Un inconnu vous contacte pour vous annoncer que vous êtes héritier d’une personne décédée. Il se présente comme généalogiste, mandaté par un notaire. Il vous soumet un contrat : en échange de la révélation de vos droits, il réclame un pourcentage de ce que vous allez percevoir — souvent entre 15 % et 40 % de votre part. La pression est immédiate : il faut signer vite, la succession serait bloquée dans l’attente.
Ce scénario est un piège. Pas nécessairement au sens pénal du terme, mais au sens pratique : l’héritier qui signe dans l’urgence, sans comprendre ce à quoi il s’engage, accepte une ponction considérable sur un héritage qui lui revient pourtant en vertu de la seule loi. Dans de nombreux dossiers, le généalogiste a identifié l’héritier en quelques jours, sur la base d’informations banales, et réclame pourtant des dizaines de milliers d’euros. Les tribunaux qualifient régulièrement ces honoraires d’excessifs. Certains contrats sont tout simplement nuls.
Le système repose sur une asymétrie d’information totale : l’héritier ignore ses droits, ignore que la signature est facultative, ignore que les honoraires sont négociables et soumis au contrôle du juge, ignore que le notaire qui a mandaté le généalogiste engage parfois sa propre responsabilité. Dans certains dossiers, des décisions de justice ont même relevé que les relations entre généalogistes et études notariales pouvaient s’accompagner de rétrocessions ou d’avantages en nature — ce qui interroge sur l’indépendance réelle du dispositif.
Cet article expose ce que le généalogiste ne vous dira pas : quand le contrat peut être refusé, annulé ou réduit ; ce qu’il peut obtenir si vous ne signez rien ; comment mettre en cause le notaire ; et quels sont, poste par poste, les recours disponibles — avant et après signature.
Comment fonctionne le généalogiste ?
Lorsqu’une personne ayant un intérêt dans une succession — le plus souvent un notaire chargé du règlement, mais aussi un cohéritier, un créancier ou un tiers impliqué dans un litige lié à la succession — rencontre des difficultés pour identifier ou localiser les héritiers, elle peut décider de recourir à un généalogiste successoral. Le cas de figure le plus fréquent reste le mandat notarial, notamment lorsque le livret de famille est manquant, la filiation incomplète ou la famille géographiquement dispersée.
L’activité n’est pas marginale : les sociétés de généalogie successorale interviennent chaque année dans plusieurs milliers de successions et redistribuent, selon les estimations relayées par la presse spécialisée, entre un et deux milliards d’euros à des héritiers. Le marché est dominé par quelques acteurs — Coutot-Roehrig, les Archives généalogiques Andriveau, ADD Associés, l’Étude généalogique Déchelette, Lacombe Généalogie, l’Étude généalogique Guénifey ou encore l’Étude Girardot-Triomphe. Or cette profession n’est pas réglementée, ce qui explique l’ampleur du contentieux qu’elle génère.
Le rôle du généalogiste consiste à rechercher les héritiers potentiels en croisant différentes sources d’information. Il consulte notamment des fichiers et registres non accessibles au grand public (état civil, fichiers fiscaux, fonciers ou électoraux, registres des pompes funèbres, archives publiques ou privées), qu’il complète, le cas échéant, par des données accessibles en ligne (réseaux sociaux, bases ouvertes) et par des investigations de terrain : déplacements, vérifications sur place, recueil de témoignages.
Une fois les héritiers identifiés, le généalogiste prend directement contact avec eux et leur propose de signer un contrat de révélation de succession. Par ce contrat, il s’engage, après signature, à révéler à l’intéressé sa qualité d’héritier, en contrepartie du remboursement des frais de recherche et du paiement d’honoraires. Ces honoraires sont le plus souvent calculés en pourcentage de l’actif net successoral — c’est-à-dire de la somme effectivement perçue par l’héritier après règlement des droits de succession — et représentent en pratique entre 10 % et 40 % HT, certains barèmes atteignant près de 48 % TTC, hors frais de dossier facturés en sus. Lorsque la succession est déficitaire, les contrats prévoient en principe que le généalogiste ne percevra aucune rémunération.
Dans certains dossiers, il apparaît que des relations étroites existent entre certains généalogistes successoraux et certaines études notariales, dans des conditions qui peuvent soulever de sérieuses interrogations quant à l’indépendance des intervenants et à la conformité de ces pratiques aux exigences déontologiques.
Faute d’encadrement réglementaire, la généalogie successorale s’exerce dans un cadre largement libre, propice à des dérives tarifaires et à des contentieux répétés, abondamment relayés par la presse.
Un point fondamental est trop souvent ignoré des héritiers : l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions dispose qu’aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, ni aucun remboursement de frais ne sont dus aux personnes qui se livrent à la recherche d’héritiers sans mandat préalable donné par une personne ayant un intérêt direct et légitime. En dehors du régime spécifique des successions vacantes ou en déshérence, un généalogiste qui aurait agi de sa propre initiative — sans mandat de quiconque — n’a donc droit à rien, ni honoraires ni remboursement de frais.
Ce mandat peut émaner de toute personne ayant un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers : le notaire chargé de la succession, bien sûr, mais aussi un cohéritier, un légataire, un créancier de la succession, un agent immobilier mandaté pour vendre un bien successoral, ou encore un voisin impliqué dans un litige foncier sur un immeuble dépendant de la succession. L’article 36 n’exige pas que le mandat soit notarial — il exige qu’il existe. La première question à poser au généalogiste est donc systématiquement : qui vous a mandaté, et produisez ce mandat. En l’absence de mandat écrit, la règle est simple : rien n’est dû.

Les contrats proposés par le généalogiste : comprendre le piège avant de signer
Le contrat de révélation de succession : définition juridique et portée réelle
Sur le plan juridique, le contrat de révélation de succession est un contrat par lequel un généalogiste s’engage à révéler à une personne sa qualité d’héritier, alors que celle-ci ignorait jusqu’alors être bénéficiaire de droits successoraux. La contrepartie de cette révélation consiste, en principe, dans le remboursement des frais exposés par le généalogiste et le paiement d’honoraires, le plus souvent calculés en pourcentage de l’actif net successoral.
La définition est essentielle, car elle en fixe les limites. Ce contrat n’a de sens que s’il repose sur la révélation d’un élément réellement ignoré par l’héritier. Il ne s’agit pas de rémunérer un accompagnement administratif, une assistance documentaire ou une simple « mise en forme » du dossier successoral, mais bien la découverte et la communication d’une vocation successorale inconnue. À défaut de révélation d’un secret, la contrepartie disparaît.
Or, dans la pratique, le contrat de révélation est fréquemment utilisé dans des situations où l’héritier savait déjà qu’il était héritier, connaissait l’existence de la succession, voire avait déjà été identifié ou contacté par le notaire. Dans ces hypothèses, la jurisprudence rappelle avec constance que le contrat peut être privé d’effet, faute de contrepartie réelle. Le simple fait de confirmer une information connue, ou d’accomplir des diligences périphériques, ne suffit pas à justifier une rémunération contractuelle au pourcentage.
La portée réelle du contrat de révélation doit donc être clairement comprise :
- il ne crée aucun droit automatique à percevoir une fraction de la succession ;
- il est strictement cantonné à la révélation d’un droit successoral ignoré ;
- il reste soumis au contrôle du juge, tant sur son utilité que sur le caractère proportionné de la rémunération.
Autrement dit, le contrat de révélation de succession n’est ni un passage obligé, ni un mécanisme intouchable. Dès lors que la révélation est inexistante, inutile ou détournée de son objet, le contrat peut être contesté, ses effets neutralisés, et la rémunération du généalogiste remise en cause.
Le « contrat de justification de droits dans une succession » : une double facturation à hauts risques pour l’héritier
À côté du contrat de révélation de succession, certains cabinets proposent aux héritiers un « contrat de justification de droits dans une succession ». Le discours change, mais le résultat est le même : une rémunération prélevée en pourcentage de l’actif successoral, parfois à des taux très élevés.
Le mécanisme est désormais bien rodé. Lorsque l’héritier ignore sa qualité, le généalogiste se rémunère via un contrat de révélation. Lorsque l’héritier sait déjà qu’il est héritier — ce qui fragilise juridiquement le contrat de révélation — le cabinet bascule vers un contrat de « justification », en expliquant que la succession ne pourrait être liquidée sans son intervention. Dans les deux cas, le généalogiste se fait payer quoi qu’il arrive, sur la part de l’héritier.
Ce changement d’intitulé ne doit pas tromper. L’intitulé du contrat est indifférent : seule compte la réalité du service rendu. Or, dans de nombreux dossiers, la « justification de droits » invoquée correspond à des diligences limitées, parfois purement administratives, sans difficulté particulière ni risque assumé. Pourtant, la rémunération demandée peut atteindre des montants totalement déconnectés du travail réellement accompli, car indexés uniquement sur la valeur du patrimoine transmis.
Un contrat de justification de droits n’autorise pas automatiquement une rémunération au pourcentage de l’héritage. Plus l’héritier connaissait déjà sa qualité et plus les diligences sont simples, plus cette rémunération devient juridiquement contestable — déséquilibre, disproportion, défaut d’information, rémunération excessive. La section suivante détaille les réflexes à adopter immédiatement à réception d’un tel document.
Les mandats de représentation proposés par le généalogiste : un outil d’intrusion à manier avec la plus grande prudence
À côté du contrat de révélation (ou de « justification de droits »), les généalogistes proposent très fréquemment aux héritiers de signer un mandat de représentation. Présenté comme une simple facilité destinée à « faire avancer le dossier », ce mandat permet en réalité au généalogiste de s’insérer au cœur de la succession, en agissant directement auprès du notaire, des administrations ou des tiers, au nom et pour le compte de l’héritier.
Ce type de mandat n’a rien d’anodin. Il confère souvent au généalogiste des pouvoirs étendus — représentation, démarches, échanges avec le notaire, parfois même actes engageant l’héritier — alors même que ses intérêts financiers sont directement liés à l’issue du dossier. Il constitue ainsi un levier stratégique pour le généalogiste, qui se place comme intermédiaire incontournable et renforce sa position dans toute discussion ultérieure sur sa rémunération.
Le danger n’est pas que théorique. C’est par cette procuration, et avec l’aval du notariat, que certains généalogistes se font transférer l’intégralité des fonds de la succession sur leur propre compte de société, ou sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de défaillance ou de liquidation judiciaire du cabinet, et en l’absence de compte séparé garantissant les fonds des héritiers, ceux-ci peuvent se retrouver dépossédés de leur héritage — un risque révélé par les faillites retentissantes de plusieurs sociétés de généalogie survenues en 2017. Une affaire de grande ampleur médiatisée sous le nom d’affaire Maillard, toujours pendante devant les juridictions à ce jour, est régulièrement citée par la presse comme l’illustration extrême de ce risque ; faute de décision définitive, la présomption d’innocence demeure entière, mais le signal d’alerte sur le maniement des fonds est, lui, bien réel. Et contrairement à ce qui est parfois affirmé, le seul fait qu’un cabinet dispose d’un compte à la Caisse des dépôts n’apporte, par lui-même, aucune garantie particulière aux héritiers en cas de sinistre.
Il n’existe aucune obligation de signer un mandat de représentation au profit d’un généalogiste. La signature d’un tel mandat n’est pas une condition du règlement de la succession. Dans de nombreux dossiers, elle ne fait que compliquer la situation de l’héritier, en réduisant sa marge de manœuvre et en rendant plus délicate toute contestation ultérieure — sur l’utilité de l’intervention, sur les honoraires ou sur le rôle réel du notaire. Avant toute signature, il est indispensable de mesurer précisément la portée des pouvoirs consentis, leur durée, leur caractère révocable et leur utilité réelle. À défaut, le mandat devient un moyen, pour le généalogiste, de s’imposer dans la succession et de verrouiller sa position au détriment de l’héritier.
Que faire à réception d’un contrat de généalogiste ?
La réception d’un contrat — de révélation ou de « justification de droits » — doit déclencher un réflexe immédiat : ne pas céder à l’urgence. C’est précisément la précipitation qui enferme l’héritier dans un engagement financier lourd et difficilement réversible. Si vous venez d’être contacté par un généalogiste pour la première fois et que vous n’avez encore rien signé, l’article Un généalogiste successoral m’a contacté : que faire ? couvre les premiers réflexes à adopter.
Ne rien signer. Ne signez ni contrat, ni annexe, ni « bon pour accord », ni engagement de paiement, même présenté comme provisoire. Un pourcentage qui peut sembler « raisonnable » sur le papier représente, en réalité, des sommes très importantes. Tant que la base juridique, l’utilité réelle de l’intervention et le mode de calcul de la rémunération ne sont pas parfaitement clairs, toute signature est prématurée.
Consulter son avocat. Avant toute réponse, il est indispensable de consulter un avocat. L’analyse portera notamment sur :
- l’existence (ou non) d’une véritable révélation ;
- l’utilité objective des diligences invoquées ;
- la conformité du contrat au droit de la consommation (démarchage, information, rétractation) ;
- le caractère éventuellement excessif ou déséquilibré de la rémunération ;
- la stratégie à adopter : refus, négociation, contestation, mise en cause du notaire.
Adresser une mise en demeure au notaire et au généalogiste. Il est ensuite souvent utile d’adresser, par l’intermédiaire de l’avocat, un courrier de mise en demeure — au généalogiste, afin d’exiger la communication des justificatifs (mandat, diligences accomplies, frais engagés, fondement exact de la demande) et de notifier un refus motivé de signer en l’état ; au notaire, pour obtenir des explications sur le recours au généalogiste et rappeler que le règlement de la succession ne peut être conditionné à la signature d’un contrat privé imposant un pourcentage. Ces courriers permettent de figer les positions, de sécuriser la preuve et de préparer la suite du dossier.
Mettre en cause le notaire (RCP) ou l’assigner en garantie. Lorsque le recours au généalogiste apparaît inutile, prématuré ou insuffisamment encadré, la responsabilité du notaire doit être envisagée — soit par une action directe en responsabilité civile professionnelle, soit, de manière plus tactique, par une assignation en garantie si le généalogiste engage lui-même une action en paiement. L’objectif est de ne pas laisser l’héritier isolé face à un professionnel habitué à ce type de contentieux.
Anticiper le risque de saisie conservatoire. Il faut enfin anticiper un risque souvent sous-estimé. Dans ma pratique, j’ai constaté que certains cabinets — et notamment Coutot-Roehrig — recourent fréquemment à ce type de mesure pour instaurer un rapport de force : gel de comptes, pressions financières, urgence artificielle. Cette saisie conservatoire, pratiquée entre les mains du notaire liquidateur sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, permet de bloquer la part d’actif net revendiquée avant même tout jugement sur le fond. Ces mesures doivent être contestées sans délai : demande de mainlevée, contestation du bien-fondé de la créance, remise en cause du fondement juridique invoqué. Plus la riposte est préparée en amont — avocat, courriers, demandes de pièces — plus ces saisies perdent leur efficacité.
Sur l’argument du généalogiste selon lequel « la succession sera bloquée » si vous ne signez pas, voyez également : Pourquoi le partage de la succession est-il si lent ? et Comment sortir d’une succession bloquée ? — le refus de signer un contrat de généalogiste n’est jamais une cause légale de blocage d’une succession.
En résumé : ne rien signer, consulter immédiatement un avocat, exiger la transparence, mettre en demeure, et anticiper le contentieux — y compris les saisies conservatoires — avant que le généalogiste n’impose son propre tempo.
Les recours en l’absence de contrat
Gestion d’affaires : remboursement de frais, mais pas de rémunération
Lorsque l’héritier refuse de signer le contrat proposé, le généalogiste peut être tenté de l’assigner sur le fondement de la gestion d’affaires, mécanisme de quasi-contrat par lequel un « gérant » agit sans mandat de la personne dont il gère les affaires, dans l’intérêt de celle-ci. Le généalogiste peut très bien disposer d’un mandat du notaire ou d’un autre tiers — ce mandat est d’ailleurs exigé par l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 pour qu’il puisse intervenir légitimement — mais ce mandat ne le lie pas à l’héritier. C’est précisément cette absence de lien contractuel direct avec l’héritier qui ouvre la voie de la gestion d’affaires : le généalogiste prétend avoir géré les affaires de l’héritier sans y avoir été autorisé par lui. Cette voie est toutefois nettement moins avantageuse pour le généalogiste : l’article 1301-2 du code civil (ancien article 1375) limite strictement son droit à indemnisation au remboursement des dépenses utiles, à l’exclusion de toute rémunération. Il ne peut donc, sur ce fondement, réclamer aucun pourcentage de l’héritage.
La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : le généalogiste « ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées » (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-10.965, société de généalogie c/ héritiers).
Plus généralement, en l’absence de contrat de révélation, le généalogiste peut prétendre à une indemnisation de ses diligences sur le fondement de la gestion d’affaires, à la condition que son intervention ait été réellement utile à l’héritier (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 09-17.087). La gestion d’affaires constituant un quasi-contrat, l’action est soumise, en principe, au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil (Cass. ch. mixte, 12 avril 2002, n° 00-18.529).
La Cour de cassation a été très claire sur l’étendue de cette indemnisation (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-16.999) :
« En l’absence de conclusion d’un contrat de révélation de succession entre un généalogiste professionnel et l’héritier qu’il a retrouvé en exécution du mandat donné à cette fin, seules s’appliquent les dispositions relatives à la gestion d’affaire de sorte que la société de généalogie successorale, même ayant agi à titre professionnel, ne peut prétendre à une rémunération mais uniquement au remboursement des dépenses utiles et nécessaires qu’elle a engagées. »
Un argument plus radical mérite d’être systématiquement soulevé : les conditions mêmes de la gestion d’affaires ne sont, en réalité, pas réunies. L’article 1301 du code civil réserve ce mécanisme à celui qui gère l’affaire d’autrui « sans y être tenu » et de manière spontanée. Or le généalogiste n’agit jamais spontanément : il intervient à la demande d’un notaire, dans l’intérêt professionnel de celui-ci, et l’article 36 de la loi de 2006 lui impose précisément d’être « porteur d’un mandat ». Comment, dès lors, soutenir qu’il s’est immiscé spontanément dans les affaires de l’héritier ? La jurisprudence élude le plus souvent cette difficulté pour ne retenir que le critère de l’utilité, mais l’argument tiré du défaut de spontanéité reste juridiquement sérieux et trop rarement opposé.
Le régime du quasi-mandat renforce cette position. Le gérant d’affaires, assimilé à un quasi-mandataire, est tenu d’achever la gestion commencée (article 1301-1 du code civil) et de ne tirer de sa gestion aucun bénéfice personnel. Un généalogiste qui interrompt sa démarche pour proposer un contrat de révélation rémunérateur, plutôt que de poursuivre une gestion désintéressée jusqu’à son terme, s’écarte de la logique même de l’institution qu’il invoque. La gestion d’affaires n’est pas un instrument destiné à « quasiment contracter » avec un héritier qui a refusé de signer.
Il arrive que des généalogistes invoquent une décision de la cour d’appel de Bordeaux ayant accordé une indemnisation de 10 000 € pour 36 heures de travail sur la base d’un taux horaire de 260 €, au motif que le professionnel aurait contribué à l’enrichissement de l’héritier (CA Bordeaux, 1re ch. civ., sect. A, 10 mai 2011, n° 10/01663). Cet arrêt doit être écarté fermement : il est isolé, antérieur à la position de principe posée par la Cour de cassation en 2019 et 2020, et s’inscrit en contradiction directe avec elle. Il ne constitue pas une voie ouverte — il illustre simplement ce que certains juges du fond ont pu admettre avant d’être recadrés.
Les cours d’appel récentes s’alignent strictement sur la position de la Cour de cassation. La cour d’appel de Nîmes a rejeté l’ensemble des demandes d’un généalogiste qui réclamait 35 % des actifs nets sur le fondement de la gestion d’affaires, en relevant qu’il « entend ainsi obtenir le paiement d’honoraires tels que contractuellement stipulés alors qu’aucun contrat n’a été signé » et qu’il ne produisait « aucun élément permettant de quantifier précisément les dépenses et les pertes alléguées » (CA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2021, n° 20/00527). Le généalogiste avait tenté d’intégrer dans ses frais des coûts généraux — investissements, temps de travail, « pertes d’opportunité » — présentés comme des « honoraires » : la cour les a tous refusés.
La cour d’appel d’Orléans a opéré la même distinction avec une précision chirurgicale (CA Orléans, ch. civ., 12 décembre 2023, n° 21/00340). Elle a admis le remboursement des frais suivants, justifiés par factures : interrogation de fichiers, recherches en archives, déplacements et frais postaux, pour un total de 1 626,18 € seulement. Elle a en revanche expressément exclu :
- les coûts de salariés ;
- les abonnements aux bases de données ;
- les investissements structurels du cabinet.
Ces postes, a-t-elle jugé, ne constituent pas des « dépenses exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits » au sens de l’article 1301-2 du code civil. La leçon est claire : en l’absence de contrat, le généalogiste ne peut faire financer ses charges fixes par l’héritier.
La cour d’appel d’Agen a tenu un raisonnement identique (CA Agen, ch. civ., 27 novembre 2019, n° 17/00746) : faute d’un chiffrage sérieux et justifié de ses frais, le généalogiste a été limité à 3 000 € correspondant à l’offre spontanée de l’héritier lui-même. La cour a souligné que prétendre à une rémunération « comme si le contrat avait été signé » revenait à une « vente forcée », expression qui résume parfaitement l’abus.
L’exigence d’utilité est également appréciée strictement. Dans une affaire jugée par le tribunal judiciaire d’Évry (RG 20/06516, 18 septembre 2023), il a été retenu que la seule information d’un héritier sur une potentielle succession, sans que lui soit précisé le nom du défunt ni le notaire chargé du dossier, ne caractérisait pas l’utilité requise pour fonder une demande en gestion d’affaires. La démarche du généalogiste était trop fragmentaire pour ouvrir droit à indemnisation.
Enrichissement injustifié : une impasse pour le généalogiste
Il arrive que le généalogiste, en l’absence de contrat valable, tente de fonder sa demande sur l’enrichissement injustifié (anciennement sans cause). Cette argumentation est, en pratique, largement écartée par les juridictions.
Les juges rappellent de manière constante que l’héritier ne s’enrichit pas du fait de l’intervention du généalogiste, mais en application des règles légales de la dévolution successorale. L’enrichissement trouve donc sa cause dans la loi, et non dans l’activité du professionnel.
Le tribunal judiciaire de Paris l’a illustré avec précision (TJ Paris, 4e ch., 1re section, 29 octobre 2024, n° 21/14405) :
« En l’espèce, il est constant que les héritiers puisent leur enrichissement dans les règles légales régissant la dévolution successorale de leur auteur. De plus, l’appauvrissement de l’étude ne saurait se confondre avec le défaut de bénéfice de la rémunération prévue dans le contrat qui n’a pas été conclu. »
La cour d’appel de Saint-Denis a suivi le même raisonnement (CA Saint-Denis, ch. civ., 29 mars 2024, n° 22/00294) :
« L’enrichissement allégué de Monsieur [S] n’est pas dénué de cause puisque la société revendique un contrat de mandat souscrit en 2012 en sa qualité de généalogiste. »
Cette décision mérite d’être soulignée pour sa portée : après avoir prononcé la nullité du contrat pour violation des règles du démarchage — motif développé dans la section consacrée au droit de la consommation ci-après — la cour a débouté le généalogiste de toutes ses demandes en paiement — qu’elles soient fondées sur le contrat, la gestion d’affaires ou l’enrichissement injustifié — faute de démonstration de dépenses spécifiques et justifiées. C’est le triptyque complet de l’échec : nullité contractuelle, puis impasse sur les deux fondements extra-contractuels.
En résumé, l’action en enrichissement injustifié constitue une impasse juridique pour le généalogiste :
- l’héritier s’enrichit en vertu de la loi, non par l’effet de l’intervention du professionnel ;
- la perte d’une rémunération espérée ne caractérise pas un appauvrissement indemnisable ;
- à défaut de preuve de frais utiles et nécessaires, aucune indemnisation ne peut être accordée.
Ce fondement ne permet donc pas de contourner l’absence de contrat ni d’imposer, indirectement, le paiement d’honoraires successoraux.
Les recours en présence d’un contrat
Lorsque le futur héritier a été démarché par un généalogiste, le contrat de révélation de succession relève du droit de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement. Encore faut-il que l’héritier puisse être regardé comme un consommateur ou un non-professionnel, ce qui est presque toujours le cas lorsqu’il agit à titre privé. Le contrat est alors soumis aux dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation, ce qui implique le respect d’un formalisme strict : informations précontractuelles complètes, mentions obligatoires et faculté de rétractation de quatorze jours. Pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, ce sont les anciens articles L. 121-21 et suivants qui trouvent à s’appliquer dans leur rédaction alors applicable.
La vigilance est d’autant plus nécessaire que la Commission des clauses abusives a, dès sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996, identifié plusieurs clauses illicites ou abusives dans ce type de contrats. Sont notamment prohibées :
- les clauses laissant croire que la rémunération du généalogiste serait fixée par la loi ou non négociable ;
- celles qui n’indiquent pas clairement que des frais de recherche s’ajoutent aux honoraires ;
- ou encore celles qui entretiennent une ambiguïté sur la portée exacte de l’engagement financier de l’héritier.
Le contrat doit, en outre, mentionner de manière précise et intelligible :
- le montant des frais déjà engagés ;
- la nature des diligences restant éventuellement à accomplir ;
- les modalités de calcul de la rémunération.
À défaut, le contrat s’expose à une remise en cause sérieuse, soit par la voie de la nullité, soit par une réduction judiciaire des honoraires lorsque ceux-ci apparaissent excessifs ou insuffisamment justifiés au regard du service rendu. Ces exigences s’appliquent à tout contrat de révélation, indépendamment des circonstances de sa conclusion. Lorsque le contrat a de surcroît été conclu lors d’un démarchage à domicile, des moyens supplémentaires s’ouvrent, détaillés ci-après.
Une omission est particulièrement piégeuse pour le généalogiste. Au moment où il démarche l’héritier, il connaît déjà — par la lettre de mission du notaire — le degré de parenté de son interlocuteur et la consistance de l’actif successoral, donc le montant approximatif qu’il va prélever. Il laisse pourtant l’héritier dans l’ignorance de cette information, pourtant essentielle à un consentement libre et éclairé. Cette rétention peut s’analyser en une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation — sanctionnable avant même la conclusion du contrat, et distincte de la réticence dolosive de l’article 1137 du code civil. L’argument est rarement soulevé ; il est pourtant redoutable.
Invoquer la prescription
Lorsque le généalogiste réclame ses honoraires, il ne faut pas seulement discuter du contrat — nullité, clauses abusives, défaut de cause — mais aussi vérifier si sa demande n’est pas tout simplement prescrite.
En matière de contrat de révélation de succession conclu avec un consommateur, la prescription est en principe biennale sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation : le professionnel dispose de deux ans pour agir en paiement contre le consommateur.
Mais la prescription, c’est toujours deux choses : une durée (ici : deux ans) et surtout un point de départ (la question décisive en pratique).
Point de départ de la prescription des honoraires du généalogiste. Le point de départ ne se confond pas nécessairement avec la signature du contrat. Pour les honoraires calculés sur le montant perçu par l’héritier, il se situe au jour où la créance devient exigible, c’est-à-dire au jour où le généalogiste a connaissance que l’héritier a effectivement perçu les fonds en sa qualité d’héritier.
La cour d’appel de Rennes l’illustre très clairement (CA Rennes, 2e ch., 26 nov. 2021, n° 19/00457) : la prescription de deux ans a couru à compter du moment où le généalogiste était informé du versement au profit de l’héritier, de sorte que l’assignation délivrée plusieurs années après était tardive.
Conséquence pratique. Avant de répondre au fond, il faut donc reconstituer la chronologie : date à laquelle le généalogiste apprend (ou ne peut ignorer) que l’héritier a perçu les fonds — courrier, mise en demeure, échanges avec le notaire — puis date de la mise en demeure, puis de l’assignation. Si plus de deux ans se sont écoulés entre ce point de départ et l’acte introductif d’instance, l’action en paiement des honoraires peut être déclarée irrecevable comme prescrite, ce qui coupe court au débat sur le montant ou l’utilité des diligences.
Prescription biennale et gestion d’affaires : une solution critiquable. Attention : la prescription biennale n’est pas forcément applicable lorsque le généalogiste n’agit pas sur le terrain contractuel, mais sur celui de la gestion d’affaires — notamment lorsqu’aucun contrat de révélation n’a été signé.
La Cour de cassation juge en effet que « la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation » (Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-21.247, F-P+B). Il en résulte un double régime de prescription :
- si un contrat de révélation est signé, l’action en paiement est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 ;
- si le professionnel agit en gestion d’affaires (à défaut de contrat), la prescription de droit commun de cinq ans a vocation à s’appliquer.
Ce contraste est critiquable : il conduit, paradoxalement, à ce que l’héritier puisse se trouver moins bien protégé lorsqu’il n’a rien signé, alors même que le droit de la consommation est précisément conçu pour renforcer la protection du non-professionnel.
À mon sens, cette solution jurisprudentielle mérite d’être frontalement discutée et, à terme, révisée. Je la conteste systématiquement, en faisant valoir qu’un professionnel ne devrait pas pouvoir éluder la prescription biennale du code de la consommation par un simple jeu de qualification, en invoquant la gestion d’affaires plutôt que le contrat, dès lors que l’on demeure en réalité face à une action en paiement exercée par un professionnel contre un consommateur. On peut également soutenir que l’exigence selon laquelle le service doit avoir été fourni sur une base contractuelle revient à ajouter une condition que le texte ne prévoit pas : pris à la lettre, l’article L. 218-2 vise l’action des professionnels « pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs », sans exiger que cette fourniture intervienne « contractuellement ». Cette lecture restrictive n’est d’ailleurs pas unanimement partagée en doctrine.
Demander la nullité du contrat
Le contrat de révélation peut être nul pour plusieurs raisons. La nullité relative se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil. Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1304 posait également un délai de cinq ans courant à compter du jour où la nullité pouvait être invoquée.
Absence de cause / contrat inutile. La nullité pour absence de contrepartie réelle peut résulter de deux situations distinctes qu’il convient de ne pas confondre.
La première est celle où l’héritier savait déjà qu’il était héritier au moment de la signature. La contrepartie du contrat — la révélation — n’existe pas : le généalogiste n’a révélé aucun secret.
« Le contrat de révélation de succession est défini comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire. Faute de révélation d’un secret, dès lors que l’existence de la succession peut être établie sans l’intervention du généalogiste, le contrat est frappé de nullité. » (Cass. 1re civ., 9 juillet 2015, n° 14-17.447, Coutot-Roehrig c/ héritière)
Dans cette affaire, la cour d’appel n’avait pas mâché ses mots : « Si la société Coutot-Roehrig évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s’exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s’interroger sur la sienne, lorsqu’elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l’ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76.380 euros pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n’ont pu lui prendre que quelques heures. » La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
L’héritier devra apporter la preuve qu’il a découvert lui-même sa qualité à l’égard du défunt. Les tribunaux ont, par exemple, annulé un contrat parce que non seulement l’héritier avait reçu une carte postale l’informant de sa qualité de légataire universel, mais il détenait aussi une copie du testament fait en sa faveur — l’intervention du généalogiste a donc été jugée inutile (CA Colmar, 13 novembre 2009, n° 2 B 08/03561). Même conclusion dans une affaire où la signataire du contrat, très proche du défunt, avait assisté aux obsèques et connaissait sa qualité d’héritière, puisque, au moment de la signature, elle avait déjà été convoquée par le notaire chargé de la succession — le contrat, totalement inutile, a donc été annulé et le généalogiste a dû rembourser près de 30 000 € d’honoraires (CA Limoges, 8 mars 2007, n° 06/00022).
La seconde situation est celle où l’héritier ignorait certes ses droits, mais en aurait nécessairement été informé sans l’intervention du généalogiste. La contrepartie est alors également illusoire, non parce que l’héritier savait déjà, mais parce que la révélation n’apportait aucune valeur ajoutée : l’information lui serait de toute façon parvenue.
Le tribunal judiciaire de Paris a récemment prononcé la nullité sur ce fondement — contrepartie illusoire au sens des articles 1128 et 1163 du code civil — dans un dossier où le frère de la défunte était déjà en relation avec la chambre des notaires et disposait des coordonnées de l’héritière, et où une amie proche avait rapidement sollicité ces mêmes coordonnées. Le tribunal en a conclu que l’intervention du généalogiste était « parfaitement inutile » s’agissant de la révélation des droits successoraux (TJ Paris, 5e ch., 14 octobre 2025, n° 23/03940). La cour d’appel de Paris avait retenu la même logique dans un dossier plus ancien, en relevant qu’un légataire universel connaissait le numéro de téléphone de l’héritière et « aurait été inéluctablement conduit à la contacter pour permettre le règlement de la succession » — le généalogiste a été débouté de l’intégralité de ses demandes (CA Paris, 18 novembre 2009, n° 09/13221).
La Cour de cassation a précisé le régime en présence d’une intervention partiellement utile (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-15.801) : lorsque les contrats portent sur la révélation de droits successoraux que les héritiers connaissaient déjà — ils savaient qu’ils étaient héritiers, que la parcelle faisait partie de la succession, et qu’ils y détenaient des droits héréditaires — les contrats sont nuls pour défaut de cause. Toutefois, si l’utilité concrète de l’intervention résidait ailleurs — ici, la révélation que le terrain était désormais occupé par des tiers qui en revendiquaient la propriété — le généalogiste peut solliciter une indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaires, limitée au remboursement des frais engagés.
Droit de la consommation. Lorsque le contrat a été signé à la suite d’un démarchage à domicile (ou, plus largement, hors établissement), il peut être annulé si le généalogiste n’a pas respecté les exigences du droit de la consommation (Cass. crim., 30 octobre 1996, n° 95-83.541 ; CA Paris, 16 janvier 2001, n° 1999/01449).
Le contrat encourt la nullité lorsqu’il ne comporte pas, de façon claire et complète, les mentions obligatoires :
- l’identité des intervenants : nom du démarcheur et du professionnel, adresse du professionnel et adresse du lieu de conclusion du contrat ;
- une description précise de la prestation : nature et caractéristiques essentielles des services proposés ;
- les modalités d’exécution : conditions de réalisation de la prestation, délais, contenu, étapes, documents remis ;
- le coût réel de l’engagement : prix global à payer ou mode de calcul suffisamment intelligible, y compris l’indication claire des frais susceptibles de s’ajouter ;
- les garanties offertes au consommateur : modalités d’exercice de la faculté de rétractation — délai, formulaire, adresse d’envoi.
Ces exigences résultent des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement (art. L. 221-8 et suivants dans leur rédaction actuelle ; anciens art. L. 121-23 et suivants pour les contrats antérieurs). En pratique, c’est un terrain contentieux très efficace : un défaut de mention, une information ambiguë ou une présentation trompeuse de la rémunération — par exemple en laissant croire qu’elle serait « imposée » ou « non négociable » — peut suffire à fragiliser sérieusement le contrat. La présence matérielle d’un formulaire de rétractation détachable est elle-même contrôlée : son absence a justifié l’annulation de contrats de révélation (CA Chambéry, 26 avril 2016, n° 13/01088 ; CA Montpellier, 4 janvier 2017, n° 14/05317). En matière de démarchage, le professionnel doit démontrer qu’il a informé loyalement l’héritier et que celui-ci a pu mesurer la portée réelle de son engagement financier.
Un moyen autonome et redoutablement efficace mérite d’être souligné : l’interdiction d’effectuer des prestations avant l’expiration du délai de rétractation. L’article L. 221-25 du code de la consommation (ancien art. L. 121-26) interdit au professionnel d’exécuter la prestation avant la fin du délai de rétractation de quatorze jours, sauf demande expresse du consommateur. Pour les contrats conclus à domicile s’ajoute un délai de réflexion de sept jours (article L. 221-10) avant lequel aucun paiement ni aucune contrepartie ne peut être reçu. Or, dans de nombreux dossiers, les généalogistes font signer des procurations, lancent des expertises, ou effectuent des démarches auprès du notaire dès la signature du contrat, sans solliciter cette demande expresse ni attendre l’expiration du délai. La cour d’appel de Saint-Denis en a tiré la conséquence logique : nullité du contrat de justification de droits successoraux, le généalogiste ayant fait signer une procuration et fait réaliser une expertise avant l’expiration du délai de rétractation courant après la signature (CA Saint-Denis, ch. civ., 29 mars 2024, n° 22/00294). Ce moyen doit être systématiquement vérifié : si le généalogiste a agi — ne serait-ce que par un simple courrier au notaire — avant l’expiration de ce délai sans demande expresse du consommateur, la nullité peut être prononcée.
Un dernier réflexe, contre-intuitif, déjoue une parade fréquente des cabinets. Pour échapper au formalisme du démarchage à domicile, beaucoup privilégient un contrat conclu à distance (courrier, téléphone). Mais si ce contrat à distance a été précédé d’une visite au domicile de l’héritier, l’ensemble de l’opération peut être requalifié en contrat conclu hors établissement, avec toutes les protections qui s’y attachent. Il faut donc toujours reconstituer la chronologie exacte des contacts : une simple visite préalable peut faire basculer le régime applicable.
Obtenir une réduction des honoraires
Lorsque le contrat est valable, il est toujours possible de demander une réduction du prix, d’abord à l’amiable, puis, le cas échéant, en justice. Les juges vérifient si la rémunération n’est pas excessive au regard des démarches accomplies.
« Attendu que les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s’ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu. » (Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 10-11.586, héritier c/ société Aubrun-Delcros-Delabre)
Ce principe avait été posé dès le 5 mai 1998 (Cass. 1re civ., 5 mai 1998, n° 96-14.328), la Cour censurant une cour d’appel qui avait refusé de réduire les honoraires de généalogistes ayant révélé à une femme qu’elle était l’héritière de sa cousine germaine.
Il est impossible de déterminer, de manière abstraite, quel pourcentage de l’actif successoral constituerait une rémunération raisonnable du généalogiste. Pour évaluer si le tarif est excessif au regard du service rendu, les juges statuent au cas par cas, en examinant : la durée des recherches, le nombre de démarches effectuées, le champ géographique couvert, la complexité de la succession. Quoi qu’il en soit, le généalogiste doit toujours être en mesure de délivrer un compte précis de ses dépenses et de détailler les démarches accomplies.
Les décisions rendues illustrent l’ampleur des réductions possibles :
- Des honoraires fixés à 40 % de l’actif successoral jusqu’à 200 000 €, puis à 35 % au-delà, ont été jugés excessifs dans un dossier où les recherches n’avaient duré qu’un mois et où les dépenses du généalogiste se limitaient à des frais d’accès aux archives (201 €) et de déplacement (1 154 €) ; ils ont été ramenés à 12 % de l’actif net de la succession (Cass. 1re civ., 23 mars 2011, n° 10-11.586, approuvant CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 30 septembre 2009, n° 07/17421).
- La cour d’appel de Riom a réduit des honoraires représentant « près de la moitié des sommes perçues » par l’héritier (66 919,55 € sur 150 326,65 € d’actif net) après avoir constaté que le généalogiste avait identifié l’héritier en six jours ouvrables, dans des conditions qualifiées de « tout à fait ordinaires ». La cour a ramené la rémunération à 15 % HT de l’actif net, soit 27 058,78 € TTC (CA Riom, 1re ch., 16 novembre 2021, n° 20/00127). C’est l’un des arrêts les plus utiles pour l’héritier : il établit explicitement qu’une recherche rapide et sans difficulté particulière ne justifie pas un prélèvement massif, quand bien même le contrat le stipulerait.
- À l’inverse, des honoraires fixés à 40 % ont été admis dès lors que le généalogiste justifiait du détail de ses démarches et recherches, réalisées dans différents départements, pendant plusieurs semaines, et avec l’aide de confrères (CA Pau, 28 juin 2010, n° 09/02577).
Sur ce point, la jurisprudence est ferme : le client doit pouvoir mesurer la portée de son engagement. Le contrat doit indiquer clairement, sous peine de nullité, que des frais de recherche sont prélevés en plus des honoraires du généalogiste, et en quoi consistent précisément ces frais (CA Rennes, 24 octobre 2008, n° 07/05323).
Le généreux récit des diligences présenté par le cabinet Aubrun-Delcros-Delabre dans l’affaire précitée — recherches d’un enfant naturel éventuel, investigations dans plusieurs villes de France et à l’étranger, arbre généalogique de différentes familles, etc. — a été balayé par la cour d’appel faute de corroboration : « ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce ». La leçon est limpide : le généalogiste qui ne produit pas de justificatifs détaillés s’expose à une réduction substantielle de ses honoraires.
L’assiette de la rémunération : un angle de contestation trop négligé
Le débat se concentre presque toujours sur le taux (40 %, 35 %…), en oubliant une question au moins aussi décisive : sur quoi ce pourcentage s’applique-t-il ? Les contrats stipulent en général un prélèvement sur la part revenant à l’héritier sans aucun plafonnement, et quelle qu’en soit la nature ou l’origine. C’est sur l’assiette, autant que sur le taux, que se joue souvent la disproportion.
Le point le plus contestable concerne les capitaux d’assurance-vie. Ces sommes sont, par principe, transmises hors succession (article L. 132-13 du code des assurances), et les compagnies sont elles-mêmes tenues de rechercher activement les bénéficiaires (article L. 132-8 du même code). Les inclure dans l’assiette du pourcentage du généalogiste est doublement discutable : ni conforme à l’objet d’un contrat dit de révélation de succession, ni cohérent avec la nature extra-successorale de l’assurance-vie. La jurisprudence demeure pourtant partagée, source d’une réelle insécurité : certaines décisions admettent l’inclusion des capitaux décès dans l’assiette (CA Paris, 22 août 2024, n° 21/10105), d’autres la refusent ou la discutent (CA Paris, 22 janvier 2020, n° 18/09930 ; CA Paris, 30 juin 2022, n° 19/20271). En l’état, la prudence commande de contester systématiquement l’intégration de l’assurance-vie dans l’assiette : la question n’est pas tranchée et l’enjeu financier est souvent considérable.
L’indexation sur l’actif net revenant à chaque héritier produit un autre effet pervers, rarement relevé. Comme les abattements fiscaux varient selon la situation personnelle de chacun, deux héritiers ayant bénéficié du même travail de recherche peuvent payer des honoraires très différents. Une décision a ainsi condamné une héritière en situation de handicap, dont l’abattement majoré gonflait l’actif net lui revenant, à rémunérer le généalogiste à hauteur de plus du double de ce que versaient les autres héritiers — pour une prestation strictement identique (TJ Nanterre, 6e ch. civ., 28 février 2020, n° 16/11611). Le prix de la prestation dépend alors moins du travail accompli que de la fiscalité personnelle de l’héritier : un argument fort à l’appui d’une réduction.
Enfin, les frais de dossier ou frais de recherche ajoutés au pourcentage (de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros) doivent être examinés de près. Une clause mettant à la charge de l’héritier des frais non déterminés dans leur objet peut être jugée abusive et réputée non écrite (CA Paris, 5 décembre 2019, n° 18/05455, sur le fondement de la recommandation n° 96-03).
Le risque de double facturation de l’acte de notoriété
Il existe une dernière ligne de défense, à la fois technique et frappante. La qualité d’héritier ne se « crée » pas : les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens du défunt (article 724 du code civil), indépendamment de toute intervention extérieure. L’acte qui constate officiellement la dévolution — l’acte de notoriété — relève du monopole du notaire (article 730-1 du code civil) et son coût, fixé par le tarif réglementé (article A. 444-66 du code de commerce), est déjà supporté par les héritiers au passif de la succession, pour un montant de l’ordre de 200 € TTC.
Or le généalogiste, lorsqu’il atteste ou certifie cette liste d’ayants droit, intervient sur ce même acte. Prélever en plus un pourcentage de l’actif net au titre de cette intervention revient, en réalité, à faire payer deux fois le même acte : une première par le notaire au tarif réglementé, une seconde par le généalogiste sur l’héritage. L’argument heurte certes une jurisprudence qui admet souvent que le généalogiste contribue à l’établissement de l’acte de notoriété (CA Nancy, 21 novembre 2022, n° 21/02385), mais il met le doigt sur un angle mort rarement relevé : la participation de deux professionnels au même acte authentique ne devrait pas donner lieu à deux facturations cumulées à la charge des héritiers. Il mérite d’être soulevé chaque fois que la prestation du généalogiste se réduit, en substance, à confirmer une dévolution que le notaire devait de toute façon établir.
Engager la responsabilité du notaire
Lorsqu’un notaire mandate un généalogiste alors qu’il disposait déjà des éléments nécessaires pour identifier ou localiser les héritiers, une action en responsabilité doit être sérieusement envisagée. Dans beaucoup de dossiers, le nœud du problème n’est pas seulement le contrat proposé par le généalogiste, mais l’utilité réelle (ou l’inutilité) de son intervention au regard des diligences que le notaire devait accomplir.
Le notaire est en effet tenu d’effectuer des recherches élémentaires à partir des pièces et informations normalement en sa possession ou aisément accessibles dans le cadre du règlement de la succession. Il doit, a minima, exploiter les documents officiels dont il dispose : actes d’état civil (décès, naissance, mariage), livret de famille, pièces du dossier, archives de l’étude (CA Pau, 23 novembre 2000, n° 97/03069). L’administration a précisé que le notaire ne doit recourir à un généalogiste qu’après avoir réalisé lui-même les investigations nécessaires à l’identification et à la localisation des héritiers (Réponse min. n° 36430, JOAN 15 juillet 1996, p. 3871 ; Réponse min. n° 139, JOAN 28 juin 1993, p. 1836).
La jurisprudence a précisé le contenu concret de ces diligences minimales, et la barre est plus haute qu’on ne le croit (CA Lyon, 20 mars 2018, n° 16/06313). Le notaire qui se contente de réunir le livret de famille, l’acte de décès et la consultation du Fichier central des dispositions de dernières volontés n’a pas, à lui seul, satisfait à son obligation : il doit en outre se procurer un extrait de l’acte de naissance du défunt, dont les mentions marginales (mariage, divorce, reconnaissance d’enfant…) révèlent souvent l’existence ou la localisation d’héritiers (CA Poitiers, 29 mai 2018, n° 16/03888). Un notaire qui externalise la recherche sans avoir consulté cette pièce de base s’expose donc à voir sa responsabilité engagée.
En pratique, la responsabilité du notaire peut être recherchée lorsqu’il a :
- mandaté un généalogiste trop tôt, sans avoir effectué les vérifications de base ;
- externalisé une recherche qui pouvait être faite simplement à partir du dossier, des actes ou des fichiers de l’étude ;
- laissé se mettre en place un dispositif conduisant l’héritier à supporter une charge financière disproportionnée, alors que l’intervention du généalogiste n’apportait aucune valeur déterminante.
C’est un point stratégique : démontrer que le recours au généalogiste était non nécessaire ou mal encadré permet non seulement d’attaquer la facture du généalogiste, mais aussi de fonder une action autonome contre le notaire — faute, préjudice, lien de causalité — notamment lorsque cette décision a placé l’héritier devant un choix artificiel : payer un pourcentage élevé ou subir un blocage du règlement successoral. La logique est la même que lorsqu’un notaire a purement et simplement oublié un héritier ou un actif : la défaillance dans l’identification des ayants droit engage sa responsabilité.
La cour d’appel de Bordeaux a sanctionné cette défaillance avec une clarté exemplaire (CA Bordeaux, 11 janvier 2024, n° 21/02888) :
« La notaire ne justifie d’aucune diligence particulière pour le rechercher, alors même qu’une simple consultation des fichiers de son étude aurait permis de constater que M. [R] était un client de son prédécesseur et avait eu recours aux services de ce dernier à plusieurs reprises, en sorte que ses coordonnées figuraient nécessairement dans les fichiers de l’étude notariale. En outre, l’absence d’établissement de mandat écrit par la notaire a permis au généalogiste de se prévaloir d’une recherche dans le cadre d’une succession « sans héritier connu » alors qu’il n’avait en réalité qu’à réaliser une recherche d’adresse, laquelle s’est en outre révélée très facile à effectuer puisque, disposant de l’identité de M. [R] par la notaire, l’étude Girardot-Triomphe a localisé ce dernier en quinze jours. »
La mise en cause du notaire obéit toutefois à des conditions précises — faute, préjudice indemnisable, délai de prescription — qu’il faut maîtriser avant d’agir.
Comment engager la responsabilité du notaire ?
Utiliser le RGPD
Le RGPD offre des outils complémentaires, souvent décisifs, et pourtant presque jamais mobilisés dans ce type de contentieux. Le premier est le droit d’accès (article 15 du RGPD ; article 49 de la loi Informatique et libertés). Toute personne dont les données sont traitées peut, sans avoir à se justifier, demander au généalogiste — qui agit en sous-traitant du notaire, responsable du traitement — communication des informations le concernant, gratuitement et sur simple demande. Or ces informations incluent précisément la finalité du traitement, l’origine de la succession et l’identité du notaire liquidateur. Autrement dit : ce que le contrat de révélation cherche justement à monnayer — savoir de quelle succession il s’agit et qui en est le notaire — peut être obtenu gratuitement par l’exercice d’un droit personnel. C’est aussi, indépendamment du généalogiste, l’un des moyens d’identifier le notaire chargé d’une succession. Un modèle de courrier est disponible sur cnil.fr. Toute dissimulation par le généalogiste peut constituer une faute.
Le deuxième levier tient au principe de finalité (article 4 de la loi Informatique et libertés ; considérant 63 du RGPD). Les données d’état civil sont collectées dans une finalité précise : rechercher des héritiers à la demande du notaire. Leur réutilisation ultérieure à des fins purement commerciales — pour fonder une rémunération — soulève une vraie question de compatibilité des finalités. La jurisprudence ne s’est pas encore clairement prononcée sur ce point, mais l’argument peut être opposé pour contester la légitimité de l’exploitation commerciale de ces données.
Il est enfin possible de s’opposer au traitement sur le fondement de l’article 21 du RGPD. Ce droit d’opposition est absolu lorsque le traitement a des fins de prospection commerciale : aucun motif ne peut alors y faire obstacle. En dehors de ce cas, l’organisme peut invoquer des motifs légitimes impérieux ou la nécessité du traitement pour la défense de droits en justice — mais c’est à lui de le démontrer.
Un détail conforte la position de l’héritier : les généalogistes échouent systématiquement à revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur leurs bases de données généalogiques, que ce soit au titre du droit d’auteur ou du droit sui generis des bases de données (articles L. 112-3 et L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle). Plusieurs cours d’appel l’ont jugé (CA Versailles, 31 mai 2018, n° 16/06023 ; CA Paris, 5 décembre 2019, n° 18/05455 ; CA Paris, 30 juin 2022, n° 19/20271 ; CA Toulouse, 13 décembre 2023, n° 22/01336). Ils ne sont donc pas « propriétaires » d’une information qu’ils prétendent vendre.
Mon regard de praticien
Une loi pour réglementer les tarifs des généalogistes
Une solution durable pour mettre fin à ces conflits à répétition serait d’inclure les frais de généalogiste dans les frais de notaire — à l’image de la rémunération des géomètres experts, des droits fiscaux ou du salaire du conservateur des hypothèques. Le notaire pourrait ainsi rémunérer le généalogiste qu’il mandate, puis récupérer cette somme auprès de son client comme n’importe quel débours.
L’idée n’est pas neuve. Une première proposition de loi avait été déposée à l’Assemblée nationale dès le 13 novembre 2012 par le député Jean-Christophe Lagarde, prévoyant un agrément ministériel des généalogistes et un barème d’honoraires fixé par décret. Elle est restée lettre morte, comme plusieurs textes ultérieurs. La question est revenue au premier plan avec une proposition de loi relative à la recherche successorale déposée au Sénat en juin 2025, soutenue par la Chancellerie, qui reprend l’essentiel de ces objectifs : un barème du pourcentage fixé par décret, l’obligation pour le généalogiste de révéler aux héritiers, dès qu’ils sont retrouvés, l’ensemble de leurs droits (ce qui désamorce la rétention d’information jusqu’à signature), et le versement par le notaire directement aux ayants droit de leur part, le généalogiste ne percevant que sa rémunération. Ce dernier point mettrait fin à la captation des fonds successoraux par les cabinets de généalogie.
Que ce texte aboutisse ou non, le constat demeure : tant que la rémunération des généalogistes reste en dehors de tout barème, le contentieux perdurera, avec les mêmes schémas — pression sur l’héritier, pourcentages excessifs, mandats mal encadrés, responsabilité du notaire insuffisamment engagée.
Le point aveugle : l’indépendance entre généalogistes et notaires
C’est le notaire qui choisit le généalogiste, et c’est l’héritier qui paie. Ce simple décalage suffit à poser une question d’indépendance que la profession préfère éluder. Or plusieurs éléments, relayés par la presse et figurant dans les travaux préparatoires de la proposition de loi de 2025, montrent que la frontière entre les deux mondes est poreuse.
La convention signée fin 2024 entre l’organisation professionnelle des généalogistes et le Conseil supérieur du notariat — un code de bonne conduite dépourvu de force de loi — encadre explicitement le parrainage et le soutien publicitaire apportés par les généalogistes à des actions de formation, des congrès ou des colloques organisés par des structures notariales. Au-delà de ce cadre, la presse a documenté des pratiques plus directes : voyages offerts à des notaires, dotations aux étudiants en notariat (tenues, repas, fournitures aux couleurs des cabinets). Quelle que soit leur licéité au regard de la déontologie, ces pratiques nourrissent une interrogation légitime : le notaire qui oriente une succession vers tel cabinet plutôt que tel autre est-il toujours guidé par le seul intérêt de l’héritier ?
Pour l’héritier qui conteste des honoraires, ce contexte n’est pas qu’anecdotique. Il renforce l’argument selon lequel le recours au généalogiste, et le choix de ce généalogiste précis, doivent être justifiés objectivement par la difficulté réelle de la recherche — et non par les habitudes ou les intérêts croisés des deux professions. C’est un angle à verser au débat lorsque la responsabilité du notaire est discutée.
Un contentieux qui ne se limite pas au successoral
L’expérience contentieuse m’a également confronté à des pratiques de généalogistes bien au-delà du cadre successoral classique — recherches de propriétaires de terrains laissés à l’abandon, identifications dans le cadre de liquidations, etc. Ces situations suivent les mêmes ressorts : asymétrie d’information, contrats déséquilibrés, pression à la signature. Les mêmes outils juridiques y sont applicables.
Résistance abusive de l’héritier : un argument que les généalogistes perdent
Les cabinets de généalogie sollicitent parfois des dommages-intérêts pour « résistance abusive » lorsque l’héritier conteste leurs honoraires. Cette demande est presque systématiquement rejetée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a posé la règle de manière limpide : « le rejet de la demande principale de l’appelante exclut toute résistance abusive de la part des intimés » (CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 23 avril 2025, n° 24/12113). Autrement dit, dès lors que la demande principale du généalogiste est rejetée, l’héritier ne peut pas être condamné pour avoir résisté. La menace de dommages-intérêts pour résistance abusive est donc, dans la très grande majorité des cas, un argument de pression sans fondement sérieux.
Questions fréquentes
Dois-je payer un généalogiste si je n’ai rien signé ?
En principe, non : sans contrat, le généalogiste ne peut pas exiger un pourcentage de la succession. Il peut, au mieux, solliciter le remboursement de dépenses utiles et nécessaires (gestion d’affaires), à condition de les prouver poste par poste — factures, frais d’accès aux archives, déplacements, etc.
Puis-je refuser de signer un contrat de révélation de succession ?
Oui. La signature n’est pas une obligation légale. Si le généalogiste estime avoir accompli des recherches réellement utiles, il pourra tenter une action en justice pour obtenir le remboursement de ses frais — mais cela ne lui donne pas automatiquement droit à un pourcentage de la succession : tout dépend du fondement juridique retenu et des preuves qu’il produit.
Quelle différence entre un « contrat de révélation » et un « contrat de justification de droits dans une succession » ?
Le contrat de révélation repose sur l’idée que le généalogiste apprend à l’héritier qu’il est héritier. Le « contrat de justification de droits » prétend rémunérer un travail de « mise en état » du dossier. En pratique, les deux aboutissent souvent au même résultat : un prélèvement en pourcentage sur la part de l’héritier. Or ce n’est pas l’intitulé qui compte : c’est l’utilité réelle des diligences et la proportionnalité de la rémunération.
Si je savais déjà que j’étais héritier, le contrat de révélation est-il contestable ?
Très souvent, oui. Un contrat de révélation n’a de sens que s’il y a révélation d’un élément réellement ignoré. Si l’héritier avait déjà connaissance de sa qualité (ou si la succession était facilement identifiable sans intervention du généalogiste), le contrat peut être attaqué sur le terrain de l’absence de contrepartie réelle.
Un généalogiste peut-il me réclamer 30 % ou 40 % de la succession ?
Il n’existe pas de « taux légal » autorisant un pourcentage élevé. Même lorsqu’un contrat existe, une rémunération peut être réduite si elle apparaît manifestement excessive au regard du service rendu. Les juges apprécient au cas par cas — durée des recherches, difficultés, démarches réellement prouvées, zone géographique, complexité du dossier.
Est-ce vrai que « les honoraires sont fixés par la loi » et « non négociables » ?
Non. C’est précisément le type d’affirmation que la Commission des clauses abusives a identifié comme problématique. Les honoraires d’un généalogiste successoral ne sont pas fixés par un barème légal général. Ils sont contractuels et donc discutables, sous réserve du contrôle des tribunaux en cas d’abus ou de disproportion.
Le pourcentage peut-il s’appliquer à l’assurance-vie ?
C’est contestable. Les capitaux d’assurance-vie sont transmis hors succession (article L. 132-13 du code des assurances), ce qui se concilie mal avec un prélèvement au titre d’un contrat « de révélation de succession ». La jurisprudence n’est pas fixée : certaines décisions admettent l’inclusion, d’autres la refusent. Dans le doute, il faut contester systématiquement l’intégration de l’assurance-vie dans l’assiette des honoraires.
Ai-je un délai de rétractation après signature ?
Si le contrat a été conclu dans un cadre relevant du droit de la consommation (démarchage à domicile, hors établissement), il existe un droit de rétractation de quatorze jours, et un délai de réflexion de sept jours pour les contrats conclus à domicile. Si ces règles n’ont pas été respectées — mentions obligatoires, information claire, formulaire de rétractation, prestation exécutée trop tôt — le contrat peut être annulé. Un avocat vérifiera rapidement si vous entrez dans ce régime.
Que faire si le généalogiste me met la pression en disant que « la succession sera bloquée » ?
Ne cédez pas à l’urgence. Exigez des explications écrites : quelles diligences exactes restent à accomplir, pourquoi elles seraient indispensables, quel est le mode de calcul de la rémunération, quels frais s’ajoutent, sur quelle base. Le refus de signer un contrat de généalogiste n’est jamais une cause légale de blocage d’une succession : la succession se règle par le notaire, sans que la signature d’un contrat privé soit une condition de sa progression. Dans les cas où une succession est effectivement bloquée, c’est pour d’autres raisons — désaccord entre héritiers, héritier introuvable, litige sur l’actif — qui sont traitées dans l’article Le partage judiciaire d’une succession, étape par étape.
Le notaire peut-il m’imposer de passer par un généalogiste ?
Le notaire peut recourir à un généalogiste lorsque l’identification des héritiers est réellement difficile. En revanche, si le notaire disposait déjà d’éléments suffisants ou pouvait retrouver les héritiers par des diligences normales — y compris l’extrait d’acte de naissance du défunt et ses mentions marginales — l’intervention du généalogiste peut être jugée inutile. Dans certaines situations, la responsabilité du notaire peut être recherchée si ce recours était négligent ou mal encadré.
Dans quels cas la responsabilité du notaire peut-elle être engagée ?
Notamment lorsque le notaire mandate un généalogiste sans avoir fait les vérifications élémentaires, externalise une recherche facilement réalisable à partir des actes, du livret de famille ou des archives de l’étude, ou crée une situation où l’héritier se retrouve contraint de payer un pourcentage élevé alors que l’intervention du généalogiste n’apportait aucune valeur déterminante.
Dois-je répondre au généalogiste ? Sous quelle forme ?
Oui, mais par écrit et idéalement via votre avocat. Une réponse écrite permet de demander le mandat, les diligences, le détail des frais et le fondement juridique, de refuser de signer « en l’état », et d’éviter toute reconnaissance implicite de dette. Vous pouvez aussi, sur le fondement du droit d’accès RGPD, exiger gratuitement l’identité du notaire liquidateur et l’origine de la succession.
Que faire concrètement à réception d’un contrat ?
- Ne rien signer — ni contrat, ni annexe, ni « bon pour accord ».
- Consulter immédiatement un avocat — analyse du contrat, stratégie, négociation, contestation.
- Exiger la transparence — mandat, diligences, frais, mode de calcul, justification de l’utilité.
Le généalogiste peut-il pratiquer une saisie conservatoire ?
Cela peut arriver. Une saisie conservatoire doit être contestée rapidement — mainlevée, contestation de la créance, contestation du fondement juridique. Plus vous avez constitué un dossier en amont (courriers, demandes de pièces, refus motivé, avocat), plus la contestation est efficace.
Puis-je négocier les honoraires plutôt que faire un procès ?
Oui. Même lorsqu’un contrat existe, la négociation est souvent possible : baisse du pourcentage, plafonnement, forfait, suppression de frais injustifiés, échelonnement. Une négociation bien conduite suppose d’avoir identifié les faiblesses juridiques du dossier — utilité, information, disproportion, droit de la consommation.
Que dois-je demander comme pièces avant toute discussion ?
- copie du contrat proposé et de ses annexes ;
- détail des diligences déjà réalisées ;
- justificatifs des frais engagés ;
- mode de calcul complet de la rémunération ;
- si le cabinet prétend intervenir avec le notaire : clarification du cadre et du rôle exact de chacun.
Faut-il consulter un avocat avant de signer ?
Oui, systématiquement. Un contrat de généalogiste peut engager des sommes très importantes. La règle pratique est simple : ne jamais signer sans avoir consulté son avocat, même si le généalogiste affirme que c’est urgent ou « standard ».
Ce que la règle générale ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation précise : la chronologie exacte de vos échanges avec le généalogiste et le notaire, ce que vous saviez et à quelle date, la nature des biens en jeu, le mode de démarchage employé. Ces faits déterminent souvent, à eux seuls, l’issue d’une contestation — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


Maitre Simonnet ne mentionne pas ce qui nous est arrivé et se produit régulièrement. L’Agent des Pompes Funèbres informe le Généalogiste que personne n’est venu aux obsèques. Ce dernier se fait mandater par un notaire qu’il connait bien. Le notaire interroge le FCDDV dès le jour des obsèques et quand le notaire chargé de la succession se présente, il prétend ètre le premier et récupère le dossier. Pour se débarasser du Généalogiste , il faut vérifier QUI a chargé le notaire de la succession et à quelle date.
Ca commence enfin à prendre de l’ampleur et nous sommes un nombre conséquent de victimes de ces pratiques.
Je suis actuellement en train de monter une association de victimes (ce qui serait déjà fait si la préfecture ne me mettait pas des bâtons dans les roues).
Croyez bien mon très cher Maître que vous n’avez pour le moment que gratter le sommet de la surface visible de l’iceberg.
Le successoral est une chose, le hors successoral est encore bien plus conséquent.
Bonjour Anthony,
Bienvenu au club ! Si j’ose dire ….
Comment peut on contacter votre association ?
Êtes vous sur Paris ?
Merci,
Bonjour Maître,
Afin de déterminer les ultimes descendances sans but successoral mais uniquement dans une optique « morale » (les oeuvres produites ont toutes plus de 70ans) quelles recherches officielles pouvons-nous demander afin de légitimiser notre filiation ?
Merci de votre retour
J’ai reçu un recommandé avec proposition de contrat de révélation. Je n’ai pas répondu car ce courrier ne m’apprenait rien (j’étais informé du décès de mon cousin et de ma qualité d’héritier présumé). Sur quelle base juridique puis-je obtenir du généalogiste copie de son mandat (j’ignore quel notaire est en charge de la succession) ?
Merci