L’accord de conciliation est signé, le président du tribunal l’a constaté, et l’ordonnance désigne un « mandataire à l’exécution de l’accord ». C’est nécessairement le conciliateur qui a conduit la conciliation (art. L. 611-8 III C. com.), le plus souvent un administrateur ou un mandataire judiciaire, que les articles L. 811-10 et L. 812-8 du code de commerce autorisent expressément à exercer ce mandat. Sa mission est payée par l’entreprise pendant toute la durée d’exécution de l’accord, dans les conditions que le président du tribunal fixe avec l’accord du débiteur : le plus souvent au temps passé, dans la limite d’un plafond (art. L. 611-14 et R. 611-47 C. com.).
Il est courant, dans les dossiers de prévention, d’entendre le dirigeant formuler le même reproche six mois plus tard. L’administrateur envoie des relevés de temps, organise des visioconférences, et l’on ne voit pas ce qu’il fait d’autre. Les banques, elles, comptent sur lui pour surveiller le débiteur.
Le reproche est injuste pour la grande majorité des administrateurs, qui font ce travail sérieusement. Les décisions le disent elles-mêmes : même lorsque la facture est contestée, la qualité du travail ne l’est souvent pas. Le litige porte sur la manière dont les heures sont comptées.
Il existe pourtant des brebis galeuses, et c’est d’elles que naît la réputation de toute la profession. Les ordonnances de taxe des premiers présidents de cour d’appel en gardent la trace : courriels facturés cinq minutes pièce, collaborateurs facturés au taux de l’associé, plateaux-repas réclamés sans justificatif. Ce que personne ne dit, c’est que le dirigeant dispose de tous les outils pour contrôler ces factures, et que celui qui ne s’en sert pas paie tout.
Le mandataire à l’exécution de l’accord sert-il à quelque chose ? L’essentiel
Oui, le mandataire à l’exécution de l’accord sert à surveiller l’exécution du protocole et à alerter le juge, mais il n’exécute rien lui-même et n’a aucun pouvoir de contrainte (art. L. 611-8 III C. com.). Sa rémunération, le plus souvent calculée au temps passé sous un plafond, se conteste devant le premier président dans le mois (art. R. 611-50 C. com. et 714 CPC). Le levier décisif est ailleurs : seul le débiteur peut demander au juge la fin de sa mission, et tant que le juge n’y a pas mis fin, les heures courent (CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 OP, 27 oct. 2022, n° 22/04219).
Ce que dit le texte
Le mandataire à l’exécution de l’accord n’existe que depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. Il tient en une phrase du code de commerce, placée au paragraphe III de l’article qui organise le constat et l’homologation de l’accord. Pour situer la conciliation parmi les autres procédures, voir mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation : laquelle pour quelle situation.
I. – Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d’une déclaration certifiée du débiteur attestant qu’il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l’accord n’est pas soumise à publication et n’est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
II. – Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ; 3° L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
III. – Lorsque le président du tribunal constate l’accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l’exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
Article L. 611-8 du code de commerce
Le paragraphe III pose cinq règles. La désignation suppose un accord constaté ou homologué. Elle n’intervient qu’à la demande du débiteur. Le mandataire est le conciliateur lui-même. Sa mission dure le temps de l’exécution. Et elle prend fin par décision du juge, soit sur rapport du mandataire, soit à la demande du débiteur, à tout moment.
Le texte ne dit rien de ce que fait concrètement le mandataire. Sa mission réelle se lit dans l’ordonnance qui le désigne, dans la requête qui l’a demandée et, parfois, dans un article du protocole de conciliation.
Qui le désigne, et le juge peut-il refuser ?
Le juge peut refuser de désigner un mandataire à l’exécution de l’accord : la désignation est une faculté, jamais une obligation. Le tribunal de commerce de Toulouse l’a refusée pour un protocole dont ni la complexité ni la durée ne justifiaient un suivi, suivant en cela le parquet (T. com. Toulouse, 12 déc. 2024 : Rev. proc. coll. n° 2, mars-avril 2025, comm. 40). La note ajoute l’argument du coût, supporté par l’entreprise.
Une demande du seul débiteur, sur avis du futur mandataire
La demande émane du débiteur. Le conciliateur est alors « invité à présenter ses observations sur l’intérêt d’une telle mission », et il ne peut être désigné qu’après avoir exprimé son accord (art. R. 611-40-1 C. com.). Autrement dit, c’est le futur mandataire qui donne au juge son avis sur l’utilité de sa propre mission rémunérée.
Le débiteur et le parquet interviennent sur l’argent. Le président fixe les conditions de la rémunération après avoir recueilli l’accord du débiteur et, pour la conciliation et le mandat à l’exécution, l’avis du ministère public (art. L. 611-14 C. com.).
Pas d’accord constaté ou homologué, pas de mandataire
La désignation suit le sort du constat. Un accord signé après l’expiration du délai légal de cinq mois ne peut plus être constaté, et la demande de désignation d’un mandataire à l’exécution tombe avec lui (T. com. Toulouse, ord. prés., 28 mai 2025, n° 2025008408 : Rev. proc. coll. n° 3, mai-juin 2026, comm. 33).
La clause du protocole qui impose le mandataire
Les créanciers qui veulent un suivi le font écrire dans le protocole : le débiteur s’y engage à demander la désignation du conciliateur comme mandataire à l’exécution (T. com. Valenciennes, 25 juin 2015, n° 2015003256 : Rev. proc. coll. 2015, comm. 175). Cette clause oblige le débiteur envers ses cocontractants. Elle ne transfère pas aux créanciers la prérogative procédurale que la loi réserve au débiteur, et elle ne lie pas le juge, pour qui la désignation reste une faculté.
La démonstration vient encore du Groupe Cahors. La mission des mandataires à l’exécution avait pris fin en janvier 2021. En 2024, trois actionnaires signataires du protocole ont obtenu sur requête que l’administrateur soit réinvesti de sa mission. Il devait notamment assurer une médiation sur la clause « Honoraires » du protocole, relative à la prise en charge de leurs frais d’avocat. À la demande de la société, l’ordonnance a été rétractée. Le premier président a refusé d’arrêter l’exécution provisoire de cette rétractation. Selon lui, l’initiative de la désignation comme celle de la fin de la mission « n’appartient qu’au débiteur », et les clauses du protocole n’ont ni dépossédé la société de ces prérogatives, ni étendu leur exercice aux autres parties (CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 20 août 2025, n° 25/00128). La décision est rendue en référé, sur le seul caractère sérieux des moyens d’appel, mais son raisonnement suit la lettre du texte.
Le dirigeant qui signe cette clause sans en discuter le contenu s’engage à payer une mission dont il n’a fixé ni l’objet, ni le plafond, ni la durée.
Ce que fait concrètement le mandataire à l’exécution
Les décisions publiées font apparaître quatre fonctions récurrentes. Le mandataire vérifie que chaque partie tient ses engagements. Il réunit les parties quand l’accord prévoit un point d’étape. Il informe le juge par un rapport quand l’exécution bute. Et ses observations peuvent être recueillies quand le débiteur demande des délais contre un créancier récalcitrant.
La mission se lit dans la requête, pas dans l’ordonnance
Il est courant, dans les dossiers de conciliation, de voir une ordonnance de constat se borner à reprendre la formule du texte. Le conciliateur y est désigné mandataire à l’exécution « pendant la durée de cette exécution », à charge de rendre compte au président tous les six mois. Le contenu réel de la mission figure dans la requête conjointe, souvent préparée par l’étude du conciliateur lui-même.
On y retrouve presque mot pour mot la même liste. Communiquer l’ordonnance aux parties, veiller à la parfaite exécution des engagements, organiser les réunions sous son égide. Informer les parties d’une exigibilité anticipée, suivre les engagements du débiteur en cas de difficulté, jouer le rôle de médiateur prévu au protocole. Chacun de ces verbes justifie une ligne de relevé. Aucun ne dit quand la mission s’arrête.
Le dirigeant qui relit la requête avant qu’elle parte au greffe fixe le périmètre de ce qu’il paiera. Celui qui la découvre dans l’ordonnance le subit.
Le titulaire en copie, le collaborateur à la manœuvre
Il est courant de voir l’intégralité de la correspondance tenue par un collaborateur ou un chargé de mission : convocations aux visioconférences, envoi des comptes rendus, transmission des pièces aux banques, réponses aux relances. L’administrateur désigné reste en copie de chaque courriel et n’en écrit aucun.
C’est de là que naît l’essentiel du reproche « il ne fait rien ». Il est souvent mal placé. Le suivi quotidien d’un protocole relève du travail de collaborateur, qui doit être facturé à un taux inférieur à celui de l’associé. Il est courant, aussi, de voir une pièce réclamée par une banque en début d’après-midi lui être transmise dans l’heure.
Le reproche devient fondé quand les heures du collaborateur sont facturées au taux de l’administrateur. C’est précisément ce que le premier président de Douai a corrigé dans l’affaire Dekacom (CA Douai, prem. prés., 16 juin 2025, n° 24/05854). Le relevé doit donc nommer, ligne par ligne, celui qui a travaillé.
Vérifier les engagements et se faire communiquer les pièces
La mission se lit dans la décision de désignation. Dans le dossier du Groupe Cahors, le jugement d’homologation désignait les mandataires « pour veiller à la bonne exécution du protocole » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 OP, 27 oct. 2022, n° 22/04219).
L’affaire Solcer donne un exemple plus détaillé. Le protocole de conciliation de cette société hôtelière avait été constaté le 23 avril 2021. Le mandataire devait se faire communiquer les justificatifs des apports promis par les actionnaires et un prévisionnel de trésorerie. Il devait aussi réunir les banques pour tenter une solution négociée (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 14 nov. 2022, n° 21/01316, Solcer c/ Caisse d’Épargne CEPAC, BRED et Agence française de développement).
Réunir les parties à la date de la clause de revoyure
Le protocole de la société Ségur prévoyait que les parties se réuniraient au plus tard le 22 janvier 2016 « sous l’égide du mandataire à l’exécution du protocole », pour décider du maintien des lignes de crédit. La réunion n’est pas une formalité, et ce qui s’y dit peut peser lourd.
L’administrateur désigné mandataire à l’exécution de ce premier accord était ensuite devenu conciliateur d’une seconde conciliation. La banque CIC avait participé à une réunion tenue le 22 mars 2016 sur le maintien des découverts, puis laissé sans réponse la lettre du 29 mars 2016 par laquelle l’administrateur lui demandait sa position. Elle avait ensuite rompu le découvert. La cour d’appel a retenu une rupture abusive et un manquement à la bonne foi. Elle a condamné le CIC à payer 120 000 € à la société et 80 000 € au total à ses deux dirigeants (CA Versailles, 12e ch., 9 févr. 2023, n° 21/02924, Ségur et consorts [I] c/ Crédit industriel et commercial).
Les écrits de l’administrateur ont servi de preuve : lettre du 29 mars 2016, compte rendu de la réunion du 18 avril 2016, rapport au président du 26 mai 2016. Demandez systématiquement ces comptes rendus : ce sont des pièces. Sur les conditions dans lesquelles une banque peut rompre ses concours, voir la responsabilité de la banque envers l’entreprise.
Il est courant, en pratique, de voir la réunion de revoyure convoquée par visioconférence six semaines à l’avance, et son compte rendu diffusé trois semaines après. Or c’est souvent au cours de ces réunions que les banques acceptent de prolonger leur standstill, de vive voix, sans lettre signée. Le compte rendu du mandataire devient alors la seule trace écrite de l’engagement. Relisez-le dès réception et faites rectifier tout de suite ce qui manque : trois semaines plus tard, personne ne se souvient de la date exacte promise.
Alerter le juge par un rapport
Face à une exécution qui bute, la seule prérogative que la loi donne au mandataire est le rapport au juge. En cas de difficultés faisant obstacle à sa mission, il « présente sans délai un rapport », et le juge peut alors mettre fin à la mission (art. L. 611-8 III C. com.). Dans le dossier du Groupe Cahors, les mandataires ont adressé un tel rapport le 13 janvier 2020. Le repreneur avait remplacé le financement prévu au protocole par un autre, et les mandataires y voyaient un « aléa avéré » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 OP, 27 oct. 2022, n° 22/04219, Groupe Cahors c/ AJAssociés).
Présenter ses observations sur les délais de grâce
Pendant l’exécution de l’accord, le débiteur mis en demeure par un créancier appelé à la conciliation peut demander des délais de grâce pour une créance restée hors de l’accord. Le juge statue après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l’exécution (art. L. 611-10-1 et R. 611-35 C. com.). C’est dans ce cadre que la société Solcer a obtenu le report de 5 259 536,37 € de créances bancaires pendant vingt-quatre mois (CA Basse-Terre, 14 nov. 2022, préc.).
Ce que le mandataire à l’exécution ne peut pas faire
Le mandataire à l’exécution ne peut ni exécuter l’accord à la place des parties, ni forcer un signataire, ni demander la résolution de l’accord. Son pouvoir se limite à constater, réunir et rapporter.
Il n’exécute rien
Le mandataire ne paie pas les créanciers, ne cède pas d’actifs, ne signe pas les avenants bancaires. Le protocole engage les parties, pas lui. Une mission rédigée en termes trop vastes ne change rien à cette limite. Dans l’affaire Solcer, les missions consistant à « tenter de trouver une issue négociée » avec les banques et à « superviser les discussions » ont été écartées pour apprécier la durée d’exécution de l’accord. La cour les a jugées « très vastes, sans relation directe avec l’exécution des engagements pris par les parties » (CA Basse-Terre, 14 nov. 2022, préc.).
Il ne sait que ce que le débiteur lui dit
Le mandataire n’a pas d’accès propre aux comptes, à la trésorerie ni aux négociations de cession. Il est courant de voir une banque lui demander l’état des audits, le calendrier de la cession et la date à laquelle les fonds seront versés, et recevoir une réponse qui ne donne aucune date. Le mandataire n’y est pour rien : il transmet ce que la direction lui communique.
Il ne conduit pas davantage la vente. La data room de la cession reste tenue par la direction et ses conseils. Pendant la conciliation, le conciliateur peut être chargé d’organiser une cession, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants (art. L. 611-7 C. com.). Aucun texte ne prévoit une telle mission pour le mandataire à l’exécution.
Il n’empêche pas une banque de prononcer la déchéance du terme
Il est courant de voir une banque signataire prononcer la déchéance du terme d’un prêt garanti par l’État tout en accordant, dans le même courrier, un sursis au recouvrement. La justification donnée est de préserver sa garantie Bpifrance. Le mandataire en prend acte en réunion. Il n’a aucun pouvoir pour s’y opposer, et le débiteur doit apprécier seul, avec son conseil, ce que vaut ce sursis et combien de temps il tient. Sur les moyens de discuter la déchéance elle-même, voir déchéance du terme d’un prêt : comment la contester.
Il ne peut pas demander la résolution de l’accord
La résolution de l’accord pour inexécution appartient aux seules parties : « saisi par l’une des parties à l’accord constaté, le président du tribunal, s’il constate l’inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci » (art. L. 611-10-3 C. com.). En cette seule qualité, le mandataire à l’exécution, qui n’est pas partie à l’accord, ne dispose pas de cette action. Le créancier victime de l’inexécution, ou le débiteur lui-même, doit saisir le juge.
Sa responsabilité peut être engagée, rarement
La responsabilité du conciliateur se recherche sur le terrain délictuel et suppose la preuve d’une faute (art. 1240 et 1241 C. civ.). Les décisions publiées sont rares, mais elles existent.
La cour d’appel de Chambéry a jugé qu’un conciliateur n’a « pas un rôle purement passif ». Il lui était reproché de ne pas avoir mené d’investigations sur la situation financière des sociétés. Il n’avait pas non plus appelé à la conciliation l’investisseur qui proposait d’y injecter 2 257 900 €, ni relevé les irrégularités d’un audit dont il avait connaissance. La cour a retenu sa responsabilité au titre d’une perte de chance et l’a condamné, in solidum avec la société Savoie entreprise solutions, à payer 112 895 € à la société d’investissement, soit la moitié de la somme allouée par le tribunal (CA Chambéry, 1re ch., 2 juill. 2024, n° 21/02264).
La transposition au mandataire à l’exécution dépend de la mission précise que lui confie la décision de désignation : plus elle est étroite, plus la faute est difficile à caractériser. L’action en responsabilité reste longue ; le contrôle de la facture et la demande de fin de mission sont les leviers immédiats. Sur le régime voisin, l’article comment engager la responsabilité du mandataire ad hoc détaille les fautes que les juges retiennent et celles qu’ils refusent. Pour les administrateurs et liquidateurs désignés en procédure collective, voir comment engager la responsabilité du mandataire de justice.
Le mandataire à l’exécution est-il du côté du débiteur ou des banques ?
Le mandataire à l’exécution n’est ni du côté du débiteur ni du côté des banques. Le débiteur le paie, les banques l’attendent, et il rend compte au juge qui fixe sa rémunération (art. L. 611-8 III et L. 611-14 C. com.). La plupart des administrateurs tiennent cet équilibre loyalement. Mais le dirigeant doit savoir où penchent les forces.
La réponse de praticien tient en une phrase.
Le mandataire à l’exécution est du côté de ceux qu’il reverra.
Le débiteur le choisit, le paie et peut le congédier
Le débiteur peut proposer lui-même le conciliateur au président du tribunal (art. R. 611-22 C. com.). Le président ne peut en désigner un autre qu’avec l’accord du débiteur sur sa rémunération (art. R. 611-47-1 C. com.). En pratique, il est courant de voir ce nom proposé par l’avocat du débiteur, qui travaille régulièrement avec la même étude.
Le débiteur paie, et il est le seul à pouvoir demander à tout moment la fin de la mission (art. L. 611-8 III C. com. ; CA Aix-en-Provence, 20 août 2025, préc.). Celui qui paie peut donc faire arrêter le compteur, à condition de saisir le juge. Ce levier est rarement utilisé.
Les banques l’ont exigé, et elles reçoivent tout
Ce sont souvent les banques qui font inscrire dans le protocole l’engagement du débiteur de demander la désignation (T. com. Valenciennes, 25 juin 2015, préc.), même si cette clause ne leur donne pas le droit de la demander elles-mêmes. La mission type comprend d’ailleurs l’obligation d’« informer les parties d’une exigibilité anticipée ».
Il est courant, dans les dossiers de conciliation, de voir l’information circuler dans un seul sens. Les pièces réclamées par une banque lui sont transmises sans délai, les comptes rendus partent à toutes les parties, et les banques interrogent le mandataire plutôt que le dirigeant sur le calendrier de la cession. Le mandataire devient le canal par lequel les créanciers suivent le débiteur.
Tout ce que vous dites au mandataire à l’exécution, considérez que vos banques le liront.
Il faut ajouter une réalité que personne n’écrit. Il est courant de voir les mêmes banques et les mêmes études d’administrateurs se retrouver d’un dossier de prévention à l’autre, devant le même tribunal. Le dirigeant, lui, ne passe qu’une fois.
Le juge a son oreille, pas la vôtre
Le mandataire écrit au juge sans vous. Il rend compte au président par les rapports périodiques que l’ordonnance prévoit souvent et, en cas de difficulté, par un rapport qui peut conduire à la fin de sa mission (art. L. 611-8 III C. com.). Il a donné son avis sur l’utilité de sa propre mission avant d’être désigné (art. R. 611-40-1 C. com.). Et sa rémunération est arrêtée sur sa requête, sans débat contradictoire préalable, comme celle du conciliateur (Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-16.655).
L’administrateur est un habitué du tribunal. Le dirigeant n’en est qu’un visiteur.
Et l’avocat du débiteur ?
L’avocat du débiteur et le mandataire travaillent main dans la main pendant la conciliation, et c’est normal : ils cherchent le même accord. La difficulté naît après, quand la facture doit être contestée. Un avocat qui propose la même étude dans chacun de ses dossiers conteste rarement ses relevés. Si la facture pose problème, il n’est pas absurde de confier le recours à un conseil qui n’a pas ce lien.
Ce que cela change pour le dirigeant
Parlez au mandataire comme vous parleriez à vos banques. Mettez par écrit ce que vous voulez voir figurer au compte rendu, et relisez-le. Et quand la mission ne sert plus, demandez-en la fin : avec le recours contre sa facture, c’est le seul pouvoir que la loi vous donne sur lui, et le mandataire le sait.
Le même déséquilibre existe, sous une autre forme, en procédure collective : voir mandataire judiciaire, pourquoi il n’est pas de votre côté.
« Il facture et ne fait rien » : ce que le droit dit de sa rémunération
La rémunération du mandataire à l’exécution est fixée au moment de sa désignation, après accord du débiteur, « en fonction des diligences qu’implique l’accomplissement de leur mission », puis arrêtée à la fin par ordonnance du président (art. L. 611-14 C. com.). Elle ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus, ni prendre la forme d’un forfait pour ouverture du dossier.
Les conditions qui doivent figurer dans l’ordonnance
Les conditions de la rémunération comprennent trois éléments : les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, les provisions (art. R. 611-47 C. com.). Pour le mandataire à l’exécution, les provisions peuvent être allouées au terme de chaque année d’exécution (art. R. 611-52 C. com.).
Le plafond n’est pas une option. Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-14.522, société Shetak, publié au Bulletin : « en l’absence d’indication d’un montant maximal, la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ne peut être déterminée par référence à leurs propositions et à l’accord du débiteur, mais est arrêtée librement par le juge taxateur, en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés ». L’arrêt vise le mandataire ad hoc et le conciliateur. La solution paraît transposable au mandataire à l’exécution, que l’article R. 611-47 soumet aux mêmes conditions de rémunération, mais la Cour de cassation n’a pas statué dans cette configuration.
Une lacune du code que personne ne relève
La loi exige l’accord du débiteur sur les conditions de rémunération des quatre intervenants, mandataire à l’exécution compris (art. L. 611-14 C. com.). Le décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 a ajouté le mandataire à l’exécution aux articles R. 611-47 (critères, plafond, provisions) et R. 611-50 (notification et recours). Il a pourtant laissé de côté les deux articles intermédiaires, alors qu’il modifiait l’un d’eux.
L’article R. 611-48 exige que l’accord du débiteur sur la rémunération soit consigné par écrit avant la désignation et annexé à l’ordonnance : il ne vise que le mandataire ad hoc, le conciliateur et l’expert. L’article R. 611-49, réécrit par ce même décret, organise la hausse du plafond en cours de mission, en accord avec le débiteur. Il prévoit qu’« à défaut d’accord, il est mis fin à sa mission » : même liste, sans le mandataire à l’exécution.
Deux lectures s’opposent. Première hypothèse, l’omission est voulue. L’accord du débiteur exigé par la loi n’a alors pas à prendre la forme écrite de l’article R. 611-48, et le plafond fixé lors de la désignation ne peut être relevé par la procédure de l’article R. 611-49. Le fait que le décret ait réécrit l’article R. 611-49 sans y ajouter le mandataire à l’exécution plaide en ce sens. Seconde hypothèse, c’est un oubli de rédaction, et les présidents appliqueront ces articles par analogie, puisque la loi met les quatre intervenants sur le même plan. À ma connaissance, aucune décision publiée ne tranche la question. Ce qui départagerait les deux lectures, c’est une ordonnance relevant le plafond d’un mandataire à l’exécution sans accord écrit du débiteur, puis son sort devant le premier président.
Une conséquence pratique ne dépend pas de la réponse : le dirigeant a intérêt à faire figurer lui-même, dans la requête, son accord écrit sur la rémunération, avec le plafond annuel qu’il accepte.
La taxation se fait sans vous, le recours se fait dans le mois
L’ordonnance qui arrête la rémunération du conciliateur est rendue sur requête, sans débat contradictoire préalable (Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-16.655, Groupe Cahors c/ AJAssociés). La solution a vocation à s’appliquer au mandataire à l’exécution, dont la rémunération relève du même article R. 611-50, sans que la Cour de cassation l’ait jugé pour lui. Le débiteur découvre donc le montant une fois la décision rendue.
Il dispose alors d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, ouvert aussi au mandataire et au ministère public (art. R. 611-50 C. com.). Ce texte renvoie aux règles de la taxe des dépens, qui fixent le délai :
L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Article 714 du code de procédure civile
Le recours se forme par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’une note exposant les motifs. À peine d’irrecevabilité, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal (art. 715 CPC). La procédure de taxe n’est pas un « litige principal » au sens classique. Par prudence, la copie de la note doit donc partir simultanément à toutes les personnes intéressées à la taxation, et d’abord au mandataire dont la rémunération est contestée.
Le relevé de temps que vous signez se retourne contre vous
La convention de mission du Groupe Cahors prévoyait une facturation sur relevé horaire « après validation de celui-ci par la Société » (CA Aix-en-Provence, 25 juill. 2025, n° 23/05978). Le relevé signé par le bon représentant devient la preuve des diligences. Signé par la mauvaise personne, il ne prouve rien.
Dans le dossier du Groupe Cahors, le relevé avait été validé par le président du conseil d’administration, qui n’avait pas le pouvoir d’engager la société anonyme, seul le directeur général l’ayant. La Cour de cassation a censuré l’ordonnance qui s’était fondée sur cette validation sans répondre au moyen (Cass. com., 14 déc. 2022, préc.). Devant la cour de renvoi, l’administrateur a admis à l’audience avoir sollicité cette validation « par erreur » (CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 OP, 25 juill. 2025, n° 23/05978).
Le paiement des provisions ne vaut pas acceptation. Les factures réglées ne portaient que la mention « Provision Émoluments Conciliation », sans lister de diligences, et leur paiement n’a pas privé la société du droit de contester (CA Aix-en-Provence, 25 juill. 2025, préc.).
Ce que les premiers présidents retranchent des factures
Les ordonnances de taxe sont la meilleure mesure objective du reproche fait aux administrateurs. Elles portent sur des mandataires ad hoc, des conciliateurs ou des mandataires à l’exécution, soumis aux mêmes articles L. 611-14, R. 611-47 et R. 611-50.
Elles confirment d’abord que le travail n’est généralement pas en cause. Dans l’affaire du Groupe Cahors, « il n’est aucunement fait grief » aux conciliateurs de ne pas avoir accompli leur mission, dont le procureur de la République et le directeur général avaient souligné le bon déroulement (CA Aix-en-Provence, 25 juill. 2025, n° 23/05978). Le gérant de la société Dekacom ne contestait « ni le travail ni les résultats » (CA Douai, prem. prés., 16 juin 2025, n° 24/05854). Ce qui se discute, c’est le relevé de temps.
Rémunération réduite
Taxation d’honoraires de conciliation d’un groupe industriel. Le Groupe Cahors (1 750 salariés, 236 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018) contestait un relevé de 333 215 € HT, ramené au plafond de 300 000 € HT. Selon le groupe, ce relevé représentait 1 420 heures en quatre mois et demi pour deux associés et un chargé de mission. Le premier président a retranché 63 045 € HT, sur six postes. Deux fois 70 heures d’associé facturées pour « plus de 2000 mails lus/envoyés » ont été supprimées : la liste produite n’en comptait que 1 288, sans explication sur la redondance avec les courriels déjà facturés (31 500 €). Les 176 heures de « Suivi Mk Up Protocole » ont été réduites de moitié, aucune ligne n’étant justifiée (13 725 €). Les 125 heures du rapport de fin de mission ont subi le même sort (5 288 €). S’y ajoutent un troisième associé non prévu à la convention (5 330 €), des heures de préparation d’audience en doublon (4 542 €) et des « échanges de mails » requalifiés après coup en réunion de trois heures (2 660 €). Honoraires taxés à 270 170 € HT (CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 OP, 25 juill. 2025, n° 23/05978, Groupe Cahors c/ AJAssociés).
Taxation d’honoraires de conciliation d’une PME. Le gérant de la société Dekacom ne contestait ni le travail ni le résultat, mais une facture « surévaluée ». Il soutenait notamment que l’administrateur ne s’était pas connecté aux visioconférences organisées avec les banques. La convention plafonnait les honoraires à 6 500 € HT ; le président du tribunal de commerce de Lille Métropole les avait pourtant taxés à 8 662,50 € HT. Le premier président a ramené à 1 500 € HT les dix heures de montage d’un dossier d’aide, réalisé par une collaboratrice mais facturé au taux de l’administrateur. Il a réduit à cinq heures les 9,25 heures de lecture de 110 courriels, facturés cinq minutes chacun sans que leur liste soit fournie. Honoraires taxés à 5 630,90 € HT, débours compris (CA Douai, prem. prés., 16 juin 2025, n° 24/05854, Dekacom c/ SELARL AJC).
Honoraires sans plafond. La société Shetak avait signé une convention prévoyant 280 € HT de l’heure et un honoraire de résultat, sans montant maximal. Le premier président avait appliqué la convention et confirmé une taxation totale de 181 475,43 € TTC pour le mandat ad hoc et la conciliation. Cassation : faute de plafond, le juge fixe librement la rémunération au vu des seules diligences accomplies (Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-14.522, Shetak).
Débours non justifiés. Dans la conciliation des sociétés Toys’R’Us, les conciliateurs obtenaient 500 000 € HT d’honoraires. Ils réclamaient en outre 787,43 € de débours, des plateaux-repas pour une réunion du 2 juillet 2018 et des taxis, présentés dans un simple tableau. Le dirigeant avait accepté une provision de 1 000 € sur les débours ; cela n’a pas suffi. Demande rejetée : « aucun justificatif n’est fourni à l’appui du tableau » (CA Paris, pôle 1, ch. 7, 14 mars 2022, n° 20/02888).
Même un plateau-repas se justifie, y compris dans un dossier à 500 000 €.
Rémunération maintenue ou relevée
Honoraires du mandataire à l’exécution après l’abandon de l’opération suivie. Le protocole du Groupe Cahors avait été homologué le 23 septembre 2019. Dès le 19 octobre 2019, le repreneur annonçait renoncer au financement Tikehau prévu au protocole. Le groupe soutenait que la mission avait pris fin avec ce financement et refusait de payer au-delà. Le premier président a jugé que l’objet et la durée de la mission étaient fixés par le juge, non par la convention d’honoraires. Il a relevé que le groupe « avait la possibilité […] de solliciter la fin de la mission des mandataires à l’exécution avant le mois de novembre 2020 ». Rémunération due jusqu’à l’ordonnance de fin de mission du 19 janvier 2021, soit 39 780,82 € HT, outre 5 000 € au titre de l’article 700 (CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 OP, 27 oct. 2022, n° 22/04219, Groupe Cahors c/ AJAssociés ; pourvoi rejeté par une décision non spécialement motivée, Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-10.045).
Honoraire de succès convenu à l’avance. Les conciliateurs des sociétés Toys’R’Us avaient fait contresigner au dirigeant une proposition prévoyant un honoraire forfaitaire de 500 000 € HT en cas de reprise, puis une lettre certifiant le succès. Le président du tribunal de commerce d’Évry avait réduit la rémunération à 175 000 € HT. Sur l’avis conforme du ministère public, le premier président a rétabli les 500 000 € HT, dont 400 000 € pour la SCP A. & R. et 100 000 € pour la SELARL A&M AJ Associés (CA Paris, pôle 1, ch. 7, 14 mars 2022, n° 20/02888).
Temps arrondis à la demi-heure. Le Groupe Cahors demandait une réduction de 25 %, soit 79 659 € HT, au motif que toutes les lignes du relevé étaient arrondies à l’heure ou à la demi-heure. Demande rejetée : ni la convention ni un usage démontré n’imposaient un décompte au dixième d’heure, et les conciliateurs affirmaient, sans être contredits, ne pas facturer les tâches de moins d’une demi-heure (CA Aix-en-Provence, 25 juill. 2025, préc.).
Le critère de partage
Quatre questions permettent de situer une facture.
- Le plafond figure-t-il dans l’ordonnance de désignation ? Oui : le plafond borne la rémunération, sans dispenser le mandataire de justifier les diligences facturées. Non : le juge taxe librement au vu des diligences prouvées.
- Le relevé a-t-il été validé par le représentant légal ? Oui : il fait preuve et se conteste difficilement. Non : il n’est qu’un élément d’appréciation, et chaque ligne doit être justifiée.
- Le relevé décrit-il des diligences précises et vérifiables ? Oui : il résiste. Non : les forfaits de courriels, les lignes génériques et les doublons sont retranchés.
- Le débiteur a-t-il demandé la fin de la mission dès qu’elle est devenue inutile ? Oui : la facture s’arrête à la décision qui y met fin, d’autant plus tôt que la requête a été rapide. Non : les heures courent jusqu’à cette décision.
Comment contrôler la facture avant qu’il ne soit trop tard
Le contrôle commence avant la désignation. Une fois l’ordonnance rendue, le dirigeant ne négocie plus : il conteste.
Avant la désignation, négociez la convention. Exigez un plafond annuel, un taux distinct pour les collaborateurs, la liste nominative des intervenants et une mission rattachée à des engagements précis du protocole. Le juge s’en tient à la convention : un troisième associé non prévu a été retranché de la facture du Groupe Cahors (CA Aix-en-Provence, 25 juill. 2025, préc.).
Lisez aussi la clause sur les provisions. Il est courant de voir des conventions prévoir une première provision consignée à la Caisse des dépôts et consignations, puis une stipulation selon laquelle les provisions restent acquises à l’administrateur si une procédure collective s’ouvre. C’est au moment où l’entreprise a le plus besoin de sa trésorerie que cette clause joue. Demandez la restitution de toute provision non justifiée par des diligences, quelle que soit la cause de la fin de mission.
Quand une nouvelle conciliation s’ouvre, comparez les deux relevés. Il est courant de voir la cession prévue au protocole prendre du retard, et une nouvelle conciliation s’ouvrir pour la finaliser, confiée à la même personne. Le mandataire à l’exécution devient conciliateur, avec une seconde convention et un second plafond, sans que la première mission prenne fin. Deux conventions, deux plafonds, deux relevés. Vérifiez qu’une même réunion ou un même courriel n’est pas facturé deux fois.
Pendant la mission, ne signez rien sans le représentant légal. Le relevé de temps doit être validé par le dirigeant qui engage la société, après vérification ligne à ligne. Demandez la liste des courriels facturés, les comptes rendus des réunions et la liste des participants aux visioconférences.
Après la taxation, comptez un mois. Le recours se forme par note motivée au greffe de la cour d’appel, avec copie simultanée à toutes les parties, dont le mandataire (art. 714 et 715 CPC). Les griefs efficaces sont précis : ligne par ligne, avec la pièce qui contredit le relevé.
La facture d’un administrateur se conteste comme un décompte, jamais comme une impression.
Mettre fin à la mission du mandataire à l’exécution
Le débiteur peut obtenir à tout moment la fin de la mission du mandataire à l’exécution, en la demandant au juge qui l’a désigné (art. L. 611-8 III C. com.). Aucun motif n’est exigé par le texte. La requête ne suffit pas : c’est la décision du juge qui met fin à la mission, et le compteur court jusqu’à elle.
Le Groupe Cahors en a fait l’expérience à ses dépens. L’opération que suivaient les mandataires avait été abandonnée en octobre 2019. Le groupe n’a déposé sa requête en fin de mission que le 5 novembre 2020, et le président y a fait droit le 19 janvier 2021. Toute la période a été facturée, car la mission ne s’arrête pas d’elle-même (CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2022, préc.).
Le mandataire qui ne fait plus rien coûte jusqu’au jour où le juge le libère.
Trois situations justifient la requête. L’accord est intégralement exécuté. L’opération que la mission devait suivre a disparu. Ou les relations se sont dégradées au point que le mandataire ne peut plus rien obtenir des parties. Dans ce dernier cas, le mandataire est d’ailleurs tenu de présenter lui-même un rapport au juge (art. L. 611-8 III C. com.).
Une quatrième mérite réflexion : l’ouverture d’une nouvelle conciliation confiée à la même personne. Le texte n’impose pas de maintenir la première mission pendant la seconde. La question de son utilité se pose, et c’est au débiteur de la poser.
Méfiez-vous enfin des protocoles qui désignent le mandataire « pour toute la durée du Protocole ». Il est courant de voir un protocole dont le terme est le remboursement des banques par le prix de cession. Tant que la vente glisse, le protocole court, et la mission avec lui.
Votre coup suivant, selon votre position
Vous êtes le dirigeant de l’entreprise débitrice
Vos arguments, du plus fort au plus faible :
- l’absence de plafond dans l’ordonnance, qui rend au juge un pouvoir de taxation libre (Cass. com., 3 oct. 2018, préc.) ;
- la demande de fin de mission, qui permet d’obtenir la décision arrêtant le compteur ;
- le relevé non validé par le représentant légal, qui oblige le mandataire à justifier chaque diligence ;
- les lignes génériques, les forfaits de courriels et les intervenants hors convention.
Pièces à réunir : la requête et l’ordonnance de désignation, la convention annexée, les relevés de temps, les courriels échangés, les comptes rendus de réunion et, si vous pouvez les obtenir, les rapports semestriels au président. L’action en responsabilité reste possible, mais longue (CA Chambéry, 2 juill. 2024, préc.).
Vous êtes une banque signataire du protocole
Le mandataire à l’exécution est votre informateur, pas votre mandataire. Il n’agit pas en résolution à votre place (art. L. 611-10-3 C. com.). Si le débiteur n’exécute pas, c’est à vous de saisir le juge.
Soignez aussi votre propre conduite aux réunions tenues sous son égide. Les lettres et rapports de l’administrateur peuvent servir de preuve contre une banque qui laisse les parties dans l’expectative, comme le CIC l’a appris dans l’affaire Ségur (CA Versailles, 9 févr. 2023, préc.).
Pour situer le mandataire à l’exécution parmi les autres organes, voir la différence entre mandataire judiciaire et administrateur judiciaire et administrateur provisoire, administrateur judiciaire, mandataire ad hoc : quelle différence. Sur la phase qui précède souvent la conciliation :
Mandataire ad hoc : désignation, mission, stratégie
Les clauses à écrire dans le protocole
Vous négociez un protocole de conciliation et les banques exigent un mandataire à l’exécution. La clause qui fixe sa mission décide de ce que vous paierez pendant des années. Sur la rédaction d’un protocole en général, voir transaction et protocole d’accord : le guide complet.
La clause à copier :
Le Mandataire à l’exécution de l’accord a pour seule mission, pendant la durée d’exécution du Protocole : (i) de se faire communiquer par la Société, à chaque échéance prévue à l’article [X], les justificatifs de l’exécution des engagements qui y sont énumérés ; (ii) d’organiser la réunion prévue à l’article [Y] et d’en adresser le compte rendu aux Parties dans les quinze jours ; (iii) de présenter au Président du tribunal le rapport prévu par l’article L. 611-8, III du code de commerce en cas de difficulté faisant obstacle à sa mission. Sa rémunération est plafonnée à [montant] euros HT par année d’exécution. Seules sont facturables les diligences effectuées personnellement par les intervenants désignés dans la convention de mission, au taux qui leur est propre, sur relevé détaillé validé par le représentant légal de la Société. Les provisions non consommées sont restituées à la Société à la fin de la mission, quelle qu’en soit la cause. Dès l’exécution intégrale des engagements visés au (i), la Société sollicite sans délai du Président du tribunal la fin de la mission. Dans sa requête en désignation, la Société demande que l’ordonnance fixe le terme de la mission au plus tard le [date].
Ne stipulez pas que la mission « prend fin de plein droit » : c’est un mandat judiciaire, qui ne s’éteint que par la décision du juge (art. L. 611-8 III C. com.). Le terme utile est celui qui figure dans le dispositif de l’ordonnance.
La clause à ne jamais écrire :
Le Mandataire à l’exécution de l’accord aura pour mission de veiller à la bonne exécution du Protocole et, plus généralement, d’accomplir toute diligence utile à la préservation des intérêts des Parties.
Une mission définie en termes aussi vastes n’a pas de terme, pas de périmètre, et justifie toute ligne de relevé. Le juge ne la réduira pas pour vous : c’est lui qui fixe l’objet et la durée de la mission, et il s’en tient à ce qui a été écrit (CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2022, préc.).
Ce que la règle ne dit pas
Les textes et les ordonnances de taxe tracent un cadre. Ce qu’ils ne disent pas, c’est ce qu’une mission donnée vaut réellement dans votre dossier, ni si une facture précise se défend ligne par ligne. Les faits comptent autant que le droit, et c’est là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

