1454-26 C. trav.appel, un mois (art. 538 CPC)
Pôle social du tribunal judiciaireart. R. 142-10-7 CSSappel, un mois (art. 538 CPC)
Ordonnance du juge-commissaireart. R. 621-21 C. com.recours devant le tribunal, dix jours
Décisions des procédures collectives notifiées par le greffierart. R. 662-1, 2°, C. com.délai propre à chaque décision
Matière gracieuseart. 675, al. 2, CPCappel, quinze jours (art. 538 CPC)
Dans toutes ces matières, une partie peut doubler la notification du greffe d’une signification. Le code de procédure civile le prévoit en termes généraux :

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.

Article 651 du code de procédure civile

Les textes propres au juge de l’exécution et au conseil de prud’hommes le répètent (art. R. 121-15 CPCE ; art. R. 1454-26 C. trav.).

La saisie immobilière fonctionne à l’inverse. La notification des décisions y est faite par voie de signification, et le greffe n’intervient que pour quelques décisions énumérées (art. R. 311-7 CPCE). Un jugement d’orientation seulement notifié par le greffe ne fait pas courir le délai d’appel (Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-22.143).

{« anchor »: »h-pourquoi-le-greffe-notifie-t-il-certaines-decisions-alors-que-la-regle-est-la-signification »} –> Pourquoi le greffe notifie-t-il certaines décisions, alors que la règle est la signification ?

Le procès civil est l’affaire des parties : elles « conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent » (art. 2 CPC). Faire signifier la décision est l’une de ces charges, et c’est pourquoi la signification est la règle (art. 675, al. 1er, CPC). Les textes qui confient la notification au greffe n’énoncent pas leur raison d’être. Elle se lit dans ce que les matières concernées ont en commun.

La première raison est l’absence d’adversaire. En matière gracieuse, le juge statue « en l’absence de litige » (art. 25 CPC). Personne n’a intérêt à faire signifier : le greffe notifie (art. 675, al. 2, CPC).

La deuxième raison est l’absence d’avocat. Devant le conseil de prud’hommes, « les parties se défendent elles-mêmes » (art. R. 1453-1 C. trav.). Devant le juge de l’exécution, la procédure est orale (art. R. 121-8 CPCE) et l’avocat n’est pas obligatoire en matière d’expulsion ou jusqu’à 10 000 euros (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). Le justiciable seul n’a personne pour organiser la signification : le greffe s’en charge.

La troisième raison est la vitesse. Les décisions du juge de l’exécution ont des effets immédiats, l’appel n’étant pas suspensif (art. R. 121-21 CPCE). Le greffe adresse donc une copie le jour même au commissaire de justice chargé de l’exécution (art. R. 121-15 CPCE). En procédure collective, la décision intéresse au-delà des parties, et le greffier communique l’ordonnance du juge-commissaire aux mandataires de justice et, à sa demande, au ministère public (art. R. 621-21 C. com.).

La quatrième raison est propre au juge de l’exécution : le gagnant n’est pas toujours celui qui a intérêt à notifier. Lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une saisie, c’est le débiteur qui gagne, et la mainlevée supprime l’indisponibilité des fonds « dès sa notification » (art. R. 121-18 CPCE). Si la notification dépendait du créancier perdant, il n’aurait aucune raison de la faire. Le greffe neutralise cet intérêt contraire.

La règle n’est pas nouvelle. Elle existait sous l’empire du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, au visa duquel (articles 22 et 29) la Cour de cassation statuait déjà sur la double notification (Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-14.629). Et aucun de ces textes ne retire aux parties le droit de signifier, ce qui distingue notification et signification sans les rendre exclusives l’une de l’autre.

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, texte réglementaire, ne pourrait déroger à l’article 675, qui réserve les exceptions à « la loi ». L’argument a été rejeté : les règles de procédure civile et les modalités des recours relèvent du domaine réglementaire. Le texte ne porte pas davantage atteinte au droit à un recours effectif, puisqu’il organise précisément l’information du justiciable (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

Cette raison d’être se plaide. La notification par le greffe est un service rendu au justiciable pour qu’il connaisse son droit de recours. La Cour de cassation contrôle donc sa régularité au regard du droit d’accès au juge (art. 6, § 1, Conv. EDH, visé par Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Un commentaire l’a résumé : « ce qui compte ce n’est pas tant l’envoi d’une notification régulière que la certitude d’un destinataire valablement informé » (Dalloz actualité, 16 octobre 2020).

Le principe inverse existe aussi : la sécurité des décisions. Celui qui a reçu une première notification régulière ne peut se fier à la seconde, car son espérance d’un délai plus long « n’est pas légitime » (Dalloz actualité, 10 février 2022). Selon le camp, l’un ou l’autre principe porte le dossier.

{« anchor »: »h-la-regle-la-premiere-notification-reguliere-fait-seule-courir-le-delai »} –> La règle : la première notification régulière fait seule courir le délai

L’article 528 du code de procédure civile ne dit pas quelle notification compte quand il y en a deux. Il dit seulement que la notification fait courir le délai, y compris contre celui qui la fait :

Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

Article 528 du code de procédure civile

Pour le juge de l’exécution, le texte qui organise la notification est le suivant :

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. Les parties peuvent toujours faire signifier la décision. Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

Article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution

Ce texte ouvre quatre situations. La notification du greffe est la règle. La signification devient obligatoire si la lettre revient. Elle reste toujours possible. Enfin, la renonciation fait courir le délai dès le prononcé, ce qui suppose de connaître la date du délibéré.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-arret-du-13-janvier-2022-un-jour-de-retard »} –> L’arrêt du 13 janvier 2022 : un jour de retard

La décision de référence est Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914. Une cour d’appel avait condamné plusieurs voisins, sous astreinte, à rétablir un passage par un chemin d’exploitation. La bénéficiaire de l’astreinte en demandait la liquidation. Le juge de l’exécution l’a déboutée par jugement du 31 janvier 2017.

Le greffe a notifié ce jugement par lettre recommandée, dont elle a signé l’avis de réception le 1er février 2017. Une des parties adverses le lui a fait signifier le 3 février. Elle a formé appel le 17 février, dans les quinze jours de la signification, mais pas dans ceux de la notification du greffe.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a relevé d’office l’irrecevabilité (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 20 juin 2019). Ses motifs, reproduits sous le pourvoi, posent le raisonnement en une phrase : l’article R. 121-20 et l’article 528 « ne distinguent pas selon que la notification a été faite par le greffe ou à l’initiative d’une partie ». Le délai expirait le jeudi 16 février 2017 à minuit.

Le pourvoi soutenait que la seconde notification, intervenue dans le délai ouvert par la première, en ouvrait un nouveau. La Cour de cassation répond :

Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914

La signification du 3 février n’a donc eu aucun effet sur le délai. La partie a perdu son appel pour un jour.

La date qui compte est celle de l’avis de réception du greffe, pas celle de l’acte le plus récent ni celle du plus officiel.

{« level »:3, »anchor »: »h-une-solution-ancienne-appliquee-a-toutes-les-matieres »} –> Une solution ancienne, appliquée à toutes les matières

Une erreur courante est de penser qu’une seconde notification reçue avant l’expiration du premier délai en ouvre un nouveau. La Cour de cassation l’a jugé un temps (Cass. soc., 9 mai 1990, n° 89-41.027 ; Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-14.629). Elle a abandonné cette solution depuis (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589 ; Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968 ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). L’arrêt de 2022 a été commenté en ce sens (Dalloz actualité, 10 février 2022 ; Gaz. Pal. 26 avril 2022, n° 14).

L’arrêt de 2009 concernait déjà un jugement du juge de l’exécution de Domfront. Le débiteur avait signé l’avis de réception du greffe le 1er septembre 2004. Le commissaire de justice du créancier lui avait signifié la décision le 13 septembre, en indiquant à tort un délai d’appel d’un mois. L’appel du 5 octobre a été jugé tardif : la notification du greffe était régulière et ne comportait aucune mention de nature à induire en erreur (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Une signification qui annonce expressément un délai à compter de sa propre date n’y change rien. Un employeur avait reçu la notification du conseil de prud’hommes de Paris le 20 juin 2014. La salariée lui avait ensuite fait signifier le jugement en vue de l’exécution forcée, en mentionnant un délai d’un mois à compter de l’acte. Son appel du 5 août 2014 a été déclaré irrecevable. Cette application de l’article 528 n’est pas contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428).

Il importe peu que la seconde notification intervienne pendant le délai ouvert par la première ou après son expiration : elle ne fait courir aucun nouveau délai. Une signification délivrée après l’expiration du premier délai n’en rouvre aucun, même si le destinataire a obtenu l’aide juridictionnelle sur la foi de cette seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, n° 05-45.623). Il en va de même lorsque la loi fait courir le délai dès le prononcé (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 08-11.076). La renonciation à la notification, qui répute la décision notifiée au prononcé, produit un effet comparable (art. R. 121-15 CPCE).

Les cours d’appel l’appliquent au juge de l’exécution avec constance. Un jugement du juge de l’exécution de Troyes avait été reçu le 19 octobre 2023 ; le délai expirait le 3 novembre. Le commissaire de justice du créancier l’a signifié le 4 décembre, en annonçant quinze jours, et l’appel a été formé le 11 décembre. Le président de chambre l’a déclaré irrecevable :

Il s’ensuit qu’une seconde notification ou signification de la même décision ne fait pas courir un nouveau délai d’appel d’une décision déjà régulièrement notifiée et ce, même si l’acte de signification reprend les mentions légales des voies de recours.

CA Reims, 1re ch. civ., section JEX, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930

L’appelant y invoquait la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : le créancier, auteur de l’acte annonçant quinze jours, n’aurait pu le contredire. L’argument a été jugé inopérant. La solution est la même pour une signification délivrée deux jours après l’expiration du délai (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival), ou sept semaines après, à la requête d’une banque contre une caution (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555). La cour d’appel de Paris le résume : la multiplication des actes de notification ou de signification ne peut « avoir pour effet de faire revivre un délai de recours déjà expiré » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965).

Une signification ne ressuscite jamais un délai d’appel déjà mort, même lorsqu’elle annonce quinze jours en caractères gras.

La cour d’appel de Paris a appliqué la règle à l’hypothèse la plus nette. La société Le Pacte avait reçu le 29 janvier 2025 la lettre du greffe notifiant un jugement du juge de l’exécution de Paris du 16 janvier 2025. Les adversaires, la société Éditions Montparnasse et ses administrateur et mandataire judiciaires, lui avaient ensuite fait signifier le jugement le 17 mars 2025. L’appel formé le 24 mars a été déclaré irrecevable. La société « ne pouvait se prévaloir d’un nouveau délai d’appel courant à compter de la signification ultérieurement entreprise » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905).

L’appelante soutenait que le greffe avait « probablement considéré la notification non valable », ce qui expliquerait la signification. L’argument a été écarté : la régularité de la notification ne relève pas de l’appréciation du greffe, mais des textes (même décision).

Le phénomène n’est pas rare : « il est plus fréquent qu’on ne le suppose qu’un jugement fasse l’objet de plusieurs notifications » (Procédures 2009, comm. 107). Le juge administratif raisonne de la même façon (CAA Lyon, 12 octobre 2021, n° 21LY00577).

La règle ne dépend pas de la matière. La cour d’appel de Basse-Terre l’a appliquée à un jugement du pôle social notifié par le greffe le 2 janvier 2024, puis signifié par commissaire de justice en février 2025. L’appel formé le 26 mars 2025 a été déclaré irrecevable, « nonobstant la signification ultérieure dudit jugement » (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

L’article 528 a une conséquence que les gagnants oublient : le délai court aussi contre celui qui notifie. Quand le greffe notifie, chaque partie reçoit sa propre lettre. Le créancier qui n’a obtenu que partiellement gain de cause voit donc courir son propre délai d’appel à partir de son avis de réception. Et il ne peut, par une seconde signification, « ouvrir à son profit un nouveau délai de recours » (Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987).

L’appel des décisions du juge de l’exécution (JEX)
–> Le débiteur peut-il tirer avantage de la double notification ?

Contre une lettre du greffe régulièrement reçue, non : la signification de sécurité ne rouvre rien. Mais elle ne protège le créancier que s’il sait ce que le greffe a fait. Dans plusieurs situations, c’est le débiteur qui en profite.

{« level »:3} –> Le créancier ne produit pas l’avis de réception : la signification fixe seule le délai

La tardiveté se démontre par l’avis de réception signé, et celui qui invoque la notification du greffe doit la justifier. Dans une saisie immobilière fondée sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, le créancier produisait l’imprimé de notification du greffe, mais pas l’avis de réception. La Cour de cassation a jugé qu’il ne justifiait pas d’une notification régulière (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Faute d’avis de réception au dossier, la signification du créancier devient la seule notification établie. Le délai court alors de sa date, postérieure à celle de la lettre. C’est l’hypothèse exacte de la signification « par sécurité » faite à l’aveugle : elle fixe le délai, mais plus tard que ne l’aurait fait la lettre du greffe.

{« level »:3} –> La lettre du greffe est irrégulière et la signification est muette : l’appel reste ouvert

Une lettre du greffe qui omet le délai ou les modalités du recours ne fait pas courir le délai, et la signification qui suit ne le fait courir que si elle précise qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, détaillé plus bas). La signification de sécurité, rédigée comme une signification ordinaire, ne le précise presque jamais.

La limite de deux ans ne sauve pas le créancier : une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par l’article 528-1, « peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité » (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). L’assemblée plénière a statué, en termes généraux, sur un jugement d’ouverture de redressement judiciaire dont la lettre était revenue au greffe avec la mention « Homonymie Précisez Prénom ».

Une lettre du greffe irrégulière, suivie d’une signification qui ne dit pas qu’elle la remplace, laisse l’appel ouvert sans limite de temps.

{« level »:3} –> La lettre n’a pas été remise : le délai part de la signification, ou ne court pas

Pli non réclamé, refusé, signé par un tiers sans mandat : la signification devient la première notification. Sans signification du tout, le délai n’a jamais couru, et la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’appel d’un jugement du juge de l’exécution dont la lettre était revenue « pli avisé et non réclamé » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

{« level »:3} –> La signification est arrivée avant la lettre : l’avantage s’inverse

La règle étant chronologique, la signification délivrée avant la réception de la lettre du greffe est la première notification. Le délai court alors de la signification, c’est-à-dire plus tôt. Le débiteur qui compterait à partir de la lettre reçue ensuite se tromperait de date. Cette lecture procède de l’article 528 et des motifs approuvés en 2022, qui ne distinguent pas selon l’auteur de l’acte ; elle n’a pas, à ce jour, été tranchée dans cette configuration par une décision publiée.

Les autres arguments échouent : la turpitude du créancier (CA Reims, 16 avril 2024, préc.), l’aide juridictionnelle obtenue sur la foi de la seconde signification (Cass. soc., 11 octobre 2006, préc.), et, le plus souvent, l’absence de remise de la copie à l’avocat (voir plus bas).

class= »wp-block-heading »>Quand la signification redevient le point de départ du délai

La règle de 2022 suppose une première notification régulière. Si la notification du greffe n’a pas eu lieu, ou si elle est irrégulière, la signification redevient le seul acte utile. Encore faut-il qu’elle soit rédigée pour cela.

{« level »:3, »anchor »: »h-la-lettre-du-greffe-est-revenue-ou-n-a-pas-ete-retiree »} –> La lettre du greffe est revenue ou n’a pas été retirée

Une lettre recommandée revenue au greffe, faute d’avoir été remise ou faute d’un avis de réception signé dans les conditions de l’article 670, ne vaut pas notification. Le greffier invite alors la partie à procéder par voie de signification (art. 670-1 CPC ; art. R. 121-15 CPCE). Cette signification joue le rôle de première notification et fait courir le délai (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854 ; Cass. soc., 5 mars 1992, n° 89-42.408).

La solution n’allait pas de soi pour le pli « avisé et non réclamé ». Un jugement du juge de l’exécution de Val de Briey, rendu contre un débiteur de My Money Bank, avait été envoyé le 20 septembre 2021 et était revenu non réclamé. Le conseiller chargé de l’affaire avait fait courir le délai dès la présentation du pli et déclaré l’appel tardif (CA Nancy, 2e ch. civ., ordonnance du 14 mars 2022, n° 21/02541). Sur déféré, la cour a infirmé : le jugement avait été signifié le 13 octobre, et l’appel du 21 octobre était dans les temps.

Lorsque l’acte de notification d’un jugement a été retourné au secrétariat greffe, comme ce fut le cas en l’occurrence, le délai d’appel ne peut courir qu’à compter de la signification par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée.

CA Nancy, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 22/00731

Une fois la signification intervenue, c’est elle qui fixe le délai : l’appel formé plus de quinze jours après est irrecevable, faute d’en avoir demandé la nullité (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP). La signification s’impose aussi lorsque le pli revient avec la mention « refusé », quel que soit le motif du retour (Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-41.883), ou avec la mention « n’habite pas à cette adresse » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2000, n° 98-42.956).

La lettre est parfois retirée au bureau de poste. La date qui compte est alors celle de la remise au destinataire, apposée par La Poste, et non celle de l’avis de passage (art. 669, al. 3, CPC).

Le débiteur en procédure collective est soumis à une règle inverse. Lorsqu’il est une personne physique, la notification est valablement faite à l’adresse qu’il a indiquée au greffe. Si l’avis de réception n’est pas signé, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Le pli non retiré fait alors courir le délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-l-avis-de-reception-est-signe-par-une-autre-personne-que-le-destinataire »} –> L’avis de réception est signé par une autre personne que le destinataire

Une erreur courante est de penser qu’un avis de réception signé par un tiers prive la notification du greffe de tout effet. La signature portée sur l’avis de réception d’une lettre adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire. La présomption cède devant la preuve contraire (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

L’espèce concernait un jugement du juge de l’exécution de Toulon, rendu au profit du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. La signature n’était manifestement pas celle de la destinataire. Mais le facteur avait coché la case du mandataire, et la destinataire n’expliquait pas pourquoi la personne présente chez elle n’était pas habilitée. Son appel, formé un mois après la remise, a été jugé tardif.

C’est donc à celui qui conteste la notification de prouver l’absence de mandat. Une simple différence de signature ne suffit pas.

Pour une société, la règle est plus stricte encore. La notification est faite au lieu de son établissement (art. 690 CPC), c’est-à-dire son siège social (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-28.140). La signature de l’avis de réception reçu au siège est réputée apposée par le représentant légal ou une personne habilitée (Cass. 3e civ., 2 février 1994, n° 92-70.325).

Dans l’affaire Le Pacte, l’avis avait été signé par une comptable de la société, qui ne l’avait pas transmis au dirigeant. La notification a été jugée régulière, « même si l’avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées ». Il appartient à la société d’organiser en interne la transmission des plis recommandés (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La cour d’appel de Rennes a statué de même pour la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont l’avis avait été signé au siège par une personne autre que le représentant légal (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811). La même logique vaut pour la signification : le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui se déclare destinataire de l’acte (Cass. 2e civ., 5 février 2026, n° 23-18.752).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-notification-du-greffe-ne-comporte-pas-les-mentions-obligatoires »} –> La notification du greffe ne comporte pas les mentions obligatoires

L’acte de notification doit indiquer « de manière très apparente » le délai de recours et ses modalités (art. 680 CPC). Une notification qui omet l’une de ces indications, ou comporte une mention erronée, ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 15-11.391). Aucun grief n’est à démontrer : la sanction est la neutralisation du délai, pas la nullité.

Les modalités comprennent le lieu où le recours doit être exercé. Mentionner l’obligation de choisir un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel compétente suffit (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753). Une notification du greffe qui indique une voie de recours autre que celle ouverte par les textes ne fait pas courir le délai (Cass. ass. plén., 8 avril 2016, n° 14-18.821). Il en va de même d’une notification comportant des mentions erronées sur l’identité des parties (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242). Lorsqu’un avocat représente plusieurs parties, la notification qui lui est faite doit l’être en autant de copies que de parties représentées (Cass. ass. plén., 15 mai 1992, n° 90-12.705).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé pour un jugement du juge de l’exécution de Digne-les-Bains, en matière de saisie des rémunérations. Le greffe l’avait adressé par lettres simples, sans recommandé, et la copie ne comportait que la première et la dernière page, les autres étant vierges. Rien ne démontrait que les voies de recours y figuraient. Le délai a couru de la signification du 27 avril 2021, et l’appel du 11 mai a été déclaré recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Cet arrêt retient la signification sans rechercher si elle précisait qu’elle se substituait à l’envoi du greffe, ce qui se concilie mal avec l’arrêt de 2020 présenté plus bas. Deux lectures sont possibles. Selon la première, des lettres simples ne sont pas une notification au sens de l’article R. 121-15 : il n’y avait rien à remplacer. Selon la seconde, l’envoi était une notification irrégulière, et la mention de substitution aurait dû être exigée. Ce qui les départage est la qualification du premier envoi ; la conduite est la même dans les deux lectures : insérer la mention.

Une erreur courante est de penser qu’une règle unique fixe la charge de la preuve de l’irrégularité. Elle dépend de l’irrégularité invoquée, comme le montre la présomption attachée à la signature de l’avis de réception (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.753).

Une erreur courante est de penser que l’omission de la mention relative à l’amende civile pour recours abusif rend la notification inopérante. Elle n’empêche pas le délai de courir (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-14.175).

Les autres irrégularités suivent le régime des nullités de forme : la partie hors délai doit obtenir l’annulation de la notification et prouver un grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Cette exception de nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné (Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609).

En appel des décisions du juge de l’exécution, la recevabilité est en pratique tranchée par ordonnance du président de chambre ou du conseiller délégué, que l’on peut déférer à la cour (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731 ; CA Paris, 11 décembre 2025, n° 25/12905). La tardiveté est une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit relever d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à s’expliquer. Une demande d’aide juridictionnelle formée après l’expiration du délai ne le rouvre pas (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er avril 2021, n° 20/01515).

{« level »:3, »anchor »: »h-la-condition-oubliee-la-signification-doit-dire-qu-elle-se-substitue »} –> La condition oubliée : la signification doit dire qu’elle se substitue

Cette condition ne vise pas la lettre du greffe qui n’a jamais été remise. Il n’y a alors pas de première notification, et la signification fait courir le délai sans mention particulière (Cass. 2e civ., 22 juin 1983, n° 81-40.854). Elle vise la notification reçue, mais irrégulière.

Supposons donc la notification du greffe reçue mais irrégulière. Le créancier, qui l’ignore souvent, fait signifier la décision. On pourrait croire que cette signification régulière fait courir le délai. Ce n’est pas le cas si elle se tait sur la première notification :

Il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360

L’affaire opposait un salarié à la société C3F devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. La première notification du greffe décrivait les modalités d’appel antérieures au 1er août 2016. Une seconde notification, exacte, a été reçue le 4 novembre 2016. La cour d’appel de Versailles l’avait jugée « nécessairement rectificative ». Cassation : elle ne disait pas qu’elle se substituait à la première, et le délai n’avait donc jamais couru.

La solution était déjà posée en 2008 : une notification seulement complémentaire ne suffit pas, la notification irrégulière doit être entièrement réitérée (Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 06-14.665). Elle vaut que la seconde notification émane du greffe, comme en 2020, ou d’une partie. Sa justification tient au droit d’accès au juge : face à deux actes contradictoires, le destinataire doit savoir lequel suivre (JCP G 2020, 1247).

Les mots « se substitue » ne sont pas sacramentels. Une seconde signification qui indiquait corriger le délai erroné de la première, annexée à l’acte, s’y est substituée et a fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629). Mieux vaut pourtant l’écrire expressément.

Une hypothèse rare complète le tableau. Le greffe rétracte parfois une notification régulière avant l’expiration du délai. Celle-ci ne fait alors pas courir le délai, et une seconde notification irrégulière ne le fait pas davantage (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

L’arrêt de 2020 a été rendu au visa de l’article 680, sur une erreur dans les modalités du recours. Pour les autres irrégularités, la prudence commande d’insérer la même mention (Dalloz actualité, 10 février 2022).

Une signification muette sur la notification antérieure ne rattrape rien. Le délai ne court pas, et la décision reste exposée à un appel bien après ce que le créancier imaginait.

Le délai butoir de deux ans ne protège pas le créancier dans ce cas. Il ne joue que si le jugement n’a pas été notifié du tout dans les deux ans de son prononcé, et seulement pour les jugements qui tranchent tout le principal ou mettent fin à l’instance (art. 528-1 CPC). Une notification irrégulière intervenue dans ce délai fait obstacle à la forclusion (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 03-13.943 ; Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191). Une notification irrégulière est donc pire, pour le gagnant, qu’une absence de notification.

{« anchor »: »h-juge-de-l-execution-et-avocat-obligatoire-l-avocat-doit-recevoir-une-copie-la-sanction-reste-a-preciser »} –> Juge de l’exécution et avocat obligatoire : l’avocat doit recevoir une copie, la sanction reste à préciser

Depuis le 1er janvier 2020, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution au-delà de 10 000 euros, hors expulsion (art. L. 121-4 et R. 121-6 CPCE). L’article 678 du code de procédure civile s’applique alors devant ce juge. Il impose de porter le jugement à la connaissance des avocats avant de le notifier aux parties.

Le texte distingue deux cas. Quand le greffe notifie, il remet préalablement une copie de la décision aux représentants. Dans les autres cas, la notification se fait entre avocats, « à peine de nullité de la notification à partie » (art. 678, a et b, CPC).

Une erreur courante est de penser que l’article R. 121-15 CPCE, qui ne prévoit de copie qu’aux parties et au commissaire de justice, écarte l’article 678. Le Conseil d’État a relevé que la combinaison des deux textes créait une incertitude sur le point de départ du délai. Il a jugé qu’« il a été remédié à cette ambiguïté » par la nouvelle rédaction de l’article 678, issue du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 (CE, 22 septembre 2022, n° 436939).

La vraie question est la sanction de l’omission. La Cour de cassation a tranché pour la signification faite par une partie sans notification préalable à l’avocat. C’est un vice de forme, qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-13.625). Pour la copie que le greffe omet de remettre à l’avocat, le texte n’écrit aucune sanction.

Le point a) ne comporte pas les mots « à peine de nullité », que le point b) contient. L’article 693 du code de procédure civile range pourtant l’article 678 parmi les prescriptions observées à peine de nullité, et la nullité pour vice de forme suppose un grief (art. 114 CPC).

Les cours d’appel en déduisent que le délai court. La cour d’appel de Rennes a constaté qu’il n’était pas établi que le greffe ait remis la copie à l’avocat, et a pourtant jugé la notification régulière, faute de grief allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458, HNC c/ Société Nouvelle de la Grève Blanche). La cour d’appel de Paris a ajouté que l’article 678 ne prévoit pas que la lettre du greffe mentionne la remise de la copie à l’avocat (CA Paris, pôle 1, ch. 10, ordonnance du 17 juillet 2025, n° 25/05965), puis, sur déféré, que cette notification était « non prévue en cas de signification par le greffe » (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 11 décembre 2025, n° 25/12905). Cette dernière motivation ne discute ni l’article 678, a, ni la décision du Conseil d’État. À Aix-en-Provence, la question n’a pas eu à être tranchée : le greffe avait notifié « de manière concomitante aux parties et à leur conseil » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394).

Deux lectures restent possibles. Dans la première, l’omission du greffe suit le régime des nullités de forme : la notification à la partie vaut, sauf grief démontré. Dans la seconde, faute de sanction écrite au point a), l’omission est sans effet sur la notification à la partie. Ce qui les départagerait : un arrêt de la Cour de cassation sur une notification du greffe non précédée de la remise d’une copie à l’avocat. Le résultat est paradoxal : le Conseil d’État voyait dans cette formalité la levée d’une incertitude sur le délai, les cours d’appel en font une formalité sans sanction pratique. Le grief existerait pourtant lorsque la partie reçoit seule la lettre, ne la transmet pas, et que son avocat, qui n’a rien reçu, ne peut faire appel à temps.

Une précision pour qui cite l’arrêt parisien du 11 décembre 2025 : il renvoie, pour l’effet de la signification ultérieure, à un arrêt « Civ. 2, 30 janvier 2023 ». La référence exacte est Cass. 2e civ., 30 janvier 2003, n° 00-19.987 ; recopiée telle quelle dans des conclusions, elle ne renverrait à aucun arrêt.

Dans les deux lectures, la conduite est la même. Le perdant ne compte pas sur l’omission du greffe et calcule son délai depuis la lettre reçue par son client. Le gagnant procède à la notification du jugement à l’avocat adverse, puis la fait signifier avec la mention de substitution.

{« anchor »: »h-votre-coup-suivant-selon-votre-camp »} –> Votre coup suivant, selon votre camp {« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-perdu-et-voulez-faire-appel »} –> Vous avez perdu et voulez faire appel

Le délai part de la date de réception de la lettre du greffe (art. 668 CPC), qui figure sur l’avis de réception. Votre client ne s’en souvient pas toujours : interrogez le greffe sur la date de l’avis retourné. N’attendez jamais la signification pour compter.

Si le délai calculé depuis la lettre du greffe est dépassé, examinez la notification dans cet ordre :

  1. le créancier produit-il l’avis de réception signé ? Sans lui, la notification du greffe n’est pas prouvée, et seule la signification fait courir le délai (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837) ;
  2. Un pli non retiré ou revenu ne fait pas courir le délai, sauf pour le débiteur en procédure collective ;
  3. l’acte mentionne-t-il, de manière très apparente, le bon délai, le bon recours et la bonne cour ? Une erreur ou une omission neutralise le délai sans grief à prouver ;
  4. l’identité des parties est-elle exacte ?
  5. qui a signé l’avis de réception ? La présomption de mandat se renverse rarement ;
  6. si la notification du greffe était irrégulière, la signification ultérieure dit-elle qu’elle s’y substitue ? Si elle ne le dit pas, aucun délai n’a couru, et la limite de deux ans ne joue pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191) ;
  7. la signification est-elle elle-même régulière ? Elle peut se contester devant le juge compétent.
Vérifiez aussi deux causes de prolongation. Le délai est augmenté d’un mois pour une partie qui demeure outre-mer et de deux mois pour une partie qui demeure à l’étranger (art. 643 CPC). Une notification qui mentionne le délai ordinaire au lieu du délai augmenté est irrégulière (Cass. 2e civ., 4 juin 1986, n° 85-10.299). Lorsque l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est remplacé avant que l’appel soit formé, le délai recommence à courir à compter de la nouvelle désignation (Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 22-23.733, rendu sur l’ancien décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).

L’irrégularité de la signification doit être soulevée avant toute défense au fond. L’appelant qui a conclu au fond avant que l’intimé lui oppose la tardiveté peut toutefois encore l’invoquer (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 98-13.632). Le relevé de forclusion de l’article 540 du code de procédure civile n’est pas une issue lorsque la signification est irrégulière (Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 09-72.180).

Ne comptez pas sur la signification la plus récente, ni sur le délai qu’elle annonce, ni sur l’argument tiré de la turpitude du créancier, ni sur une aide juridictionnelle demandée après l’expiration du délai.

{« level »:3, »anchor »: »h-vous-avez-gagne-et-voulez-fermer-le-delai »} –> Vous avez gagné et voulez fermer le délai

Faites signifier quand même. Vous ne voyez pas l’avis de réception signé par votre adversaire, et vous ignorez si la lettre du greffe comportait toutes les mentions. La signification vous donne une date certaine, et elle prend le relais si la notification du greffe est défaillante.

Mais une signification ordinaire ne suffit pas toujours. Si la lettre du greffe a été reçue mais était irrégulière, la signification doit dire qu’elle s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Lorsque la représentation était obligatoire, faites-la précéder d’une notification à l’avocat adverse (art. 678 CPC).

La renonciation à la notification est l’autre outil. Si votre adversaire renonce lui aussi auprès du greffe, la décision est réputée notifiée au prononcé (art. R. 121-15 CPCE). Vous ne pouvez pas l’imposer : chaque partie ne renonce que pour elle-même.

Demandez au greffe, dès le jugement rendu, la copie de l’avis de réception de votre adversaire. Si celui-ci fait appel hors délai, produisez-le : sans lui, la notification du greffe n’est pas justifiée et votre signification devient le point de départ (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837).

Si le jugement ordonne la mainlevée de votre saisie, l’indisponibilité tombe dès la notification (art. R. 121-18 CPCE). L’appel ne suffit pas : saisissez aussitôt le premier président d’une demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la saisie jusqu’à son ordonnance (art. R. 121-22 CPCE).

(art. 528 CPC). Si la décision ne vous donne que partiellement satisfaction, ne laissez pas passer quinze jours.

–> Les décisions, espèce par espèce {« level »:3} –> Délai couru à compter de la lettre du greffe : appel irrecevable

Liquidation d’astreinte, signification dans le délai. Lettre du greffe reçue le 1er février 2017, signification le 3 février, appel le 17 février, un jour trop tard (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914).

Signification annonçant un délai d’un mois. Juge de l’exécution de Domfront, avis signé le 1er septembre 2004, signification du 13 septembre, appel le 5 octobre (Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-13.589).

Contestation d’un commandement de saisie-vente, turpitude du créancier invoquée. Juge de l’exécution de Troyes, lettre reçue le 19 octobre 2023, signification du 4 décembre annonçant quinze jours, appel le 11 décembre ; l’argument tiré de ce que le créancier ne pouvait contredire son propre acte est inopérant (CA Reims, ordonnance du 16 avril 2024, n° 23/01930).

Signification deux jours après l’expiration. Juge de l’exécution de Chambéry, avis signé le 10 mai 2021, délai expiré le 25 mai, signification le 27 mai, appel le 1er juin (CA Chambéry, 2e ch., ordonnance du 10 février 2022, n° 21/01146, Le Prétexte c/ SCI Lival).

Saisies contre une caution, signification par la banque. Juge de l’exécution de Toulon, lettre reçue le 5 février 2024, signification à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel le 28 mars, appel le 10 avril (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, ordonnance du 12 novembre 2024, n° 24/04555).

Avis signé au siège par un tiers, signification pendant le délai. Juge de l’exécution de Rennes, avis signé le 14 novembre 2023, signification le 23 novembre, appel le 1er décembre (CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/06811).

Salariée comptable, article 678 invoqué, illégalité de l’article R. 121-15 soulevée. Lettre reçue au siège le 29 janvier 2025, signification le 17 mars, appel le 24 mars ; aucun des trois moyens n’a prospéré (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 17 juillet 2025, n° 25/05965, et sur déféré 11 décembre 2025, n° 25/12905, Le Pacte c/ Éditions Montparnasse).

Copie non remise à l’avocat par le greffe. Juge de l’exécution de Saint-Malo, jugement du 15 juin 2023 ; la remise n’est pas établie, mais aucun grief n’est allégué (CA Rennes, 2e ch., ordonnance du 20 février 2024, n° 23/05458).

Copie adressée en même temps aux parties et aux avocats. Liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution de Draguignan ; l’article 678 était invoqué par un syndicat de copropriétaires, l’appel du 5 mars 2021 était tardif de toute façon (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 mars 2022, n° 21/03394, Syndicat des copropriétaires Résidence Mangin).

Aide juridictionnelle demandée après l’expiration. Juge de l’exécution de Dax, notification du 27 janvier 2020, aide demandée le 6 juillet, appel le 16 juillet (CA Pau, 1er avril 2021, n° 20/01515).

Ordonnances du juge-commissaire notifiées deux fois par le greffe. La cour d’appel avait retenu la seconde date ; cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968).

Jugement prud’homal notifié par le greffe puis signifié. Lettre reçue le 20 juin 2014, signification le 15 juillet annonçant un mois, appel le 5 août (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-16.428, Drouot Montmartre Holding).

Jugement du pôle social. Notification du greffe le 2 janvier 2024, signification en février 2025, appel le 26 mars 2025 (CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janvier 2026, n° 25/00340).

{« level »:3} –> Délai couru à compter de la signification, ou pas couru du tout

Avis de réception non produit par le créancier. Saisie immobilière sur des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale ; imprimé de notification produit, avis de réception absent : notification non justifiée (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837, cassant TGI Carpentras, 2 juin 2005).

Pli retourné par La Poste, appel formé plus de deux ans après. Jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 25 août 1994, lettre revenue avec la mention « Homonymie Précisez Prénom » ; la limite de deux ans ne s’appliquait pas (Cass. ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, cassant CA Bordeaux, 17 novembre 2009).

Pli avisé et non réclamé, puis signification. Envoi du 20 septembre 2021, signification le 13 octobre, appel le 21 octobre : recevable, l’ordonnance qui avait retenu la date de présentation étant infirmée (CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731).

Pli non réclamé, aucune signification. Le délai n’a jamais couru (CA Paris, pôle 1, ch. 10, 29 janvier 2026, n° 24/13232, Roza Bat c/ Mutuelle des Architectes Français).

Pli non réclamé, signification, appel tardif. Lettre non réclamée du 23 août 2019, signification le 26 décembre 2019, appel le 10 juillet 2020 (CA Dijon, 1re ch. civ., 13 avril 2021, n° 20/00791, EURL MLP).

Lettres simples et pages vierges. Saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de Digne-les-Bains ; signification du 27 avril 2021, appel du 11 mai recevable (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/07146).

Seconde notification rectificative non qualifiée de substitutive. Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; la seconde notification ne fait pas courir le délai (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360, C3F).

Seconde signification rectificative annexant la première. Elle s’y substitue et fait courir le délai (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 24-21.629).

Notification du greffe rétractée. Le délai n’a couru ni de la première, ni de la seconde notification irrégulière (Cass. 1re civ., 17 septembre 2003, n° 01-05.148).

–> Si vous êtes juge : deux actes de notification au dossier {« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe et une signification : laquelle retenir ?

La première notification régulière, et elle seule, quel qu’en soit l’auteur (art. 528 CPC ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). Retenir la seconde expose à la cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-68.968). La tardiveté se relève d’office (art. 125 CPC), après avoir invité les parties à présenter leurs observations (art. 16 CPC).

{« level »:3} –> Le dossier contient la lettre du greffe mais pas l’avis de réception : puis-je retenir la tardiveté ?

Non. La notification par le greffe ne se prouve que par l’avis de réception signé (Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-16.837). À défaut, seule la signification fait courir le délai. Le greffe de première instance détient l’avis : le demander avant de statuer évite de juger sur une pièce manquante.

{« level »:3} –> La lettre est revenue « pli avisé et non réclamé » : le délai court-il de la présentation ?

Non. Le délai ne part que de la signification (art. R. 121-15 CPCE ; CA Nancy, 12 mai 2022, n° 22/00731). La date de présentation ne vaut notification que pour le débiteur personne physique en procédure collective (art. R. 662-1, 3°, C. com.). Sans signification au dossier, l’appel n’est pas tardif.

{« level »:3} –> Juge de l’exécution : faut-il adresser le jugement aux avocats avant la lettre recommandée ?

Oui, lorsque la représentation est obligatoire : le greffe remet préalablement une copie aux avocats (art. 678, a, CPC). La mention au dossier de cette remise, avec sa date, ferme tout incident ultérieur, comme l’a montré l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2022 (CA Aix-en-Provence, 3 mars 2022, n° 21/03394).

–> Check-list avant de calculer le délai d’appel
  1. Retrouver l’avis de réception de la lettre du greffe et sa date de remise ; sans avis produit, la notification du greffe n’est pas prouvée.
  2. Vérifier qui l’a signé et en quelle qualité.
  3. Vérifier que la lettre était recommandée et contenait la décision complète.
  4. Vérifier les mentions de l’article 680 : délai, recours, cour compétente (l’omission de l’amende civile, elle, est sans effet sur le délai).
  5. Vérifier si une partie a renoncé à la notification (le délai court alors du prononcé).
  6. Dater la signification éventuelle et la comparer à la date de l’avis.
  7. Retenir le premier acte régulier, et compter quinze jours à partir du lendemain, augmentés le cas échéant du délai de distance.
  8. Lorsque la représentation était obligatoire, vérifier la remise de la copie à l’avocat, sans en attendre davantage qu’un incident à grief.
-a-inserer-dans-l-acte-de-signification » class= »wp-block-heading »>Modèles {« level »:3} –> Vous signifiez une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier

Vous faites signifier une décision que le greffe a déjà notifiée, ou a pu notifier. Demandez au commissaire de justice d’insérer dans l’acte, avant l’indication des voies de recours :

La présente signification se substitue expressément à toute notification antérieure de la même décision qui serait irrégulière, notamment à celle effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La restriction aux seules notifications irrégulières n’est pas un détail. Si la notification du greffe était régulière, le délai a couru dès sa réception (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La mention ne prétend pas le rouvrir et ne crée pas l’apparence d’un nouveau délai. Aucune décision publiée n’a encore statué sur l’effet d’une telle mention lorsque la première notification était régulière. Si elle était irrégulière, la mention remplit la condition posée en 2020.

À ne jamais faire : une signification qui reprend seulement les voies de recours, sans un mot sur la notification du greffe.

Vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la présente signification pour interjeter appel de la décision.

Si la notification du greffe était irrégulière, cet acte ne fait courir aucun délai, faute de préciser qu’il s’y substitue (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.360). Votre adversaire pourra former appel des mois plus tard, et l’exécution que vous croyiez définitive sera remise en cause.

À ne jamais écrire non plus, une clause de substitution ambiguë :

La présente signification se substitue, pour le cas où elle serait irrégulière, à toute notification antérieure.

Grammaticalement, « elle » renvoie à la présente signification : la clause dit l’inverse de ce qu’elle veut dire, et expose à voir juger que le délai n’a couru d’aucun acte.

{« level »:3} –> Vous opposez la tardiveté de l’appel

À insérer dans les conclusions d’incident :

Le jugement entrepris a été notifié à l’appelant par le greffe, par lettre recommandée dont il a accusé réception le [date]. Cette première notification régulière a fait courir le délai d’appel de quinze jours, expiré le [date] (art. 528 CPC et R. 121-20 CPCE ; Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914). La signification délivrée le [date] n’a pu faire courir un nouveau délai, même si elle reprenait les mentions des voies de recours (CA Reims, 16 avril 2024, n° 23/01930). L’appel formé le [date] est irrecevable comme tardif.

À ne jamais écrire : « l’appel formé plus de quinze jours après la signification du jugement est irrecevable ». Si la signification n’est pas le premier acte, la formule calcule le délai à partir de la mauvaise date, et invite l’appelant à soutenir que le délai a couru plus tard qu’en réalité. Joignez l’avis de réception : sans lui, la tardiveté n’est pas démontrée.

{« level »:3} –> Vous demandez au greffe la date de notification

Madame, Monsieur le Greffier, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date de remise, figurant sur l’avis de réception, de la lettre recommandée par laquelle le jugement rendu le [date] par le juge de l’exécution dans l’affaire n° RG [numéro] a été notifié à [nom de la partie], ainsi qu’une copie de cet avis.

{« anchor »: »h-au-dela-de-la-regle »} –> Au-delà de la règle

La règle tient en une phrase. Son application dépend de pièces que les parties n’ont pas toujours : l’avis de réception retourné au greffe, la lettre de notification et ses mentions, la date exacte de chaque remise. C’est sur ces pièces, plus que sur le droit, que se gagne ou se perd la recevabilité d’un appel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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