Votre avocat a laissé passer un délai. Votre notaire a mal rédigé l’acte. Votre commissaire de justice a délivré un acte nul. Le papier à en-tête porte une SCP, une SELARL ou une SELAS. Vous hésitez : faut-il assigner la personne qui a commis la faute, ou la société qui a encaissé les honoraires ?
La question étonne un juriste d’entreprise. Dans une société ordinaire, la seule qualité d’associé ne rend pas débiteur des obligations de la société : le créancier agit contre la personne morale. Les sociétés de professions réglementées obéissent à un régime dérogatoire, parce que l’acte professionnel reste personnel à celui qui l’accomplit.
Ce régime ne suit pas la profession, il suit la forme d’exercice et le texte propre à chaque métier. Un avocat associé d’une SELARL, ou d’une simple SAS qui ne se dit pas SEL, répond sur tout son patrimoine. Un architecte associé d’une SARL d’architecture de droit commun n’est pas personnellement responsable : la loi désigne la société comme seule responsable. Et un cabinet constitué en AARPI ne peut pas même être assigné.
Cet article traite de la seule question du défendeur. Les fautes, le préjudice et la prescription sont développés dans les articles consacrés à chaque profession, auxquels il renvoie.
Faut-il assigner le professionnel ou sa société ? La réponse en bref
Vous pouvez assigner le professionnel, sa société, ou les deux : l’associé répond sur tout son patrimoine de ses actes professionnels, et la société en est solidairement responsable (art. 43, ord. n° 2023-77 du 8 février 2023). La règle vaut en SCP, en SEL, et dans une simple SAS ou SARL d’avocats, de notaires ou de commissaires de justice (art. 8, I, loi n° 71-1130). En pratique, assignez les deux. Une AARPI, sans personnalité morale, ne peut pas être assignée (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475).
Le principe : la société fait écran entre ses associés et les tiers
Une société immatriculée est une personne distincte de ses associés (art. 1842 C. civ.). Elle contracte, elle doit, elle paie. Ses créanciers n’ont en principe qu’elle pour débiteur. Une responsabilité personnelle de l’associé ou du dirigeant suppose un fondement propre.
Dans les sociétés commerciales à risque limité, les associés d’une SARL et d’une SAS « ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports » (art. L. 223-1 et L. 227-1 C. com.).
L’écran est partiel dans les sociétés civiles. Les associés y répondent indéfiniment des dettes sociales, mais à proportion de leur part dans le capital (art. 1857 C. civ.). Le créancier doit d’abord avoir « préalablement et vainement poursuivi la personne morale » (art. 1858 C. civ.). C’est une garantie subsidiaire, pas une action directe.
Reste le dirigeant. Il ne répond personnellement envers les tiers que d’une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). Cette jurisprudence est détaillée dans l’article sur la responsabilité civile personnelle du dirigeant.
Appliqué tel quel, ce principe protégerait l’avocat, le notaire ou le médecin qui exerce en société. Le législateur l’a écarté.
Pourquoi les professions réglementées échappent à ce principe
Une profession libérale réglementée s’exerce, selon la définition légale, « de manière indépendante et sous leur responsabilité » (art. 1er, ord. n° 2023-77). La société d’exercice n’est qu’un cadre. Elle ne peut exercer la profession « que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession » (art. 40 de la même ordonnance).
Le client ne confie pas son divorce à une SELARL. Il le confie à un avocat, choisi pour sa personne. La loi en tire la conséquence : celui qui accomplit l’acte en répond personnellement, et la société garantit.
Les deux textes qui fondent le régime dérogatoire
Pour les sociétés civiles professionnelles :
Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. La société ou les associés contractent une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession.
Article 20 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023
Pour les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAS, SELASU, SELAFA, SELCA) :
Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.
Article 43 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023
Ces textes instaurent une responsabilité propre à l’auteur de l’acte professionnel, distincte du régime des dettes sociales. L’associé répond de ses propres actes sur tout son patrimoine, sans limitation aux apports. La société est tenue solidairement avec lui, ce qui donne au client deux débiteurs du tout.
L’obligation aux dettes sociales obéit à d’autres règles. En SCP, les associés « répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers » (art. 19). Le créancier ne peut toutefois les poursuivre « qu’après avoir vainement mis en demeure la société et à la condition de la mettre en cause ». En SEL, elle suit la forme sociale adoptée : limitée aux apports en SELARL et en SELAS (art. L. 223-1 et L. 227-1 C. com.), indéfinie et solidaire pour les commandités de SELCA (art. 63).
La même formule vaut pour la société pluri-professionnelle d’exercice, qui réunit par exemple avocats et experts-comptables (art. 99 de la même ordonnance).
La Cour de cassation : l’action est libre
La règle jurisprudentielle est fixée depuis plus de vingt ans. Cass. 1re civ., 23 novembre 2004, n° 03-13.038 : l’action en responsabilité « peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux ».
La cour d’appel de Chambéry avait jugé l’inverse. Elle déduisait du décret sur les SCP de notaires, selon lequel chaque associé exerce ses fonctions au nom de la société, que seule la SCP pouvait être poursuivie. La Cour de cassation a censuré.
La solution a été réaffirmée pour les avocats, dans les mêmes termes (Cass. 1re civ., 30 septembre 2010, n° 09-67.298 ; Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-24.550 ; Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-14.811).
L’arrêt de 2011 concernait un avocat associé de la SCP Siméon et associés, reprise par le cabinet Lovells. Son client, une société allemande, lui reprochait une revendication présentée hors délai dans une procédure collective. La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action irrecevable : l’avocat n’était intervenu « non pas à titre personnel mais en tant que membre » de la SCP. Cassation.
L’action peut aussi viser la seule société. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait exigé « la mise en cause obligatoire et personnelle de l’associé » à qui la faute était reprochée. Cassation : la victime pouvait agir contre la seule SCP notariale (Cass. 1re civ., 1er mars 2005, n° 03-19.396).
La solidarité de la société résiste même à l’infraction pénale de l’associé. Un notaire condamné pour complicité d’escroquerie avait instrumenté des ventes de lots inconstructibles. La cour d’appel avait mis la SCP hors de cause. Cassation : l’action peut être dirigée contre la société ou l’associé, « peu important le caractère volontaire et pénalement répréhensible des agissements de l’associé » (Cass. 1re civ., 9 juin 2011, n° 10-15.933). Le même arrêt limite l’exclusion de garantie de l’assureur au seul dommage que le notaire avait recherché (art. L. 113-1 C. assur.).
Les juridictions du fond appliquent la règle aux structures actuelles. Un avocat associé d’une SELARL devenue SELAS demandait sa mise hors de cause, au motif qu’il avait agi au nom de sa société. La cour d’appel de Paris l’a condamné solidairement avec la SELAS à 95 855 € (CA Paris, pôle 4, ch. 13, 9 septembre 2025, n° 22/07377 : texte intégral à contrôler). Une cliente qui avait assigné le seul avocat associé d’une SELARL a vu son action jugée recevable (TJ Paris, JME, 2 juillet 2026, n° 21/14079 : texte intégral à contrôler).
En 2012, une cour d’appel avait refusé d’examiner les fautes reprochées à une avocate en divorce, au motif que « seule pouvait être recherchée la responsabilité civile de la société civile professionnelle ». Nouvelle cassation.
L’associé d’une société d’exercice ne peut pas se cacher derrière elle : la loi le désigne lui-même comme débiteur de ses fautes.
Trois idées fausses à écarter
Une erreur courante est de penser que l’associé qui exerce « au nom de la société » échappe à toute poursuite personnelle. Le décret n° 2024-872 du 14 août 2024 reprend pourtant cette formule pour les avocats : « Chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société » (art. 107). La même formule figurait déjà à l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993. La cour d’appel de Paris en avait déduit que seule la société pouvait être poursuivie ; la Cour de cassation a cassé (Cass. 1re civ., 30 septembre 2010, n° 09-67.298). Cette mention organise l’exercice, elle n’efface pas l’article 43.
Une erreur courante est de penser que l’associé d’une SELARL ou d’une SELAS ne risque que ses apports. La limitation aux apports concerne les dettes sociales ordinaires : loyers, salaires, fournisseurs. Pour ses propres actes professionnels, l’associé répond « sur l’ensemble de son patrimoine », comme le dit l’article 43. La règle vaut pour l’associé unique d’une SELASU comme pour chacun des associés d’une grande SELAS.
Une erreur courante est de citer encore l’article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour les SCP, ou l’article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour les SEL. Ces textes ont été abrogés par l’ordonnance n° 2023-77 à compter du 1er septembre 2024. Leur contenu est repris, presque mot pour mot, aux articles 20 et 43 : la jurisprudence rendue sous l’empire des anciens textes reste pertinente.
Comment engager la responsabilité civile de l’avocat ?
SEL déclarée ou simple SAS : quand l’article 43 s’applique
Le nom de la société ne décide de rien. Une SAS d’avocats qui ne s’intitule pas SELAS, une SARL de notaires qui ne s’intitule pas SELARL, la SASU d’un commissaire de justice : leurs associés répondent de leurs actes professionnels exactement comme dans une SEL déclarée.
Le mécanisme tient en une phrase, reprise dans le statut de chacune de ces trois professions :
Lorsque la forme juridique d’exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées à l’exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l’article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.
Article 8, I, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (avocats) ; même rédaction à l’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (notaires) et à l’article 5 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 (commissaires de justice)
Le livre III de l’ordonnance est celui des sociétés d’exercice libéral, et il contient l’article 43. La loi dispense seulement ces sociétés d’afficher la mention « SEL ». Elle ne les dispense pas du régime de responsabilité.
Une erreur courante est de penser qu’une SAS de droit commun protège l’avocat, le notaire ou le commissaire de justice associé derrière la limitation des pertes aux apports (art. L. 227-1 C. com.). Pour ses propres actes professionnels, il répond sur tout son patrimoine, que la société se dise SEL ou non.
Une SAS d’avocats, de notaires ou de commissaires de justice sans mention SEL reste soumise à l’article 43 : l’associé fautif répond sur tout son patrimoine, et la société solidairement avec lui.
Les quatre conditions d’application
Une société de capitaux par la forme. Le texte vise la SARL, la SA, la SAS et la SCA. L’associé unique n’y échappe pas : la SARL et la SAS peuvent être constituées par une seule personne (art. L. 223-1 et L. 227-1 C. com.), et le texte ne les distingue pas.
Une société d’exercice. Le texte vise la « forme juridique d’exercice », c’est-à-dire la société qui exerce elle-même la profession. Une société de participations financières de professions libérales, qui détient des titres (art. 110, ord. n° 2023-77), n’en relève pas. Une société civile de moyens non plus, puisqu’elle ne peut exercer la profession (art. 38).
Un associé auteur de l’acte. L’article 43 vise « chaque associé » et les actes professionnels « qu’il accomplit ». Le collaborateur ou le salarié non associé relève d’autres règles, exposées plus bas. L’associé qui n’est pas intervenu dans le dossier n’est pas visé par ce texte.
Un acte accompli depuis le 1er septembre 2024. C’est la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance et des textes qui soumettent ces sociétés au livre III (art. 134, I, ord. n° 2023-77). Avant cette date, l’article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 figurait dans le titre consacré aux seules SEL. Des analyses publiées avant la réforme retenaient qu’il ne s’appliquait pas aux SAS et SARL d’avocats de droit commun (La GBD, fiche « Sociétés commerciales contre sociétés d’exercice libéral », mai 2017). Rédaction de l’article 8, I, antérieure au 1er septembre 2024 à contrôler sur Légifrance.
L’acte antérieur au 1er septembre 2024 dans une SAS de droit commun
Pour une SEL déclarée ou une SCP, la date est indifférente : les anciens textes posaient la même règle. Pour une SAS ou une SARL d’avocats de droit commun, deux lectures s’opposent.
Selon la première, faute de texte, l’associé n’était personnellement tenu que dans les conditions du droit commun, par exemple pour une faute séparable s’il était dirigeant (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092).
Selon la seconde, l’avocat qui a traité le dossier répond de sa propre faute envers le client, quelle que soit la structure. La Cour de cassation a jugé que la responsabilité du cabinet « n’est pas exclusive de celle qui est encourue » par l’avocat qui a agi pour son compte (Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-30.283).
Aucun arrêt n’a été identifié sur un associé de SAS d’avocats pour des faits antérieurs à 2024. Dans les deux lectures, la conduite est la même : assigner l’avocat et la société.
Hors du texte : la société civile ordinaire
L’avocat et le notaire peuvent exercer dans toute entité dotée de la personnalité morale, sauf forme commerçante (art. 7, loi n° 71-1130 ; art. 1er bis, ord. n° 45-2590). Une société civile de droit commun n’est ni une SCP ni une société de capitaux : elle n’est visée ni par l’article 20 ni par le mécanisme de l’article 8, I. Ses associés répondent des dettes sociales à proportion de leur part, après poursuite vaine de la société (art. 1857 et 1858 C. civ.). La responsabilité personnelle de l’associé auteur de l’acte y soulève la même alternative que pour l’acte antérieur à 2024 ; aucune décision n’a été identifiée.
Qui est concerné : toutes les professions en SCP ou en SEL, avec des variantes
L’ordonnance n° 2023-77 s’applique aux trois familles de professions libérales réglementées : professions de santé, professions juridiques ou judiciaires, professions techniques et du cadre de vie (art. 2). Médecin, chirurgien-dentiste, infirmier, notaire, avocat, commissaire de justice, administrateur ou mandataire judiciaire : dès lors que la société est une SCP ou une SEL, les articles 20 et 43 s’appliquent.
Trois professions ont un texte propre qui change la réponse, quelle que soit la forme sociale.
L’expert-comptable : responsable quelle que soit la forme, même salarié
Les experts-comptables peuvent exercer au sein de « sociétés d’expertise comptable » dotées de la personnalité morale, sauf sous une forme conférant à leurs associés la qualité de commerçant (art. 7, ord. n° 45-2138 du 19 septembre 1945). Leur texte propre règle la question. « La responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre […] laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable […] à raison des travaux qu’il exécute lui-même » (art. 12 de la même ordonnance).
La Cour de cassation en a déduit la même liberté de choix que pour les SCP. L’action « peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux » (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-22.790). L’espèce opposait un artisan coiffeur au gérant de sa SARL d’expertise comptable, pour des déclarations fiscales et sociales jamais déposées.
Deux différences avec les avocats. Le texte vise aussi l’expert-comptable salarié, le texte disposant que les experts-comptables « assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités ». Et chaque travail doit porter « la signature personnelle de l’expert-comptable » (art. 12) : c’est elle qui désigne le défendeur. La Cour de cassation a approuvé l’annulation d’un rapport d’expertise remis à un CSE qui n’en portait aucune, la société d’expertise comptable devant rembourser l’acompte (Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-19.826).
Le détail des fautes est traité dans l’article sur la responsabilité de l’expert-comptable.
Le commissaire aux comptes : le signataire répond, quelle que soit la forme
Le commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant d’une société de commissaires aux comptes « répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société, quelle qu’en soit la forme » (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-10.791). Dans cette affaire, la cour d’appel d’Orléans avait condamné le signataire des rapports de la SA Logex Centre Loire, in solidum avec sa société et avec la société d’expertise comptable KPMG, à 2 000 000 € de dommages-intérêts. Le pourvoi a été rejeté.
La stratégie est développée dans l’article sur la responsabilité du commissaire aux comptes.
L’architecte : la règle inverse
La loi sur l’architecture prend le contre-pied des autres professions :
Lorsque l’architecte intervient en qualité d’agent public, en qualité de salarié d’une personne physique ou morale dans les cas prévus à l’article 14 ou en qualité d’associé d’une société d’architecture constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme conformément à l’article 12, la personne qui l’emploie ou la société dont il est l’associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l’assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Article 16, alinéa 3, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Le même article ajoute que « quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d’architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes ». Contre une SARL ou une SA d’architecture, le défendeur est donc la société, avec son assureur.
Le texte ne vise que la SARL et la SA. L’Ordre des architectes applique pourtant la même solution à la SAS et à la SASU d’architecture de droit commun. Sa fiche « SASU d’architecture », mise à jour le 28 août 2024, l’énonce ainsi : « La société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte ». La cour d’appel de Dijon a statué dans le même sens. Une architecte avait exercé à titre individuel, puis créé une SAS d’architecture, devenue cocontractante par avenant. La cour a opposé la SEL, où l’associé reste personnellement responsable (art. 43), à la SAS de droit commun, dont l’associé ne peut être poursuivi sur son patrimoine personnel. Elle a refusé de condamner l’architecte pour les fautes commises après que la SAS était devenue cocontractante (CA Dijon, 1re ch. civ., 15 avril 2025, n° 22/01078 : texte intégral à contrôler). La Cour de cassation n’a pas été identifiée comme ayant tranché la question.
La solution est inverse dans les SEL d’architecture. L’Ordre y applique le régime de l’article 43. « Chaque architecte répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit », et la société « est solidairement responsable » des actes de ses associés. Ce sont les termes des fiches « SELARL d’architecte » (mise à jour le 21 novembre 2025) et « SELAS d’architecture » (mise à jour le 28 août 2024). L’article 16, qui vise littéralement toute « société à responsabilité limitée », pourrait être opposé à cette position pour la SELARL, l’ordonnance préservant les modalités propres à chaque profession (art. 40). La cour d’appel de Dijon a retenu la même distinction entre SEL et SAS d’architecture, dans l’arrêt précité.
La conduite à tenir en découle. Contre une SARL, une SA ou une SAS d’architecture de droit commun : la société et son assureur. Contre une SEL d’architecture : la société, son assureur et l’architecte associé auteur de l’acte.
Les structures sans personnalité morale : AARPI, association, société en participation
Un cabinet d’avocats n’est pas toujours une société. L’avocat peut aussi exercer au sein d’une association dont la responsabilité peut être « limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause » (art. 7, loi n° 71-1130). C’est l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI). Ici, la question n’est plus « la société ou l’associé ? » : il n’y a pas de société à assigner.
L’AARPI ne peut pas être assignée
L’AARPI « est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale ». En conséquence, « aucune demande ne pouvait être dirigée contre elle » (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475, publié au Bulletin).
L’affaire opposait une avocate salariée à l’AARPI qui l’employait, constituée entre une SCP et une SELARL. La cour d’appel de Poitiers avait reconnu à l’AARPI une « personnalité civile ». Elle avait un compte bancaire, un numéro URSSAF, établissait les fiches de paie et s’était défendue sous son nom. La Cour de cassation a cassé sans renvoi et déclaré irrecevables les demandes dirigées contre elle.
L’arrêt a été rendu en droit du travail, mais son motif est général : une personne dépourvue de personnalité juridique ne peut être partie à un procès (art. 32 CPC). Il devrait valoir pour l’action en responsabilité professionnelle.
Assigner une AARPI, c’est assigner un défendeur qui n’existe pas : la demande est irrecevable, et le délai de prescription continue de courir.
Qui assigner à sa place
Le texte qui organise ces associations désigne le débiteur :
Une association d’avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d’avocat. Chacun des membres de l’association est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom de l’association, à proportion de ses droits dans l’association. Chacun des membres de l’association répond, en outre, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit à l’égard de ses clients. […] Le contrat d’association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’un de ses membres n’engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu’elle a fait l’objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126. Dans ce cas, la dénomination de l’association est immédiatement précédée ou suivie de la mention « association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle » ou des initiales « AARPI ».
Article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Dans une AARPI, le défendeur est donc le membre qui a accompli l’acte, et lui seul. Les autres associés sont protégés par la clause de responsabilité individuelle.
Le membre peut lui-même être une société : l’AARPI jugée en 2023 réunissait une SCP et une SELARL. Il faut alors assigner cette société membre et l’avocat associé qui a traité le dossier, en application des articles 20 ou 43.
Dans une association d’avocats sans clause de responsabilité professionnelle individuelle, l’avocat qui a accompli l’acte en répond personnellement sur tout son patrimoine. Chacun des autres membres en est également tenu, mais « à proportion de ses droits dans l’association » (art. 124). Il n’existe pas de solidarité entre eux (art. 1872-1 C. civ. ; Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475). La victime a donc intérêt à mettre en cause l’auteur de l’acte et l’ensemble des membres de l’association.
La société en participation : pas de solidarité entre associés civils
Les professionnels peuvent aussi s’associer en société en participation (art. 34, ord. n° 2023-77). Ses associés « sont tenus indéfiniment à l’égard des tiers des engagements pris par chacun d’eux en qualité d’associé » (art. 36). Le texte ne dit pas « solidairement ».
Le droit commun des sociétés en participation l’exclut d’ailleurs pour les sociétés civiles. Chaque participant est tenu des actes des autres « avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas » (art. 1872-1 C. civ.). C’est ce texte que la Cour de cassation a appliqué aux associés de l’AARPI en 2023.
Le paradoxe du cabinet américain
Un cabinet français en AARPI ne peut pas être assigné. Un cabinet constitué en partnership dans l’État du Minnesota, lui, peut l’être. La Cour de cassation a jugé que les partnerships américaines « voient leur personnalité morale reconnue en France », en vertu de la convention franco-américaine d’établissement du 25 novembre 1959 (Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-30.283).
Aucune décision équivalente n’a été identifiée pour les LLP anglaises. La réponse dépend alors du droit de l’État de constitution et des conventions applicables.
Collaborateurs et salariés : qui répond de l’acte du professionnel non associé
Le dossier peut avoir été traité par un collaborateur ou un salarié, et non par l’associé dont le nom figure sur la convention d’honoraires. Les articles 20 et 43 ne visent que l’associé. Pour les autres, chaque profession a sa règle.
L’avocat collaborateur libéral : responsable avec le cabinet
« L’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs » (art. 38, décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats). Cette responsabilité du cabinet « n’est pas exclusive de celle qui est encourue par ce dernier » (Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-30.283).
Le client peut donc assigner le cabinet et le collaborateur. La question est développée dans l’article sur la responsabilité de l’avocat collaborateur.
L’avocat salarié : en principe à l’abri
« L’avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés » (art. 39 du même décret). L’avocat salarié, lui, serait protégé tant qu’il agit dans le cadre de sa mission. Selon les annotations du code de déontologie publiées par l’Ordre des avocats de Paris, la cour d’appel de Versailles l’aurait jugé le 24 août 2017 (n° 15/06510).
La Cour de cassation applique la même solution au médecin salarié. Celui qui agit « sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie » par l’établissement de santé privé « n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient » (Cass. 1re civ., 9 novembre 2004, n° 01-17.908). Le médecin libéral, associé d’une SCP ou d’une SEL, relève au contraire des articles 20 et 43 ; ses fautes sont détaillées dans l’article sur la responsabilité du médecin, du chirurgien ou du dentiste.
Le notaire et le commissaire de justice salariés : l’office répond
Les deux textes sont identiques. « Le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié » (art. 6, décret n° 93-82 du 15 janvier 1993). La même phrase figure pour le commissaire de justice salarié (art. 35, décret n° 2022-949 du 29 juin 2022).
Lorsque le titulaire de l’office est une SCP ou une SEL, c’est elle qu’il faut assigner. Si un associé a lui-même accompli l’acte, en le recevant ou en le signant, il s’ajoute aux défendeurs en application des articles 20 ou 43. La mise en cause personnelle du notaire salarié, elle, n’est pas tranchée ; les deux lectures possibles sont exposées dans l’article sur la responsabilité du notaire.
Pourquoi assigner les deux : prescription, temps et solvabilité
Le choix est libre, mais il n’est pas indifférent. Assigner à la fois le professionnel et sa société protège contre quatre risques.
Le risque de prescription
L’interpellation en justice de l’un des débiteurs solidaires « interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers » (art. 2245 C. civ.). La société étant « solidairement responsable » avec l’associé (art. 20 et 43, ord. n° 2023-77), l’assignation de l’associé interrompt en principe la prescription à l’égard de la société, et réciproquement.
L’inverse est jugé. Entre associés d’une AARPI, qui ne sont pas solidaires, « l’interruption de la prescription de l’action à l’égard de l’un demeurait sans effet à l’endroit de l’autre » (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475). Dans cette affaire, la SCP membre de l’AARPI, visée par des conclusions après l’expiration du délai, a échappé à toute condamnation.
Par prudence, il reste préférable d’assigner les deux dans le délai, dès le premier acte. Le point de départ de ce délai est traité dans l’article sur la prescription de l’action en responsabilité.
Le risque de temps : la société n’existait pas encore
La société ne répond que des actes accomplis en son sein. Un syndic de liquidation des biens avait, avec un confrère, fait immatriculer une SELARL d’administrateurs judiciaires après la fin de sa mission. L’action dirigée contre la SELARL a été déclarée irrecevable : elle « n’a pu se voir transmettre cette procédure collective » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-23.246). La cour d’appel de Rennes a jugé de même pour une SELARL d’administrateurs judiciaires. Elle ne répond pas des actes accomplis avant l’arrivée d’un professionnel qui l’a rejointe, faute de preuve que son activité et ses obligations lui avaient été transmises (CA Rennes, 1re ch., 25 février 2025, n° 24/01289 : texte intégral à contrôler). Les autres voies contre un administrateur ou un liquidateur sont exposées dans l’article sur la responsabilité du mandataire de justice.
La même logique protège le notaire qui reprend les dossiers d’un confrère : il « ne répond que des fautes personnelles qu’il a commises » dans la gestion du dossier transmis (Cass. 1re civ., 27 novembre 2008, n° 05-17.740). Contre une faute ancienne, vérifiez la date de constitution de la société et la date d’entrée de l’associé : c’est parfois le professionnel personnellement, ou ses héritiers, qui reste seul débiteur.
Le risque de disparition de la société
Une SCP se dissout, une SELARL est liquidée ou radiée, un associé part à la retraite. Les articles 20 et 43 visent l’associé personnellement : sa responsabilité pour ses propres actes ne dépend pas de la survie de la société.
La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié. Un kinésithérapeute associé de la SCP Mistral Kinés était décédé après une manipulation cervicale ; ses héritiers avaient cédé ses parts. La cession « est dépourvue d’effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée » pour les soins prodigués au sein de la société (Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-17.441 et 17-19.581). Les héritiers ne pouvaient donc être mis hors de cause.
Inversement, la SCP notariale demeure solidairement responsable des actes accomplis par un notaire lorsqu’il était associé, quelle que soit l’évolution de sa composition (CA Douai, 3e ch., 30 janvier 2025, n° 22/02470 : texte intégral à contrôler). La société radiée reste parfois assignable ; les voies sont exposées dans l’article sur la société radiée, dissoute ou liquidée.
Le risque d’insolvabilité : l’assureur
En SCP, la société ou les associés doivent être assurés en responsabilité civile professionnelle (art. 20, ord. n° 2023-77) ; en société pluri-professionnelle d’exercice, la société (art. 99). La victime peut agir directement contre l’assureur : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » (art. L. 124-3 C. assur.).
Mettre en cause le professionnel, la société et l’assureur place tous les débiteurs solvables dans la même instance. C’est la condition d’une exécution rapide.
Contre un professionnel en société, le bon défendeur n’est pas l’un ou l’autre : c’est l’associé, la société et l’assureur, dans le même acte.
Comment identifier la structure avant d’assigner
L’en-tête d’une lettre ne suffit pas. Quatre vérifications évitent une irrecevabilité.
- L’extrait Kbis ou l’avis de situation : il donne la forme exacte (SCP, SELARL, SAS), la date d’immatriculation et les dirigeants. Une AARPI, dépourvue de personnalité morale, n’est pas une société immatriculée.
- L’annuaire de l’ordre ou de la chambre : il indique si le professionnel est associé, collaborateur ou salarié, et au sein de quelle structure.
- La convention d’honoraires, la lettre de mission ou l’acte : elle désigne le cocontractant et, souvent, l’avocat, le notaire ou l’expert-comptable en charge.
- La signature : l’acte authentique, le rapport de certification ou la mission comptable porte la signature personnelle du professionnel. C’est lui qui a accompli l’acte, au sens des articles 20 et 43.
Modèle : la désignation des défendeurs dans l’assignation
Vous reprochez une faute à un avocat, un notaire ou un commissaire de justice associé d’une société d’exercice. La désignation doit viser chaque défendeur en tant que tel, avec son fondement.
Formule à reprendre :
- La société [dénomination exacte], [forme sociale : SCP, SELARL, SELAS, SAS, SARL], au capital de [montant] €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [numéro], dont le siège est [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, solidairement responsable en application de l’article [20 ou 43] de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 [pour une SAS ou SARL sans mention SEL, ajouter : et de l’article 8, I, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ou de l’article 5 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016] ;
- Maître [prénom nom], [avocat, notaire, commissaire de justice] associé de la société [dénomination], né le [date] à [lieu], exerçant [adresse professionnelle], pris en son nom personnel, en sa qualité d’auteur des actes professionnels litigieux ;
- La société [assureur], [forme sociale], dont le siège est [adresse], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle des deux premiers défendeurs, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Formule à ne jamais écrire :
Maître [prénom nom], pris en sa qualité d’associé de la SCP [dénomination].
Cette formule ne désigne qu’une personne. Elle laisse hors de l’instance la société, qui n’a été ni assignée ni appelée (art. 14 CPC). Une assignation délivrée à « Me X, notaire de la SCP » n’a pas fait de la SCP une partie. Le notaire assigné ne la représentait pas, et la solidarité ne signifie pas que l’assignation de l’un vaut assignation de l’autre. La SCP ne pouvait être attraite pour la première fois en appel (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 3 mai 2017, n° 16/21963 : texte intégral à contrôler). C’est le miroir de l’arrêt du 1er mars 2005 : on peut n’agir que contre l’un, mais agir contre l’un ne fait pas entrer l’autre dans l’instance. Si la prescription est acquise lorsque l’erreur est découverte, le client a perdu son second débiteur, et souvent le plus solvable.
Contre une AARPI, supprimez la ligne 1 : assignez la ou les sociétés membres concernées, et l’avocat qui a traité le dossier. Les règles générales de désignation des parties sont détaillées dans l’article sur les formules « ès qualités » et « pris en la personne de ».
Ce que la règle ne dit pas
La règle donne le droit d’agir contre chacun. Elle ne dit pas qui, dans votre dossier, a réellement accompli l’acte, si la société existait à cette date, ni quel assureur couvre ce sinistre. Ces vérifications se font sur pièces, avant l’assignation, et c’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

