Vous êtes poursuivi pour des faits anciens — une gestion d’entreprise d’il y a huit ans, un différend familial ressorti d’un tiroir, un procès-verbal dressé des années après les faits. Un moyen de défense peut tout arrêter avant même que le fond ne soit débattu : la prescription de l’action publique. Si elle est acquise, le tribunal ne peut plus condamner. Point final.
Mais autour de ce moyen circulent deux idées reçues qui font commettre des erreurs en sens inverse. La première : il faudrait la soulever in limine litis, avant toute défense au fond, comme une nullité de procédure — c’est faux. La seconde, plus dangereuse : puisqu’elle peut être invoquée « en tout état de cause », rien ne presserait — c’est faux aussi, et ce confort apparent a coûté leur pourvoi à bien des prévenus. Cet article détaille qui peut soulever la prescription, devant quelle juridiction, sous quelle forme, à quel moment — et où se cachent les deux vrais pièges du dispositif.
Une exception d’ordre public : ce que cela change concrètement
La prescription figure à l’article 6 du Code de procédure pénale parmi les causes d’extinction de l’action publique, aux côtés de la mort du prévenu, de l’amnistie, de l’abrogation de la loi pénale et de la chose jugée. La Cour de cassation la qualifie de manière constante d’exception péremptoire et d’ordre public (Crim., 20 mai 1980, n° 79-93.548 ; Crim., 19 avr. 1995, n° 94-83.519) — d’ordre public, mais sans valeur constitutionnelle : elle ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Cass., ass. plén., 20 mai 2011, n° 11-90.025), ce qui laisse au législateur toute latitude pour en durcir le régime. De cette nature d’ordre public découlent quatre conséquences très pratiques.
Elle peut être soulevée en tout état de la procédure : devant le juge d’instruction, devant le tribunal, pour la première fois en appel, et même — sous une condition examinée plus loin — pour la première fois devant la Cour de cassation (Crim., 20 janv. 2009, n° 08-80.021).
Le juge doit la relever d’office, même si personne ne l’invoque (Crim., 20 mai 1980, n° 79-93.548). Corollaire : le prévenu ne peut pas utilement y renoncer pour obtenir un débat au fond et une relaxe jugée plus honorable — si la prescription est acquise et apparaît au dossier, le juge est tenu de la constater.
La charge de la preuve pèse sur le ministère public, jamais sur la personne poursuivie — le point est développé plus bas.
Enfin, elle échappe au régime des nullités de procédure — c’est la confusion la plus répandue, et elle mérite un développement à part.
Pas d’in limine litis : la prescription se soulève à tout moment, contrairement aux nullités
La réponse doit être posée sans ambiguïté : non, la prescription n’a pas à être soulevée in limine litis. L’exigence de l’article 385 du Code de procédure pénale — présenter les exceptions avant toute défense au fond — ne concerne que les nullités de procédure. La prescription, exception péremptoire et d’ordre public, peut être invoquée à tout moment des débats, même après une défense au fond, même pour la première fois en appel (Crim., 20 janv. 2009, n° 08-80.021). Vous pouvez donc plaider le fond à titre principal et la prescription en cours de route sans rien perdre.
L’arrêt du 20 janvier 2009 est particulièrement net : la Cour de cassation y censure une cour d’appel qui avait déclaré le prévenu irrecevable à invoquer la prescription au motif que l’ordonnance de renvoi avait « purgé » les vices de la procédure en application de l’article 175 du Code de procédure pénale. La purge des nullités ne purge pas la prescription : les deux mécanismes n’ont rien à voir. Sur cette distinction de fond entre les délais qui s’imposent au juge et ceux qui enferment les parties, voir aussi la différence entre prescription et forclusion.
Sur les raisons d’être de cette institution souvent critiquée — sécurité juridique, dépérissement des preuves, sens de la peine :
La prescription en droit pénal : pourquoi ?
Vérifier que la prescription est acquise avant de la soulever
Soulever une prescription qui n’est pas acquise décrédibilise la défense. Avant toute chose, il faut reconstituer la chronologie complète du dossier. Trois paramètres commandent le calcul.
Les délais : vingt ans pour les crimes (art. 7 CPP), six ans pour les délits (art. 8 CPP), un an pour les contraventions (art. 9 CPP), sous réserve des régimes spéciaux — délais allongés pour le terrorisme et les stupéfiants, délais dérogatoires pour les infractions sur mineurs courant à compter de leur majorité, trois mois seulement pour les délits de presse.
Le point de départ : en principe le jour de la commission de l’infraction. Pour les infractions continues, le délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction a cessé — en matière de harcèlement moral, du dernier acte incriminé (Crim., 9 juin 2026, n° 25-81.017). Et pour les infractions occultes ou dissimulées — abus de biens sociaux, abus de confiance, certains blanchiments —, l’article 9-1 du Code de procédure pénale reporte le point de départ au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, dans la limite de douze ans (délits) ou trente ans (crimes) à compter des faits. La chambre criminelle a par exemple jugé que le blanchiment par dissimulation constitue une infraction occulte par nature (Crim., 11 sept. 2019, n° 18-83.484). En matière économique et financière, c’est ce report qui fait échouer la plupart des exceptions de prescription — mais la qualification se discute : l’escroquerie n’est pas occulte par nature et ne devient dissimulée que si l’auteur a accompli des manœuvres caractérisées tendant à en empêcher la découverte (Crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607). Contester l’existence de ces manœuvres, c’est ramener le point de départ au jour des faits — et souvent gagner la prescription.
Les actes interruptifs et suspensifs : chaque acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite visé à l’article 9-2 du Code de procédure pénale remet le compteur à zéro, y compris à l’égard de personnes qui n’y sont pas impliquées ; l’article 9-3 suspend le délai en cas d’obstacle de droit ou de fait insurmontable. Mais tout ce qui figure au dossier n’interrompt pas : la simple transmission d’un rapport de synthèse d’enquête au procureur de la République n’est pas interruptive, pas plus qu’une décision de classement sans suite (Crim., 3 nov. 2015, n° 14-80.844). Concrètement : demandez la copie intégrale du dossier et datez chaque acte, un par un, en qualifiant juridiquement chacun — acte tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs, ou simple pièce de gestion administrative. Les parquets classent rarement les pièces dans l’ordre chronologique, et c’est souvent au milieu d’une cote d’enquête préliminaire que se cache — ou manque — l’acte interruptif décisif. Un trou de plus de six ans entre deux actes réellement interruptifs, en matière délictuelle, et l’exception est fondée.
La loi applicable dans le temps : les lois relatives à la prescription s’appliquent immédiatement aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur (art. 112-2, 4°, C. pén.) — mais un allongement de délai ne ressuscite jamais une prescription déjà acquise. Pour des faits anciens ayant traversé les réformes de 2013, 2014 ou 2017, il faut donc reconstituer la succession des textes : la chambre criminelle a ainsi constaté la prescription d’une agression sexuelle sur mineur parce qu’une loi intermédiaire avait ramené le délai à dix ans et que la prescription était acquise avant que la loi suivante ne le porte à vingt ans (Crim., 18 mars 2026, n° 25-83.209 ; sur l’application de la loi du 27 février 2017, Crim., 13 oct. 2020, n° 19-87.787). C’est un terrain de jeu à part entière pour la défense.
Pendant l’instruction : la requête en constat de prescription de l’article 82-3
Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, la personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile peuvent saisir le juge d’instruction d’une demande tendant à constater la prescription de l’action publique (art. 82-3 CPP). C’est la voie royale pour faire tomber un dossier avant tout renvoi.
Forme et délais de la demande
La demande obéit aux formes de l’avant-dernier alinéa de l’article 81 du Code de procédure pénale : déclaration au greffier du juge d’instruction, ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la personne détenue procède par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Le juge d’instruction qui conteste le bien-fondé de la demande doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d’un mois à compter de sa réception. À défaut d’ordonnance dans ce délai, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction.
Le piège est ailleurs, et il est redoutable : à peine d’irrecevabilité, la personne qui soutient que la prescription était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte (art. 82-3, al. 2, CPP, issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016). Six mois, pas un jour de plus. Dans un dossier économique volumineux, où l’analyse de la chronologie des actes interruptifs demande des semaines de travail, ce délai passe très vite — il doit être calendé dès la première comparution.
Une forclusion difficile à justifier — et le trou de souris
Il faut le dire franchement : enfermer dans un délai de forclusion de six mois une exception que la loi et la jurisprudence qualifient d’ordre public est une incohérence. Imaginez un dirigeant mis en examen pour des faits prescrits de longue date : passé six mois, son juge d’instruction n’est plus tenu d’examiner sa demande, alors même que la juridiction de jugement devra, elle, relever d’office cette même prescription des années plus tard. Le législateur de 2016 a assumé cette logique purement gestionnaire : tarir les demandes jugées dilatoires déposées en fin d’information pour retarder le règlement. L’objectif est compréhensible du point de vue des cabinets d’instruction surchargés ; le résultat est qu’un dossier objectivement prescrit peut être instruit pendant des années avant qu’un juge n’accepte de le constater.
Le trou de souris existe heureusement : la forclusion de l’article 82-3 ne condamne que la voie de la requête pendant l’instruction. L’exception de prescription reste pleinement recevable devant la juridiction de jugement, la Cour de cassation ayant jugé, à propos de la forclusion voisine de l’article 175, que la prescription peut être soulevée en tout état de la procédure nonobstant cette forclusion (Crim., 20 janv. 2009, n° 08-80.021). Elle peut également être invoquée devant la chambre de l’instruction saisie du règlement ou de l’appel de l’ordonnance de renvoi, dans les conditions propres à ces recours.
L’appel de l’ordonnance de refus : ouvert à tous depuis 2023, mais filtré
L’article 186-1 du Code de procédure pénale ouvrait l’appel des ordonnances rendues sur le fondement de l’article 82-3 au mis en examen et à la partie civile — mais pas au témoin assisté. Le Conseil constitutionnel a censuré cette différence de traitement (Cons. const., 17 juin 2022, n° 2022-999 QPC). Le législateur en a tiré les conséquences : dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, l’article 186-1 prévoit désormais que les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l’article 82-3.
Cet appel reste toutefois filtré : le dossier est transmis au président de la chambre de l’instruction qui, dans les huit jours, décide par une ordonnance insusceptible de recours s’il y a lieu ou non de saisir la chambre. L’effectivité du recours dépend donc entièrement de ce filtre présidentiel — un appel sérieusement motivé sur la chronologie des actes interruptifs a d’autant plus de chances de le franchir. L’ensemble des recours contre les décisions du juge d’instruction est détaillé ici :
L’appel contre les décisions rendues au cours de l’instruction pénale
Devant le tribunal correctionnel : des conclusions écrites, sans formalisme particulier
C’est la question qui revient le plus souvent en pratique : faut-il des conclusions séparées ? Faut-il un incident avant l’ouverture des débats ? La réponse tient en une phrase : aucun texte n’impose ni conclusions distinctes, ni présentation in limine litis — l’exception de prescription se soulève par conclusions régulièrement déposées à l’audience, y compris au sein des conclusions au fond, et peut même être invoquée oralement à tout moment des débats. Le droit pénal ignore le mécanisme de la procédure civile qui réserve les fins de non-recevoir à des conclusions séparées devant le juge de la mise en état.
En pratique, la seule forme qui compte est celle de l’article 459 du Code de procédure pénale : des conclusions écrites, déposées à l’audience, visées par le président et le greffier, le dépôt étant mentionné aux notes d’audience. Ce visa n’est pas un détail de forme : c’est lui qui déclenche l’obligation pour le tribunal de répondre. Le même article organise le traitement de l’exception : le tribunal la joint au fond et statue par un seul et même jugement, en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Ne vous étonnez donc pas que le président refuse de trancher la prescription séance tenante avant d’aborder les faits — c’est le schéma légal.
Le dispositif de vos conclusions gagne à être construit ainsi : à titre principal, constater l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ; à titre subsidiaire, la défense au fond. Plaider subsidiairement le fond ne fait rien perdre — contrairement aux nullités, l’exception de prescription survit à la défense au fond. Sur le déroulement concret de l’audience et le moment où déposer vos écritures, voir le déroulé d’une audience correctionnelle.
Devant la cour d’assises, l’exception de prescription se présente comme un incident contentieux : la cour — les seuls magistrats professionnels, sans le jury — statue par arrêt incident, le ministère public et les parties entendus (art. 316 CPP).
En appel et en cassation : possible, mais un piège redoutable
En appel, aucune difficulté : la prescription peut être soulevée pour la première fois, même si elle n’a jamais été évoquée en première instance (Crim., 20 janv. 2009, n° 08-80.021). Les mêmes formes valent : conclusions écrites déposées et visées.
Devant la Cour de cassation, la règle paraît aussi généreuse — et c’est là que le piège se referme. L’exception de prescription, parce qu’elle est d’ordre public, peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, mais à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur (Crim., 25 juin 2013, n° 11-88.037). Or si personne n’a soulevé la question devant les juges du fond, leur décision ne contient généralement aucune constatation sur les dates utiles — et le moyen est déclaré irrecevable, comme « nouveau et mélangé de fait et de droit ». La chambre criminelle le répète : le moyen est irrecevable si elle ne trouve pas dans l’arrêt attaqué les éléments nécessaires pour apprécier un argument qui n’avait pas été soumis aux juges du fond (Crim., 16 janv. 2018, n° 17-81.896).
Quand les constatations existent, en revanche, le moyen prospère jusqu’au bout : la chambre criminelle vient encore de casser sans renvoi une condamnation pour agression sexuelle aggravée et de déclarer elle-même l’action publique prescrite, la feuille de motivation de la cour d’assises contenant les dates de naissance de la victime et de dépôt de plainte qui suffisaient à établir la prescription au regard des lois successives (Crim., 18 mars 2026, n° 25-83.209).
L’arrêt du 25 juin 2013 ajoute une précision que tout praticien devrait encadrer : ces constatations, « il appartenait au demandeur de les provoquer ». Autrement dit, le fameux « en tout état de cause » est un filet troué : celui qui garde la prescription en réserve pour la cassation joue sa défense sur des constatations que personne n’aura pensé à faire figurer dans l’arrêt. La conclusion pratique s’impose : soulevez la prescription le plus tôt possible, et toujours par écrit, ne serait-ce que pour contraindre les juges du fond à constater les dates — dépôt de plainte, actes d’enquête, réquisitions — qui nourriront un éventuel pourvoi. Sur la technique du pourvoi et ses chausse-trappes, voir le pourvoi en cassation en matière pénale.
Qui doit prouver que les faits ne sont pas prescrits ?
Autre idée reçue à renverser : ce n’est pas à la personne poursuivie de démontrer que la prescription est acquise. Il appartient au ministère public d’établir que l’action publique n’est pas éteinte par la prescription, et il appartient aux juges de s’assurer du moment où l’infraction a été consommée pour fixer le point de départ du délai (Crim., 20 mai 1980, n° 79-93.548 ; Crim., 19 avr. 1995, n° 94-83.519).
La chambre criminelle censure systématiquement les décisions qui inversent cette charge. Dans une affaire d’urbanisme, une cour d’appel avait écarté l’exception au motif que le prévenu « ne démontrait pas à quelle date les constructions étaient terminées » : cassation, précisément parce que ce raisonnement fait peser sur le prévenu une preuve qui incombe au parquet (Crim., 23 sept. 2014, n° 13-86.053).
Attention toutefois à ne pas transformer cette règle en stratégie d’inertie. Si le prévenu n’a rien à prouver, il a tout intérêt à produire : photographies datées, factures, attestations, images satellites — tout élément fixant la date des faits oriente l’appréciation souveraine des juges du fond, que la Cour de cassation ne contrôle que sous l’angle de la motivation. La charge de la preuve protège ; elle ne dispense pas de plaider.
Une fois la prescription constatée : ce que vous obtenez, et ce qui reste possible contre vous
Si la juridiction constate la prescription, l’action publique est éteinte (art. 6 CPP) : le tribunal ou la cour renvoie le prévenu des fins de la poursuite, le juge d’instruction rend une ordonnance constatant l’extinction. Aucune peine, aucune mention au casier au titre de ces faits, et l’impossibilité définitive de nouvelles poursuites pénales pour les mêmes faits.
Deux nuances doivent être posées honnêtement. D’abord, la décision constatant la prescription ne se prononce pas sur la culpabilité : elle ne vaut ni reconnaissance d’innocence ni établissement des faits — ce qui peut peser dans la communication autour du dossier. Ensuite, la prescription pénale n’éteint que le droit de punir, pas nécessairement le droit à réparation : si l’action civile ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique (art. 10 CPP), la victime conserve la voie du juge civil, selon des délais autonomes — notamment en matière de dommage corporel, où le délai court à compter de la consolidation. Ce mécanisme, illustré par une jurisprudence récente spectaculaire, est détaillé ici :
Comment contourner la prescription pénale par la voie civile ?
Ne pas confondre avec la prescription de la peine
Tout ce qui précède concerne l’action publique — le droit de poursuivre. La prescription de la peine obéit à un régime distinct : lorsqu’une condamnation définitive n’a pas été mise à exécution dans le délai légal — vingt ans pour les peines criminelles, six ans pour les peines correctionnelles, trois ans pour les peines contraventionnelles (art. 133-2 à 133-4 C. pén.) —, elle ne peut plus être subie.
Cette prescription-là est également d’ordre public : elle opère de plein droit, les décisions qui la constatent sont purement déclaratives, et les magistrats chargés de l’exécution des peines doivent la relever d’office. Le condamné peut l’invoquer devant le juge de l’application des peines, auprès du parquet chargé de l’exécution, ou devant la juridiction saisie d’un incident d’exécution ; en matière d’extradition, la chambre de l’instruction doit vérifier que la peine n’est pas prescrite, l’extradition ne pouvant être accordée lorsque la prescription de la peine est acquise (art. 696-4, 5°, CPP). Son effet est en revanche plus limité que celui de la prescription de l’action publique : elle empêche seulement l’exécution de la peine ; la condamnation subsiste, avec son inscription au casier judiciaire et ses effets propres.
Questions fréquentes
Une plainte simple interrompt-elle la prescription ?
Non. Une plainte adressée au procureur de la République ou déposée au commissariat ne constitue pas un acte de poursuite et n’interrompt pas la prescription de l’action publique (Crim., 11 juill. 2012, n° 11-87.583). C’est l’idée reçue la plus dangereuse en la matière, dans les deux sens : la victime croit à tort avoir « arrêté le compteur », et la défense oublie de vérifier que la plainte figurant au dossier n’a, en elle-même, rien interrompu. Interrompent en revanche le délai la plainte avec constitution de partie civile, la citation directe et les actes du parquet ou des enquêteurs tendant effectivement à la recherche des auteurs (art. 9-2 CPP).
Comment se calcule le dernier jour du délai de prescription ?
Le délai ne commence à courir que le lendemain du jour de commission des faits, se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit (Crim., 9 janv. 2018, n° 16-86.735). L’enjeu n’est pas théorique : dans cette affaire, une chambre de l’instruction avait déclaré prescrite une escroquerie du 14 octobre 2005 face à un acte d’enquête du 15 octobre 2008 — cassation, car la prescription n’expirait que le 15 octobre 2008 à minuit. Des dossiers entiers se jouent à un jour près, dans un sens comme dans l’autre.
Existe-t-il un délai pour porter plainte, distinct de la prescription ?
Non. Le droit français ne connaît pas de « délai de plainte » autonome : une victime peut déposer plainte tant que l’action publique n’est pas prescrite. Passé ce terme, la plainte sera classée sans suite pour cause de prescription — sans que ce classement ne dise quoi que ce soit de la réalité des faits.
Victime : comment empêcher la prescription d’être acquise ?
Puisque la plainte simple n’interrompt rien, la victime qui voit le délai approcher doit provoquer elle-même un acte interruptif : plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, ou citation directe devant le tribunal correctionnel lorsque l’auteur est identifié et les preuves réunies. Attendre la réponse du parquet à une plainte simple, parfois pendant des mois, est le scénario classique par lequel un dossier fondé meurt de prescription.
L’exception de prescription se gagne dans le calendrier, pas à l’audience
La règle de droit est simple : une exception d’ordre public, soulevable à tout moment, par simples conclusions visées à l’audience. Ce que la règle ne dit pas, c’est que son efficacité se joue ailleurs — dans la reconstitution minutieuse de la chronologie des actes interruptifs, dans le respect du délai de six mois de l’article 82-3, dans le choix du moment où cristalliser par écrit les constatations qui verrouilleront un pourvoi. Les faits et le calendrier comptent autant que le principe — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

