Vous avez reçu un document vous convoquant devant le tribunal correctionnel. Un commissaire de justice s’est présenté à votre domicile ? Un policier vous a fait signer un procès-verbal à la sortie de garde à vue ? Un magistrat du parquet vous a notifié une date d’audience à l’issue d’un défèrement ? Chacun de ces actes porte un nom juridique précis et déclenche des règles différentes. Le code de procédure pénale prévoit sept modes de saisine du tribunal correctionnel. La plupart des articles disponibles en ligne en citent quatre ou cinq, et confondent régulièrement les plus proches — à commencer par la citation directe du ministère public et la convocation par officier de police judiciaire, qui sont pourtant deux actes juridiquement distincts.
La nature exacte de l’acte qui vous a été remis détermine tout : les délais dont vous disposez pour préparer votre défense, les mentions obligatoires dont l’absence peut entraîner la nullité, les voies de recours ouvertes si vous ne pouvez pas comparaître. Tout débute par la qualification de l’acte. Cet article expose chacun de ces sept modes, leur fondement textuel, leurs conditions et leurs pièges.
L’article 388 du code de procédure pénale : la liste limitative
Le texte de référence est l’article 388 du code de procédure pénale. Il énumère les modes de saisine du tribunal correctionnel de manière limitative :
« Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction, soit, dans les cas prévus par la loi, par la convocation par officier de police judiciaire, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit par la comparution à délai différé. »
Aucune autre voie n’est possible. Ce caractère limitatif est crucial : si l’acte qui vous a été remis ne correspond à aucun de ces modes, ou si les formes propres à chacun n’ont pas été respectées, le tribunal n’est pas valablement saisi.
La saisine à l’initiative du procureur de la République
Le ministère public dispose de six voies différentes pour faire juger un prévenu devant le tribunal correctionnel. La plupart des sites les réduisent à trois ou quatre. Cette réduction efface une distinction pourtant essentielle : celle qui sépare la citation directe de la convocation par officier de police judiciaire.
La citation directe par le ministère public
C’est historiquement la voie classique de saisine, et c’est aussi la grande oubliée des présentations courantes.
La citation directe du parquet est un acte délivré par un commissaire de justice (anciennement huissier), à la demande du procureur de la République. Elle est régie par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale pour les formes, par l’article 551 pour les mentions obligatoires, et par l’article 552 pour le délai minimum.
Concrètement, le parquet rédige un réquisitoire de citation, qui est ensuite transmis au commissaire de justice chargé de la signification au prévenu. L’acte comporte l’identité du prévenu, les faits reprochés, la qualification juridique retenue, les textes de loi applicables, la juridiction saisie, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’audience.
La citation doit être délivrée au moins dix jours avant la date de l’audience (article 552 CPP), délai augmenté en cas de résidence à l’étranger.
Cette voie est aujourd’hui moins fréquente dans la pratique quotidienne que la convocation par officier de police judiciaire ou la comparution immédiate. Elle conserve cependant son importance pour plusieurs hypothèses : les infractions de presse (régime particulier issu de la loi du 29 juillet 1881), les dossiers sans défèrement préalable, les poursuites reprises après un classement sans suite, ou encore certains contentieux fiscaux et douaniers.
Point essentiel, souvent ignoré : la citation directe du parquet et la convocation par officier de police judiciaire sont deux actes juridiquement distincts, même si la seconde « vaut citation à personne ». La Cour de cassation l’a rappelé en jugeant que « la convocation notifiée par un officier de police judiciaire comme la citation tendent pareillement à saisir directement le tribunal correctionnel et […] l’article 390-1 susvisé dispose que la convocation prévue par ce texte « vaut citation » » — ce qui signifie précisément que la convocation n’est pas une citation, elle en produit les effets (Cass. crim. 15 novembre 2022, n° 21-86.357). La conséquence pratique est majeure : les règles de forme, les mentions obligatoires, les modes de notification et le régime des nullités diffèrent selon que l’on se trouve face à l’un ou à l’autre.
La convocation par officier de police judiciaire (COPJ)
La COPJ est régie par l’article 390-1 du code de procédure pénale. Elle est notifiée par un officier ou un agent de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République. Elle intervient typiquement à l’issue d’une garde à vue, d’une audition libre ou d’une convocation au commissariat ou à la gendarmerie.
L’OPJ remet au prévenu un procès-verbal qui mentionne l’identité de la personne poursuivie, les faits reprochés avec leur qualification juridique, les textes de loi applicables, la juridiction saisie, la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le prévenu signe ce procès-verbal, lequel figurera au dossier.
L’article 390-1 prévoit que la COPJ vaut citation à personne. Cette équivalence produit les effets d’une citation régulièrement signifiée : le jugement rendu à la suite d’une COPJ signée est en principe contradictoire, et non rendu par défaut. L’appel constitue la voie de recours, non l’opposition.
Le délai entre la notification de la COPJ et l’audience doit être d’au moins dix jours (article 390-1 CPP combiné à l’article 552). La date doit en principe se situer dans les six mois.
Deux pièges souvent négligés : d’une part, la COPJ n’étant pas une citation au sens strict, elle obéit à un régime de nullités partiellement distinct ; d’autre part, la Cour de cassation admet que le parquet, après avoir délivré une COPJ, peut encore délivrer une citation directe pour les mêmes faits — la saisine initiale par COPJ n’est pas irrévocable au point d’interdire un second mode de saisine (Cass. crim. 15 novembre 2022, n° 21-86.357). Cette seconde citation ne sera toutefois valable que si elle vise la même qualification que la première.
La convocation par procès-verbal (CPPV)
La CPPV est la voie de saisine la plus fréquente après un défèrement. Elle est régie par les articles 393 et 394 du code de procédure pénale.
À la différence de la COPJ, qui est notifiée par un policier ou un gendarme, la CPPV est délivrée par le procureur de la République lui-même, lors de la présentation physique du mis en cause au parquet après la garde à vue. Le procureur lui donne connaissance des faits, lui notifie la qualification retenue, et lui indique la date à laquelle il devra comparaître devant le tribunal.
Le délai imposé par l’article 394 est compris entre dix jours et six mois à compter de la convocation. Le prévenu peut renoncer expressément au délai de dix jours, mais uniquement en présence d’un avocat, et à la condition que cette renonciation figure au procès-verbal. Cette renonciation est un point de vigilance crucial : certains parquets la proposent presque systématiquement, alors qu’elle prive le prévenu du temps nécessaire pour consulter le dossier, réunir les pièces utiles et construire une défense. Hors stratégie précisément réfléchie — par exemple en cas d’accord négocié à l’audience — la renonciation est rarement dans l’intérêt du prévenu.
La CPPV doit comporter les mêmes mentions obligatoires que la citation directe, sous peine de nullité.
Précision importante issue de la décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel : au stade du défèrement préalable à la CPPV, le procureur peut recueillir les observations du mis en cause ou procéder à son interrogatoire, mais il ne peut consigner au procès-verbal les déclarations sur les faits d’une personne non assistée d’un avocat lorsque ces déclarations seraient susceptibles de fonder une condamnation. Toute déclaration recueillie dans ces conditions doit être écartée des éléments à charge à l’audience. Ce garde-fou, souvent méconnu, peut fonder une exception utile lorsque le procès-verbal de défèrement comporte des aveux recueillis hors la présence de l’avocat.
La CPPV assortie de réquisitions de contrôle judiciaire (CPVCJ)
L’article 394, dernier alinéa, du code de procédure pénale permet au procureur, lorsqu’il délivre une CPPV, de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique. On parle alors de CPVCJ.
Le JLD statue dans la journée, après avoir entendu le prévenu assisté de son avocat. S’il décide le placement sous contrôle judiciaire, l’intéressé y est soumis jusqu’à l’audience de jugement.
Précision importante en matière de voies de recours : l’ordonnance du JLD plaçant le prévenu sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une CPPV n’est pas susceptible d’appel (Cass. crim. 11 juillet 2018, n° 18-82.791). La seule voie ouverte au prévenu qui souhaite contester les mesures imposées consiste à saisir le tribunal correctionnel lui-même pour demander la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire, sur le fondement des articles 141-1 et 148-2 du code de procédure pénale.
La comparution immédiate
La comparution immédiate est régie par les articles 395 à 397 du code de procédure pénale. C’est le mode de saisine le plus rapide et le plus sévère. Il n’existe pas de mode équivalent dans la plupart des démocraties occidentales.
Conditions de fond (article 395) : le procureur ne peut y recourir que si les faits constituent un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement (en enquête préliminaire) ou six mois d’emprisonnement (en flagrance), et si les charges apparaissent suffisantes.
Le prévenu est présenté au tribunal le jour même de la fin de la garde à vue, ou au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables pendant lesquels il est détenu à titre provisoire (article 396 CPP).
Le prévenu dispose d’un droit essentiel à l’audience d’ouverture : il peut demander un délai pour préparer sa défense, ce que le tribunal accorde de droit. Lorsque ce délai est sollicité, la comparution est renvoyée à une audience qui doit avoir lieu dans un délai compris entre deux et six semaines, porté à un délai compris entre deux et quatre mois si la peine encourue est supérieure à sept ans (article 397-1 CPP). Pendant ce délai, le prévenu peut être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, par décision spécialement motivée (article 397-3 CPP).
En pratique, demander le délai est presque toujours la bonne décision. Une audience tenue quelques heures après la fin de la garde à vue, avec un dossier que ni le prévenu ni son avocat n’ont eu le temps d’étudier sérieusement, ne permet pas une défense convenable. Le seul cas où renoncer au délai fait sens est celui où l’issue favorable est certaine à l’audience et où les conséquences de l’attente (détention provisoire prolongée) seraient pires que le jugement immédiat.
Deux précisions s’imposent sur le champ d’application de la comparution immédiate. D’une part, l’article 397-6 CPP exclut cette procédure à l’égard des mineurs et pour les délits de presse, les délits politiques et les infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale (sous réserve des dérogations expressément prévues, notamment depuis la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 pour certaines infractions de la loi du 29 juillet 1881). Si la comparution immédiate est déclenchée malgré cette exclusion, le tribunal doit constater qu’il n’est pas valablement saisi. D’autre part, lorsque le prévenu est placé en détention provisoire à l’issue de l’audience de comparution immédiate avec renvoi, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois suivant la première comparution, délai porté à quatre mois si le prévenu a demandé le délai long prévu à l’article 397-1, alinéa 2, CPP. Passé ce délai, il est mis fin d’office à la détention provisoire (article 397-3 CPP).
La comparution à délai différé
La comparution à délai différé a été créée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Elle est régie par l’article 397-1-1 du code de procédure pénale. C’est un mode intermédiaire entre la CPPV et la comparution immédiate.
Le procureur peut y recourir lorsque les charges apparaissent suffisantes pour justifier une poursuite rapide, mais que l’affaire n’est pas encore en état d’être jugée, parce que des investigations complémentaires de courte durée sont nécessaires (expertise, vérifications bancaires, auditions supplémentaires).
L’audience doit intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter du défèrement. Le JLD peut être saisi aux fins de placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire pendant ce délai.
La saisine après instruction : l’ordonnance de renvoi
Lorsqu’une information judiciaire a été ouverte, la saisine du tribunal correctionnel résulte de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction à la clôture de l’instruction (articles 178 et 179 du code de procédure pénale). La chambre de l’instruction peut également renvoyer l’affaire par un arrêt, soit sur appel d’une ordonnance du juge d’instruction, soit en cas d’évocation.
L’ordonnance de renvoi fixe les faits, les qualifications et les personnes mises en cause. Elle est notifiée au mis en examen, qui dispose d’un délai de dix jours pour en faire appel devant la chambre de l’instruction (article 186 CPP). Passé ce délai, l’ordonnance est définitive quant au renvoi lui-même, et le tribunal correctionnel est saisi dans les limites qu’elle fixe. Pour aller plus loin sur le rôle et les compétences du magistrat instructeur, voir notre article le rôle du juge d’instruction.
En pratique, le mode de saisine par ordonnance de renvoi ne concerne qu’une fraction réduite des dossiers, puisque l’instruction préparatoire est facultative en matière délictuelle. Elle demeure la règle pour les dossiers complexes — abus de biens sociaux, escroqueries en bande organisée, blanchiment, corruption — et reste obligatoire en matière criminelle.
La saisine à l’initiative de la partie civile : la citation directe
La partie civile dispose d’une voie propre pour saisir le tribunal correctionnel sans attendre la décision du parquet. Elle est régie par les articles 389, 392 et 392-1 du code de procédure pénale.
La citation directe est un acte délivré par commissaire de justice à la demande de la victime. Elle permet de contourner un classement sans suite, une enquête enlisée ou un dépôt de plainte non suivi d’effet. Pour un exposé détaillé de cette procédure, voir notre article la citation directe correctionnelle étape par étape.
Trois contraintes doivent être anticipées :
- La consignation : lorsque l’action civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant d’une consignation à déposer au greffe sous peine d’irrecevabilité de la citation. La personne morale à but lucratif doit produire son bilan et son compte de résultat pour permettre la détermination du montant (article 392-1 CPP).
- L’amende civile : en cas de relaxe, le tribunal peut, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d’une amende pouvant atteindre 15 000 euros s’il estime que la citation était abusive ou dilatoire. Cette sanction est rare mais réelle — elle impose une appréciation sérieuse des chances de succès avant de choisir cette voie.
- L’élection de domicile : la partie civile doit élire domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit déjà domiciliée.
Le choix de la citation directe est stratégique. Elle présente l’avantage de la rapidité et de la maîtrise du calendrier, mais elle expose à un risque financier et place la charge de la preuve sur la partie civile. Dans les dossiers complexes, la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction reste souvent préférable, car elle déclenche une instruction avec les pouvoirs de coercition du magistrat.
La comparution volontaire : une voie résiduelle mais piégée
La comparution volontaire figure en tête de la liste de l’article 388 CPP. En pratique, elle est rare et souvent mal comprise.
La comparution volontaire ne consiste pas à se présenter spontanément à l’audience pour se faire juger. Elle suppose que l’action publique ait été préalablement mise en mouvement. Autrement dit, le parquet doit avoir engagé les poursuites par l’un des modes visés à l’article 388 ; la comparution volontaire vient alors dispenser des formalités de citation lorsque la personne poursuivie se présente volontairement à l’audience.
La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt publié : la seule comparution volontaire d’une personne ne saurait mettre en mouvement l’action publique (Cass. crim. 2 février 2016, n° 15-82.790). Dans cette affaire, le fils du prévenu s’était présenté à l’audience pour déclarer qu’il était, et non sa mère, le conducteur du véhicule verbalisé. Le tribunal l’avait déclaré coupable en le retenant comme comparant volontaire. L’arrêt est cassé : faute de poursuites préalablement engagées contre lui, sa seule présence ne pouvait saisir le tribunal.
L’article 389 CPP prévoit un mécanisme particulier : l’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. L’avertissement doit indiquer le délit poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime. Ce dispositif est peu utilisé en pratique, mais il permet une saisine souple dans des dossiers où la personne poursuivie coopère et accepte de se présenter sans que le formalisme complet de la citation soit déployé. Lorsque le prévenu est détenu, le jugement doit constater expressément son consentement à être jugé sans citation préalable.
La portée de cet enseignement est considérable. Un tribunal ne peut pas juger une personne simplement parce qu’elle se présente à l’audience en reconnaissant les faits, même si cette reconnaissance paraît libérer l’instruction du dossier. Le formalisme procédural protège ici les droits de la défense avant même l’examen du fond.
Les procédures qui évitent l’audience correctionnelle classique
Plusieurs procédures permettent de traiter les affaires correctionnelles sans audience de jugement au sens classique du terme. Elles ne sont pas à proprement parler des modes de saisine du tribunal correctionnel, mais le mentionner ici évite les confusions fréquentes.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), régie par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, permet au procureur de proposer une peine que le prévenu accepte ou refuse. En cas d’acceptation, la peine est homologuée par le président du tribunal lors d’une audience spécifique. En cas de refus, ou si le président n’homologue pas, l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel selon l’un des modes classiques. Pour le détail de cette procédure, voir notre article sur la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Depuis la loi du 23 mars 2019, l’article 495-15-1 CPP admet expressément la technique dite de la double convocation : le procureur peut, tout en convoquant la personne en vue d’une CRPC, lui notifier simultanément une convocation en justice devant le tribunal correctionnel par application de l’article 390-1. Si la peine est acceptée puis homologuée, la saisine du tribunal devient caduque. Si la CRPC échoue, la convocation devant le tribunal correctionnel prend effet. Le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif conforme aux droits de la défense, sous réserve qu’un délai suffisant — au moins dix jours, par analogie avec l’article 552 CPP — sépare la date de la CRPC et celle de l’audience correctionnelle. Ce mécanisme est utile pour le prévenu : il garantit une date d’audience connue et évite la perte de temps procédurale en cas d’échec de la CRPC.
L’ordonnance pénale (articles 495 et suivants CPP) est réservée à certains délits limitativement énumérés : délits routiers, délits en matière de chèques, certaines infractions spéciales. Le tribunal statue sur dossier, sans audience, sur réquisition écrite du procureur. L’ordonnance est notifiée au prévenu, qui dispose de trente jours pour former opposition et obtenir un jugement contradictoire.
L’amende forfaitaire délictuelle (article 495-17 CPP) permet au procureur, pour certains délits spécifiquement visés, de proposer le règlement par amende forfaitaire. Le paiement éteint l’action publique. En cas de contestation, l’affaire est portée devant le tribunal selon les modes classiques de saisine. Cette procédure connaît une extension progressive depuis 2016, notamment pour les délits routiers, l’usage de stupéfiants ou certaines occupations illicites de parties communes.
La composition pénale (articles 41-2 et suivants CPP) permet au procureur de proposer des mesures alternatives aux poursuites : stage, travail non rémunéré, indemnisation. L’acceptation éteint l’action publique après validation par le président du tribunal. Le refus conduit aux poursuites classiques.
L’avertissement pénal probatoire et la transaction pénale sont des procédures de classement sous condition, qui évitent toute saisine du tribunal dès lors que l’auteur des faits exécute les obligations prescrites. L’avertissement pénal probatoire a remplacé l’ancien rappel à la loi depuis la loi du 24 janvier 2022.
Ce qu’il faut vérifier dès réception d’un acte
Quelle que soit la nature de l’acte reçu, une lecture méthodique permet d’identifier les éventuelles irrégularités avant l’audience. Les points suivants sont à contrôler systématiquement :
- L’identité exacte de l’acte et de son auteur : une citation d’huissier, une COPJ, une CPPV ou une ordonnance de renvoi n’obéissent pas aux mêmes règles formelles. La qualification de l’acte détermine le régime applicable.
- Le délai minimum entre notification et audience : dix jours en règle générale, hors comparution immédiate. Un délai plus court n’est valable qu’en cas de renonciation expresse, mentionnée à peine de nullité (article 393 CPP pour la CPPV).
- Les mentions obligatoires : identité précise du prévenu, faits circonstanciés dans le temps et l’espace, qualification juridique, textes de loi applicables (dans leur rédaction en vigueur au jour des faits), juridiction saisie, date, heure et lieu de l’audience, information sur le droit d’être assisté par un avocat, possibilité de demander la commission d’office.
- La concordance entre faits poursuivis et qualification retenue : l’absence de correspondance entre les faits décrits et la qualification notifiée peut fonder une exception de nullité ou une demande de requalification.
- La régularité de la notification : signature du procès-verbal pour la COPJ, signification à personne ou à domicile pour la citation d’huissier, avec les mentions correspondantes.
Une irrégularité formelle ne suffit pas toujours à obtenir la nullité. L’article 802 du code de procédure pénale impose la démonstration d’un grief, sauf lorsque la nullité est d’ordre public ou substantielle. Les exceptions de nullité doivent par ailleurs être soulevées in limine litis, c’est-à-dire avant tout débat sur le fond (article 385 CPP).
Le contrôle judiciaire porte particulièrement sur la précision des faits reprochés. L’exigence tient à l’article 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit à toute personne poursuivie le droit d’être informée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle. Une convocation qui se borne à viser une qualification abstraite sans circonstancier les faits dans le temps, l’espace et l’identité des personnes concernées peut être annulée pour imprécision. À l’inverse, une convocation qui, sans citer chaque détail, permet au prévenu d’identifier sans ambiguïté le comportement qui lui est imputé sera jugée régulière. L’appréciation se fait concrètement, au regard du dossier et des débats — c’est dire que le contrôle préparatoire de l’acte par un avocat, avant l’audience, est souvent déterminant.
En matière pénale, lorsqu’une voie procédurale semble fermée ou qu’une citation paraît régulière à première vue, il existe presque toujours une voie alternative : exception de nullité, question prioritaire de constitutionnalité, demande d’actes, demande de requalification. Aucun dossier n’est perdu avant l’audience — même dans les hypothèses les plus contraintes.
Questions fréquentes
Quelle différence entre citation et convocation ?
La citation est un acte juridictionnel délivré par un commissaire de justice qui saisit directement le tribunal. La convocation (COPJ, CPPV) est une notification administrative effectuée soit par un officier ou agent de police judiciaire, soit par le procureur lui-même, et qui « vaut citation à personne » — elle produit les effets d’une citation sans en être une au sens strict. Cette distinction emporte des conséquences sur les formes à respecter, sur certaines nullités invocables et sur les voies de recours.
Puis-je refuser de signer une convocation par officier de police judiciaire ?
Oui, rien ne vous y contraint. Il faut toutefois en mesurer les conséquences : la signature atteste de la remise en main propre et fait courir le délai de dix jours avant l’audience. Un refus de signature n’annule pas la convocation mais peut créer une ambiguïté sur la régularité de la notification. Surtout, le refus peut vous priver de la remise immédiate du procès-verbal et de l’accès au dossier au greffe dans le délai imparti. En l’absence de conseil d’un avocat sur place, la signature est généralement préférable.
Quel délai ai-je pour préparer ma défense ?
Dix jours minimum dans tous les cas, hors comparution immédiate. Vous pouvez renoncer à ce délai, mais uniquement en présence d’un avocat, et cette renonciation doit figurer au procès-verbal sous peine de nullité. En comparution immédiate, vous pouvez demander un renvoi : le tribunal fixe une nouvelle audience dans un délai compris entre deux et six semaines, porté à deux à quatre mois si la peine encourue est supérieure à sept ans (article 397-1 CPP). Demander ce délai est presque toujours la bonne décision.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l’audience ?
Si la convocation vaut citation à personne (COPJ signée, CPPV, citation d’huissier remise en mains propres), le jugement est rendu contradictoirement même en votre absence. Votre seule voie de recours est l’appel, dans un délai de dix jours à compter du prononcé. Si la citation n’a pas pu vous être remise en personne, le jugement est rendu par défaut. Vous pouvez alors y faire opposition dans les dix jours de la signification, ce qui réouvre le dossier devant le même tribunal. Pour un panorama complet, voir notre article sur les voies de recours en matière pénale.
Puis-je contester la validité de ma convocation ?
Oui. Les exceptions de nullité relatives à la régularité de la saisine doivent être soulevées avant tout débat au fond, à l’ouverture de l’audience (article 385 CPP). Sauf hypothèse de nullité d’ordre public, vous devrez démontrer un grief résultant de l’irrégularité (article 802 CPP) — par exemple, un délai trop court qui vous a empêché de réunir les pièces utiles, ou une qualification imprécise qui a nui à la préparation de votre défense. La présence d’un avocat est déterminante, le dispositif procédural étant complexe et le choix du moment pour soulever la nullité étant lui-même stratégique.
Pour aller plus loin
Une fois le tribunal saisi, d’autres questions se posent : les démarches à accomplir, le déroulement de l’audience, la demande de renvoi, le mandat de représentation si vous ne pouvez pas comparaître.
Les démarches et actes préalables à l’audience de jugement pénal
Comment se déroule une audience pénale au tribunal correctionnel ?
Comment présenter une demande de renvoi à une audience pénale ?
Modèle de mandat de représentation audience pénale
Ce que la règle ne dit pas
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Le mode de saisine peut être régulier en apparence, et pourtant receler un vice décisif lorsqu’on examine les pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue qui l’a précédé, ou la conformité des mentions aux textes applicables. À l’inverse, certaines nullités apparentes ne franchiront pas le filtre du grief exigé par l’article 802 du code de procédure pénale. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

