« Je suis victime d’un complot » : ce que je réponds, et pourquoi

Une fois par semaine, quelqu’un s’assoit en face de moi et m’explique qu’il est victime d’un complot. Le juge est acquis à la partie adverse. L’expert a été acheté. L’avocat d’en face connaît le président. L’adversaire fréquente la même loge que lui, ou la même administration, ou le même cabinet ministériel. Le greffe a fait disparaître une pièce.

Je prends ces récits au sérieux, et je voudrais qu’on s’entende sur un point avant tout le reste. Les personnes qui me disent cela ne sont ni sottes ni paranoïaques. Ce sont, presque toujours, des gens qui ont perdu quelque chose de considérable : une entreprise, une maison, la garde d’un enfant, dix ans de travail, parfois leur santé. Ils ont vu une institution décider de leur vie sans qu’ils comprennent selon quelle logique, et ils cherchent une explication à la hauteur de ce qu’ils subissent. C’est une réaction saine devant une situation qui ne l’est pas. Rien de ce qui suit n’est écrit pour s’en moquer.

L’hypothèse elle-même n’a d’ailleurs rien d’absurde : la corruption judiciaire existe, elle est jugée, elle est condamnée. Mais je commence toujours par le même exercice, et il déplaît. Avant de retenir l’hypothèse qui suppose plusieurs personnes coordonnées, silencieuses et durablement intéressées à vous nuire, il faut avoir écarté celle qui suppose une seule personne débordée, distraite ou mal formée. Dans l’immense majorité des dossiers que je vois, la seconde suffit à expliquer ce qu’on me décrit.

Ce n’est pas une préférence de tempérament, c’est la règle de preuve. Le soupçon que vous ressentez, si fondé qu’il vous paraisse, ne vaut rien devant un juge tant qu’il ne repose que sur une décision défavorable. Et l’accusation manquée peut se payer cher : jusqu’à 10 000 euros d’amende civile si votre demande de récusation est rejetée, et une crédibilité entamée sur tout le reste de votre dossier. Voici comment je trie, ce qui me ferait changer d’avis, et où ma propre méthode a ses angles morts.

L’explication la plus simple d’abord : ce que ce principe dit, et ce qu’il ne dit pas

Le principe est connu sous le nom de rasoir d’Ockham, du nom du franciscain anglais Guillaume d’Ockham, qui enseignait au XIVe siècle : entre plusieurs explications d’un même fait, préférer celle qui exige le moins d’hypothèses nouvelles.

Une erreur courante est de croire que la formule latine célèbre, entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, est d’Ockham. Elle ne figure nulle part dans ses écrits. Une formulation très proche apparaît en 1639 sous la plume du franciscain irlandais John Punch, dans son commentaire de Duns Scot ; Ockham, lui, écrivait numquam ponenda est pluralitas sine necessitate, et frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora. Le fond est le même, la paternité de la phrase ne l’est pas.

La version qui m’est le plus utile au quotidien n’est d’ailleurs pas celle-là. C’est sa déclinaison moderne, souvent appelée rasoir de Hanlon : ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise, la négligence ou l’incompétence expliquent suffisamment. Son origine est incertaine : elle est généralement attribuée à Robert J. Hanlon, qui l’aurait envoyée au recueil d’Arthur Bloch Murphy’s Law Book Two en 1980, mais une formule très proche figure déjà chez Robert Heinlein en 1941. Je la cite pour ce qu’elle vaut, c’est-à-dire un adage, pas une autorité.

Et il faut dire tout de suite ce que le rasoir n’est pas. Il ne dit pas que l’explication la plus simple est probablement la vraie, et cette version populaire est à moitié fausse. Il dit ceci : entre des explications qui rendent compte aussi bien des mêmes faits, ne conservez pas les éléments qui n’expliquent rien de plus. Autrement dit, ne payez aucune complexité que les faits ne vous obligent à payer, mais payez toute celle qu’ils exigent.

La différence est décisive dans un dossier. Si votre thèse ajoute un magistrat acquis, un expert acheté et un greffier complice, et que ces trois ajouts n’expliquent rien que la surcharge d’une juridiction n’explique déjà, ils sont gratuits et le rasoir les coupe. Mais si vous produisez des pièces qui les établissent, la thèse complexe devient la bonne, et invoquer le rasoir pour la rejeter serait un contresens. Le rasoir n’a jamais sauvé une explication simple contredite par les faits, et ce n’est ni une loi ni une preuve : c’est une règle de priorité, qui dit par quelle hypothèse commencer et laquelle abandonner en premier si les faits résistent.

Pourquoi ce soupçon vient si naturellement après une défaite

Il faut être clair sur un point : soupçonner une intention derrière un préjudice n’est pas un défaut de caractère, c’est un fonctionnement par défaut du cerveau humain. Trois séries de travaux le documentent, et je les cite avec leurs limites parce que ce champ de recherche en a.

Le premier mécanisme est le biais d’intentionnalité. Une série d’expériences a montré que, confrontés à des énoncés ambigus, susceptibles de décrire un acte volontaire comme un accident, les adultes retiennent spontanément l’interprétation intentionnelle, et davantage encore lorsqu’on leur impose de répondre vite : conclure à l’accident coûte un effort cognitif supplémentaire, l’intention est la lecture première (E. Rosset, Cognition, septembre 2008, vol. 108, n° 3, p. 771). Une tentative de réplication de ces travaux a échoué, ce qui invite à ne pas les surinterpréter, mais le résultat converge avec l’ensemble de la littérature sur la préférence pour les explications intentionnelles. Appliqué à un dossier, cela signifie que votre première lecture d’une pièce manquante sera toujours qu’on vous l’a cachée, jamais qu’on a oublié de la joindre. Cette lecture ne vaut pas indice.

Le deuxième est motivationnel. La synthèse la plus large disponible à ce jour, une revue systématique et méta-analyse portant sur 971 tailles d’effet issues de 279 études indépendantes et 137 406 participants, classe les ressorts de l’adhésion aux théories du complot en trois familles : le besoin de comprendre, le besoin de sécurité face à une menace, et le besoin de défendre l’image de soi ou de son groupe (M. Biddlestone, R. Green, K. M. Douglas, F. Azevedo, R. M. Sutton et A. Cichocka, Psychological Bulletin, janvier 2025, vol. 151, n° 1, p. 48). Deux réserves s’imposent, que je préfère écrire plutôt que laisser un contradicteur les trouver : les associations mesurées sont en moyenne modestes et très hétérogènes d’une étude à l’autre, et une corrélation entre un motif et une croyance ne dit pas lequel des deux produit l’autre. Cela reste la meilleure vue d’ensemble disponible, pas une loi de comportement.

Un justiciable qui vient de perdre coche pourtant les trois cases simultanément. Il ne comprend pas la décision, il est menacé dans son patrimoine ou sa liberté, et il doit reconstruire une image de lui-même compatible avec la défaite.

Le troisième est le sentiment de perte de contrôle. Six expériences publiées dans Science ont conclu que des sujets placés en situation de contrôle réduit perçoivent davantage de motifs illusoires dans des données aléatoires et adhèrent plus volontiers à des explications conspiratoires (J. A. Whitson et A. D. Galinsky, Science, 3 octobre 2008, vol. 322, n° 5898, p. 115). Sur ce point précis, l’honnêteté commande d’ajouter que le résultat expérimental est contesté : sept expériences ultérieures n’ont retrouvé aucun effet des manipulations de contrôle sur la perception de motifs illusoires (M. van Elk et P. Lodder, Collabra: Psychology, 2018, vol. 4, n° 1, art. 19). Deux hypothèses restent donc ouvertes. Soit la perte de contrôle cause le soupçon, soit les deux ne font que coexister chez les mêmes personnes. Ce qui les départagerait est une réplication à grande échelle du protocole expérimental, qui n’existe pas encore à ma connaissance. La corrélation, elle, n’est pas discutée.

Retenez la conséquence pratique, qui ne dépend d’aucune de ces controverses : un procès est précisément une situation de perte de contrôle, d’incompréhension et d’atteinte à l’image de soi. C’est le terrain le plus favorable qui soit à la formation d’un soupçon. Ce que cela signifie n’est pas que vous vous trompez, mais que ce soupçon ne peut pas, à lui seul, servir de preuve : il serait apparu de la même façon dans un dossier où personne n’a rien fait de mal. Il faut donc le traiter comme une hypothèse à vérifier, et non comme un point de départ acquis.

Que ces travaux ne livrent que des vérités probables, révisables, et parfois contredites par la réplication suivante, n’est pas un argument pour les écarter. C’est au contraire ce qui les distingue d’un récit complotiste, lequel ne prévoit aucun mécanisme pour se corriger lui-même.

Douter d’un dossier ou accuser une personne : ce n’est pas la même chose

Il faut distinguer deux choses que l’on confond en permanence. Douter du récit qu’on vous sert, refuser de tenir pour acquis ce qui n’est qu’affirmé, c’est une hygiène intellectuelle, et c’est même une bonne partie de mon métier. Le complotisme est autre chose : c’est expliquer la survenance d’un fait par l’action d’un groupe occulte qui tirerait les ficelles. Sur le cas particulier de l’appartenance d’un magistrat à une loge, qui revient plus souvent que tous les autres en rendez-vous, la règle déontologique exacte est traitée dans Magistrat et franc-maçonnerie : ce que la déontologie interdit, tolère, et passe sous silence, et l’exigence d’impartialité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne dans Le droit à un procès équitable (civil).

Ce qui sépare les deux n’est pas l’intensité du doute, c’est ce qu’on en fait. Une chose est de douter. Tout autre est de transformer le doute en accusation nominative avant d’avoir de quoi la soutenir, et de s’y tenir une fois qu’elle a été démontée. Ce n’est pas un défaut moral, c’est un piège procédural : à partir du moment où l’accusation est écrite, elle occupe la place de tous les moyens que vous auriez pu faire valoir.

De là une règle que j’applique à mes écritures comme à ma conversation : ce qui est encore « à vérifier » ou « à confirmer » n’est pas avéré, et ne se relaie pas. Qu’une chose ait pu se produire ne rend pas plus probable qu’elle se soit produite, et une allégation répétée ne devient jamais une preuve par la répétition. Ce qui n’est pas établi ne s’écrit pas dans des conclusions. Vous seriez surpris du nombre de dossiers où cette seule discipline change l’issue.

Il faut comprendre pourquoi la thèse du complot est si difficile à lâcher, et ce n’est pas par entêtement. Elle offre une clé de compréhension immédiate : elle met de l’ordre dans le désordonné, du sens dans l’absurde, et elle rend la perte pensable en lui donnant une cause. Y renoncer, ce n’est pas seulement changer d’avis, c’est accepter qu’une part de ce qui vous est arrivé n’ait aucune raison d’être arrivée. Cela demande un effort considérable, et il n’y a aucune honte à ne pas le fournir tout de suite. Toute catastrophe n’a pas de coupable, et c’est peut-être la chose la plus dure à entendre de tout ce que je viens d’écrire.

C’est aussi pourquoi la simple vérification factuelle ne suffit jamais. Transformer un événement vécu en fait connu suppose de neutraliser la charge émotionnelle qu’il a provoquée. Le récit complotiste fait l’inverse : il ajoute de la surprise à la surprise, et chaque nouvelle révélation renforce l’attachement au récit au lieu de l’ébranler. Vous pouvez démontrer point par point que chaque élément est faux, vous ne toucherez pas au sentiment qui les tient ensemble. C’est une part importante du travail de l’avocat sur les faits, et ce n’est pas la moins difficile : il faut d’abord laisser dire la colère, ensuite seulement refroidir la matière pour la qualifier. L’ordre inverse ne fonctionne pas, et un avocat qui commence par corriger vous donnera le sentiment d’être passé du mauvais côté.

Une décision défavorable prouve-t-elle la partialité du juge ?

Commençons par ce que dit le droit, parce que sur ce point il est parfaitement clair et que presque personne ne le sait. Une décision défavorable ne prouve pas la partialité. Une décision juridiquement fausse non plus. La Cour de cassation l’a jugé dans les termes les plus nets : « le défaut d’impartialité d’une juridiction ne peut résulter du seul fait qu’elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire », et à supposer même démontrées des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, celles-ci ne peuvent donner lieu qu’à l’exercice de voies de recours et ne sauraient établir la partialité des magistrats ni faire peser sur eux un doute légitime (Cass. 2e civ., 24 novembre 2016, n° 16-01.646).

Mesurez ce que cela implique. Le matériau à partir duquel votre conviction s’est formée, c’est-à-dire la décision qui vous a été défavorable et les erreurs que vous y avez relevées, est précisément celui que la Cour de cassation déclare impuissant à établir la partialité. Vous n’avez donc pas seulement une thèse difficile à prouver : vous avez une thèse que vos pièces actuelles ne peuvent structurellement pas prouver. Cet arrêt est aussi ce qui sépare l’avocat qui vous suit de celui qui vous protège, car il ferme la voie que votre intuition vous désigne comme la plus évidente.

Ma réticence est donc d’abord probatoire. L’arithmétique n’apporte qu’une intuition supplémentaire, et je ne veux pas lui faire dire plus qu’elle ne peut : plus une hypothèse exige de personnes informées, coordonnées et durablement silencieuses, plus elle ajoute de conditions qu’il faudra expliquer et établir.

Un modèle publié dans PLoS ONE en 2016 calcule la probabilité qu’un secret partagé finisse par fuiter en fonction du nombre de participants et du temps écoulé, et conclut que les conspirations de très grande taille, de l’ordre du millier de personnes, deviennent difficiles à maintenir longtemps (D. R. Grimes, PLoS ONE, 2016, vol. 11, n° 1, e0147905, avec rectificatif au vol. 11, n° 3, e0151003). Il faut le citer avec ses limites, qui sont réelles : c’est un modèle simplifié, il ne rend compte ni de la loyauté de groupe, ni de la contrainte, ni du cloisonnement de l’information, et son traitement des populations variables a dû être rectifié dès 2016. Surtout, il ne vous dit presque rien du cas qui vous occupe. Une entente entre trois personnes peut parfaitement rester compatible avec ce modèle pendant des années.

J’en tire donc une conclusion mesurée, et non la conclusion commode. Plus le scénario exige d’acteurs conscients du plan, coordonnés entre eux et silencieux dans la durée, plus il exige de preuves. Et les collusions réellement établies sont le plus souvent bien plus circonscrites que les systèmes tentaculaires qu’on me décrit. Cela ne prouve pas que le vôtre soit imaginaire : cela indique seulement où regarder en premier.

Reste à expliquer pourquoi le récit complexe paraît malgré tout plus convaincant que le récit banal. C’est un effet cognitif documenté depuis quarante ans : plus on ajoute de détails plausibles à un scénario, plus il paraît probable, alors que la probabilité d’une conjonction ne peut jamais excéder celle de chacun de ses éléments (A. Tversky et D. Kahneman, Psychological Review, octobre 1983, vol. 90, n° 4, p. 293). L’étude fondatrice a d’ailleurs testé cet effet, parmi d’autres terrains, sur le soupçon d’actes criminels.

La distinction à tenir est celle-ci, et elle est capitale. Chaque condition supplémentaire que votre scénario exige ne peut pas augmenter sa probabilité : « l’expert s’est trompé » est nécessairement au moins aussi probable que « l’expert s’est trompé, a été payé, connaissait l’adversaire et en avait informé le juge ». Les éléments de preuve, eux, font exactement l’inverse : le jour où vous produisez un virement inexpliqué de l’adversaire vers l’expert, ce détail supplémentaire rend la corruption plus probable, pas moins. Enrichir l’hypothèse vous affaiblit, enrichir le dossier vous renforce, et beaucoup de plaideurs font le premier en croyant faire le second.

C’est précisément cette confusion qu’exploite ce que le sociologue Gérald Bronner appelle l’effet Fort, du nom de l’écrivain américain Charles Fort et de son Livre des damnés publié en 1919 : un millefeuille argumentatif, c’est-à-dire un empilement d’arguments dont aucun ne vaut grand-chose isolément, mais dont la masse produit l’impression que tout cela ne peut pas être entièrement faux (La Démocratie des crédules, PUF, 2013).

Un praticien reconnaîtra immédiatement le danger, parce que le millefeuille imite exactement le faisceau d’indices, et que le faisceau d’indices est un mode de preuve parfaitement admis. La différence n’est pourtant pas subtile. Dans un faisceau, chaque indice a une valeur probante propre, si faible soit-elle, et ces indices convergent parce qu’ils sont difficiles à expliquer autrement que par la thèse soutenue. Dans un millefeuille, chaque élément s’explique très bien tout seul, et c’est seulement leur accumulation qui impressionne. Le tri se fait vite, et il se fait à vos dépens : trente indices sans valeur ne font pas un indice, ils font trente occasions de vous contredire.

L’hypothèse concurrente, elle, n’exige aucune de ces conditions : un magistrat qui tient trois cents dossiers, un greffe en sous-effectif, un expert qui a lu votre note en diagonale, un adversaire qui n’est pas machiavélique mais simplement mauvais. Elle explique les mêmes faits sans supposer que quiconque ait pris le moindre risque.

Venons-en à la raison probatoire, et c’est là que la question cesse d’être philosophique. Celui qui allègue doit prouver ce qu’il avance (art. 9 du code de procédure civile). Or l’accusation de collusion est souvent extraordinairement difficile à établir, parce que ses éléments les plus probants sont rarement accessibles spontanément à celui qui l’allègue. Difficile ne veut pas dire impossible : une entente s’établit par indices convergents autant que par un document explicite, et le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre de produire un élément de preuve qu’elle détient, ou ordonner la production de documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime (art. 11 du même code). Mais tant que vous n’avez pas ces éléments, vous allez au procès avec un moyen que vous ne pouvez pas soutenir, et vous y renoncez à ceux que vous pourriez gagner.

L’exemple le plus net que je connaisse est aussi le plus douloureux. Dans l’affaire Grégory, la famille de Bernard Laroche a recherché la responsabilité de l’État en soutenant notamment que des « liens anormaux » s’étaient noués entre certains magistrats instructeurs et une partie. La cour d’appel avait écarté ce grief comme non établi. La Cour de cassation n’a pas eu à le trancher : elle a cassé sur un terrain beaucoup plus prosaïque, celui du fonctionnement défectueux du service public de la justice, en retenant une définition de la faute lourde suffisamment large pour appréhender une accumulation de défaillances, à savoir « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 février 2001, n° 99-16.165).

Retenez la mécanique, elle est plus instructive que l’anecdote. Il n’a pas été nécessaire d’établir une intention cachée commune, parce que des dysfonctionnements objectivables suffisaient juridiquement. C’est ce que j’essaie de faire comprendre en rendez-vous. Un piège de numérotation guette au passage ceux qui reprennent cet arrêt : il est rendu au visa de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, qui n’existe plus sous ce numéro et correspond aujourd’hui à l’article L. 141-1 du même code. Les conditions exactes de cette action, les délais et les erreurs de destinataire les plus fréquentes sont détaillés dans Dysfonctionnement de la justice : comment engager la responsabilité de l’État et des juges.

Et il faut en tirer la conséquence exacte, pas la formule séduisante. Ce qui se plaide utilement n’est pas l’hypothèse la plus simple : c’est celle qu’on peut rattacher à des faits prouvables. Une corruption étayée se plaide très bien, et j’y viens. Une collusion non étayée ne se plaide pas. Une négligence démontrée, oui. Le critère n’est donc pas la simplicité, c’est la preuve.

Ce qu’une accusation manquée peut vous coûter

Elle peut même avoir un prix tarifé. Une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime rejetée expose son auteur à une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts réclamés (art. 348 du code de procédure civile). Attention au double piège, de numéro et de montant : jusqu’au 11 mai 2017, cette amende figurait à l’article 353 du même code et son plafond était de 3 000 euros. Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 l’a déplacée à l’article 348 et portée à 10 000 euros, et il a relevé au même niveau l’amende pour procédure abusive ou dilatoire (art. 32-1). Les modèles et les articles antérieurs citent encore l’ancien texte.

Elle a surtout un prix invisible, et de loin le plus lourd. Le jour où vous écrivez dans vos conclusions que le tribunal est acquis à l’adversaire, vous avez dépensé la seule ressource dont un plaideur dispose vraiment, qui est d’être cru sur le reste. Le magistrat qui lit ce moyen ne le sanctionnera peut-être pas. Il lira simplement les vingt pages suivantes avec un œil différent, et vous ne le saurez jamais.

Ce qui me ferait changer d’avis sur votre dossier

Je ne suis pas naïf sur ce point, et il serait malhonnête de laisser croire que le rasoir tient lieu de conclusion. Les pactes de corruption existent, ils se nouent, et ils se jugent. Dans l’affaire dite des écoutes, la chambre criminelle a rejeté les pourvois formés contre les condamnations prononcées pour corruption d’un magistrat et trafic d’influence, un ancien haut magistrat ayant transmis à un avocat des informations sur une affaire pendante devant sa propre juridiction, en contrepartie d’une intervention en sa faveur pour un poste à l’étranger (Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178). L’hypothèse n’est pas devenue crédible parce que quelqu’un l’avait pressentie : elle l’est devenue parce que des interceptions téléphoniques ont objectivé les échanges.

C’est la leçon utile, et elle commande de remplacer la question par une autre. Ne demandez pas si votre scénario est compliqué. Demandez : quel fait observé serait difficile à expliquer si tous ces gens avaient agi indépendamment les uns des autres ?

Cette question n’a rien d’une élégance de méthode, c’est la formulation même du raisonnement. On oppose deux hypothèses. La première, celle de l’erreur, de la négligence et des comportements indépendants. La seconde, celle de la coordination. Puis on cherche uniquement ce que la seconde explique et que la première explique mal. Tout le reste est du bruit.

Le droit américain en a fait un standard, et la comparaison mérite d’être connue même si elle ne s’applique évidemment pas en France. Dans Bell Atlantic Corp. v. Twombly (Cour suprême des États-Unis, 550 U.S. 544, 2007), rendu en matière d’entente, la Cour juge qu’un comportement parallèle constitue un indice recevable mais ne suffit pas : il faut un contexte factuel qui rende l’accord plausible, et non simplement compatible avec les faits. Un comportement qui s’explique aussi bien par des décisions indépendantes ne rend pas la collusion plausible. C’est très exactement le tri que j’opère en rendez-vous.

Prenez l’expert, puisque c’est le cas le plus fréquent. Son rapport est mauvais : cela ne discrimine rien. Il avantage l’adversaire : presque rien non plus, un rapport avantage toujours quelqu’un. Il connaît l’adversaire : intéressant, insuffisant. Il a écarté systématiquement tous les éléments défavorables à celui-ci : cela commence à peser. Il détient une information confidentielle qu’il ne pouvait obtenir que de lui : cela pèse beaucoup. Il nie tout contact alors qu’une correspondance établit le contraire : davantage encore. Un paiement inexpliqué apparaît : l’hypothèse de la simple incompétence ne tient plus.

La même échelle s’applique au notaire qu’un héritier « aurait dans la poche », situation traitée en détail dans Notaire partial qui favorise un héritier : comment s’y opposer ?. Et si votre grief tient à la qualité du travail plutôt qu’à la loyauté de l’expert, ce n’est pas la partialité qu’il faut plaider, mais les voies exposées dans Comment contester ou annuler un rapport d’expertise judiciaire ?.

Vous remarquerez qu’à aucun moment je n’ai eu besoin de proclamer que le complot était improbable. J’ai seulement dit, à chaque étape : pour l’instant, les faits n’exigent pas cette hypothèse. Et le jour où ils l’exigent, je le dis aussi.

C’est aussi pourquoi je me méfie des critères trop commodes. On lit souvent qu’une négligence ne profite à personne, que la maladresse est aléatoire là où la manœuvre est méthodique, ou qu’une défaillance de service frappe au hasard. C’est faux dans les trois cas. Une erreur profite toujours à l’une des deux parties, et le bénéficiaire d’une erreur n’en est pas l’auteur. Une incompétence structurelle se répète avec une régularité parfaite, parce que c’est le même processus défaillant qui s’applique aux mêmes dossiers. Ce qui devient probant, ce n’est jamais le bénéfice, la répétition ou le ciblage pris isolément : c’est leur corrélation anormale avec une personne, une date ou une intervention déterminées.

Quand cette corrélation apparaît, on cesse de spéculer et on va chercher les pièces : sommations de communiquer, production forcée, mesure d’instruction avant tout procès, plainte lorsque les faits sont pénalement qualifiés. La voie la plus efficace est le plus souvent la mesure d’instruction in futurum, dont les conditions et le calendrier sont exposés dans Quelles sont les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ?. Le travail change de nature, il ne change pas de méthode.

« Mon avocat travaille pour la partie adverse » : le cas le plus fréquent

C’est de loin le soupçon que j’entends le plus souvent, et presque toujours dans un divorce. Le client est convaincu que son propre avocat s’entend avec celui de son épouse, ou avec elle. Il en veut pour preuve une conversation entre les deux avocats à l’audience, un ton trop cordial, un délai accordé sans le consulter, un conseil d’accepter une proposition qu’il juge scandaleuse.

Reprenons la même échelle, de l’explication la plus économique à la plus coûteuse. La première, et de très loin la plus probable, est que votre avocat vous a dit quelque chose de vrai que vous ne vouliez pas entendre. Un avocat qui vous annonce que vous perdrez sur un point, qui refuse de soulever un moyen indéfendable, qui vous conseille de transiger plutôt que d’aller au jugement, fait exactement son travail. C’est même le seul dont vous ayez besoin. Mais l’instant où il vous dit cela est aussi l’instant où le biais d’intentionnalité entre en scène : la lecture qui vient en premier n’est pas « il me protège », c’est « il n’est pas de mon côté ».

La deuxième explication est qu’il n’est pas au niveau. Surchargé, pas spécialisé en droit de la famille, dossier confié à un collaborateur qui change tous les six mois, conclusions écrites la veille, pièces adverses lues à l’audience. Cela existe, ce n’est ni rare ni honteux à constater, et c’est la seule hypothèse sur laquelle vous puissiez agir immédiatement.

La troisième est la collusion. Regardez ce qu’elle suppose. Un avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients, ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit (art. 7 du code de déontologie des avocats, annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023). Attention au piège de numérotation, car la règle est régulièrement citée sous l’article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 : ce texte a été abrogé le 3 juillet 2023, et le numéro d’article est resté le même dans le nouveau code, ce qui entretient la confusion. Trahir un client, c’est donc s’exposer à une radiation, dans un dossier qui rapporte quelques milliers d’euros. Le calcul n’a aucun sens, ce qui ne veut pas dire que cela n’arrive jamais, mais que cela demande des preuves à la hauteur.

Voici ce que je conseille de faire, dans cet ordre. Demandez par écrit une note sur la stratégie et les chances du dossier, avec les pièces communiquées de part et d’autre. Une réponse claire vous rassurera ou confirmera vos craintes, et dans les deux cas vous serez fixé. Si vous n’êtes pas convaincu, changez d’avocat : c’est votre droit, à tout moment, sans avoir à vous justifier, et la marche à suivre ainsi que les précautions de calendrier figurent dans Comment changer d’avocat ?. Si vous estimez avoir subi un préjudice, la voie est celle exposée dans Comment engager la responsabilité civile de l’avocat ?, et le bâtonnier reçoit les réclamations.

Ce que je vous déconseille absolument, c’est d’écrire l’accusation de collusion avant d’avoir de quoi la soutenir. Elle ne vous fera rien gagner dans votre divorce, elle vous coûtera la confiance de la seule personne dont le métier est de vous défendre, et elle rendra plus difficile de trouver le suivant. Sur ce que vous êtes en droit d’attendre de cette relation et sur ce qu’elle exige de vous, La relation avocat-client : à quoi s’attendre, comment la réussir dit les choses des deux côtés de la table.

Les trois limites de cette méthode, y compris contre moi

Il serait malhonnête de vous vendre une méthode sans vous en donner les défauts. Ils sont sérieux, et ce sont eux qui distinguent l’usage réfléchi du rasoir de son usage paresseux.

Le premier défaut est que le rasoir n’est pas neutre. Quatre expériences ont montré que nous n’attribuons pas seulement une meilleure qualité aux explications comportant moins de causes : nous leur attribuons d’emblée une probabilité initiale supérieure, si bien qu’il faut une quantité disproportionnée de preuves avant que l’explication complexe l’emporte (T. Lombrozo, Cognitive Psychology, novembre 2007, vol. 55, n° 3, p. 232). Traduisez : le seuil de preuve que j’exige spontanément de vous, quand vous m’annoncez une manœuvre, est plus élevé que celui que la logique justifierait. C’est un biais dans mon camp, pas dans le vôtre, et j’essaie d’en tenir compte.

Le second défaut est plus grave, parce qu’il se déguise en rigueur. Le rasoir ne dit pas qu’il faut une cause unique. Parcimonie n’est pas monocausalisme, et l’objection est aussi ancienne que le principe : un contemporain d’Ockham, le théologien anglais Walter Chatton, lui opposait déjà un anti-rasoir, selon lequel si deux choses ne suffisent pas à vérifier une proposition, il faut en poser une troisième, et ainsi de suite (Lectura I, d. 3, q. 1, a. 1). Ockham s’y est vivement opposé, ce qui montre au moins que le débat n’est pas né d’hier. La médecine a forgé la version moderne, qui manque au droit : un patient peut avoir autant de maladies qu’il lui plaît. La formule est attribuée à un médecin américain, John B. Hickam, mais l’attribution est traditionnelle plus que documentée, et on ignore quand elle a été prononcée. Elle n’en est pas moins juste. Face à trois anomalies dans une chronologie, l’explication unifiante est séduisante, et elle est souvent fausse : la première anomalie peut être une erreur de greffe, dont le régime propre est exposé dans Erreur du greffe (Kbis, RCS) : comment engager la responsabilité, et contre qui ?, la deuxième un mensonge délibéré de l’adversaire, la troisième une coïncidence. Les événements humains sont désordonnés et surdéterminés, ils n’ont aucune obligation d’être élégants. Le bon usage du rasoir est de ne pas supposer un second mécanisme lorsque le premier suffit, jamais d’exiger qu’une cause unique explique tout.

Le troisième défaut est celui contre lequel le rasoir protège vraiment, et ce n’est pas celui qu’on croit. Après coup, on peut presque toujours construire un récit qui explique parfaitement tout ce qui s’est produit. Cette perfection n’est pas une qualité, c’est un symptôme : une théorie capable d’absorber n’importe quelle observation n’est confirmée par aucune. Si l’absence de preuve devient elle-même la preuve de la dissimulation, si chaque source contraire est intégrée au complot, alors votre thèse n’explique plus rien, elle raconte.

D’où la question que je pose en rendez-vous, et qui vaut mieux que tous les débats de méthode. Non pas « votre thèse est-elle compliquée ? », mais : si elle est vraie, qu’est-ce qui devrait exister que nous n’avons pas encore vu ? Une pièce, une date, un flux, un compte, un rendez-vous. Une thèse qui ne produit aucune réponse à cette question ne se plaidera jamais. Une thèse qui en produit une nous donne quelque chose à aller chercher, et c’est à ce moment précis que je cesse d’argumenter et que je commence à travailler.

Ce que je vous demanderai en rendez-vous

Si vous venez me voir avec le sentiment que tout est joué d’avance, je ne vous dirai pas que vous avez tort de le ressentir. J’ajouterai même quelque chose qu’on ne vous dira pas ailleurs, et qui est documenté depuis cinquante ans par la recherche sur la justice procédurale : ce qui détermine l’acceptation d’une décision de justice n’est pas d’abord son contenu, mais la manière dont la procédure a été vécue. Les travaux fondateurs de J. Thibaut et L. Walker (Procedural Justice: A Psychological Analysis, Erlbaum, 1975), puis ceux de E. A. Lind et T. R. Tyler (The Social Psychology of Procedural Justice, Plenum Press, 1988), établissent que les parties acceptent une issue défavorable dès lors qu’elles ont eu la parole, qu’elles ont perçu une autorité neutre et qu’elles ont été traitées avec considération. C’est l’effet de procédure équitable, et il pèse davantage que le résultat lui-même.

J’en tire une conséquence professionnelle, et j’assume qu’elle m’engage. Quand un client sort d’une audience convaincu qu’il a été victime d’une manœuvre, il y a souvent une cause plus banale à ce sentiment : il n’a pas été entendu, ou il ne l’a pas senti. Faire en sorte que vous ayez réellement la parole, que vos moyens soient repris et discutés, que vous compreniez ce qui se joue à chaque étape, ce n’est pas du confort. C’est ce qui vous évitera d’expliquer une défaite par un complot, et cela fait partie du travail de votre avocat.

Reste que se dire victime d’une manœuvre est plus supportable que de se dire qu’une décision qui a détruit dix ans de travail a été rendue par quelqu’un qui n’avait pas eu le temps de lire le dossier. Je le comprends, et je ne le tourne pas en dérision.

Mais je vous dirai que la première version n’est presque jamais utile. On ne fait rien d’un complot que l’on ne peut pas prouver. On fait beaucoup, en revanche, d’une pièce non communiquée, d’un délai déraisonnable, d’un motif contradictoire, d’une expertise mal conduite, d’un adversaire négligent. Ces choses-là se démontrent, se plaident et parfois s’indemnisent.

Aussi ne vous demanderai-je jamais de prouver le complot. Je vous demanderai de le décomposer en propositions vérifiables. « Le juge est acheté » ne donne rien et ne se vérifie pas. « Le juge a rencontré telle personne à telle date » se vérifie. « L’expert connaissait personnellement l’adversaire » se vérifie. « Cette pièce a été reçue et n’apparaît plus au dossier » se vérifie. « Trois actes ont été accomplis contrairement à la pratique de la juridiction, toujours au bénéfice du même acteur » se vérifie. On remonte ensuite des faits vers l’explication, jamais l’inverse. C’est là, à mon sens, le véritable rasoir du plaideur.

Ma position tient en une phrase : je commence toujours par l’hypothèse la plus banale, non parce qu’elle est la plus flatteuse pour l’institution, mais parce que c’est la seule sur laquelle on puisse travailler. Et si les faits me résistent, je change d’hypothèse. Pas l’inverse.

Il y a une raison plus profonde de s’en tenir là, et elle n’est pas juridique. Spinoza tenait l’attachement scrupuleux au vrai pour une condition de l’équilibre intérieur : « l’Âme est soumise à d’autant plus de passions qu’elle a plus d’idées inadéquates, et, au contraire, est active d’autant plus qu’elle a plus d’idées adéquates » (Éthique, III, proposition 1, corollaire). Une idée fausse ne se contente pas de vous égarer dans votre procès. Elle vous rend passif, elle vous livre à la colère, et elle vous coûte des années. Le souci de la vérité, y compris quand la vérité est décevante et qu’elle se réduit à la négligence d’un tiers, fait partie du souci de soi.

Ce que la règle générale ne dit pas, c’est de quel côté bascule votre dossier à vous. Les faits comptent autant que la méthode, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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